ASSURANCE DES VÉHICULES LOUÉS SANS CHAUFFEUR

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1 C.P. 249h ASSURANCE DES VÉHICULES LOUÉS SANS CHAUFFEUR CLAUSE PARTICULIÈRE N 249 (Annexe aux Conditions Générales n 201 e) Cette Clause Particulière a pour but de définir les modalités d application du Contrat d Assurance Multirisque Automobile. Les garanties sont régies : par cette Clause Particulière, par les Conditions Particulières, par les Conditions Générales 201 e, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à cette Clause Particulière. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET LES EXTENSIONS AUTOMATIQUES DE GARANTIES 1 VÉHICULE ASSURÉ Est considéré comme véhicule assuré : le véhicule et ses options mais aussi les accessoires et aménagements professionnels, figurant ou non au catalogue du constructeur, dès lors qu ils sont montés, par le constructeur ou un autre intervenant, sur le véhicule avant sa 1ère mise en circulation. 2 USAGE Les véhicules assurés sont destinés à la location sans chauffeur. Au titre du présent contrat, sont exclus les véhicules destinés au transport public de marchandises ou de voyageurs. Par ailleurs, ne sont jamais garantis les véhicules de plus de 9 places destinés au transport de personnes à titre gratuit ou non. L Assuré doit préalablement déclarer l usage des véhicules à défaut une règle proportionnelle sera appliquée. Sauf convention contraire aux Conditions Particulières la durée de la location est toujours inférieure à 1 an. 3 DÉFINITION DE L ASSURÉ Par dérogation aux articles 2B1 et 3A2 des Conditions Générales 201 e, il faut entendre par «Assuré», en ce qui concerne les garanties des chapitres 2 et 3 des Conditions Générales 201 e : toute personne dont la responsabilité est engagée du fait de la garde ou de la conduite du véhicule assuré avec l autorisation du Souscripteur, du propriétaire du véhicule assuré ou du locataire. 4 ABSENCE DE PERMIS DE CONDUIRE 1 - Les garanties des chapitres 2 et 3 des Conditions Générales 201 e restent acquises : au Souscripteur ou au propriétaire du véhicule assuré lorsque celui-ci est conduit par le locataire non titulaire du permis de conduire régulier et ayant surpris la bonne foi du Souscripteur ou du propriétaire du véhicule assuré à ce sujet, par une fausse déclaration ou la production d un permis de conduire non valable ; au Souscripteur, au propriétaire ou au locataire du véhicule assuré, lorsqu il est conduit par une personne autre que le locataire, non titulaire du permis de conduire régulier et ayant surpris la bonne foi du Souscripteur, du propriétaire du véhicule ou du locataire assuré à ce sujet, par une fausse déclaration ou la production d un permis de conduire non valable. 2 - Les garanties des articles 4A1 et 4A2 des Conditions Générales 201 e restent acquises au Souscripteur ou au propriétaire du véhicule assuré lorsque celui-ci est conduit par une personne non-titulaire du permis de conduire régulier si cette personne a surpris la bonne foi du Souscripteur ou du propriétaire du véhicule assuré par une fausse déclaration ou la production d un permis de conduire non valable. Sont exclues les locations de véhicules à double commande. 1 COF (12/2011) - Imp MMA Le Mans

2 5 LIMITE CONTRACTUELLE D INDEMNITE Sauf disposition contraire mentionnée aux Conditions particulières, la limitation contractuelle d'indemnité est fixée à euros hors taxes pour les garanties de dommages tous accidents, vol et incendie souscrites pour les véhicules de la 1ère catégorie, à euros hors taxes pour les véhicules moteurs de la 2ème catégorie et euros hors taxes pour les remorques et semiremorques, à euros hors taxes pour les véhicules de la 4ème catégorie. Ces limites contractuelles d'indemnité s'appliquent en cas de perte totale ou partielle. Par ailleurs, au titre de la garantie Dommages Tous Accidents, les dégâts occasionnés au véhicule loué résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule ou d une mauvaise appréciation d un passage sur un ralentisseur sont exclus. Cette exclusion s'applique quelles que soient les parties du véhicule endommagées et quelle que soit l'importance des dommages (que le véhicule soit réparable ou non à dire d'expert). 