RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES

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1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES Avis préliminaire Le présent règlement a été établi pour l année académique Il est susceptible d être modifié en cours d année. La version qui fait foi est celle qui figure sur le site Internet de l Université de Mons ( Les Facultés peuvent, en particulier pour ce qui n est pas couvert par le règlement des examens et le présent règlement, fixer des règlements et des procédures spécifiques. Les dispositions du présent règlement priment sur les clauses des règlements facultaires qui y seraient contraires ou qui seraient incompatibles avec elles. CHAPITRE I - CHAMP D APPLICATION Article 1 er. Le présent règlement s applique dans toutes ses dispositions aux étudiants inscrits à une année d études relevant du décret du 31 mars 2004 pour l année académique Certaines dispositions ne sont pas applicables aux étudiants qui s inscrivent au jury de la Communauté française. Pour les étudiants inscrits aux cursus qui relèvent du décret du 5 septembre 1994, des dispositions transitoires ont été prévues. CHAPITRE II - DÉFINITIONS Article 2. Pour l application du présent règlement, il y a lieu d entendre par : Admission : Processus consistant à vérifier qu un étudiant remplit les conditions l autorisant à entreprendre un cycle d études particulier. L admission est entérinée par l inscription effective aux études. Bachelier : Grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins. Certificat : Document qui, sans conférer le grade académique, atteste la réussite d une formation, ainsi que, le cas échéant, l octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci. Crédit : Unité correspondant au temps consacré, par l étudiant, au sein d un programme d études, à une activité d apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises. Cursus : Etudes conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s étendre sur un ou plusieurs cycles d études. 1

2 Cycle : Suite d années d études menant à l obtention d un grade académique. L enseignement supérieur est organisé en trois cycles. Décret du 31 mars 2004 : Décret du 31 mars 2004 définissant l enseignement supérieur, favorisant son intégration à l espace européen de l enseignement supérieur et refinançant les universités. Diplôme : Document qui atteste la réussite d études et le grade académique conféré à l issue de ces études. Domaine d études : Branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l organisation générale de l enseignement supérieur en hautes écoles. Doyen : Les Doyens des Facultés, le Directeur de l Institut des Sciences du langage et le Président du Conseil des Sciences humaines et sociales Enseignement supérieur : Enseignement visé par le décret du 31 mars Equivalence : Processus B conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l équivalence des diplômes et certificats d études étrangers B visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l issue d études dans nos établissements d enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d équivalence délivrée par l instance compétente. Etablissement d enseignement supérieur : Institution dispensant un enseignement reconnu par le décret du 31 mars Ces établissements sont, selon le secteur d études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts, un institut supérieur d architecture ou une académie universitaire. Faculté : Les Facultés, l Institut des Sciences du langage, l Institut des Sciences humaines et sociales Grade académique : Titre correspondant au niveau atteint à l intérieur d un cursus reconnu par le décret du 31 mars 2004 et attesté par un diplôme. Master : Grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l université ou l enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions du décret du 31 mars 2004 ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l issue d une formation initiale d au moins 180 crédits. Master complémentaire : Grade académique de niveau 7 sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l issue d une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d au moins 300 crédits sanctionnée par un grade de master. Programme d études : L ensemble des activités d apprentissage qui constituent les études ; le programme en précise l organisation temporelle en années d études et les crédits associés. Valorisation des acquis : Processus d évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d un candidat dans le contexte d une admission aux études. 2

3 CHAPITRE III - DE L ACCÈS AUX ETUDES Article 3. Les études supérieures sont organisées en trois cycles. Les universités organisent des cursus de type long, qui comportent deux cycles : 1) un premier cycle -de transition- de 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d études au moins, sanctionné par le grade de bachelier. Depuis l année académique , les études de premier cycle en médecine et en dentisterie sont structurées en deux parties. La première partie comporte 60 crédits qui peuvent être acquis en une année d études. La seconde partie comporte 120 crédits qui peuvent être acquis en deux années d études au moins. 2) un deuxième cycle B professionnalisant B qui conduit à l un des grades académiques suivants : - soit au grade académique de master obtenu en 60 ou 120 crédits qui peuvent être acquis respectivement en une ou deux années d études au moins ; les masters en 120 crédits ont, une finalité didactique, approfondie ou spécialisée ; - soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent respectivement 240 ou 180 crédits qui peuvent être acquis respectivement en quatre ou trois années d études au moins. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d une thèse de doctorat. Les études de master complémentaire comportent au moins 60 crédits qui peuvent être acquis en une année d études au moins ; elles visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée. Les études complémentaires ne conduisent pas à un grade académique. Les formations continuées sont destinées aux diplômés de l enseignement supérieur et aux porteurs de titres similaires et visent notamment à réactualiser leurs connaissances, à se perfectionner, à se spécialiser, à compléter et asseoir leur formation. Elles ne conduisent pas à un grade académique. Article Sous réserve d autres dispositions légales particulières et en vue de l obtention du grade qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle qui ne sont pas 3

