Directives d'application du statut du personnel des établissements publics médicaux

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1 Nombre de pages: 1/17 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Département de la prévoyance sociale et de la santé publique Directives du statut du personnel des établissements publics médicaux 15 mai 1992

2 Nombre de pages: 2/17 Art. 3 Etat de santé Les membres du personnel doivent se soumettre aux exigences requises en ce qui concerne le contrôle de leur état de santé, avant leur engagement et en cours de carrière. 1. Examen d'entrée 1.1 Cet examen comporte notamment une radiophotographie, à moins que le candidat puisse fournir les résultats d'un examen radiologique du thorax pratiqué depuis moins d'un an. 1.2 Le contrat d'engagement n'est tenu pour valable qu'au moment où la personne intéressée a été déclarée apte, au point de vue médical. 2. Examen de contrôle Tous les membres du personnel sont tenus de se conformer aux directives du médecin-conseil lorsque des examens de contrôle sont prescrits, faute de quoi ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut. 3. Examens spéciaux Les membres du personnel pour lesquels des exigences particulières sont requises au point de vue médical doivent se soumettre aux examens complémentaires que le médecin-conseil peut être appelé à demander à leur médecin traitant. 4. Frais de visites Les frais de visites de contrôle demandées par l'employeur sont à la charge de celui-ci. Art. 5 I. Durée du travail et horaire réglementaire 1. Définition de l'horaire réglementaire Est réputé horaire réglementaire, l'horaire usuel fixé par le supérieur direct ou en conformité du cahier des charges, dans les limites fixées à l'alinéa Pauses 20 minutes par jour. Les modalités sont fixées par la hiérarchie pour tenir compte des réalités locales. Une des modalités possibles peut être une pause de 15 minutes par jour, et une autre pause de courte durée. 3. Organisation du temps de travail Là où un horaire variable est compatible avec le travail, un tel horaire avec enregistrement mécanique sera introduit dans la mesure où le personnel des secteurs concernés le sollicite ou donne son accord.

3 Nombre de pages: 3/17 II. Temps partiel 1. Les directions facilitent l'accès du temps partiel à toutes les personnes qui le souhaitent ; les directions facilitent l'organisation du temps partiel tout en respectant les besoins du service. 2. Le personnel à temps partiel fait partie intégrante du service ou de l'équipe. Il a les mêmes droits et mêmes devoirs que le personnel à plein temps, sous réserve que les statuts n'en disposent autrement. 3. Les modalités du temps partiel sont déterminées à l'avance, d'un commun accord, lors du changement du taux d'activité. Elles sont réexaminées lors d'un changement de service ou de l'organisation du service. 4. Lorsque l'accès au temps partiel est refusé, les raisons sont exposées au demandeur. 5. Pour des raisons de formation, une personne peut demander à modifier l'organisation de son temps de travail pour une période déterminée. 6. Les demandes de réintégration à plein temps peuvent être accordées sous réserve soit d'une mutation possible dans un autre service où un poste à plein temps pourrait être disponible, soit du maintien dans le service avec un délai d'attente jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Art. 6 Heures supplémentaires I. Définitions 1. Heure supplémentaire Est heure supplémentaire tout ce qui dépasse l'horaire réglementaire. 2. Horaire réglementaire Est réputé horaire réglementaire l'horaire usuel fixé par le supérieur direct ou en conformité du cahier des charges. II. Le taux majoration pour heures supplémentaires est fixé uniformément à 50%. Les heures supplémentaires doivent être reprises en principe dans les trois mois qui suivent la fin de leur exécution. Cette majoration ne concerne que les heures supplémentaires et ne s'applique pas aux heures de nuit, par exemple, effectuées régulièrement dans certaines professions et inhérentes à la nature même de la fonction exercée (informatique, par exemple, ou toute fonction impliquant un travail continu en équipes, ainsi que les changements de tour de service).