6 ANNEXE A LA GARANTIE DES CATASTROPHES NATURELLES : CLAUSE TYPE APPLICABLE A CE CONTRAT D ASSURANCE EN APPLICATION DE L ARTICLE L (PREMIER ALINEA) DU CODE DES ASSURANCES. Par dérogation à la clause 720 annexée aux Conditions Générales 201 e les dispositions de la présente clause sont applicables. a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu après publication au Journal Officiel de la République française d un arrêté interministériel ayant constaté l état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l Assuré conserve à sa charge une partie de l indemnité due après sinistre. Il s interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. Pour les biens à usage d habitation et les autres biens à usage non professionnels, le montant de la franchise est fixée à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à euros. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l Assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l objet d un arrêté portant constatation de l état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : première et deuxième constatation : application de la franchise ; troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l absence d approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. 2

3 e) Obligations de l Assuré L Assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l Assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligations de l Assureur L'Assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l Assuré de l'état estimatif des biens endommagés, ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. 7 CALCUL DE LA COTISATION FONDEE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES Lorsque la cotisation est calculée sur le chiffre d affaires hors taxes de l activité de location sans chauffeur du Souscripteur les modalités suivantes sont applicables : la cotisation, payable d avance, est ajustable à chaque échéance en fonction du chiffre d affaires hors taxes réalisé par le Souscripteur, le Souscripteur doit régler : - à la souscription, la cotisation provisionnelle minimum déterminée en fonction du chiffre d affaires hors taxes déclaré et mentionné aux Conditions Particulières, - à chaque échéance annuelle : une cotisation provisionnelle égale à 100% de la cotisation définitive calculée sur le dernier exercice connu, puis la cotisation définitive qui est déterminée en appliquant, au chiffre d affaires hors taxes déclaré pour cette période, le taux en vigueur au début de la dite période - Si cette cotisation définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle minimum perçue pour la même période, la cotisation provisionnelle minimum reste acquise à l Assureur et n est pas remboursée au Souscripteur, - Si cette cotisation définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle minimum perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due à l Assureur. Le Souscripteur doit, sous peine de sanctions prévues ci-dessous, déclarer à l Assureur, dans les deux mois suivant l échéance du contrat, le montant du chiffre d affaires hors taxes déclaré à l administration fiscale. Il doit permettre à l Assureur de faire procéder à la vérification des déclarations ; il doit, à cet effet, recevoir tout délégué de l Assureur et justifier, à l aide de tous documents en sa possession, de l exactitude de ses déclarations. En cas d erreur ou d omission dans les déclarations du chiffre d affaires, l Assuré devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 50 % de la cotisation émise. Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l Assureur sera en droit de réclamer le remboursement des sinistres payés, et ce, indépendamment de l indemnité prévue ci-dessus. A défaut de fourniture dans le délai prescrit de la déclaration prévue ci-dessus, l Assureur peut mettre en demeure le Souscripteur, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans le délai de 20 jours. A défaut de déclaration dans ce délai, le contrat est résilié moyennant préavis de dix jours notifié au Souscripteur par lettre recommandée. 8 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS «Les données personnelles que le Souscripteur a communiqué à l Assureur (par téléphone, messagerie électronique ou autrement) sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son contrat et peuvent, dans le respect des obligations de l Assureur envers ses partenaires, également être utilisées, sauf opposition de sa part, à des fins commerciales. Elles peuvent également faire l objet de traitements spécifiques et d informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles pourront être enregistrées à des fins de formation du personnel de l Assureur et dans le cadre de la gestion de ses sinistres. Elles pourront être utilisées par les mandataires et partenaires de l Assureur, les réassureurs et organismes professionnels. Le Souscripteur peut à tout moment exercer ses droits d opposition, de communication, de rectification, et de suppression de ses données personnelles par courrier à Covéa Fleet Service Qualité 160, rue Henri Champion Le Mans Cedex 1.» 3

