S O M M A I R E PREMIERE PARTIE - LES DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1 - Les institutions concourant à l'admission à l'aide sociale...

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2 S O M M A I R E PREMIERE PARTIE - LES DISPOSITIONS GENERALES... 4 TITRE 1 - Les institutions concourant à l'admission à l'aide sociale... 6 Chapitre I Le Centre Communal d'action Sociale... 6 Chapitre II La Délégation Départementale à la Solidarité...8 Chapitre III Les Commissions d Admission à l Aide Sociale Chapitre IV Les Juridictions Contentieuses 12 TITRE 2 - Les conditions générales d'admission Chapitre I Principes généraux.. 14 Chapitre II Conditions de nationalité Chapitre III Résidence et domicile de secours Chapitre IV Conditions de ressources Chapitre V Obligation alimentaire TITRE 3 - La procédure d'admission Chapitre I Constitution du dossier Chapitre II Admission d'urgence Chapitre III Décision d admission Chapitre IV Recours et révisions de décisions TITRE 4 - Les conséquences de l admission 30 Chapitre I Récupération des avances. 30 Chapitre II Hypothèque.. 34 Chapitre III Contrôle et sanctions.. 35 Chapitre IV Frais d obsèques. 36 Chapitre VI Dispositions diverses

3 DEUXIEME PARTIE - LES PRESTATIONS OFFERTES AUX PERSONNES AGEES TITRE 1 - L'aide médicale TITRE 2 - L'aide sociale aux personnes âgées Chapitre I Schéma de pilotage et de coordination de la politique gérontologique départemantale Chapitre II L Allocation Personnalisée d autonomie Chapitre III Aide Sociale à l Hébergement Chapitre IV Les autres prestations TROISIEME PARTIE - LES PRESTATIONS OFFERTES AUX PERSONNES HANDICAPEES TITRE 1 - La Prestation de Compensation du Handicap Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Modalités de la Prestation de compensation du Handicap Chapitre III PCH à domicile et en établissement 84 TITRE 2 - Les autres prestations 94 Chapitre I Aide Sociale à l Hébergement Chapitre II Les aides à domicile TROISIEME PARTIE - L ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES TITRE 1- L Accueil Familial de droit commun Chapitre I L agrément 104 Chapitre II Obligation des parties 108 Chapitre III Modalités contractuelles et financières TITRE 1- L Accueil Familial et les prestations sociales légales 113 Chapitre I L APA en accueil familial. 113 Chapitre II La PCH en accueil familial 114 Chapitre III L Aide Sociale à l Hébergement 115 3

4 1ère PARTIE : LES DISPOSITIONS GENERALES 4

5 Art. 1er - Définition de l'aide Sociale Générale L'aide sociale doit être considérée comme l'expression de la solidarité de la collectivité à l'égard des personnes qui, en raison de leur état physique et/ou mental, de leur situation économique et sociale, ont besoin d'être aidées. Elle a un caractère subsidiaire. De ce fait, elle n'intervient qu'en dernier ressort ou en complément du demandeur lui-même, de ses obligés alimentaires ou des régimes de protection sociale. L'aide sociale a un caractère d'avance puisque, pour la plupart de ses prestations, des recours sont exercés par le département en vue de la récupération des sommes avancées. Toutefois, les caractères d avance et de subsidiarité tendent aujourd hui à être remis en cause du fait de la loi du 20 Juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l Allocation Personnalisée d Autonomie, de la loi du 2 Janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que de la loi du 11 Février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui limitent les possibilités de récupération de certaines prestations d aide sociale. 5

6 TITRE 1 : LES INSTITUTIONS CONCOURANT A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE CHAPITRE I LE CENTRE COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE Art. 2 - Compétences (Art L du CASF) Le Centre Communal d'action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il reçoit les demandes et constitue les dossiers d'aide sociale générale dans les conditions définies aux articles 34 et suivants du présent règlement. Il émet un avis pour toute demande d'aide sociale obligatoire, à l'exclusion des demandes d'allocation Compensatrice et de Prestation de Compensation du Handicap. En ce qui concerne les demandes d Allocation Personnalisée d'autonomie, le maire de la commune de résidence est informé du dépôt de la demande. 6

7 Il constitue et tient à jour un fichier des bénéficiaires de l'aide sociale légale ou facultative résidant sur le territoire de la commune ou du syndicat de communes. Art. 3 - Composition (Art. L du CASF) Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un viceprésident qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. 7

