ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE GENEVE SEMINAIRE D'INTRODUCTION AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS CONNEXES. Geneve, octobre 1998

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1 OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE OMPI/CR/GE/98/3a ORIGINAL : anglais DATE: 14octobrel998 INTELLECTUELLE GENEVE SEMINAIRE D'INTRODUCTION AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS CONNEXES Geneve, octobre 1998 LE TRAITE DE L'OMPI SUR LE DROIT D'AUTEUR (1996) Document prepare par le Bureau international n:\orgacad\shared\chp\genevacr\document\doc-f\gva98-3a. doc

2 page 2 I. INTRODUCTION Apres son adoption en 1886, la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques (ci-apres denommee "la Convention de Berne") a fait assez regulierement l'objet de revisions, au moins tous les 20 ans environ, jusqu'aux "revisions jumelles", realisees a Stockholm en 1967 et a Paris en (On peut qualifier ces revisions de "jumelles" parce que les dispositions de fond de 1'Acte de Stockholm ne sont pas entrees en vigueur mais qu'elles ont ete reprises - pratiquement sans changement - dans 1'Acte de Paris, dont seule Fannexe, relative aux licences non volontaires applicables dans les pays en voie de developpement, comportait de nouvelles modifications de fond.) En general, les conferences de revison etaient convoquees pour apporter des reponses a revolution constatee dans le domaine technique (notamment en matiere de phonographie, de photographie, de radio, de cinematographic et de television). Au cours des annees 70 et 80, un nombre considerable de progres techniques importants ont ete realises (reprographie, techniques videos, systemes faisant appel a des cassettes compactes et permettant un "enregistrement a domicile" plus facile, radiodiffusion par satellite, television par cable, importance accrue des programmes d'ordinateur, des oeuvres creees par ordinateur et des bases de donnees electroniques, etc.). Pendant un temps, la communaute internationale du droit d'auteur a adopte la strategic du "developpement guide", plutot que d'essayer de mettre au point de nouvelles normes internationales. Les recommandations, principes directeurs et dispositions types elabores par les divers organes de l'ompi (au debut souvent en cooperation avec l'unesco) donnaient des indications aux pouvoirs publics quant a la maniere de reagir aux difficultes posees par les nouvelles techniques. D'une maniere generate, ils se fondaient sur 1'interpretation des normes internationales existantes, et notamment de la Convention de Berne (s'agissant par exemple des programmes d'ordinateur, des bases de donnees, de 1'"enregistrement a domicile", de la radiodiffusion par satellite, de la television par cable); mais il est egalement arrive qu'ils component de nouvelles normes (concernant, par exemple, la distribution et la location de copies). Les indications fournies au cours de cette periode "de developpement guide" ont eu un impact relativement important sur les legislations nationales et ont contribue au developpeme'nt du droit d'auteur partout dans le monde. Sam Ricketson utilise cette expression dans son ouvrage intitule "The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works : ", Kluwer, Londres, Selon lui, "par essence, la politique actuelle de l'ompi, dont les activites visant a promouvoir l'analyse des questions dedicates et la discussion en la matiere ont ete d'une importance considerable dans le domaine de la protection internationale du droit d'auteur au cours des dernieres annees, semble se fonder sur le 'developpement guide'." n:\orgacad\shared\chp\genevacr\document\doc-ftgva98-3a. doc

3 page 3 Cela etant, a la fin des annees 80, il s'est avere que de simples indications ne suffiraient plus et qu'il etait devenu indispensable d'elaborer de nouvelles normes internationales contraignantes. L'elaboration de nouvelles normes a debute au sein de deux instances. Au GATT, dans le cadre des negociations liees au Cycle d'uruguay, et a l'ompi, au sein d'un comite puis de deux comites d'experts paralleles. Pendant un temps, les travaux preparatoires realises au sein des comites de l'ompi ont ete ralentis, etant donne que les gouvernements concerned souhaitaient eviter toute interference dans les negociations beaucoup plus complexes portant sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) dans le cadre du Cycle d'uruguay. Une nouvelle situation a vu le jour apres l'adoption de 1'Accord sur les ADPIC. Cet accord integrait certains resultats de la periode du "developpement guide", mais il ne repondait ni a toutes les difficultes nees de l'apparition des nouvelles techniques ni aux questions posees par le plus recent - et probablement le plus important - de ces progres, a savoir l'essor spectaculaire de l'utilisation des techniques