ENTRETIEN PREALABLE A LICENCIEMENT. L'entretien préalable à licenciement est régi par l'article L du code du travail LES FAITS
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- Anne Boudreau
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1 1 sur 10 14/03/ :56 ENTRETIEN PREALABLE A LICENCIEMENT L'entretien préalable à licenciement est régi par l'article L du code du travail L'entretien préalable à licenciement n'est pas toujours obligatoire et notamment quand il y a un licenciement économique collectif d'au moins 10 personnes dans une même période de 30 jours dans une entreprise dotée de représentants du personnel : reportez-vous au chapître concernant le type de licenciement qui est le vôtre (il n'est n'est pas nécessaire d'engager des frais et d'aller jusqu'encour de Cassation pour se faire simplement rappeler un article du code du travail) Cour de Cassation - Chambre sociale Audience publique du 2 mars 2004 Cassation partielle N de pourvoi : Publié au bulletin - Attendu, selon la procédure, que la liquidation judiciaire de la société Luce Marie ayant été ouverte par jugement du 8 juillet 1999 le liquidateur a licencié onze salariés dont Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., le 15 juillet 1999, pour motif économique ; LA CONTESTATION Sur le troisième moyen commun :Attendu qu'il est reproché aux arrêts d'avoir débouté les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour des motifs tirés de l'article L du Code du travail ; L'ARRET Mais attendu que lorsqu'il existe dans l'entreprise des représentants du personnel et que le nombre des licenciements pour motif économique est au moins égal à dix dans une même période de trente jours la nécessité de convocation à un entretien préalable ne s'applique pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Même lorsque le contrat n'a pas eu de début d'application, l'existence d'un contrat de travail contraint l'employeur à respecter la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l' entretien préalable en précisant que son licenciement est envisagé du 26 septembre 2002 Cassation partielle N de pourvoi : Inédit titré Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 14 mars 1995 par la société Prop'alliance, en qualité de "commercial", aux termes d'un contrat de travail stipulant qu'à l'issue d'une durée d'une année le chiffre d'affaires mensuel facturé par la salariée devrait atteindre francs hors TVA, à peine de résiliation du contrat moyennant un préavis d'un mois ; que l'employeur a adressé à Mme X... une lettre en date du 29 janvier 1996, dans laquelle il déclarait mettre fin au contrat de travail de la salariée, qui n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, ni observation de la procédure ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, nécessairement incluse dans la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de
2 2 sur 10 14/03/ :56 dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Entretien préalable - Nécessité. Codes cités : Code du travail L122-14, 1er alinéa. Les employés de maison visés par l'article L du Code du travail bénéficient également de l'entretien préalable (Cass soc du 29/1/2002 pourvoi ) La convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue plus une irrégularité de procédure à la suite du revirement jurisprudentiel ci-après (ancienne jurisprudence établie depuis un arrêt de cour de cassation du 9/4/1992) : il peut simplement prétendre à un dédommagement dans le cas cité ci-après le temps de l'entretien préalable avait été payé comme temps travaillé. Sur ce cas d'espèce la Cour de cassation n'avait pas à se prononcer sur les frais annexes : exemple les frais d'un retour précipité alors que l'on est en vacances? pourvoi Arrêt n 778 du 7 avril 2004 Cour de cassation - Chambre sociale Rejet Demandeur(s) à la cassation : M. Laurent X... Défendeur(s) à la cassation : Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne ACPM : Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. X... a été engagé par l Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique ; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud homale de diverses demandes ; LA CONTESTATION : Attendu que M. X... reproche à l arrêt de le débouter de sa demande d indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l époque du travail ; L'ARRET : Mais attendu que la convocation du salarié à l entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi ; Que la cour d appel, qui a relevé par motif adopté que le temps passé à l entretien préalable lui avait été payé comme temps de travail, a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen n est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Est légale la lettre de convocation à l'entretien préalable qui comporte les mentions minimales : date, heure et lieu du rendez-vous, motif de la convocation afin que vous puissiez préparer l'entretien et possibilité de vous faire assister suivant le cas soit par un membre du personnel, soit par un conseiller au salarié ; l'employeur qui vous autorise à vous faire assister non seulement des personnes visées ci-dessus mais qui par inadvertance vous donne la possibilité d'être accompagné d'un membre de votre famille élargit vos possibilités de choix et ne vous porte aucun préjudice.