8 CHAPITRE II LA DELEGATION DEPARTEMENTALE A LA SOLIDARITE ET SES SERVICES TERRITORIAUX Art. 4 - Compétences (Lois n 83.8 du et n du ) Les services sociaux départementaux intégrent la Délégation Départementale à la Solidarité ( DDS). Celle-ci se compose de trois Directions : - La Direction de l Autonomie des Personnes ; - La Direction de l Enfance et des Familles ; - La Direction de l Action Sociale et de l Insertion. Agissant par délégation du Président du Conseil Général, cette délégation est chargée d exécuter la politique sociale et médico-sociale définie par l Assemblée Départementale, dans le cadre des lois et réglements qui régissent l exercice des compétences sociales du département. Ces actions sont menées en faveur de l enfant, de la famille, des personnes âgées et handicapées, des bénéficiaires du minimum d insertion et de manière générale, en direction des personnes en difficultés. Pour une action sociale décentralisée, et pour être au plus proche des isariens et isariennes, la Délégation Départementale à la Solidarité dispose de 9 Délégations Territoriales et de 27 Maisons à la Solidarité et des Familles. Le territoire est également maillé de Maison du Conseil Général à vocation généraliste et dépositaires de dossiers de demandes aide sociale. Section 1 La Direction de l Autonomie des Personnes 8

9 Cette Direction a pour rôle notamment de : 1 ) Compléter et instruire les dossiers d'aide Sociale Générale. 2 ) Renvoyer les dossiers incomplets. Lorsque le Centre Communal d'action Sociale, les Maisons de solidarité et des familles,les Maisons du Conseil Général, les relais autonomie transmettent un dossier incomplet, ils doivent en fournir la justification. Si cette justification n'est pas fournie, le dossier sera renvoyé, notamment si le défaut de production d'une ou de plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise volonté du demandeur ou à la négligence de ces institutions. 3 ) Soumettre des projets de décisions. 4 ) Notifier la décision au demandeur, au maire de la commune concernée, à l'établissement ou au service qui fournit les prestations et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire. 5 ) Assurer l'exécution des décisions d'attribution des prestations d'aide sociale. 6 ) Assurer le recouvrement de tout ou partie des prestations versées, en application des dispositions des articles L et L132-9 du CASF. Section II Les Maisons de la Solidarité et des Familles Les Maisons de la Solidarité et des Familles ont pour rôle d apporter au public âgé/ handicapé, un suivi, un accueil, une écoute, une information ou une orientation. Se sont des relais de la Maison Départementale des Personnes Handicapées au même titre que les relais autonomie. Les assistantes sociales de secteur demeurent dans la polyvalence auprès de tous publics. Leurs interventions sont globales et généralistes dans le champ social, administratif,financier, éducatif Les informations préoccupantes relatives aux personnes âgées personnes handicapées et leurs évaluations initiales restent du ressort de ces maisons. 9

10 Section III Les relais autonomie La loi du 13 août 2004 confère au département toute la légitimité pour se positionner comme chef de file de la politique de gérontologie. Dans ces conditions, le département a fait le choix de s appuyer sur ses propres services sociaux territoriaux pour mettre en place des lieux d accueil, d information et d évaluation des personnes en perte d autonomie. Ces lieux dénommés relais autonomie sont installés en priorité sur les territoires ne bénéficiant pas de centres locaux d information et de coordination. Ils ont un lien fonctionnel avec la Direction de l Autonomie des Personnes. Chaque équipe comporte : - un adjoint à l autonomie ; - un assistant administratif assurant l accueil téléphonique et physique des permanences ; - une ou deux assistantes sociales spécialisées ; - une équipe d évaluation des besoins des personnes en perte d autonomie ; Ces relais autonomie ont de larges missions. Ils doivent notamment accueillir, écouter, informer et soutenir les familles, être un relais de proximité de la MDPH, évaluer les besoins, élaborer des plans d aides aux personnes en perte d autonomie, coordonner les interventions autour des personnes mais encore réunir les acteurs locaux de la coordination autour de comités locaux de concertation. Les relais autonomie sont les pilotes de la coordination gérontologique et du handicap au niveau local. Section III La Maison Départementale des Personnes Handicapées La Maison Départementale des Personnes Handicapées a été créée avec la loi du 11 février Mise en place le 1 er Janvier 2006, elle rassemble tous les acteurs intervenant dans ce domaine : médecin, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres du conseil général mais également des agents de l Etat, de la Caisse Primaire d Assurance Maladie, de l éducation nationale, de la Caisse d Allocations Familiales La Maison a un rôle d animation et de coordination de la politique partenariale développée au sein du département afin de garantir le suivi de la situation de la personne handicapée et son accompagnement dans le temps. Via un guichet unique regroupant l ensemble des services utiles aux personnes handicapées et à leurs familles, elle permet de simplifier l accès aux organismes en traitant à la fois des dossiers enfants et adultes. La MDPH a pour principales missions d accueillir et d informer, d assurer le fonctionnement de l équipe pluridisciplinaire d évaluation, d accompagner dans la formulation du projet de vie de la personne handicapée ou dans la mise en œuvre des 10

