Code de la propriété intellectuelle

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Code de la propriété intellectuelle"

Transcription

1 Dispositions relatives aux conseils en propriété industrielle au regard du registre du commerce et des sociétés Code de la propriété intellectuelle Partie législative Deuxième partie : La propriété industrielle Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Article L422-1 Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé. Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article du code pénal. Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise. Article L422-7 Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que : a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ; b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L , des articles L et L du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L

2 Partie réglementaire Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Section 3 : Exercice sous forme de société Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles Article R Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société. Article R La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription. Article R La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Article R Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R et R , les statuts doivent indiquer : 1 Les nom, prénoms, domicile des associés, leur si tuation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ; 2 Le titre de chacun des associés ; 3 La durée pour laquelle la société est constituée ; 4 L'adresse du siège social ; 5 La nature et l'évaluation distincte de chacun de s apports effectués par les associés ;

3 6 Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 7 L'affirmation de la libération totale ou partiel le, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; 8 La majorité requise pour la transmission ou la c ession des parts à des tiers ; 9 Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaq ue apporteur en industrie ; 10 Les dispositions particulières prévues aux arti cles R et R Article R Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance : 1 Tous droits incorporels, mobiliers ou immobilier s, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ; 2 Tous documents et archives, et, d'une manière gé nérale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3 Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de l a profession ; 4 Toutes sommes en numéraire. Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Article R Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros. Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit. Article R Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n du 3 juillet L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés. Le registre prévu par l'article 45 du décret n du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Article R En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de

4 l'institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R à R La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n du 30 mai Article R La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés. Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n du 3 juillet 1978 sont applicables. Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation. Article R Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre I er de la loi n du 31 décembre 1990 et dont l 'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle. Article R Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : - soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de conseils en propriété industrielle" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de conseils en propriété industrielle" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "S.E.L.C.A. de conseils en propriété industrielle", ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle Article R Des conseils en propriété industrielle peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi n du 31 décembre 1990, constituer une soci été de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle. Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : 1 Pendant un délai de dix ans, des personnes physi ques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;

5 2 Les ayants droit des personnes physiques mention nées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ; 3 Les personnes exerçant une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle. Article R La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L , dans une section spéciale. Article R La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé. Cette demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : 1 Un exemplaire des statuts de la société ; 2 Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ; 3 La liste des associés avec, selon le cas, l'indi cation de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R , suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée. La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles. Article R Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R à R Article R A la diligence du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret n du 23 mars 1967 modifié sur les so ciétés commerciales. Article R A la diligence du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.

6 Article R Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.

Implantation au Maroc

Implantation au Maroc Implantation au Maroc I- Fonction du guichet d aide à la création d entreprises Le Guichet d aide à la création d entreprises est l interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise,

Plus en détail

DAHIR N 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES 1

DAHIR N 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES 1 DAHIR N 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES 1 (Modifié et complété par le Dahir n 1-08-18 du 17 Joumada I (23 mai 2008) portant

Plus en détail

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES DAHIR N 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES 1 (Modifié et complété par le Dahir n 1-08-18 du 17 Joumada I (23 mai 2008) portant

Plus en détail

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Référence. Référence Titre premier : Dispositions générales Titre II : De la société en nom collectif Titre III : De la société en commandite

Référence. Référence Titre premier : Dispositions générales Titre II : De la société en nom collectif Titre III : De la société en commandite Loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation Référence Titre premier

Plus en détail

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce. LES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE ANONYME Titre premier : Dispositions générales Article premier : Définition de la société anonyme La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

CODE DES SOCIETES COMMERCIALES 1

CODE DES SOCIETES COMMERCIALES 1 CODE DES SOCIETES COMMERCIALES 1 Livre Premier DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES Titre premier Dispositions générales Article premier Les dispositions du présent code s'appliquent

Plus en détail

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore Considérant les dispositions du Décret-loi N. 34/85 du 15 novembre 1985, relatif à la création de sociétés anonymes offshore, Considérant le rôle

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES Les modifications de ces statuts, établies par le Conseil d'administration de l'association, ont été votées et acceptées à l'assemblée Générale Ordinaire du

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS Entre les soussignés 1) Monsieur xxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n xxxxxx

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes*

Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes* Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes* Référence Titre premier : Dispositions générales Titre II : De la constitution et de l' immatriculation des sociétés anonymes Titre III : De l' administration

Plus en détail

INVESCO ACTIONS EURO SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) SIEGE SOCIAL : 16/18 RUE DE LONDRES - 75009 PARIS RCS : PARIS B 397 880 873

INVESCO ACTIONS EURO SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) SIEGE SOCIAL : 16/18 RUE DE LONDRES - 75009 PARIS RCS : PARIS B 397 880 873 INVESCO ACTIONS EURO SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) SIEGE SOCIAL : 16/18 RUE DE LONDRES - 75009 PARIS RCS : PARIS B 397 880 873 STATUTS TITRE 1 - FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE

Plus en détail

LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE

LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE Une entreprise est une entité économique et sociale qui permet la production et la vente de biens et de services répondant à un besoin par le biais de

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

SCOR SE STATUTS. Société Européenne au capital de 1 517 825 442,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber 75016 Paris. 562 033 357 R.C.S.