numeriques, notamment par le biais de F Internet. Les travaux preparatoires relatifs aux nouvelles normes applicables au droit d'auteur et aux droits voisins au sein des comites de l'ompi ont des lors ete acceleres et ont mene assez rapidement a la convocation de la conference diplomatique de l'ompi sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, qui s'est tenue a Geneve du 2 au 20 decembre La conference diplomatique a adopte deux traites : le traite de l'ompi sur le droit d'auteur (ci-apres egalement denomme "le WCT" ou "le traite") et le traite de l'ompi sur les interpretations et executions et les phonogrammes (ci-apres denomme "le WPPT"). II. NATURE JURIDIQUE DU WCT ET LIEN AVEC D'AUTRES TRAITES INTERNATIONAUX Aux termes de la premiere phrase de l'article 1.1) du WCT, "le present traite constitue un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'union institute par cette convention". L'article 20 de la Convention de Berne contient la disposition suivante : "Les Gouvernements des pays de l'union se reservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confereraient aux auteurs des droits plus etendus que ceux accordes par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires a la presente Convention". La disposition susmentionnee de 1'article 1.1) du WCT a done une importance particuliere en termes d'interpretation du traite. Elle etablit clairement qu'aucune interpretation du WCT susceptible d'engendrer une diminution de la protection accordee par la Convention de Berne n'est acceptable.

4 page 4 L'article 1.4) du traite institue une garantie supplemental du respect le plus strict de la Convention de Beme, puisqu'il inclut, par renvoi, toutes les dispositions de fond de la Convention de Beme dans le traite en stipulant que "les Parties contractantes doivent se conformer aux articles premier a 21 et a l'annexe de la Convention de Beme". Dans ce contexte, l'article 1.3) precise qu'il faut entendre par "Convention de Beme" 1'Acte de Paris de 1971 de la Convention. Ces dispositions doivent etre appreciees a la lumiere des dispositions de 1'article 17 du traite, dont il est fait etat ci-apres, en vertu duquel non seulement les Etats parties a 1'Acte de Paris de 1971, et, plus generalement, les Etats parties a tout acte de la Convention de Beme, mais egalement tout Etat membre de l'ompi, qu'il soit ou non partie a la Convention, ainsi que certaines organisations intergouvernementales, peuvent devenir parties au traie. L'article 1.2) contient une clause de sauvegarde semblable a celle qui figure a l'article 2.2 d: Accord sur les ADPIC : "Aucune disposition du present traite n'emporte derogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes a l'egard des autres en vertu de la Convention de Beme pour la protection des ceuvres litteraires et artistiques". La portee de cette clause de sauvegarde n'est pas la meme que celle de la clause qui figure dans 1'Accord des ADPIC. Cette derniere est egalement importante en ce qui conceme au moins un des articles de la Convention de Beme contenant des dispositions de fond, a savoir l'article 6bis sur les droits moraux - etant donne que ledit article n'est pas inclus par renvoi dans l'accord sur les ADPIC. L'article 1.2) du WCT n'est applicable qu'aux articles 22 a 38 de la Convention de Beme contenant des dispositions administratives et des clauses finales qui ne sont pas incluses par renvoi (dans le WCT ou dans 1'Accord sur les ADPIC) et uniquement dans la mesure ou lesdites dispositions prevoient des obligations pour les Parties contractantes. La deuxieme phrase de 1'article 1.1) du WCT traite de la question du lien eventuel du WCT avec d'autres traites que la Convention de Beme. II stipule que le traite "n'a aucun lien avec d'autres traites que la Convention de Beme et s'applique sans prejudice des droits et obligations decoulant de tout autre traite". L'Accord sur les ADPIC et la Convention universelle sur le droit d'auteur figurent par exemple parmi ces "autres" traites. II convient egalement de souligner qu'il n'existe egalement aucun lien precis entre le WCT et le WPPT et que ce dernier est egalement un "autre" traite au sens de la deuxieme phrase de 1'article 1.1). II n'y a meme pas entre le WCT et le WPPT le lien qui existe entre la Convention de Beme et la Convention de Rome. En vertu de l'article 24.2) de la Convention de Rome, seuls les Etats parties a la Convention de Beme ou a la Convention universelle sur le droit d'auteur peuvent devenir parties a cette convention; en revanche, tout Etat membre de FOMPI peut, en principe, devenir partie au WPPT; il n'est pas necessaire d'etre partie au WCT (ou a la Convention de Beme ou a la Convention universelle sur le droit d'auteur). II n'en reste pas moins qu'une adhesion a un seul des traites n'est pas souhaitable et, esperons-le, ne se produira pas.

