Théologie des ministères

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1 Théologie des ministères Rapport au Synode des 14 et 15 février 2014 et du 8 mars 2014 Projet de modification du règlement ecclésiastique

2 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5 Article premier 5 Article 2 5 Article 3 5 Articles 4 à 13 inchangés 6 Section I 6 Article 14 6 Article 15 6 Article 16 7 Article 17 7 Article 18 7 Article 19 7 Article 20 8 Article 21 8 Article 22 8 Article 23 8 Section II 8 Article 24 8 Article 25 9 Article Article Article Chapitre II 10 Article Article Article Article Chapitre III 11 Article Article Article Article Article Chapitre IV 13 Article Section I 13 Article Article Articles 41 à 47 inchangés 14 Section II 14 Article Article Article Article Article Sous-titre II 16 Chapitre premier 16 Articles 53 à 60 inchangés 16 Section IV 16 Sous-section I 16 Articles 61 à 63 inchangés 16 Article Article Sous-section II 17 Articles 66 à 68 inchangés 17 Article Articles 70 à 74 inchangés 17 Chapitre II 17 Section I 17 Article Article Article Articles 78 à 82 inchangés 18 Section III 18 Article Article Article Articles 86 à 97 inchangés 19 TITRE IV 19 Chapitre premier 19 Articles 98 à 102 inchangés 19 Section II 19 Article Article 104 abrogé 20 Articles 105 à 112 inchangés 20 Article Chapitre II 20 Articles 114 à 121 inchangés 20 Section II 20 Article Article 123 abrogé 21 Articles 124 à 130 inchangés 21 Article Articles 132 à 165 ter inchangés 21 TITRE V 21 Chapitre premier 21 Article Article Article Article

3 Article Article Article Article Article Chapitre II 23 Section I 23 Sous-section I 24 Article Article Article Sous-section II 26 Article Article Article Article Article Article Section II 28 Article Section III 28 Article 184 bis 28 Chapitre III 28 Article Article Article Article Article Chapitre IV 30 Article Article Chapitre IV 30 Article Article Article Article Article Chapitre V 32 Article Article Article Chapitre VI 34 Article Section I 34 Article Article Article Article Article Article 205 bis 37 Section II 37 Article Article 206 bis 37 Section III 38 Article Article Article Article Articles 211 à 241 inchangés 39 TITRE IX 39 Chapitre premier 39 Articles 242 à 249 inchangés 39 Article Article Article 252 à 256 inchangés 40 Article Articles 258 à 280 inchangés 40 Section VI 41 Article Article 281 bis 41 Article 281 ter 41 Article Article 282 bis 42 Article Articles 284 à 286 inchangés 43 TITRE X 43 Article Article Article Article

4 RE actuel RE modifié Commentaires TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d application Le présent règlement ecclésiastique, édicté conformément à l art. 2 du règlement général d organisation (ci-après RGO) de l Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après EERV), s applique à l ensemble des membres, des collaborateurs et des organes de l EERV. Il est soumis au RGO de l EERV. Article 2 Législature La législature, de cinq ans, débute par l élection des organes paroissiaux ; suivent l élection des organes régionaux et finalement celle des organes synodaux. Les personnes élues ou désignées dans les structures de l EERV le sont pour la durée de la législature, sauf exception explicitement mentionnée. Article 3 Article 3 Fonctions électives : généralités Fonctions électives : généralités Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un ministre, il doit s agir d un ministre (pasteur ou diacre) en exercice. Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un ministre, il doit s agir d un ministre (pasteur ou diacre) en exercice. Les laïcs au service de la mission de l Eglise peuvent être élus dans une assemblée ; ils sont élus en tant que laïcs. Le maintien de la consécration pour les diacres entraine de facto le maintien d une troisième catégorie de salariés pour la mission de l Eglise. Le terme «animateur spirituel» a été préféré à celui le «laïc au service de la mission de l Eglise». D un point de vue théologique en effet, l expression «laïc au service de la mission de l Eglise» pour qualifier les seuls laïcs professionnels n est pas heureuse ; tous, laïcs comme ministres, salariés comme bénévoles, sont «au service de la mission de l Eglise» ; c est le sens du sacerdoce universel. L expression «animateur laïc» qualifie plus l activité que le statut. Elle rappelle les animateurs spirituels, laïcs engagés par la FOPIEMS dans les années 90. Les définitions de pasteur / diacre / animateur spirituel / employé laïc sont introduites dans le RE aux articles 167 à 170 du RE. Après étude de plusieurs variantes, il apparaît que les animateurs spirituels devront pouvoir faire partie de droit du conseil responsable de leur activité, comme les ministres. Par contre, ils sont à considérer comme des laïcs dans toute autre fonction élective. 4

5 Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un laïc, il ne peut pas s agir d une personne inscrite à un rôle des ministres. Le financement, les modalités et les montants des indemnités versées dans le cadre de l exercice de fonctions électives au sein de l EERV sont fixés par une directive du Conseil synodal. Pour le Conseil synodal, ils sont ratifiés par le Synode. Lorsque le présent règlement prévoit qu une fonction élective doit être assumée par un laïc, il ne peut pas s agir d une personne inscrite à un rôle des ministres. Le financement, les modalités et les montants des indemnités versées dans le cadre de l exercice de fonctions électives au sein de l EERV sont fixés par une directive du Conseil synodal. Pour le Conseil synodal, ils sont ratifiés par le Synode. Articles 4 à 14 inchangés Section I Assemblée paroissiale Article 14 Article 14 Rôle et compétences Rôle et compétences L assemblée paroissiale veille à préserver l unité de la paroisse dans L assemblée paroissiale veille à préserver l unité de la paroisse dans le cadre des activités qui lui sont confiées. le cadre des activités qui lui sont confiées. L assemblée paroissiale a les compétences suivantes : L assemblée paroissiale a les compétences suivantes : a) délibérer sur les objectifs de la paroisse ; a) délibérer sur les objectifs de la paroisse ; b) prendre des décisions concernant la vie paroissiale ; b) prendre des décisions concernant la vie paroissiale ; c) édicter des règlements ; c) édicter des règlements ; d) faire des propositions au Conseil régional et à l assemblée régionale ; e) fixer le nombre des membres laïcs du Conseil paroissial et les élire ; f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; g) élire son bureau ; h) élire ses délégués à l assemblée régionale ; i) élire les ministres paroissiaux ; j) adopter le budget et approuver les comptes de la paroisse ; k) donner les autorisations spéciales qui sont de sa compétence selon le titre VII ; l) approuver la gestion du Conseil paroissial. d) faire des propositions au Conseil régional et à l assemblée régionale ; e) fixer le nombre des membres laïcs du Conseil paroissial et les élire ; f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; g) élire son bureau ; h) élire ses délégués à l assemblée régionale ; i) abrogé ; j) adopter le budget et approuver les comptes de la paroisse ; k) donner les autorisations spéciales qui sont de sa compétence selon le titre VII ; l) approuver la gestion du Conseil paroissial. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. L élection d un ministre ou d un animateur spirituel par l assemblée paroissiale est abandonnée (voir article 104) au profit d une validation de la proposition de nomination par le Conseil paroissial qui est le conseil responsable de l activité. L installation, qui est le moment symbolique fort où une paroisse accueille son ministre ou son animateur spirituel, est maintenue telle qu actuellement (voir article 113). Article 15 Membres L assemblée paroissiale se compose des personnes âgées de seize ans révolus, domiciliées dans la paroisse, qui se déclarent membres de l EERV au sens de ses Principes constitutifs et qui sont : a) soit domiciliées dans la paroisse, à l exclusion de celles qui sont au bénéfice d une dérogation dans une autre paroisse du canton ; b) soit au bénéfice d une dérogation dans la paroisse. 5

6 RE actuel RE modifié Commentaires Le bureau de l assemblée s assure que les personnes présentes remplissent ces conditions. S il l estime nécessaire, il peut exiger la production de documents officiels. Article 16 Dérogations Toute personne âgée de seize ans révolus qui se déclare membre de l EERV au sens de ses Principes constitutifs peut demander à bénéficier du droit de vote et d éligibilité dans une autre assemblée paroissiale que celle de sa paroisse de domicile. La demande de dérogation est adressée par écrit au Conseil paroissial de la paroisse à laquelle on souhaite être rattaché, avec copie à la paroisse de domicile, au moins 3 semaines avant la date de l assemblée paroissiale où elle devient effective. Sitôt que la dérogation est inscrite dans l annuaire informatique de l EERV et que l intéressé en est informé, il perd ses droits dans la paroisse de son domicile. Toute personne au bénéfice d une dérogation peut y renoncer en tout temps par écrit. Sa paroisse de domicile en est informée. Une personne au bénéfice d une dérogation qui déménage sur le territoire d une autre paroisse perd sa dérogation. Elle peut toutefois solliciter à nouveau une dérogation. Article 17 Assemblée ordinaire L assemblée paroissiale se réunit au moins deux fois par année, avant le 15 avril pour approuver les comptes et la gestion, et entre la date de l assemblée régionale d automne et la fin du mois de décembre pour adopter le budget. A ces occasions, une information est donnée sur les décisions prises aux niveaux régional et cantonal. Article 18 Article 18 Assemblée extraordinaire Assemblée extraordinaire Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande : Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande : Il s agit ici de clarifier un article dont l interprétation peut prêter à confusion. a) du bureau de l assemblée paroissiale ; a) du bureau de l assemblée paroissiale ; b) de trente membres de l assemblée par tranche de poste ministériel à plein temps ; c) du Conseil paroissial ; d) du Conseil régional ; e) du Conseil synodal. Article 19 Convocation Le bureau convoque l assemblée paroissiale dix jours au moins avant la date fixée, par annonce au culte et par tout autre moyen d annonce publique (pilier public, etc.). Il en informe le Conseil régional. b) de trente membres de l assemblée par équivalent temps plein de la dotation attribuée à la paroisse ; c) du Conseil paroissial ; d) du Conseil régional ; e) du Conseil synodal. 6

7 L avis de convocation indique l ordre du jour, qui est fixé par le bureau, sur proposition du Conseil paroissial. Lorsque l assemblée est convoquée à la demande du Conseil régional ou du Conseil synodal, le Conseil paroissial en est informé. Article 20 Composition du bureau de l assemblée paroissiale Le bureau de l assemblée paroissiale se compose de trois membres au moins (un président, un vice-président et un secrétaire), choisis en dehors du Conseil paroissial. Article 21 Composition de la commission de gestion et des finances La commission de gestion et des finances est composée de trois membres. Elle s organise elle-même. Article 22 Compétences La commission de gestion et des finances est chargée d examiner la gestion du Conseil paroissial, en particulier le budget et les comptes. L autorisation de la commission de gestion et des finances est requise pour toute dépense extrabudgétaire dépassant un dixième du budget annuel (hors contributions régionale et cantonale). Toutefois, une dépense extrabudgétaire de plus de 30% du budget annuel doit faire l objet d une décision de l assemblée paroissiale. Article 23 Documents La commission de gestion et des finances dispose des documents suivants, que le Conseil paroissial lui remet au moins quinze jours avant l assemblée paroissiale : a) les documents relatifs aux activités de la paroisse ; b) le budget, les comptes, les pièces justificatives. Elle peut consulter les procès-verbaux et la correspondance du Conseil paroissial et de l assemblée paroissiale. Ces documents ne peuvent être ni copiés, ni emportés. Les membres du Conseil paroissial, en particulier le trésorier, sont à la disposition de la commission pour la renseigner. Section II Conseil paroissial Article 24 Article 24 Rôle et compétences Rôle et compétences Le Conseil paroissial assure la direction spirituelle et la gestion administrative de la paroisse dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Le Conseil paroissial assure la direction spirituelle et la gestion administrative de la paroisse dans le cadre des activités qui lui sont confiées. 7

