LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I. SITUATION EN RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. THOMAS LUBANGA DYILO. Version publique expurgée
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1 ICC-01/04-01/ /10 SL PT Cour Pénale Internationale International Criminal Court Original : français N : ICC-01/04-01/06 Date : 29 juin 2006 LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I Composée comme suit : M. le juge Claude Jorda, juge président Mme la juge Akua Kuenyehia Mme la juge Sylvia Steiner Greffier : M. Bruno Cathala SITUATION EN RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. THOMAS LUBANGA DYILO Version publique expurgée Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo Le Bureau du Procureur Le conseil de la Défense M. Luis Moreno Ocanipo Me Jean Flamme Mme Fatou Bensouda M. Ekkehard Withopf Le représentant légal des Demandeurs Me Emmanuel Daoud N ICC-01/04-01/06 1/10 29 juin 2006
2 ICC-01/04-01/ /10 SL PT LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I («la Chambre») de la Cour pénale internationale («la Cour»), VU les demandes de participation à la procédure n 01/04-1/dp à n 01/04-6/dp («les Demandes de participation»), ainsi que le mémoire en soutien à celles-ci 1, enregistrés au dossier de la situation en République démocratique du Congo le 14 juin 2005, VU la «Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 2» («la Décision»), par laquelle la Chambre a, le 17 jan vier 2006, accordé aux six demandeurs («les Demandeurs») la qualité de victimes autorisées à participer à la procédure au stade de l'enquête concernant la situation en République démocratique du Congo (RDC), VU le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Thomas Lubanga Dyilo par la Chambre le 10 février , VU la «Décision autorisant le Procureur et la Défense à déposer des observations au sujet du statut de victime des Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans le cadre de l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo*», par laquelle la Chambre a, le 28 mars 2006, décidé de donner au Procureur et au conseil de la Défense la possibilité de présenter des observations sur les Demandes de participation et sur l'éventuelle 1 La «Demande de participation à la procédure n 01/04-1/dp» est celle du Demandeur désigné VPRS 1, la «Demande de participation à la procédure n 01/04-2/dp» est celle du Demandeur désigné VPRS 2, la «Demande de participation à la procédure n 01/04-3/dp» est celle du Demandeur désigné VPRS 3, la «Demande de participation à la procédure n 01/04-4/dp» est celle du Demandeur désigné VPRS 4, la «Demande de participation à la procédure n 01/04-5/dp» est celle du Demandeur désigné VPRS 5, la «Demande de participation à la procédure n 01/04-6/dp» est celle du Demandeur désigné VPRS 6. Ces Demandes de participation ainsi que le mémoire en soutien déposé par le Représentant légal des victimes ont été expurgés et enregistrés sous la cote ICC-01/04-75-Conf. 2 ICC-Ol/04-lOO-Conf-Exp. NB : les dates d'enregistrement apparaissant dans cette décision sont celles de la version originale des documents correspondants, les traductions étant déposées ultérieurement, le cas échéant. 3 ICC-01/04-01/06-2-US rendue publique le 17 mars 2003 sous la côte ICC-01/04-01/ ICC-01/04-01/ N ICC-01/04-01/06 2/10 29 juin 2006
3 ICC-01/04-01/ /10 SL PT reconnaissance aux Demandeurs de la qualité de victimes autorisées à participer à l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, VU les observations déposées par le Bureau du Procureur le 7 avril 2006, relatives au statut des demandeurs VPRS1 à VPRS 6 et de leur participation à l'affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo 5 (Prosecution's Observations concerning the Status of Applicants VPRS 1 to 6 and their Participation in the Case of The Prosecutor vs Thomas LUBANGA DYILO, «les Observations du Procureur»), dans lesquelles le Procureur fait valoir que, interprétés conjointement, l'article 