5 page 5 III. DISPOSITIONS DE FOND DU WCT Dispositions liees aux questions touchant a la technique numerique II s'est avere, au cours de la periode des travaux preparatories qui a suivi la conclusion de 1'Accord sur les ADPIC, que la tache la plus importante et la plus urgente des comites de l'ompi, et de l'eventuelle conference diplomatique, etait d'apporter des precisions concernant les normes existantes, et, le cas echeant, de creer de nouvelles normes pour repondre aux problemes poses par les techniques numeriques, et en particulier par 1'Internet. Les questions etudiees dans ce contexte ont ete regroupees sous l'expression "Questions touchant a la technique numerique". Les dispositions du WCT en la matiere concernent les questions ci-apres : droits applicables aux stockage et a la transmission d'ceuvres a l'aide de systemes numeriques, limitations et exceptions aux droits dans un environnement numerique, mesures techniques de protection et information sur le regime des droits. Comme on le verra ci-apres, le droit de distribution peut egalement entrer en jeu dans le domaine des transmissions sur des reseaux numeriques; son champ d'application est cependant beaucoup plus large. C'est pourquoi, et compte tenu egalement de son lien avec le droit de location, le droit de distribution sera etudie separement en meme temps que ce dernier. Stockage d' CEuyres sous forme numerique sur support electronique : _portee du droit de reproduction Si le projet de WCT comportait certaines dispositions visant a preciser l'application du droit de reproduction dans le cadre du stockage d'oeuvres sous forme numerique sur un support electronique, ces dispositions n'ont finalement pas ete incluses dans le texte du traite. La conference diplomatique a cependant adopte une declaration commune qui se lit comme suit: "Le droit de reproduction enonce a 1'article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut etre assorti s'appliquent pleinement dans 1'environnement numerique, en particulier a Futilisation des oeuvres sous forme numerique. II est entendu que le stockage d'une ceuvre protegee sous forme numerique sur un support electronique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la Convention de Berne". C'est des le 2 juin 1982 qu'un Comite OMPI/Unesco d'experts gouvernementaux a precise que le stockage d'oeuvres sur un support electronique constituait une reproduction; depuis cette date ce principe n'a jamais ete remis en cause. La deuxieme phase de la declaration commune ne fait que le confirmer. C'est un autre probleme celui de savoir si le mot "stockage" peut etre interprets differemment. II resulte de cette premiere phrase que 1'article 9.1) de la convention est pleinement applicable. Cela signifie que le concept de reproduction au sens de 1'article 9.1) de la convention, qui s'etend a la reproduction "de quelque maniere et sous quelque forme que ce

6 page 6 soit", quelle que soit la duree de la reproduction, ne doit pas etre limite uniquement parce qu'une reproduction est realisee sous forme numerique, par stockage sur une memoire electronique, et qu'elle a un caractere temporaire. Dans le meme temps, il decoule egalement de cette phrase que l'article 9.2) de la convention est egalement pleinement applicable, ce qui permet legitimement d'introduire dans les legislations nationales toutes les exceptions voulues dans les cas susmentionnes de reproductions temporaires et occasionnelles, conformement aux trois criteres prevus dans cette disposition de la convention. Transmission.d'oeuyres sur des reseaux numeriquesj la "solution.globale" Au cours des travaux preparatoires, un accord s'est degage au sein des comites de l'ompi pour convenir qu'un droit exclusif d'autoriser la transmission d'une oeuvre sur l'lnternet et sur des reseaux similaires devrait etre confere a l'auteur ou a tout autre titulaire du droit d'auteur, moyennant les exceptions necessaires, bien entendu. Cela etant, il n'a pas ete possible de degager un accord sur le droit ou les droits concerne(s) en la matiere. C'est principalement le droit de communication au public et le droit de distribution qui ont ete evoques. On a egalement constate que la Convention de Berne limitait la portee de ces droits; le premier ne concernant pas certaines categories d'oeuvres, alors que la reconnaissance explicite du deuxieme ne concernait qu'une seule categorie d'ceuvres, a savoir les oeuvres cinematographiques. Les differences constatees en termes de caracterisation juridique des actes de