8 RE actuel RE modifié Commentaires Le Conseil paroissial a les compétences suivantes : Le Conseil paroissial a les compétences suivantes : a) développer, animer et gérer la vie paroissiale ; a) développer, animer et gérer la vie paroissiale ; b) réaliser les activités qui sont confiées à la paroisse, le cas échéant par voie de mandats ; c) édicter des directives ; d) appliquer les décisions de l assemblée paroissiale et des instances supérieures ; e) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; f) établir une proposition de budget et présenter les comptes à l intention de l assemblée ; g) gérer les ressources financières de la paroisse ; h) établir un rapport annuel à l intention de l assemblée ; i) veiller à la tenue des registres mentionnés sous titre IX ; j) représenter la paroisse à l égard des tiers ; k) transmettre et conserver les documents conformément à l art b) réaliser les activités qui sont confiées à la paroisse, le cas échéant par voie de mandats ; c) édicter des directives ; d) appliquer les décisions de l assemblée paroissiale et des instances supérieures ; e) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; f) établir une proposition de budget et présenter les comptes à l intention de l assemblée ; g) gérer les ressources financières de la paroisse ; h) établir un rapport annuel à l intention de l assemblée ; i) veiller à la tenue des registres mentionnés sous titre IX ; j) représenter la paroisse à l égard des tiers ; k) transmettre et conserver les documents conformément à l art l) engager des animateurs spirituels et des employés laïcs, selon l article 174. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Le Conseil paroissial est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). Comme c est actuellement le cas, une paroisse, dotée de la personnalité morale, doit pouvoir engager à ses propres frais un animateur spirituel ou un employé laïc. En conséquence, il est logique que cette compétence soit inscrite dans la liste des compétences du Conseil paroissial. Les conditions sont précisées à l article 174. Article 25 Article 25 Composition Composition Dans la mesure où un animateur spirituel comme un ministre fait partie de droit du conseil responsable de son activité (art.3), il paraît normal que les règles appliquées aux ministres dans ce conseil s appliquent par analogie aux animateurs spirituels. Par ailleurs, la pratique actuelle montre qu il est souvent délicat de savoir quel est le ministre qui dispose d une voix consultative en cas de partage de poste. Il paraît plus simple et plus respectueux que chaque ministre dispose d une voix. Dans ce cas, le nombre de laïc doit être en tous les cas supérieur au nombre de ministre et d animateur spirituel membres de droit du Conseil paroissial. Le Conseil paroissial compte des membres laïcs et des ministres. Le Conseil paroissial compte des membres laïcs et des ministres. 8

9 Les membres laïcs sont au nombre de cinq au minimum, mais leur nombre doit correspondre au moins au double du nombre total des équivalents plein-temps (ci-après EPT) de la dotation des ministres paroissiaux. Le Conseil régional tient le tableau du nombre de conseillers par Conseil paroissial. Les ministres paroissiaux sont membres de droit du Conseil paroissial. Chaque 1,0 EPT de ministre paroissial donne droit à une voix. La fraction restante donne également droit à une voix. En cas de partage de poste, la voix n est donnée qu à un seul ministre ; l autre ministre a un statut d invité avec voix consultative. Les membres laïcs sont au nombre de cinq au minimum, mais leur nombre doit être en tous les cas supérieur au nombre de ministre et d animateur spirituel membres de droit du Conseil paroissial. Le Conseil régional tient le tableau du nombre de conseillers par Conseil paroissial. Les ministres paroissiaux ou animateurs spirituels sont membres de droit du Conseil paroissial. En cas de partage de poste, chaque ministre ou animateur spirituel a droit à une voix. Article 26 Article 26 Organisation Organisation Le Conseil paroissial désigne en son sein un président, un vice-président, ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Le Conseil paroissial désigne en son sein un président, un vice-président, ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Ces fonctions ne peuvent être confiées ni à un ministre, ni à un membre du conseil âgé de moins de dix-huit ans. Ces fonctions ne peuvent être confiées ni à un ministre, ni à un animateur spirituel, ni à un membre du conseil âgé de moins de dix-huit ans. Le président et le vice-président, ou l un des deux avec le secrétaire Le président et le vice-président, ou l un des deux avec le secrétaire ou le trésorier, engagent la paroisse par leur signature collective à ou le trésorier, engagent la paroisse par leur signature collective à deux. deux. Article 27 Article 27 Fonctionnement Fonctionnement Le Conseil paroissial se réunit au moins six fois l an, et en tous les cas à la demande d un ministre ou d un tiers de ses membres. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches déterminées. Il peut notamment déléguer la tenue des comptes. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Article 28 Quorum et décisions Le Conseil paroissial ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote ; en cas d égalité, sa voix est prépondérante. Chapitre II Paroisse de langue allemande Article 29 Principe Les paroisses de langue allemande s organisent de la même manière que les autres paroisses. Les articles concernant les assemblées et les conseils paroissiaux s appliquent par analogie. Elles n ont pas de délégation à une assemblée régionale, mais une délégation à un conseil au niveau cantonal. Le Conseil paroissial se réunit au moins six fois l an, et en tous les cas à la demande d un ministre, d un animateur spirituel ou d un tiers de ses membres. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches déterminées. Il peut notamment déléguer la tenue des comptes. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Voir article 25. Voir article 25. 9

10 RE actuel RE modifié Commentaires Le cas de la paroisse de langue allemande de Villamont est réservé. Elle est rattachée à la région Lausanne-Epalinges. Les personnes qui sont membres d une assemblée paroissiale de langue allemande ne peuvent pas faire partie d une autre assemblée paroissiale. Article 30 Conseil au niveau cantonal Afin d assurer leur cohésion, les paroisses de langue allemande constituent un conseil au niveau cantonal, composé d un ministre et de deux délégués laïcs de chaque paroisse. Les membres sont installés, lors d un culte, par un membre du Conseil synodal. Article 31 Composition et organisation Le conseil s organise lui-même. Il se réunit au moins deux fois par année. Le Conseil synodal est informé. Un délégué de la paroisse de Villamont est invité avec voix consultative. Article 32 Article 32 Compétences Compétences Le conseil a les compétences suivantes : a) veiller à la solidarité entre les paroisses de langue allemande ; b) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; c) désigner les membres de la délégation des paroisses de langue allemande au Synode ; d) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; e) répartir entre les paroisses de langue allemande la contribution à l EERV ; f) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal ; g) transmettre et conserver les documents conformément à l art. 121, appliqué par analogie. Chapitre III Service communautaire (art. 10 RGO) Article 33 Principe Le service communautaire est un lieu d Eglise dont les activités sont organisées par un conseil placé sous la responsabilité du Conseil régional. Des régions voisines peuvent constituer des services communautaires communs. Le conseil a les compétences suivantes : a) veiller à la solidarité entre les paroisses de langue allemande ; b) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; c) désigner les membres de la délégation des paroisses de langue allemande au Synode ; d) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; e) répartir entre les paroisses de langue allemande la contribution à l EERV ; f) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal ; g) transmettre et conserver les documents conformément à l art. 121, appliqué par analogie. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professsionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs des conseils responsables de postes, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme un Conseil régional (RE48), le conseil cantonal de langue allemande est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). 10

11 Article 34 Article 34 Rôle et compétences du conseil Rôle et compétences du conseil Le conseil de service communautaire gère le service dans le cadre Le conseil de service communautaire gère le service dans le cadre des activités qui lui sont confiées. des activités qui lui sont confiées. Le conseil a les compétences suivantes : Le conseil a les compétences suivantes : a) réaliser les activités qui sont confiées au service ; a) réaliser les activités qui sont confiées au service ; b) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; b) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; c) appliquer les décisions des instances supérieures ; c) appliquer les décisions des instances supérieures ; d) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; d) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; e) désigner ses délégués à l assemblée régionale ; e) désigner ses délégués à l assemblée régionale ; f) établir une proposition de budget à l intention du Conseil régional ; f) établir une proposition de budget à l intention du Conseil régional ; g) gérer le budget mis à sa disposition ; g) gérer le budget mis à sa disposition ; h) établir un rapport annuel à l intention du Conseil régional. h) établir un rapport annuel à l intention du Conseil régional. Article 35 Article 35 Composition Composition Chaque conseil est constitué de trois membres laïcs au minimum Chaque conseil est constitué de trois membres laïcs au minimum désignés par le Conseil régional. Ils sont en nombre supérieur à celui désignés par le Conseil régional. Ils sont en nombre supérieur à des ministres. celui des ministres. Les ministres de service communautaire ou laïcs au service de la mission de l Eglise sont membres de droit du conseil de service communautaire. Chaque 1,0 EPT dans un service communautaire donne droit à une voix. La fraction restante donne également droit à une voix. En cas de partage de poste, la voix n est donnée qu à un seul ministre ou laïc au service de la mission de l Eglise ; l autre a un statut d invité avec voix consultative. Les ministres ou animateurs spirituels occupant un poste service communautaire sont membres de droit du conseil de service communautaire. En cas de partage de poste, chaque ministre ou animateur spirituel a droit à une voix. Article 36 Article 36 Organisation Organisation Le conseil de service communautaire désigne en son sein un Le conseil de service communautaire désigne en son sein un président. Cette fonction ne peut être confiée à un ministre ou à un président. Cette fonction ne peut être confiée ni à un ministre ni à un laïc au service de la mission de l Eglise. animateur spirituel. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de postes, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme un Conseil paroissial (RE24), le conseil de service communautaire est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). Mise en conformité de langage : Dans la mesure où un animateur spirituel comme un ministre fait partie de droit du conseil responsable de son activité (art.3), il paraît normal que les règles appliquées aux ministres dans ce conseil s appliquent par analogie aux animateurs spirituels. La précision «occupant un poste de» permet de distinguer les ministres nommés dans un service communautaire des ministres paroissiaux qui assument une têche régionale au profit d unservice communautaire et qui ne font pas partie de droit de son conseil. Par ailleurs, la pratique actuelle montre qu il est souvent délicat de savoir quel est le ministre qui dispose d une voix consultative en cas de partage de poste. Il paraît plus simple et plus respectueux que chaque ministre dispose d une voix. Dans ce cas, le nombre de laïc doit être en tous les cas supérieur au nombre de ministre et d animateur spirituel membres de droit du conseil de service communautaire. Mise en conformité de langage. 11

12 RE actuel RE modifié Commentaires Pour le reste, il s organise librement. Article 37 Fonctionnement Le conseil se réunit au moins six fois l an, et en tout cas à la demande d un ministre ou d un tiers des membres. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Chapitre IV Région (art. 13 RGO) Article 38 Etendue de régions Les régions de l EERV couvrent l ensemble du territoire du canton. Les limites géographiques sont définies par le Synode. Chaque région regroupe plusieurs paroisses. Section I Assemblée régionale Article 39 Article 39 Rôle et compétences Rôle et compétences L assemblée régionale veille à préserver l unité de la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées. L assemblée régionale veille à préserver l unité de la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées. L assemblée régionale a les compétences suivantes : a) prendre des décisions concernant la vie régionale ; b) édicter des règlements ; c) décider de la constitution des services communautaires ; L assemblée régionale a les compétences suivantes : a) prendre des décisions concernant la vie régionale ; b) édicter des règlements ; c) décider de la constitution des services communautaires ; Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professsionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs des conseils responsables de postes, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; aux articles 198, 202 et 203 du RE. L élection d un coordinateur par l assemblée régionale est e) fixer le nombre et élire les membres du Conseil régional ; e) fixer le nombre et élire les membres du Conseil régional ; abandonnée. Par contre, l installation, qui est le f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; f) élire les membres de la commission de gestion et des finances ; moment symbolique fort où une région accueille son coordinateur, est maintenue. g) élire son bureau ; g) élire son bureau ; h) élire ses délégués au Synode, qui peuvent être choisis en dehors de l assemblée ; i) élire le coordinateur ; j) approuver la gestion du Conseil régional ; k) adopter le budget et approuver les comptes régionaux ; l) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre VII. h) élire ses délégués au Synode, qui peuvent être choisis en dehors de l assemblée ; i) abrogé ; j) approuver la gestion du Conseil régional ; k) adopter le budget et approuver les comptes régionaux ; l) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre VII. 12

