Théologie des ministères

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1 Théologie des ministères Rapport au Synode des 14 et 15 février 2014 et du 8 mars 2014 Projet de modification du règlement ecclésiastique

2 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5 Article premier 5 Article 2 5 Article 3 5 Articles 4 à 13 inchangés 6 Section I 6 Article 14 6 Article 15 6 Article 16 7 Article 17 7 Article 18 7 Article 19 7 Article 20 8 Article 21 8 Article 22 8 Article 23 8 Section II 8 Article 24 8 Article 25 9 Article Article Article Chapitre II 10 Article Article Article Article Chapitre III 11 Article Article Article Article Article Chapitre IV 13 Article Section I 13 Article Article Articles 41 à 47 inchangés 14 Section II 14 Article Article Article Article Article Sous-titre II 16 Chapitre premier 16 Articles 53 à 60 inchangés 16 Section IV 16 Sous-section I 16 Articles 61 à 63 inchangés 16 Article Article Sous-section II 17 Articles 66 à 68 inchangés 17 Article Articles 70 à 74 inchangés 17 Chapitre II 17 Section I 17 Article Article Article Articles 78 à 82 inchangés 18 Section III 18 Article Article Article Articles 86 à 97 inchangés 19 TITRE IV 19 Chapitre premier 19 Articles 98 à 102 inchangés 19 Section II 19 Article Article 104 abrogé 20 Articles 105 à 112 inchangés 20 Article Chapitre II 20 Articles 114 à 121 inchangés 20 Section II 20 Article Article 123 abrogé 21 Articles 124 à 130 inchangés 21 Article Articles 132 à 165 ter inchangés 21 TITRE V 21 Chapitre premier 21 Article Article Article Article

3 Article Article Article Article Article Chapitre II 23 Section I 23 Sous-section I 24 Article Article Article Sous-section II 26 Article Article Article Article Article Article Section II 28 Article Section III 28 Article 184 bis 28 Chapitre III 28 Article Article Article Article Article Chapitre IV 30 Article Article Chapitre IV 30 Article Article Article Article Article Chapitre V 32 Article Article Article Chapitre VI 34 Article Section I 34 Article Article Article Article Article Article 205 bis 37 Section II 37 Article Article 206 bis 37 Section III 38 Article Article Article Article Articles 211 à 241 inchangés 39 TITRE IX 39 Chapitre premier 39 Articles 242 à 249 inchangés 39 Article Article Article 252 à 256 inchangés 40 Article Articles 258 à 280 inchangés 40 Section VI 41 Article Article 281 bis 41 Article 281 ter 41 Article Article 282 bis 42 Article Articles 284 à 286 inchangés 43 TITRE X 43 Article Article Article Article

4 RE actuel RE modifié Commentaires TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d application Le présent règlement ecclésiastique, édicté conformément à l art. 2 du règlement général d organisation (ci-après RGO) de l Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après EERV), s applique à l ensemble des membres, des collaborateurs et des organes de l EERV. Il est soumis au RGO de l EERV. Article 2 Législature La législature, de cinq ans, débute par l élection des organes paroissiaux ; suivent l élection des organes régionaux et finalement celle des organes synodaux. Les personnes élues ou désignées dans les structures de l EERV le sont pour la durée de la législature, sauf exception explicitement mentionnée. Article 3 Article 3 Fonctions électives : généralités Fonctions électives : généralités Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un ministre, il doit s agir d un ministre (pasteur ou diacre) en exercice. Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un ministre, il doit s agir d un ministre (pasteur ou diacre) en exercice. Les laïcs au service de la mission de l Eglise peuvent être élus dans une assemblée ; ils sont élus en tant que laïcs. Le maintien de la consécration pour les diacres entraine de facto le maintien d une troisième catégorie de salariés pour la mission de l Eglise. Le terme «animateur spirituel» a été préféré à celui le «laïc au service de la mission de l Eglise». D un point de vue théologique en effet, l expression «laïc au service de la mission de l Eglise» pour qualifier les seuls laïcs professionnels n est pas heureuse ; tous, laïcs comme ministres, salariés comme bénévoles, sont «au service de la mission de l Eglise» ; c est le sens du sacerdoce universel. L expression «animateur laïc» qualifie plus l activité que le statut. Elle rappelle les animateurs spirituels, laïcs engagés par la FOPIEMS dans les années 90. Les définitions de pasteur / diacre / animateur spirituel / employé laïc sont introduites dans le RE aux articles 167 à 170 du RE. Après étude de plusieurs variantes, il apparaît que les animateurs spirituels devront pouvoir faire partie de droit du conseil responsable de leur activité, comme les ministres. Par contre, ils sont à considérer comme des laïcs dans toute autre fonction élective. 4