4 Nombre de pages: 4/17 Le personnel à temps partiel ne peut pas bénéficier d'heures supplémentaires, sauf s'il accomplit des journées complètes de travail. Le cas des services soignants des Institutions universitaires de psychiatrie reste réservé. Art. 7 Incompatibilité Parenté entre membres du personnel Autant que possible, des parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par des liens d'adoption, ne seront pas occupées dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate. Art. 9 Exercice d un mandat électif Alinéa 1 La direction doit être informée avant le dépôt de la candidature. Exemples de mandats électifs : - député aux Chambres fédérales - député au Grand Conseil - conseiller administratif ou municipal des villes du canton - maire, adjoint ou conseiller municipal d'une commune - membre d'un conseil administratif d'un établissement hospitalier public ou privé - délégué ou membre du comité d'une caisse de prévoyance (y compris CEH). L'exercice d'un tel mandat ne peut justifier une réduction de traitement ou une diminution des vacances que s'il en résulte plus de 15 jours ouvrables d'absence par an. Le remplacement des jours de vacances ou de congé consacrés à un mandat électif n'est pas admis. Art. 10 Perfectionnement professionnel et formation continue 1. Principes généraux Par perfectionnement professionnel et formation continue, il faut entendre tous les cours, séminaires, stages que suit un membre du personnel pour réaliser son cahier des charges, maintenir, actualiser et accroître ses connaissances, développer les méthodes liées à l'évolution de son travail. Dans ce sens, les directions des EPM tiennent compte de leur propre analyse des besoins institutionnels ou exprimés par le(s) membre(s) du personnel.

5 Nombre de pages: 5/17 Visant à une amélioration de la qualité des prestations, dans leurs aspects techniques et relationnels, le perfectionnement professionnel et la formation continue sont garantis et un budget est alloué à cet effet veillant à ce que l'ensemble des fonctions en bénéficie. Indépendamment des programmes établis par chaque direction d'epm, les membres du personnel sont également informés de leurs possibilités d'accès à d'autres actes de formation offerts par des institutions spécialisées. Dans le cadre des structures de concertation et de dialogue existant dans chaque EPM, directions et organisations de personnel se mettent d'accord sur la politique générale et les buts de la formation. En cas de refus d'un acte de formation, le membre du personnel concerné peut recourir auprès de la direction générale, en se faisant assister par une personne de son choix s'il le désire. Le refus doit être motivé par hiérarchie qui prend la décision. 2. Conditions d'accès à la formation 2.1 Travailler à 50% au moins, en qualité d'employé ou de fonctionnaire. 2.2 La demande de formation doit avoir obtenu l'accord préalable de hiérarchie. 2.3 Types de formation pris en considération. D 1 D 2 D 3 Les actes de formation proposés ou décidés par la direction Les actes de formation demandés par l'employé et coïncidant avec les intérêts de l'établissement Les actes de formation liés à un projet de développement personnel, demandés et argumentés par l'employé, sans rapport direct avec sa fonction/profession, dans le sens de permettre un mieux-être ou/et un épanouissement de l individu, dans l'intérêt de l'établissement également 3. Prise en charge financière D1 D2 D3 L'intégralité des frais est prise en charge : frais d'inscription au cours, cas échéant frais de déplacement y compris les frais de repas et d'hébergement, selon le règlement B Pendant la durée de la formation la totalité du traitement est versée. Ces formations s'effectuent en dehors du temps de travail. Les 2/3 des frais de cours sont pris en charge par l'employeur.