11 décisions prises par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. 11

12 CHAPITRE III LES COMMISSIONS D AIDE SOCIALE Art. 5 - Compétences (Art. L du CASF ; Art L du CASF ; Art. R du CASF;) Au niveau de la Direction de l Autonomie des Personnes, il existe trois Commissions qui statuent sur l attribution des prestations légales d'aide sociale. Suite à la suppression des commissions cantonales (art 72 de la loi n du 19 Décembre 2004 de la simplification du droit), le département a mis en place depuis le 1 er Janvier 2007, une commission interne, la Commission d Admission à l aide sociale, présidée par un élu et regroupant les services départementaux compétents. Cette commission a pour avantage de garantir une plus grande homogénéité des décisions prises sur l ensemble du territoire départemental. Elle statue sur l aide sociale à l hébergement, sur l aide ménagère et sur les récupérations prévues à l article L du CASF. Le bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie est accordé par la Commission Départementale de l Allocation Personnalisée d Autonomie, présidée par le Président du Conseil Général ou son représentant. De même, s agissant de la prestation de compensation du handicap, la décision d attribution est octroyée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. Art. 6 - Fonctionnement Ces commissions ont pour rôle de : - valider globalement l ensemble des admissions proposées par l évaluateur ; - statuer individuellement sur les dossiers nécessitant une étude particulière ; - statuer sur les recours gracieux. Art. 7 - Périodicité La Commission d Admission à l aide sociale se réunit une fois par mois. La Commission Départementale d APA et la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées statuent deux fois par mois. 12

13 CHAPITRE IV LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES Art. 8 - Personnes habilitées à exercer les recours (Art. L du CASF) Les recours, tant devant la Commission Départementale d Appel que devant la Commission Centrale d Appel, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du Conseil Général, le représentant de l'etat dans le département, les organismes de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale Agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Art. 9 - Caractère des recours (Art. L du CASF) Le recours formé contre la décision des Commissions présentées aux articles 5 et suivants du présent règlement et l'appel contre la décision de la Commission Départementale sont suspensifs si ces décisions prononcent l'admission d'une personne à laquelle celle-ci aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale. Art Commission Départementale d Appel (Art. L 134-1, L et L du CASF) Un recours peut être formé devant la Commission Départementale d Appel contre les décisions du Président du Conseil Général, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux intéressés. La Commission Départementale d Appel siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou par un magistrat désigné pour le remplacer. Elle comprend, en outre : - trois Conseillers Généraux élus par le Conseil Général, - trois fonctionnaires de l'etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'etat dans le département. En cas d'égal partage des voix, le Président a voix prépondérante. 13

14 Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite. Art Commission Centrale d Appel (Art L 134-2, L du CASF) Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions de la Commission Départementale sont susceptibles d'appel devant la Commission Centrale d'aide sociale. La Commission Centrale d'aide sociale est composée de sections et de soussections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'etat. Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de l'aide sociale sur proposition du Vice-Président du Conseil d'etat parmi les Conseillers d'etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous section comprend en nombre égal, d une part, des membres du Conseil d Etat, des magistrats de la Cour des Comptes ou des magistrats de l ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice président du Conseil d Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d aide ou d action sociale désignés par le ministre chargé de l action sociale. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite. Art Conseil d'etat (Art. L du CASF) Dans le délai de deux mois, un recours en cassation des décisions de la Commission Centrale d'aide sociale peut être porté devant le Conseil d'etat. Celui-ci peut-être suspensif si le Conseil d Etat ordonne le sursis à exécution. 14