4 LES EXTENSIONS OPTIONNELLES DE GARANTIES Les garanties indiquées dans le présent paragraphe sont accordées uniquement si la mention en est faite aux Conditions Particulières. 1 CONDUCTEUR NOVICE La franchise prévue à l article 1C2 des Conditions Générales 201 e n est pas appliquée en cas de conduite exceptionnelle du véhicule assuré par un conducteur novice. 2 GARANTIE EXTENSION SECURITE (Dommages Corporels du Conducteur) Par dérogation aux dispositions de l article 3 B des Conditions Générales 201 e la garantie extension sécurité est accordée selon les modalités suivantes : DÉFINITION DE L ASSURÉ : Tout conducteur autorisé du véhicule garanti par le contrat QUELS SONT LES EVENEMENTS SUSCEPTIBLES D ETRE ASSURES? Les dommages corporels subis par le conducteur autorisé qui sont la conséquence directe et exclusive d'un accident de la circulation ou d'un incendie du véhicule assuré. Les accidents survenant lors de la montée ou de la descente du véhicule ainsi que ceux survenus lors du fonctionnement du véhicule assuré au travail s il bénéficie de cette garantie. L Assureur verse immédiatement (sur présentation d'un justificatif) au conducteur (ou à ses ayants droit) une avance dont le montant s élève à euros en cas de : - blessures de celui-ci entraînant une hospitalisation supérieure à 20 jours consécutifs, - décès. Cette avance sera déduite des sommes dues ou versées en application des dispositions qui suivent. En cas de blessures du conducteur, nous indemnisons les préjudices suivants : du jour de l accident jusqu à la date de consolidation (moment où les lésions sont stabilisées et permettent d apprécier l existence éventuelle d une Atteinte Permanente à l Intégrité Physique et Psychique) : les dépenses de santé actuelles c est-à-dire le reliquat à la charge de la victime, après la part payée par l organisme social et les caisses complémentaires sur les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques dans la limite de euros. les pertes de gains professionnels actuels, subies pendant la période d arrêt des activités professionnelles, à compter du 10 ème jour d arrêt des activités et pendant 365 jours maximum si le taux d AIPP (Atteinte à l Intégrité Physique et Psychique) est inférieur ou égal à 10 % ou du 1 er jour si ce taux est supérieur à 10 %. Il s agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l accident. Elles concernent uniquement les répercussions de l incapacité provisoire professionnelle. Les pertes de gains peuvent être totales ou partielles et leur évaluation doit être effectuée au regard de la preuve d une perte de revenus établie par la victime. les souffrances endurées par la victime, physiques et psychiques. l assistance par tierce personne c est-à-dire les dépenses destinées à financer la présence nécessaire d une tierce personne aux côtés de l Assuré pour l assister dans les actes de la vie quotidienne. après la consolidation (moment où les lésions sont stabilisées et permettent d apprécier l existence éventuelle d une Atteinte Permanente à l Intégrité Physique et Psychique) : le déficit fonctionnel permanent c est-à-dire la réduction définitive, médicalement constatée, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, des phénomènes douloureux, des répercussions psychologiques, et du retentissement objectif dans la vie de tous les jours qui sont les conséquences des suites du sinistre subi. Il se traduit par le taux d Atteinte à l Intégrité Physique et Psychique (AIPP désignée aux Conditions Particulières par le sigle IPP.) évalué par notre expert médical. Le taux d AIPP est déterminé à partir du barème indicatif d évaluation des taux d incapacité en droit commun publié par le Concours Médical. Seules les AIPP d un taux supérieur à 10 % donnent lieu à indemnisation. l assistance par tierce personne le préjudice esthétique c est-à-dire les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer, de manière permanente, l apparence physique de la victime. l accompagnement extra-médical, si vous subissez une perte d autonomie constatée par notre médecin expert rendant nécessaire de manière définitive une assistance technique ou humaine, nous mettons à votre disposition une équipe pluridisciplinaire. 4

