SECTION I LES HORAIRES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

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1 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES 1 INTRODUCTION 6 SECTION I LES HORAIRES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 7 SECTION II LES CONGES ANNUELS ET LES JOURS RTT 8 A CALENDRIER DES CONGES ET MODALITES D ATTRIBUTION 8 1 CALENDRIER DES CONGES 8 2 MODALITES D ATTRIBUTION 8 B DUREE 9 1 LA DUREE LEGALE 9 2 JOURS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DU FRACTIONNEMENT 9 3 LES JOURS RTT (22 JOURS) 9 C REPORT 9 1 REPORT DES CONGES ANNUELS 9 2 REPORT DES JOURS RTT 10 D PRORATISATION 10 1 CONGES ANNUELS 10 2 LES JOURS RTT 11 E TEMPS D ABSENCE MAXIMUM 13 F CONGES ANNUELS NON PRIS 13 G INTERRUPTION DES CONGES ANNUELS 13 H LES JOURS «PRESIDENT» 13 I LES FETES LEGALES 14 1 ENUMERATION DES FETES LEGALES 14 2 LE LUNDI DE PENTECOTE 14 SECTION III LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 15 A PRINCIPES ET DEFINITION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 15 B REGLES DE FONCTIONNEMENT 15 1 OUVERTURE ET ALIMENTATION 15 2 CONDITIONS D UTILISATION 16 3 EXPIRATION 17 C CAS PARTICULIERS 17 1

2 SECTION IV LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D ABSENCE 19 A LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MOTIFS FAMILIAUX 19 B DONS DU SANG 20 C DEMENAGEMENT 20 D LE CREDIT D HEURES POUR ABSENCES IMPREVISIBLES 20 1 REGIME 20 2 PROCEDURE 20 E AUTORISATIONS D ABSENCE A L OCCASION DE FETES RELIGIEUSES 21 F PARTICIPATION A DES JURYS D ASSISES 21 SECTION V LA MALADIE 22 SOUS-SECTION 1 LE REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES A LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE 22 1 CONDITIONS 22 2 DROITS A TRAITEMENT 22 3 REINTEGRATION 23 B LE CONGE DE LONGUE MALADIE 24 1 BENEFICIAIRES 24 2 CAS D OUVERTURE 24 3 DUREE ET DROITS A TRAITEMENT 24 4 PROCEDURE D ATTRIBUTION 25 5 REINTEGRATION 25 6 SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISONS THERAPEUTIQUES 25 C LE CONGE DE LONGUE DUREE 26 1 BENEFICIAIRES 26 2 CAS D OUVERTURE 26 3 DUREE ET DROITS A TRAITEMENT 26 4 PARTICULARITES 27 5 PROCEDURE D ATTRIBUTION 27 6 REINTEGRATION 27 7 SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISONS THERAPEUTIQUES 28 D LE CONGE POUR CURE THERMALE 28 1 PRINCIPE 28 2 PROCEDURE D ATTRIBUTION 28 SOUS-SECTION 2 LE REGIME APPLICABLE AUX AGENTS NON TITULAIRES A LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE 29 B CONGE POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE 29 1 MODALITES D ATTRIBUTION 29 2 REGIME APPLICABLE 30 2

3 C LE CONGE DE GRAVE MALADIE 30 1 BENEFICIAIRES 30 2 CAS D OUVERTURE 30 3 DUREE ET DROITS A TRAITEMENT 31 4 PROCEDURE D ATTRIBUTION 31 D L ABSENCE DE DROITS A CONGE 31 E LES INDEMNITES JOURNALIERES 31 1 CONDITIONS 31 2 MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES 32 F LA REINTEGRATION DE L AGENT A L ISSUE D UN CONGE DE MALADIE, GRAVE MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 33 1 LES FORMALITES 33 2 LES CONDITIONS DE REEMPLOI 33 SECTION VI LA FAMILLE 34 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES A LA MATERNITE 34 1 BENEFICIAIRES 34 2 LES AUTORISATIONS D ABSENCES PENDANT LA GROSSESSE 34 3 DUREE DU CONGE 35 4 LES CONGES D ALLAITEMENT 35 5 CAS PARTICULIERS 36 B LE CONGE D ADOPTION 36 1 DEFINITION 36 2 BENEFICIAIRES 36 3 CONDITIONS STATUTAIRES A REMPLIR 36 4 DUREE 37 C LES JOURS NAISSANCE ET LE CONGE DE PATERNITE 37 1 CONDITIONS 37 2 DUREE 37 3 DEMANDE 37 D LE CONGE PARENTAL 38 1 DEFINITION 38 2 BENEFICIAIRES 38 3 PROCEDURE D ATTRIBUTION ET DUREE DU CONGE 38 4 SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE PARENTAL 38 5 LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE 38 E LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE 39 1 CONDITIONS POUR EN BENEFICIER 39 2 DUREE 39 3 MODALITES D ATTRIBUTION 39 4 SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE DE PRESENCE PARENTALE 39 5 LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE 40 3

4 F ABSENCES POUR SOIGNER OU GARDER UN ENFANT MALADE 40 1 LES BENEFICIAIRES 40 2 LES CONDITIONS D OCTROI 41 G CONGE D ACCOMPAGNEMENT D UNE PERSONNE EN FIN DE VIE 41 1 OBJET DU CONGE 41 2 DUREE 41 3 EFFETS 42 4 FIN DU CONGE 42 H RENTREE SCOLAIRE 42 I PARENTS D ELEVE 42 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES A CONGE POUR ELEVER UN ENFANT 43 1 OBJET 43 2 DUREE 43 3 CONDITIONS 43 B CONGE POUR RAISONS DE FAMILLE 43 SECTION VII L ACTIVITE SYNDICALE 44 A LE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 44 1 CONDITIONS 44 2 DUREE ET TRAITEMENT 44 3 PROCEDURE D ATTRIBUTION 44 B LES AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE 44 1 BENEFICIAIRES 45 2 PROCEDURE D ATTRIBUTION 45 3 LES DIFFERENTS TYPES D AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE (A.S.A.) 45 C LES DECHARGES DE SERVICE 46 1 DEFINITION 46 2 CREDIT D HEURES 46 SECTION VIII L ACTIVITE POLITIQUE 48 A LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A L EXERCICE DE MANDATS LOCAUX 48 1 ABSENCE AU TITRE DES SEANCES DE TRAVAIL OU DE DELIBERATION 48 2 CREDIT D HEURES POUR L EXERCICE DE CERTAINES RESPONSABILITES DES ELUS 48 B LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS EUROPEENNES, NATIONALES ET LOCALES 49 4

5 SECTION IX LA FORMATION 50 A LA FORMATION REÇUE 50 1 LES NECESSITES DE SERVICE 50 2 LES DECHARGES PARTIELLES DE SERVICE 50 3 LES RECUPERATIONS 50 4 LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 51 B CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS POUR LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : POUR LES FORMATIONS DIPLOMANTES 52 C LA FORMATION DISPENSEE 53 SECTION X CONGES PARTICULIERS DES AGENTS NON TITULAIRES 54 A CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE 54 1 CONDITIONS 54 2 DUREE 54 B CONGE POUR CREATION D ENTREPRISE 54 1 CONDITIONS 54 2 DUREE 55 C REEMPLOI 55 ANNEXES 56 5

6 INTRODUCTION Le présent règlement a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles s exercent les droits à congés des agents au Conseil régional du Centre. En revanche, il ne s applique pas aux techniciens ouvriers de service des lycées, lesquels restent soumis aux règles en vigueur lors du transfert de compétence. Il cite les fondements juridiques et présente, par catégorie d absence, le dispositif applicable. Il est précisé qu aucune clause de ce règlement ne pourrait s opposer à la législation en vigueur. 6

7 Section I Les horaires de travail et heures supplémentaires La durée hebdomadaire de travail est de 39 heures pour les agents permanents et de 35 heures pour les CDD, les apprentis et les stagiaires. Le protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 fixe la plage commune de fonctionnement des services de 9h00 à 18h00 (17h00 le vendredi). Durant ce créneau horaire, chaque direction doit donc être en mesure d'assurer la continuité du service public et de répondre aux différentes sollicitations, tant internes qu externes (avec atténuation à l heure de midi pour tenir compte de la pause repas). En ce qui concerne les horaires individuels des agents, est stipulée une amplitude maximum de 7h30 à 19h30 dans laquelle chacun doit inscrire ses 7h48 de travail quotidien. L'interruption de midi est obligatoire et ne peut être inférieure à 45 minutes. Elle doit être prise entre 11h30 et 14h. Cette pause déjeuner n est pas comptée dans le temps de travail. Chaque direction détermine, de façon concertée et dans le respect des règles ainsi édictées, les plannings individuels permettant de répondre aux exigences de service, et notamment les plages fixes du matin et de l après midi au cours desquelles tout le monde doit être présent. Pour les agents non soumis au régime des heures supplémentaires 1, toute heure effectuée au delà des plages horaires maximales pourra être récupérée sur la base de 1H pour 1H à l exception des dimanches et jours fériés. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires seront récupérées selon les mêmes coefficients que celles payées, soit une majoration des 2/3. 1 Sont notamment concernés les agents de catégorie A et ceux de catégorie B dont l indice brut est supérieur à

8 Section II Les congés annuels et les jours RTT Références : Loi n du 26 janvier 1984 article 57 Décret n du 26 novembre 1985 Règlement d application RTT A Calendrier des congés et modalités d attribution 1 Calendrier des congés Il est arrêté par chaque directeur ou chef de service après consultation des agents intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l intérêt du service peut rendre nécessaires. L obligation de garantir la continuité du service public induit un taux de présence «d usage» de 50% environ, qui peut, de façon exceptionnelle et suivant l effectif de référence, être ramené à un quart ou un tiers sur une courte période. Il est précisé que les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d une priorité pour le choix des périodes de congé annuel (article 3 du décret et circulaire d application). Les congés font l objet d une anticipation qui s explique par la nécessité de combiner les desiderata des agents et les astreintes du service. 2 Modalités d attribution Les feuilles de congés, disponibles sur l Intranet, sont le support unique des demandes de congés. L agent doit remplir la feuille de congés et la faire signer par son supérieur hiérarchique, au moins 48 heures avant son départ. La feuille est ensuite transmise à la Direction Générale des Ressources Humaines par l agent gestionnaire des congés, après saisie des congés sur CIVITAS. Aucun congé ne peut donc être pris sans l autorisation explicite du directeur ou chef de service. Si l agent en prend sans l autorisation expresse de son supérieur hiérarchique, il risque de se trouver dans une situation d abandon de poste (Conseil d Etat 25 septembre 1987) sanctionnable par la radiation des cadres (après mise en demeure du fonctionnaire de rejoindre son poste). 8