15 TITRE 2 : LES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Art Conditions générales d'attribution (Art. L du CASF) L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires. Pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, elle est accordée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du présent règlement. Le droit à l aide sociale est : - personnel, incessible et insaisissable ; - lié à la notion de besoin ; - subordonné à certaines conditions. Art Prise en charge des dépenses (Art. L du CASF) 15

16 Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours pour l'aide sociale aux personnes âgées ou l'aide sociale aux personnes handicapées. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé, au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. CHAPITRE II CONDITION DE NATIONALITE Art. 15 Personnes de nationalité étrangère (Art. L et L du CASF) Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1 ( ) 2 De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. 3º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L du CASF à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans. La demande doit être formulée avant l âge de 70 ans. Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'etat. A défaut de remboursement par l État d origine sans préjudice de la participation financière des communes, les dépenses d aide sociale des personnes de nationalité étrangère sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Il peut être dérogé aux délais de résidence impartis au 3 pour les demandeurs réfugiés ou apatrides munis de documents justifiant de cette qualité ou pour les étrangers ressortissants d un pays ayant signé la convention européenne d assistance sociale et médicale, une convention de réciprocité ou un protocole d accord en matière d aide sociale avec la France. 16

17 CHAPITRE III RESIDENCE ET DOMICILE DE SECOURS Art Condition de résidence (Art. L du CASF) Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent règlement. La condition de résidence s entend par une résidence habituelle. Elle exclut donc les français et étrangers séjournant temporairement en France mais ayant leur résidence à l étranger. Art. 17 Le domicile de secours La notion de domicile de secours permet de déterminer la collectivité qui assure la prise en charge financière des prestations. Cette définition s attache essentiellement au domaine de l autonomie. Art Acquisition du domicile de secours (Art. L du CASF) Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. Pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L , L et L du Code de l Action Sociale et des Familles, elles conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. 17

18 Les dépenses d aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, ou de l Etat si l intéressé est dépourvu de résidence stable. Les dispositions de l article L du CASF prévoyant qu une résidence stable et régulière conditionne l attribution de l APA n ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours (Commission Centrale d aide sociale, 4 février 2005). Art Perte du domicile de secours (Art. L du CASF) Le domicile de secours se perd : 1 ) Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L , L et L du CASF ; 2 ) Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. Art. 20 Résolution des conflits de compétence territoriale (Art. L du CASF) Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil Général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article 11 du présent règlement. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. Art Dispositions particulières 1 ) Personnes sans domicile de secours (Art. L al 2 et L du CASF) 18

19 A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'etat, sur décision de la Commission d'admission mentionnée aux articles 5 et suivants du présent règlement. Lorsque le Président du Conseil Général est saisi d une demande d admission à l aide sociale concernant une personne dont la charge semble relever de l Etat, il transmet le dossier au préfet, au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet l affaire au plus tard dans le mois de la saisine, à la commission centrale d aide sociale. 2 ) Les recours (Art. L du CASF) formés contre les décisions en vertu du présent chapitre relèvent, en premier et dernier ressort, de la compétence de la Commission Centrale d'aide Sociale visée à l'article 11 du présent règlement. 19

20 CHAPITRE IV CONDITIONS DE RESSOURCES Art. 22 Principe Général Les prestations d aides sociales sont soumises à des conditions de ressources, sauf cas particuliers prévus par les lois et règlements en vigueur. Art. 23 Détermination des ressources (Art. L du CASF) Il est tenu compte, pour la détermination des ressources des postulants à l'aide sociale, de tous les revenus personnels ou du ménage (concubinage, mariage, pacte civil de solidarité) de quelque nature qu'ils soient, imposables ou non imposables, y compris de l'aide de fait que l'intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. Art Biens non productifs de revenus (Art. L du CASF) Les biens non productifs de revenus, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse Nationale de Prévoyance contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens. Art Revenus non pris en compte (Art. L et L du CASF) La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources. Il en est de même de l'allocation logement et de l'aide personnalisée au logement en ce qui concerne l'aide ménagère et, plus généralement, de toutes prestations à 20