68-3 du Statut et la règle 85 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») instaurent un mécanisme à deux temps par lequel la qualité de victime est accordée à une personne afin qu'elle puisse participer à des procédures engagées devant la Cour 6 ; que le demandeur doit d'abord remplir les critères fixés à l'article 68-3 puis convaincre la chambre que les procédures auxquelles il souhaite prendre part ont des répercussions directes sur ses droits individuels ; qu'il doit exister un lien de causalité entre lesdites répercussions sur les intérêts personnels des victimes et les crimes faisant précisément l'objet des poursuites 7 ; qu'à la lumière de l'analyse qui précède, le Procureur considère qu'aucun des six Demandeurs n'a établi de lien réel entre le préjudice qu'il a subi et les crimes pour lesquels est poursuivi Thomas Lubanga Dyilo 8, [expurgé], VU les «Observations du conseil de permanence au sujet du statut de victime des demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 conformément à la décision du 28 mars » («les Observations de la Défense»), déposées au dossier de l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo le 7 avril 2006, dans lesquelles la Défense soutient qu'il n'existe pas de demande de participation des victimes concernées dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo dans la mesure où il n'a pas été fait mention de 5 ICC-01/04-01/06-71-Conf. 6 Observations du Procureur, par Observations du Procureur, par Observations du Procureur, par ICC-01/04-01/ N ICC-01/04-01/06 3/10 29 juin 2006
4 ICC-01/04-01/ /10 SL PT cette affaire dans la demande initiale de participation à la procédure relative à la situation en RDC déposée le 6 mai 2005 ; que «la demande de "participation" d'une victime contre un inculpé individuel est un acte de procédure qui ne pourrait être présumé 10»; qu'à titre subsidiaire, aux fins de l'évaluation des intérêts personnels, conformément à l'article 68-3 du Statut, les victimes doivent établir un intérêt spécifique à l'égard de Thomas Lubanga Dyilo et qu'aucune des victimes n'a «fait mention de la personne de l'inculpé ni même de l'upc comme participants à la perpétration des crimes concernés», qu'enfin, le conseil de la Défense soutient que la règle 85-a du Règlement commande d'établir des motifs raisonnables de croire qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et les crimes fondant le mandat d'arrêt et qu'aucun des Demandeurs n'a décrit de crimes commis par des enfants, VU la «Demande de prorogation de délai pour l'envoi du mémoire du Représentant légal des victimes VPRS 1 à 6 suite aux observations du Procureur et du Conseil de la défense, au sujet de la qualité de victimes des demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans le cadre de l'affaire "Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo" 11», déposée au dossier de l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo le 1 er mai 2006, VU la «Décision relative à la demande de prorogation de délai pour l'envoi du mémoire du Représentant légal des Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 sur leur qualité de victimes dans le cadre de l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo 12», par laquelle la Chambre a, le 9 mai 2006, accordé un délai de trois semaines au Représentant légal des Demandeurs à compter de la date de notification de la décision pour déposer ses observations, 10 Observations de la Défense, p ICC-01/04-01/ ICC-01/04-01/ N ICC-01/04-01/06 4/10 29 juin 2006