13 Article 40 Article 40 Membres Membres L assemblée régionale se compose de deux tiers de laïcs et d un tiers de ministres, selon le mode de répartition suivant : L assemblée régionale se compose de deux tiers de laïcs et d un tiers de ministres, selon le mode de répartition suivant : a) les assemblées paroissiales élisent un délégué ministre et deux délégués laïcs par tranche de 1,0 EPT de ministre. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque paroisse a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs ; b) les conseils de service communautaire désignent un délégué ministre et deux délégués laïcs par tranche de 1,0 EPT de service communautaire. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque service communautaire a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs. Les membres de l assemblée régionale conservent des liens réguliers avec leurs conseils et assemblées. Le bureau de l assemblée régionale peut inviter d autres personnes à participer aux séances de l assemblée avec voix consultative. Section II Conseil régional Article 48 Article 48 Rôle et compétences Rôle et compétences Le Conseil régional gère la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées ou des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil synodal. a) les assemblées paroissiales élisent un délégué ministre et deux délégués laïcs par EPT de la dotation attribuée à la paroisse. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque paroisse a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs ; b) les conseils de service communautaire désignent un délégué ministre et deux délégués laïcs par EPT de la dotation attribuée au service communautaire. Les fractions inférieures ne donnent pas droit à des délégués. Chaque service communautaire a au moins un délégué ministre et deux délégués laïcs. Les membres de l assemblée régionale conservent des liens réguliers avec leurs conseils et assemblées. Le bureau de l assemblée régionale peut inviter d autres personnes à participer aux séances de l assemblée avec voix consultative. Articles 41 à 47 inchangés Le Conseil régional gère la région dans le cadre des activités qui lui sont confiées ou des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil synodal. La délégation d une paroisse ou d un service communautaire est proportionnelle à la dotation de poste qui lui est attribuée, indépendemment du fait que ces postes soient occupés ou vacants. Même s ils occupent un poste ou une partie de poste de la dotation ministérielle, les animateurs spirituels ne peuvent être élus que comme délégués laïcs (voir article 3). 13

14 RE actuel RE modifié Commentaires Le Conseil régional a les compétences suivantes : Le Conseil régional a les compétences suivantes : Lettre h : a) répartir les activités entre les paroisses et les services communautaires ; b) édicter des directives ; c) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; d) appliquer les décisions de l assemblée régionale et des instances supérieures, et en contrôler la réalisation dans les lieux d Eglise ; e) effectuer des visites d Eglise ; f) donner des mandats aux conseils de service communautaire et aux conseils paroissiaux ; g) désigner les membres des conseils de service communautaire ; h) désigner des délégués dans les commissions de repourvue ; i) désigner les ministres et laïcs au service de la mission de l Eglise des services communautaires, ainsi que les laïcs engagés dans l administration de la région ; j) gérer les ressources humaines de la région, en particulier selon les dispositions du titre V ; k) soumettre à l assemblée régionale un rapport annuel sur la vie de la région ; l) établir une proposition de budget, la transmettre préalablement au Conseil Synodal, puis la soumettre à l assemblée régionale ; m) établir les comptes et les soumettre à l assemblée régionale ; n) gérer le budget de la région et engager des dépenses au nom de l EERV, à concurrence dudit budget ; o) adopter le budget et approuver les comptes des services communautaires, qui font partie intégrante du budget et des comptes de la région ; p) transmettre et conserver les documents conformément à l art 121. a) répartir les activités entre les paroisses et les services communautaires ; b) édicter des directives ; c) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX ; d) appliquer les décisions de l assemblée régionale et des instances supérieures, et en contrôler la réalisation dans les lieux d Eglise ; e) effectuer des visites d Eglise ; f) donner des mandats aux conseils de service communautaire et aux conseils paroissiaux ; g) désigner les membres des conseils de service communautaire ; h) valider la proposition de nomination d un ministre de la dotation régionale tel que prévu à l article 202, lettre c ; i) demander l engagement de laïcs salariés par la région en confiant la gestion à l ORH ; j) gérer les ressources humaines de la région, en particulier selon les dispositions du titre V ; k) soumettre à l assemblée régionale un rapport annuel sur la vie de la région ; l) établir une proposition de budget, la transmettre préalablement au Conseil Synodal, puis la soumettre à l assemblée régionale ; m) établir les comptes et les soumettre à l assemblée régionale ; n) gérer le budget de la région et engager des dépenses au nom de l EERV, à concurrence dudit budget ; o) adopter le budget et approuver les comptes des services communautaires, qui font partie intégrante du budget et des comptes de la région ; p) transmettre et conserver les documents conformément à l art 121. Article 49 Article 49 Composition Composition Le Conseil régional est composé au moins de trois laïcs et d un Le Conseil régional est composé au moins de trois laïcs et d un ministre élu ; en outre, le coordinateur en fait partie de droit. Les ministre élu ; en outre, le coordinateur en fait partie de droit. Les membres du conseil peuvent être choisis hors de l assemblée membres du conseil peuvent être choisis hors de l assemblée régionale. régionale. Le Conseil régional doit comprendre au moins un pasteur. Les laïcs sont en nombre supérieur à celui des ministres. Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme le conseil cantonal de langue allemande (RE32), un Conseil régional appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant de la dotation régionale (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). Lettre i : Dans la mesure où les régions n ont pas la personnalité morale et donc que leurs finances sont intégrées aux finances de l EERV, il est normal que le Conseil régional n ait pas compétence d engager du personnel laïc sans en référer à l ORH de l EERV. Dans les conseils, les animateurs spirituels peuvent être élus comme des laïcs. (RE art.3) Cette règle s applique à tous les conseils de l EERV. En regard du rôle d un Conseil régional, il apparaît normal qu il doive compter au moins un pasteur, soit comme coordinateur, soit comme ministre élu. 14

15 Article 50 Article 50 Organisation Organisation Le Conseil régional désigne en son sein un président, un vice-président ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Un ministre ou un laïc au sident ainsi qu un secrétaire et un trésorier. Le Conseil régional désigne en son sein un président, un vice-pré- service de la mission de l Eglise ne peut pas être président. Un ministre ou un animateur spirituel ne peut pas être président. Avec le Conseil régional, le coordinateur veille à la bonne marche de la région et à la collaboration entre ministres. Il est notamment responsable du partage équitable des tâches, de la bonne marche des remplacements et de la planification des vacances entre les ministres. Le coordinateur ne peut être ni président, ni trésorier. Article 51 Fonctionnement Le Conseil régional se réunit au moins six fois l an, et en tous cas à la demande de deux de ses membres, d un tiers des conseils des lieux d Eglise de la région, ou du Conseil synodal. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certaines tâches déterminées. Il peut notamment déléguer la tenue des comptes. Chacune de ses séances fait l objet d un procès-verbal. Article 52 Quorum et décisions Le Conseil régional ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d égalité, sa voix est prépondérante. Sous-titre II Organisation cantonale Chapitre premier Synode (art. 18 RGO) Section IV Commissions du Synode Sous-section I Commission de gestion Avec le Conseil régional, le coordinateur veille à la bonne marche de la région et à la collaboration entre ministres. Il est notamment responsable du partage équitable des tâches, de la bonne marche des remplacements et de la planification des vacances entre les ministres. Le coordinateur ne peut être ni président, ni trésorier. Articles 53 à 60 inchangés Articles 61 à 63 inchangés Bien qu un animateur spirituel puisse être élu au conseil comme laïc, il apparaît important qu il ne puisse pas en assumer la présidence dans la mesure où il a un statut de salarié en Eglise. Si l occupation des autres fonctions par des salariés d Eglise est exclue dans le cadre paroissial (voir article 26) du fait de la personnalité morale, cette restriction n a pas besoin d être imposée au niveau régional. 15

16 RE actuel RE modifié Commentaires Article 64 Article 64 Renseignements et entretiens Renseignements et entretiens Le Conseil synodal est à la disposition de la commission de gestion pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui avoir transmis son rapport annuel. Le Conseil synodal est à la disposition de la commission de gestion pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui avoir transmis son rapport annuel. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 63 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des ministres, des laïcs employés par l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 63 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des personnes salariées de l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. Article 65 Rapport La commission de gestion remet son rapport au bureau du Synode avec copie au Conseil synodal quatre semaines au moins avant la session du Synode. Sous-section II Commission des finances Articles 66 à 68 inchangés Article 69 Article 69 Renseignements et entretiens Renseignements et entretiens Le Conseil synodal est à la disposition de la commission des Le Conseil synodal est à la disposition de la commission des finances pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui finances pour la renseigner. Il la rencontre obligatoirement après lui avoir transmis le budget, les comptes ou la planification financière. avoir transmis le budget, les comptes ou la planification financière. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 68 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des ministres, des laïcs employés par l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. Chapitre II Conseil synodal (art. 19 RGO) Section I Compétences du Conseil synodal Article 75 Compétences Les compétences principales du Conseil synodal sont énumérées à l article 19 RGO. La commission peut procéder à d autres investigations, consulter d autres documents que ceux cités à l article 68 (à l exception des dossiers personnels) et rencontrer d autres personnes. Elle en informe préalablement le Conseil synodal s il s agit d investigations portant sur des personnes salariées de l EERV ou des membres de commissions nommées par le Conseil synodal. Articles 70 à 74 inchangés Les personnes salariés de l EERV sont des ministres (pasteurs ou diacres) et des laïcs (animateurs spirituels ou employés laïcs) selon définition de l article 166. Mise en conformité de langage. 16

17 Article 76 Compétences complémentaires générales Le Conseil synodal a les compétences complémentaires générales suivantes, pour assurer le bon fonctionnement de l EERV : a) donner des mandats aux conseils régionaux, aux conseils des services cantonaux et aux responsables des offices et établir des directives pour l exécution des activités qui leur sont attribuées par le présent règlement ; b) donner des mandats à la commission de coordination des missions en commun et aux conseils d aumôneries œcuméniques, dans le cadre de la convention d exécution ; c) créer les aumôneries œcuméniques dans le cadre de la convention d exécution ; d) effectuer des visites d Eglise aux régions ; e) prendre les décisions qui sont de sa compétence selon le titre IX. Article 77 Article 77 Compétences complémentaires à l égard des services et Compétences complémentaires à l égard des services et des offices des offices Le Conseil synodal a les compétences complémentaires suivantes à Le Conseil synodal a les compétences complémentaires suivantes à l égard des services et des offices : l égard des services et des offices : a) nommer les membres des conseils des services cantonaux ; a) nommer les membres des conseils des services cantonaux ; b) décider de la constitution de commissions consultatives d office et en nommer les membres ; c) désigner les ministres et les laïcs salariés de la dotation des services et des offices ; d) désigner les ministres et les laïcs salariés de la dotation des missions en commun, en accord avec le Conseil de l Eglise catholique. Section III Services cantonaux (art. 14 RGO) Article 83 Nombre de services cantonaux L EERV dispose des quatre services cantonaux suivants : a) Vie communautaire et cultuelle ; b) Santé et solidarité ; c) Formation et accompagnement ; d) Terre nouvelle. b) décider de la constitution de commissions consultatives d office et en nommer les membres ; c) abrogé ; d) abrogé. Articles 78 à 82 inchangés Compte tenu de la fonction d employeur du Conseil synodal mentionnées dans le RGO à l article 22 et de sa responsabilité de nomination de l ensemble des ministres et des animateurs spirituels prévue à l article 205 du RE, les lettres c et d de cet article 77 peuvent être supprimées. 17