21 caractère spécifique prévues à l'article 8 du décret n du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion. Art Dispositions particulières Les règles décrites dans les articles 23 à 25 ne sont applicables ni à l allocation personnalisée d autonomie, ni à l'allocation compensatrice, ni à la prestation de compensation du handicap soumises à un régime particulier prévu respectivement aux articles 80 et suivants, et 146 et suivants du présent règlement. CHAPITRE V OBLIGATION ALIMENTAIRE Art. 27 Principe (Art. 205 et suivants du Code Civil) Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En cas de désaccord, il appartient au seul juge des affaires familiales d effectuer entre les personnes tenues à l obligation alimentaire la répartition de la charge globale. Art. 28 Personnes tenues à l obligation alimentaire. Civil) (Art. 205 et suivants du Code Sont tenus à l obligation alimentaire les enfants envers leur père et mère dans le besoin et réciproquement mais aussi de manière générale les ascendants et les descendants en ligne directe avec eux, quel que soit le degré de parenté ainsi que le conjoint vis à vis de son époux. Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés 21

22 L'obligation alimentaire s'applique pour l'adopté envers l'adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d'exister entre l'adopté et ses pères et mères en cas d'adoption simple. Art Procédure de mise en œuvre de l'obligation alimentaire CASF) (Art. L du Lors de la constitution du dossier de demande d aide sociale à l hébergement, le demandeur doit fournir la liste nominative et les adresses des personnes tenues à l obligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Sur proposition du département, la Commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité publique. La décision d admission à l aide sociale du demandeur leur est notifiée. Elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le département. A défaut d entente entre elles ou avec l intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de la résidence du bénéficiaire à l aide sociale. Art. 30 Ressources des obligés alimentaires En cas de demande d aide sociale pour le tarif hébergement, toutes les ressources des obligés alimentaires imposables ou non, sont prises en compte. Sont à déduire les charges suivantes pour la détermination de la participation des obligés alimentaires : - les charges liées à l habitation principale (loyer ; prêts accession à la propriété ou à l amélioration de l habitat) ; - les pensions alimentaires décidées par voie de justice ou attestation sur l honneur ; - la saisie sur salaire. Art Révision de la participation sur décision judiciaire (Art. L du CASF) La décision de la Commission d'admission peut être révisée : 1 ) sur production d éléments nouveaux probants, les obligés alimentaires peuvent à tout moment demander que la décision relative à leur participation soit révisée. 2 ) sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été initialement fixée ; 22

23 3 ) lorsque les débiteurs d'aliments ont été judiciairement condamnés à verser des arrérages supérieurs ; 4 ) lorsque les débiteurs alimentaires auront été déchargés de leur dette alimentaire. Art Carence du bénéficiaire (Art. L du CASF) En cas de carence du bénéficiaire, le Président du Conseil Général peut demander à l autorité judiciaire de fixer la dette alimentaire et de décider son versement au département. Art Cas d'exonération de l'obligation alimentaire Le Département ne met pas en œuvre l'obligation alimentaire pour les prestations suivantes : 1 ) aide ménagère au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées (Art. L du CASF) ; 2 ) allocation compensatrice (Ancien Art L du CASF) ; 3 ) Allocation Personnalisée d Autonomie (Art L du CASF); 4 ) Prestation de Compensation du Handicap (Art L du CASF) ; 5 ) prise en charge des frais de placement dans un établissement d'hébergement au titre de l'aide aux personnes handicapées (Art. L du CASF). De même, conformément à l'article 207 du Code Civil, quand le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le Juge aux Affaires Familiales pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. 23

24 TITRE 3 : LA PROCEDURE D'ADMISSION CHAPITRE I CONSTITUTION DU DOSSIER Section 1 - Les règles générales Art Dépôt de la demande (Art. L du CASF) Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale, les maisons de la solidarité et des familles, les maisons du conseil général, les relais autonomie ou la direction de l autonomie des personnes ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. La demande d Allocation Personnalisée d Autonomie peut être adressée directement au Président du Conseil Général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Art Etablissement du dossier (Art. L131-1 du CASF) Le dépôt d'une demande d'aide sociale donne lieu à l'établissement d'un dossier par les soins de ces institutions. Ce dossier doit comprendre : 1 ) Le dossier familial d'aide sociale Formulaire sur lequel doit être consigné tous les renseignements sur le demandeur et les membres de sa famille (Etat-civil, ressources, charges, biens, 24