9 B Durée 1 La durée légale L article 1 er du Décret n du 26 novembre 1985 dispose que les agents territoriaux (fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires) ont droit à un congé minimal d une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service. Pour un agent travaillant à plein temps, le nombre de jours de congés annuels est donc au minimum égal à 5 jours x 5 = 25 jours. Au Conseil régional du Centre, le nombre de jours de congés a été fixé à 27 jours ouvrés par an. 2 Jours supplémentaires au titre du fractionnement En vertu de l article 1 er du décret de 1985 susvisé, une journée de congé supplémentaire est réglementairement accordée aux agents dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; au-delà (8 jours et plus hors période d été), il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire. C est ainsi que le total congé légal + jours «fractionnement» s établit, suivant le cas à 27, 28, ou 29 jours. 3 Les jours RTT (22 jours) Le nombre de jours de RTT est de 22 jours par an pour un agent à temps plein présent toute l année. Ce nombre est calculé au prorata du temps de présence dans la collectivité (départ ou arrivée), temps partiel, mi-temps thérapeutique et médical, congés maternité, maladies et arrêts pour accident du travail. Les 22 jours de RTT se répartissent en deux types : Jours RTT à périodicité mensuelle (12 jours) : ils sont à prendre dans le mois et par journée entière. Le solde des jours RTT (10 jours) : ils sont à prendre par journée entière. Par dérogation à ce principe général, dans la mesure où le bon fonctionnement et l organisation du service sont respectés au regard de la continuité et de la qualité de l activité, 5 de ces journées peuvent être prises par demi-journée. C Report 1 Report des congés annuels Le congé dû pour une année de service accompli ne peut en principe pas se reporter sur l année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l autorité territoriale. 9

10 Au Conseil régional, ces reports sont généralement tolérés jusqu au 30 avril de l année n+1. Cas particulier des agents partant en congé de maternité : si en raison des nécessités du service, un agent ne peut prendre la totalité de ses congés avant de partir en congé de maternité, le report des congés restant dus est autorisé sur la période suivant immédiatement la fin du congé de maternité. 2 Report des jours RTT Jours RTT à périodicité mensuelle (12 jours) : ces jours doivent être pris dans le mois, sans report possible sur le mois suivant. La seule dérogation, octroyée par le directeur, doit résulter des contraintes de service et doit être exceptionnelle. Le solde des jours RTT (10 jours) : ces jours ne sont pas reportables audelà du 31 janvier de l année suivante. En conséquence, il est conseillé aux agents d épuiser leur solde de jours de RTT avant de prendre les jours de congés annuels acquis au titre de chaque année. A noter que le compte épargne-temps (cf. Section III) permet aux agents qui le souhaitent d épargner du temps sur plusieurs années et ainsi de reporter une partie de leurs congés annuels et leurs jours RTT. D Proratisation 1 Congés annuels La durée des congés est naturellement proratisée en fonction du temps de travail effectif : les agents à temps partiel, ceux qui partent en retraite ou encore les personnes recrutées en cours d année bénéficient d un droit proportionnel à la durée de service accomplie. Agents travaillant sur une période de moins d un an : Si l agent entre en service ou quitte le service durant l année civile, il a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (2,25 jours/mois de travail). Agents travaillant à temps partiel et à temps non complet : La durée des congés est calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail. Les stagiaires écoles : Les modalités de leurs absences sont déterminées par la convention signée entre le président du Conseil régional et le président de l université (ou établissement équivalent) du stagiaire. Au Conseil régional, il est prévu qu en cas de silence de la convention, c est le maître de stage qui est compétent pour déterminer les modalités d absence du stagiaire. 10

11 Exemples récapitulatifs : o o o o o o Exemple n 1 : un agent à plein temps travaillant toute l'année a droit à 27 jours de congés (2,25 jours x 12 mois). Exemple n 2 : un agent à plein temps travaillant pendant 9 mois a droit à 20,5 jours de congés (2,25 jours x 9 mois = 20,25 arrondi à 20,5). Exemple n 3 : un agent à temps partiel 90 % travaillant toute l année a droit à 24,5 jours de congés (2,25 jours x 12 mois x 90% = 24,3 arrondi à 24,5) Exemple n 4 : un agent à temps partiel 80% travaillant toute l année a droit à un congé annuel de 22 jours (2,25 jours x 12 mois x 80% = 21,6 arrondi à 22) Exemple n 5 : un agent à temps partiel 50% travaillant toute l année a droit à un congé annuel de 13,5 jours (2,25 jours x 12 mois x 50% = 13,5) Exemple n 6 : un agent à temps partiel 80% travaillant 9 mois a droit à un congé annuel de 16,5 jours (2,25 jours x 9 mois x 80% = 16,2 arrondi à 16,5) 2 Les jours RTT Le nombre de jours RTT est proratisé en fonction de la situation de l agent et du temps de travail effectué. Agents à temps partiel : Les absences liées au temps partiel sont prioritaires sur les demandes de jours de RTT : la demi-journée ou la journée prise par un agent à temps partiel lui est réservée et ne peut être remise en cause par d autres agents demandant un jour de RTT le même jour. Le tableau ci-dessous précise pour chaque type de temps partiel autorisé le nombre de jours de RTT auquel il donne droit. Temps partiel Nombre total de jours de RTT Nombre de jours de RTT à périodicité mensuelle Solde de jours de RTT 90 % % % L agent à temps partiel pourra choisir entre bénéficier de jours de RTT au prorata de son temps partiel ou réduire son temps de travail hebdomadaire sans jours de récupération RTT, dans les limites suivantes : Un agent ne pourra pas bénéficier d une réduction journalière au titre de son temps partiel couplée à une réduction journalière au titre de la réduction du temps de travail (donc sans jours de RTT de récupération) 11

12 Un agent ne pourra pas bénéficier d une journée entière de congé qui serait constituée d une demi-journée correspondant à son temps partiel et d une demi-journée de récupération RTT (sauf pour les agents à 50% travaillant 5 demi-journées par semaine). Le tableau en annexe 2 récapitule pour les agents à 90%, 80% et 50% les modalités de leur temps partiel articulées avec la mise en place de la RTT. Agents en mi-temps thérapeutique et médical : L agent en mi-temps thérapeutique bénéficie des mêmes droits qu un agent à temps partiel 50%, selon les mêmes modalités. Les remplaçants : Les agents recrutés sur un contrat d une durée inférieure à un an travaillent sur une durée hebdomadaire de 35 heures soit 7h sur 5 jours. Ils ne bénéficient donc pas de jours de RTT. Les apprentis : Le temps de travail hebdomadaire des apprentis est fixé à 35 heures dans les services du Conseil régional sur la base de 7h par jour. Ils ne bénéficient donc pas de jours de RTT. Nota : pour les agents en contrat emploi consolidé (C.E.C.), le temps de travail hebdomadaire prévu dans leur contrat n est pas modifié. En contrepartie, il leur est accordé 12 jours de RTT (dont 6 jours de RTT à périodicité mensuelle). La maladie, la maternité, la longue maladie, la maladie de longue durée, la maladie grave, les arrêts pour accident du travail : Pendant la durée de l absence, l agent est réputé être à 35 heures. En conséquence, les 22 jours RTT sont recalculés au prorata de la durée de l arrêt. En ce qui concerne les arrêts maladie, ce principe s applique à tout arrêt de travail d une durée supérieure ou égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non voir tableau en annexe 3. En cas de solde négatif de jours RTT, à l échéance d une période de 12 mois, ce dernier est imputé en priorité sur le solde des jours de congé annuel ou, à défaut, sur les jours de RTT (solde) de l année suivante. La formation et autres autorisations d absence : Sont sans incidence sur les jours de RTT : Les absences pour formation : Formation Initiale d Application, formation continue, préparation concours. Les autorisations d absences : événements familiaux, garde d enfant malade, déménagement. 12

13 E Temps d absence maximum L absence du service ne peut en aucun cas excéder 31 jours consécutifs, quel que soit le nombre de congés permettant effectivement d aboutir à cette durée (variable selon les mois, les jours fériés etc ). Dérogation Les congés bonifiés : Ils sont accordés aux fonctionnaires titulaires originaires des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de St Pierre et Miquelon. Les agents concernés ont droit à 65 jours de congés consécutifs (samedi, dimanche et jours fériés inclus) dans leur département tous les 36 mois. Ces congés bonifiés sont octroyés à la demande de l agent, sur présentation d un justificatif et en fonction des nécessités de service. F Congés annuels non pris Aucun congé annuel non pris, quel qu en soit le motif, ne peut être indemnisé. G Interruption des congés annuels Seul un congé de maladie autorise à suspendre un congé annuel en cours ; ainsi, si un agent tombe malade pendant une période de congé annuel, celui-ci est interrompu et la partie restant à utiliser reportée au crédit de l agent. En revanche, il est exclu qu un congé annuel déjà entamé puisse être levé pour permettre de soigner un enfant malade en substituant, pendant la période considérée, une autorisation d absence au congé annuel. Il en va de même des circonstances qui, en temps normal, donnent droit à des dispenses de service (ex : mariage d un proche, décès ) mais qui, survenant pendant une période de congés, ne peuvent être «capitalisés» par l agent dont les congés couvrent de facto l événement en cause. H Les jours «Président» Conformément au règlement des congés annuels et des autorisations d absence applicable au personnel de la Région Centre adopté les 11 et 12 décembre 1997, le Président du Conseil régional peut accorder 5 jours exceptionnels maximum par an (ponts, fêtes de fin d année ). Une note de service informe au dernier trimestre les agents de la décision du Président pour l année suivante. Les agents non titulaires ont droit aux jours du Président au même titre que les agents titulaires. 13

14 I Les fêtes légales 1 Enumération des fêtes légales Au nombre de 10, elles correspondent à des jours fériés, c est-à-dire chômés et rémunérés. La liste est la suivante : 1 er janvier Lundi de Pâques Fête du Travail (1 er mai) 8 mai Ascension Lundi de Pentecôte Fête nationale (14 juillet) Assomption (15 août) Toussaint (1 er novembre) Fête de la Victoire de 1918 (11 novembre) Noël (25 décembre) Les jours de congé pour fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu ils correspondent avec un jour où l agent ne travaille pas en raison de son temps partiel. 2 Le lundi de Pentecôte La loi n du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure une journée de solidarité en vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées. A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l année précédente, la journée de solidarité des personnels est fixée au lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte devient dès 2005 journée de travail ordinaire. Toutefois, afin de le maintenir chômé, le Président gagera un des jours visés au H ci-dessus. 14

