DECRET N DU PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

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1 DECRET N DU PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX NOR : Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du territoire, Vu le code des communes ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décrt n du 14 septembre 1950 Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 er.- Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique de 2ème, d adjoint technique de 1ère, d adjoint technique principal de 2 ème et d adjoint technique principal de 1 ère. Ces grades sont soumis aux dispositions des décrets n et modifiés du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. Les adjoints techniques principaux de 1 ère peuvent, en application des 3 et 4 III du décret n du 30 décembre 1987 précité, accéder à l échelon spécial de l échelle 6 de rémunération. Art. 2.- Les membres de ce cadre d emplois sont chargés de tâches techniques d exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Il peuvent également exercer un emploi: 1 d'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;

2 2 d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3 de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4 d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu ils sont titulaires du permis de conduire approprié et en état de validité. Ils ne peuvent se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d entretien dans les immeubles à usage d habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent l exécution de tâches administratives pour le compte du bailleur auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. Dans ce cadre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d habitat urbain par des activités d accueil, d information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Art. 3.- Les adjoints techniques de 2 ème sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité. Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l exécution des analyses. Les adjoints techniques de 1 ère sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l emploi d égoutier, visé au 1 de l article 2 du présent décret, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesure de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. Les adjoints techniques principaux de 2 ème ou de 1 ère peuvent être chargés de travaux d organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l encadrement d un groupe d agents ou participer personnellement à l exécution de ces tâches. Lorsqu ils sont titulaires d un grade d avancement, les adjoints techniques peuvent en outre assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. CHAPITRE II Conditions d'accès Art ) Le recrutement en qualité d adjoint technique de 2 ème intervient sans concours. 2 ) Le recrutement en qualité d adjoint technique de 1 ère intervient après inscription sur la liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

3 Pour exercer les fonctions prévues au 4 de l article 2, les adjoints techniques de 2 ème doivent avoir satisfait à un examen d aptitude. Les modalités d organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Art. 5.- Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1 A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, ou d une qualification reconnue comme équivalente, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 6 au titre de laquelle le candidat concourt ; 2 A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ; 3 A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d exécution. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes au concours externe et interne dans la limite de 15 %. Art. 6.- Les concours mentionnés à l article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1 Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ; 2 Espaces naturels, espaces verts ; 3 Mécanique, électromécanique ; 4 Restauration ; 5 Environnement, hygiène ; 6 Communication, spectacle ; 7 Logistique et sécurité ; 8 Artisanat d'art ; 9 Conduite de véhicules. Les modalités d organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. CHAPITRE III Nomination et titularisation Art. 7.- Les candidats recrutés en qualité d adjoint technique de 2 ème sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d aptitude aux grades d adjoint technique de 1 ère et recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d un an.

4 Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Art. 8.- Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1 er échelon de leur grade, sous réserve de l application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n du 30 décembre Art. 9.- La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. CHAPITRE IV Avancement Art Peuvent être nommés adjoints techniques de 1 ère par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d examen professionnel, les adjoints technique de 2 ème ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. Les modalités d organisation ainsi que la nature des épreuves de l examen professionnel sont fixées par décret. Art Peuvent être nommés adjoints techniques principaux de 2 ème, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1 ère ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois. Art Peuvent être nommés adjoints techniques principaux de 1 ère, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2 ème ayant atteint au moins deux ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade. CHAPITRE V Détachement Art Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d un grade ou occupant un emploi dont appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1 er échelon, respectivement, du grade d adjoint technique de 2 ème, d adjoint technique de 1 ère, d adjoint technique principal de 2 ème et d adjoint technique principal de 1 ère. Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent remplir les conditions figurant au septième alinéa de l'article 2 Art Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d origine lorsque ce grade ou emploi relève de l une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu ils relèvent d une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine dans la limite de la durée d échelon du grade d accueil. Art Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