4 structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties, les étudiants qui justifient : 1 soit du certificat d enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l année scolaire par un établissement d enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l année civile 1994, par le jury de la Communauté française ; 2 soit du certificat d enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l issue de l année scolaire accompagné, pour l accès aux études de premier cycle d un cursus de type long, du diplôme d aptitude à accéder à l enseignement supérieur ; 3 soit d un diplôme délivré par un établissement d enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l enseignement supérieur de plein exercice en vertu d une législation antérieure au décret du 31 mars 2004 ; 4 soit d un certificat ou diplôme d enseignement supérieur délivré par un établissement d enseignement de promotion sociale ; 5 soit d une attestation de succès à un des examens d admission organisés par les établissements d enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française ; cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu elle indique ; 6 soit d un diplôme, titre ou certificat d études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l Ecole royale militaire ; 7 soit d un diplôme, titre ou certificat d études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4 en application de la loi, d un décret, d une directive européenne ou d une convention internationale ; 8 soit du diplôme d aptitude à accéder à l enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française. 2. Ont seuls accès à la deuxième partie des études de médecine les étudiants qui ont obtenu une attestation d accès délivrée par le jury d orientation. 3. Les étudiants qui ne sont pas en possession : 1) soit d un diplôme, titre ou certificat d études mentionnés au ' 1 er délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d enseignements en langue française (annexe 1) ; 2) soit de l attestation de réussite d un des examens, épreuves ou concours d admission aux études d enseignement supérieur prévus par le décret du 31 mars 2004 et organisés en Communauté française ; doivent, pour pouvoir être admis aux épreuves d une année d études de premier cycle, avoir réussi un examen spécifique de maîtrise suffisante de la langue française. Cet examen est organisé par des établissements d enseignement 4

5 supérieur, conformément à l Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 (annexe 2). Article 5. Ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l ingénieur en vue de l obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d une attestation de réussite à l examen spécial d admission. Cette épreuve est organisée en concertation par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences de l ingénieur. L épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes : 1 le français ; 2 les mathématiques ; 3 les sciences : physique, chimie, biologie, géographie ; 4 l histoire ; 5 une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l étudiant. Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d accès aux études de premier cycle visées à l article 4 sont dispensés des matières autres que les mathématiques mentionnées à l alinéa précédent. Le programme détaillé de l épreuve est fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française. Par dérogation, le jury des études visées au premier alinéa peut toutefois admettre les porteurs d un grade académique qui atteste d une connaissance suffisante des matières visées à l alinéa 3. Article Ont accès aux études en vue de l obtention du grade qui sanctionne des études de deuxième cycle d un cursus pour lequel les études de premier cycle ne sont pas structurées en deux parties, les étudiants qui portent : 1 soit le grade académique de premier cycle du même cursus ; 2 soit le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité ; 3 soit un grade académique des universités, en vertu d une décision du jury et aux conditions complémentaires qu il fixe ; 4 soit un grade académique du type long qui y donne accès en vertu d une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu il fixe ; 5

6 5 soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l Ecole royale militaire, aux mêmes conditions ; 6 soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4 en application du décret, d une directive européenne ou d une convention internationale, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d accès sont destinées à s assurer que l étudiant a acquis les matières pré requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci représentent au maximum 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l ensemble des crédits qu il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d études de deuxième cycle. 2. L accès au deuxième cycle en médecine et en dentisterie répond à des règles particulières, introduites par le décret du 1 er juillet 2005, qui concernent surtout les étudiants ayant obtenu un diplôme à l étranger. Ces règles ne sont pas reprises dans le présent règlement, l Université de Mons n organisant ni les études de deuxième cycle en médecine ni les études de dentisterie. 3. Par dérogation aux conditions énumérées au paragraphe premier, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer le grade académique de premier cycle du même cursus, doivent encore réussir au plus 12 crédits et sont inscrits simultanément à ces études. Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d études de deuxième cycle avant d avoir satisfait pleinement les conditions d admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire 4. Les porteurs d un autre grade académique de premier cycle délivré en Communauté française peuvent accéder aux études de deuxième cycle aux conditions reprises en annexe au présent règlement (annexe 2). Dans le respect de ces dispositions, à l issue de la procédure d admission auprès du jury des études visées, aux modalités fixées par les autorités académiques, l étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires. Lorsque la charge supplémentaire dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme. Ont également accès aux études de deuxième cycle, aux mêmes conditions, les porteurs d un grade académique similaire à ceux visés à l alinéa 1 er du présent paragraphe, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou 6