SCOR SE STATUTS. Société Européenne au capital de 1 517 825 442,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber 75016 Paris. 562 033 357 R.C.S. SCOR SE Société Européenne au capital de 1 517 825 442,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber 75016 Paris 562 033 357 R.C.S. Paris STATUTS Mis à jour par le Conseil d administration du 4 mars 2015

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

Immatriculation d une société commerciale au RCS

Immatriculation d une société commerciale au RCS Immatriculation d une société commerciale au RCS Imprimé MO SARL ou MO autres sociétés complété lisiblement et signé en original (Vous pouvez télécharger ces formulaires et leurs notices sur ce lien :

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

RUBIS. Avis de convocation. /pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot204-01 V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS

RUBIS. Avis de convocation. /pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot204-01 V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS /pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot204-01 V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS 999004 - Le Quotidien Juridique RUBIS Société en commandite par actions au capital de 97.173.662,50

Plus en détail

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI

URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI URBAN PIERRE 3 - MODE D EMPLOI ETAPES POUR DEVENIR ASSOCIES FONDATEUR : 1- Remplir, parapher et signer la procuration en 2 exemplaires : - Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté

Plus en détail

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SCI Modèles prêts à l emploi sur CD-Rom www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

STATUTS FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

STATUTS FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL STATUTS LES SOUSSIGNES, Association d'econométrie Appliquée (Association 1901) Datarex (SaRL) Vineyard Data Quantification Society (Association 1901) Association d'econométrie Appliquée - Belgique (ASBL)

Plus en détail

Copyright CNCC. Tome 2 : Libération d une augmentation du capital par compensation avec des créances COLLECTION NOTES D INFORMATION JUIN 2010 SERVICES

Copyright CNCC. Tome 2 : Libération d une augmentation du capital par compensation avec des créances COLLECTION NOTES D INFORMATION JUIN 2010 SERVICES COLLECTION NOTES D INFORMATION V. LES INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPÉRATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES Tome 2 : Libération d une augmentation

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives M.... (prénoms, nom, profession) - né à... le... et Mme... - née à... le... De nationalité française. Demeurant à... où ils élisent domicile.

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015 Soitec Société anonyme au capital de 23 130 332 euros Siège social : Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190 BERNIN 384 711 909 RCS GRENOBLE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Plus en détail

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sociétés commerciales Transpose partiellement la Dir. 2003/58/CE. Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. - transpose: Dir. n 2003/58 (Droit des sociétés (obligations de publicité)) Loi

Plus en détail

Le créateur. Types de projets concernés

Le créateur. Types de projets concernés Mémofiches Comparatif des structures unipersonnelles Vous entreprenez seul, sans associé, et souhaitez le rester? Vous avez le choix entre : vous installer en entreprise individuelle : classique, auto-entrepreneur

Plus en détail

Accomplir les formalités préalables à la création

Accomplir les formalités préalables à la création ère étape Accomplir les formalités préalables à la création Personnes physiques Formalités Certificat Négatif Organisme Concerné CRI -Contrat de Service bail enregistrement enregistré ou et Timbre reçu

Plus en détail

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

OHADA Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique

OHADA Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO n 2 du 1 er octobre 1997 Sommaire Partie 1 - Dispositions générales

Plus en détail

CHAPITRE PRELIMINAIRE - CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME

CHAPITRE PRELIMINAIRE - CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Date d adoption 17avril 1997 Date d entrée en vigueur 1 er janvier 1998 Le Conseil des Ministres de l OHADA,

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s Bourse de Casablanca Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s ARRETES RELATIFS AUX TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS N

Plus en détail

BANQUE NATIONALE DE PARIS

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANQUE NATIONALE DE PARIS Société anonyme au capital de F 1.632.580.000 Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 662 042 449 fiche d'information ÉMISSION DE F 2.000.000.000

Plus en détail

Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL

Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL SECTION 1 : LES CAUSES DE DISSOLUTION... 2 A. LES CAUSES DE DISSOLUTION COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES... 2 1. L expiration de la durée (ou l arrivée

Plus en détail

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) S T A T U T S de l' () (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) I. Nom, siège, buts Article 1 Sous la dénomination «'» (), respectivement «" (VIPS), appelée ci-après «l Association", est constituée