5 Cette équipe recherche avec vous ou votre famille, éventuellement assistée de votre médecin traitant, les mesures extra-médicales adaptées au contexte, notamment dans le domaine de l aménagement du domicile, de nature à rétablir au maximum votre autonomie et favoriser votre réinsertion dans votre cadre de vie. Cette garantie couvre exclusivement les frais de diagnostic et d étude de cette équipe d assistance. En cas de décès du conducteur, consécutif au sinistre, nous indemnisons les préjudices suivants : en plus des prestations allouées en cas de blessures : remboursement des frais d obsèques, à concurrence de euros à la personne qui justifie les avoir déboursés, indemnisation : de la perte de revenus subie par les personnes ayant la qualité de : - conjoint (1) non séparé de corps ni divorcé, - descendants et ascendants fiscalement à charge, - bénéficiaires d une pension alimentaire, du préjudice d affection subi par les personnes ayant la qualité de : - conjoint (1) non séparé de corps ni divorcé, - descendants et ascendants vivant en permanence et à titre gratuit au même domicile, - enfants célibataires (ni mariés, ni liés par un PACS), ne vivant pas en permanence au même domicile, s ils sont mineurs et que le conducteur assuré n en avait pas la garde, s ils sont scolarisés, étudiants ou apprentis, s ils sont titulaires d une carte d invalidité. (1) La notion de conjoint est étendue au concubin qui a une communauté de vie avec l Assuré, y compris la communauté économique au sens du PACS. En cas de décès du conducteur, ne seront pas opposés aux ayants-droit l alcoolémie, l usage de stupéfiant, et le refus d obtempérer du conducteur décédé. EXCLUSIONS Outre les exclusions générales prévues aux Conditions Générales 201 e, ne sont pas garantis : en cas de blessures du conducteur : les accidents corporels causés par l aliénation mentale, la paralysie, l épilepsie ou la cécité de l Assuré, sauf s il est prouvé que le sinistre est sans relation avec ces états, les accidents corporels résultant : - du suicide ou de la tentative de suicide, - de la participation à des paris, défis, rixes, agressions sauf cas de légitime défense, - de la conduite du véhicule assuré sous l emprise d un état alcoolique, de médicaments, de drogues, de stupéfiants ou produits assimilés non prescrits médicalement, ou si le conducteur refuse de se soumettre au dépistage ; sauf s il est prouvé que le sinistre est sans relation avec ces états, les accidents corporels subis par le conducteur et survenus à l occasion de son délit de fuite ou de son refus d obtempérer ; en cas de décès du conducteur : le retentissement pathologique au titre du préjudice d affection ; dans tous les cas, ne sont pas garantis : les accidents corporels subis par les occupants du véhicule dès lors qu ils sont auteurs ou complices de vol du véhicule, les accidents résultant d attentats. Dans ce cas, la garantie Recours et Défense Pénale (articles 5 A et 5 B des Conditions Générales 201 e) s appliquera pour l exercice du recours auprès du Fonds de Garantie des Victimes d Actes de Terrorisme, les dommages subis par les professionnels de l automobile lorsque le véhicule assuré leur est confié dans le cadre de leurs fonctions, la perte d exploitation subie par l entreprise au sein de laquelle l Assuré exerce son activité professionnelle, les accidents résultant de l utilisation du véhicule pour des courses, essais ou entraînement à titre privé sur circuit ou piste aménagés. Toutefois, la garantie Responsabilité Civile Automobile reste acquise. L ÉVALUATION DES DOMMAGES ET LE VERSEMENT DE L INDEMNITÉ Nous versons l indemnité dans un délai de trois mois après la survenance de l accident si le montant du préjudice peut être fixé après l envoi des pièces justificatives. Dans le cas contraire, il est versé une indemnité provisionnelle qui sera toujours déduite lors du règlement définitif. Seuils d intervention Nous intervenons à compter du 10 ème jour en pertes de gains professionnels actuels pendant 365 jours au maximum si le taux d AIPP est inférieur ou égal à 10 % ou du 1 er jour si ce taux est supérieur à 10 %. Seuls les déficits fonctionnels permanents supérieurs à 10 % donnent lieu à indemnisation. 5