7 par l Ecole royale militaire, ainsi que les porteurs de grades académiques étrangers reconnus équivalents à ceux visés à l alinéa premier du présent paragraphe. 5. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l étudiant porteur d un grade académique d une université belge ou d un titre ou grade étranger qui ne lui donne pas accès à des études de deuxième cycle en vertu du 1 er ou du 4, peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si ce titre ou grade sanctionne des études de premier cycle et est valorisé pour au moins 180 crédits. A l issue de la procédure d admission, l étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires. Lorsque la charge supplémentaire d un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d études préparatoire. Elle ne mène pas un diplôme. Le présent paragraphe n est pas applicable pour l accès aux études de deuxième cycle d un cursus pour lequel les études de premier cycle sont structurées en deux parties. 6. Nul ne peut être admis aux épreuves d une année d études de master à finalité didactique ou aux études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l enseignement secondaire supérieur, s il n a fait la preuve d une maîtrise suffisante de la langue française. Cette preuve est apportée : 1 soit par la possession d un diplôme, titre ou certificat d études mentionnés à l article 4, 1 er, délivré en Communauté française ; 2 soit par la réussite d un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement (annexe 1bis) ; 3 soit par l attestation de réussite d un des examens, épreuves ou concours d admission aux études d enseignement supérieur prévus par le décret du 31 mars 2004 et organisé en Communauté française. Article 7. Par dérogation à l article 6, sans préjudice de la possibilité d admissions personnalisées visées aux articles 15 et 16, en vue de l accès à des études de deuxième cycle, le jury de ces études peut valoriser les savoirs et compétences d étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle. Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d activités, compte non tenu des années d études supérieures qui n ont pas été réussies. Au terme de la procédure d évaluation, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès. 7

8 Dans ce cas, pour l accès aux études, ces étudiants sont assimilés aux porteurs d un «autre grade académique de premier cycle délivré en Communauté française». Article 8. Ont accès aux études en vue de l obtention du grade d agrégé de l enseignement secondaire supérieur, les étudiants porteurs du grade académique de Master. L Université de Mons peut organiser les agrégations correspondant aux études qu elle est habilitée à organiser et pour lesquelles elle est autorisée à conférer des grades académiques de deuxième cycle. Pour pouvoir être pris en compte en délibération par le jury d une année d études conduisant au grade académique d agrégé de l enseignement secondaire supérieur, l étudiant doit faire la preuve d une maîtrise suffisante de la langue française. Cette preuve peut être apportée : 1 soit par la possession d un des diplômes, titre ou certificat d études donnant accès aux études de premier cycle, délivré en Communauté française ; 2 soit par la réussite d un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtés par le Gouvernement (annexe 1bis) ; 3 soit par l attestation de réussite d un des examens, épreuves ou concours d admission aux études d enseignement supérieur prévus par le décret et organisé en Communauté française. Article 9. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques déclarées compétentes par le Conseil de l Académie universitaire Wallonie-Bruxelles, ont accès à des études de master complémentaire en vue de l obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1 soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ; 2 soit un grade académique de master, en vertu d une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu elles fixent et après avis motivé du jury ; 3 soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l Ecole royale militaire, aux mêmes conditions ; 4 soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application du décret, d une directive européenne ou d une convention internationale, aux mêmes conditions ; 5 soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes conditions. 8

9 Lorsque les conditions complémentaires d accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d études de l étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d études supplémentaire considérée comme une première année de ces études. Article 10. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques dans le respect des règlements relatifs au doctorat et à la formation doctorale, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1 soit un grade académique de master à finalité approfondie du même domaine ; 2 soit un autre grade académique de master conféré après des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ou de master complémentaire, en vertu d une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu elles fixent et après avis motivé du jury ; 3 soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l Ecole royale militaire, aux mêmes conditions ; 4 soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1 à 2 en application de ce décret, d une directive européenne ou d une convention internationale, aux mêmes conditions ; 5 soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes conditions. Lorsque les conditions d accès consistent en un ou plusieurs enseignements complémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d études de l étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d études supplémentaire. Article 11. Aux conditions que fixent les autorités académiques, ont également accès aux études et travaux relatifs à la préparation d une thèse de doctorat en vue de l obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont suivi avec fruit une année de formation doctorale. Article 12. Les porteurs d un grade académique du même cycle d études ont accès aux études complémentaires aux conditions générales fixées par les autorités académiques compétentes. Par dérogation à l alinéa précédent, peuvent être admis aux études complémentaires les étudiants inscrits en dernière année d études de deuxième cycle qui y ont un solde de moins de 30 crédits à y présenter. Les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d études complémentaires avant d avoir satisfait pleinement les conditions d admission et obtenu le grade académique de deuxième cycle nécessaire. 9

