1 Champ d application et organisation

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1 . Ordonnance sur le vote électronique des électeurs et électrices suisses de l'étranger (OVEESE) du (état au ) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 8, alinéa et 68 de la loi du 5 juin 0 sur les droits politiques (LDP) ), sur proposition de la Chancellerie d Etat, * arrête: Champ d application et organisation Art. Objet et champ d application La présente ordonnance règle les essais de vote électronique des électeurs et électrices suisses de l étranger dans les votations et élections cantonales et fédérales. * La législation sur les droits politiques est applicable dans la mesure où la présente ordonnance n apporte pas de complément ou n en dispose pas autrement. Art. Essais Dans le cadre d essais portant sur un ou plusieurs scrutins, le Conseilexécutif décide s il faut offrir la possibilité du vote électronique. * Dans le cas de scrutins fédéraux, il présente au Conseil fédéral une demande d octroi d autorisation générale. * Art. Electeurs et électrices suisses de l étranger L essai s adresse aux électeurs et électrices suisses de l étranger dont la commune de vote se trouve dans le canton de Berne. * La Chancellerie d Etat du canton de Berne fixe le délai d inscription au registre électoral de la commune de vote que les électeurs et électrices suisses de l étranger doivent respecter pour être admis au vote électronique. * ) RSB. * Tableaux des modifications à la fin du document 0-9

2 . Art. Autorité chargée de l organisation La Chancellerie d Etat du canton de Berne organise et dirige le vote électronique. Art. 5 Canton hôte Le canton de Berne charge le canton de Genève d héberger ses électeurs et électrices suisses de l étranger dans son système de vote électronique. Le canton de Genève vérifie la légitimation des électeurs et électrices au moment du vote électronique, en se servant des données du registre électoral harmonisé mises à disposition par la Chancellerie d Etat du canton de Berne. Le canton de Berne, le canton de Genève et la Confédération règlent les détails dans une convention, en particulier le respect des dispositions régissant les essais de vote électronique au sens des articles 7a à 7q de l ordonnance du Conseil fédéral du mai 978 sur les droits politiques (ODP) ) ainsi que les compétences, les tâches et les responsabilités. Art. 6 Données du registre électoral La Chancellerie d Etat du canton de Berne livre au canton de Genève les données du registre électoral. La transmission se fait par voie sécurisée. Le canton de Genève assortit ces données des informations nécessaires au vote électronique. Matériel de vote * Art. 7 Impression * * La Chancellerie d Etat du canton de Berne fait imprimer les cartes de légitimation des électeurs et électrices suisses de l étranger. L adresse de renvoi de l enveloppe-réponse est celle de l autorité communale compétente. La Chancellerie d Etat prend à sa charge les coûts d impression des cartes de légitimation ainsi que de la mise sous pli du matériel de vote. En sont exclues les cartes de légitimation délivrées par les communes. * ) RS 6.

3 . 5 Les électeurs et électrices suisses de l étranger qui ne sont pas admis au vote électronique en application de l article, alinéa reçoivent une carte de légitimation qui permet uniquement de voter par correspondance ou en personne aux urnes. * Art. 8 Double de la carte de légitimation Les électeurs et électrices suisses de l étranger qui ont le droit de voter par voie électronique et qui n ont pas reçu de carte de légitimation ou l ont perdue peuvent demander un double auprès du préposé ou de la préposée au registre électoral. Le double donne uniquement droit au vote par correspondance et au vote en personne aux urnes. La demande doit parvenir au préposé ou à la préposée au registre électoral au plus tard avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable avant le jour du scrutin. * La commune signale toute émission d un double à la Chancellerie d Etat du canton de Berne. La Chancellerie d Etat bloque dans le système de vote électronique la possibilité de voter avec l original de la carte de légitimation. Art. 9 Envoi La Chancellerie d Etat du canton de Berne fait envoyer le matériel de vote aux électeurs et électrices suisses de l étranger. * Elle prend à sa charge les frais de port. Les électeurs et électrices suisses de l étranger qui ne sont pas habilités au vote électronique en application de l article, alinéa reçoivent le matériel de vote de leur commune de vote. * Si la commune, suite à un changement d adresse, envoie une nouvelle carte de légitimation après l échéance du délai énoncé à l article, alinéa à une personne qui en a déjà reçu une, elle le signale à la Chancellerie d Etat. La Chancellerie d Etat bloque dans le système de vote électronique la possibilité de voter avec la carte de légitimation pour le vote électronique qui a été envoyée à l ancienne adresse.