6 Calcul des indemnités Les indemnités sont calculées en évaluant chaque poste de préjudice garanti énuméré ci-dessus selon les modes d estimation retenus par les tribunaux. En présence de tiers payeurs, chaque poste de préjudice garanti est ensuite diminué de la somme versée au titre de ce poste, selon les modalités retenues par les tribunaux, pour la période considérée, par : la Sécurité Sociale ou les organismes similaires, les tiers responsables ou leurs compagnies d assurance, le fonds de garantie français ou étranger, les employeurs, les groupements mutualistes et les instituts de prévoyance. TABLEAU DES GARANTIES GARANTIE EXTENSION SECURITE (Dommages Corporels du Conducteur) MONTANT DE LA GARANTIE MONTANT DE LA FRANCHISE Avance Néant Frais médicaux Néant Autres dommages corporels % d AIPP Toutefois, le cumul des indemnités versées pour un même accident corporel ne peut excéder le montant de euros. AVANCE SUR RECOURS ET SUBROGATION Si le conducteur n'est pas responsable ou s'il ne l'est que partiellement, l'indemnité versée constitue une avance récupérable sur les montants mis à la charge de la partie adverse. L'Assureur est subrogé dans les droits et actions de la victime à concurrence des sommes versées, dans les termes prévus par la Loi n du 5 juillet ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DES VEHICULES AU TRAVAIL Pour les engins ou véhicules terrestres soumis à l obligation légale d assurance (L du Code des Assurances), automoteurs ou non, soumis ou non à immatriculation, appartenant ou non au Souscripteur, dont la fonction est celle d un outil de travail, l Assureur garantit le paiement des dommages causés aux tiers dont le Souscripteur peut être responsable du fait de leur utilisation dans le cadre de ses activités professionnelles. Est également couvert le paiement des dommages dont le Souscripteur est responsable lorsqu'ils affectent des objets confiés. Durée de la garantie Le fonctionnement dans le temps de cette garantie est déclenché par la réclamation suivant les termes de l article L al 4 du Code des Assurances ci-après : «La garantie déclenchée par la réclamation couvre l Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l Assuré ou à son Assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment ou l Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été re-souscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L Assureur ne couvre pas l Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s il établit que l Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.» Le délai subséquent de cette garantie déclenchée par la réclamation est de 5 ans. Pour l indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent, les montants de garantie accordés sont identiques à ceux prévus au contrat l année d assurance précédant la prise d effet de la garantie subséquente. Ces montants sont applicables une seule fois pour la durée totale de la période subséquente. Ils s appliquent : si les montants de garantie sont exprimés pour l ensemble des sinistres d une même année d assurance, à concurrence du plafond annuel, si les montants de garantie sont exprimés par sinistre, à concurrence du dernier plafond par sinistre. Pour l ensemble des réclamations présentées durant le délai subséquent, ces montants s épuisent par tout règlement d indemnité ou de frais versés par l Assureur au cours du délai subséquent sans que ces montants puissent se reconstituer. 6

7 LES MONTANTS DE GARANTIES ET DE FRANCHISES Garanties Montant de la garantie Montant des franchises Dommages corporels 8 millions d euros par sinistre Néant et par événement Dommages matériels 1,8 million d euros par sinistre 500 euros par sinistre et par événement Dommages immatériels euros par sinistre 500 euros par sinistre consécutifs et par événement Dommages matériels et immatériels euros par sinistre 500 euros par sinistre consécutifs dus à la pollution et par événement Dommages aux objets confiés euros par sinistre 500 euros par sinistre et par événement Quels risques sont exclus? Outre les exclusions générales prévues aux Conditions Générales 201 e (articles 1D1) sont également exclus : les dommages causés : - aux véhicules des préposés du Souscripteur pendant leur service si le préposé lésé est impliqué, à quelque titre que ce soit, dans le sinistre