15 Section III Le Compte Epargne-Temps Références : - Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - article 57 - Décret n du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux - Décret n du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la fonction publique territoriale - Délibération du Conseil régional relative à l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail à la Région Centre (DAP n du 22 juin 2000) - Délibération de la Commission Permanente du Conseil régional instituant le Compte Epargne Temps à la Région Centre (CPR n du 25 mars 2005) A Principes et définition du Compte Epargne-Temps Le Compte Epargne Temps est mis en place pour l ensemble des agents titulaires et agents non titulaires (contractuels au titre de l article 3, alinéa 3 de la loi du 26/01/1984) du Conseil régional, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d un Compte Epargne Temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. Ce compte permet à son titulaire d accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l agent qui est informé annuellement par la Direction Générale des Ressources Humaines des droits épargnés et consommés. Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour des finalités très diverses ; il peut notamment permettre à l agent de faire une pause dans sa carrière, de prendre un congé sabbatique, de suivre une formation spécifique, de réaliser un projet personnel, de raccourcir un préavis ou encore d anticiper son départ à la retraite. A noter tout de même que le Compte Epargne Temps ne doit en aucun cas être utilisé pour exercer une autre activité professionnelle, publique ou privée. Les congés pris dans le cadre du CET sont considérés comme une période d activité ; l agent conserve notamment ses droits à la rémunération, à l avancement, à la retraite et aux congés. L agent, lors de l utilisation de son CET, peut ainsi, par exemple, bénéficier de congés de maladie, ses congés au titre du CET étant alors suspendus (comme c est déjà le cas pour les congés annuels). B Règles de fonctionnement 1 Ouverture et alimentation L ouverture du CET est faite sur demande de l agent, sans que son supérieur hiérarchique ne puisse s y opposer. Pour alimenter ce compte, les agents sont libres d épargner, dans la limite de 17 jours par an, deux types de congés : o Les jours de récupération correspondants à la réduction du temps de travail, soit les 10 jours RTT annuels, 15

16 o Les jours de congé annuel à hauteur de 7 jours par an, le nombre de jours de congés annuels pris dans l année ne devant en aucun cas être inférieur à 20. Sont, en revanche, exclus de l alimentation, les jours de repos compensateurs, les jours de congés bonifiés (dont bénéficient tous les 3 ans les agents issus des DOM TOM), les journées Président et les journées supplémentaires au titre du fractionnement 1 (cf. section II, B-2 du règlement des congés). L alimentation par demi-journée n est pas autorisée. Afin que les agents puissent alimenter leur CET en toute connaissance de cause en ayant une vision réaliste et sûre de ce qu il leur est possible d épargner, l ouverture et l alimentation du CET ne seront possibles que durant deux mois de l année, en fin de période normale d utilisation, soit : - du 1 er au 31 janvier pour l alimentation en jours RTT annuels - du 1 er au 30 avril pour l alimentation en jours de congés annuels. Dans un délai de 15 jours après la fin de ces deux mois, la DGRH doit informer chaque agent de l état de son CET. 2 Conditions d utilisation Les droits à congés acquis au titre du Compte Epargne Temps ne peuvent être exercés qu à compter de la date à laquelle l agent a accumulé 20 jours sur son compte. Par ailleurs, le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d une durée minimale de 15 jours ouvrés. Il est par ailleurs possible d accoler des congés pris au titre du CET et des congés annuels (ou des RTT). Le délai de préavis que l agent doit respecter afin de bénéficier de tout ou partie de son CET doit être égal au double de la durée du congé sollicité (compté en jours ouvrés). En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à 3 mois. Exemples : pour une demande de 15 jours, soit 3 semaines en jours ouvrés, le délai est de 3 mois, pour une demande de 60 jours, soit 12 semaines en jours ouvrés, le préavis doit être égal à 6 mois. L utilisation du CET se fait toujours sous réserve des nécessités de service. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. L agent peut former un recours devant le Président, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. A noter qu à l issue d un congé de maternité, d adoption, de paternité ou d accompagnement d une personne en fin de vie, l agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit de l utilisation de son Compte Epargne Temps. Il est par ailleurs précisé qu au sein d un service, une demande de congés annuels est prioritaire sur une demande de congés au titre du CET. Cette clause trouvera à s appliquer notamment en période de vacances scolaires en cas de multiplicité de demandes. 1 En vertu de l article 1 er du décret de 1985, une journée de congé supplémentaire est réglementairement accordée aux agents dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; au-delà (8 jours et plus hors période d été), il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire. 16

17 En outre, le chef de service sera fondé à demander le remplacement de son collaborateur à partir d une absence d une durée minimum d un mois. La DGRH s efforcera de satisfaire cette demande dans la mesure du possible. 3 Expiration A partir du jour où le CET est crédité de 20 jours (le 31/01 ou le 30/04 d une année n), les droits à congés doivent être utilisés dans un délai de 5 ans. A l expiration de ce délai, le Compte Epargne Temps doit être intégralement soldé quel que soit le nombre de jours restants. A noter toutefois que ce délai de 5 ans se réinitialise à chaque fois que le crédit sur le compte de l agent atteint de nouveau 20 jours. A défaut, c est l échéance initiale fixe de 5 ans qui s applique. C Cas particuliers 1) Délai d expiration et durée minimum d accumulation Le délai d expiration de 5 ans peut être prorogé de la durée de certains congés spécifiques : congé de présence parentale, congé de longue maladie et de longue durée, congé d accompagnement d une personne en fin de vie. D autre part, l agent n ayant pu, du fait de l administration, utiliser les congés accumulés avant la fin de ce délai, en bénéficie de plein droit Par ailleurs, le délai de 5 ans est suspendu lorsque l agent ne reçoit pas l autorisation d utiliser les droits qu il a acquis par son Compte Epargne Temps, puisque placé dans une des positions suivantes : hors cadres, disponibilité, service national, congé parental ou de présence parentale, mise à disposition, détachement dans un corps ou emploi régi par le statut général de la fonction publique. Les conditions de durée minimum d accumulation et de délai ne peuvent enfin être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat. 2) Fermeture du compte Il est également prévu qu en dehors de la fermeture du CET après expiration du délai de 5 ans et consommation de l intégralité du solde, la clôture d un CET soit effective en cas de renonciation explicite du bénéfice du CET par l agent ou en cas de décès de celui-ci. 3) Conservation des droits et changement de collectivité L agent conserve les droits qu il a acquis au titre du CET : o en cas de mise à disposition auprès d une organisation syndicale, o en cas de position hors cadres, de disponibilité, d accomplissement du service national o en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité ou un autre établissement : il revient alors à la collectivité ou à l établissement d accueil d assurer l ouverture des droits et la gestion du compte. C est à l agent de s informer sur les conditions de reprise de son Compte Epargne Temps par son nouvel employeur. 17

18 Le Conseil régional du Centre reprendra, en ce qui le concerne, l intégralité du compte épargne temps de l agent nouvellement recruté, celui-ci s engageant en retour à respecter les règles de fonctionnement du présent règlement. Une convention sera alors signée avec la collectivité d origine afin de prévoir les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés au titre du CET du nouvel arrivant. A noter que la réglementation actuelle du Compte Epargne Temps dans la fonction publique territoriale exclut toute conversion des jours épargnés en sommes d argent versées directement à l agent. 18

19 Section IV Les autorisations exceptionnelles d absence Référence : Loi n du 26 janvier 1984 article 59 Des autorisations d absence n entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées à l agent pour événements familiaux. Elles correspondent à des «facilités» accordées par la collectivité et non pas à un droit. Ces autorisations sont accordées au personnel à temps complet, non complet ou partiel. Toute demande doit faire l objet d une autorisation préalable du directeur ou chef de service au moyen des feuilles de congé prévues à cet effet, dans les mêmes conditions que pour les congés annuels. La feuille doit être retournée par la correspondante congé, signée de l agent et du supérieur hiérarchique, à la Direction Générale des Ressources Humaines, préalablement au départ. Cette autorisation peut être refusée au regard des nécessités absolues du service. Tout refus doit être motivé. Toute demande doit obligatoirement être accompagnée d un justificatif. Lorsque ces différents événements se produisent pendant une période de congés annuels, ils ne donnent lieu à aucun report de congés (rappel). A Les autorisations d absence pour motifs familiaux Références : Instruction n 7 du 23 mars 1950, Circulaire FP7 n du 7 mai 2001 (mariage ou PACS) Instruction n 7 du 23 mars 1950 (décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants) Des autorisations exceptionnelles d absence peuvent être accordées en fonction des événements suivants : Mariage ou PACS Décès Maladie, accident, hospitalisation grave Naissance ou adoption (3 jours accordés au père au moment de la naissance) Se reporter aux tableaux en annexe. Remarque : Un délai de route est prévu lors d un décès d un membre de la famille exclusivement. Une demi-journée supplémentaire pourra être accordée sous condition d un parcours minimum de 500km aller. 19

20 B Dons du sang Les donneurs de sang peuvent obtenir une décharge de service à condition d avoir préalablement informé leur supérieur hiérarchique. C Déménagement L agent est dispensé de service le jour de son déménagement. Cette autorisation est accordée sur justificatif une fois par an au maximum. D Le crédit d heures pour absences imprévisibles Références : Règlement des congés annuels et des autorisations d absence applicable au personnel de la région centre. Protocole sur l aménagement et la réduction du temps de travail 1 Régime Il est accordé un crédit d heures pour absences imprévisibles aux agents dans la limite de 8 heures par an. Cette mesure a pour vocation de faire face à des événements à caractère personnel. Il s agit de facilités permettant une meilleure adéquation entre vie professionnelle et vie privée. Exemple : lorsqu un agent se trouve dans l impossibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures de travail (notaire, banque, assurance, médecin, réunion d école ), il peut prendre sur son crédit d heures le temps de l absence. Le crédit d heures ne peut être utilisé que de manière fractionnée par tranche d une heure à quatre heures maximum. Ces absences ne peuvent être cumulées avec des congés réguliers ou des fêtes légales. Il n y a pas de report du crédit d heures sur l année suivante. Un crédit non pris n est pas récupérable. 2 Procédure Même si l agent n a pas à justifier le motif de son absence, il doit demander l autorisation à son chef de service. Celui-ci peut lui refuser au regard des nécessités absolues du service. Lorsque le supérieur hiérarchique a signé la feuille d autorisation d absence, l agent la transmet à la Direction Générale des Ressources Humaines avant son départ. 20

