CONCOURS D AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES

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1 CONCOURS D AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES Mise à jour août

2 I) STRUCTURE ET MISSIONS DU CADRE D EMPLOIS - Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d emploi social de catégorie C. - Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. - Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l assistance au personnel enseignant pour la réception, l animation et l hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. - Ils peuvent, également, être chargées de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. II) LE RECRUTEMENT 2.1. Conditions générales d accès à la Fonction Publique Le candidat doit remplir au moment de son inscription au concours toutes les conditions nécessaires à sa nomination éventuelle en cas de réussite : - posséder la nationalité française ou celle d un Etat membre de l Union Européenne, ou celle d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen, - jouir de ses droits civiques, - ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec les fonctions auxquelles il postule - être en situation régulière au regard du service national, - être physiquement apte pour l exercice de la fonction Conditions d accès au cadre d emplois Le recrutement en qualité d agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2 ème classe intervient après inscription sur la liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26 janvier Sont inscrits sur cette liste d aptitude les candidats déclarés admis : 1 / à un concours Externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du CAP «Petite enfance» ou justifiant d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février PRODECURE - LA COMMISSION D EQUIVALENCE DES DIPLOMES (CED) Faute de posséder l un des diplômes homologués de droit, il vous appartient de demander une équivalence de diplôme ou une reconnaissance de votre expérience professionnelle auprès de la Commission d Equivalence des Diplômes placée auprès du CNFPT. Le dossier est téléchargeable sur le site internet rubrique Evoluer La commission d équivalence des diplômes. La procédure de saisine de la commission est distincte de l organisation du concours. Aussi, est-il conseillé d effectuer cette démarche avant le début des inscriptions au concours, la durée moyenne de traitement d un dossier étant d environ 3 mois. Il est impératif que la décision de la commission soit remise au service concours du CDG organisateur du concours au plus tard le jour de la première épreuve. 2

3 Sont dispensés de cette condition de diplôme : - Les mères et pères de famille élevant ou ayant effectivement élevé trois enfants au moins, - Les sportifs de haut niveau inscrits sur une liste établie chaque année par le ministre des sports. 2 / à un concours Interne avec épreuve ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l article 2 de la loi du 09/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours de deux années au moins de services publics effectifs (équivalent à temps plein) effectués auprès de jeunes enfants ( âgés de 2 à 6 ans) en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Ils devront également justifier qu ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions. 3 / à un Concours de 3 ème voie ouvert aux candidats justifiant au 1 er janvier de l année du concours de l exercice pendant une durée de quatre ans au moins : soit d une ou plusieurs activités professionnelles privées, quelle qu en soit la nature : soit d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale ; soit d une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d une association. La durée du contrat d apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont prises en compte dans le calcul de la durée d activité professionnelle exigée. La durée des activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas, lorsqu ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. Les périodes au cours desquelles l exercice d une ou plusieurs activités ou d un ou plusieurs mandats auront été simultané ne sont prises en compte qu à un seul titre. III) EPREUVES DU CONCOURS Le concours d accès au cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comporte un concours externe, un concours interne et un concours de 3 ème voie. A-Concours externe 1 ) Epreuve d admissibilité : L épreuve d admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d emplois dans l exercice de leurs fonctions (durée : 45 minutes ; coef 1). - Seuls peuvent être autorisés à se présenter à l épreuve orale d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. 2 ) Epreuve d admission : L épreuve d admission consiste en un Entretien permettant d apprécier l aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois ainsi que ses connaissances de l environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : 15 minutes ; coef : 2). 3

4 B-Concours interne Le concours interne comprend une seule épreuve orale d admission. Cette épreuve consiste en un Entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu il a acquises à cette occasion, sur la base d un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé). C-Concours de 3 ème voie 1) Epreuve d amissibilité : L épreuve d admissibilité consiste en une série de trois à cinq questions à réponse courte posées à partir d un dossier succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coef :1) Seuls peuvent être autorisés à se présenter à l épreuve orale d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. 2) Epreuve d admission : L épreuve d admission consiste en un Entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu il a acquises à cette occasion, sur la base d un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coef : 2). - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. - Les épreuves écrites sont anonymes et font l objet d une double correction. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves obligatoires d admissibilité ou d admission entraîne l élimination du candidat. - Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10/20 après application des coefficients correspondants. - Tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé. - A l issue des épreuves d admission, le jury arrête, par ordre alphabétique pour chacun des concours, la liste des candidats admis dans la limite des places ouvertes au concours. 4

5 IV) INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE - L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement, étant entendu que la nomination ne relève que de la seule compétence de l autorité territoriale. Par conséquent, aucun poste ne sera affecté systématiquement à chaque candidat admis au concours et la recherche d un emploi lui incombe. - Un candidat déclaré admis ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un concours d un même grade et d un même cadre d emplois. La liste d aptitude a une valeur nationale. - L inscription sur liste d aptitude est valable 4 ans. Toutefois, la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit d inscription la 3 ème année puis la 4 ème année que sous réserve d avoir fait connaître son intention d être maintenue sur ces listes au terme de l année suivant son inscription initiale de 2 ans et au terme de la 3 ème année, dans un délai d un mois avant ces termes. Ces démarches doivent s effectuer par courrier au service Concours du centre de gestion organisateur du concours. - Le décompte de cette période de 4 ans est suspendu pendant la durée des congés maternité, parental, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que celle du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l article 3-1 de la loi du 20/04/2016 alors qu il est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions correspondent à l emploi qu il occupe. Pour bénéficier de ces dispositions, le lauréat doit adresser une demande écrite au centre de gestion accompagnée des justificatifs. - Toute personne inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire, ou en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire. FORMATION Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade d ATSEM principal de 2 ème clase et recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dans l année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de 5 jours. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d origine. Toutefois, l autorité peut, à titre exceptionnel, décider de prolonger la période de stage d une durée maximale d un an. Bibliographies données à titre d information : - Editions du CNFPT - Site : - Editions Foucher --Site : - La Documentation Française Site : ladocumentationfrançaise.fr 5

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