transmission numerique sont en partie dues au fait que ces transmissions sont de nature complexe et que les caracteristiques dont il y a lieu de tenir compte different selon les experts. Cela etant, on peut egalement avancer une autre raison, en realite plus fondamentale, qui reside dans le fait que la portee des deux droits susmentionnes varie de maniere considerable selon les legislations nationales. C'est essentiellement en raison de cette difference qu'il s'est avere qu'il serait difficile d'aboutir a un consensus portant sur une solution fondee sur l'application d'un des deux droits, a 1'exclusion de 1'autre. En consequence, une solution specifique a ete elaboree est proposee; il s'agissait de decrire l'acte de transmission numerique de facon neutre, sans faire appel a une caracterisation juridique precise : cette description devait etre purement technique et, dans le meme temps, devait souligner la nature interactive des transmissions numeriques; il convenait aussi de laisser une liberte suffisante aux legislations nationales en termes de caracterisation juridique du droit exclusif- c'est-a-dire de choix du ou des droits applicables; et, enfin, il etait necessaire de combler les lacunes de la Convention de Berne en termes de portee des droits applicables - le droit de communication au public et le droit de distribution. Cette solution a ete baptisee "solution globale". Le WCT applique cette "solution globale" de maniere specifique. Etant donne que les pays qui s'etaient prononces pour 1'application du droit de communication au public semblaient plus nombreux, le traite etend tout d'abord la portee du droit de communication au public a toutes les categories d'oeuvres et precise que ce droit vise egalement les transmissions dans des systemes interactifs, qui sont decrites sans faire l'objet d'une caracterisation juridique. Cette disposition figure dans l'article 8 du traite qui se lit comme suit: "Sans prejudice des dispositions des articles 11.1)2 ), 116/51)1 ) et 2 ), 1 \ter\)2 ), 14.1)2 ) et

7 page 7 146/51) de la Convention de Berne, les auteurs d'oeuvres litteraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs oeuvres par fil ou sans fil, y compris la mise a la disposition du public de leurs oeuvres de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit de maniere individualisee". Dans un deuxieme temps, cependant, lorsque cette disposition a fait l'objet de discussions au sein de la Commission principale I, il a ete declare - et aucune delegation ne s'est opposee a la declaration - que les Parties contractantes etaient libres d'accorder egalement le droit exclusif d'autoriser cette "communication au public" par le biais de la mise en oeuvre d'un droit autre que le droit de communication au public ou d'une synthese de differents droits. De toute evidence, par "autre" droit, il fallait entendre au premier chef le droit de distribution mais il pouvait egalement s'agir d'un nouveau droit specifique tel que le droit d'autoriser la mise a la disposition du public prevu aux articles 10 et 14 du WPPT. Une declaration commune a ete adoptee concernant Particle 8 susmentionne. Elle se lit comme suit: "II est entendu que la simple fourniture d'installations destinees a permettre ou a realiser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du present traite ou de la Convention de Berne. II est entendu en outre que rien, dans l'article 8, n'interdit a une Partie contractante d'appliquer l'article 116/5.2)". Si Ton se base sur les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission principale I a ce sujet, il apparait clairement que la declaration commune a pour objet de preciser la question de la responsabilite des prestataires de services et des fournisseurs d'acces aux reseaux numeriques tels que 1'Internet. La declaration commune enonce en fait une evidence, etant donne qu'il a toujours ete entendu que si quelqu'un accomplit un acte different de celui qui fait l'objet d'un droit consacre par la convention (et par la legislation nationale pertinente), il n'est pas directement responsable de l'acte qui fait 1'objet du droit en question. En revanche, en fonction des circonstances, il peut avoir a repondre dudit acte dans le cadre de la responsabilite accessoire ou la responsabilite du fait d'autrui, par exemple. Cela etant, les questions de responsabilite sont extremement complexes; dans chaque pays, il est necessaire d'avoir une bonne connaissance d'un corps considerable de dispositions legislatives et reglementaires et de