4 . Vote Art. 0 Choix des modalités du vote Les électeurs et électrices suisses de l étranger habilités à voter par voie électronique peuvent à chaque scrutin choisir librement entre le vote en personne aux urnes, le vote par correspondance ou le vote électronique. * Ils ou elles ne peuvent exprimer leur suffrage qu une seule fois. Art. Vote aux urnes Les électeurs et électrices suisses de l étranger qui souhaitent voter en personne aux urnes dans leur commune de vote en informent la commune par écrit ou en s y présentant. Si la communication parvient à la commune de vote au moins six semaines avant le scrutin, la commune leur délivre le matériel de vote. * La carte de légitimation délivrée par la commune permet uniquement de voter par correspondance ou en personne aux urnes. Le matériel de vote doit être retiré personnellement au bureau du registre électoral de la commune de vote aux heures ordinaires d ouverture des guichets. * 5 La commune signale à la Chancellerie d Etat du canton de Berne l émission du matériel de vote. La Chancellerie d'etat bloque dans le système de vote électronique la possibilité de voter avec la carte de légitimation pour le vote électronique éventuellement déjà envoyée. * Art. Vote électronique Lors du vote électronique, les électeurs et électrices suisses de l étranger exercent leur droit de vote sur Internet, sur un site spécialement prévu à cet effet. * Le contrôle de la légitimation au vote électronique se fait par l entrée du numéro inscrit sur la carte de légitimation, du code de confirmation personnel et de la date de naissance dans le système de vote électronique. * La Chancellerie d Etat peut pour des raisons techniques définir des éléments de sécurité supplémentaires. Art. Nullité du suffrage électronique Le suffrage électronique est nul quand il ne peut pas être décrypté.

5 5. Art. Ouverture et fermeture de l urne électronique L urne électronique est ouverte quatre lundis avant le dimanche de la votation, à heures, et refermée le samedi précédant le dimanche de la votation, à heures. L urne électronique est ouverte trois lundis avant le dimanche de l élection, à heures, et refermée le samedi précédant le dimanche de l élection, à heures. * Dans le cas d un second tour ou si une votation a lieu en même temps que l élection, le Conseil-exécutif peut déroger aux dates et heures d ouverture de l urne électronique au sens des alinéas et par voie d arrêté. * L heure déterminante pour toutes les indications de temps en rapport avec le vote électronique est l heure suisse, soit l heure d Europe centrale (HEC), l heure d été (HAEC) étant prise en compte. * Art. 5 Assistance La Chancellerie d Etat du canton de Berne organise un service d assistance aux heures de bureau. Le service d assistance répond aux questions concernant les modalités du vote électronique posées par les électeurs et électrices suisses de l étranger par téléphone ou par courrier électronique. Transmission de données et dépouillement des résultats Art. 6 Transmission de données Le dimanche de la votation ou de l élection, le canton de Genève transmet les résultats du vote électronique à la Chancellerie d Etat du canton de Berne. * La Chancellerie d Etat du canton de Berne transmet les résultats du vote électronique aux communes. * Art. 7 Dépouillement Les résultats du vote électronique sont ajoutés aux résultats du vote par correspondance et du vote aux urnes dans les communes. *

6 . 6 5 Sécurité et protection des données Art. 8 Garantie du secret du vote * Au moment du vote, le système de vote électronique sépare les votes exprimés des données personnelles, de telle manière qu ils ne puissent être à nouveau mis en association. Il est interdit de publier les résultats du vote électronique ventilés par communes ou par cercles électoraux. * Art. 9 Interdiction du double suffrage Tout vote exprimé par voie électronique est automatiquement enregistré dans le système de vote électronique. Le bureau électoral s assure qu il n y ait pas eu double suffrage. * Il vérifie si les codes de confirmation ont été grattés ou endommagés sur les cartes de légitimation renvoyées par correspondance ou remises aux urnes; si c est le cas, il communique le numéro inscrit sur la carte de légitimation à la Chancellerie d Etat du canton de Berne pour qu elle effectue le contrôle avec le logiciel prévu à cet effet. * Si le contrôle révèle que le vote a déjà été exprimé par voie électronique, ce suffrage est validé et le vote exprimé par correspondance n entre pas en considération. Dans le cas contraire, le vote exprimé par correspondance est validé et la Chancellerie d Etat du canton de Berne bloque la possibilité du vote électronique si l urne électronique est encore ouverte. * 5 Afin de contrôler le respect de l interdiction du double suffrage, le bureau électoral est habilité à ouvrir les enveloppes-réponses des électeurs et des électrices suisses de l étranger reçues par correspondance dès le premier jour du scrutin dans la commune (art. 5 LDP) et à vérifier les cartes de légitimation. Les enveloppes du vote par correspondance déjà ouvertes sont ensuite traitées conformément aux dispositions de l ordonnance du septembre 0 sur les droits politiques (ODP) ). * Art. 0 Contrôle du système de vote électronique Le canton de Genève contrôle régulièrement le système de vote électronique, en particulier quant à sa disponibilité, à sa fonctionnalité et à sa sécurité. ) RSB.