21 E Autorisations d absence à l occasion de fêtes religieuses Références : Circulaire FP n 901 du 23 septembre 1967 Le Président du Conseil régional accorde aux agents qui en font la demande, sous réserve de compatibilité avec le fonctionnement du service, les autorisations d absence nécessaires pour participer aux cérémonies célébrées à l occasion des principales fêtes propres à leur confession. Les dates sont rappelées chaque année par une circulaire du Ministère de la Fonction Publique. Sont ainsi citées : Fêtes catholiques et protestantes : les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales Fêtes orthodoxes : Pâques, Pentecôte, Noël Fêtes arméniennes : Noël, Fête des Vartanants, commémoration du 24 avril Fêtes musulmanes : Aïd El Adha, Al Mawlid Annabaoui, Aïd El Fitr. Ces fêtes commencent la veille au soir. Fêtes juives : Roch Hachana (Jour de l An), Yom Kippour (Grand pardon). Ces fêtes commencent la veille au soir. Fête bouddhiste : fête du Vesak F Participation à des jurys d assises Référence : Lettre FP/7 n6400 du 2 septembre 1991 Un congé de droit, à plein traitement, est accordé automatiquement. Il convient néanmoins de formuler une demande de congé en joignant la convocation. 21

22 Section V La maladie Référence : Loi n du 26 janvier 1984 article Sous-section I Le régime applicable aux fonctionnaires titulaires A Le congé de maladie ordinaire 1 Conditions Sur présentation, au plus tard dans les 48 heures, d un certificat médical constatant l impossibilité d exercer ses fonctions par suite d une maladie, l agent est mis en congé maladie de plein droit. Toutefois, après 6 mois de congés consécutifs, le Comité Médical doit donner son avis sur la demande de prolongation pour les 6 mois restant à courir. 2 Droits à traitement Pendant les trois premiers mois, l agent perçoit la totalité de son traitement indiciaire. Pendant les neuf mois suivants, la rémunération est réduite de moitié (sauf l indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qui restent versés à leur taux plein). Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c est l année civile qui est prise en compte). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% Toutefois, si la maladie provient de l une des causes exceptionnelles prévues à l article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes) ou d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou le remboursement. L imputation au service de l accident est appréciée par la Commission de Réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. 22

23 L'allocation temporaire d'invalidité est attribuée à la suite d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, ou en cas de maladie professionnelle. Elle est cumulable avec le traitement. En cas d'invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée. En cas d'aggravation, entraînant une incapacité d'exercer ses fonctions, l agent est mis à la retraite pour invalidité. L'allocation temporaire d'invalidité est transformée en rente viagère d'invalidité. Son taux, l'imputabilité du service, etc... sont déterminés par la Commission de Réforme. Elle est cumulable avec la pension de retraite. 3 Réintégration En cas de congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (il en va de même lorsqu il s agit d un congé de longue maladie ou de longue durée), l agent ne peut reprendre ses fonctions qu'après examen de son aptitude physique. S il ne peut reprendre ses anciennes fonctions, l agent peut se voir proposer un reclassement. Le reclassement pour inaptitude physique de l agent peut s'opérer selon trois modalités : o recrutement dans un autre cadre d'emplois, o détachement dans un autre cadre d'emplois pouvant conduire à intégration dans ce nouveau cadre, o intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois. Un aménagement de ses conditions d'emploi peut également être décidé : exemption de tâches pénibles, octroi de temps de repos... Si après avoir épuisé les droits aux congés ordinaires, de longue maladie ou de longue durée l agent ne peut reprendre son service, il est : o o Soit mis en disponibilité : cette mesure est accordée après avis du Comité Médical départemental ou de la Commission départementale de Réforme sur l inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est d une durée maximale d un an renouvelable deux fois ; une fois pour les stagiaires. Lors du dernier renouvellement de la mise à disponibilité, l avis est donné par la Commission de Réforme départementale, ensuite l agent sera soit : réintégré dans son administration ; admis à la retraite d office, s il est inapte ; licencié si l'inaptitude est totale et définitive pour les titulaires réalisant moins de 17 heures 30 par mois. Lors de sa disponibilité, l agent bénéficie d indemnités journalières fixées par le Code de la Sécurité Sociale ou d'une indemnité versée par l'employeur territorial. A l issue de cette période, si l agent est atteint d une maladie réduisant des deux tiers sa capacité de travail, il peut être reconnu en état d invalidité temporaire et aura droit à une allocation temporaire d invalidité (ATI). La demande d invalidité se fait à l administration après avis du médecin conseil de la Sécurité Sociale et de la Commission départementale de Réforme. Soit mis à la retraite pour invalidité s il est définitivement reconnu inapte. L impossibilité de continuer les fonctions d'agent territorial doit être appréciée par la Commission départementale de Réforme qui rend un avis obligatoire après avoir vérifié : l existence des infirmités évoquées par l administration ou l agent, 23

24 les conséquences de ces infirmités sur l exercice de ses fonctions, la préexistence d infirmités à la titularisation, l imputabilité des infirmités aux fonctions, le taux d invalidité, l assistance d une tierce personne. La collectivité doit ensuite obtenir l avis conforme de la CNRACL avant de pouvoir prendre un arrêté de radiation des cadres. Remarque : Il n y a pas de conditions de durée de services ni de conditions d âge requises pour être admis à la retraite pour invalidité. Les agents admis à la retraite pour invalidité ont droit à une pension de retraite pour invalidité, en vertu de l'article 6 du décret du 9 septembre Si cette invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions, l'agent pourra bénéficier en plus, d'une rente viagère d'invalidité. Le cumul de cette pension et de cette rente ne doit pas faire bénéficier l'agent d'émoluments supérieurs au montant de l'indice qu'il détenait depuis 6 mois, au moment de son admission à la retraite o Soit licencié : Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'administration a essayé d'adapter l'emploi à l'état physique de l'agent ou essayé de le reclasser. B Le congé de longue maladie Référence : Décret n du 30 juillet Bénéficiaires Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 2 Cas d ouverture Bénéficie d un congé de longue maladie l agent qui est dans l impossibilité d exercer ses fonctions par suite d une maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Un arrêté ministériel du 14 mars 1986 établit la liste indicative des maladies ouvrant droit au bénéfice de ce congé : hémophilie, maladies cérébro-vasculaires... 3 Durée et droits à traitement Le bénéfice du congé de longue maladie est limité à 3 ans. Pendant la 1 ère année, l agent perçoit la totalité de son traitement indiciaire. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Mais l intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l indemnité de résidence. 24

25 Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c est l année civile qui est prise en compte). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% Note : Un agent peut bénéficier, dans sa carrière, de plus d une période de congé de longue maladie, au titre de la même affection ou d affections différentes. Néanmoins, il doit avoir repris son service pendant au moins un an avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé de longue maladie. 4 Procédure d attribution La demande initiale du fonctionnaire (ou sa demande de renouvellement du congé) est appuyée d un certificat médical du médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier des dispositions concernant le congé de longue maladie. Sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques ou sur attestation médicale l'autorité territoriale peut provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire dont l'état de santé justifie qu'il soit mis en congé de longue maladie. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du Comité Médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Lorsque l'initiative du congé revient à l'autorité territoriale, celle-ci adresse un dossier au Comité Médical comprenant obligatoirement un rapport du service de médecine professionnelle et préventive. Le secrétaire du Comité Médical provoque la contre-visite du demandeur par un spécialiste agréé. En cas d'avis défavorable du médecin agréé, l'autorité territoriale informe l'agent de cet avis et de la date de réunion du Comité Médical. Le fonctionnaire peut contester l'avis du médecin agréé devant le comité. Le dossier est ensuite soumis au Comité Médical pour avis. Celui-ci est transmis à l'autorité territoriale. L'avis du Comité Médical peut être contesté devant le Comité Médical Supérieur, dans tous les cas d'octroi ou de renouvellement d'un congé, par l'administration ou par l'agent. Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable. 5 Réintégration Elle se fait dans les mêmes conditions que pour une réintégration après un congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (voir supra). 6 Service à mi-temps pour raisons thérapeutiques Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du Comité Médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Il est accordé pour une période de trois mois 25

26 et renouvelable dans la limite d un an par maladie ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. Un mi-temps thérapeutique ne peut être accordé qu une fois au cours de la carrière de l agent pour un type de maladie donnée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice de ses fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la Commission de Réforme compétente. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : Soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l intéressé ; Soit parce que l intéressé doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques perçoivent l intégralité de leur traitement. C Le congé de longue durée Référence : Décret n du 30 juillet Bénéficiaires Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 2 Cas d ouverture Le congé est accordé à l agent dont la maladie appartient à l un des 5 groupes d affection suivants : Cancer, Maladie mentale, Tuberculose, Poliomyélite, Sida (loi du 16 décembre 1996). Chaque groupe de maladies ouvre droit respectivement au bénéfice d un congé de longue durée. 3 Durée et droits à traitement Un seul congé (d une durée maximum de 5 ans) par groupe d affectation peut être attribué pour l ensemble de la carrière. Ce congé peut être pris de manière continue ou fractionnée. Les trois premières années, l agent reçoit un plein traitement indiciaire, alors que sa rémunération est réduite de moitié la 4 ème année et 5 ème année (sauf supplément pour charge de famille et indemnité de résidence). Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (il s agit de l année civile). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% 26

27 Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l exercice des fonctions, l agent bénéficie de cinq ans de plein traitement et trois ans de demi traitement. 4 Particularités Le congé de longue durée est d abord attribué comme congé de longue maladie pendant une période d un an, correspondant à la période rémunérée à plein traitement. A l issue de cette période, l agent a le choix entre le maintien d un congé de longue maladie ou le placement en congé de longue durée. Son choix a un caractère irrévocable. 5 Procédure d attribution La demande initiale du fonctionnaire (ou sa demande de renouvellement du congé) est appuyée d un certificat médical du médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier des dispositions concernant le congé de longue durée. Sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques ou sur attestation médicale l'autorité territoriale peut provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire dont l'état de santé justifie qu'il soit mis en congé de longue durée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du Comité Médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Lorsque l'initiative du congé revient à l'autorité territoriale, celle-ci adresse un dossier au Comité Médical comprenant obligatoirement un rapport du service de médecine professionnelle et préventive. Le secrétaire du Comité Médical provoque la contre-visite du demandeur par un spécialiste agréé. En cas d'avis défavorable du médecin agréé, l'autorité territoriale informe l'agent de cet avis et de la date de réunion du Comité Médical. Le fonctionnaire peut contester l'avis du médecin agréé devant le comité. Le dossier est ensuite soumis au Comité Médical pour avis. Celui-ci est transmis à l'autorité territoriale. L'avis du Comité Médical peut être contesté devant le Comité Médical Supérieur, dans tous les cas d'octroi ou de renouvellement d'un congé, par l'administration ou par l'agent. Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable. 6 Réintégration Elle se fait dans les mêmes conditions que pour une réintégration après un congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (voir supra). 27