25 capitaux, etc.). Toutes les rubriques doivent être complétées ; là où il n'y a aucune indication à fournir, la mention "NEANT" devra être portée. 2 ) La demande d'aide sociale Document intercalaire qui sert à formuler la demande. Un exemplaire devra être établi par bénéficiaire et par forme d'aide. 3 ) Le ou les formulaires d'obligation alimentaire Ils doivent être fournis dans les conditions définies à l'article 27 du présent règlement. 4 ) Des pièces justificatives. Art Transmission du dossier (Art. L du CASF) Le dossier ainsi constitué doit obligatoirement être transmis au Président du Conseil Général (Direction De l Autonomie des Personnes), indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande. Section 2 - Les règles particulières Art Règles propres à l Allocation Personnalisée d Autonomie (Loi n du 20 juillet 2002) Les dossiers spécifiques de demandes d'aide à domicile ou en établissement d'une personne âgée de 60 ans et plus peuvent être retirés soit : - au siège de la Direction de l autonomie des personnes, - auprès des Délégations Territoriales et Maisons à la Solidarité et aux Familles, - auprès des Maisons du Conseil Général de l Oise ; - auprès des mairies, - auprès des organismes de sécurité sociale, 25

26 - auprès des établissements d hébergement - auprès des services d'aide à domicile. Ils doivent être transmis sans délai à la Direction de l Autonomie des Personnes pour instruction. Art Règles propres à la Prestation de Compensation du Handicap La demande de PCH se fait auprès de la Maison départementale des Personnes Handicapées, avec obligation de fournir un certificat médical, établi par le médecin traitant. Les maisons du conseil général, les maisons de la solidarité et des familles, les délégations territoriales notamment avec les relais autonomie pourront également permettre d apporter au public toutes les précisons nécessaires sur cette prestation. 26

27 CHAPITRE II ADMISSION D'URGENCE Art Caractéristiques (Art. L du CASF) Lors du dépôt d'une demande d'aide sociale, avant même la constitution du dossier, le maire de la commune de résidence du postulant peut prononcer l'admission d'urgence afin de répondre immédiatement à des situations particulièrement difficiles. Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel. L'admission d'urgence revêt un caractère provisoire puisqu'en tout état de cause, elle doit faire l'objet d'une ratification par la Commission d'admission ou par le Président du Conseil Général, dans un délai de deux mois. Art Prestations concernées (Art. L du CASF) 1 ) Aide Sociale à l hébergement et aide ménagère : L'admission d'urgence peut être prononcée par le maire lorsque la demande porte sur: - Un placement d une personne âgée et/ou handicapée dans un établissement, - Une prestation en nature d aide ménagère pour les personnes âgées et/ou personnes handicapées. 2 ) Allocation Personnalisée d Autonomie : Elle peut être délivrée par le Président du Conseil Général. Plusieurs services ou organismes sont compétents pour alerter l équipe médico-sociale ( associations sociales, hôpitaux, CPAM, services de soins à domicile). 3 ) La demande d attribution de la Prestation de Compensation du Handicap en urgence est faite par la personne handicapée elle-même ou par son représentant légal auprès de la Maison départementale des Personnes Handicapées. Art Délai de notification (Art. L du CASF) Le maire de la commune est tenu de notifier sa décision à l'intéressé, à la Direction de l Autonomie des Personnes et au prestataire de service, dans un délai de 3 jours, avec accusé de réception. 27

28 Dans l hypothèse d un placement, le Directeur de l établissement est également tenu de notifier au Président du Conseil Général, dans les 48h00, l entrée de toutes personnes ayant fait l objet d une décision d admission d urgence à l aide sociale ou sollicitant une telle admission. Art Effets (Art. L du CASF) L'admission d'urgence a pour effet d'engager financièrement le département et de permettre le règlement des frais exposés depuis la date de son prononcé jusqu'à la décision de la Commission d'admission ou du Président du Conseil Général. Par ailleurs, l'inobservation des délais entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile et de placement, des frais exposés jusqu'à la date de la notification. 28

29 CHAPITRE III DECISION D ADMISSION Art. 43 Principe La décision d admission à l aide sociale est prise par le représentant de l Etat pour les prestations qui sont à la charge de l Etat, en application de l art du CASF et par le Président du Conseil Général pour les prestations prévues par le CASF. Art Admission Les décisions sont notifiées par les services du Département à l'intéressé ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux débiteurs d'aliments, sous couvert du maire. Elles sont également notifiées aux établissements ou services concernés lorsqu'il y a lieu. Les décisions d aide sociale sont prises par le Président du Conseil Général après instruction du dossier par les services compétents du Conseil Général. Les décisions prises donnent lieu à une notification qui précise : - la forme de l aide accordée, - la nature de l admission (totale ou partielle), - la durée de cette dernière, - la date à laquelle elle commence de s appliquer ainsi que celle à laquelle elle prend fin, - la nature des ressources de l usager mobilisables dans le cadre de la prise en charge de l aide sociale, 29