jurisprudence pour statuer dans une affaire donnee. C'est pourquoi, les traites internationaux sur les droits de propriete intellectuelle ne traitent pas, de maniere tout a fait comprehensible et a juste titre, de ces questions de responsabilite. Le WCT est fidele a cette tradition. Limitations et exceptions dans. 1 'enyironnement numerique Une declaration commune qui se lit comme suit a ete adoptee a ce sujet: "II est entendu que les dispositions de 1'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'etendre de maniere adequate dans l'environnement numerique les limitations et exceptions prevues dans leurs legislations nationales qui ont ete considerees comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De meme, ces dispositions doivent etre interpretees comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriees dans l'environnement des reseaux numeriques. II est aussi entendu que l'article 10.2) ne reduit ni n'etend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne". Les dispositions de l'article 10 dont il est question dans la declaration commune sont abordees ci-apres. II est bien entendu que 1'extension dans n:\orgacad\shared\chp\genevacr\document\doc-f\gva98-3a. doc

8 page 8 Fenvironnement numerique de ces limitations et exceptions, ou la creation de nouvelles doit etre faite conformement aux trois criteres comme cela est prevu dans cet article. Mesures.techniques de_prote^ II a ete admis, au cours des travaux preparatories, qu'il ne suffisait pas de prevoir les droits appropries concernant les utilisations numeriques d'oeuvres, notamment sur l'lnternet. Dans un tel environnement, aucun droit ne peut etre mis en oeuvre efficacement sans mesures techniques de protection et sans information sur le regime des droits, necessaires pour autoriser et controler les utilisations. II a ete convenu que la mise en oeuvre de ces mesures et la mise en application de cette information devait etre laissees au titulaire des droits interesse mais egalement qu'il etait necessaire d'adopter des dispositions legislatives appropriees afm de proteger l'utilisation de ces mesures et de cette information. Ces dispositions figurent dans les articles 11 et 12 du traite. En vertu de 1'article 11, les Parties contractantes doivent prevoir "une protection juridique appropriee et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du present traite ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, a l'egard de leurs oeuvres, d'actes qui ne sont pas autorises par les auteurs concernes ou permis par la loi". L'article 12.1) oblige les Parties contractantes a "prevoir des sanctions juridiques appropriees et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui releve des sanctions civiles, en n'ayant des raisons valables de penser que cet acte va entrainer, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte a un droit prevu par le present traite ou la Convention de Berne : i) supprimer ou modifier, sans y etre habilitee, toute information relative au regime des droits se presentant sous forme electronique; ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y etre habilitee, des ceuvres ou des exemplaires d'oeuvres en sachant que des informations relatives au regime des droits se presentant sous forme electronique ont ete supprimees ou modifiees sans autorisation". L'article 12.2) definit 1'expression "information sur le regime des droits" comme s'entendant "des informations permettant d'identifier l'oeuvre, l'auteur de Foeuvre, le titulaire de tout droit sur l'oeuvre ou des informations sur des conditions et modalites d'utilisation de Foeuvre, et de tout numero ou code representant ces informations, lorsque Fun quelconque de ces elements d'information est joint a Fexemplaire d'une oeuvre ou apparait en relation avec la communication d'une oeuvre au public". Une declaration commune en deux parties a ete adoptee par la conference diplomatique au sujet de l'article 12. La premiere partie se lit comme suit: "II est entendu que Fexpression 'atteinte a un droit prevu par le present traite ou la Convention de Berne' vise aussi bien les droits exclusifs que les droits a remuneration." La deuxieme partie se lit comme suit: "II est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en oeuvre un regime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalites non permises en vertu de la Convention de Berne ou du present traite, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empechant la jouissance des droits reconnus par le present traite."