10 Article 13. Les porteurs d un grade académique de deuxième cycle ont accès aux formations continuées aux conditions fixées par le Conseil d administration. Article 14. Par exception aux dispositions précédentes, pour l admission aux formations ne menant pas à un grade académique, le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d étudiants acquis au cours d autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle. Article 15. En vue de l admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d études supérieures ou parties d études supérieures qu ils auraient déjà suivies avec fruit et dispensent les étudiants des parties correspondantes du programme d études. Les jurys peuvent également valoriser les savoirs et compétences d étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle, à condition que l étudiant remplisse les conditions d accès au cycle d études. Article 16. Les étudiants qui bénéficient d une valorisation de minimum 45 ou 105 crédits en application de l article 15 peuvent se voir accorder par le jury une réduction de la durée des études de respectivement une ou deux années. La réduction de la durée des études n est octroyée que par tranche d une année d études et pour autant que le cycle d études ait une durée supérieure à la durée de la réduction. Article 17. Aucun grade académique ne peut être en principe être conféré par un établissement à un étudiant qui n y aurait pas suivi effectivement, en une année d études au moins, 60 crédits du programme correspondant. Il ne peut en être autrement que dans l hypothèse où l étudiant suit un ou plusieurs enseignements dans un autre établissement d enseignement supérieur aux conditions fixées par le décret. Par exception à l alinéa précédent, le porteur d un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade après réussite, en une année d études au moins, des crédits supplémentaires spécifiques. CHAPITRE IV - DE L INSCRIPTION Article Toute inscription est rattachée à une année académique et concerne des études déterminées. 10

11 Toutefois, avec l accord du Doyen concerné, un étudiant peut choisir de suivre durant une année académique un sous-ensemble cohérent d un programme d études pour un total de 30 à 90 crédits. Avec l accord du ou des Doyen(s) concerné(s) et du Recteur, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d une même année académique, pour autant que le nombre total de crédits n excède pas Pour être régulière, l inscription doit porter sur au moins 30 crédits dans un cursus déterminé, à l exception des étudiants en situation d étalement ou de redoublement dont l année d études peut comporter un solde de crédits inférieur ou des étudiants inscrits à une année préparatoire ou supplémentaire. 3. Un étudiant régulièrement inscrit dans un cursus déterminé peut, moyennant l accord du ou des doyen(s) concerné(s), s inscrire, sans devoir s acquitter de droits d inscription supplémentaires, à des cours isolés. Article La demande d inscription est introduite selon les procédures définies au présent Chapitre. Elle est irrecevable si l étudiant ne remplit pas toutes les conditions d admission aux études visées. Les dossiers incomplets lors de la clôture des inscriptions sont refusés par le service des inscriptions. Les étudiants admis provisoirement doivent impérativement satisfaire à toutes les conditions au plus tard pour le premier décembre de l année académique. 2. L inscription d un étudiant peut par ailleurs être refusée dans les cas suivants : lorsque cet étudiant a fait l objet, dans les cinq années académiques précédentes, d une mesure d exclusion d un établissement d enseignement supérieur pour des raisons de faute grave; 1) lorsque la demande d inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique ; 2) lorsque l étudiant n est pas finançable (à l exception des étudiants qui s inscrivent pour la deuxième fois dans une dernière année d études d un deuxième cycle de base sans l avoir réussie). La procédure de refus est la suivante : le service des inscriptions transmet au Recteur un dossier comprenant notamment l ensemble des documents remis par l étudiant conformément à l article 22. Le Recteur examine le dossier et prend une décision. Cette décision motivée est notifiée à l étudiant. Dans les 30 jours, l étudiant peut, par pli recommandé, intenter un recours devant le Ministre qui a l Enseignement Universitaire en Communauté Française de Belgique dans ses attributions. Le Ministre dispose d un délai de 30 jours pour invalider le refus. 11

12 3. La preuve que l étudiant satisfait aux conditions d accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au ' 2, alinéa 1 er, 3), lui incombe. Elle doit être apportée par tout document officiel probant ou, en l absence dûment justifiée de document, par une déclaration sur l honneur signée par l étudiant. En cas de fraude à l inscription, l étudiant perd immédiatement sa qualité d étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d épreuves durant l année académique concernée. Les droits d inscription versés à l établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. L université peut en outre décider de déposer plainte au pénal pour faux et usage de faux. 4. A partir de l année académique , le nombre d étudiants «non résidents» qui désirent s inscrire pour la première fois en Communauté française de Belgique dans un cursus de 1 er cycle en sciences psychologiques et de l éducation, orientation logopédie est contingenté en application du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d étudiants dans certains cursus de 1 er cycle de l enseignement supérieur. Remarque : l étudiant ayant été inscrit avant l année académique dans cette filière en Communauté française de Belgique n est pas concerné s il souhaite se réinscrire dans la même filière. La procédure d inscription à ce cursus varie selon que l étudiant est «résident» ou «non-résident». Cette notion est expliquée sous l annexe 7 (tableau relevant les critères à satisfaire pour être considéré comme «résident» et note d information détaillée sur la procédure d inscription dans ce cursus). Article L inscription n est effective qu après versement intégral des droits d inscription, lesquels sont immédiatement exigibles. Aussi longtemps que ce versement n a pas été effectué, l étudiant ne peut recevoir aucun document, à usage social ou fiscal notamment, attestant de sa qualité d étudiant. Les étudiants qui sont dans les conditions pour pouvoir bénéficier d une allocation octroyée par le service d allocations d études de la Communauté française (* bourse d études +) sont tenus de remettre au service des inscriptions, au moment de leur inscription, la copie du récépissé de l envoi recommandé de leur demande de bourse d études au Service des allocations d études supérieures- bureau du Hainaut. Les étudiants qui ne sont pas dans les conditions pour obtenir une * bourse d études+, mais éprouvent des difficultés à payer le droit d inscription complet peuvent introduire une demande d étalement des droits ordinaires. La période des inscriptions se clôture le 30 septembre. Les droits d inscription doivent impérativement avoir été acquittés pour cette date. A partir du premier octobre, les inscriptions tardives sont soumises à l autorisation dérogatoire du Recteur. Pour les années d études menant à un grade académique, 12

