LE CREDIT DOCUMENTAIRE

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1 LE CREDIT DOCUMENTAIRE Le crédit documentaire n est pas une technique de paiement récente, contrairement à ce que beaucoup pensent. En effet l historien Fernand Braudel situe sa première utilisation en France à 1750 (environ dix (10) ans après l Angleterre). Utilisé en France pour le commerce des vins et des tissus, il facilitait les échanges entre les producteurs du Beaujolais et les tisserands Roannais. Les marchandises empruntaient le nouveau canal de Briare pour être «exportées» à Paris en remontant la Loire et la SEINE par chalands. Le crédit documentaire évitait aux marchands de perdre leur temps à voyager avec les marchandises et de risquer leur vie et leur bourse. 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES A- Définition Dans le cadre du commerce international, les montants et l éloignement des partenaires ont nécessité la création d un instrument de paiement spécifique appelé «Crédit documentaire» ou plus familièrement «Crédoc». Tout en concilient l intérêt du vendeur être payé- et celui de l acheteur recevoir dans les qualités, les quantités et les délais contractuels, la marchandise commandée- il permet d apporter le sécurité de paiement recherchée par le vendeur. La difficulté réside dans les positions diamétralement opposées de l acheteur et du vendeur. La situation idéale pour le premier est «je reçois la marchandise, je paye», alors que la situation idéale pour le second s exprime par «Vous payez, j envoie la marchandise». Le crédit documentaire est une technique qui permet de satisfaire ces deux exigences! Le crédit documentaire est l engagement d une banque de payer un montant défini au fournisseur d une marchandise ou d un service, contre la remise, dans un délai déterminé, des documents énumérés qui prouvent que les marchandises ont été expédiées ou que les prestations de service ont été effectuées. Ces documents seront ensuite transmis par la banque à l acheteur contre remboursement, pour que ce dernier puisse prendre possession de la marchandise. B- Aspects juridique Dans la pratique, les banquiers du monde entier se réfèrent aux Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires qui sont de ce fait la référence pour toutes les parties en matière d ouverture et de réalisation des crédits documentaires. Nous ne retiendrons pour notre part que les principes les plus importants : 1

2 Crédits et contrats L article 3 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires, révision de 1993, publication CCI N 500 stipule : «Les crédits sont, par leur nature, des transactions distinctes des ventes ou autre(s) contrat(s) qui peuvent en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce(s) contrat(s), même si les crédits incluent une quelconque référence à ce(s) contrat(s). En conséquence l engagement d une banque de payer une ou plusieurs traites, ou de négocier et / ou de s acquitter de toute autre obligation en vertu du crédit, ne peut donner lieu à réclamations du donneur d ordre ou à l invocation par ce dernier de moyens de défense fondés sur ses relation avec la banque émettrice ou le bénéficière». On peut dire le crédoc est le contrat financier du contrat commercial. Normes pour l examen des documents L article 13 des RUU (500) stipule : «Les banques doivent examiner avec un soin raisonnable tous les documents stipulés dans le crédit pour vérifier s ils présentent ou non l apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sera déterminées en fonction des pratiques bancaires internationales telles que reflétées dans les présent articles». Contestation de la valeur des documents L article 15 des RUU (500) stipule : «Les banques n assument aucun engagement ni responsabilité quant à la forme, la suffisance, l exactitude, l authenticité, la falsification ou l effet juridique du / des document(s) ni quant aux conditions générales et / ou particulières stipulées dans le / les document(s) ou y surajoutées. Elles n assument également aucun engagement ni responsabilité quant à la désignation, la quantité, le poids, la quantité, l état, l emballage, la livraison.». CE QU IL FAUT RETENIR DES PRINCIPAUX ARTICLES Le crédit documentaire est une transaction distincte de la vente ; La vente ne concerne en aucune façon les banques, et ne saurait les engager ; Les litiges concernant le contrat commercial doivent être réglés directement entre acheteur et vendeur ; Le crédit documentaire est une transaction de document concernant des marchandises ; C est sur la seule base des documents que les banques décident du paiement ; La banque n est pas chargée de contrôler les marchandises ; La banque doit vérifier l apparence de conformité des documents ; Le crédit doit clairement faire apparaître ses modalités de paiement ; Il doit stipuler le lieu de son paiement ; Le crédit doit indiquer la banque qui le négocie. 2