9 page 9 Autres dispositions de fond Criteres pour la protection; pays.d'origine;. traitement: possibilite de restreindre la protection a.regard.d'qeuvres des ressortissantsde certains pays qui ne sprit pas parties au traite.(disposition de la."petite porte") Le WCT regie les questions qui figurent dans la liste susmentionnee de facon tres simple; son article 3 prevoit 1'application mutatis mutandis des articles 3 a 6 de la Convention de Berne. (Les articles 2 et Ibis de la Convention de Berne sont egalement mentionnes mais ces dispositions qui ne concernent pas le present chapitre sont evoquees plus loin). Dans le cadre de 1'application mutatis mutandis de ces dispositions, un certain nombre de questions peuvent se poser; c'est pourquoi, une declaration commune a egalement ete adoptee par la conference diplomatique aux fins de precisions; elle se lit comme suit: "II est entendu qu'aux fins de l'article 3 du present traite, l'expression 'pays de l'union' qui figure dans les articles 2 a 6 de la Convention de Berne designe une Partie contractante du present traite, pour ce qui est d'appliquer ces articles de la Convention de Berne a la protection prevue dans le present traite. II est aussi entendu que l'expression 'pays etranger a l'union' qui figure dans ces articles de la Convention de Berne designe, dans les memes circonstances, un pays qui n'est pas Partie contractante du present traite, et que les mots "la presente Convention" qui figurent aux articles 2.8), 2bis.2), 3,4 et 5 de la Convention de Berne designent la Convention de Berne et le present traite. Enfin, il est entendu que dans les articles 3 a 6 de la convention les mots 'ressortissant a l'un des pays de l'union' designent, lorsque ces articles sont appliques au present traite, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du present traite, un ressortissant d'un des pays qui est membre de cette organisation." Objet et etendue de laprptecuqn;.programmesid'ordinateur;..bases de.dpnne^ L'article 3 du traite, dont il est question ci-dessus, prevoit egalement l'application mutatis mutandis des article 2 et 2bis de la Convention de Berne. La question de savoir s'il etait reellement necessaire de mentionner ces dispositions a suscite une certaine hesitation au sein de la conference diplomatique, compte tenu du fait que l'article 1.4) du traite oblige deja les parties contractantes a se conformer aux articles premier a 21 de la Convention de Berne, c'est-a-dire notamment aux articles 2 et Ibis de la Convention. Cela etant, certaines delegations ont estime que les articles 2 et 2bis et les articles 3 a 6 de la convention etaient de nature similaire dans le sens ou ils reglementent certains aspects du champ d'application de la convention : a savoir l'ampleur du sujet traite. Grace a ces dispositions, il ne fait aucun doute que le concept d'oeuvres litteraires et artistiques applicable en vertu du traite est le meme et a la meme portee que celui qui est applicable en vertu de la Convention de Berne. Cela etant, le traite comprend egalement quelques precisions a cet egard, qui rappellent celles qui figurent dans 1'Accord sur les ADPIC. Premierement, l'article 2 precise que "la protection au titre du droit d'auteur s'etend aux expressions et non aux idees, procedures, methodes de fonctionnement ou concept

10 page 10 mathematique en tant que tels". II s'agit a peu de chose pres de la meme precision que celle qui figure a 1'article 9.2 de l'accord sur les ADPIC. Le principe illustre par l'article 2 n'est pas nouveau dans le contexte de la Convention de Berne etant donne que les Etats parties a la convention ont toujours compris - comme on peut le constater a la lecture des actes de la conference diplomatique qui a adopte et modifie la convention - 1'etendue de la protection en vertu de la convention en ce sens. Deuxiemement, les articles 4 et 5 contiennent des precisions concernant la protection des programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres litteraires et des compilations de donnees (bases de donnees). En depit de quelques modifications de formulation, ces precisions sont semblables a celles qui figurent a l'article 10 de 1'Accord sur les ADPIC. Cette similitude est mise en evidence dans deux declarations communes adoptees par la conference au sujet de ces articles, en vertu desquelles l'etendue de la protection pour les programmes d'ordinateur au titre de l'article 4 du traite et pour les compilations de donnees (bases de donnees) au titre de 1'article 5 du traite "est compatible avec rarticle 2 de la Convention de Berne et Concorde avec les dispositions pertinentes de 1'Accord sur les ADPIC". La seule difference plus ou moins concrete entre les articles 4 et 5 du WCT, d'une part, et l'article 10 de 1'Accord sur les ADPIC, d'autre part, reside dans le fait que les dispositions du WCT sont formulees de maniere plus generate. L'article 10.1 de 1'Accord sur les ADPIC prevoit la protection des programmes d'ordinateur "qu'ils soient exprimes en code source ou en code objet", alors que 1'article 4 du WCT prevoit lui aussi la protection des programmes d'ordinateur "quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression". II est entendu que 1'etendue de la protection est la meme en vertu des deux dispositions mais le texte du WCT est moins technique. De meme, 1'article 10.2 de l'accord sur