13 aucune inscription ne peut être prise après le trente novembre. A défaut d inscription effective, l étudiant n acquiert pas la qualité d étudiant régulier, est exclu des cours et ne peut donc pas participer aux examens. Tout payement effectué par l étudiant est imputé prioritairement sur les droits d inscription dont il est redevable. L inscription aux examens est conditionnée au payement intégral des droits d inscription et l étudiant qui aurait participé aux examens sans être en ordre d inscription ne pourrait se prévaloir des notes qu il aurait obtenues. 2. L étudiant qui bénéficie de l étalement des études est tenu de se réinscrire au début de chaque année académique et d acquitter les droits d inscription requis. Article Les montants des droits d inscription aux années d études menant à un grade académique sont fixés par l article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Ces montants sont liés à l indice des prix à la consommation et sont adaptés chaque année. Les étudiants originaires d un pays de l Union Européenne sont soumis aux mêmes droits d inscription que les étudiants belges. Un étudiant originaire d un pays tiers à l Union Européenne peut être assimilé à un étudiant belge dans les cas repris en annexe au présent règlement (annexe 5). Les étudiants de nationalité étrangère à l Union Européenne non assimilés aux étudiants belges sont tenus d une part, d établir qu ils disposent de moyens de subsistance suffisants, dont le montant mensuel minimum est fixé annuellement en exécution de l article 2 de l Arrêté royal du 8 juin 1983, d autre part, de payer les droits d inscription complémentaires fixés par le Conseil d administration. Moyennant avis favorable du service social, le Recteur peut accorder à l étudiant qui en fait la demande, l exonération du paiement de tout ou partie de ces droits. Le tableau reprenant, à titre indicatif, les montants des droits d inscription ordinaires et complémentaires est annexé au présent règlement (annexe 6). 2. Le montant des droits d inscription aux formations et études ne menant pas à un grade académique est fixé par l université. L étudiant peut se renseigner auprès du service des inscriptions afin de connaître le montant de ces droits. Le candidat au CAPAES qui répartit sa formation sur plusieurs années ne doit payer qu une seule fois un droit d inscription à la formation mais est tenu d acquitter, chaque année, les frais administratifs et les frais d inscription au rôle. 3. Les droits d inscription ne peuvent être payés que par virement bancaire et par Bancontact-Mister Cash. 4. Le montant des droits d inscription au rôle, cours et examens ainsi que les autres frais réclamés aux étudiants ne peuvent plus être remboursés après le 30 septembre de l année académique concernée. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment d ordre social, que le Recteur apprécierait sur base d un 13

14 dossier constitué auprès du service social, tout ou partie des droits et frais pourraient cependant être remboursés après cette date. 5. Lors de son inscription, l étudiant reçoit les documents suivants : le programme d études détaillé ; le règlement des études et le règlement des examens ; la charte de l utilisateur des ressources informatiques de l Université ; le règlement de l Université en matière de propriété, de protection et de valorisation des résultats des recherches; l étudiant qui s inscrit aux études menant au grade de Bachelier en Médecine ou de Bachelier en sciences pharmaceutiques reçoit en outre une note d information spécifique. Il signe un reçu qui vaut acceptation et adhésion au contenu de ces documents. Il est tenu de se procurer auprès du secrétariat de la Faculté dont il relève les règlements propres à cette Faculté ainsi que, le cas échéant, un document expliquant les règles ou restrictions d agrément ou d établissement propres au titre professionnel auquel peuvent conduire les études qu il entreprend et d en accuser réception. Article 22. Pour être régulièrement inscrit, l étudiant produit notamment, au moment de son inscription, les documents suivants à classer dans son dossier individuel : 1) une photocopie recto verso de sa carte d identité, de sa carte de séjour, de son permis de séjour ou de son passeport muni, pour les étrangers non assimilés aux étudiants belges, d un visa pour les études ; 2) un certificat médical d aptitude ; 3) l original et une copie du certificat, du diplôme ou de l attestation reprenant le titre justifiant l accès aux études supérieures. Un des deux exemplaires est destiné au service des inscriptions, l autre au secrétariat de la Faculté. Si l étudiant ne possède pas, à la date d inscription, le titre original susvisé, il dépose l original de la formule provisoire de ce titre. Si nécessaire : la décision d équivalence si le diplôme n est pas belge ; l attestation de réussite de l examen de maîtrise suffisante de la langue française ; l attestation de réussite de l examen d admission aux études universitaires de premier cycle ou de l examen spécial d admission aux études de premier cycle du domaine des sciences de l ingénieur si le Certificat d Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) n est pas obtenu ; Pour l accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l ingénieur, l attestation de réussite de l examen spécial d admission à ces études. 14