5 Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un laïc, il ne peut pas s agir d une personne inscrite à un rôle des ministres. Le financement, les modalités et les montants des indemnités versées dans le cadre de l exercice de fonctions électives au sein de l EERV sont fixés par une directive du Conseil synodal. Pour le Conseil synodal, ils sont ratifiés par le Synode. Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un laïc, il ne peut pas s agir d une personne inscrite à un rôle des ministres. Le financement, les modalités et les montants des indemnités versées dans le cadre de l exercice de fonctions électives au sein de l EERV sont fixés par une directive du Conseil synodal. Pour le Conseil synodal, ils sont ratifiés par le Synode. Articles 4 à 14 inchangés Section I Assemblée paroissiale Article 14 Article 14 Rôle et compétences Rôle et compétences L assemblée paroissiale veille à préserver l unité de la paroisse dans L assemblée paroissiale veille à préserver l unité de la paroisse dans le cadre des activités qui lui sont confiées. le cadre des activités qui lui sont confiées. L assemblée paroissiale a les compétences suivantes : L assemblée paroissiale a les compétences suivantes : a) délibérer sur les objectifs de la paroisse ; a) délibérer sur les objectifs de la paroisse ; b) prendre des décisions concernant la vie paroissiale ; b) prendre des décisions concernant la vie paroissiale ; c) édicter des règlements ; c) édicter des règlements ; d) faire des propositions au Conseil régional et à l assemblée régionale ; e) fixer le nombre des membres laïcs du Conseil paroissial et les élire ; f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; g) élire son bureau ; h) élire ses délégués à l assemblée régionale ; i) élire les ministres paroissiaux ; j) adopter le budget et approuver les comptes de la paroisse ; k) donner les autorisations spéciales qui sont de sa compétence selon le titre VII ; l) approuver la gestion du Conseil paroissial. d) faire des propositions au Conseil régional et à l assemblée régionale ; e) fixer le nombre des membres laïcs du Conseil paroissial et les élire ; f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; g) élire son bureau ; h) élire ses délégués à l assemblée régionale ; i) abrogé ; j) adopter le budget et approuver les comptes de la paroisse ; k) donner les autorisations spéciales qui sont de sa compétence selon le titre VII ; l) approuver la gestion du Conseil paroissial. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. L élection d un ministre ou d un animateur spirituel par l assemblée paroissiale est abandonnée (voir article 104) au profit d une validation de la proposition de nomination par le Conseil paroissial qui est le conseil responsable de l activité. L installation, qui est le moment symbolique fort où une paroisse accueille son ministre ou son animateur spirituel, est maintenue telle qu actuellement (voir article 113). Article 15 Membres L assemblée paroissiale se compose des personnes âgées de seize ans révolus, domiciliées dans la paroisse, qui se déclarent membres de l EERV au sens de ses Principes constitutifs et qui sont : a) soit domiciliées dans la paroisse, à l exclusion de celles qui sont au bénéfice d une dérogation dans une autre paroisse du canton ; b) soit au bénéfice d une dérogation dans la paroisse. 5

6 RE actuel RE modifié Commentaires Le bureau de l assemblée s assure que les personnes présentes remplissent ces conditions. S il l estime nécessaire, il peut exiger la production de documents officiels. Article 16 Dérogations Toute personne âgée de seize ans révolus qui se déclare membre de l EERV au sens de ses Principes constitutifs peut demander à bénéficier du droit de vote et d éligibilité dans une autre assemblée paroissiale que celle de sa paroisse de domicile. La demande de dérogation est adressée par écrit au Conseil paroissial de la paroisse à laquelle on souhaite être rattaché, avec copie à la paroisse de domicile, au moins 3 semaines avant la date de l assemblée paroissiale où elle devient effective. Sitôt que la dérogation est inscrite dans l annuaire informatique de l EERV et que l intéressé en est informé, il perd ses droits dans la paroisse de son domicile. Toute personne au bénéfice d une dérogation peut y renoncer en tout temps par écrit. Sa paroisse de domicile en est informée. Une personne au bénéfice d une dérogation qui déménage sur le territoire d une autre paroisse perd sa dérogation. Elle peut toutefois solliciter à nouveau une dérogation. Article 17 Assemblée ordinaire L assemblée paroissiale se réunit au moins deux fois par année, avant le 15 avril pour approuver les comptes et la gestion, et entre la date de l assemblée régionale d automne et la fin du mois de décembre pour adopter le budget. A ces occasions, une information est donnée sur les décisions prises aux niveaux régional et cantonal. Article 18 Article 18 Assemblée extraordinaire Assemblée extraordinaire Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande : Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande : Il s agit ici de clarifier un article dont l interprétation peut prêter à confusion. a) du bureau de l assemblée paroissiale ; a) du bureau de l assemblée paroissiale ; b) de trente membres de l assemblée par tranche de poste ministériel à plein temps ; c) du Conseil paroissial ; d) du Conseil régional ; e) du Conseil synodal. Article 19 Convocation Le bureau convoque l assemblée paroissiale dix jours au moins avant la date fixée, par annonce au culte et par tout autre moyen d annonce publique (pilier public, etc.). Il en informe le Conseil régional. b) de trente membres de l assemblée par équivalent temps plein de la dotation attribuée à la paroisse ; c) du Conseil paroissial ; d) du Conseil régional ; e) du Conseil synodal. 6