les ADPIC traite des "compilations de donnees ou d'autres elements, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme", alors que 1'article 5 du WCT evoque, en des termes plus generaux, "les compilations de donnees ou d'autres elements, sous quelque forme que ce soit". Droitsi.aproteger;, Je; droit:de distributiqnet ledrqit de location L'article 6.1) du WCT prevoit le droit exclusif d'autoriser la mise a la disposition du public d'originaux et d'exemplaires d'oeuvres par la vente ou tout autre transfert de propriete, ce qui constitue un droit exclusif de distribution. En vertu de la Convention de Berne, ce type de droit n'est accorde de maniere explicite que pour les ceuvres cinematographiques. Selon certaines opinions, un tel droit qui perdure au moins jusqu'a la premiere vente d'exemplaires, peut etre deduit du droit de reproduction dont il constitue un corollaire indispensable et, dans certains systemes juridiques c'est precisement sur cette base qu'un tel droit est reconnu. D'autres experts ont cependant une opinion differente et bon nombre de legislations nationales n'ont pas adopte la solution fondee sur le concept de reconnaissance implicite d'un tel droit. C'est pourquoi, cette disposition du WCT doit etre considered au minimum comme une precision utile des obligations decoulant de la Convention de Berne (ainsi que de 1'Accord sur les ADPIC qui fait reference aux dispositions pertinentes de la convention) mais il est probablement plus legitime de considerer cette disposition comme une amelioration par rapport aux dispositions de la Convention de Berne et a celles de l'accord sur les ADPIC. L'article 6.2) traite de la question de l'epuisement du droit de distribution. Cet article n'oblige pas les Etats contractants a choisir un systeme d'epuisement national, regional ou

11 page 11 international - ni meme a reglementer la question de l'epuisement - du droit de distribution apres la premiere vente ou autre operation de transfert de propriete de l'original ou d'un exemplaire de l'ceuvre (avec l'autorisation de l'auteur). L'article 7 du WCT prevoit un droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public pour les memes categories d'oeuvres - a savoir les programmes d'ordinateur; les oeuvres cinematographiques et les oeuvres incorporees dans des phonogrammes telles que definies dans la legislation nationale des Parties contractantes - que celles auxquelles ont trait les articles 11 et 14.4 de 1'Accord sur les ADPIC, assorti des memes exceptions (en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, lorsque les programmes eux-memes ne sont pas l'objet essentiel de la location; en ce qui concerne les oeuvres cinematographiques, a moins que la location commerciale n'ait mene a la realisation largement repandue d'exemplaires de ces ceuvres, qui compromette de maniere substantielle le droit exclusif de reproduction; et dans le cas ou une Partie contractante appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un systeme de remuneration equitable pour la location d'exemplaires d'ceuvres incorporees dans des phonogrammes au lieu d'un droit exclusif (la Partie contractante en question peut alors maintenir ce systeme a condition que la location commerciale ne compromette pas de maniere substantielle le droit exclusif d'autorisation)). On pourrait considerer que le champ d'application des dispositions de l'article 7 concernant le droit de location confere aux auteurs d'ceuvres incorporees dans des phonogrammes n'est pas tout a fait clair. Une declaration commune adoptee par la conference diplomatique leve cependant les doutes eventuels. Elle se lit comme suit: "II est entendu que Fobligation prevue a Farticle 7.1) ne consiste pas a exiger d'une Partie contractante qu'elle prevoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la legislation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. II est entendu que cette obligation est compatible avec l'article 14.4 de l'accord sur les ADPIC". Une autre declaration commune adoptee par la conference diplomatique a trait aux articles 6 et 7. Elle se lit comme suit: "Aux fins de ces articles, les expressions 'exemplaires' et 'original et exemplaires', dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prevus par ces articles, designent exclusivement les exemplaires fixes qui peuvent etre mis en circulation en tant qu'objets tangibles". On pourrait se poser la question de savoir si cette declaration commune n'est pas en contradiction avec la "solution globale" appliquee aux transmissions dans les reseaux numeriques interactifs et, notamment, si elle n'exclut pas 1'application du droit de distribution a ce type de transmission. La reponse a cette question est de toute evidence negative. La declaration commune se contente de determiner le champ d'application minimum du droit de distribution; elle n'empeche en aucun cas les Parties contractantes d'aller plus loin. Pureede.laprotection.des oeuyres photographiques L'article 9 du WCT supprime la discrimination injustifiee qui touchait les oeuvres photographiques en termes de duree de protection; il oblige les Parties contractantes a ne pas appliquer 1'article 7.4) de la Convention (qui prevoit une periode de protection plus courte - 25 ans - pour les ceuvres photographiques, comme pour les ceuvres des arts appliques, que la periode de 50 ans generalement appliquee).