3 3 sur 10 14/03/ :56 du 13 février 2002 Rejet N de pourvoi : Inédit Président : M. MERLIN conseiller LA CONTESTATION Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement en faisant valoir que la mention sur la convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister ou représenter par un membre de la famille était irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, abstraction faite de cette mention erronée, que la convocation à l'entretien préalable comportait les mentions exigées par l'article L du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Aissou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) Quel délai vous donne-t-on pour vous préparer à l'entretien préalable à un licenciement : 5 jours dans une entreprise dépourvue de délégués du personnel étant entendu que vous pouvez vous faire assister lors de cet entretien par un "conseiller au salarié" dont la liste se trouve dans toutes les mairies. du 12 mars 2003 Cassation partielle N de pourvoi : Inédit Président : M. CHAGNY conseiller Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Localarme Aquitaine en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 19 décembre 1997, sans convocation à un entretien préalable ; LA CONTESTATION: Vu les articles L , L , alinéa 1er et L du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L , alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L , alinéa 2, du même Code ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L , alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon son étendue, en application de l'article , alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à
4 4 sur 10 14/03/ :56 l'indemnisation du licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'agen ; N'a pas la qualité de"représentant du personnel" au sens du code du travail la personne élue pour représenter les salariés quand une entreprise est en procédure de redressement car elle ne dispose que des prérogatives liées à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie (article 10 de la loi du 25/01/85) mais pas des prérogatives des élus du personnel telles que visées par le code du Travail. Par conséquent dans ce cas l'entretien préalable à licenciement devait mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller au salarié. du 27 juin 2002 Rejet. Attendu que M. Muller, embauché le 23 mars 1995 en qualité de N de pourvoi : chauffeur par la société Unalest a été licencié pour motif économique Publié au bulletin Président : par lettre du 25 juin 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction M. Sargos. Rapporteur : M. prud'homale d'une demande de paiement d'un complément de salaire Coeuret. Avocat général : sur période de maladie ainsi que de dommages-intérêts pour non M. Kehrig. Avocat : Mme respect de la procédure de licenciement ; Thouin-Palat. Mais attendu d'abord que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. Heim n'avait jamais été, de l'aveu même de l'employeur, désigné délégué syndical, la société occupant moins de cinquante salariés et qu'il n'avait jamais été élu délégué du personnel ; qu'elle en a justement déduit que l'entreprise Unalest n'était pas pourvue d'institutions représentatives du personnel lorsqu'elle a engagé une procédure de licenciement à l'égard de M. Muller et qu'en conséquence la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner la faculté pour celui-ci de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise inscrite sur la liste dressée par le représentant de l'etat dans le département ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2002 V N 223 p. 217 Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, Si l'entreprise dispose d'instances représentatives du personnel : délégué syndical (cass soc pourvoi arrêt du 19/02/2002) délégués du personnel, les élus au comité d'entreprise, le salarié peut choisir toute personne au sein de l'entreprise pour l'assister lors de l'entretien préalable à licenciement. C'est la date à laquelle la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement vous est présentée comparée à la date de tenue de l'entretien préalable qui permet de voir si vous avez été convoqué(e) avec un délai suffisant. du 5 mars 2003 Cassation partielle LA CONTESTATION Vu l'article L du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait été convoqué
5 5 sur 10 14/03/ :56 N de pourvoi : Inédit Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juillet 1997 par lettre du 1er juillet précédent, en sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien avait été respecté ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier la date à laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il dit le délai prévu par l'article L du Code du travail respecté, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai Décision attaquée : cour d'appel de Douai (Chambre sociale) Quel délai vous donne-t-on pour préparer l'entretien préalable à licenciement dans une entreprise dotée de représentants du personnel : un "délai suffisant pour organiser votre défense" étant entendu que dans ce cas vous pouvez requérir tout membre du personnel qu'il fasse ou pas partie des instances représentatives du personnel du 10 décembre 2002 Rejet N de pourvoi : Inédit Président : M. MERLIN conseiller Attendu que Mme X..., salariée depuis le 3 août 1987 de la société Castorama et employée en qualité de secrétaire de direction, a reçu, le 22 août 1994, une convocation pour un entretien préalable le 24 août suivant, à