7 L avis de convocation indique l ordre du jour, qui est fixé par le bureau, sur proposition du Conseil paroissial. Lorsque l assemblée est convoquée à la demande du Conseil régional ou du Conseil synodal, le Conseil paroissial en est informé. Article 20 Composition du bureau de l assemblée paroissiale Le bureau de l assemblée paroissiale se compose de trois membres au moins (un président, un vice-président et un secrétaire), choisis en dehors du Conseil paroissial. Article 21 Composition de la commission de gestion et des finances La commission de gestion et des finances est composée de trois membres. Elle s organise elle-même. Article 22 Compétences La commission de gestion et des finances est chargée d examiner la gestion du Conseil paroissial, en particulier le budget et les comptes. L autorisation de la commission de gestion et des finances est requise pour toute dépense extrabudgétaire dépassant un dixième du budget annuel (hors contributions régionale et cantonale). Toutefois, une dépense extrabudgétaire de plus de 30% du budget annuel doit faire l objet d une décision de l assemblée paroissiale. Article 23 Documents La commission de gestion et des finances dispose des documents suivants, que le Conseil paroissial lui remet au moins quinze jours avant l assemblée paroissiale : a) les documents relatifs aux activités de la paroisse ; b) le budget, les comptes, les pièces justificatives. Elle peut consulter les procès-verbaux et la correspondance du Conseil paroissial et de l assemblée paroissiale. Ces documents ne peuvent être ni copiés, ni emportés. Les membres du Conseil paroissial, en particulier le trésorier, sont à la disposition de la commission pour la renseigner. Section II Conseil paroissial Article 24 Article 24 Rôle et compétences Rôle et compétences Le Conseil paroissial assure la direction spirituelle et la gestion administrative de la paroisse dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Le Conseil paroissial assure la direction spirituelle et la gestion administrative de la paroisse dans le cadre des activités qui lui sont confiées. 7

8 RE actuel RE modifié Commentaires Le Conseil paroissial a les compétences suivantes : Le Conseil paroissial a les compétences suivantes : a) développer, animer et gérer la vie paroissiale ; a) développer, animer et gérer la vie paroissiale ; b) réaliser les activités qui sont confiées à la paroisse, le cas échéant par voie de mandats ; c) édicter des directives ; d) appliquer les décisions de l assemblée paroissiale et des instances supérieures ; e) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; f) établir une proposition de budget et présenter les comptes à l intention de l assemblée ; g) gérer les ressources financières de la paroisse ; h) établir un rapport annuel à l intention de l assemblée ; i) veiller à la tenue des registres mentionnés sous titre IX ; j) représenter la paroisse à l égard des tiers ; k) transmettre et conserver les documents conformément à l art b) réaliser les activités qui sont confiées à la paroisse, le cas échéant par voie de mandats ; c) édicter des directives ; d) appliquer les décisions de l assemblée paroissiale et des instances supérieures ; e) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; f) établir une proposition de budget et présenter les comptes à l intention de l assemblée ; g) gérer les ressources financières de la paroisse ; h) établir un rapport annuel à l intention de l assemblée ; i) veiller à la tenue des registres mentionnés sous titre IX ; j) représenter la paroisse à l égard des tiers ; k) transmettre et conserver les documents conformément à l art l) engager des animateurs spirituels et des employés laïcs, selon l article 174. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Le Conseil paroissial est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). Comme c est actuellement le cas, une paroisse, dotée de la personnalité morale, doit pouvoir engager à ses propres frais un animateur spirituel ou un employé laïc. En conséquence, il est logique que cette compétence soit inscrite dans la liste des compétences du Conseil paroissial. Les conditions sont précisées à l article 174. Article 25 Article 25 Composition Composition Dans la mesure où un animateur spirituel comme un ministre fait partie de droit du conseil responsable de son activité (art.3), il paraît normal que les règles appliquées aux ministres dans ce conseil s appliquent par analogie aux animateurs spirituels. Par ailleurs, la pratique actuelle montre qu il est souvent délicat de savoir quel est le ministre qui dispose d une voix consultative en cas de partage de poste. Il paraît plus simple et plus respectueux que chaque ministre dispose d une voix. Dans ce cas, le nombre de laïc doit être en tous les cas supérieur au nombre de ministre et d animateur spirituel membres de droit du Conseil paroissial. Le Conseil paroissial compte des membres laïcs et des ministres. Le Conseil paroissial compte des membres laïcs et des ministres. 8

9 Les membres laïcs sont au nombre de cinq au minimum, mais leur nombre doit correspondre au moins au double du nombre total des équivalents plein-temps (ci-après EPT) de la dotation des ministres paroissiaux. Le Conseil régional tient le tableau du nombre de conseillers par Conseil paroissial. Les ministres paroissiaux sont membres de droit du Conseil paroissial. Chaque 1,0 EPT de ministre paroissial donne droit à une voix. La fraction restante donne également droit à une voix. En cas de partage de poste, la voix n est donnée qu à un seul ministre ; l autre ministre a un statut d invité avec voix consultative. Les membres laïcs sont au nombre de cinq au minimum, mais leur nombre doit être en tous les cas supérieur au nombre de ministre et d animateur spirituel membres de droit du Conseil paroissial. Le Conseil régional tient le tableau du nombre de conseillers par Conseil paroissial. Les ministres paroissiaux ou animateurs spirituels sont membres de droit du Conseil paroissial. En cas de partage de poste, chaque ministre ou animateur spirituel a droit à une voix. Article 26 Article 26 Organisation Organisation Le Conseil paroissial désigne en son sein un président, un vice-président, ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Le Conseil paroissial désigne en son sein un président, un vice-président, ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Ces fonctions ne peuvent être confiées ni à un ministre, ni à un membre du conseil âgé de moins de dix-huit ans. Ces fonctions ne peuvent être confiées ni à un ministre, ni à un animateur spirituel, ni à un membre du conseil âgé de moins de dix-huit ans. Le président et le vice-président, ou l un des deux avec le secrétaire Le président et le vice-président, ou l un des deux avec le secrétaire ou le trésorier, engagent la paroisse par leur signature collective à ou le trésorier, engagent la paroisse par leur signature collective à deux. deux. Article 27 Article 27 Fonctionnement Fonctionnement Le Conseil paroissial se réunit au moins six fois l an, et en tous les cas à la demande d un ministre ou d un tiers de ses membres. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches déterminées. Il peut notamment déléguer la tenue des comptes. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Article 28 Quorum et décisions Le Conseil paroissial ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote ; en cas d égalité, sa voix est prépondérante. Chapitre II Paroisse de langue allemande Article 29 Principe Les paroisses de langue allemande s organisent de la même manière que les autres paroisses. Les articles concernant les assemblées et les conseils paroissiaux s appliquent par analogie. Elles n ont pas de délégation à une assemblée régionale, mais une délégation à un conseil au niveau cantonal. Le Conseil paroissial se réunit au moins six fois l an, et en tous les cas à la demande d un ministre, d un animateur spirituel ou d un tiers de ses membres. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches déterminées. Il peut notamment déléguer la tenue des comptes. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Voir article 25. Voir article 25. 9

