DECISION. SPRL PERCEPTION, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Emile Max 54 ;
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- Fernande Simone Bonin
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1 Our ref. : 04/00278 Date : 10/08/ :40:00 Status : Draft / Final DECISION Référence CEPANI : DOM Les Parties Le Plaignant : SPRL PERCEPTION, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Emile Max 54 ; Ayant pour conseil Me Didier CHAVAL, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 BRUXELLES, rue Defacqz ; Plaignante ; Le Titulaire : B-GSM.com, ayant son siège social à 1703 Schepdaal, Jan de Trochstraat, 74, ayant comme personne de contact Monsieur Frédéric Peters ; Titulaire du nom de domaine «direct-immo.be» Le Titulaire n a pas de représentant ;
2 2. Le Nom de Domaine Le nom de domaine qui fait l objet de la plainte déposée par le Plaignant est le suivant : «direct-immo.be» (ci-après le «Nom de Domaine»). 3. La Procédure Le 2 juin 2004, le Plaignant a introduit une plainte (ci après la «Plainte») auprès du secrétariat du CEPANI. Cette Plainte a été notifiée le 3 juin 2004 au Titulaire. Le 15 juillet 2004, le CEPANI a désigné Monsieur Thibaut Verbiest en sa qualité de tiers-décideur (ci-après le «Tiers Décideur»), conformément à l article 6.2 du Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine (ci-après le «Règlement»), en vue de trancher le litige relatif au nom de domaine «directimmo.be». Le même jour, le CEPANI a communiqué au Tiers Décideur la Plainte introduite par le Plaignant ainsi que les pièces y annexées. Le 15 juillet 2004, le Tiers Décideur a adressé au secrétariat du CEPANI la déclaration d indépendance, conformément à l article 7 alinéa 3 du Règlement. Le même jour, le conseil du Plaignant a adressé un au secrétariat du CEPANI interpellant celui-ci sur la désignation de Me Thibaut Verbiest en qualité de Tiers Décideur. Suite à cet , le 15 juillet 2004, le Tiers Décideur a communiqué par télécopie au secrétariat du CEPANI une lettre explicative et une nouvelle déclaration d indépendance. Par du même jour, le secrétariat du CEPANI informa les parties par de ce qu elles avaient jusqu au 19 juillet pour lui faire part de leurs objections à la désignation de Me Thibaut Verbiest en qualité de Tiers Décideur. Par du 15 juillet toujours, le Titulaire a fait savoir au secrétariat du CEPANI qu il acceptait la désignation de Me Thibaut Verbiest en qualité de Tiers Décideur. En date du 4 août 2004, à la demande du Tiers Décideur et en conformité avec l article 10.3 du Règlement, le CEPANI informa les parties de la prolongation du délai pour rendre la décision. 2
3 Le Titulaire n a transmis aucun formulaire de réponse et n a pas communiqué l identité de son conseil au CEPANI. Conformément à l article 5.4 du Règlement, le litige sera tranché par le Tiers Décideur sur la base de la Plainte. 4. La Plainte 4.1. Le Plaignant a créé en janvier 2004 un site Internet d annonces de ventes et de locations immobilières entre particuliers. Ce service est offert sous le nom commercial «directimmo.be». Il ressort des pièces versées au dossier par le Plaignant que celui-ci a enregistré auprès de l asbl DNS BE les noms de domaine suivants (pièces n s 2,3 et 4) : - «directimmo.be», enregistré en date du 5 janvier 2004, - «immo-direct.be», enregistré en date du 5 janvier 2004, et - «direktimmo.be», enregistré le 10 février Le site «directimmo.be» a été mis en ligne à la fin du mois de février, les noms de domaine enregistrés par le Plaignant étant utilisés pour rediriger les internautes vers ce site. La mise en ligne de ce site s est accompagnée d une campagne de presse ; le Plaignant joint à sa Plainte des extraits de quotidiens et de revues spécialisées dans l immobilier («La Tribune Immobilière» du 26/02/2004, «Tu bâtis, je rénove» du 1 er avril 2004, «De Standaard» et «De Tijd» du 5 mars 2004) (pièces n s 9 à 12) Courant février 2004, le Plaignant