l'issue duquel elle a été licenciée pour faute grave, le 29 août 1994, pour divers manquements survenus dans l'exécution de son travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel d'heures supplémentaires ; LA CONTESTATION: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Lyon, 9 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon les moyens, que si dans les entreprises dotées de représentants du personnel, ce qui est le cas de la société Castorama, les textes ne fixent aucun délai minimum entre la présentation au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable et cet entretien, il convient toutefois de lui laisser un délai suffisamment large pour lui permettre de s'y préparer et de s'y faire assister; qu'il appartient, dès lors, aux juges du fond d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si le délai est suffisant ; qu'en n'ayant pas considéré la convocation de Mme X... à l'entretien préalable comme irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, de plus, en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la procédure de licenciement est régulière et que le délai de cinq jours prévu par l'article L du Code du travail entre la lettre de convocation et l'entretien préalable n'est pas applicable en l'espèce, l'entreprise, qui compte plus de deux cents salariés, disposant de représentants du personnel ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée avait disposé entre la date à laquelle lui avait été remise la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci d'un délai suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) L'intention frauduleuse de l'employeur peut être pris en compte pour un délai de convocation incluant par exemple des ponts et qui ne permettent pas de prendre contact avec qui que ce soit
6 6 sur 10 14/03/ :56 pour se faire assister: tel n'était pas le cas en l'espèce du 10 décembre 2002 Rejet N de pourvoi : Inédit L'ARRET Mais attendu que l'avis de présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable du 29 juin 1998 étant daté du 20 juin 1998, la cour d'appel a retenu à juste titre, par motifs propres et adoptés, que le délai prévu à l'article L avait été respecté et qu'elle a considéré souverainement que le choix de la date d'engagement de la procédure de licenciement ne procédait pas d'une intention frauduleuse de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Décision attaquée : cour d'appel de Douai (Chambre sociale) Lors d'un entretien préalable à licenciement vous devez être reçu individuellement et non pas avec d'autres salariés concernés par les mêmes faits. par ailleurs le lieu de l'entretien est en principe votre lieu de travail sauf accord entre vous et votre employeur pour qu'il se tienne en un autre endroit du 23 avril 2003 Cassation Attendu que M. X..., salarié de la société Prezioso, a été convoqué le partielle 29 janvier 1997, à un entretien préalable au licenciement en même N de pourvoi : temps que deux de ses collègues à qui des faits analogues étaient Publié au bulletin Président : reprochés ; M. SARGOS LA CONTESTATION: Attendu que tout en constatant que l'entretien avait été commun aux trois salariés, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, retient essentiellement que l'implication des trois salariés dans l'incident du 29 janvier 1997 rendait légitime leur audition commune qui, loin de leur porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense ; Vu l'article L du Code du travail ; Attendu que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B)
7 7 sur 10 14/03/ :56 C'est la personne qui a la qualité d'employeur qui doit vous recevoir : Directeur, responsable des ressources humaines, responsable d'agence etc... mais en aucun cas une personne parfaitement étrangère à l'entreprise car l'entretien est fait pour faciliter un réel échange de points de vue. Attendu que pour décider que le licenciement avait été régulièrement prononcé, l'arrêt attaqué énonce que la société DTI justifie d'un mandat donné le 4 novembre 1996 au Cabinet Daniel Woh par son du 26 mars 2002 Cassation directeur général, la société DTI ayant son siège social à Barcelone partielleet partiellement sans et ne possédant qu'un bureau de liaison en région parisienne, pour renvoi. effectuer toutes les formalités relatives à la fin du contrat de N de pourvoi : travail de M. Pinna et notamment pour assurer les entretiens Publié au bulletin Président : préalables et signer tous documents utiles ; qu'il est d'ailleurs précisé M. Sargos. Rapporteur : M. tant sur la convocation à l'entretien préalable que dans la lettre de Brissier. Avocat général : licenciement, que le Cabinet Woh intervient en qualité de représentant Mme Barrairon. de la société ; qu'aucune disposition du Code du travail n'interdisant cette représentation de l'employeur, la procédure utilisée sera considérée comme régulière ; Attendu, cependant, que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la régularité de la procédure de licenciement du salarié, par application de la règle appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, Si vous ne faites pas état devant le Conseil des prud'hommes puis devant la Cour d'appel d'un défaut de procédure et dans le cas présent de l'absence d'entretien préalable à licenciement, si vous ne demandez pas l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, même la Cour de Cassation sera impuissante à réparer votre oubli Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 29 octobre 2002 