10 RE actuel RE modifié Commentaires Le cas de la paroisse de langue allemande de Villamont est réservé. Elle est rattachée à la région Lausanne-Epalinges. Les personnes qui sont membres d une assemblée paroissiale de langue allemande ne peuvent pas faire partie d une autre assemblée paroissiale. Article 30 Conseil au niveau cantonal Afin d assurer leur cohésion, les paroisses de langue allemande constituent un conseil au niveau cantonal, composé d un ministre et de deux délégués laïcs de chaque paroisse. Les membres sont installés, lors d un culte, par un membre du Conseil synodal. Article 31 Composition et organisation Le conseil s organise lui-même. Il se réunit au moins deux fois par année. Le Conseil synodal est informé. Un délégué de la paroisse de Villamont est invité avec voix consultative. Article 32 Article 32 Compétences Compétences Le conseil a les compétences suivantes : a) veiller à la solidarité entre les paroisses de langue allemande ; b) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; c) désigner les membres de la délégation des paroisses de langue allemande au Synode ; d) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; e) répartir entre les paroisses de langue allemande la contribution à l EERV ; f) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal ; g) transmettre et conserver les documents conformément à l art. 121, appliqué par analogie. Chapitre III Service communautaire (art. 10 RGO) Article 33 Principe Le service communautaire est un lieu d Eglise dont les activités sont organisées par un conseil placé sous la responsabilité du Conseil régional. Des régions voisines peuvent constituer des services communautaires communs. Le conseil a les compétences suivantes : a) veiller à la solidarité entre les paroisses de langue allemande ; b) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; c) désigner les membres de la délégation des paroisses de langue allemande au Synode ; d) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; e) répartir entre les paroisses de langue allemande la contribution à l EERV ; f) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal ; g) transmettre et conserver les documents conformément à l art. 121, appliqué par analogie. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professsionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs des conseils responsables de postes, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme un Conseil régional (RE48), le conseil cantonal de langue allemande est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). 10

11 Article 34 Article 34 Rôle et compétences du conseil Rôle et compétences du conseil Le conseil de service communautaire gère le service dans le cadre Le conseil de service communautaire gère le service dans le cadre des activités qui lui sont confiées. des activités qui lui sont confiées. Le conseil a les compétences suivantes : Le conseil a les compétences suivantes : a) réaliser les activités qui sont confiées au service ; a) réaliser les activités qui sont confiées au service ; b) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; b) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; c) appliquer les décisions des instances supérieures ; c) appliquer les décisions des instances supérieures ; d) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; d) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; e) désigner ses délégués à l assemblée régionale ; e) désigner ses délégués à l assemblée régionale ; f) établir une proposition de budget à l intention du Conseil régional ; f) établir une proposition de budget à l intention du Conseil régional ; g) gérer le budget mis à sa disposition ; g) gérer le budget mis à sa disposition ; h) établir un rapport annuel à l intention du Conseil régional. h) établir un rapport annuel à l intention du Conseil régional. Article 35 Article 35 Composition Composition Chaque conseil est constitué de trois membres laïcs au minimum Chaque conseil est constitué de trois membres laïcs au minimum désignés par le Conseil régional. Ils sont en nombre supérieur à celui désignés par le Conseil régional. Ils sont en nombre supérieur à des ministres. celui des ministres. Les ministres de service communautaire ou laïcs au service de la mission de l Eglise sont membres de droit du conseil de service communautaire. Chaque 1,0 EPT dans un service communautaire donne droit à une voix. La fraction restante donne également droit à une voix. En cas de partage de poste, la voix n est donnée qu à un seul ministre ou laïc au service de la mission de l Eglise ; l autre a un statut d invité avec voix consultative. Les ministres ou animateurs spirituels occupant un poste service communautaire sont membres de droit du conseil de service communautaire. En cas de partage de poste, chaque ministre ou animateur spirituel a droit à une voix. Article 36 Article 36 Organisation Organisation Le conseil de service communautaire désigne en son sein un Le conseil de service communautaire désigne en son sein un président. Cette fonction ne peut être confiée à un ministre ou à un président. Cette fonction ne peut être confiée ni à un ministre ni à un laïc au service de la mission de l Eglise. animateur spirituel. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de postes, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme un Conseil paroissial (RE24), le conseil de service communautaire est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). Mise en conformité de langage : Dans la mesure où un animateur spirituel comme un ministre fait partie de droit du conseil responsable de son activité (art.3), il paraît normal que les règles appliquées aux ministres dans ce conseil s appliquent par analogie aux animateurs spirituels. La précision «occupant un poste de» permet de distinguer les ministres nommés dans un service communautaire des ministres paroissiaux qui assument une têche régionale au profit d unservice communautaire et qui ne font pas partie de droit de son conseil. Par ailleurs, la pratique actuelle montre qu il est souvent délicat de savoir quel est le ministre qui dispose d une voix consultative en cas de partage de poste. Il paraît plus simple et plus respectueux que chaque ministre dispose d une voix. Dans ce cas, le nombre de laïc doit être en tous les cas supérieur au nombre de ministre et d animateur spirituel membres de droit du conseil de service communautaire. Mise en conformité de langage. 11