18 RE actuel RE modifié Commentaires Article 84 Article 84 Conseil de service cantonal : rôle et compétences Conseil de service cantonal : rôle et compétences Le conseil de service cantonal gère le service dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Le conseil de service cantonal gère le service dans le cadre des activités qui lui sont confiées. Il est placé sous la responsabilité du Conseil synodal. Il est placé sous la responsabilité du Conseil synodal. Le conseil de service cantonal a les compétences suivantes : a) organiser des activités cantonales ; Le conseil de service cantonal a les compétences suivantes : a) organiser des activités cantonales ; b) coordonner, soutenir et développer les activités qui dépendent de son secteur dans les régions ; c) proposer des directives et des mandats au Conseil synodal ; d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; e) appliquer les décisions des instances supérieures ; f) désigner les délégués dans les commissions de repourvue ; g) établir une proposition de budget à l intention du Conseil synodal ; h) gérer le budget mis à sa disposition ; i) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal. b) coordonner, soutenir et développer les activités qui dépendent de son secteur dans les régions ; c) proposer des directives et des mandats au Conseil synodal ; d) déposer un postulat ou une motion auprès du Synode ; e) appliquer les décisions des instances supérieures ; f) valider la proposition de nomination d un ministre tel que prévu à l article 202, lettre c ; g) établir une proposition de budget à l intention du Conseil synodal ; h) gérer le budget mis à sa disposition ; i) établir un rapport annuel à l intention du Conseil synodal. Article 85 Article 85 Installations Installations Lors d un culte, un membre du Conseil synodal installe les membres Lors d un culte, un membre du Conseil synodal installe les membres du conseil de service cantonal. du conseil de service cantonal. Lors d un culte, un membre du conseil de service cantonal présente Lors d un culte, un membre du conseil de service cantonal présente et accueille les ministres cantonaux. Un membre du Conseil synodal et accueille les ministres et les animateurs spirituels cantonaux. Un les installe. membre du Conseil synodal les installe. TITRE IV CONDUITE DES ASSEMBLEES DELIBERANTES Chapitre premier Assemblées paroissiales Section II Elections Article 103 Election du Conseil paroissial Au début de la législature, l assemblée paroissiale élit, parmi ses membres, les conseillers paroissiaux. Articles 86 à 97 inchangés Articles 98 à 102 inchangés Les actuelles commissions de repourvue sont abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs du conseil responsable de poste, du conseil responsable de l activité, de l ORH et du coordinateur régional dans la procédure sont précisés aux articles 198, 202 et 203 du RE. Comme le Conseil régional (RE48), le conseil de service cantonal est appelé à valider formellement la proposition de nomination d un ministre établie par l ORH pour la repourvue du poste vacant. (voir annexe 5 du rapport, description des procédures de repourvue). La pratique de l installation en vigueur pour les ministres doit être appliquée par analogie aux animateurs spirituels. Cela est d autant plus important qu ils ne sont pas consacrés et que leur engagement dans la mission de l Eglise est lié à un lieu et à une activité précise. 18

19 Elle procède à une élection complémentaire, au plus tard à la session ordinaire suivante, lorsque le Conseil paroissial ne comprend plus le nombre de conseillers fixé par l assemblée conformément à l article 14 lettre e). Les membres du Conseil paroissial prennent part à l élection. Le Conseil régional est avisé de toute élection complémentaire. Article 104 Article 104 abrogé Les actuelles commissions de repourvue sont Election des ministres L assemblée paroissiale élit les ministres paroissiaux, sur proposition d une commission de repourvue. Les membres du Conseil paroissial prennent part à l élection. Les articles 105, 106, 107, 109, 111 et 112 sont applicables par analogie. Articles 105 à 112 inchangés Article 113 Article 113 Installations Installations Lors d un culte, le président de l assemblée paroissiale installe les Lors d un culte, le président de l assemblée paroissiale installe les membres du Conseil paroissial élus par l assemblée. membres du Conseil paroissial élus par l assemblée. Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente les Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente le ministre ministres paroissiaux élus par l assemblée paroissiale. Un membre ou animateur spirituel paroissial nommé par le Conseil synodal. Un du Conseil synodal les installe, puis un membre du Conseil paroissial membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du Conseil les accueille dans leur fonction. paroissial l accueille dans leur fonction. Chapitre II Assemblées régionales Section II Elections Article 122 Election du Conseil régional Au début de chaque législature, l assemblée régionale élit les conseillers régionaux. Elle procède à une élection complémentaire, au plus tard à la session ordinaire suivante, lorsque le Conseil régional ne comprend plus le nombre de conseillers fixé par l assemblée conformément à l article 39 lettre e). Le Conseil synodal est avisé de toute élection complémentaire. Articles 114 à 121 s abandonnées dans le but d une simplification et d une professionnalisation des procédures de repourvue. Les rôles respectifs de l ORH et du coordinateur régional et des conseils (responsable de poste et responsable d activité) dans la procédure sont précisés aux articles 24, 32, 34, 48, 77, 84, 202 et 203 du RE. Le Conseil synodal employeur devient instance de nomination pour l ensemble des ministres et des animateurs spirituels de l EERV (voir article 205). En conséquence, les élections des ministres par les assemblées (paroissiale et régionale) sont supprimées. La pratique de l installation en vigueur pour les ministres doit être appliquée par analogie aux animateurs spirituels. Cela est d autant plus important qu ils ne sont pas consacrés et que leur engagement dans la mission de l Eglise est lié à un lieu et à une activité précis. 19

20 RE actuel RE modifié Commentaires Article 123 Article 123 abrogé Les actuelles commissions de repourvue sont Election du coordinateur abandonnées dans le but d une simplification et L assemblée régionale élit le coordinateur sur proposition d une d une professionnalisation des procédures de commission de repourvue. repourvue. Les rôles respectifs de l ORH et du coordinateur régional et des conseils (responsable de poste t responsable d activité) dans la Les articles 124, 125, 126, 129 et 130 s appliquent par analogie. procédure sont précisés aux articles 24, 32, 34, 48, 77, 84, 202 et 203 du RE (voir également l annexe 5, description des procédures de repourvue). Le Conseil synodal employeur devient instance de nomination pour l ensemble des ministres et des animateurs spirituels de l EERV (voir article 205). En conséquence, les élections des ministres par les assemblées (paroissiale et régionale) sont supprimées. Articles 124 à 130 inchangés Article 131 Article 131 Installations Installations Lors d un culte, le président de l assemblée régionale installe les membres du Conseil régional élus par l assemblée. Lors d un culte, le président de l assemblée régionale installe les membres du Conseil régional élus par l assemblée. Lors d un culte, un membre de la commission de repourvue présente le coordinateur élu par l assemblée régionale. Un membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du Conseil régional l accueille dans sa fonction. Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente les ministres de service communautaire désignés par le Conseil régional. Un membre du Conseil synodal les installe, puis un membre du conseil de service communautaire les accueille dans leur fonction. Lors d un culte, un délégué de l ORH présente le coordinateur nommé par le Conseil synodal. Un membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du Conseil régional l accueille dans sa fonction. Lors d un culte, un membre du Conseil régional présente le ministre ou l animateur spirituel de service communautaire nommé par le Conseil synodal. Un membre du Conseil synodal l installe, puis un membre du conseil de service communautaire l accueille dans sa fonction. Articles 132 à 165 ter inchangés TITRE V PERSONNEL Chapitre premier Catégories de personnel Article 166 Article 166 Missions et fonctions dans l EERV Missions et fonctions dans l EERV Les personnes salariées de l EERV sont des ministres (pasteurs ou Les personnes salariées de l EERV sont des ministres (pasteurs ou diacres), des laïcs au service de la mission de l Eglise ou des laïcs diacres) et des laïcs (animateurs spirituels ou employés). engagés pour des tâches administratives. Les fonctions de direction (Conseil synodal) ne sont pas des fonctions de salariés mais des fonctions électives. Il n y a donc pas lieu de les mentionner ici. Dans la mesure où il n y a plus de commission de repourvue et que le Conseil régional est appelé à accueillir le coordinateur, il semble oportun que celui-ci soit présenté par l ORH avec lequel le coordinateur va être appelé à collaborer très étroitement. La pratique de l installation en vigueur pour les ministres doit être appliquée par analogie aux animateurs spirituels. Cela est d autant plus important qu ils ne sont pas consacrés et que leur engagement dans la mission de l Eglise est lié à un lieu et à une activité précis. Les articles 166 à 172 permettent de définir le statut des différents types d employés de l EERV. L article 166 pose la distinction entre les quatre types d employés permanents. Les articles 171 et 172 présentent les statuts temporaires. 20

21 Ils accomplissent leurs missions et exercent leurs fonctions dans le Ils accomplissent leurs missions et exercent leurs fonctions dans le cadre de la discipline et des décisions des conseils dont dépendent cadre de la discipline et des décisions des conseils dont dépendent leurs activités. leurs activités. Article 167 Article 167 Fonctions des pasteurs Pasteur Le pasteur anime et stimule la vie du lieu d Eglise où il exerce son ministère ; il rassemble le peuple de Dieu par la parole et les sacrements. Le pasteur anime et stimule la vie du lieu d Eglise où il exerce le ministère de la Parole et des sacrements indispensable au ministère de l Eglise. Il rassemble le peuple de Dieu et le forme au service et au témoignage dans le monde. Article 168 Article 168 Fonctions des diacres Diacre Le diacre anime et stimule la vie du lieu d Eglise où il exerce son Le diacre anime et stimule la vie du lieu d Eglise où il exerce un ministère ; il forme et entraîne le peuple de Dieu au service et au ministère de communion et de service indispensable au ministère de témoignage dans le monde. l Eglise. Il accompagne le peuple de Dieu et l entraîne au service et au témoignage dans le monde. Article 169 Article 169 Les diagnostics de 2012 ont montré qu il n était pas opportun de vouloir dissocier les ministères diaconaux et pastoraux de manière exclusive (paroles-actes / édification-évangélisation / paroissial-spécialisé) mais qu il convenait plutôt de reconnaître des orientations prioritaires à chacun de ces ministères. La reformulation proposée ici par le Conseil synodal intègre clairement ce constat et reprend les décisions 2013/3 et 2013/04 du Synode de mars 2013 (voir annexe 1 du rapport). Fonctions des laïcs au service de la mission de l Eglise Animateur spirituel Mise en conformité de langage Des laïcs peuvent être engagés au service de la mission de l Eglise. Le Conseil synodal définit quels sont les postes qui peuvent leur être L animateur spirituel assume des activités de la vie et de la mission de l Eglise spécifiques à sa formation et à ses compétences. Il s agit ici de se donner les moyens d une gestion souple des besoins de l institution, des confiés, ainsi que les critères d admission à ces postes. compétences des employés et de la gestion Le Conseil synodal définit les critères de son engagement. d équipe. Article 170 Article 170 Fonctions des employés administratifs de l Eglise Employé Mise en conformité de langage Les employés engagés dans l administration de l Eglise exercent des charges dans l administration, la coordination et la direction de l EERV. L employé assume des tâches de support à la mission de l Eglise et exerce des charges dans l intendance et l administration, selon sa formation et ses compétences. Article 171 Suffragants Les candidats aux ministères occupant un poste avant leur consécration sont des ministres suffragants. Leur affectation est décidée par l Office des ressources humaines. Article 172 Article 172 Apprentis, stagiaires, vicaires Apprentis, stagiaires, vicaires Des apprentis peuvent être engagés dans le cadre des tâches Des apprentis peuvent être engagés dans le cadre des tâches de administratives. support à la mission de l Eglise. Des stagiaires peuvent être engagés dans le cadre des tâches Des stagiaires peuvent être engagés dans le cadre des tâches de administratives, de la formation aux ministères ou à l exercice d une support comme dans le cadre de la formation de pasteur ou de fonction dans la mission de l Eglise. diacre. Des vicaires peuvent être engagés, en cas de décès ou de maladie d un titulaire, de congé prolongé, de congé sabbatique, d exercice d un service, d une fonction dans un mandat particulier, de vacance de poste ou de toute autre raison. Des vicaires peuvent être engagés, en cas de décès ou de maladie d un titulaire, de congé prolongé, de congé sabbatique, d exercice d un service, d une fonction dans un mandat particulier, de vacance de poste ou de toute autre raison. L objectif est de mieux préciser la distinction entre les employés et les animateurs spirituels. Seuls les ministres ou les animateurs spirituels peuvent devenir coordinateur. Mise en conformité avec l article 170. Mise en conformité avec les articles 166 à