28 7 Service à mi-temps pour raisons thérapeutiques Après un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Les conditions sont les mêmes qu à la suite d un congé de longue maladie (voir supra). D Le congé pour cure thermale 1 Principe Le fonctionnaire bénéficie à sa demande, d un congé annuel ou d une période de disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public. En cas de disponibilité, l agent ne perçoit plus aucune rémunération. Un congé de maladie peut être accordé si la cure est «prescrite médicalement et liée au traitement d une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n était pas suivie dans les délais prescrits» (Conseil d Etat 24 janvier 1992). 2 Procédure d attribution La demande de congé doit être déposée auprès de la Direction Générale des Ressources Humaines le plus tôt possible, afin de permettre l expertise médicale et un recours éventuel. Dans l intérêt de l agent, celui-ci doit donc formuler sa demande 2 mois au moins avant la date souhaitée de départ. Important : la prise en charge éventuelle par la C.P.A.M. ne lie pas l autorité territoriale qui suit, pour sa part, les conclusions du médecin agréé quant à l urgence et au caractère indispensable de la cure pour l imputer ou non sur congés de maladie. C est pourquoi l administration peut légalement refuser l octroi d un congé de maladie pour suivre une cure thermale au motif que cette demande n était pas médicalement justifiée et alors même que le fonctionnaire avait obtenu l accord de la caisse de Sécurité Sociale pour la prise en charge de cette cure (Conseil d Etat 31 mai 1996). 28

29 Sous-section 2 Le régime applicable aux agents non titulaires Référence : Décret n du 15 février 1988 A Le congé de maladie ordinaire L'agent non titulaire en activité peut bénéficier, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie d une durée limitée à douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, à trois cents jours de service effectif. L'administration peut demander une contre-visite par un médecin agréé. La rémunération est fonction de l ancienneté de l agent : Moins de quatre mois de services, aucun traitement ; De quatre mois à deux ans de services, un mois à plein traitement et un mois à demi traitement ; De deux à trois ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi traitement ; Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement. La collectivité verse le plein traitement à l agent déduction faite du montant des indemnités journalières. A l issue de cette période de protection statutaire, l agent perçoit les seules indemnités journalières (voir infra). Au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c est l année civile qui est prise en compte). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% B Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. 1 Modalités d attribution L agent doit faire une déclaration dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale (le délai court du jour de l accident ou du jour où l employeur a reçu la lettre de l agent lorsque l accident est survenu en dehors des locaux). 29

30 2 Régime applicable L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : Dès son entrée en fonction, un mois à plein traitement ; De un à trois ans de services, deux mois à plein traitement ; Après trois ans de service, trois mois à plein traitement. La collectivité verse le plein traitement à l agent déduction faite du montant des indemnités journalières. A l issue de cette période de protection statutaire, l agent perçoit les seules indemnités journalières ; le régime étant plus avantageux que pour les congés de maladie ordinaire. (voir infra). Une rente d accident du travail est attribuée en cas d'incapacité permanente totale ou partielle d'au moins 10 %. Elle est calculée en fonction du taux d'incapacité permanente totale ou partielle (IPT ou IPP) de l agent. Ce taux et le montant de la rente sont attribués par la CPAM (ou l'administration si elle n'est pas affiliée pour le risque accident du travail). Si le taux d'incapacité de l agent est inférieur à 10 %, une indemnité lui est versée sous forme de capital (montant forfaitaire) par la CPAM ou l'administration. C Le congé de grave maladie 1 Bénéficiaires Trois conditions sont à remplir : être agent non titulaire de droit public, être employé de manière continue, compter au moins 3 années de service (l ancienneté de service s apprécie à la date du recrutement initial de l agent en cas d interruption éventuelles). 2 Cas d ouverture L affection doit mettre l agent dans l impossibilité d exercer ses fonctions. Elle doit nécessiter un traitement et des soins prolongés. Elle doit présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée. 30

31 3 Durée et droits à traitement Le congé peut être accordé pour une période maximale de 3 ans. L intégralité du traitement est perçue les 12 premiers mois. Il est réduit de moitié pendant les 24 mois suivants. 4 Procédure d attribution Hormis la saisine de la Caisse Primaire d Assurance Maladie en vue du versement d indemnités journalières pour grave maladie, la collectivité doit suivre la procédure suivante : Octroi initial : l intéressé est soumis à l examen d un spécialiste agréé compétent pour l affection. La décision d octroi est prise sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. Le congé est attribué par période de 3 à 6 mois Capitalisation des congés de grave maladie : l agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d un autre congé de grave maladie qu après une reprise de ses fonctions pendant un an. D L absence de droits à congé Si l agent n a pas droit à un arrêt de travail rémunéré (ancienneté de service insuffisante..), il est : soit placé en congé sans traitement pour maladie si l'incapacité de travail est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente. E Les indemnités journalières Ce sont des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie, si l agent réunit les conditions d'immatriculation et de durée de travail. 1 Conditions L agent doit notamment justifier : soit de 200 heures de travail au cours du trimestre civil ou des 90 jours précédents, soit d'avoir cotisé au cours des six mois civils précédents sur des rémunérations au moins égales à fois le SMIC horaire (soit 6 932,45 depuis le 1 er juillet 2002). 31

32 2 Montant des indemnités journalières Pendant la période où l agent a droit à la protection statutaire, il perçoit directement le plein traitement ou le demi traitement ; dans ce cas, les indemnités journalières versées par la caisse de Sécurité Sociale viennent en déduction des sommes allouées par la collectivité. Le Conseil régional perçoit directement les indemnités journalières par le jeu de la subrogation. A l issue de cette période de protection statutaire, l agent perçoit les seules indemnités journalières. Là encore, le Conseil régional paye directement l agent et se fait rembourser par la caisse de Sécurité Sociale (subrogation). a Montant des indemnités journalières dans le cas d un congé de maladie ordinaire Les indemnités journalières sont égales à 50% du salaire journalier de base dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale (2 432 par mois, depuis le 1 er janvier 2003). Si l agent a au moins trois enfants à charge, elles sont portées au 2/3 du salaire au 31 ème jour d'arrêt de travail. Les trois premiers jours d'arrêt de travail ne sont pas indemnisés par la Sécurité Sociale (délai de carence). A partir du 7 ème mois d'arrêt de travail, elles sont portées : à 51,49 % du salaire journalier de base (cas général), à 68,66 % (plus de 3 enfants à charge), dans la limite du maximum des indemnités de la sécurité sociale. b Montant des indemnités journalières dans le cas d un congé pour accident de travail ou maladie professionnelle Les indemnités journalières sont dues pour tous les jours de la semaine à compter du lendemain de l accident. Le salaire du jour de l accident est à la charge de l employeur. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire brut du mois précédent l arrêt de travail. Le salaire est divisé en 30 pour déterminer le gain journalier de base. Le montant des indemnités journalières pour accident du travail est égal : à 60 % de ce gain journalier de base pendant les 28 premiers jours, à 80% à partir du 29 ème jour (sans toutefois pouvoir dépasser le salaire journalier net de l agent). 32

33 F La réintégration de l agent à l issue d un congé de maladie, grave maladie, accident du travail et maladie professionnelle 1 Les formalités L agent est temporairement inapte à reprendre : Il est maintenu en congé sans traitement six mois supplémentaires s il résulte d un avis du Comité Médical qu il sera apte à reprendre à l issue de cette période complémentaire, sauf cas où l agent compte moins de quatre mois d ancienneté de service. L agent est définitivement inapte à reprendre : Il est licencié à l issue du congé de maladie. Le décret du 15 février 1988 est muet sur la procédure à suivre. Ainsi comme pour les fonctionnaires, il serait souhaitable que le Comité Médical, seul habilité en la matière, se prononce sur l aptitude ou l inaptitude de l agent. L agent est apte à reprendre : A l issue d un congé de maladie ordinaire, le décret précité est muet sur la nécessité ou non de saisir le Comité Médical après un arrêt supérieur à douze mois consécutifs. A l issue d un congé de grave maladie, il y a lieu de transposer la procédure à suivre pour les congés de longue maladie en faveur des fonctionnaires. 2 Les conditions de réemploi Lorsqu à l issue d un congé de maladie, l agent non titulaire est physiquement apte à reprendre son service : Il est admis à reprendre son emploi s il remplit toujours les conditions requises et dans la mesure où les nécessités du service le permettent, S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente Ces conditions de réemploi concernent : Les agents recrutés pour une durée indéterminée, Les agents recrutés pour une durée déterminée, lorsque le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent être réemployés. Dans ce cas, le réemploi n est prononcé que pour la période restant à courir jusqu au terme de l engagement. 33

34 Section VI La famille Référence : Loi n du 26 janvier 1984 (articles 55.6 et 57.5 ) Sous-section 1 Dispositions générales A La maternité 1 Bénéficiaires Le bénéficiaire doit être : soit titulaire en activité ou détaché soit stagiaire soit non titulaire (après 6 mois de service) La rémunération est maintenue dans son intégralité. Remarque : L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses fonctions pour maternité, paternité ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de service suffisant, sans droit à congé de maternité, de paternité, ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour maternité, paternité ou adoption pendant une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la Sécurité Sociale ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, ou d'adoption rémunéré. 2 Les autorisations d absences pendant la grossesse Référence : Circulaire ministérielle du 21 mars 1996 Des autorisations d absence peuvent être accordées dans un triple but : Assister aux séances préparatoires à l accouchement sans douleur (après consultation du médecin du travail). Aménager les horaires de travail : à partir du 1 er jour du 3 ème mois de grossesse, 1h par jour maximum à utiliser à l arrivée et au départ, peut être accordée, après avis du médecin du travail. Celui-ci convoque systématiquement les femmes enceintes et notifie ses conclusions au chef de service à fin de décharge éventuelle de l agent. Subir les examens prénatals obligatoires qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service : des autorisations d absence d une demijournée sont accordées. Il appartient à l agent de justifier la réalité de ces examens. 34