6 Nombre de pages: 6/17 Contribution financière en cas de résiliation des rapports de service Aucune redevance financière n'est demandée en cas de résiliation des rapports de service. Réserve est faite pour les formations supposant les investissements financiers élevés, un temps de cours important distrait du temps de travail ou débouchant sur des qualifications substantiellement mieux rémunérées dans le secteur privé. La réserve n'est pas applicable en cas de réengagement dans un autre EPM. 4. Compensation des formations effectuées hors du temps de travail Les actes de formations de type D1 ou D2 effectués en dehors des heures de travail donnent lieu à une compensation en temps égale au temps effectif de formation, déplacements non compris. La compensation se calcule en heure, demi-journées ou journées. Elle est intégralement due pour le personnel employé à temps partiel. 5. Remplacement en cas de formation Dans la mesure du possible, les établissements pourvoiront au remplacement de la personne en formation, principalement dans les secteurs fonctionnant en équipe et lorsque la période de formation excède trois jours consécutifs. MODALITES D APPLICATION Tableau de synthèse Types de formation D1 Actes de formation proposés ou décidés par la direction D2 Actes de formation demandés par l employé et coïncidant avec l intérêt de l EPM Modalités Sur temps de travail Hors temps de travail Sur temps de travail Hors temps de travail Droit à la rémunération légale Oui Non Oui Non Frais d inscription pris en charge par EPM En totalité En totalité En totalité En totalité Frais de déplacement pris en charge par EPM En totalité (B 5 11) En totalité (B 5 11) En totalité (B5 11) En totalité (B5 11) Compensation en temps Aucune Temps effectif sauf déplacement Aucune Temps effectif sauf déplacement Participation financière en cas de résiliation rapports de service Aucune sauf réserve Aucune sauf réserve Aucune sauf réserve Aucune sauf réserve D3 Actes de formation souhaités par l employé à des fins de développement personnel Toujours hors temps de travail Non 2/3 des frais Aucun Aucune Aucune

7 Nombre de pages: 7/17 Chapitre III Devoirs du personnel Obligation de renseigner l'administration Les membres du personnel sont tenus d'indiquer à la direction leur état civil et leur adresse, ainsi que de faire au service cantonal d'allocations familiales toutes les déclarations concernant les allocations pour enfants. Ils doivent signaler sans retard tout changement intervenu. Art. 15 Dossier administratif Alinéa 1 La consultation du dossier est possible sur rendez-vous; l'intéressé peut se faire accompagner. Le dossier reste en possession de l'établissement ; sur demande, des photocopies de certaines pièces peuvent être faites. Art. 21 Absences Alinéa 3 Le cas échéant, la production d'un certificat médical peut être exigée en tout temps. Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste Le chef de service peut, à titre exceptionnel, autoriser le personnel à se rendre chez le médecin ou le dentiste pendant les heures de travail, par autant que le rendez-vous soit fixé en début ou en fin de matinée, d'aprèsmidi. Les absences sont compensées, sauf s'il s'agit d'un rendez-vous d'urgence. Les personnes soumises à un horaire irrégulier, employées à temps partiel ou celles dont l'horaire est momentanément réduit pour des raisons médicales, doivent obligatoirement prendre leurs rendez-vous chez le médecin ou le dentiste en dehors des heures de travail. Art. 26 Vacances (durée) Temps partiel Pour le personnel à temps partiel, le droit aux vacances est calculé au prorata du temps de travail. Il peut être exprimé en heures pour la commodité du calcul. Exemple : En 1991, 25 jours à temps plein correspondent à 200 heures. Pour un taux d'activité de 60%, les vacances correspondent à 120 heures qui peuvent être prises de la manière suivante : soit 25 jours à 4 h. 48 ou x jours à y minutes, si la durée de la journée est différente.