22 RE actuel RE modifié Commentaires Les vicaires ont les droits et devoirs liés à la fonction qu ils occupent. Les vicaires ont les droits et devoirs liés à la fonction qu ils occupent. Les candidats à l agrégation au bénéfice d un contrat avec l EERV sont considérés et traités comme des vicaires. Les candidats à l agrégation au bénéfice d un contrat avec l EERV sont considérés et traités comme des vicaires. Article 173 Convention collective de travail Les questions qui concernent les relations de travail pour ces différentes catégories de personnel sont régies par la convention collective de travail pour le personnel de l EERV. Article 174 Article 174 Personnel paroissial Personnel paroissial Le Conseil synodal propose aux paroisses un contrat-type d engagement du personnel paroissial, qui peut être adapté aux besoins locaux. Les paroisses peuvent engager à leur frais, et avec l accord de l ORH sur préavis du Conseil régional, des animateurs spirituels. La gestion est assurée par l ORH, aux mêmes conditions que les salariés de l EERV. Il est important de maintenir la possibilité pour une paroisse d engager des animateurs spirituels en plus de sa dotation pour mener à bien certains projets. Ces animateurs spirituels doivent pourtant répondre aux critères d engagement fixés par le Conseil synodal (RE169) ; l accord de l ORH vise à préserver un équilibre des forces entre les paroisses et à garantir la collaboration régionale. Par souci d équité, il est important que les conditions de travail soient conformes à la CCT ; la gestion des contrats est assurée par l ORH. Pour ce qui est de l engagement d employés laïcs, le plus souvent affecté à des taches administratives, l autonomie des paroisses doit être garantie. L expérience montre pourtant que de nombreuses paroisses sont soulagées de pouvoir confier la gestion salariale à l ORH. Les paroisses peuvent engager à leur frais des employés. La gestion peut en être confiée à l ORH, aux mêmes conditions que les salariés de l EERV. Le Conseil synodal propose aux paroisses un contrat-type d engagement du personnel paroissial, qui peut être adapté aux besoins locaux. Chapitre II Chapitre II Conditions d accès aux ministères et aux postes de l EERV Conditions à l engagement Les conditions d accès au ministère ne sont qu une sous-rubrique des conditions générales d engagement de l ensemble des personnes salariées de l EERV. Section I Conditions d accès aux ministères Conditions à l engagement comme ministre Pour être engagé comme ministre, la condition est d être consacré ou agrégé par l EERV ; inversément, la consécration ou l agrégation par l EERV ne garantit pas de droit à l engagement. 22

23 Sous-section I Généralités Article 175 Principe Pour exercer un ministère pastoral ou diaconal en qualité de titulaire, il faut avoir été consacré ou agrégé comme pasteur ou diacre dans l EERV. Article 176 Article 176 Consécration au ministère pastoral Consécration au ministère pastoral Pour recevoir la consécration pastorale, le candidat doit : Pour recevoir la consécration pastorale, le candidat doit : a) être porteur d une maîtrise (master) en théologie de l Université de Lausanne ou d un titre jugé équivalent par la Faculté de théologie et de sciences des religions de l Université de Lausanne ; b) avoir satisfait aux exigences de la directive du Conseil synodal sur la formation et de l office protestant de formation ; c) avoir été admis au ministère pastoral par la commission de consécration et d agrégation. a) être porteur d une maîtrise (master) en théologie de l Université de Lausanne ou d un titre jugé équivalent par le Collège romand de théologie protestante ; b) avoir satisfait aux exigences de la formation professionnelle de la Conférence des Eglises Réformées Romandes (CER) et reçu validation de la commission romande des stages ; c) avoir été admis au ministère pastoral par la commission de consécration et d agrégation. Article 177 Article 177 Consécration au ministère diaconal Consécration au ministère diaconal Pour recevoir la consécration diaconale, le candidat doit : Pour recevoir la consécration diaconale, le candidat doit : a) être au bénéfice d une formation professionnelle (CFC de trois ans au moins) et avoir exercé cette profession au moins deux ans ; b) avoir satisfait aux exigences de la directive du Conseil synodal sur la formation et de l office protestant de formation ; c) avoir été admis au ministère diaconal par la commission de consécration et d agrégation. a) être au bénéfice d une formation professionnelle initiale de niveau ES ou d une validation d acquis d expérience et d une formation théologique complémentaire conformes aux exigences de la formation prérequise de la CER ; b) avoir satisfait aux exigences de la formation professionnelle de la CER et reçu validation de la commission romande des stages ; c) avoir été admis au ministère diaconal par la commission de consécration et d agrégation. Lettre a Il s agit simplement de mettre à jour notre RE en fonction des structures actuelles de formation et de confirmer que la passerelle du diaconat vers le pastorat passe obligatoirement par l obtention d un master en théologie ou d une équivalence donnée par le collège romand de théologie protestante. Lettre b Les décisions de la CER de septembre 2013 appellent les Eglises romandes à déléguer la formation professionnelle à la CER, par son Office Protestant de la Formation (OPF) et par sa commission romande des stages. Il s agit donc d inscrire cette délégation de compétences directement dans le RE. Lettre a Les décisions de la CER de septembre 2013 fixent la formation prérequise pour accéder à la formation professionnelle au diaconat. Le Synode est appelé à déléguer cette compétence à la CER. Lettre b : voir supra. 23

24 RE actuel RE modifié Commentaires Sous-section II La création d une commission romande de Formation aux ministères formation aux ministères permet à notre Eglise de Article 178 renoncer à l existence de sa propre commission de formation aux ministères. Rôle de la commission Le Conseil synodal propose de profiter de cette La commission de formation aux ministères autorise l entrée en suppression des articles 178 à 181 pour décaler stage et valide les stages effectués. les articles 182 à 187 de manière à intégrer Article 179 Composition ensuite au RE cinq articles sur la formation (Chapitre III, art. 185 à 189). Le Conseil synodal propose au Synode pour ratification la liste des membres de la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Un délégué de l Office des ressources humaines participe aux travaux avec voix consultative. La commission s organise elle-même Article 180 Compétences La commission de formation aux ministères a les compétences suivantes : a) accueillir et orienter les candidats à un engagement professionnel au sein de l EERV ; b) accompagner les candidats dans un processus de discernement spirituel ; c) organiser les procédures de sélection des candidats ; d) s assurer que les candidats disposent des compétences humaines, sociales, théologiques, ecclésiales et pratiques nécessaires à l accomplissement de leur futur ministère ; e) choisir les maîtres de stage et veiller à leur formation ; f) organiser et suivre les stages de formation aux ministères ou de préparation à un engagement en Eglise prévus pour les laïcs candidats aux postes de la mission de l Eglise ; g) décerner le diplôme ad hoc. La commission de formation aux ministères transmet au Conseil synodal les informations relatives au stagiaire Le dossier du stagiaire est ensuite remis à l Office des ressources humaines. Article 181 Directive en matière de formation aux ministères Le Conseil synodal édicte une directive sur la formation aux ministères. 24

25 Sous-section III Sous-section II Le Conseil synodal propose de profiter de la suppression de la section II (articles 178 à 181) pour décaler la section III (articles 182 à 187) de manière à intégrer ensuite au RE un nouveau chapitre III comportant cinq articles sur la formation (Chapitre III, art. 185 à 189). Commission de consécration et d agrégation Commission de consécration et d agrégation Article 182 Article 178 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Rôle de la commission La commission de consécration et d agrégation discerne et reconnaît la vocation et les compétences des candidats au ministère dans l EERV. Elle examine leur personnalité, ainsi que l adéquation de leur théologie et de leur ecclésiologie à celles de l EERV. Article 183 Article 179 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Composition La commission de consécration et d agrégation se compose de : a) quatre laïcs et trois ministres, dont au moins un pasteur, ainsi que deux suppléants laïcs et un suppléant ministre, tous élus par le Synode, et dont cinq au plus peuvent être choisis hors du Synode ; b) un délégué du Conseil synodal, désigné par celui-ci, autre que celui délégué à la commission de formation aux ministères ; c) deux membres nommés par le Conseil d Etat ; d) un théologien enseignant de la Faculté de théologie et de sciences des religions, désigné par celle-ci ; e) un ministre nouvellement consacré désigné par la commission de consécration et d agrégation. f) Le mandat de ces membres peut être renouvelé, à l exception de celui du membre désigné sous lettre e). Un délégué de la commission de formation aux ministères, désigné par celle-ci, est entendu. Le responsable de l Office des ressources humaines est entendu. La commission s organise elle-même. 25

26 RE actuel RE modifié Commentaires Article 184 Article 180 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Compétences La commission de consécration et d agrégation a les compétences suivantes : a) accueillir et suivre les candidats qui demandent à recevoir la consécration pastorale ou diaconale au sein de l EERV ; b) observer ces candidats dans un processus de discernement spirituel et ecclésial ; c) organiser les auditions des candidats à la consécration ou à l agrégation ; d) s assurer que la vocation, le cheminement personnel, ecclésial et spirituel des candidats leur permettront d exercer leur ministère et les devoirs de leur charge au sein de l EERV avec foi, engagement, discernement et dignité. La commission reçoit de la part de l Office des ressources humaines le dossier du candidat, établi par la commission de formation aux ministères. La commission transmet sa décision au Conseil synodal. Le dossier du ministre consacré ou agrégé est ensuite remis à l Office des ressources humaines. Article 185 Article 181 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Agrégation La commission de consécration et d agrégation décide de l agrégation des pasteurs et des diacres consacrés dans une autre Eglise issue de la Réforme. Un pasteur peut être agrégé au corps ministériel de l EERV s il satisfait aux exigences de l art. 176 a) et b). Un diacre peut être agrégé au corps ministériel de l EERV s il satisfait aux exigences de l art. 177 a) et b). Article 186 Article 182 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Rôles des ministres Après leur acceptation par la commission de consécration et d agrégation, les ministres s inscrivent au rôle des pasteurs ou à celui de diacres ; ces rôles sont tenus par la commission. Les ministres de l EERV qui désirent être rayés du rôle le déclarent par écrit à la commission. Ils peuvent en outre être rayés du rôle sur décision de la commission de discipline. Article 187 Article 183 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Autres dispositions Le Synode adopte les critères d admission à l exercice des ministères. La commission de consécration et d agrégation édicte les dispositions concernant les démarches de candidature à la consécration et à l agrégation, ainsi que les examens y relatifs. 26

27 Un candidat refusé ne peut se représenter qu une seule fois. Les décisions de la commission sont susceptibles d un recours écrit et motivé auprès de la commission de recours en matière de procédure, dans les dix jours suivant la notification de la décision. Le recours ne peut porter que sur la procédure. Section II Section II Conditions d accès des laïcs aux postes de la mission de Conditions à l engagement comme animateur spirituel Voir définition de l animateur spirituel, article 169. l Eglise Article 188 Article 184 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Principe Principe Les laïcs au service de la mission de l Eglise doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) être baptisés et être membres de l EERV ; b) être au bénéfice d un titre supérieur délivré par une Haute Ecole ; c) avoir accompli une formation professionnelle en rapport avec le poste et l avoir pratiquée pendant trois ans au moins ; d) être diplômés du séminaire de culture théologique ou au bénéfice d une formation théologique supérieure ou jugée équivalente. Le contrat de travail fixe les exigences de formation en cours d emploi, notamment lorsque le critère de la lettre d) n est pas rempli. L animateur spirituel doit satisfaire aux exigences suivantes : a) être baptisés et se reconnaître membres de l EERV ; b) être au bénéfice d une formation professionnelle initiale de niveau ES ou d une validation d acquis d expérience ; c) être au bénéfice d une formation théologique complémentaire conforme aux exigences de la formation prérequise de la CER pour les diacres ; d) s engager à suivre le cours préparatoire au ministère diaconal de l Office Protestant de la Formation (OPF) dans les deux années suivant son engagement. Le contrat de travail fixe les exigences de formation en cours d emploi, notamment lorsque les critères des lettres c) et d) ne sont pas remplis. Mise en conformité de langage avec les Principes constitutifs. Les animateurs spirituels n existent pour l heure pas sous cette forme dans les autres Eglises romandes. Les exigences de formation requises doivent être fixées par l EERV. Le Conseil synodal demande que la formation prérequise soit identique à celle des diacres fixée par la CER. Il demande également à ce que les animateurs spirituels suivent le cours préparatoire de l OPF en cours d emploi. Par contre, il n est pas prévu qu ils fassent un stage. Il n est pas exclu que le Conseil synodal puisse dans certains cas déroger aux exigences ci-dessus en engageant un animateur spirituel avant que l ensemble des prérequis soient acquis. Dans ce cas, le contrat devra préciser les exigences de formation. Section III Conditions d accès aux postes administratifs de l Eglise Conditions à l engagement comme employé Article 189 Article 184 bis La renumérotation n a pas besoin d être votée. Principe Principe Les employés engagés dans l administration de l Eglise ne sont L employé n est soumis qu à des conditions en relation avec le Mise en conformité avec l article 170. soumis qu à des conditions en relation avec le poste à occuper. poste à occuper. Chapitre III 27