a placé des annonces payantes mentionnant les services de «directimmo.be» sur le site Internet « Le 27 février 2004, Monsieur Frédéric Peters, renseigné comme personne de contact du site Internet « a adressé un au Plaignant annonçant suspendre le compte du Plaignant ouvert sur son site Internet au motif «qu il est interdit d utiliser le service gratuit pour poser une question afin de faire de la publicité». Monsieur Peters invitait le Plaignant à verser 250 EUR à titre de dédommagement à l amiable (pièce n 14). Il semble que le Plaignant, suite à cet , ait cessé d envoyer des annonces sur le site Internet « 3
4 4.3. Le 4 avril 2004, la société B-GSM.com, a enregistré auprès de DNS BE le nom de domaine «direct-immo.be» (pièce n 1). Il ressort des documents produits par le Plaignant que, si B-GSM.com est le preneur de licence actuel, le nom de Monsieur Peters est renseigné comme étant le «Licensee». L adresse de la société B-GSM.com, par ailleurs reprise sur le document produit par le Plaignant,est identique à celle mentionnée dans la rubrique «contact» du site « dont Monsieur Peters est mentionné comme personne de contact. Il appert du dossier de pièces remis par le Plaignant que, dans un premier temps, l Internaute se rendant à l adresse «direct-immo.be» était redirigé vers le site Internet « (pièce n 8). L internaute qui entend actuellement se rendre à l adresse «direct-immo.be» est redirigé vers le site Internet « Le nom de domaine «immoscoot.be» a été enregistré le 25 février 2003 par la société B-GSM.com (pièce n 20) Le 24 mai 2004, le Plaignant a adressé une mise en demeure à l attention de Monsieur Peters afin qu il cesse l utilisation du nom de domaine «directimmo.be», tout en évaluant le préjudice financier de la re-direction vers le site « décrite ci-dessus à EUR par jour (pièce n 15). Monsieur Peters a refusé de faire droit à cette demande et a sollicité par de «porter cette affaire devant les tribunaux» (pièce n 16). Le Plaignant sollicite dès lors le transfert à son profit du nom de domaine «directimmo.be». 5. Analyse de la Plainte 5.1. Aux termes de l article 10b), sous 1), des Conditions d enregistrement des noms de domaine sous le domaine «.be», pour obtenir l annulation d un nom de domaine ou le transfert de celui-ci, le Plaignant doit faire valoir et prouver que : i. «le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur lequelle le Plaignant a des droits; et 4
5 ii. iii. le preneur de licence n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.» Examen des conditions : Le Plaignant utilise le nom «directimmo.be» en tant que nom commercial. Il produit différentes pièces dont les coupures des quotidiens et des revues spécialisées mentionnées ci-dessus et invoque la réalisation du site Internet «directimmo.be», en ligne depuis le mois de février 2004, pour attester qu il fait un usage public de ce nom commercial. L utilisation de ce nom commercial n a fait l objet d aucune contestation à ce jour. Le Plaignant est donc fondé à demander la protection de son droit au nom commercial. Le nom de domaine enregistré par le Titulaire est «direct-immo.be». Il n est pas contestable que, malgré l ajout d un tiret entre les mots «direct» et «immo», le nom de domaine enregistré par le Titulaire ressemble au point de prêter à confusion au nom commercial du Plaignant. La condition de l article 10 b) 1) (i) est dès lors remplie Absence de droit ou d intérêt légitime du titulaire L utilisation faite par le Titulaire du nom de domaine litigieux peut valablement être résumée à une re-direction de l Internaute visitant l adresse «directimmo.be» vers un autre site Internet, en l occurrence le site « Le Titulaire n a par ailleurs jamais utilisé ni présenté de service sous ce nom, les sites Internet du Titulaire précités utilisant les adresses « ou « Il résulte des pièces déposées par le Plaignant que le Titulaire a en réalité entendu bénéficier de l impact médiatique entourant la mise en ligne du service proposé par le Plaignant en utilisant le nom de domaine litigieux, afin de re-diriger les Internautes vers un site Internet concurrent. 5