comme auteur du dommage, - aux engins ou véhicules dont le Souscripteur a la propriété, la garde, qui lui sont confiés ou qu il a en qualité de locataire, dépositaire, emprunteur, pour la réalisation de ses travaux ou prestations professionnelles, - par les engins et véhicules en circulation, - par les engins aériens ou se déplaçant sur l eau ; les dommages résultant : - d'un fait intentionnel, d'un dol, d'une faute lourde ou d'une fraude de la part du Souscripteur, - de toutes stipulations contractuelles que l Assuré a acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales ; les dommages non aléatoires, c'est-à-dire ceux découlant inévitablement de la nature du travail et de ses modalités normales de réalisation conformes à l'objet du marché du Souscripteur ; sont notamment exclus les dommages répétitifs lorsque le Souscripteur n a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement ; les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l ouvrage du Souscripteur et par l'ouvrage de ses sous-traitants ; les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti par le présent article ; les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché du Souscripteur; le coût des prestations sur les objets confiés auxquels le Souscripteur est tenu en vertu de son propre marché lorsque les dommages affectent les objets confiés ; les dommages résultant de vol et tentative de vol des objets confiés, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti. 4 REMORQUAGE POUR LES VEHICULES DE 2 ÈME CATEGORIE Les garanties du chapitre 4 des Conditions Générales 201 e sont étendues aux frais de dépannage et de remorquage consécutifs à un événement assuré à concurrence d un maximum de 407 euros. 5 ASSISTANCE POUR LES VEHICULES DE 1 ÈRE CATEGORIE Par dérogation à l article 5C des Conditions Générales 201 e, les conditions d assistance qui s appliquent sont les suivantes Les dispositions communes à l ensemble de l assistance CONDITIONS DE GARANTIE - Seules les prestations organisées pour le compte d un bénéficiaire assuré par le présent contrat sont garanties. Elles doivent être organisées par ou en accord avec l assisteur. - La mise en oeuvre des mesures d assistance médicale est effectuée sous le contrôle d une autorité médicale agréée par l Assureur. 7

8 RESPONSABILITÉ L Assureur ou l assisteur ne peuvent être tenus responsables des manquements ou contretemps à l exécution de leurs obligations résultant : de cas de force majeure ou d événements tels que les grèves, barrages routiers, manifestations, émeutes, états de conflit, d empêchements climatiques tels que tempêtes ou ouragans, de saisies ou contraintes par les autorités publiques, des prestations délivrées par un autre prestataire ou service de secours locaux seuls habilités à intervenir sur les lieux de l accident, des omissions ou erreurs dans les informations que l Assuré a données à l Assureur ou à l assisteur. LES DROITS DE L ASSUREUR Toute personne bénéficiant de prestations au titre de la garantie Assistance aux personnes transmet à l Assureur ses droits et actions contre tout tiers responsable, à concurrence des frais engagés Le contenu de la garantie d Assistance Elle se compose des 2 garanties indissociables suivantes : - Assistance aux personnes avec le véhicule de 1 er catégorie, - Assistance aux véhicules de 1 er catégorie La garantie Assistance aux personnes avec le véhicule de 1 er catégorie DÉFINITION DE L ASSURÉ : - Le locataire autorisé du véhicule, - Les personnes transportées à titre gratuit dans la limite des places prévues sur la carte grise, - Le personnel du loueur, lors de l utilisation du véhicule à titre professionnel. CE QUI EST GARANTI Les conséquences de l interruption d un voyage effectuée par l Assuré avec le véhicule assuré c est-à-dire le véhicule de tourisme ou le véhicule utilitaire d un poids total en charge égal ou inférieur à 3,5 t immatriculé en France métropolitaine. L Assureur met en place, avec le concours de l assisteur, les moyens nécessaires pour venir en aide à l Assuré. Interventions possibles de l Assureur Mise à disposition d un conducteur de remplacement jusqu au lieu où est immobilisé le véhicule. Transport jusqu au centre médical adapté le plus proche. Envoi de médicaments. Conditions d intervention EN FRANCE ET A L ETRANGER Le remplacement doit intervenir au cours du déplacement par suite d inaptitude à la conduite ou lorsque