35 3 Durée du congé Elle dépend du nombre d enfants déjà à sa charge : Pour la naissance du 1 er ou 2 ème enfant, la mère a droit à : o o 6 semaines de congé prénatal 10 semaines de congé postnatal Total : 16 semaines Un report d une partie de la période prénatale sur la période postnatale est possible, sur présentation d un certificat médical ne le contre-indiquant pas. A partir du 3 ème enfant, la mère a droit à : o o 8 semaines de congé prénatal 18 semaines de congé postnatal Total : 26 semaines La période prénatale peut être portée à 10 semaines ; dans ce cas, la période postnatale est de 16 semaines En cas de naissance de jumeaux, la mère a droit à : o o 12 semaines de congé prénatal 22 semaines de congé postnatal Total : 34 semaines La période prénatale pet être augmentée de 4 semaines ; la période postnatale est alors réduite d autant. En cas de naissance de triplés ou plus, la mère a droit à : o o 24 semaines de congé prénatal 22 semaines de congé postnatal Total : 46 semaines Il n est pas prévu explicitement de report dans ce cas-là. 4 Les congés d allaitement Référence : Circulaire ministérielle du 21 mars 1996 Instruction ministérielle du 23 mars Des autorisations d absence d une heure par jour prises en deux fois, doivent être accordées en vue de permettre aux mères de se rendre à leur domicile ou à la crèche pour allaiter leur bébé. 35

36 5 Cas particuliers Sur présentation d un certificat médical, un congé supplémentaire lié à l état de santé durant la grossesse ou les couches peut être accordé : Arrêt de travail en cas de grossesse dite «pathologique» : 2 semaines supplémentaires maximum avant le début du congé prénatal. Arrêt de travail nécessité par les suites de couches dites «pathologiques» : 4 semaines maximum après la fin du congé postnatal. Remarque : pour les agents titulaires, ces périodes de repos sont considérées comme des congés de maternité et non comme des congés de maladie. En revanche, pour les agents non titulaires, le congé pathologique postnatal entre dans les congés maladie. L administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l état de santé de l intéressée par les médecins agrées. B Le congé d adoption 1 Définition La loi assimile l adoption à une naissance et institue un congé d adoption. Lorsque les deux conjoints travaillent, le père adoptif peut bénéficier du congé sur présentation d une déclaration sur l honneur du conjoint attestant qu il renonce à son droit à congé d adoption. 2 Bénéficiaires Le droit au congé d adoption est ouvert (loi n du 25 juillet 1994) : à la personne à qui un service départemental d aide sociale à l enfance ou une œuvre d adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption ; également à la personne titulaire de l agrément requis lorsqu elle adopte par décision de l autorité étrangère compétente et ce sans l intermédiaire d une œuvre, à condition que l enfant ait été autorisé à entrer sur le territoire français. 3 Conditions statutaires à remplir Le bénéficiaire doit être : soit titulaire en activité ou détaché soit stagiaire soit non titulaire (après 6 mois de service) La rémunération est maintenue dans son intégralité. 36

37 Remarque : Pour les cas où l agent non titulaire n a pas accompli 6 mois de service, se référer au paragraphe sur les bénéficiaires du congé de maternité. 4 Durée Le congé pour adoption intervient au moment où l enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer. La durée du congé est de : 10 semaines pour le 1 er et le 2 ème enfant ; 18 semaines à partir du 3 ème enfant. En cas d adoptions multiples, 22 semaines sont accordées. C Les jours naissance et le congé de paternité Références : Loi du 21 décembre 2001 art Conditions L agent peut bénéficier de ce congé : en cas de naissance ou d'adoption, qu il soit agent titulaire ou non titulaire (après 6 mois de service) Remarque : Pour les cas où l agent non titulaire n a pas accompli 6 mois de service, se référer au paragraphe sur les bénéficiaires du congé de maternité. 2 Durée Le conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d adoption bénéficie de trois jours ouvrables au moment de la naissance de l enfant. Le conté de paternité est de 11 jours ouvrables (18 jours en cas de naissance multiple) non fractionnables. Il ne doit pas obligatoirement être pris à la suite des 3 jours mais doit être soldé dans les 4 mois qui suivent la naissance. En cas d'adoption, ces 11 jours (18 en cas d'adoptions multiples) s'ajoutent au congé d'adoption, sous réserve d'une répartition entre les deux parents. Dans ce cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à 11 jours, les périodes pouvant être simultanées. 3 Demande La demande doit dans tous les cas être effectuée au moins un mois avant la date de début du congé. L agent conserve ses droits à traitement. 37

38 D Le congé parental Références : Loi du 13 juillet 1983 article 21 Loi du 26 janvier 1984 articles 55.6 et 75 1 Définition Le congé parental est destiné à permettre à une mère ou à un père, à la suite d une naissance ou d une adoption, de se consacrer à l enfant pendant une certaine période sans perdre tous ses droits à avancement et en bénéficiant de conditions de réintégration privilégiées. 2 Bénéficiaires Peuvent bénéficier d un congé parental le père ou la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption. Chaque naissance et chaque adoption ouvrent droit à un congé. Néanmoins, il n est pas impératif que le congé parental suive immédiatement la période de congé de maternité ou d adoption. L agent peut donc reprendre temporairement son activité puis solliciter le congé parental. Les agents non titulaires doivent avoir au moins un an d ancienneté. 3 Procédure d attribution et durée du congé La demande doit être formulée un mois avant le début du congé. Celui-ci ne peut être refusé si le demandeur remplit les conditions objectives. La durée maximale normale est de 3 ans et s interrompt automatiquement aux 3 ans de l enfant. La décision d attribution du congé est prise pour 6 mois, renouvelables. La demande de renouvellement doit être faite 2 mois avant l expiration de la période en cours. En cas d adoption d un enfant âgé de 3 à 16 ans, un congé parental d une durée d 1 an peut être accordé. 4 Situation du fonctionnaire en congé parental Ne percevant pas de rémunération, l intéressé n acquiert pas de droit à pension de retraite. Il conserve ses droits à avancement d échelon réduits de moitié. Il peut également bénéficier d un avancement de grade pendant cette période. Il conserve la qualité d électeur lors de l élection des représentants du personnel au sein de la C.A.P. 5 La réintégration du fonctionnaire Le congé prend fin : après épuisement des droits ; en cas de non-respect de l objet du congé ; à la demande de l intéressé formulée pour motif grave ; en cas de retrait de l enfant placé en vue d adoption. 38

39 L agent est réintégré de plein droit, éventuellement en surnombre. Il doit manifester son souhait 2 mois avant la date prévue de réintégration. Il peut demander à être réintégré dans son ancien emploi (où il n a pas été remplacé mais, le cas échéant, suppléé par un non titulaire). Il peut aussi demander un emploi au plus près de son ancien lieu de travail (si, par exemple, son ancien poste a été supprimé) ou éventuellement dans l emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé. E Le congé de présence parentale 1 Conditions pour en bénéficier Le congé de présence parentale a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 afin de permettre à l un des parents d un enfant gravement malade, victime d un accident ou d un handicap grave, de cesser temporairement son activité pour s occuper de lui. Les agents non titulaires peuvent également en bénéficier. 2 Durée Il est de quatre mois maximum, reconductible deux fois, dans la limite d une année. Ce congé est demandé à temps plein mais peut également être demandé sous forme de travail à temps partiel. 3 Modalités d attribution L agent doit en faire la demande auprès de son administration par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours au moins avant la date souhaitée de début de congé ou du temps partiel (sauf situation d urgence). L agent doit mentionner la nature et la durée du congé (ou du temps partiel) et doit joindre un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de l enfant. L'acceptation du congé ou de l'exercice des fonctions à temps partiel est de droit dès lors que l agent remplit les conditions. L agent peut, au cours du congé, y renoncer au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la période restant à courir jusqu'à son terme. La demande doit être effectuée au moins un mois avant la fin du congé. La prolongation du congé initial doit être demandé dans les mêmes formes que pour une demande initiale. A cette occasion, l agent peut demander à bénéficier de l exercice du service temps partiel. 4 Situation du fonctionnaire en congé de présence parentale L intéressé ne perçoit pas de rémunération (sauf en cas d activité à temps partiel) mais peut bénéficier de l allocation de présence parentale. Il n acquiert pas de droit à pension de retraite mais conserve les droits aux prestations en nature de son régime d assurance maladie. 39

40 L agent conserve ses droits à avancement d échelon réduits de moitié. Il peut également bénéficier d un avancement de grade pendant cette période. Il conserve la qualité d électeur lors de l élection des représentants du personnel au sein de la C.A.P. 5 La réintégration du fonctionnaire L agent est réintégré de plein droit, éventuellement en surnombre. Il doit manifester son souhait 2 mois avant la date prévue de réintégration. L agent doit retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire (le plus proche du dernier lieu de travail ou du domicile de l agent) avec une rémunération égale. Il est possible d'interrompre le congé en certaines circonstances particulières (diminution importante de revenus du ménage...). Il cesse de plein droit en cas de décès de l enfant. Par ailleurs, il peut être mis fin au congé, si après contrôle, il apparaît que ce congé n est pas utilisé pour son motif. F Absences pour soigner ou garder un enfant malade Références : Circulaire FP n 1475 et B-2Adu 20 juillet 1982 Circulaire FP7 n 1502 du 22 mars Les bénéficiaires Chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier d autorisations d absence dont la durée annuelle ne peut dépasser 6 jours. Pour les agents travaillant à temps partiel, le calcul s effectue au prorata du temps de travail selon les modalités suivantes : Temps partiel 90% : 5,5 jours Temps partiel 80% : 5 jours Temps partiel 50% : 3 jours La durée est portée à 12 jours si l agent apporte la preuve : qu il assume seul la charge de l enfant, que son conjoint est à la recherche d un emploi (par un certificat d inscription à l A.N.P.E.), ou que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d aucune autorisation d absence rémunérée pour soigner son enfant ou en assurer momentanément la garde (attestation de l employeur du conjoint). Pour les agents travaillant à temps partiel, les modalités sont les suivantes : Temps partiel 90% : 11 jours Temps partiel 80% : 9,5 jours Temps partiel 50% : 6 jours Si les autorisations susceptibles d être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l année en cours ou de l année suivante. 40