5 ICC-01/04-01/ /10 SL PT VU les «Observations du Représentant légal des victimes VPRS 1 à 6 suite aux observations du Procureur et du Conseil de la défense, au sujet du statut de victime des Demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans le cadre de l'affaire "le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo" 13» («les Observations des Demandeurs»), déposées au dossier de l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo le 31 mai 2005, dans lesquelles le Représentant légal des Demandeurs précise que l'examen du statut des Demandeurs à ce stade «apparait prématuré quant au caractère non définitif et non exhaustif des charges retenues contre Thomas Lubanga Dyilo 14» ; qu'il «ressort des documents publics disponibles que les charges retenues à rencontre de Thomas Lubanga seront plus étendues que celles mentionnées dans le mandat d'arrêt en date du 10 février »; que «l'examen à ce stade aurait comme conséquence d'obliger la Chambre à réexaminer la qualité de victimes VPRS 1 à 6 à chaque nouvelle extension de charges demandée par le Procureur, ce qui affecterait de manière appréciable le déroulement rapide de la procédure 16» ; qu'il «est demandé à la Cour de différer l'examen de la qualité de victimes des Demandeurs VPRS 1 à 6 postérieurement à l'audience de confirmation des charges [...] et d'attendre, conformément à l'article 61 paragraphe 11 du Statut, que les charges soient confirmées 17», VU qu'à titre subsidiaire, le Représentant légal des Demandeurs demande à la Chambre d'accorder à VPRS 1 et VPRS 5 la qualité de victimes autorisées à participer à l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo car ces demandeurs «ont subi un préjudice du fait de la commission des crimes visés dans le mandat d'arrêt délivré contre Thomas Lubanga Dyilo 18», et fait valoir qu'au vu de l'énoncé du mandat d'arrêt, «on peut donc logiquement en déduire que l'upc/fplc dirigé par Thomas Lubanga Dyilo a fait activement participer des enfants de moins de 15 ans aux 13 ICC-01/04-01/ ICC-01/04-01/06-132, p Ibid, p Ibid, p Ibid, p Ibid, p. 7. N ICC-01/04-01/06 5/10 29 juin 2006
6 ICC-01/04-01/ /10 SL PT exactions commises en Ituri, et ce, de manière généralisée 19» ; «qu'en conséquence toute victime arguant d'un préjudice subi à l'occasion du conflit en Ituri dans la période donnée, et imputable à l'upc/fplc a de facto subi un préjudice du fait du "crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de quinze ans à des hostilités" 20», VU les articles 58, 61 et 68 du Statut de Rome («le Statut») et les règles 85, 89, 91 et 92 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), ATTENDU que dans la Décision, la Chambre a considéré que «[l]es demandeurs ayant sollicité de se voir accorder la qualité de victime "au stade de l'enquête, du procès ou de la condamnation", la Chambre, une fois qu'une affaire découlera de l'enquête concernant la situation en RDC, examinera automatiquement la question de savoir si les demandeurs semblent correspondre à la définition des victimes prévues par la règle 85 du Règlement en relation avec une telle affaire 21», ATTENDU que la Chambre reconnaît qu'il y a des motifs de croire que VPRS 1 à VPRS 6 ont subi un préjudice du fait de la commission de crimes rapportés dans leurs déclarations et relevant de la compétence de la Cour en vertu des articles 6 à 8 du Statut 22, ATTENDU que la Chambre leur a reconnu la qualité de victimes autorisées à participer à la procédure au stade de l'enquête dans la situation en RDC 23, 19 Ibid, p Ibid, p ICC-01/04-101,par ICC-01/04-101,par. 123, 124, 134, 135, 152, 153, 166, 167, 175, 176, 185, ICC-01/ N ICC-01/04-01/06 6/10 29 juin 2006
7 ICC-01/04-01/ /10 SL PT ATTENDU qu'au stade de l'affaire, les Demandeurs doivent démontrer qu'un lien de causalité suffisant existe entre le préjudice qu'ils ont subi et les crimes dont il y a des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga Dyilo est responsable pénalement et pour la commission desquels la Chambre a délivré un mandat d'arrêt, ATTENDU que dans sa déclaration, VPRS 1 [expurgé], ATTENDU que dans sa déclaration, VPRS 2 [espurgé], ATTENDU que dans sa déclaration, VPRS 3 [expurgé], ATTENDU que dans sa déclaration, VPRS 4 [expurgé], ATTENDU que dans sa déclaration, VPRS 5 [expurgé], ATTENDU que dans sa déclaration, VPRS 6 [expurgé], ATTENDU que la Chambre considère que les Demandeurs VPRS 2, VPRS 3 et VPRS 6 n'ont démontré aucun lien de causalité entre le préjudice qu'ils ont subi et les crimes contenus dans le mandat d'arrêt à l'encontre de Thomas Lubanga Dyilo [expurgé]. ATTENDU que la Chambre considère que le lien de causalité exigé par la règle 85 du Règlement au stade de l'affaire est démontré dès lors que la victime, ainsi que, le cas N ICC-01/04-01/06 7/10 29 juin 2006