12 RE actuel RE modifié Commentaires Pour le reste, il s organise librement. Article 37 Fonctionnement Le conseil se réunit au moins six fois l an, et en tout cas à la demande d un ministre ou d un tiers des membres. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Chapitre IV Région (art. 13 RGO) Article 38 Etendue de régions Les régions de l EERV couvrent l ensemble du territoire du canton. Les limites géographiques sont définies par le Synode. Chaque région regroupe plusieurs paroisses. Section I Assemblée régionale Article 39 Article 39 Rôle et compétences Rôle et compétences L assemblée régionale veille à préserver l unité de la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées. L assemblée régionale veille à préserver l unité de la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées. L assemblée régionale a les compétences suivantes : a) prendre des décisions concernant la vie régionale ; b) édicter des règlements ; c) décider de la constitution des services communautaires ; L assemblée régionale a les compétences suivantes : a) prendre des décisions concernant la vie régionale ; b) édicter des règlements ; c) décider de la constitution des services communautaires ; Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professsionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs des conseils responsables de postes, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; aux articles 198, 202 et 203 du RE. L élection d un coordinateur par l assemblée régionale est e) fixer le nombre et élire les membres du Conseil régional ; e) fixer le nombre et élire les membres du Conseil régional ; abandonnée. Par contre, l installation, qui est le f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; moment symbolique fort où une région accueille son coordinateur, est maintenue. g) élire son bureau ; g) élire son bureau ; h) élire ses délégués au Synode, qui peuvent être choisis en dehors de l assemblée ; i) élire le coordinateur ; j) approuver la gestion du Conseil régional ; k) adopter le budget et approuver les comptes régionaux ; l) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre VII. h) élire ses délégués au Synode, qui peuvent être choisis en dehors de l assemblée ; i) abrogé ; j) approuver la gestion du Conseil régional ; k) adopter le budget et approuver les comptes régionaux ; l) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre VII. 12

13 Article 40 Article 40 Membres Membres L assemblée régionale se compose de deux tiers de laïcs et d un tiers de ministres, selon le mode de répartition suivant : L assemblée régionale se compose de deux tiers de laïcs et d un tiers de ministres, selon le mode de répartition suivant : a) les assemblées paroissiales élisent un délégué ministre et deux délégués laïcs par tranche de 1,0 EPT de ministre. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque paroisse a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs ; b) les conseils de service communautaire désignent un délégué ministre et deux délégués laïcs par tranche de 1,0 EPT de service communautaire. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque service communautaire a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs. Les membres de l assemblée régionale conservent des liens réguliers avec leurs conseils et assemblées. Le bureau de l assemblée régionale peut inviter d autres personnes à participer aux séances de l assemblée avec voix consultative. Section II Conseil régional Article 48 Article 48 Rôle et compétences Rôle et compétences Le Conseil régional gère la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées ou des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil synodal. a) les assemblées paroissiales élisent un délégué ministre et deux délégués laïcs par EPT de la dotation attribuée à la paroisse. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque paroisse a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs ; b) les conseils de service communautaire désignent un délégué ministre et deux délégués laïcs par EPT de la dotation attribuée au service communautaire. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque service communautaire a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs. Les membres de l assemblée régionale conservent des liens réguliers avec leurs conseils et assemblées. Le bureau de l assemblée régionale peut inviter d autres personnes à participer aux séances de l assemblée avec voix consultative. Articles 41 à 47 inchangés Le Conseil régional gère la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées ou des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil synodal. La délégation d une paroisse ou d un service communautaire est proportionnelle à la dotation de poste qui lui est attribuée, indépendemment du fait que ces postes soient occupés ou vacants. Même s ils occupent un poste ou une partie de poste de la dotation ministérielle, les animateurs spirituels ne peuvent être élus que comme délégués laïcs (voir article 3). 13