30 - la participation éventuelle des obligés alimentaires lorsque l aide sociale allouée le prévoit. Cette dernière est évaluée globalement. Les effets de la décision ne peuvent être antérieurs aux 4 mois précédant le dépôt de la demande d aide sociale. Les notifications de rejet sont motivées et indiquent les voies de recours. CHAPITRE IV RECOURS ET REVISIONS DES DECISIONS Art. 45 Recours Un recours peut être exercé contre la décision prise par le Président du Conseil Général selon les dispositions prévues aux articles 8 à 12 du présent règlement. Art. 46 Révision Les décisions d admission à l aide sociale peuvent être modifiées dans trois cas : - la date d expiration de la prise en charge est atteinte ; - la situation du bénéficiaire est modifiée ; Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il appartient aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux personnes tenues à la dette alimentaire d'aviser sans délai la Direction de l Autonomie des Personnes de tout changement, de quelque nature qu'il soit, qui pourrait intervenir dans leur situation. La révision intervient, sur l'initiative du Président du Conseil Général, dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale ; l'intéressé est sollicité afin qu'il exprime sa position. - la décision d admission a été prise sur la base de déclarations fausses ou erronées. Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. 30

31 La révision intervient, à l'initiative du Président du Conseil Général, dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale, l'intéressé étant mis en demeure de présenter sa défense. TITRE 4 : LES CONSEQUENCES DE L ADMISSION CHAPITRE I RECUPERATION DES AVANCES Art Principes de la récupération (Art.L du CASF) En matière d aide sociale, il y a deux grands principes à retenir : le caractère subsidiaire des prestations et le principe de l avance (qui entraine la récupération des sommes versées par la collectivité.) Quatre recours sont exercés par le département contre : 1 ) le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; 2 ) la succession du bénéficiaire ; 3 ) le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 4 ) le légataire. Art. 48 Le retour à meilleure fortune 31

32 Un recours peut être exercé contre le bénéficiaire de l aide sociale dont la situation pécuniaire vient à s améliorer. Le remboursement des prestations peut alors être décidé par le Président du Conseil Général. Aujourd hui, ce recours connait deux limites. Ne font plus l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune : - les sommes versées au titre de l allocation compensatrice tierce personne (loi n du 17/01/2002 de modernisation sociale) ; - les sommes versées au titre de l aide sociale à l hébergement des handicapés (Loi n du 04/03/2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Art. 49 Le recours contre la succession Des recours sont exercés par le département en récupération, de tout ou partie des prestations servies. Le recours sur succession est effectué dans la limite du montant de l actif net successoral et à hauteur des prestations d aides sociales allouées. Les héritiers ne sont par conséquent pas tenus de rembourser sur leurs deniers personnels de la créance non couverte par l actif de succession du bénéficiaire de l aide, sauf si ceux-ci acceptent purement et simplement la succession : ils deviennent alors tenus de régler la totalité du passif successoral. Le Président du Conseil Général appelé à se prononcer sur l exercice du recours a la possibilité de décider du report de la récupération au décès du conjoint survivant lorsque ce dernier occupe l immeuble successoral ou dispose de peu de ressources. Dans l hypothèse où le service de l aide sociale aurait connaissance de la succession après liquidation des biens, la récupération est alors poursuivie contre les héritiers en fonction de la part d actif dévolue à chacun d eux et, le cas échéant, sur leur patrimoine personnel. Lorsqu il n y a pas d héritiers connus, ou lorsque ceux-ci renoncent à la succession ou restent dans l inaction, le Président du Conseil Général peut demander au juge des tutelles de déclarer la succession vacante et d en confier la curatelle au service des domaines qui procédera au remboursement de la créance départementale. Le recours sur la succession d un bénéficiaire des prestations à domicile ne s exerce que sur la partie de l actif net successoral qui excède un montant de et sur les dépenses dépassant 760. Il n est plus exercé de recours en récupération des prestations d aide à domicile versées après le 1 er Janvier Il n est plus exercé de recours en récupération de l allocation compensatrice pour tierce personne à l encontre de la succession du bénéficiaire. Il en est de même concernant les frais d hébergement des personnes handicapées lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui assumait de façon effective et constante la 32