41 2 Les conditions d octroi L autorisation est accordée quel que soit le nombre d enfants et sous réserve des nécessités du service, La limite d âge des enfants est fixée à 16 ans (sauf pour les enfants handicapés), L agent doit fournir un certificat médical ou toute pièce justifiant sa présence auprès de l enfant. L autorisation d absence pour assurer la garde d un enfant s étend aux cas de grève des enseignants, crèches etc, dès lors que l agent n a pas pu trouver d autre solution. Toutefois, il s agit d une facilité dont l octroi doit rester exceptionnel compte tenu du contexte, la grève plaçant déjà l administration dans une situation de souseffectif. Il appartiendra donc au chef de service de vérifier qu il ne s agit pas d une pratique systématique de la part de l agent. Cf. circulaire 20 juillet 1982 relative aux autorisations d absence pouvant être accordées au personnel de l administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde. Remarque importante : le congé «enfant malade» ne doit pas s entendre de manière extensive. Ainsi, le fait de s être présenté à une consultation sur le temps de travail ne constitue pas une absence licite pour maladie ; les agents sont donc invités à prendre leurs rendez-vous hors des heures de travail. Les parents convoqués à une visite médicale par le service de santé scolaire pour leurs jeunes enfants peuvent toutefois s absenter le temps nécessaire à l accomplissement de cette formalité. Ils doivent pour cela fournir la convocation. G Congé d accompagnement d une personne en fin de vie Références : Loi n du 9 juin Objet du congé Le fonctionnaire en activité a droit à un congé d accompagnement d une personne en fin de vie lorsqu un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l objet de soins palliatifs. Remarque : Cette disposition ne vise que les fonctionnaires. Les décrets régissant les non titulaires doivent être modifiés pour qu'elle leur soit applicable. Le fonctionnaire doit en faire la demande écrite. 2 Durée Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois. 41

42 3 Effets La durée de ce congé étant assimilée à une période de service effectif, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. De plus, cette période de congé ne peut être imputée sur la durée de son congé annuel. 4 Fin du congé Le congé d accompagnement d une personne en fin de vie prend fin : soit à l'expiration des trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure ; dans ce cas, le fonctionnaire doit informer l administration de la date prévisible de son retour, avec un préavis de trois jours francs. H Rentrée scolaire Référence : Circulaire annuelle du Ministère de la Fonction Publique et note annuelle du Directeur Général des Services du Conseil régional. Le président du Conseil régional assure, à titre de facilité, une demi-journée lors de la rentrée scolaire, aux parents dont les enfants entrent à l école maternelle, primaire ou au collège, et ce en vue de permettre une bonne insertion des enfants dans le monde scolaire. Cette demi-journée d absence est fractionnable sur la journée, dans la limite de 4 heures. L agent doit faire signer une autorisation exceptionnelle d absence, par le biais d une fiche de congés, à son supérieur hiérarchique (Directeur ou Chef de Service) en indiquant la date d absence et, le cas échéant, le fractionnement. I Parents d élève Référence : Circulaire FP/1913 du 17 octobre 1997 Des autorisations d absence peuvent être accordées aux agents désignés pour siéger : dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de parents et des conseils d école, dans les collèges, lycées et établissements d éducation spéciale, réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d administration. Les personnes concernées, dont les obligations les conduiraient, occasionnellement, à s absenter sur le temps de travail, devront se faire connaître auprès de leur hiérarchie en apportant tous les justificatifs nécessaires. 42

43 Sous-section 2 Dispositions propres aux agents non titulaires Références : Décret n du 15 février 1988 A Congé pour élever un enfant 1 Objet C est un congé sans traitement pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou atteint d une infirmité exigeant des soins continus (père ou mère de famille). 2 Durée La durée du congé est de 1 an, renouvelable dans la limite de 5 ans. 3 Conditions L agent peut en bénéficier après un an de service. S il excède un an, l agent doit adresser une demande de réemploi au moins un mois avant son expiration. Sinon, l agent est considéré comme démissionnaire. B Congé pour raisons de famille L agent peut solliciter un congé non rémunéré pour raisons de famille dans la limite de 15 jours par an. 43

44 Section VII L activité syndicale A Le congé pour formation syndicale Références : Loi n du 13 juillet 1983 article 21 Loi n du 26 janvier 1984 article 57.7 Décret n du 22 mai Conditions Le stage ou la session doivent être organisés par un centre ou un institut figurant sur une liste arrêtée chaque année au vue des propositions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Le congé est accordé sous réserve des nécessités du service. Dans les collectivités ou établissements employant 100 agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5% de l effectif réel. 2 Durée et traitement Le congé pour formation syndicale a une durée maximale annuelle de 12 jours ouvrables. Le fonctionnaire est rémunéré, donc considéré comme en activité. 3 Procédure d attribution La demande doit être formulée par écrit auprès de l autorité territoriale au moins 1 mois avant le début du stage ou de la session. Il faut préciser la date et la durée de la session et le nom de l organisme de formation. Le refus fait l objet d une réponse expresse parvenue au plus tard 15 jours avant le début du stage. La non réponse équivaut à un accord. B Les autorisations spéciales d absence Références : Loi n du 26 janvier 1984 article 59 Décret n du 3 avril 1985 Circulaire du 25 novembre

45 1 Bénéficiaires Il s agit des représentants syndicaux mandatés pour participer aux réunions syndicales, et des délégués du personnel appelés à siéger dans les organismes paritaires (Commissions Administratives Paritaires, Comité Technique Paritaire, Comité d Hygiène et de Sécurité). 2 Procédure d attribution La demande, ainsi que la convocation, doit parvenir à l autorité territoriale au minimum 3 jours à l avance. 3 Les différents types d Autorisations Spéciales d Absence (A.S.A.) a Les «A.S.A.» pour siéger au sein des organismes paritaires statutaires (C.A.P., C.T.P., C.H.S.) Ces autorisations sont accordées de plein droit sur présentation d une convocation. La durée de l autorisation d absence comprend le temps de la réunion, ainsi que celui nécessaire à sa préparation et son compte-rendu, augmenté du délai de route. b Les «A.S.A.» des représentants syndicaux pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus La durée des A.S.A accordées à un même agent, au cours d une année, ne peut excéder 10 jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. De plus, pour les instances de niveau inférieur (locales ) un contingent global d autorisations d absence est déterminé chaque année par l autorité territoriale. Le nombre d heures est calculé forfaitairement selon la règle suivante : Contingent global = 200 x effectif budgétaire/1 000 Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au Comité Technique Paritaire de la collectivité. c Heure mensuelle d information syndicale Les personnels sont autorisés, s ils le souhaitent, à participer à une heure mensuelle d information syndicale. 45

46 C Les décharges de service Références : Loi du 26 juillet 1984 art. 100 ali. 2 Décret du 3 avril Définition La décharge d activité de service est l autorisation donnée à un agent public d exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale, rémunérée par l administration, en lieu et place de son activité administrative normale (permanences syndicales, affichage, tâches administratives pour le syndicat ). Elle peut être totale ou partielle L attribution des décharges d activité de service est déterminée de la façon suivante : - Fixation d un contingent global mensuel de décharges - Répartition du contingent ainsi défini entre les organisations syndicales - Désignation par les organisations syndicales de la liste nominative des agents bénéficiant d une décharge totale ou partielle de service, dans la limite du nombre d heures attribuées, 2 Crédit d heures L autorité territoriale attribue globalement un crédit d heures à l ensemble des organisations syndicales. Il est calculé en fonction du nombre d agents, titulaires ou non, occupant un emploi figurant au dernier compte administratif (diminué le cas échéant du nombre d agents mis à disposition d une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité). Le crédit d heures est calculé en fonction d un barème : Nombre d agents Nombre d heures par mois Nb d heures par mois égal au nb d agents occupant un emploi permanent à temps complet 100 à à à à à à à à à à à à à à Au-delà de agents Les heures accordées mensuellement et non utilisées ne sont pas reportables sur le mois suivant, sauf autorisation donnée par l autorité territoriale. 46

47 La répartition du crédit d heure s effectue par les organisations syndicales selon les critères suivants : - 25% de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la Fonction Publique - 75% est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au Comité Technique Paritaire de la collectivité. 47

48 Section VIII L activité politique A Les autorisations d absence liées à l exercice de mandats locaux Références : Loi n du 13 juillet 1983 article 11 bis Article L à L du Code général des collectivités territoriales 1 Absence au titre des séances de travail ou de délibération Des autorisations sont accordées aux agents en vue de leur permettre de se rendre et d assister : aux séances plénières des conseils municipaux, généraux, régionaux ainsi que des conseils économiques et sociaux régionaux ; aux réunions des commissions dont ils sont membres et qui ont été instituées par délibération des assemblées ; aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la collectivité. Les intéressés doivent informer l autorité territoriale de la date et de la durée de la séance dès qu ils en ont connaissance. L employeur n est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l élu aux séances et réunions précitées. 2 Crédit d heures pour l exercice de certaines responsabilités des élus Les maires, les adjoints et dans les communes de habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d heures distinct des autorisations d absence. Ce crédit, forfaitaire et trimestriel varie selon l importance des fonctions. En cas de travail à temps partiel, il est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d heures. En revanche, ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Les heures non utilisées au cours d un trimestre ne peuvent être reportées. L autorité territoriale doit être informée 3 jours au moins à l avance de la date et de la durée. 48

49 B Les autorisations d absence pour les candidats aux élections européennes, nationales et locales Références : Article L et L du Code du travail Circulaire FP n 1918 du 10 février 1998 pour la Fonction Publique d Etat et la Fonction Publique Territoriale Les agents candidats aux élections européennes, nationales et locales peuvent être placés en disponibilité (s ils sont titulaires) ou en congé non rémunéré (s ils sont stagiaires ou non titulaires). Ils peuvent également bénéficier d autorisations spéciales d absence avec maintien du traitement dans la limite de 20 jours ouvrables pour les élections européennes et nationales et de 10 jours pour les élections locales. Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. 49