15 4) les justificatifs relatifs au parcours de l étudiant depuis l obtention du diplôme permettant l accès aux études, en tout cas au cours des cinq années qui précèdent l inscription, à savoir : - une attestation officielle de scolarité ; - une attestation officielle d emploi ; - une attestation officielle de chômage ; - une attestation officielle justifiant un séjour à l étranger comprenant les dates de départ et de retour ; - une attestation officielle justifiant un état médical ; - ou tout autre document officiel justifiant le passé de l étudiant. A défaut, l étudiant doit signer une déclaration sur l honneur attestant, pour chaque année concernée, qu il n a pas suivi d études supérieures en Belgique ou à l étranger. 5) un bulletin d inscription daté et signé (par l étudiant ou par ses parents ou toute autre personne responsable s il est mineur d âge) reprenant notamment : l identité de l étudiant, son cursus scolaire depuis la fin des études secondaires, une déclaration selon laquelle il atteste avoir reçu et pris connaissance des documents énumérés à l article 21'5. L inscription n est définitive que lorsque tous les documents requis ont été joints au dossier ; 6) Pour les étudiants qui sollicitent une bourse d études, le numéro de dossier de demande d allocation d études ainsi qu une copie de l avertissement - extrait de rôle (revenus 2007 imposition 2008) ; pour les étudiants qui sollicitent une exonération partielle, une copie de l avertissement - extrait de rôle (revenus imposition 2008) ; 7) le dossier de l étudiant peut être complété de toute pièce administrative nécessaire que le Recteur ou la personne déléguée par lui réclamerait ; 8) pour les étudiants étrangers hors union européenne assimilables à un étudiant belge, les documents énumérés à l annexe 5 ; 9) Les étudiants étrangers hors union européenne non assimilables à un étudiant belge sont tenus de remettre au secrétariat de Faculté un dossier d admission complet, comprenant notamment un plan de financement et un engagement de prise en charge par un garant. Les réfugiés politiques (ONU) doivent fournir une attestation originale de réfugié. Les candidats réfugiés doivent fournir, chaque année, l attestation originale couvrant le statut de candidat au moment de l inscription. 10) L étudiant qui souhaite s inscrire à une année d études menant au grade de bachelier en sciences psychologiques et de l éducation, 15

16 orientation logopédie, est tenu de constituer un dossier comprenant les documents énumérés à l annexe 7. Article 23.- Auditeurs libres L inscription en tant qu auditeur libre doit être soumise à l autorisation du Doyen de la Faculté concernée, dans les limites des capacités d accueil. L auditeur libre n est pas un étudiant régulier. Son statut lui permet de suivre les cours magistraux uniquement ; il n est pas autorisé à participer aux travaux pratiques et de laboratoire. Il n est pas admis à présenter les examens et aucun crédit ne peut lui être attribué sous ce statut. L auditeur libre n est par conséquent pas délibérable et aucun diplôme ou certificat ne peut lui être délivré. Modalités d inscription : le candidat introduit une demande écrite auprès du Doyen de la Faculté concernée (lettre de motivation + curriculum vitae). En cas d accord, le Secrétariat de la Faculté lui remet une autorisation signée par le Doyen. Sur présentation de ce document et moyennant le paiement des droits d inscription tels que décrits ci-dessous, le service inscriptions procède à son inscription sous le statut d auditeur libre. Un règlement spécifique lui est remis, dont il est tenu d accuser réception. Il reçoit un document attestant de son inscription en qualité d auditeur libre. Les droits d inscription applicables aux auditeurs libres sont fixés à 300 euros par année académique. Article 24. Introduction d un dossier d équivalence a) Autorités compétentes en matière d équivalence Les autorités compétentes pour reconnaître l équivalence entre un diplôme étranger et un diplôme d enseignement supérieur belge sont, selon le cas, le Ministre de la Communauté française qui a l enseignement supérieur dans ses attributions ou les autorités universitaires. L équivalence peut être totale (assimilation complète d un diplôme étranger à un diplôme belge) ou partielle (assimilation d un diplôme étranger à une partie des savoirs et compétence requis pour l octroi d un diplôme comparable en Belgique). En ce qui concerne les diplômes universitaires, le Ministre qui a l enseignement supérieur dans ses attributions (gouvernement de la Communauté française de Belgique) est compétent pour reconnaître par voie de mesure générale ou individuelle l équivalence complète d études faites à l étranger aux grades de master (licencié), médecin (docteur en médecine), et médecin vétérinaire (docteur en médecine vétérinaire). Deux tableaux récapitulatifs des compétences en ce qui concerne l équivalence aux grades académiques relevant du décret du 5 septembre 1994 et aux grades 16