8 Nombre de pages: 8/17 Alinéa 5 Les collaborateurs intéressés par cette possibilité doivent informer la direction de leur intention dans l'année pour laquelle les vacances sont dues. Art. 27 Réductions Les jours de travail sont reconnus comme jours ouvrables. Si l'absence dépasse 9 mois, le droit aux vacances est calculé au prorata du temps effectif de travail dans l'année. Art. 28 Dates et plan Alinéa 1 Les chefs de service établissent au plus tard le 31 mars de l'année concernée le plan de vacances de leurs collaborateurs. Le plan de vacances doit faire l'objet d'une consultation au sein des équipes. Alinéa 3 La possibilité pour le personnel de prendre ses vacances en une seule fois demeure lorsque les besoins du service le permettent. Alinéa 4 Les vacances reportées doivent en principe être prises au plus tard au 30 avril de l'année suivante ; au-delà de cette date, l'aval préalable de la direction doit être obtenu. Art. 29 Droits et obligations Le membre du personnel qui tombe malade ou est accidenté pendant ses vacances doit en informer le plus rapidement possible son chef de service et lui faire parvenir un certificat médical. Si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail au terme de la période de vacances, il doit revenir à Genève se faire soigner, à moins qu'il soit hospitalisé ou intransportable. S'il ne reprend pas le travail à la date prévue, son salaire est bloqué tant que son cas n aura pas été examiné. Art. 31 Congés officiels Alinéa 4 Il s'agit de jours de congés non assimilables aux congés des jours fériés énumérés à l'alinéa 1. S'ils tombent sur un week-end, il n'y a pas de congé de remplacement.

9 Nombre de pages: 9/17 Remplacement des jours déclarés congés officiels (art. 29, 30, 31) 1. Il est de pratique constante que les congés officiels, définis à l'article 31, alinéa 1, du statut, ne sont pas considérés comme vacances. Aussi l'article 29 du statut n est-il pas applicable aux jours de congés officiels qui ne sont, par conséquent, pas remplacés en cas de maladie ou d'accident. 2. L'article 30 prévoit, en son alinéa 2, que lorsqu'un congé officiel survient durant une période de vacances, celui-ci peut être remplacé. Il s'agit toutefois de la seule possibilité donnant droit à une compensation. 3. Il est à préciser que le personnel à temps partiel bénéficie également de la compensation, lorsqu'il est en vacances, au prorata de son taux d'activité contractuel. Art. 32 Congés spéciaux Alinéa 1 Il s'agit de jours de travail. Une pièce justificative peut être demandée. Le droit aux congés naît même si l'intéressé ne participe pas aux cérémonies liées aux événements énumérés aux lettre B à L. Lettre E - ascendant au 1er degré : père, mère de l'employé - descendant au 1er degré : fils, fille de l'employé Lettre F - ascendant au 2e degré : grand-père, grand-mère de l'employé - descendant au 2e degré : petit-fils, petite-fille de l'employé Lettre G - ascendant au 1er degré du conjoint: beau-père, belle-mère de l'employé - descendant au 1er degré du conjoint: beau-fils, belle-fille de l'employé Lettre H - ascendant au 2e degré du conjoint: grand-père, grand-mère du conjoint de l'employé - descendant au 2e degré du conjoint: petit-fils, petite-fille du conjoint de l'employé Lettre K - Le congé est accordé en cas de décès d'un oncle ou d'une tante d'un collaborateur. Lettre M - Le personnel a droit, une fois par an au maximum, à 2 jours de congé pour raison de déménagement. Ce congé n'est pas accordé si le déménagement survient à la fin du contrat de travail.