28 RE actuel RE modifié Commentaires Formations en cours d emploi Actuellement, le RE ne dit rien à propos des formations. Seule la Convention Collective de Travail (CCT) contient les principes concernant les différentes formations. Il paraît important au Conseil synodal que le cadre général soit posé par le Synode dans le Règlement ecclésiastique. Les conditions de formation par contre doivent être maintenues dans la CCT. Les modalités de formation font l objet d une directive du Conseil synodal. Les principes généraux que le Conseil synodal propose d inscrire ici dans le RE sont conformes à l actuelle CCT. Le vocabulaire est mis en conformité avec celui utilisé par la CER. Article 185 Formation durant les cinq premières années de ministère Selon décisions de la CER. Les ministres suivent une formation spécifique durant les cinq Selon décisions de la CER. premières années de ministère. Les exigences en sont fixées par la CER. Article 186 Formation continue Toute personne salariée a le droit de suivre chaque année une formation continue sur son temps de travail. Conformément à la pratique actuelle définie à l article 36 de la CCT. Les ministres et les animateurs spirituels sont tenus de suivre une formation continue chaque deux ans, décidée par l ORH, après consultation du coordinateur. Article 187 Formation complémentaire Lors d un changement de poste, tout ministre et tout animateur spirituel peut être tenu de suivre une formation complémentaire décidée par l ORH. Celle-ci remplace le droit ou l obligation à une formation continue. Article 188 Autres formations Toute formation qui n est pas prévue aux articles 185 à 187 fait l objet d un contrat de formation écrit entre l employeur et le bénéficiaire. La formation complémentaire est identique à «la formation pour une nouvelle activité ou dans un nouveau poste» mentionnée à l article 36 de la CCT. Ce point présente une légère différence avec la CCT ; il doit faire l objet d une discussion entre le CS et les deux associations professionnelles. Conformément à la pratique actuelle définie à l article 36 de la CCT. 28

29 Article 189 Organisation des formations Le Conseil synodal édicte une directive relative aux modalités de formations. Conformément à la pratique actuelle, le RE fixe le cadre ; le CS définit les modalités par voie de directive. Chapitre III Chapitre IV La renumérotation n a pas besoin d être votée. Engagement dans l EERV et résiliation du contrat de travail Engagement dans l EERV et résiliation du contrat de travail Article 190 Autorité d engagement et de résiliation du contrat de travail Le Conseil synodal est compétent pour engager une personne ou résilier un contrat de travail, sur préavis de l Office des ressources humaines. Le Conseil synodal peut décider d entendre un candidat à un engagement. Le Conseil synodal peut déléguer à l Office des ressources humaines la compétence d engager les vicaires, les suffragants, les stagiaires et les apprentis. Article 191 Réintégration Un ministre consacré ou agrégé dans l EERV qui n a pas ou plus de rapport de travail avec elle et qui souhaite une réintégration s adresse au Conseil synodal. Le Conseil synodal en décide, sur préavis de l Office des ressources humaines. Chapitre IV Enveloppes et dotations Article 192 Enveloppes et dotations Les enveloppes regroupent des dotations de postes. En règle générale, ce sont des postes à 1,0 EPT ou à 0,5 EPT. Article 193 Article 193 Allocation des enveloppes Allocation des enveloppes Le Synode alloue quatre enveloppes globales de dotations : Le Synode alloue cinq enveloppes globales de dotations : a) pour les régions (paroisses, services communautaires, coordination) ainsi que pour les paroisses de langue allemande ; b) pour les missions en commun ; c) pour les services et les offices cantonaux ; d) pour le Conseil synodal. Au moyen de ces enveloppes, les régions, les missions en commun, les services et les offices cantonaux, et le Conseil synodal doivent assurer les activités dont ils sont chargés. a) pour les régions (paroisses, services communautaires, coordination) ainsi que pour les paroisses de langue allemande ; b) pour les missions en commun ; c) pour les services et les offices cantonaux ; d) pour les employés ; e) pour le Conseil synodal. Au moyen de ces enveloppes, les régions, les missions en commun, les services et les offices cantonaux, et le Conseil synodal doivent assurer les activités dont ils sont chargés. 29

30 RE actuel RE modifié Commentaires Les enveloppes font l objet d une réévaluation au moins une fois par législature. Lorsqu une paroisse veut engager un ministre ou un laïc au service de la mission de l Eglise en plus de ce que prévoit l enveloppe, elle doit avoir l autorisation du Conseil synodal sur préavis du Conseil régional. Article 194 Principes d allocation des enveloppes et de répartition des dotations Les principes d allocation des enveloppes et de répartition des dotations sont les suivants : a) pour les régions, la répartition est effectuée en respectant les conditions suivantes : les postes régionaux de paroisse sont alloués à la région en fonction de la densité de population protestante de la région, selon les trois catégories de référence : ville, ville-campagne, campagne. La dotation est moindre là où la densité est plus forte. Un éventuel correctif est fonction d une large étendue géographique, des contraintes du relief ou des lieux spécifiques dans lesquels il est souhaitable que l EERV soit présente ; chaque paroisse compte au minimum un poste pastoral de 0,5 EPT ; b) pour les missions en commun, la répartition est effectuée en fonction de la mission de l EERV au service de tous, de ses priorités et des besoins des missions en commun ; c) pour les services et les offices cantonaux, la répartition est effectuée en fonction de la mission de l EERV au service de tous, de ses priorités et de ses besoins propres. Les postes de l enveloppe pour les employés sont convertis en enveloppe budgétaire gérée par le Conseil synodal dans le cadre du budget. Les enveloppes font l objet d une réévaluation au moins une fois par législature. Actuellement, le nombre de postes d employés laïcs est fixé par le Synode. S il paraît normal que le Synode fixe par enveloppe la proportion de forces qu il veut consacrer aux tâches de support, il paraît également normal que le Conseil synodal ait la lattitude pour utiliser cette enveloppe budgétaire en fonction des besoins et des opportunités, indépendamment d un nombre d EPT. Cet alinéa n est plus nécessaire dans la mesure où la question est traitée à l article

31 Article 195 Répartition des dotations A l intérieur des enveloppes, le Conseil synodal fixe : a) la dotation de chaque région, ainsi que la dotation des paroisses de langue allemande ; b) un pourcentage minimum d EPT, le cas échéant, à consacrer à certaines activités régionales ; c) dans la dotation de chaque région, sur proposition du Conseil régional, la dotation des paroisses, des services communautaires et de la coordination ; d) la dotation des différentes missions en commun, et à l intérieur de chacune d elles ; e) la dotation des différents services et offices cantonaux, et à l intérieur de chacun d eux. Article 196 Mandats, stages et apprentissages En dehors des dotations allouées et pour autant que le budget le permette, le Conseil synodal peut engager, pour une durée de trois ans au plus, des personnes destinées à remplir des mandats particuliers. L engagement de stagiaires et d apprentis s effectue en dehors des enveloppes de dotations. Chapitre V Responsabilité des postes Article 197 Instances responsables des postes Le Conseil synodal est le conseil responsable des postes de l enveloppe pour les offices et les services cantonaux, ainsi que des postes de la dotation des paroisses de langue allemande. Le Conseil synodal est le conseil responsable des postes de l enveloppe pour les missions en commun ; il peut déléguer cette compétence à la commission de coordination des missions en commun. Le Conseil régional est le conseil responsable des postes de l enveloppe de sa région. 31

32 RE actuel RE modifié Commentaires Article 198 Article 198 Compétences Compétences Les instances responsables de postes ont les compétences suivantes : Les instances responsables de postes ont les compétences suivantes : a) organiser la collaboration des équipes de ministres et de laïcs dont elles ont la responsabilité ; b) adopter les descriptifs de postes proposés par la commission de repourvue en veillant au respect des décisions prises par le Synode et le Conseil synodal en matière ecclésiologique ; c) établir, en partenariat avec le conseil concerné et d entente avec le ministre ou le laïc concerné, le cahier des charges ; celui-ci est rédigé sur la base du descriptif de poste ; d) signer le cahier des charges avec le ministre ou le laïc concerné et en adresser copie à l Office des ressources humaines ; e) adresser à l Office des ressources humaines une demande de changement de poste pour un ministre ou un laïc. En outre, le Conseil régional a la compétence de répartir au sein de l équipe des ministres et des laïcs les pourcentages d EPT destinés à couvrir les activités confiées à la région. a) valider les descriptifs de postes proposés par le coordinateur ou le responsable d office, en veillant au respect des décisions prises par le Synode et le Conseil synodal en matière ecclésiologique ; b) signer le cahier des charges avec le ministre ou le laïc concerné et en adresser copie à l Office des ressources humaines ; c) adresser à l Office des ressources humaines une demande de changement de poste pour un ministre ou un animateur spirituel. Les instances responsables de postes chargent les coordinateurs et responsables d office : a) d organiser la collaboration des équipes de ministres et de laïcs dont elles ont la responsabilité ; b) dans les régions, de répartir au sein de l équipe des ministres et des laïcs les pourcentages d EPT destinés à couvrir les activités confiées à la région ; c) d établir, en concertation avec le conseil responsable de l activité et le ministre ou le laïc concerné, le cahier des charges ; celui-ci est rédigé sur la base du descriptif de poste. De fait, les articles 198, 202 et 203 sont les articles les plus touchés par la refonte complète de la procédure de repourvue de postes demandée par l ORH et validée par le Conseil synodal. La suppression des commissions de repourvue et la professionnalisation des procédures pour une meilleure prise en compte des parcours personnels et des besoins de l institution paraissent aujourd hui indispensables compte tenu de deux facteurs essentiels : la spécificité toujours plus grande des cahiers des charges et la complémentarité des équipes. Les articles 198, 202, 203 et 208 sont la transcription des compétences des principaux acteurs impliqués dans la procédure de repourvue (voir annexe 5, description des procédures de repourvue). 32

33 Article 199 Article 199 Exigences minimales pour le cahier des charges Exigences minimales pour le cahier des charges Le cahier des charges doit respecter les points suivants : a) la convention collective de travail ; Le cahier des charges doit respecter les points suivants : a) la convention collective de travail (CCT) ; b) une définition et une répartition claires et articulées des tâches au sein de l équipe des collaborateurs ; c) l appartenance à deux conseils de lieux d Eglise au plus ; d) un engagement local et un engagement régional pour tout poste de la dotation régionale ; e) une assistance mutuelle entre les collaborateurs ; f) pour les pasteurs, la célébration de cultes dominicaux dans les paroisses et les régions. Chapitre VI Repourvue et changement de poste Article 200 Principe Aucun changement de poste ni aucune repourvue ne peuvent être opérés sans l autorisation préalable de l Office des ressources humaines. Section I Repourvue de poste Article 201 Ouverture de la procédure Tenant compte de la mission de l EERV, l Office des ressources humaines décide, sur la base de sa gestion prévisionnelle des postes, à partir de quelle date une procédure de repourvue peut être ouverte. Une vacance de poste ne doit pas excéder deux ans. b) une définition de l activité visée et une répartition claires et articulées des tâches au sein de l équipe des collaborateurs ; c) l appartenance à deux conseils de lieux d Eglise au plus ; d) un engagement local et un engagement régional pour tout poste de la dotation régionale ; e) une assistance mutuelle entre les collaborateurs ; f) pour les pasteurs, la célébration de huit cultes dominicaux au moins, dans leur lieu d Eglise ou dans la région à laquelle ils sont rattachés par l ORH. Lettre b : Précision de vocabulaire importante dans la perspective d une gestion qui prenne en compte l action attendue plutôt que la fonction occupée. Lettre f : La spécificité herméneutique du ministère pastoral ne saurait être complètement dissociée de la célébration du culte. Elle est du reste inscrite dans la définition du ministère pastoral (article 167) de même que dans l engagement et la prière de consécration. En conséquence, il parait logique que tous les pasteurs célèbrent régulièrement des cultes. La participation de chacun à la célébration des cultes dominicaux est requise. La règle existante est à la fois assouplie (prise en compte des cultes dominicaux célébrés quelque soit le lieu d Eglise) et en même temps précisée (chaque pasteur est rattaché à une région). 33