33 charge de la personne handicapée ( article 18 de la loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances, modifiait l article L du CASF). Art. 50 Le recours contre donataires Le département dispose d un droit de recours contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les dix ans qui l ont précédé. Ce recours concerne les donations tant de biens mobiliers que de biens immobiliers, quelles que soient leurs formes (actes notariés, donations indirectes et déguisées) et quels que soient leurs types (entre époux, donations partage). Le recours contre donataire s exerce jusqu à concurrence des prestations avancées par la collectivité et dans la limite de la valeur de la donation. Le département peut ainsi continuer à verser des prestations aux bénéficiaires et opérer des récupérations régulières auprès de son ou ses donataires. Art. 51 Le recours contre légataire En cas de legs, le recours est exercé jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Il n est cependant plus exercé de recours en récupération des sommes versées au titre de l allocation compensatrice tierce personne ( article 95 de la loi n du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances) et de l aide sociale à l hébergement des handicapées ( art 18 de la loi n du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances) à l encontre des donataires et des légataires. Art Décision de récupération (Décret n du Art. 4) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la Commission d'admission à l'aide sociale. La Commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant ; à titre exceptionnel, la même décision peut être prise en faveur d'autres membres de la famille lorsqu'ils se trouvent dans une situation sociale particulièrement délicate. 33

34 Art 53 Récupération des prestations aide sociale par le département Personnes Agées : AIDE Recours contre successions Recours contre donataires Recours contre légataires Recours à meilleure fortune Hébergement OUI OUI OUI OUI Accueil Familial OUI OUI OUI OUI Aide Ménagère OUI si actif OUI OUI OUI Avant le 31/12/01 successoral > à Aide Ménagère NON NON NON NON Après le 31/12/01 PSD Avant le 31/12/01 OUI si actif successoral > à OUI OUI OUI APA NON NON NON NON Personnes handicapées : AIDE Recours contre successions Recours contre donataires Recours contre légataires Recours à meilleure fortune Hébergement OUI NON NON NON Exception :Art L CASF* Accueil Familial OUI NON NON NON Exception :Art L CASF* Aide Ménagère OUI si actif OUI OUI OUI Avant le 31/12/01 successoral > à Aide Ménagère NON NON NON NON Après le 31/12/01 PCH NON NON NON NON AC NON NON NON NON Article L du CASF a été modifié par l article 18 de la loi du 11/02/2006 pour l égalité des droits et des chances prévoit qu il n y a pas de recours si les héritiers à la succession sont le conjoint survivant, les enfants,les 34

35 parents, ou la tierce personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicap. CHAPITRE II L HYPOTHEQUE Art. 54 Hypothèque légale Le Président du Conseil Général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéfice de l aide sociale (art.l132-9 du CASF).Les bordereaux d inscription doivent mentionner l évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire de l aide sociale Cette hypothèque ne peut être prise que si les biens immobiliers du bénéficiaire représentent une valeur égale ou supérieure à 1 500, valeur appréciée à la date de l inscription. Dans le cas où l allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l inscription ne peut être requise que sur l un ou certains d entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à L hypothèque prend rang à compter de cette date. Après remboursement de la créance, la mainlevée de l hypothèque est demandée au conservateur des hypothèques par le Président du Conseil Général. Le délai de prescription de l action en récupération est celui du droit commun (30 ans). Art Absence de garantie dans certains cas particuliers L inscription hypothécaire est exclue pour les prestations d aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance, l allocation départementale personnalisée d autonomie, l allocation compensatrice pour aide d une tierce personne et la prise en charge des frais de placement d une personne handicapée, lorsque les héritiers du bénéficiaire sont le conjoint, les enfants ou la personne qui en a assumé, de façon effective et constante, la charge. 35

36 CHAPITRE III CONTROLE ET SANCTIONS Art Agents chargés du contrôle (Art. L du CASF - Décret n du Art. 19) Le personnel de la Direction de l Autonomie des Personnes est chargé de contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle sur les établissements et services qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil Général. Art Modalités du contrôle Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions intéressées sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir toutes informations et tous documents utiles à l'exercice de leur enquête. Art Sanctions administratives Le non-respect des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant du département, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut entraîner la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations d'aide sociale. Art Sanctions pénales (Art. L du CASF) Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale sera puni des peines prévues aux articles 313-1, et du nouveau Code Pénal. 36

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