14 RE actuel RE modifié Commentaires Le Conseil régional a les compétences suivantes : Le Conseil régional a les compétences suivantes : Lettre h : a) répartir les activités entre les paroisses et les services communautaires ; b) édicter des directives ; c) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; d) appliquer les décisions de l assemblée régionale et des instances supérieures, et en contrôler la réalisation dans les lieux d Eglise ; e) effectuer des visites d Eglise ; f) donner des mandats aux conseils de service communautaire et aux conseils paroissiaux ; g) désigner les membres des conseils de service communautaire ; h) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; i) désigner les ministres et laïcs au service de la mission de l Eglise des services communautaires, ainsi que les laïcs engagés dans l administration de la région ; j) gérer les ressources humaines de la région, en particulier selon les dispositions du titre V ; k) soumettre à l assemblée régionale un rapport annuel sur la vie de la région ; l) établir une proposition de budget, la transmettre préalablement au Conseil Synodal, puis la soumettre à l assemblée régionale ; m) établir les comptes et les soumettre à l assemblée régionale ; n) gérer le budget de la région et engager des dépenses au nom de l EERV, à concurrence dudit budget ; o) adopter le budget et approuver les comptes des services communautaires, qui font partie intégrante du budget et des comptes de la région ; p) transmettre et conserver les documents conformément à l art 121. a) répartir les activités entre les paroisses et les services communautaires ; b) édicter des directives ; c) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; d) appliquer les décisions de l assemblée régionale et des instances supérieures, et en contrôler la réalisation dans les lieux d Eglise ; e) effectuer des visites d Eglise ; f) donner des mandats aux conseils de service communautaire et aux conseils paroissiaux ; g) désigner les membres des conseils de service communautaire ; h) valider la proposition de nomination d un ministre de la dotation régionale tel que prévu à l article 202, lettre c ; i) demander l engagement de laïcs salariés par la région en confiant la gestion à l ORH ; j) gérer les ressources humaines de la région, en particulier selon les dispositions du titre V ; k) soumettre à l assemblée régionale un rapport annuel sur la vie de la région ; l) établir une proposition de budget, la transmettre préalablement au Conseil Synodal, puis la soumettre à l assemblée régionale ; m) établir les comptes et les soumettre à l assemblée régionale ; n) gérer le budget de la région et engager des dépenses au nom de l EERV, à concurrence dudit budget ; o) adopter le budget et approuver les comptes des services communautaires, qui font partie intégrante du budget et des comptes de la région ; p) transmettre et conserver les documents conformément à l art 121. Article 49 Article 49 Composition Composition Le Conseil régional est composé au moins de trois laïcs et d un Le Conseil régional est composé au moins de trois laïcs et d un ministre élu ; en outre, le coordinateur en fait partie de droit. Les ministre élu ; en outre, le coordinateur en fait partie de droit. Les membres du conseil peuvent être choisis hors de l assemblée membres du conseil peuvent être choisis hors de l assemblée régionale. régionale. Le Conseil régional doit comprendre au moins un pasteur. Les laïcs sont en nombre supérieur à celui des ministres. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme le conseil cantonal de langue allemande (RE32), un Conseil régional appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant de la dotation régionale (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). Lettre i : Dans la mesure où les régions n ont pas la personnalité morale et donc que leurs finances sont intégrées aux finances de l EERV, il est normal que le Conseil régional n ait pas compétence d engager du personnel laïc sans en référer à l ORH de l EERV. Dans les conseils, les animateurs spirituels peuvent être élus comme des laïcs. (RE art.3) Cette règle s applique à tous les conseils de l EERV. En regard du rôle d un Conseil régional, il apparaît normal qu il doive compter au moins un pasteur, soit comme coordinateur, soit comme ministre élu. 14

15 Article 50 Article 50 Organisation Organisation Le Conseil régional désigne en son sein un président, un vice-président ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Un ministre ou un laïc au sident ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Le Conseil régional désigne en son sein un président, un vice-pré- service de la mission de l Eglise ne peut pas être président. Un ministre ou un animateur spirituel ne peut pas être président. Avec le Conseil régional, le coordinateur veille à la bonne marche de la région et à la collaboration entre ministres. Il est notamment responsable du partage équitable des tâches, de la bonne marche des remplacements et de la planification des vacances entre les ministres. Le coordinateur ne peut être ni président, ni trésorier. Article 51 Fonctionnement Le Conseil régional se réunit au moins six fois l an, et en tous cas à la demande de deux de ses membres, d un tiers des conseils des lieux d Eglise de la région, ou du Conseil synodal. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches déterminées. Il peut notamment déléguer la tenue des comptes. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Article 52 Quorum et décisions Le Conseil régional ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d égalité, sa voix est prépondérante. Sous-titre II Organisation cantonale Chapitre premier Synode (art. 18 RGO) Section IV Commissions du Synode Sous-section I Commission de gestion Avec le Conseil régional, le coordinateur veille à la bonne marche de la région et à la collaboration entre ministres. Il est notamment responsable du partage équitable des tâches, de la bonne marche des remplacements et de la planification des vacances entre les ministres. Le coordinateur ne peut être ni président, ni trésorier. Articles 53 à 60 inchangés Articles 61 à 63 inchangés Bien qu un animateur spirituel puisse être élu au conseil comme laïc, il apparaît important qu il ne puisse pas en assumer la présidence dans la mesure où il a un statut de salarié en Eglise. Si l occupation des autres fonctions par des salariés d Eglise est exclue dans le cadre paroissial (voir article 26) du fait de la personnalité morale, cette restriction n a pas besoin d être imposée au niveau régional. 15