le retour est nécessaire (décès, maladie) et en l absence de toute autre personne susceptible de remplacer le conducteur. En cas d accident ou maladie d un Assuré. Médicaments indispensables et introuvables sur place. Prestations Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d avion classe économique (1) jusqu au lieu d immobilisation du véhicule. Montant réel en complément des indemnités de même nature, allouées à l Assuré par un organisme de prévoyance obligatoire. Avance du coût des médicaments et prise en charge des frais d envoi. (1) ou tout autre moyen de transport dans la limite du coût d'un billet de train 1 ère classe ou d'un billet d'avion classe économique. 8

9 Interventions possibles de l Assureur Rapatriement ou transport sanitaire du bénéficiaire blessé ou malade dans un établissement hospitalier le mieux adapté en France métropolitaine ou à son domicile. Conditions d intervention Selon l avis du médecin de l assisteur Si l état de santé du bénéficiaire le permet et le justifie. Prestations Le moyen le plus approprié est choisi par le médecin de l assisteur (avion sanitaire spécial, avion de ligne régulière, train, wagon-lit, bateau, ambulance) Transport aller et retour et hébergement d une personne se rendant au chevet de l Assuré. Transport aller et retour d un membre de la famille pour reconnaissance du corps ou inhumation sur place. Rapatriement ou transport du corps. Frais post-mortem. Retour prématuré de l Assuré en cas de décès, accident ou maladie d une personne ne participant pas au voyage. En cas d hospitalisation sur place supérieure à 10 jours. En cas de décès de l Assuré. Etat de santé mettant en danger immédiat la vie du conjoint ou concubin de l Assuré, de leurs parents ou enfants. Décès d un membre de la famille de l Assuré : conjoint ou concubin, ascendant ou descendant, frère ou sœur, beau-père ou belle-mère, gendre ou belle-fille, beau-frère ou bellesœur. - Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d un billet d avion classe économique (1). - Participation aux frais d hébergement à concurrence de 60 TTC par nuit dans la limite de 305 TTC par sinistre à l exclusion des frais de repas. - Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d un billet d avion classe économique (1). - Participation aux frais d hébergement à concurrence de 60 TTC par nuit dans la limite de 305 TTC par sinistre à l exclusion des frais de repas. Montant réel des frais de transport jusqu au lieu d inhumation en France métropolitaine. Montant réel à l exclusion des accessoires et des frais de cérémonie et sépulture. Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d un billet d avion classe économique, aller et retour, pour se rendre au chevet du malade (1). Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d un billet d avion classe économique, aller et retour du lieu de séjour au lieu d inhumation en France métropolitaine (1). (1) ou tout autre moyen de transport dans la limite du coût d'un billet de train 1 ère classe ou d'un billet d'avion classe économique. 9

10 Interventions possibles de l Assureur Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et frais d hospitalisation. Avance de la caution pénale. Conditions d intervention A L ETRANGER Frais urgents et imprévisibles. En cas d accident impliquant le véhicule assuré à l étranger. Prestations Montant réel à concurrence de TTC en complément des indemnités de même nature allouées à l Assuré par un organisme obligatoire. Toutefois, la prise en charge des soins dentaires est limitée à 46 TTC. Avance jusqu à TTC remboursable dans les 3 mois. CE QUI N EST PAS GARANTI les salariés résidant à l étranger, les frais de recherche, les frais d assistance lorsque l interruption du voyage résulte d un mauvais état de santé ou d un état pathologique connu de l Assuré au départ du voyage et susceptible de s aggraver au cours de celui-ci, les états résultants de l usage de drogues, stupéfiants et produits assimilés non prescrits médicalement, de l absorption d alcool, toute intervention médicale effectuée pour convenance personnelle à l étranger, les frais de prothèse, de cure thermale, de séjour en maison de repos, les frais de rééducation La garantie Assistance aux véhicules de 1 er catégorie DÉFINITION DE L ASSURÉ : - Le locataire autorisé du véhicule, - Les personnes transportées à titre gratuit dans la limite des places prévues sur la carte grise, - Le personnel du loueur, lors de l utilisation du véhicule à titre professionnel. CE QUI EST GARANTI Les conséquences de l interruption d un déplacement effectué par l Assuré avec le véhicule assuré c est-à-dire le véhicule de tourisme ou le véhicule utilitaire d un poids total en charge égal ou inférieur à 3,5 t immatriculé en France métropolitaine. Cette garantie s exerce : - en cas de panne survenue à plus de 50 km du lieu de garage habituel du véhicule, - en cas de Dommages tous accidents, Vol et Tentative de Vol, Incendie, et Evènements Naturels cette garantie s exerce sans franchise kilométrique. 10