34 RE actuel RE modifié Commentaires Article 202 Article 202 Rôle de l Office des ressources humaines Rôle de l Office des ressources humaines Dans la procédure de repourvue, l Office des ressources humaines agrée les candidatures, transmet à la commission de repourvue les noms des candidats agréés, fixe les dates du concours et de l entrée en fonction, veille au respect des procédures, confirme En partenariat étroit avec le coordinateur, l Office des ressources humaines gère la procédure de repourvue. Il doit en particulier : a) veiller au respect des procédures ; l élection ou la désignation. L office a la compétence d affecter un ministre ou un laïc à un poste, en qualité de vicaire, pour une durée déterminée. b) conduire les démarches de discernement et recherche de candidats ; c) établir une proposition de nomination et la soumettre pour validation au conseil responsable de l activité et, pour les postes de la dotation régionale au Conseil régional pour les postes PLA au conseil cantonal des PLA pour les postes des missions en commun à la CoCoMiCo ; d) soumettre une proposition de nomination au Conseil synodal ; e) informer les parties de la nomination ; f) déterminer la formation complémentaire requise ; g) fixer la date d entrée en fonction ; h) valider le cahier des charges. L office a la compétence d affecter un ministre ou un animateur spirituel à un poste vacant, en qualité de vicaire, pour une durée déterminée. Article 203 Article 203 Rôle de la commission de repourvue Rôle du coordinateur et responsable d office Avec l accord préalable de l Office des ressources humaines, la Avec l appui de l ORH et en partenariat avec les conseils concernés, commission de repourvue effectue les démarches suivantes en vue le coordinateur effectue les démarches suivantes en vue de la de la repourvue d un poste : repourvue d un poste : a) établir le descriptif du poste et le soumettre au conseil responsable du poste ; b) le cas échéant, adresser un appel à un candidat agréé par l Office des ressources humaines ; c) demander l ouverture du concours ; d) examiner les candidatures et préaviser pour l instance d élection ou de désignation. a) établir le descriptif du poste et le soumettre pour validation au conseil responsable du poste ; b) collaborer avec l ORH aux démarches de discernement et de recherche de candidats. Voir article 198 et annexe 5, description des procédures de repourvue. Mise en conformité et précision que l ORH a compétence pour affecter des personnes en qualité de vicaire sur des postes lorsqu ils sont vacants, et pas de décider de mandats particuliers ou d affectations surnuméraires. Voir article 198 et annexe 5, description des procédures de repourvue. 34

35 Après confirmation de la nomination, le coordinateur effectue les démarches suivantes en partenariat avec le conseil responsable de l activité et la personne nommée : a) établir le cahier des charges à soumettre au conseil responsable de poste et à l ORH ; b) définir les modalités d entrée en fonction ; c) fixer la date du culte d installation. Dans son office, le responsable assume le rôle de coordinateur, à l exception des liens avec les conseils. Article 204 Article 204 Composition de la commission de repourvue Postes dans les missions exercées en commun Pour les postes régionaux de paroisses et de services communautaires, la commission de repourvue est composée de trois délégués du conseil du lieu d Eglise, de deux délégués du Conseil régional et du coordinateur, ou, le cas échéant, de trois délégués du conseil cantonal des paroisses de langue allemande. Pour le poste de coordinateur, la commission est composée de deux personnes désignées par le Conseil régional, de deux personnes désignées par le bureau de l assemblée régionale et d une personne désignée par l Office des ressources humaines. Pour les postes cantonaux des services et des offices, le Conseil synodal désigne une commission ad hoc. Pour les services cantonaux, la commission de repourvue comprend des délégués désignés par le conseil du service cantonal concerné. Lorsque plusieurs postes sont mis au concours en même temps, il est possible de constituer une seule commission. La composition et le nombre de membres de la commission sont déterminés de cas en cas par le ou les conseils responsables des postes. Pour les postes cantonaux des missions en commun, la procédure est fixée dans la convention d exécution signée entre les deux Conseils d Eglise. Pour les postes des missions exercées en commun, la procédure est établie par la Commission de coordination des missions exercées en commun et validée par le Conseil de l Eglise catholique et par le Conseil synodal. Les conseils œcuméniques sont assimilés à des conseils responsables de l activité. Les coordinateurs des services cantonaux, cas échéant les responsables d office, assument la fonction de coordinateur pour l ensemble des conseils œcuméniques rattachés à leur service ou à leur office. Article 205 Article 205 Election - Désignation Nomination L organe d élection ou de désignation examine la proposition de la Pour tous les postes, la compétence de nomination appartient au commission de repourvue et procède au choix parmi les candidats Conseil synodal. proposés. Pour un poste régional de paroisse, la compétence d élection appartient à l assemblée paroissiale. Pour un poste régional de service communautaire, la compétence de désignation appartient au Conseil régional. Le Conseil synodal propose de profiter de la suppression de l article 204 sur les commissions de repourvue pour introduire un article spécifique relatif aux postes des missions exercées en commun. Le fonctionnement actuel est formalisé dans le règlement. Les procédures précises sont œcuméniques, donc définies conjointement par les deux Conseils d Eglise, sur proposition de la CoCoMiCo. Cet alinéa permet une uniformisation de la pratique pour l ensemble des postes de l EERV. Il fait coïncider la compétence de nommer au rôle d employeur. 35

36 RE actuel RE modifié Commentaires Pour le poste régional de coordinateur, la compétence d élection appartient à l assemblée régionale. Pour un poste cantonal, la compétence de désignation appartient Lorsque le poste relève de la dotation des missions en commun, le Mise en conformité de langage. au Conseil synodal. Lorsque le poste relève de la dotation des missions en commun, le Conseil synodal procède à la désignation avec l accord du Conseil de l Eglise catholique. Conseil synodal procède à la nomination avec l accord du Conseil de l Eglise catholique. Article 206 Article 205 bis La renumérotation n a pas besoin d être votée. Directive Directive Le Conseil synodal précise la procédure de repourvue dans une directive. Le Conseil synodal précise la procédure de repourvue dans une directive. Section II Durée et bilan de mandat Article 206 Durée des mandats Un ministre ou un animateur spirituel nommé dans un poste l est pour un premier mandat d une durée de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé, par période de 3 ans. Article 206 bis Bilan de mandat Une année avant la fin de mandat, un bilan permet au ministre ou à l animateur spirituel et au conseil d activité de demander de prolonger le mandat ou de mettre un terme à l activité. L ORH décide, sur préavis du conseil responsable de poste. Le Conseil synodal soumet ici trois nouveaux articles sur la limitation des mandats et les bilans. L expérience actuelle montre qu il n est pas suffisant d avoir des articles qui permettent aux conseils ou à l ORH d initier un changement de poste mais qu il est important de fixer des échéances pour permettre à chaque partie concernée d évaluer la situation et de décider ou non d un renouvellement de mandat. Systématiser des temps d évaluations permet en outre de pouvoir les aborder positivement. L option prise est de ne pas fixer réglementairement une limite à la durée d un engagement mais de permettre d en évaluer la pertinence globale par des bilans de mandat successifs. Raisonnablement, la durée totale d engagement dans un même poste ne devrait pas excéder 14 ans. Cas échéant, les articles 206 bis et 207 permettent à l ORH de décider d un changement de poste. La CCT prévoit actuellement un bilan annuel ; celui-ci n a encore jamais pu être mis en œuvre du fait de la surcharge de l ORH et des autres acteurs. La question devra donc être reprise par le Conseil synodal dans le cadre des négociations avec la Ministérielle. L inscription dans le RE d un bilan de mandat est par contre une exigence légitime de l employeur. Le Conseil synodal précise les modalités des bilans dans une directive. Section II Section III La renumérotation n a pas besoin d être votée. 36

37 Changement de poste Changement de poste Article 207 Article 207 Demande de changement de poste Demande de changement de poste Les personnes et les organes suivants peuvent adresser une Les personnes et les organes suivants peuvent adresser une demande de changement de poste auprès de l Office des demande de changement de poste auprès de l Office des ressources humaines : ressources humaines : a) le ministre ou le laïc qui souhaite changer de poste ; a) le ministre ou l animateur spirituel qui souhaite changer de poste ; b) le Conseil régional, pour un poste de la dotation régionale ; b) le Conseil régional, pour un poste de la dotation régionale ; c) le Conseil synodal, pour un poste cantonal de service ou d office ; c) le Conseil synodal, pour un poste cantonal de service ou d office ; d) le Conseil synodal, pour un poste des missions en commun. d) le Conseil synodal, pour un poste des missions en commun. L Office des ressources humaines a la compétence d initier L Office des ressources humaines a la compétence d initier lui-même un changement de poste. lui-même un changement de poste. Article 208 Article 208 Acceptation de la demande de changement de poste Acceptation de la demande de changement de poste Tenant compte de la mission de l EERV, des contraintes institutionnelles et personnelles et de la gestion prévisionnelle des postes, l Office des ressources humaines décide d accepter ou non la demande de changement de poste. En cas d acceptation, il met le ministre ou le laïc en lien avec des commissions de repourvue. Le ministre ou le laïc peut postuler pour un autre poste ou répondre à un appel pour lequel il a l accord de l Office des ressources humaines. L Office des ressources humaines fixe la date de libération du poste. En principe, le ministre ou le laïc reste au poste qu il occupe jusqu à cette date. Tenant compte de la mission de l EERV, des contraintes institutionnelles et personnelles et de la gestion prévisionnelle des postes, l Office des ressources humaines décide d accepter ou non la demande de changement de poste. En cas d acceptation, l Office des ressources humaines fixe la date de libération du poste. En principe, le ministre ou l animateur spirituel reste au poste qu il occupe jusqu à cette date. L Office des ressources humaines informe le ministre ou l animateur spirituel des postes à repourvoir et des possibilités de remplacement ou de mandat. Le ministre ou l animateur spirituel peut entreprendre des démarches s il a l accord de l Office des ressources humaines. Article 209 Article 209 Empêchements à la libération d un poste Empêchements à la libération d un poste Il n y a pas de libération de poste lorsque : Il n y a pas de libération de poste lorsque : a) le ministre ou le laïc est en poste depuis moins de trois ans, sous réserve de cas particuliers ; b) une procédure disciplinaire est en cours ou sur le point de débuter. Les exceptions sont réservées ; c) le Conseil synodal décide que le départ du titulaire du poste porte atteinte aux intérêts de l EERV. a) le ministre ou l animateur spirituel est en poste depuis moins de cinq ans, sous réserve de cas particuliers ; b) une procédure disciplinaire est en cours ou sur le point de débuter. Les exceptions sont réservées ; c) le Conseil synodal décide que le départ du titulaire du poste porte atteinte aux intérêts de l EERV. Article 210 Article 210 Situation en cas de libération d un poste Situation en cas de libération d un poste Le ministre ou le laïc reste au bénéfice de son contrat d engagement de durée indéterminée au taux d activité existant. Le ministre ou l animateur spirituel reste au bénéfice de son contrat d engagement de durée indéterminée au taux d activité existant. Mise en conformité de langage. Les articles 198, 202, 203 et 208 sont la transcription des compétences des principaux acteurs impliqués dans la procédure de repourvue (voir annexe 5, description des procédures de repourvue). Mise en cohérence avec l article 206 sur la durée des mandats. Mise en conformité de langage. 37