10 Nombre de pages: 10/17 Lettre N - Ce congé peut être fractionné. La retenue d'un quart du traitement est effectuée dès le premier jour, même si le congé ne dure qu'un jour. Le droit aux congés spéciaux ne peut être reporté. Congé pour cures thermales 1. A l'exception des cas de crises aiguës nécessitant un séjour immédiat dans un établissement thermal, les demandes de congé pour cures, dûment attestées par un certificat médical, doivent être présentées au plus tard deux mois avant la date de départ prévue, afin qu'elles puissent être soumises au préavis du médecin-conseil. 2. Seuls les lieux ou établissements de cure reconnus en Suisse, ou exceptionnellement à l'étranger (Abano et Montegrotto), par les caisses-maladie, peuvent être pris en considération. 3. La durée maximum admise est de 3 semaines, exceptionnellement de 4 semaines pour les cas spéciaux. Lorsque les conditions requises sont remplies, le congé pour cure thermale est considéré comme absence "maladie" imputé sur le droit aux prestations en cas de maladie. Lorsque ce n'est pas le cas, le congé pour cure doit être pris sur la période de vacances. Art. 33 Congé maternité 1. La maternité n'étant pas assimilée à une maladie ou à un accident, la période de congé maternité et d'allaitement donne droit aux vacances. 2. Les arrêts de travail antérieurs à l'accouchement, attestés par certificat médical, sont traités comme des absences pour cause de maladie ou d'accidents. 3. En cas d'accouchement compliqué, la date de mise en application du congé maternité peut être reportée par la direction. Dans le cas particulier d'un accouchement par césarienne, la date mise en application du congé maternité est celle du jour de la sortie de la maternité ou de la clinique. 4. Le traitement des intéressées, pour la période du congé d'allaitement, est versé au moment de la reprise de l'activité. Des prêts peuvent être consentis. 5. Les droits mentionnés ci-dessus restent applicables en cas d'engagement par un autre établissement public médical.

11 Nombre de pages: 11/17 Art. 34 Congés syndicaux Alinéa 1 Une formation syndicale n'est pas assimilable à un perfectionnement professionnel tel que le prévoit l'article 10. N'est pas prise en considération dans ces 5 jours la participation aux séances convoquées par l'employeur. Les 5 jours de congés syndicaux peuvent être fractionnés en demi-journées. La demande peut également être présentée par le syndicat ou l'organisation. Art. 36 Congés sans salaire Alinéa 1 La durée du congé peut être inférieure à un an ; le congé ne peut être fractionné. Un congé sans traitement peut être accordé au maximum trois fois en cours de carrière, à des intervalles minimum de 4 ans. Si la collaboratrice remplit les conditions de l'art. 36, la possibilité de prendre un congé sans traitement (selon cet article), à la suite d'un congé sans salaire consécutif à un congé maternité (selon l'art. 33 al. 5), est laissée à l'appréciation de la commission administrative. Alinéa 3 La direction informe les collaborateurs des conséquences d'un congé sans salaire en matière d'assurances sociales, et sur les contraintes éventuelles liées au maintien d'un permis de séjour ou d'un permis frontalier. Alinéa 6 Les collaborateurs qui souhaitent abréger leur congé ou le prolonger (pour ceux qui ont choisi un congé de moins d'un an) doivent en faire la demande à la direction deux mois au moins avant la fin du congé, ou deux mois avant la date souhaitée de reprise d'activité. P.S. l'article 36 n'est pas directement applicable aux cadres supérieurs (cf 8/5/1,2). Art. 40 à 42 (Voir article 5A du règlement B 5 7,3 annexé) Art. 44 Remise de pièces Lettres b et c Pour autant que ces documents ne lui aient pas déjà été remis antérieurement.