17 académiques relevant du décret du 31 mars 2004 sont annexés au présent règlement (annexe 8). b) Equivalence délivrée par l Université Les autorités universitaires sont compétentes pour reconnaître l équivalence complète et partielle des diplômes universitaires et des certificats d études universitaires étrangers aux diplômes correspondants délivrés en Communauté française, à l exclusion de l équivalence complète aux diplômes de base de 2 ème cycle (qui relève du Ministre qui a l enseignement universitaire dans ses attributions). Les demandes d équivalence qui relèvent de la compétence des autorités universitaires doivent être introduites auprès de la Faculté concernée. Il convient de joindre à la demande une copie du diplôme, un programme officiel et détaillé des études accomplies et les résultats obtenus pour chaque cours ainsi que, le cas échéant, une traduction du diplôme et des notes par un traducteur juré, un certificat de nationalité et un exemplaire du mémoire, du projet ou de la thèse de fin d études. Une commission composée du Président du jury, du Secrétaire du jury et du Doyen de la Faculté concernée examine la demande. Elle peut, si elle l estime utile, exiger la production de l original du diplôme. Pour l équivalence au grade académique de Docteur, la composition de la Commission est fixée au cas par cas par la Faculté concernée. La décision du jury (commission) est notifiée à l étudiant par le Secrétariat de la Faculté. Article 25. Tout étudiant régulièrement inscrit reçoit une carte d étudiant qui mentionne son identité et lui permet d accéder à certains locaux de l Université. La carte d étudiant est strictement personnelle et incessible. Elle peut être exigée par les autorités académiques et les membres du personnel. Elle est désactivée dès que l étudiant perd la qualité d étudiant régulier. Article Tout étudiant régulièrement inscrit reçoit une adresse électronique de l Université «prenom.nom@student.umons.ac.be». Des communications officielles ou personnelles peuvent être envoyées à cette adresse. Elles sont réputées lues au plus tard trois jours ouvrables à dater du lendemain de l envoi. Ce délai est interrompu pendant les jours de fermeture de l Université. A défaut de réinscription effective au 30 novembre de l année académique suivante, le compte d utilisateur est désactivé. 2.Les informations générales sont communiquées aux étudiants par affichage aux valves et sur la partie de l intranet de l Université destinée aux étudiants (valves électroniques). Les informations personnelles sont communiquées par courrier postal ou par courrier électronique à l adresse visée au paragraphe premier. 17

18 Article 27. L Université organise régulièrement auprès de ses étudiants des enquêtes qui ont principalement pour objectif l amélioration de l enseignement et d autres domaines connexes. Les étudiants sont tenus de prendre une part active à cette démarche en remplissant les questionnaires qui leur sont remis ou adressés. CHAPITRE V - DE L ORGANISATION DE L ANNÉE ACADÉMIQUE Article 28. L année académique débute le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l année suivante. Elle est divisée en trois quadrimestres. A l exception des travaux relatifs à la préparation d une thèse de doctorat, une année d études correspond à 60 crédits. Le calendrier de l année académique fixé par le Conseil d administration de l Université est repris en annexe au présent règlement (annexe 9). CHAPITRE VI - DE LA DISCIPLINE Article 29. Toutes dégradations et tous dommages provoqués par l étudiant aux locaux, au mobilier, au matériel didactique, etc. sont réparés à ses frais, sans préjudice de peines disciplinaires qui peuvent lui être infligées du même chef. L étudiant respecte le travail du personnel en maintenant l ordre et la propreté dans l université ainsi qu à ses abords. Article 30. Il est interdit : - d introduire, de conserver ou de consommer des substances illicites à l intérieur de l université ; - de consommer, dans les locaux de l université à l exception des résidences universitaires, bars et restaurants, sauf accord des autorités académiques, des boissons alcoolisées titrant plus de 5 ; - de contrevenir, dans les locaux de l université, aux dispositions interdisant l usage du tabac dans les lieux publics ; Article 31. A l intérieur de l université, l étudiant ne peut, sans l autorisation du Recteur ou de son délégué : - organiser des ventes ; - procéder à l affichage de documents ; - introduire dans les locaux consacrés à l enseignement des personnes étrangères à l établissement (sauf en période d examens et avec les restrictions d usage puisque ceux-ci sont publics) ; - utiliser les moyens de communication électronique informatique ou téléphonique de l université de manière contraire à la charte informatique. Article 32. Dans les domaines politique, idéologique, religieux ou philosophique, l étudiant respecte, au sein de l université, la neutralité propre à l enseignement organisé par la Communauté française, sous peine de subir les sanctions prévues par le régime disciplinaire et portées par l article 35 ci-après. 18