16 RE actuel RE modifié Commentaires Article 64 Article 64 Renseignements et entretiens Renseignements et entretiens Le Conseil synodal est à la disposition de la commission de gestion pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui avoir transmis son rapport annuel. Le Conseil synodal est à la disposition de la commission de gestion pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui avoir transmis son rapport annuel. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 63 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des ministres, des laïcs employés par l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 63 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des personnes salariées de l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. Article 65 Rapport La commission de gestion remet son rapport au bureau du Synode avec copie au Conseil synodal quatre semaines au moins avant la session du Synode. Sous-section II Commission des finances Articles 66 à 68 inchangés Article 69 Article 69 Renseignements et entretiens Renseignements et entretiens Le Conseil synodal est à la disposition de la commission des Le Conseil synodal est à la disposition de la commission des finances pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui finances pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui avoir transmis le budget, les comptes ou la planification financière. avoir transmis le budget, les comptes ou la planification financière. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 68 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des ministres, des laïcs employés par l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. Chapitre II Conseil synodal (art. 19 RGO) Section I Compétences du Conseil synodal Article 75 Compétences Les compétences principales du Conseil synodal sont énumérées à l article 19 RGO. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 68 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des personnes salariées de l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. Articles 70 à 74 inchangés Les personnes salariés de l EERV sont des ministres (pasteurs ou diacres) et des laïcs (animateurs spirituels ou employés laïcs) selon définition de l article 166. Mise en conformité de langage. 16

17 Article 76 Compétences complémentaires générales Le Conseil synodal a les compétences complémentaires générales suivantes, pour assurer le bon fonctionnement de l EERV : a) donner des mandats aux conseils régionaux, aux conseils des services cantonaux et aux responsables des offices et établir des directives pour l exécution des activités qui leur sont attribuées par le présent règlement ; b) donner des mandats à la commission de coordination des missions en commun et aux conseils d aumôneries œcuméniques, dans le cadre de la convention d exécution ; c) créer les aumôneries œcuméniques dans le cadre de la convention d exécution ; d) effectuer des visites d Eglise aux régions ; e) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX. Article 77 Article 77 Compétences complémentaires à l égard des services et Compétences complémentaires à l égard des services et des offices des offices Le Conseil synodal a les compétences complémentaires suivantes à Le Conseil synodal a les compétences complémentaires suivantes à l égard des services et des offices : l égard des services et des offices : a) nommer les membres des conseils des services cantonaux ; a) nommer les membres des conseils des services cantonaux ; b) décider de la constitution de commissions consultatives d office et en nommer les membres ; c) désigner les ministres et les laïcs salariés de la dotation des services et des offices ; d) désigner les ministres et les laïcs salariés de la dotation des missions en commun, en accord avec le Conseil de l Eglise catholique. Section III Services cantonaux (art. 14 RGO) Article 83 Nombre de services cantonaux L EERV dispose des quatre services cantonaux suivants : a) Vie communautaire et cultuelle ; b) Santé et solidarité ; c) Formation et accompagnement ; d) Terre nouvelle. b) décider de la constitution de commissions consultatives d office et en nommer les membres ; c) abrogé ; d) abrogé. Articles 78 à 82 inchangés Compte tenu de la fonction d employeur du Conseil synodal mentionnées dans le RGO à l article 22 et de sa responsabilité de nomination de l ensemble des ministres et des animateurs spirituels prévue à l article 205 du RE, les lettres c et d de cet article 77 peuvent être supprimées. 17

18 RE actuel RE modifié Commentaires Article 84 Article 84 Conseil de service cantonal : rôle et compétences Conseil de service cantonal : rôle et compétences Le conseil de service cantonal gère le service dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Le conseil de service cantonal gère le service dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Il est placé sous la responsabilité du Conseil synodal. Il est placé sous la responsabilité du Conseil synodal. Le conseil de service cantonal a les compétences suivantes : a) organiser des activités cantonales ; Le conseil de service cantonal a les compétences suivantes : a) organiser des activités cantonales ; b) coordonner, soutenir et développer les activités qui dépendent de son secteur dans les régions ; c) proposer des directives et des mandats au Conseil synodal ; d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; e) appliquer les décisions des instances supérieures ; f) désigner les délégués dans les commissions de repourvue ; g) établir une proposition de budget à l intention du Conseil synodal ; h) gérer le budget mis à sa disposition ; i) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal. b) coordonner, soutenir et développer les activités qui dépendent de son secteur dans les régions ; c) proposer des directives et des mandats au Conseil synodal ; d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; e) appliquer les décisions des instances supérieures ; f) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; g) établir une proposition de budget à l intention du Conseil synodal ; h) gérer le budget mis à sa disposition ; i) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal. Article 85 Article 85 Installations Installations Lors d un culte, un membre du Conseil synodal installe les membres Lors d un culte, un membre du Conseil synodal installe les membres du conseil de service cantonal. du conseil de service cantonal. Lors d un culte, un membre du conseil de service cantonal présente Lors d un culte, un membre du conseil de service cantonal présente et accueille les ministres cantonaux. Un membre du Conseil synodal et accueille les ministres et les animateurs spirituels cantonaux. Un les installe. membre du Conseil synodal les installe. TITRE IV CONDUITE DES ASSEMBLEES DELIBERANTES Chapitre premier Assemblées paroissiales Section II Elections Article 103 Election du Conseil paroissial Au début de la législature, l assemblée paroissiale élit, parmi ses membres, les conseillers paroissiaux. Articles 86 à 97 inchangés Articles 98 à 102 inchangés Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme le Conseil régional (RE48), le conseil de service cantonal est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). La pratique de l installation en vigueur pour les ministres doit être appliquée par analogie aux animateurs spirituels. Cela est d autant plus important qu ils ne sont pas consacrés et que leur engagement dans la mission de l Eglise est lié à un lieu et à une activité précise. 18