8 ICC-01/04-01/ /10 SL PT échéant, la famille proche ou les personnes à charge de cette victime directe 24, apportent suffisamment d'éléments permettant d'établir qu'elle a subi un préjudice directement lié aux crimes contenus dans le mandat d'arrêt ou qu'elle a subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes directes de l'affaire ou pour empêcher que ces dernières ne deviennent victimes à raison de la commission de ces crimes 25, ATTENDU que les Demandeurs VPRS 1, VPRS4 et VPRS5 n'ont pas apporté d'éléments suffisants permettant à la Chambre de considérer qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le préjudice qu'ils ont subi est directement lié aux crimes contenus dans le mandat d'arrêt à l'encontre de Thomas Lubanga Dyilo ou qu'ils ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes directes de l'affaire ou pour empêcher que ces dernières ne deviennent victimes à raison de la commission de ces crimes, 24 Voir la «Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir», Assemblée générale des Nations Unies, résolution 40/34, 29 novembre 1985, 40 e session, Document des Nations Unies A/RES/40/34. Voir également les «Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire», Commission des droits de l'homme, résolution 2005/35, 19 avril Inter-American Court of Human Rights, Case of Velasquez Rodriguez v. Honduras. Judgment of July 29, 1988, para ; Inter-American Court of Human Rights, Case of Fairén-Garbi and Solfs-Corrales v. Honduras. Judgment of March 15, 1989, para ; Inter-American Court of Human Rights, Case of the "Street Children" v. Guatemala. (Villagrân-Morales et al.) Judgment of November 19, 1999, para ; Inter-American Court of Human Rights, Case of the "Panel Bianca" v. Guatemala. (Paniagua-Morales et al.). Reparations, Judgment of May 25, 2001 ; Inter-American Court of Human Rights, Case of the "Panel Bianca" v. Guatemala. (Paniagua-Morales et al.). Reparations, Public Hearing Declaration before the Court, August 11, pp Voir la «Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir», Assemblée générale des Nations Unies, résolution 40/34, 29 novembre 1985, 40 e session, Document des Nations Unies A/RES/40/34. Voir également les «Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire», Commission des droits de l'homme, résolution 2005/35, 19 avril 2005 N ICC-01/04-01/06 8/10 29 juin 2006
9 ICC-01/04-01/ /10 SL PT PAR CES MOTIFS, REJETTE la demande du Représentant légal des Demandeurs de ne pas examiner dès à présent la qualité des Demandeurs par rapport à l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, DÉCIDE que la qualité de victimes autorisées à participer à l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo ne peut être reconnue à VPRS 2, VPRS 3 et VPRS 6, ces derniers n'ayant démontré aucun lien de causalité entre le préjudice qu'ils ont subi et les crimes contenus dans le mandat d'arrêt à l'encontre de Thomas Lubanga Dyilo, [expurgé], DÉCIDE qu'en l'état, la qualité de victimes autorisées à participer à l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo ne peut être reconnue à VPRS 1, VPRS 4 et VPRS 5, N ICC-01/04-01/06 9/10 29 juin 2006
10 ICC-01/04-01/ /10 SL PT RAPPELLE que tout Demandeur dont la demande a été rejetée peut en déposer une nouvelle à une phase ultérieure de la procédure, en vertu de la règle 89-2 du Règlement, Fait en anglais et en français, la version française faisant foi. Mme la juge Akua Kuenyehia v Mme «juge Sylvia Steiner Fait le jeudi 29 juin 2006 À La Haye (Pays-Bas) N ICC-01/04-01/06 10/10 29 juin 2006
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