12 page 12 Limitations et exceptions L'article 10 comporte deux paragraphes. Le paragraphe 1 determine le type de limitation ou d'exception susceptible d'etre applique aux droits conferes en vertu du traite et le paragraphe 2 definit les criteres pour l'application de limitations ou d'exceptions aux droits conferes en vertu de la Convention de Berne. Les deux paragraphes se fondent sur les trois criteres qui figurent dans la Convention de Berne pour determiner le type de limitations et d'exceptions autorisees. En vertu de l'article 9.2) de la Convention de Berne, ces criteres ne sont applicables qu'aux droits de reproduction, alors que les deux paragraphes de l'article 10 visent l'ensemble des droits prevus par le traite et par la Convention de Berne, respectivement. A cet egard, les dispositions de l'article 10 rappellent celles de l'article 13 de 1'Accord sur les ADPIC qui applique les memes criteres a 1'ensemble des droits prevus, directement ou par renvoi aux dispositions de fond de la Convention de Berne, par l'accord sur les ADPIC. Application dans:letemps L'article 13 du WCT fait simplement reference a l'article 18 de la Convention de Berne pour determiner les ceuvres auxquelles le traite s'applique au moment de son entree en vigueur pour un Etat contractant donne et prevoit que les dispositions dudit article doivent egalement etre appliquees au traite. Sanction des droits L'article 14 comporte deux paragraphes. Le paragraphe 1 correspond mutatis mutandis a l'article 36.1) de la Convention de Berne. II prevoit que "les Parties contractantes s'engagent a adopter, en conformite avec leur systeme juridique, les mesures necessaires pour assurer l'application du present traite". Le paragraphe 2 correspond mutatis mutandis a la premiere phrase de 1'article 41.1 de l'accord sur les ADPIC. II se lit comme suit: "Les Parties contractantes feront en sorte que leur legislation comporte des procedures destinees a faire respecter les droits prevus par le present traite, de maniere a permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte a ces droits, y compris des mesures propres a prevenir rapidement toute atteinte et des mesures propres a eviter toute atteinte ulterieure". IV. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES Les articles 15 a 25 du WCT contiennent les dispositions administratives et les clauses finales qui traitent notamment de 1'Assemblee des Etats contractants, du Bureau international, des conditions a remplir pour devenir partie au traite, de la signature du traite, de l'entree en vigueur du traite, de la date de la prise d'effet des obligations decoulant du traite, des reserves (aucune reserve admise), de la denonciation du traite, des langues du traite et du depositaire.

13 page 13 D'une maniere generate, ces dispositions sont semblables ou analogues aux dispositions des autres traites de l'ompi traitant des memes questions. Seules deux caracteristiques particulieres meritent d'etre mentionnees, a savoir la possibility pour des organisations intergouvernementales de devenir parties au traite et le nombre d'instruments de ratification ou d'adhesion necessaires pour l'entree en vigueur du traite. L'article 17 traite des conditions a remplir pour devenir partie au traite. En vertu du paragraphe 1, tout Etat membre de l'ompi peut devenir partie au traite. Le paragraphe 2 dispose que "F Assemblee peut decider d'autoriser a devenir partie au present traite toute organisation intergouvernementale qui declare qu'elle a competence, et dispose d'une legislation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions regies par le present traite et qu'elle a ete dument autorisee, conformement a ses procedures internes, a devenir partie au present traite." Le paragraphe 3 ajoute que "La Communaute europeenne, ayant fait la declaration visee a l'alinea precedent lors de la conference diplomatique qui a adopte le present traite, peut devenir partie au present traite." Le nombre d'instruments de ratification ou d'adhesion necessaires pour F entree en vigueur des traites administres par l'ompi est traditionnellement relativement faible; il est le plus souvent fixe a cinq. L'article 20 du WCT fixe un nombre beaucoup plus eleve, puisque 30 instruments de ratification ou d'adhesion doivent etre deposes pour que le traite entre en vigueur. V. CONCLUSIONS Corame on le constate a la lecture du present document, la caracteristique principale du WCT reside dans le fait qu'il contient des dispositions necessaires a l'adaptation des normes internationales relatives au droit d'auteur aux enjeux et aux contraintes des techniques numeriques, et notamment des reseaux numeriques mondiaux tels que FInternet. La participation a 1'infrastructure mondiale de 1'information qui se fonde sur ces techniques et sur ces reseaux et Futilisation de cette infrastructure presente un interet evident pour 1'ensemble des pays. Le WCT - parallelement au WPPT - definit les conditions juridiques permettant cette participation et cette utilisation. C'est pourquoi, F adhesion au WCT (ainsi qu'au WPPT) presente egalement un interet evident pour tous les pays. [Fin du document]

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