7 7. En cas de doute fondé concernant la sécurité du système de vote électronique, la Chancellerie d Etat du canton de Berne demande des contrôles supplémentaires. Art. Cryptage et décryptage de l urne électronique, urne de contrôle Le canton de Genève organise le cryptage et le décryptage de l urne électronique ainsi que le fonctionnement d une urne de contrôle. La Chancellerie d Etat du canton de Berne peut assister au moyen d une délégation au cryptage et au décryptage de l urne électronique. Le canton de Genève transmet à la Chancellerie d Etat le procèsverbal de la séance de cryptage et de décryptage. Si le canton de Berne organise une votation ou une élection à une date qui sort du calendrier des scrutins du canton de Genève, ou si le canton de Genève n est pas en mesure d assurer le fonctionnement de l urne de contrôle, la Chancellerie d Etat du canton de Berne organise le cryptage et le décryptage de l urne électronique ainsi que le fonctionnement de l urne de contrôle. * Art. Procès-verbal La Chancellerie d Etat du canton de Berne consigne le transfert des données dans un procès-verbal. Art. Statistique de la participation Pour établir la statistique de la participation au vote des électeurs et électrices suisses de l étranger, les autorités communales comptent les cartes de légitimation valables remises par correspondance ou en personne aux urnes, et communiquent ces données à la Chancellerie d Etat dans le procès-verbal. * Art. Procès-verbal final Les votes exprimés par voie électronique sont consignés séparément dans le procès-verbal final du vote électronique, mais ils ne sont pas ventilés par commune lors de leur publication. * Art. 5 Suppression des données Une fois que le Conseil-exécutif et la Confédération ont validé les résultats, les données personnelles relevées en rapport avec la votation ou l élection sont effacées et l urne électronique est vidée. * L article 7o (Suivi scientifique) de l ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques est réservé.

8 . 8 Art. 6 Urgences Dans une convention conclue avec le canton de Genève et la Confédération, la Chancellerie d Etat du canton de Berne définit la procédure en cas d urgence, notamment en cas de panne du système ou en cas de problèmes techniques ou d organisation au moment du transfert des données. Elle peut charger les communes de l adressage des cartes de légitimation et de l envoi du matériel de vote aux électeurs et électrices suisses de l étranger. * Les cartes de légitimation envoyées par les communes donnent uniquement droit au vote par correspondance et au vote en personne aux urnes. Art. 7 Directives La Chancellerie d Etat du canton de Berne édicte des directives à l intention des préfectures et des communes pour l exécution de la présente ordonnance. 6. Entrée en vigueur Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 0. Berne, le 7 octobre 00 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Perrenoud le chancelier: Nuspliger Approuvée par la Chancellerie fédérale le 6 novembre 00

9 9. Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur Texte législatif première version Préambule modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. introduit Art. al. modifié Art. al. modifié Titre modifié Art. 7 titre modifié Art. 7 al. abrogé Art. 7 al. modifié Art. 7 al. 5 modifié Art. 8 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. 0 al. modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. 5 modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. introduit Art. al. introduit Art. 6 al. modifié Art. 6 al. modifié Art. 7 al. modifié Art. 8 titre modifié Art. 8 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. 5 modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. 5 al. modifié Art. 6 al. modifié 5-6

10 . 0 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif première version 0-9 Préambule modifié -7 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al introduit 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Titre modifié 5-6 Art titre modifié 5-6 Art. 7 al abrogé 5-6 Art. 7 al modifié 5-6 Art. 7 al modifié 5-6 Art. 8 al modifié 5-6 Art. 9 al modifié 5-6 Art. 9 al modifié 5-6 Art. 0 al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al introduit 5-6 Art. al introduit 5-6 Art. 6 al modifié 5-6 Art. 6 al modifié 5-6 Art. 7 al modifié 5-6 Art titre modifié 5-6 Art. 8 al modifié 5-6 Art. 9 al modifié -7 Art. 9 al modifié 5-6 Art. 9 al modifié -7 Art. 9 al modifié 5-6 Art. 9 al modifié 5-6 Art. al modifié 5-6 Art. al modifié -7 Art. al modifié 5-6 Art. 5 al modifié 5-6 Art. 6 al modifié 5-6

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