6 Cette utilisation du nom de domaine «direct-immo.be» ne peut être considérée comme un intérêt légitime du Titulaire pour le nom de domaine litigieux. La deuxième condition prévue par 10 b) 1) est dès lors remplie Mauvaise foi Aux termes de l article 10 b) 2., la preuve que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être considérée comme établie lorsque : «en utilisant ce nom de domaine, le preneur de licence a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, la dénomination ou l'appellation d'origine, l'indication de provenance, nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le commanditaire, sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé ;». La mauvaise foi peut également être établie si «le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent»(article 10 b) 2.) Il ressort des documents produits par le Plaignant et plus particulièrement de la chronologie des faits, qu au moment d enregistrer le nom de domaine litigieux, le Titulaire connaissait les activités du Plaignant ainsi que le nom du service que celuici offrait sur Internet, et ce en tous cas depuis le mois de février 2004, soit à l occasion de l utilisation par le Plaignant du site Internet « : - En effet, le Titulaire a eu connaissance de l existence du service offert par «directimmo.be» courant février La campagne de presse effectuée autour du service proposé par le Plaignant s est étendue, sur base des pièces déposées par le Plaignant, sur les mois de février, mars et début avril Le site Internet «directimmo.be» a été mis en activité «officiellement» le 4 mars Le Titulaire a fait enregistré le nom de domaine litigieux le 4 avril 2004, soit un mois exactement après ce lancement «officiel» du site Internet du Plaignant, «directimmo.be». 6
7 Il y également lieu de constater que le Titulaire a développé via le site Internet « un service concurrent à celui proposé par le Plaignant. Le Plaignant soutient par ailleurs avoir réalisé une large campagne de presse et consacré de réels efforts pour développer le nom commercial de «directimmo.be». L enregistrement du nom de domaine «direct-immo.be» et l utilisation de cette adresse comme moyen de re-direction par le Titulaire vers un site Internet concurrent du Plaignant témoigne à suffisance de la volonté d attirer la clientèle du Plaignant sur son propre site Internet. La probabilité de confusion entre le nom de domaine litigieux et le nom commercial de la Plaignante est telle que le Titulaire, en enregistrant ce nom de domaine, n a pu avoir comme dessein que la captation de la clientèle du Plaignant. Enfin, il apparaît évident que le Titulaire, en enregistrant et utilisant le nom de domaine «direct-immo.be», a entendu tirer profit du fait que le Plaignant avait enregistré plusieurs noms de domaine proches de son nom commercial (voir cidessus point 4.1.), en omettant cependant d enregistrer le nom de domaine litigieux. Nous estimons que la condition de l article 10 b) 1. (iii) est également remplie. 6. La Décision Le Tiers Décideur décide que la Plainte du Plaignant est recevable et fondée dès lors que : - le nom de domaine «direct-immo.be» ressemble au point de prêter à confusion au nom commercial du Plaignant ; - le titulaire n a aucun droit sur le nom de domaine «direct-immo.be» ni aucun intérêt légitime qui s y attache ; et - le nom de domaine «direct-immo.be» a été enregistré et /ou utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, en application du Règlement du CEPANI et des Conditions d enregistrement des noms de domaine sous le domaine «.be», Le transfert à la Plaignante du nom de domaine «direct-immo.be» au Plaignant est ordonné. Ainsi fait à Bruxelles, le 9 août 2004, 7
8 Le Tiers Décideur, Thibaut Verbiest 8
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