19 Elle procède à une élection complémentaire, au plus tard à la session ordinaire suivante, lorsque le Conseil paroissial ne comprend plus le nombre de conseillers fixé par l assemblée conformément à l article 14 lettre e). Les membres du Conseil paroissial prennent part à l élection. Le Conseil régional est avisé de toute élection complémentaire. Article 104 Article 104 abrogé Les actuelles commissions de repourvue sont Election des ministres L assemblée paroissiale élit les ministres paroissiaux, sur proposition d une commission de repourvue. Les membres du Conseil paroissial prennent part à l élection. Les articles 105, 106, 107, 109, 111 et 112 sont applicables par analogie. Articles 105 à 112 inchangés Article 113 Article 113 Installations Installations Lors d un culte, le président de l assemblée paroissiale installe les Lors d un culte, le président de l assemblée paroissiale installe les membres du Conseil paroissial élus par l assemblée. membres du Conseil paroissial élus par l assemblée. Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente les Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente le ministre ministres paroissiaux élus par l assemblée paroissiale. Un membre ou animateur spirituel paroissial nommé par le Conseil synodal. Un du Conseil synodal les installe, puis un membre du Conseil paroissial membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du Conseil les accueille dans leur fonction. paroissial l accueille dans leur fonction. Chapitre II Assemblées régionales Section II Elections Article 122 Election du Conseil régional Au début de chaque législature, l assemblée régionale élit les conseillers régionaux. Elle procède à une élection complémentaire, au plus tard à la session ordinaire suivante, lorsque le Conseil régional ne comprend plus le nombre de conseillers fixé par l assemblée conformément à l article 39 lettre e). Le Conseil synodal est avisé de toute élection complémentaire. Articles 114 à 121 s abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs de l ORH et du coordinateur régional et des conseils (responsable de poste et responsable d activité) dans la procédure sont précisés aux articles 24, 32, 34, 48, 77, 84, 202 et 203 du RE. Le Conseil synodal employeur devient instance de nomination pour l ensemble des ministres et des animateurs spirituels de l EERV (voir article 205). En conséquence, les élections des ministres par les assemblées (paroissiale et régionale) sont supprimées. La pratique de l installation en vigueur pour les ministres doit être appliquée par analogie aux animateurs spirituels. Cela est d autant plus important qu ils ne sont pas consacrés et que leur engagement dans la mission de l Eglise est lié à un lieu et à une activité précis. 19

20 RE actuel RE modifié Commentaires Article 123 Article 123 abrogé Les actuelles commissions de repourvue sont Election du coordinateur abandonnées dans le but d une simplification et L assemblée régionale élit le coordinateur sur proposition d une d une professionnalisation des procédures de commission de repourvue. repourvue. Les rôles respectifs de l ORH et du coordinateur régional et des conseils (responsable de poste t responsable d activité) dans la Les articles 124, 125, 126, 129 et 130 s appliquent par analogie. procédure sont précisés aux articles 24, 32, 34, 48, 77, 84, 202 et 203 du RE (voir également l annexe 5, description des procédures de repourvue). Le Conseil synodal employeur devient instance de nomination pour l ensemble des ministres et des animateurs spirituels de l EERV (voir article 205). En conséquence, les élections des ministres par les assemblées (paroissiale et régionale) sont supprimées. Articles 124 à 130 inchangés Article 131 Article 131 Installations Installations Lors d un culte, le président de l assemblée régionale installe les membres du Conseil régional élus par l assemblée. Lors d un culte, le président de l assemblée régionale installe les membres du Conseil régional élus par l assemblée. Lors d un culte, un membre de la commission de repourvue présente le coordinateur élu par l assemblée régionale. Un membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du Conseil régional l accueille dans sa fonction. Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente les ministres de service communautaire désignés par le Conseil régional. Un membre du Conseil synodal les installe, puis un membre du conseil de service communautaire les accueille dans leur fonction. Lors d un culte, un délégué de l ORH présente le coordinateur nommé par le Conseil synodal. Un membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du Conseil régional l accueille dans sa fonction. Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente le ministre ou l animateur spirituel de service communautaire nommé par le Conseil synodal. Un membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du conseil de service communautaire l accueille dans sa fonction. Articles 132 à 165 ter inchangés TITRE V PERSONNEL Chapitre premier Catégories de personnel Article 166 Article 166 Missions et fonctions dans l EERV Missions et fonctions dans l EERV Les personnes salariées de l EERV sont des ministres (pasteurs ou Les personnes salariées de l EERV sont des ministres (pasteurs ou diacres), des laïcs au service de la mission de l Eglise ou des laïcs diacres) et des laïcs (animateurs spirituels ou employés). engagés pour des tâches administratives. Les fonctions de direction (Conseil synodal) ne sont pas des fonctions de salariés mais des fonctions électives. Il n y a donc pas lieu de les mentionner ici. Dans la mesure où il n y a plus de commission de repourvue et que le Conseil régional est appelé à accueillir le coordinateur, il semble oportun que celui-ci soit présenté par l ORH avec lequel le coordinateur va être appelé à collaborer très étroitement. La pratique de l installation en vigueur pour les ministres doit être appliquée par analogie aux animateurs spirituels. Cela est d autant plus important qu ils ne sont pas consacrés et que leur engagement dans la mission de l Eglise est lié à un lieu et à une activité précis. Les articles 166 à 172 permettent de définir le statut des différents types d employés de l EERV. L article 166 pose la distinction entre les quatre types d employés permanents. Les articles 171 et 172 présentent les statuts temporaires. 20

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