19 Article 33. Les étudiants et les membres du personnel se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d assurer et d observer le respect des convenances et des bonnes mœurs. Les membres du personnel règlent la discipline lors des activités d apprentissage dont ils ont la charge. Ils peuvent enjoindre à l étudiant qui leur manque de respect ou qui trouble l ordre, de quitter la salle. Le Doyen est le représentant des autorités académiques vis-à-vis des étudiants. Quand il le juge nécessaire, il mande devant lui tout étudiant pour lui faire des observations et lui donner les avis qu il juge utiles. Article 34. Les étudiants ne peuvent rien faire qui soit susceptible de nuire à leur sécurité ou à celle d autrui. Ils prennent connaissance des consignes affichées en matière de lutte contre l incendie et les respectent scrupuleusement. Les étudiants sont tenus, en outre, de participer aux exercices d incendie. Article 35. Les peines académiques sont : - l admonition. - la suspension du droit de fréquenter l université ou l un de ses cours, laboratoires et séminaires, en tout ou en partie, pour une durée ne pouvant excéder un mois. - la suspension du droit de fréquenter l université ou l un de ses cours, laboratoires et séminaires, pour une durée de plus d un mois. Elle ne peut excéder une année académique. - l exclusion. Les trois premières peines sont prononcées par le Recteur. La quatrième l est par le Conseil d administration statuant à la majorité des membres présents. Pour des motifs d ordre public, elle peut également l être par le Gouvernement de la Communauté française, le Conseil d administration entendu. Quand l exclusion est prononcée par le Conseil d administration, une copie de sa décision est adressée au Gouvernement et à l étudiant exclu. Quand elle l est par le Gouvernement, une copie de l arrêté est adressée à l université et à l étudiant exclu. Une peine académique ne peut être prononcée que si l étudiant a été préalablement appelé ou entendu. Les décisions sont motivées. CHAPITRE VII - DE L ASSURANCE Article 36. Une police d assurance couvre d une part, la responsabilité civile pouvant incomber aux étudiants inscrits au rôle de l Université de Mons en vertu des articles 1382 à 1386 du Code Civil par suite d accidents corporels ou d accidents matériels dont seraient victimes des tiers, à l exclusion de certains dommages, et, d autre part, les frais de traitements corporels survenus à un étudiant. La garantie s étend à toute la vie universitaire ou para-universitaire à l exclusion des activités dues exclusivement à l initiative privée des étudiants. Les activités garanties 19

20 mentionnent parmi d autres les visites d établissements, les stages et visites industrielles, tant en Belgique qu à l étranger. La garantie est acquise tant pour les accidents survenant au cours des activités visées ci-avant que pour ceux se produisant sur le chemin normal de l université ou du lieu des activités. Sont donc exclus de la garantie tous les dommages matériels résultant de l utilisation d un véhicule par l étudiant lors de ses déplacements pour participer aux activités d enseignement ou aux activités parascolaires organisées par l université. L étudiant victime d un accident est tenu d avertir immédiatement le secrétariat de sa faculté et de remplir sans délai le document administratif qui lui sera remis. L université n est pas responsable des vols ou pertes d objets quelconques encourus par les étudiants et qui surviendraient sur son sol ou dans les endroits de stage ou activités parascolaires. CHAPITRE VIII - DE LA PRESENCE AUX ACTIVITES D APPRENTISSAGE Article Tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d apprentissage de l année d études à laquelle il s est inscrit, sauf s il en est dispensé. 2. Les enseignants peuvent relever les absences des étudiants et les communiquer au Doyen préalablement aux examens. Les jurys sont saisis par le Doyen des cas des étudiants dont l assiduité laisserait à désirer. Ils pourront décider de ne pas admettre un étudiant à présenter les examens des enseignements pour lesquels l assiduité aurait été insuffisante. La décision du jury est communiquée à l étudiant préalablement aux examens. CHAPITRE IX - DE L ETALEMENT Article 38. L étalement consiste à répartir les enseignements d un cycle d études sur un nombre d années académiques supérieur au nombre d années d études prévues au programme ou les enseignements d une année d études sur deux ou plusieurs années académiques. Les règles et conditions applicables diffèrent selon que l étudiant qui souhaite bénéficier de l étalement est ou non inscrit pour la première fois en première année d études dans l enseignement supérieur : 1. Cas des étudiants de première année du grade de bachelier n ayant jamais été inscrits dans l enseignement supérieur auparavant. L étudiant qui s inscrit pour la première fois à l Université sans avoir été inscrit antérieurement, au sens du décret du 31 mars 2004, dans un autre établissement d enseignement supérieur, peut décider d étaler ses études, soit au moment de son 20

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