11 Interventions possibles de l Assureur Conditions d intervention EN FRANCE ET A L ETRANGER Prestations Dépannage, relevage et remorquage. Envoi de pièces de rechange. Envoi d un conducteur destiné à récupérer le véhicule retrouvé ou réparé. Gardiennage du véhicule en panne ou accidenté. Rapatriement jusqu à leur domicile du conducteur et des personnes transportées ou poursuite du voyage, dans la limite des frais qui auraient été engagés pour les ramener à leur domicile. Envoi d un technicien sur place et réalisation du dépannage, relevage, remorquage du lieu du sinistre jusque chez le réparateur ou le concessionnaire le plus proche du lieu de l accident. Pièces indispensables au bon fonctionnement du véhicule ou à la sécurité routière, introuvables sur place et disponibles en France. Organisation du déplacement d un conducteur jusqu au lieu d immobilisation du véhicule. En cas d attente du rapatriement ou de la réparation du véhicule. En cas d immobilisation du véhicule pour les réparations indispensables ne pouvant être effectuées dans un délai de 2 jours. En cas de Vol lorsque le véhicule n est pas retrouvé dans les 2 jours suivant la déclaration du vol. 200 TTC - Avance du coût des pièces de rechange et du montant des droits de douane. Une caution est exigée dès lors que la commande enregistrée dépasse 760 TTC (1). - Prise en charge des frais d envoi. Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d avion classe économique (2). Frais réels dans la limite de 150 TTC. Prise en charge d un billet de train 1 ère classe ou d avion classe économique ou d un véhicule de location de catégorie équivalente au véhicule assuré. (1) Il appartient au bénéficiaire assuré de rembourser à l assisteur l avance faite pour les pièces de rechange et les droits de douane dans un délai de 3 mois. (2) ou tout autre moyen de transport dans la limite du coût d un billet de train 1 ère classe ou d un billet d avion classe économique. 11

12 Interventions possibles de l Assureur Hébergement du conducteur (locataire autorisé ou personnel du loueur) et des personnes transportées. Si le client souhaite être rapatrié ou poursuivre son voyage. Organisation du rapatriement du véhicule en panne ou accidenté. Abandon du véhicule au bénéfice des administrations du pays concerné. Conditions d intervention En cas d immobilisation du véhicule pour les réparations indispensables ne pouvant être effectuées dans la journée. En cas de Vol du véhicule lorsque celui-ci n est pas retrouvé dans la journée. A L ETRANGER UNIQUEMENT En cas d immobilisation du véhicule pour les réparations indispensables d une durée supérieure à 8 heures et ne pouvant être effectuées dans un délai de 48 heures. En cas de mise en épave, l autorisation écrite d abandon du propriétaire est nécessaire. Prestations Participation aux frais réels d hébergement sur place à concurrence de 60 TTC par nuit et par personne dans la limite de 305 TTC par sinistre à l exclusion des frais de repas. Participation aux frais limitée à 60 TTC. Frais du rapatriement du véhicule à vide dans la limite de sa valeur au moment de l événement. Frais réels y compris les frais permettant de sortir l épave du pays si celle-ci ne peut y rester dans la limite de 305 TTC. CE QUI N EST PAS GARANTI les risques généralisés à caractère catastrophique tels que guerre étrangère, guerre civile, risques atomiques, les caravanes et les remorques seules, les conséquences d un délit de fuite ou d un refus d obtempérer de la part du conducteur, les conséquences d un défaut d entretien ou d usure du véhicule connu du collaborateur en mission et établi par expert, les conséquences d une panne de carburant ou d une erreur de carburant, les crevaisons ou éclatement de pneumatiques. 12

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