12 Nombre de pages: 12/17 Art. 46 Toutes les fonctions permanentes à pourvoir font l'objet, dans la mesure du possible, d'une publication interne des inscriptions. Il est mentionné le service concerné. Certaines fonctions restent réservées. Art. 49 Domicile et résidence Toute demande de dérogation à soumettre à la commission administrative doit être présentée par le requérant à la direction, avant qu'il prenne une décision l'engageant envers des tiers. Art. 52 Absence pour cause de maladie ou d'accident 1. Les cas de cumul de congés maladie ou accident excédant 730 jours civils sur une période de 1095 jours civils consécutifs peuvent être soumis à l'appréciation de la commission administrative de l'établissement. 2. Que l'incapacité de travail soit totale ou partielle, chaque absence compte pour une journée; toutefois, en cas de reprise partielle d'activité à titre de convalescence après une maladie ou un accident, la durée d'absence réelle sera décomptée durant les quatre premiers mois. 3. En cas des alinéas 3, 4 ou 7, le service du personnel doit indiquer à l'intéressé, au plus tard six mois avant son échéance, la date à laquelle s'éteint son droit à l'indemnité, afin qu'il soit clairement informé de sa situation. 4. En cas d'invalidité, il y a lieu d'interpréter cet article en corrélation avec l'article 22 de la loi B Si une décision de mise à l'invalidité est appliquée avant le terme des 730 jours civils d'absence sur une période de 1095 jours civils consécutifs, le droit à la rente AI et à la rente CEH est garanti, à concurrence du montant versé antérieurement à titre d'indemnité selon alinéa En cas de mise à l'invalidité partielle et de réduction proportionnelle du taux d'activité et du traitement qui en découle, le fonctionnaire peut à nouveau bénéficier, dès modification de son contrat de travail, des prestations prévues aux alinéa 3 et 7, soit à l'indemnité pour incapacité temporaire de travail, au prorata du nouveau taux d'activité, à concurrence de 730 jours civils sur une période de 1095 jours civils consécutifs. 7. La direction indique à l'engagement le taux de la prime payée par le fonctionnaire.

13 Nombre de pages: 13/17 Art. 53 Service militaire I. Corps suisse de volontaires en cas de catastrophe à l'étranger 1. Le fonctionnaire intéressé par cette activité a la possibilité de s'inscrire au corps suisse de volontaires en cas de catastrophe à l'étranger, après en avoir informé la direction et obtenu son accord. 2. Le fonctionnaire devra avoir accompli au moins deux ans d'activité au service de l'établissement au moment de son inscription. 3. La direction accordera le congé nécessaire pour autant que les nécessités du service le permettent. 4. La durée du congé payé est fixée à quatre mois dans une période de deux ans. 5. Dans ces quatre mois sont compris : - un éventuel temps de formation - le temps nécessaire aux diverses formalités - les vacances annuelles du fonctionnaire 6. Exceptionnellement et à la demande expresse du délégué fédéral, la durée du congé peut être prolongée. 7. Pendant la durée de sa mission, le volontaire bénéficie des prestations de l'assurance fédérale en cas d'accident, de maladie, d'invalidité ou de décès. 8. Le fonctionnaire ayant signé un engagement au corps suisse de volontaires ne peut, durant le temps de cet engagement, demander d'autre congé pour missions (CICR ou BIT par exemple). 9. Le départ en mission d'un fonctionnaire ne doit pas donner lieu à l'engagement de personnel de remplacement. II. Service militaire à l'étranger En cas d'obligation de service militaire à l'étranger, le fonctionnaire de nationalité étrangère peut bénéficier d'un congé sans salaire pour la durée de son absence. A son retour, il justifie de l'exécution de son obligation ; à défaut, il est considéré comme démissionnaire.

14 Nombre de pages: 14/17 Art. 58 Alinéa 2 La direction indique, à l'engagement, le montant de la participation. Art. 67 Contrat, lettre b La durée de l'engagement peut donc être limitée. Art. 70 Domicile et résidence La demande de dérogation doit être présentée avant que le requérant ait pris une décision l'engageant envers des tiers. Art. 73 Absence pour cause de maladie ou d'accident A l'engagement, la direction informe les nouveaux collaborateurs de leurs droits en matière d'indemnités en cas de maladie. Alinéa 1 2 semaines de travail = 10 jours ouvrables 8 semaines de travail = 40 jours ouvrables. Les mois dont il est question sont des mois civils. Art. 74 Service militaire I. Corps suisse de volontaires en cas de catastrophe à l'étranger 1. L'employé intéressé par cette activité a la possibilité de s'inscrire au corps suisse de volontaires en cas de catastrophe à l étranger, après en avoir informé la direction et obtenu son accord. 2. L'employé devra avoir accompli au moins deux ans d'activité au service de l'établissement au moment de son inscription. 3. La direction accordera le congé nécessaire pour autant que les nécessités du service le permettent.

