Code de la propriété intellectuelle
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- Patrick Jacques
- il y a 8 ans
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1 Dispositions relatives aux conseils en propriété industrielle au regard du registre du commerce et des sociétés Code de la propriété intellectuelle Partie législative Deuxième partie : La propriété industrielle Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Article L422-1 Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé. Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article du code pénal. Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise. Article L422-7 Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que : a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ; b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L , des articles L et L du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L
2 Partie réglementaire Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Section 3 : Exercice sous forme de société Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles Article R Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société. Article R La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription. Article R La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Article R Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R et R , les statuts doivent indiquer : 1 Les nom, prénoms, domicile des associés, leur si tuation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ; 2 Le titre de chacun des associés ; 3 La durée pour laquelle la société est constituée ; 4 L'adresse du siège social ; 5 La nature et l'évaluation distincte de chacun de s apports effectués par les associés ;
3 6 Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 7 L'affirmation de la libération totale ou partiel le, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; 8 La majorité requise pour la transmission ou la c ession des parts à des tiers ; 9 Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaq ue apporteur en industrie ; 10 Les dispositions particulières prévues aux arti cles R et R Article R Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance : 1 Tous droits incorporels, mobiliers ou immobilier s, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ; 2 Tous documents et archives, et, d'une manière gé nérale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3 Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de l a profession ; 4 Toutes sommes en numéraire. Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Article R Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros. Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit. Article R Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n du 3 juillet L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés. Le registre prévu par l'article 45 du décret n du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Article R En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de
4 l'institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R à R La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n du 30 mai Article R La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés. Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n du 3 juillet 1978 sont applicables. Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation. Article R Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre I er de la loi n du 31 décembre 1990 et dont l 'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle. Article R Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : - soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de conseils en propriété industrielle" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de conseils en propriété industrielle" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.C.A. de conseils en propriété industrielle", ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle Article R Des conseils en propriété industrielle peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi n du 31 décembre 1990, constituer une soci été de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle. Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : 1 Pendant un délai de dix ans, des personnes physi ques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;
5 2 Les ayants droit des personnes physiques mention nées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ; 3 Les personnes exerçant une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle. Article R La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L , dans une section spéciale. Article R La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé. Cette demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : 1 Un exemplaire des statuts de la société ; 2 Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ; 3 La liste des associés avec, selon le cas, l'indi cation de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R , suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée. La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles. Article R Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R à R Article R A la diligence du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret n du 23 mars 1967 modifié sur les so ciétés commerciales. Article R A la diligence du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.
6 Article R Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
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