Plus en détail

Résolutions relevant de la compétence de l assemblée générale ordinaire

Résolutions relevant de la compétence de l assemblée générale ordinaire LeGuide.com Société anonyme à conseil d administration au capital de 1 778 091,50 euros Siège social : 4 rue d Enghien - 75010 PARIS R.C.S. Paris 425 085 875 TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L ASSEMBLEE

Plus en détail

APM Alumni Polytech Marseille. Statuts de l Association des anciens de l'ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (Polytech Marseille)

APM Alumni Polytech Marseille. Statuts de l Association des anciens de l'ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (Polytech Marseille) APM Alumni Polytech Marseille Statuts de l Association des anciens de l'ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (Polytech Marseille) Table des matières Titre I : Dénomination - Objet - Siège - Durée

Plus en détail

PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655

PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655 société au plus tard trois jours avant l assemblée. Dans ce cas, il n aura plus la possibilité de se faire représenter ou de participer

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

BANQUE des SERUMS ANTIVENIMEUX B.S.A.

BANQUE des SERUMS ANTIVENIMEUX B.S.A. Association n 0491014059 du 14 mars 2003 - Préfecture d'angers Maine et Loire. STATUTS de la BANQUE des SERUMS ANTIVENIMEUX B.S.A. Article 1 : Constitution et dénomination. Il est fondé entre les adhérents

Plus en détail

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE Article premier TITRE PREMIER DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE La présente loi s'applique aux banques et établissements financiers exerçant leur

Plus en détail

COLLECTION NOTES D INFORMATION

COLLECTION NOTES D INFORMATION V. COLLECTION NOTES D INFORMATION LES INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPÉRATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES JUIN 2010 SERVICES Tome 1 : Réduction

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.

2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé. Lois sur la copropriété21-03-1804[chapitre III. De la copropriété]chapitre III inséré par l'art. 1er de la L. du 8 juillet 1924 (M.B., 13 juillet 1924). [Section Ire. De la copropriété ordinaire et de

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

S T A T U T S. de l association D A N C E W I T H M E. : Nom et siège

S T A T U T S. de l association D A N C E W I T H M E. : Nom et siège S T A T U T S de l association D A N C E W I T H M E I : NOM - SIÈGE - BU T - COTISAT IONS Articl e 1 e r : Nom et siège Sous le nom de D a n c e w i t h m e il est constitué, pour une durée illimitée,

Plus en détail

STATUTS. Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports

STATUTS. Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports STATUTS Préambule : en date du 14 septembre 2006, il a été déclaré à la sous-préfecture de La Flèche une association loi 1901 ayant pour nom «Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports». Conformément

Plus en détail

DAHIR N 1-06-13 DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-05 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CAPITAL-RISQUE.

DAHIR N 1-06-13 DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-05 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CAPITAL-RISQUE. DAHIR N 1-06-13 DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-05 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CAPITAL-RISQUE. DAHIR N 1-06-13 DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006)

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS T'N DANSE association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS ARTICLE PREMIER - DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie

Plus en détail

- 1 - Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales

- 1 - Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales - 1 - Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Texte coordonné au 14 août 2014 Version applicable à partir du 18 août 2014 - 2 - Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005-10

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005-10 Tunis, le 14 juillet 2005 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005-10 Objet : Tenue et administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie. Le Gouverneur de

Plus en détail

141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES

141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES Lexis Legal Manager MISE À JOUR DES BIBLES D'ACTES Juillet 2014 141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES Fort de son expertise éditoriale, LexisNexis est soucieux d'offrir toujours plus d'actualité et

Plus en détail

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364.

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364. Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364 Statuts modifiés TITRE Ier. Dénomination, siège, objet et durée Article

Plus en détail

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S.

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. Paris ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2015 AVIS PREALABLE A L

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

ECOLES DU MONDE - ACTEURS EN EDUCATION

ECOLES DU MONDE - ACTEURS EN EDUCATION - STATUTS DE L ASSOCIATION LOI 1901 - ECOLES DU MONDE - ACTEURS EN EDUCATION ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Les soussignées, Isabelle SERVANT (née le 13/10/1970) Florence NANDE (née le 05/12/1969)

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

Exemple de statuts de société par actions simplifiée d expertise comptable

Exemple de statuts de société par actions simplifiée d expertise comptable Exemple de statuts de société par actions simplifiée d expertise comptable AVERTISSEMENT La société par actions simplifiée se caractérise par une très large liberté statutaire. Le fonctionnement interne,

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES :

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : EXPERTS COMPTABLES «Associés de votre futur» DOSSIER SPECIAL Mis à jour au 02/04/2012 DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : Vos nouvelles obligations envers vos sous-traitants établis en France ou à

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25

Plus en détail