Rejet N de pourvoi : Inédit Président : M. MERLIN conseiller LA CONTESTATION: 2 ) qu'aux termes de l'article L du Code du travail, la procédure de licenciement économique individuel, pour être régulière, doit être obligatoirement précédée d'un entretien préalable ; qu'en l'espèce le salarié contestait expressément qu'un tel entretien préalable se soit tenu le 13 en faisant notamment valoir à cet égard qu'il n'avait été touché par lettre de convocation que le 15 suivant ; qu'ainsi les juges d'appel en s'abstenant néanmoins de vérifier concrètement si l'entretien préalable avait effectivement eu lieu et en se bornant à affirmer de façon péremptoire la régularité de la procédure de licenciement, ont entâché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L du Code du travail que le délai entre la convocation et l'entretien préalable doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance pour organiser sa défense ; qu'en l'espèce, bien que le salarié ait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait été touché que le 15 novembre par la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu le 13 du même mois, la cour d'appel, s'est abstenue de rechercher à quelle date le salarié avait effectivement reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable et de vérifier s'il avait par conséquent été en mesure
8 8 sur 10 14/03/ :56 d'organiser sa défense ; COMMENTAIRE : la décision de licenciement prise AVANT la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse : résultat une indemnité d'un mois. Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 29 octobre 2003 Cassation N de pourvoi : :Vu les articles L ,L et L du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; LA CONTESTATION:Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M. X... avait été prise par l'employeur dès le 13 février 1998, soit avant l'entretien préalable ; L'ARRET: Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'orléans ; La sanction de l'inobservation d'un élément de la procédure de licenciement est de 1 mois quand bien même cette inobservation a pour effet de priver le salarié de son emploi. Cette privation d'emploi s'indemnise A PART en appréciant si la cause du licenciement est réelle et sérieuse. Deux cas peuvent alors se présenter : soit vous avez plus de deux ans d'ancienneté et dans ce cas l'inobservation de la procédure se cumule avec l'indemnisation qui vous est due pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être inférieure à 6 mois de salaires - les Assedic ne font pas de reprise sur cette somme. Soit vous avez moins de deux ans d'ancienneté et l'on vous compte un mois d'indemnité pour non respect de la procédure et une indemnisation proportionnelle à votre préjudice pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, préjudice qu'il vous faudra justifier en ajoutant une somme au tître de la reprise par les assedic d'un temps de carence maximum sur cette somme. Dans ce dernier cas, admettons que vous ayez retrouvé un emploi après 6 mois de chomage mais dans un autre département vous justifiez de vos frais de déménagement et remménagement puis vous vous renseignez auprès des assedic pour savoir le montant des jours de carence supplémentaires qu'elles imputeront sur cette somme et vous les rajoutez, sinon votre indemnisation passera dans les caisses de l'etat sans que vous en ayez bénéficié. Cass / Soc- 5 février 2003
9 9 sur 10 14/03/ :56 Cassation partielle - Pourvoi n Licenciement Procédure Indemnité Demandeur(s) à la cassation : Société Juri-Fisc Défendeur(s) à la cassation : M. X. Sur le moyen unique : Vu les articles L122-14, L , alinéa 1er, et L du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l entreprise, la règle relative à l assistance du salarié par un conseiller n a pas été respectée, la sanction prévue par l article L , alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de 2 ans d ancienneté dans l entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de 11 salariés, qu il s agisse ou non d un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l article L , alinéa 2, du même Code ; Attendu que M. X., engagé à compter du 22 janvier 1999 par la société Juri-Fisc en qualité d avocat, a été licencié le 18 juin 1999, sans respect des règles de procédure de l'article L du Code du travail ; LA CONTESTATION:Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à 6 mois de salaires l arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, retient que les sanctions édictées par l article L du Code du travail sont, en ce cas, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d ancienneté et que l indemnité de 6 mois de salaire constitue un minimum légal de réparation ; Qu en statuant ainsi, alors que l indemnité prévue par l article L , alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu il appartenait aux juges du fond d indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l article L , alinéa 2, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce que la cour d appel a alloué au salarié la somme de francs à titre d indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; M. Sargos, Président - M. Leblanc, conseiller référendaire Rapporteur - M. Kehrig, Avocat général Pourvoi n critères de recherche : entretien préalable Nous vous proposons de réactualiser ce panorama sur demande - état au 7/4/2004
10 10 sur 10 14/03/ :56 nous contacter
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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