50 Section IX La formation A La formation reçue 1 Les nécessités de service Conformément aux dispositions de l article 2 de la loi du 12 juillet 1984 et de l article 1 du décret du 9 octobre 1985 relatifs à la formation des agents territoriaux, l exercice du droit à la formation est toujours subordonné aux «nécessités de service». Les départs en formation doivent être gérés de façon à perturber le moins possible le fonctionnement de l institution. A cet égard, le directeur ou chef de service, garant de la continuité du service public, est le seul à même de juger de l opportunité de la demande au regard des besoins conditionnant la bonne marche de l administration. C est pourquoi les demandes de formation doivent toujours transiter par la voie hiérarchique ; le directeur ou chef de service émettra un avis (si défavorable à motiver). Une exception est faite pour les Formations Initiales (FI) et plus particulièrement pour les dates de tronc commun fixées par le CNFPT, l ENACT ou l INET qui revêtent un caractère obligatoire. 2 Les décharges partielles de service La formation qui se déroule pendant les heures de travail peut donner lieu à une décharge partielle de service sous réserve de l accord du responsable hiérarchique et de l autorité territoriale. Ainsi, un agent peut bénéficier par exemple pendant 3 mois, d une autorisation de sortie à 17 heures pour se rendre sur le lieu d une formation qui débute à 17H30. 3 Les récupérations Dans l hypothèse où un agent effectuerait un stage dans le cadre de la formation professionnelle en dehors de ses heures de travail, il peut être autorisé à récupérer, y compris si le stage se déroule le samedi. Un agent en formation personnelle (intérêt personnel et sans rapport direct avec son emploi) ne peut en revanche récupérer. Il en va de même pour un agent suivant une préparation à un concours ou un examen professionnel. Cas particulier des agents à temps partiel : un agent qui participe à une action de formation professionnelle pendant le temps où il est normalement dispensé de travail, peut récupérer ces heures (récupération égale à la durée réelle de la formation suivie). 50

51 Un voyage effectué un samedi ou un dimanche dans le cadre de la formation (pour revenir ou se rendre sur le lieu de formation) n ouvre pas droit à récupération si le déplacement revêt un caractère exceptionnel. S il s agit d un cycle de formation impliquant plusieurs déplacements successifs amputant le congé de fin de semaine, des récupérations pourront être envisagées. L étude se fera au cas par cas, l arbitrage revenant à la Direction Générale des Ressources Humaines sur saisine éventuelle de l agent. Modalités de récupération : une demande doit être faite par écrit au supérieur hiérarchique ; elle donne lieu à une demande de congé au titre de la récupération. La date de récupération est fixée en accord avec le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service. Il est recommandé de régulariser la situation dans les 15 jours qui suivent le retour de l agent. 4 Le congé individuel de Formation a Régime applicable aux fonctionnaires titulaires Durée Le congé, d une durée maximum de 3 ans, peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en période de stage à temps plein d une durée minimale d un mois. Rémunération Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, l agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l indemnité de résidence qu il percevait au moment de la mise en congé, plafonné à l indice brut 379. Il perd le bénéfice de ses primes. Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service (ouvre droit à congés annuels, préserve les possibilités d avancement). Procédure d attribution La demande de congé de formation peut être présentée à tout moment de l année, quatre vingt dix jours à l avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée, ainsi que le nom de l organisme dispensateur. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l autorité territoriale doit faire connaître à l intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de sa demande. Ces raisons peuvent être : l avis défavorable ou réservé du Chef de Service, le caractère inadapté de la demande (il ne s agit pas d un congé sabbatique mais d un congé pris à des fins exclusives de formation). Conditions Le Congé individuel de formation ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de service effectif dans la Fonction Publique. 51

52 b Régime applicable aux non titulaires Les contractuels et auxiliaires occupant à temps complet un emploi permanent au Conseil régional du Centre, comptant au moins trois années de services effectifs, peuvent bénéficier d un congé individuel de formation dans les conditions suivantes : durée maximum : 3 mois s il s agit d un stage continu à temps plein ou 300 heures s il s agit de stages comportant des enseignements discontinus ou à temps partiels. rémunération : 75% du traitement brut perçu au moment de la mise en congé, plafonné à l indice brut 379. Mais attention : la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par 2 mois de service au-delà des 3 premières années. Exemple : un auxiliaire avec cinq ans d ancienneté aura droit à 12 jours d indemnisation seulement. B Concours et examens professionnels Référence : Règlement de formation des agents du Conseil régional 1 - Pour les concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale : Le Conseil régional du Centre accorde : - 2 jours de congés pour les épreuves d admissibilité, à prendre dans la semaine qui précède les épreuves - 1 jour pour la préparation des épreuves d admission, à prendre dans les 5 jours qui précèdent les épreuves - 1 dispense de service pour la (ou les) journées du concours. Ces congés seront accordés au titre d un seul concours si l agent en passe plusieurs dans l année. Les apprentis en poste à la Région bénéficient de ces dispositions. 2 - Pour les formations diplômantes Le Conseil régional accorde : - 2 jours pour préparer les examens écrits (les unités de valeurs sont souvent regroupées) - 1 journée pour la préparation orale - 1 dispense de service pour la journée de soutenance orale et celles des examens écrits 52

53 C La formation dispensée Le décret -loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d emplois, de rémunérations et de retraites précise que la production d œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et la production d expertises, de consultations ou d enseignements ressortissant à la compétence de l agent public sont les seules activités privées autorisées. L article 7 du même décret-loi stipule par ailleurs que les fonctionnaires ne peuvent exercer, sauf exception, plusieurs emplois publics. En revanche, ils sont libres de cumuler diverses activités publiques accessoires dans la limite d un plafond de rémunérations. L agent sollicité pour réaliser une activité complémentaire conformément aux dispositions en vigueur doit au préalable informer la D.G.R.H., laquelle transmettra les imprimés à remplir et notifiera, en cas de cumul d une autre activité publique, le compte de cumul annuel à ne pas dépasser sous peine du reversement du trop perçu à la Région. Le Président du Conseil régional accorde, sous réserve des nécessités de service, une décharge de cinq jours maximum par an au titre du cumul d activités accessoires exercées par ses collaborateurs. Pour en bénéficier, l agent aura au préalable demandé l accord de son supérieur hiérarchique qui devra figurer sur le formulaire transmis à la D.G.R.H. 53

54 Section X Congés particuliers des agents non titulaires Référence : Décret n du 15 février 1988 A Congé pour convenance personnelle 1 Conditions L agent peut en bénéficier après 3 ans de service. Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit préciser la durée du congé sollicité. Ce congé n est pas rémunéré. Cette possibilité n'est pas ouverte à celui qui dans les six années précédentes a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois. 2 Durée Durée minimale : 6 mois Durée maximale : 11 mois B Congé pour création d entreprise 1 Conditions L agent peut en bénéficier après trois ans de service s il veut créer ou reprendre une entreprise à condition d en exercer effectivement le contrôle. Le congé ou son renouvellement doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet ou le terme du congé déjà accordé. La demande doit préciser la durée du congé sollicité et la nature de l'activité de l'entreprise à créer ou à reprendre. L agent n est pas rémunéré. 54

55 2 Durée 1 an renouvelable une fois C Réemploi Trois mois avant l issue d un congé pour convenance personnelle ou création d entreprise, l agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée. Sinon, il est considéré comme démissionnaire. 55

56 ANNEXES Annexe 1 : Tableaux concernant les autorisations exceptionnelles d absence pour événements familiaux : Mariage Décès Maladie grave, accident grave, hospitalisation grave Enfant malade < 16 ans Naissance ou adoption Grossesse 56

57 MOTIF NOMBRE DE JOURNEES D ABSENCE AUTORISEES PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR MARIAGE De l agent 5 jours qui précèdent ou qui suivent la date de l événement Copie du faire-part de mariage, certificat de mariage ou publication des bans. D un enfant 2 jours qui précèdent ou qui suivent la date de l événement Copie du faire-part de mariage, certificat de mariage ou publication des bans. D un frère ou d une sœur 1 jour Copie du faire-part de mariage, certificat de mariage ou publication des bans. D un oncle, tante, neveu, nièce 1 jour Copie du faire-part de mariage, certificat de mariage ou publication des bans. D un petit enfant 1 jour Copie du faire-part de mariage, certificat de mariage ou publication des bans. 57

58 MOTIF DECES NOMBRE DE JOURNEES D ABSENCE AUTORISEES PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR Du conjoint, d un enfant, des parents 5 jours Bulletin de décès. Des beaux-parents 3 jours Bulletin de décès. D un frère, sœur, gendre, bru, petit-enfant 2 jours Bulletin de décès. D un oncle, tante, neveu, nièce 1 jour Bulletin de décès. Des Grands-parents 1 jour Bulletin de décès. 58

59 MOTIF NOMBRE DE JOURNEES D ABSENCE AUTORISEES PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE, HOSPITALISATION GRAVE Du conjoint 6 jours par an Certificat médical attestant la gravité. D un enfant > 16 ans 6 jours par an Certificat médical attestant la gravité. Des parents 3 jours par an Certificat médical attestant la gravité. D un enfant < 16 ans (de même pour les enfants handicapés quelque soit leur âge) 12 jours par an (si le conjoint n en bénéficie pas) Ces jours peuvent être portés à 15 quand ils sont pris consécutivement. Certificat médical attestant la gravité et indiquant la nécessité et la durée de la présence du parent auprès de l enfant malade. Naissance ou adoption Grossesse 3 jours au moment de l événement 1 heure par jour à partir du 3ème mois Extrait de l acte, bulletin, ou fiche d état civil. Certificat spécifiant la date de début de grossesse. 59

60 Annexe 2 : Modalités du temps partiel articulées avec la mise en place de la RTT : 90% : Ce qui est possible : Modalités du temps partiel Jours de RTT Temps de travail 35 heures par semaine + ½ journée de Néant Semaine de 4 jours et demi temps partiel par semaine 39 heures par semaine + 1 jour de temps En alternance tous les 15 jours : 20 jours partiel toutes les deux semaines 1 semaine de 5 jours et 1 semaine de 4 jours 80% : Ce qui est possible : Modalités du temps partiel Jours de RTT Temps de travail 35 heures par semaine + 1 jour de temps partiel par semaine Néant Semaine de 4 jours 39 heures par semaine + 1 jour de temps partiel par semaine 18 jours Semaine de 4 jours 50% : Ce qui est possible : Modalités du temps partiel Jours de RTT Temps de travail 35 heures par semaine Néant Semaine de 5 demi-journées ou Semaine de 2 jours et demi 39 heures par semaine 11 jours Semaine de 5 demi-journées ou Semaine de 2 jours et demi 60

61 Annexe 3 : Modalités de la RTT en cas d arrêts maladie : Nombre de jours d arrêt maladie Nombre de jours RTT à déduire De 5 à 8 0,5 De 9 à 13 1 De 14 à 17 1,5 De 18 à 22 2 De 23 à 25 2,5 61

62 Document réalisé par : la Direction de l Administration du Personnel 62

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