5 Art Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d intégration. CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales Art.17.- Les agents de services techniques et les aides médico-techniques territoriaux, régis respectivement par les décrets n du 6 mai 1988 et n du 28 août 1992 susvisés sont intégrés dans le présent cadre d emplois au grade d adjoint technique de 2 ème. Art.18.- Les agents techniques, agents techniques qualifiés, agents techniques principaux et agent techniques en chef, régis par le décret n du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d emplois, conformément au tableau suivant : Ancienne situation Nouvelle situation Agent technique Adjoint technique de 2ème Agent technique Adjoint technique de qualifié 1ère Agent technique Adjoint technique principal principal de 2ème Agent technique en Adjoint technique chef principal de 1ère Art.19.- Les agents de salubrité, agents de salubrité qualifié, agents de salubrité principaux et agents de salubrité en chef régis par le décret n du 6 mai 1988 sont intégrés dans le présent cadre d emplois conformément au tableau suivant : Ancienne situation Nouvelle situation Agent de salubrité Adjoint technique de 2 ème Agent de salubrité Adjoint technique de 1 ère qualifié Agent de salubrité Adjoint technique principal principal de 2ème Agent de salubrité Adjoint technique en chef principal de 1ère Art.20.- Les gardiens d immeuble, gardiens d immeuble qualifiés, gardiens d immeuble principaux et gardiens d immeuble en chef régis par le décret n du 19 mai 1999 sont intégrés dans le présent cadre d emplois conformément au tableau suivant : Ancienne situation Nouvelle situation gardiens Adjoint technique de 2 ème d immeuble gardiens Adjoint technique de 1 ère d immeuble qualifié

6 gardiens d immeuble principal gardiens d immeuble en chef Adjoint technique principal de 2ème Adjoint technique principal de 1ère Art.21.- Les fonctionnaires intégrés en application des articles 17 à 20 dans les grades d adjoint technique de 2 ème et de 1 ère et dans le grade d adjoint technique principal de 2 ème sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d échelon et d ancienneté dans cet échelon. Les fonctionnaires intégrés en application des articles 18 à 20 dans le grade d adjoint technique principal de 1 ère sont reclassés conformément aux dispositions de l article 9-4 du décret n du 30 décembre Art.22.- Les fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d emplois cités aux articles 17 à 20 sont maintenus en position de détachement dans le présent cadre d emplois et classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l article 21 ci-dessus. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d emplois. Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d emplois et par dérogation au délai fixé à l article 16, sur la demande des fonctionnaires détachés dans leur ancien cadre d emplois, l autorité territoriale d accueil peut procéder à leur intégration directe dans le présent cadre d emplois pendant la période de leur détachement restant à courir. Art.23.- Les fonctionnaires titulaires du grade d agent technique et du grade de gardien d immeuble intégrés dans le grade d adjoint technique de 2 ème, en application des articles 18 et 20, sont reclassés dans le grade d adjoint technique de 1 ère à identité d échelon et d ancienneté dans l échelon. Ce rement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1 er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard d ici le 31 décembre Art.24.- La nomination en tant que stagiaire des candidats reçus aux concours ouverts dans les cadres d emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles 18 et 20 ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans le présent cadre d emplois. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des cadres d emplois mentionnés aux articles 17 à 20 avant l intervention du présent décret continuent leur stage dans le présent cadre d emplois. Art.25.- Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d emplois d origine, ont réussi l examen professionnel prévu à l article 8 du décret n du 6 mai 1988 et à l article 5 du décret n du 19 mai 1999 conservent la possibilité d être nommés au grade d adjoint technique de 1 ère dans le présent cadre d emplois. Art 26.- Les personnes ayant réussi l examen d aptitude prévu à l article 6 du décret n du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d emplois. Art 27.- Les tableaux d avancement établis au titre de l année 2006, pour l accès aux grades d avancement mentionnés aux articles 18 à 20 demeurent valables, pour la promotion dans les grades équivalents du présent cadre d emplois. Art.28.- Par dérogation à l article 10, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d adjoint technique de 1 ère par la voie d un examen professionnel, les adjoints techniques de 2 ème ayant atteint le 3 ème échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

7 Art.29.- Par dérogation à l article 11, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d adjoint technique principal de 2 ème par la voie de l inscription à un tableau annuel d avancement, les adjoints techniques de 1 ère ayant atteint au moins le 4 ème échelon de leur grade. Art.30.- Par dérogation à l article 12 et jusqu au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d adjoint technique principal de 1 ère, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2 ème comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d ancienneté dans le 7 ème échelon. Art.31.- Les services accomplis dans leur cadre d emplois d origine sont assimilés à des services accomplis dans cadre d emplois d'intégration. Art Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Art Les décrets n , , du 6 mai 1988, le décret n du 28 août 1992 et le décret n du 19 mai 1999 sont abrogés. Art Le ministre d'etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte-parole du gouvernement et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication. Fait à Paris, le. Par le Premier Ministre Dominique de VILLEPIN Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, Nicolas SARKOZY Le ministre de la fonction publique, Christian JACOB Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Thierry BRETON Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porte parole du Gouvernement, Jean-François COPE Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX

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