38 RE actuel RE modifié Commentaires Si le ministre ou le laïc n est pas élu ou désigné à un nouveau poste, Si le ministre ou l animateur spirituel n est pas nommé à un nouveau Mise en conformité de langage. l Office des ressources humaines est compétent pour l affecter en qualité de vicaire à un poste existant pour une durée de dix-huit mois au maximum, ou pour lui confier des tâches à concurrence du taux d activité figurant dans le contrat pour une durée de trois mois au maximum. poste, l Office des ressources humaines est compétent pour l affecter en qualité de vicaire à un poste existant pour une durée de dix-huit mois au maximum, ou pour lui confier des tâches à concurrence du taux d activité figurant dans le contrat pour une durée de trois mois au maximum. En cas de refus de la part du ministre ou du laïc, le contrat peut être résilié. En cas de refus de la part du ministre ou de l animateur spirituel, le contrat peut être résilié. Mise en conformité de langage. Si, dix-huit mois après la libération du poste, le ministre ou le laïc n a pas été désigné ou élu à un poste, son contrat peut être résilié. La résiliation obéit aux dispositions de la convention collective de travail. Si, dix-huit mois après la libération du poste, le ministre ou l animateur spirituel n a pas été nommé à un poste, son contrat peut être résilié. La résiliation obéit aux dispositions de la convention collective de travail. Articles 211 à 241 inchangés TITRE IX CULTES ET FETES CHRETIENNES, SACREMENTS, AUTRES RITES Chapitre premier Cultes, fêtes chrétiennes Articles 242 à 249 inchangés Article 250 Article 250 Présidence du culte Présidence du culte Le culte est présidé par un pasteur ou par une personne au bénéfice Prioritairement, le culte est présidé par un pasteur. d une délégation pastorale. Il peut être présidé par un diacre. Exceptionnellement, il peut être présidé par un laïc au bénéfice d une délégation. Mise en conformité de langage. L article est l un des points important de la clarification demandée concernant la théologie des ministères. Le ministère consacré donne aux pasteurs comme aux diacres l autorisation de présider tout culte. La délégation est requise pour les laïcs. La gradation entre prioritairement / ordinairement / exceptionnellement respecte la logique de la définition des ministères (art 167 et 168). Le pasteur préside le culte revêtu de la robe noire avec rabat blanc. Le pasteur préside le culte revêtu de la robe noire avec rabat blanc. Le Conseil synodal estime que la question de l habit liturgique est très symbolique et qu elle ne peut pas être traitée dans ce rapport. Elle devra être reprise ultérieurement. Le port de la robe blanche est soumis à l autorisation du conseil du lieu d Eglise concerné. Le port de la robe blanche est soumis à l autorisation du conseil du lieu d Eglise concerné. 38

39 Article 251 Article 251 Délégation pastorale Délégation Dans la mesure où on considère que c est la conscécration qui autorise la présidence du culte, la délégation n est plus spécifiquement pastorale. Sur demande d un conseil de lieu d Eglise ou, dans des cas particuliers, de l intéressé, le Conseil synodal peut accorder une délégation pastorale à un membre de l EERV, afin que cette personne puisse présider des cultes, des sacrements ou d autres rites dans des circonstances particulières. L accord mentionne le cadre et la durée de la délégation. Ponctuellement, un conseil peut accorder une délégation à un laïc pour la présidence du culte. Le conseil porte la responsabilité de cette délégation ; le ministre s assure du bon déroulement du culte. Exceptionnellement, l ORH peut accorder une délégation durable à un laïc pour la présidence du culte, cas échéant en accord avec le Conseil paroissial et le Conseil régional concernés. Cet accord mentionne le cadre et la durée de la délégation, ainsi qu un pasteur référant. Article 252 à 256 inchangés Article 257 Article 257 Refus Refus Avec l accord du conseil de son lieu d Eglise, le pasteur peut refuser Avec l accord du conseil de son lieu d Eglise, le ministre peut refuser ou reporter le baptême, s il estime que la personne qui demande ou reporter le baptême, s il estime que la personne qui demande le baptême ou les parents ne sont pas en mesure de prendre le baptême ou les parents ne sont pas en mesure de prendre valablement les engagements requis. valablement les engagements requis. Articles 258 à 280 inchangés En conformité avec l article 250, la question de la délégation pour la présidence du culte ne concerne que les laïcs. En accord avec la tradition de la Réforme, la responsabilité du culte appartient au conseil dont le ministre est membre. A titre ponctuel en fonction de projets paroissiaux, il paraît normal que le conseil puisse décider d une délégation ; le ministre s assure du bon déroulement du culte, notamment en s impliquant dans sa préparation. La délégation ne vise en aucun cas à suppléer à l absence du ministre. Dans des circonstances particulières et en regard de compétences acquises, l ORH peut accorder à un laïc une délégation durable pour la présidence du culte, en remplacement d un ministre. Le coordinateur est alors responsable de veiller au bon usage de cette délégation. Mise en conformité de langage découlant de l article

40 RE actuel RE modifié Commentaires Section VI Rites constitutifs de la vie de l Eglise Article 281 Consécration La consécration est un acte synodal au cours duquel : a) l Eglise reconnaît la vocation du consacré et ses aptitudes à exercer un ministère spécifique ; b) l Eglise rend grâce à Dieu pour ce ministre, pour les dons qu il a reçus et pour son engagement au service du Christ dans l Eglise ; c) le ministre s engage à servir Dieu dans l Eglise qui le reconnaît ; d) l Eglise invoque l Esprit Saint pour qu il guide et fortifie le ministre dans l exercice du ministère qui lui sera confié ; e) l Eglise l envoie pour qu il exerce son ministère publiquement. Article 281 bis Agrégation L agrégation est l acte synodal par lequel : a) l Eglise reconnaît la consécration qu un ministre a reçue dans une Eglise sœur ; b) l Eglise rend grâce à Dieu pour ce ministre, pour les dons qu il a reçus et pour son engagement au service du Christ dans l Eglise ; c) le ministre s engage à servir Dieu dans l Eglise qui le reconnaît ; d) l Eglise intègre le ministre à son corps ministériel ; e) l Eglise l envoie pour qu il exerce son ministère publiquement. Article 281 ter Reconnaissance Lors du culte synodal de consécration et d agrégation, les animateurs spirituels sont accueillis en signe de reconnaissance de leur engagement au service de la mission de l Eglise. Le Conseil synodal propose au Synode d introduire ici dans le RE une définition de la consécration et de l agrégation. Le texte proposé est celui de la décision 1 du rapport sur la théologie des ministères. Pour définir l agrégation, le Conseil synodal propose de reprendre les mêmes éléments que pour la consécration en inroduisant une différenciation aux lettres a et d. A priori, l engagement d animateur spirituel est plus limité que l engagement d un ministre, que ce soit à une fonction, dans l espace et dans le temps Néanmoins, il est important qu ils soient accueillis synodalement pour marquer la collaboration attendue avec l ensemble du corps ministériel de l Eglise et prévenir des risques de congrégationnalisme. Article 281 Article 282 La renumérotation n a pas besoin d être votée. Consécration et agrégation Culte synodal de consécration, d agrégation et de reconnaissance 40

41 La consécration et l agrégation des nouveaux ministres sont célébrées chaque année à la Cathédrale de Lausanne lors d un culte synodal. Ce culte est organisé par le Conseil synodal. La consécration et l agrégation des nouveaux ministres et la reconnaissance des nouveaux animateurs spirituels sont célébrées à la Cathédrale de Lausanne lors d un culte synodal. Ce culte est organisé par le Conseil synodal. La mention «chaque année» tombe du fait que les entrées en stage sont prévues tous les deux ans pour les pasteurs comme pour les diacres. Article 282 Article 282 bis La renumérotation n a pas besoin d être votée. Serment de consécration et d agrégation Une délégation du Conseil d Etat participe à la consécration et à l agrégation des ministres. Le président du Synode, avec la délégation du Conseil d Etat, reçoit la prestation de serment des candidats. Le texte du serment est le suivant : «A la place qui sera la vôtre dans la mission de l Eglise : vous promettez d annoncer, en paroles et en actes, la Parole de Dieu telle qu elle est contenue dans l Ecriture sainte, de veiller à la vie communautaire du peuple de Dieu et de remplir en conscience les devoirs d un ministre de l Eglise évangélique réformée du canton de Vaud ; vous promettez de servir, de former et d encourager vos frères et vos sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que leur foi soit affermie et leur engagement stimulé ; vous promettez d accompagner avec persévérance ceux dont vous aurez la charge, de chercher ce qui unit et non ce qui divise, d observer la discrétion qu impose le ministère et d être pleins d attention et de respect envers tous ; vous promettez d accomplir fidèlement votre ministère et de rechercher en toute circonstance le bien du pays, en lui annonçant l Evangile avec une entière liberté, selon que Dieu le commande. Vous le promettez dans la communion de l Eglise, avec l aide du Père, du Fils et du Saint-Esprit.» Article 283 Article 283 Installations Installations L installation d un ministre ou d un animateur spirituel nommé est son accueil dans le lieu d Eglise où il exerce son activité. Elle comprend l engagement réciproque du ministre ou de l animateur Par souci de cohérence, le Conseil synodal propose au Synode d introduire ici dans le RE une définition de l installation. spirituel et du lieu d Eglise. Elle a lieu lors d un culte. L installation d un laïc ou d un ministre dans une fonction élective est son engagement et son accueil dans l organe de l EERV où il est élu. Elle a lieu lors d un culte ; sont réservées les installations complémentaires. Les cérémonies d installation sont prévues aux articles 4, 60, 85, 113, 131 et 135. TITRE X DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Les cérémonies d installation sont prévues aux articles 4, 60, 85, 113, 131 et 135. Articles 284 à 286 inchangés 41

42 RE actuel RE modifié Commentaires Article 287 Dispositions abrogatoires Le règlement ecclésiastique du 20 novembre 1999 est abrogé. Les articles 153 à 155 du règlement ecclésiastique du 12 mars 1982, encore en vigueur dans le cadre du règlement ecclésiastique du 20 novembre 1999, sont abrogés. La directive du Synode du 20 novembre 1999 sur la conduite du Synode et des autres assemblées délibérantes est abrogée. Les Normes liturgiques de 1984 révisées en 1992 sont abrogées. Tous les documents et règlements antérieurs relatifs aux rites sont abrogés, à savoir : a) règlement ecclésiastique, articles concernant le baptême et le mariage, du ; b) acte d intercession pour les parents d un petit enfant, d octobre 1976 ; c) directives sur la participation des enfants à la cène, du ; d) catéchisme des adolescents, d avril 1986 ; e) règlement ecclésiastique, articles (sur le catéchisme) du ; f) règlement ecclésiastique, articles 186 et 187 (sur l ouverture du catéchisme et la bénédiction des catéchumènes) du ; g) fête de l Alliance, du ; h) culte de bénédiction des catéchumènes, du ; i) pratique du baptême dans notre Eglise, des et Article 288 Article 288 Entrée en vigueur Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier janvier Les Titres IX et X modifiés le 18 juin 2011 entrent en vigueur au 1 er Les Titres IX et X modifiés le 18 juin 2011 entrent en vigueur au 1 er janvier 2012 au plus tard. Le Conseil synodal fixe la date d entrée en janvier 2012 au plus tard. Le Conseil synodal fixe la date d entrée en vigueur. vigueur. Les articles modifiés le 2 décembre 2011 entrent en vigueur au 1 er janvier 2012 à l exception de l art 54 RE, qui n entre en vigueur que pour la législature Les articles modifiés le 22 juin 2013 entrent en vigueur le 1 er janvier Les articles nouveaux ou modifiés dans le titre IX le 9 novembre 2013 entrent en vigueur le 1 er janvier Les articles modifiés le 2 décembre 2011 entrent en vigueur au 1 er janvier 2012 à l exception de l art 54 RE, qui n entre en vigueur que pour la législature Les articles modifiés le 22 juin 2013 entrent en vigueur le 1 er janvier Les articles nouveaux ou modifiés dans le titre IX le 9 novembre 2013 entrent en vigueur le 1 er janvier Les articles modifiés le xxx 2014 entrent en vigueur le 1 er juillet

43 Article 289 Article 289 Dispositions transitoires Dispositions transitoires Les articles relatifs à la théologie des ministères sont provisoires et devront faire l objet de nouvelles décisions. Le Conseil synodal édicte les dispositions transitoires nécessaires à Le Conseil synodal édicte les dispositions transitoires nécessaires à la mise en application du présent règlement. la mise en application du présent règlement. En attendant le débat sur la théologie des ministères, le Conseil Les laïcs au service de la mission de l Eglise sont considérés synodal règle les dispositions relatives aux laïcs au service de la comme des animateurs spirituels, dès l entrée en vigueur des mission de l Eglise au cas par cas. articles les concernant. Article 290 Exécution Le Conseil synodal est chargé de l exécution du présent règlement. 43

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