15 Nombre de pages: 15/17 4. La durée du congé payé est fixée à quatre mois dans une période de deux ans. Dans ces quatre mois sont compris : - un éventuel temps de formation - le temps nécessaire aux diverses formalités - les vacances annuelles de l'employé 6. Exceptionnellement et à la demande expresse du délégué fédéral, la durée du congé peut être prolongée. 7. Pendant la durée de sa mission, le volontaire bénéficie des prestations de l'assurance fédérale en cas d'accident, de maladie, d'invalidité ou de décès. 8. Pendant la durée de sa mission, le volontaire ne peut, durant le temps de cet engagement, demander d'autre congé pour missions (CICR ou BIT par exemple). 9. Le départ en mission d'un employé ne doit pas donner lieu à l'engagement de personnel de remplacement. Il. Service Militaire à l'étranger En cas d'obligation de service militaire à l'étranger, l'employé de nationalité étrangère peut bénéficier d'un congé sans salaire pour la durée de son absence. A son retour, il justifie de l'exécution de son obligation ; à défaut, il est considéré comme démissionnaire. Art. 78 La direction indique, à l'engagement, le montant de la participation. Art. 82 La compétence de la direction s'entend pour les employés en période probatoire. Art. 89 Contrat Lettre b En règle générale, la durée ne doit pas dépasser six mois.

16 Nombre de pages: 16/17 Lettre e Le délai de congé de non-convenance est de 7 jours pour la fin d'une semaine, pour les conventions ne dépassant pas 2 mois, et de 14 jours pour la fin d'une semaine, pour les conventions de 2 à 6 mois. Art. 91 Alinéa 4 La direction indique aux auxiliaires, au moment de l'engagement, leurs droits en matière d'indemnités pour absences en cas de maladie et d'accidents professionnels et non professionnels. Art. 92 Vacances L'indemnité vacances est de 10% du salaire horaire. Si le contrat d'engagement est conclu pour plus de trois mois: a) l'auxiliaire peut, d'entente avec son chef de service, prendre ses vacances en temps, en lieu et place de percevoir l'indemnité : b) l'auxiliaire a droit au paiement des jours de congé prévus à l'article 30. Il en va de même des congés supplémentaires accordés par le Conseil d'état en fin d'année. Art. 106 Vacances Le droit aux 6 semaines de vacances subsiste jusqu'à la fin de l'apprentissage pour ceux qui l'ont commencé avant l'âge de 20 ans révolus. Art. 107 La direction indique, à l'engagement, le montant de la participation. Art. 116 Les membres de la commission paritaire peuvent se réunir durant les heures de travail pour préparer les séances. Ils en informent les directions.

17 Nombre de pages: 17/17 Annexe : Statuts, traitements et retraite Art. 5A (3) Prolongation de la période probatoire 1 La période probatoire de 3 ans peut être prolongée: a) d'un an au maximum en cas de changement de fonction, ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction, intervenant durant la 3" année probatoire; b) jusqu'à la fin de la période d'essai en cas de promotion à un nouveau poste; c) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 3 années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 3 ans au maximum (7) ; d) exceptionnellement, d'un an au maximum en cas de prestations insuffisantes. 2 Le traitement est coulissé dans la classe de fonction, sauf en cas de prolongation en raison de prestations insuffisantes. (1) Nouvelle teneur de la lettre selon règlement du 3 février dès le 1er février (2) Abrogée par règlement du 3 février 1982, dès le 1 er février (3) Nouvel article introduit par règlement du 26 janvier 1994, dès le 3 février (4) Nouvelle teneur de la phrase selon règlement du 26 janvier dès le 3 février (5) Nouvelle teneur de la lettre selon règlement du 26 janvier dès le 3 février (6) Nouvelle teneur de l'alinéa selon règlement du 23 décembre dès le 7 janvier (7) Nouvelle teneur de la lettre selon règlement du 13 mars dès le 23 mars 1995.

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