3 C- Mécanisme du crédit documentaire La technique du crédit documentaire peut être synthétisée en 13 étapes au travers du schéma suivant : Schéma 5 : Mécanisme du crédit documentaire 2- TRAITEMENT PRATIQUE DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE A- L ouverture du crédit documentaire Après avoir passé un contrat avec un fournisseur, l importateur se présente à sa banque avec une facture pro forma et une demande d ouverture de crédit documentaire dûment signée. Cette demande sera reprise sur un imprimé de la BNA, le «SE-MAR 205» (ANNEXE2) qui doit être cacheté et signé par le client dûment habilité ou mandaté. Cet imprimé comprend 19 clauses représentant les instructions du client donneur d ordre conformément aux Règles et Usances Uniformes. Le montant en devise en chiffres et en lettres sur le formulaire est suivi de la mention «MAXIMUM» ou «ENVIRON». Maximum signifie que le montant indiqué sur la 3

4 demande d ouverture ne peut pas être dépassé, par contre environ signifie que le montant définitif peut différer du montant indiqué sur la demande d ouverture avec une marge de 10%. Sur la demande doivent en outre être précisés la nature du crédit documentaire, les dates de validité et d embarquement et les documents exigés. Le client doit aussi indiquer si le transbordement ou les embarquements partiels sont autorisés. Une fois que le «SE MAR 250» signé et cacheté, les quatre premiers feuillets sont adressées à la DTEO, le feuillet 5 est conservé par l agence et sera classé dans le dossier, quant au feuillet 6, il est restitué au client. L agent enregistre l ouverture du crédit documentaire sur le répertoire ouvert à cet effet et lui attribut un numéro composé de l année et d un numéro d ordre chronologique (EX : 2004 / 075). Il ouvre une chemise crédits documentaires reçus ET 7 (ANNEXE2). Le crédit documentaire représente un engagement par signature, il est donc accompagné de risques. Il est alors nécessaire de constituer des provisions suivant la situation du client et ses relations avec la banque. Ainsi, le crédit documentaire est margé à 100% pour les clients qui n ont pas d autorisation de crédit documentaire ou pour ceux qui son en dépassement. Pour les clients qui disposent d une ligne de crédit documentaire, le cautionnement est partiel ou nul suivant les autorisations. L ouverture d un crédit documentaire donne lieu à la perception de commissions suivant les conditions de banques en vigueur. Il y a d abord la commission d ouverture qui est d un montant fixe (3000 DA) et la commission d engagement qui est de 0.25% du montant du crédit pour les crédits margés à 100% et de 0.625% pour les crédits sans marge ou margés partiellement. B- La gestion du dossier du crédit documentaire La phase de gestion du dossier du crédit documentaire est la période durant laquelle le dossier est maintenu en attente de sa réalisation ou éventuellement de son annulation. Pendant cette période, il arrive que l acheteur et le vendeur désirent modifier des termes du contrat. Dans ce cas, le donneur d ordre se présente avec une demande de modification en spécifiant la nature exacte du changement à apporter. Cette demande est communiquée à la DTOE qui est seule en rapport avec les banques correspondantes de la BNA. Une fois que la DTOE a avisé la banque notificatrice de la modification du crédit documentaire par SWIFT, elle fait parvenir à l agence une copie de celui-ci. Il est à noter que la modification du crédit donne lieu à la perception d une commission fixe qui de (2000 DA). La procédure est la même si le client désir annuler le crédit documentaire. C- La réalisation du crédit documentaire 4

5 La réalisation du crédit documentaire s effectue en deux temps : la réalisation physique et la réalisation financière relative au paiement de la marchandise. C.1- La réalisation physique Elle est marquée par la réception des documents par l agence. Ces documents sont remis par l exportateur à sa banque qui les envoie à la DTOE. Une fois vérifiés, la DTOE les adresses à son tour à l agence accompagnée d un ET 24 (ANNEXE 2). Dès qu elle reçoit les documents, l agence enregistre l utilisation du crédit documentaire sur un registre ouvert à cet effet et impute l utilisation sur le dossier de crédit documentaire ET 7. Elle avise son client au plus vite de l arriver des documents en lui adressant l original de l ET24. L agent reporte la domiciliation sur les factures définitives. Il endosse le connaissement où délivre un bon de cession bancaire à l adresse du transporteur s il s agit d un autre document de transport. Mais avant de remettre les documents, il faut compléter la provision pour que celle-ci atteigne le montant total du crédit documentaire. Il est à noter que si les documents arrivent avec des réserves de la DTOE, le banquier ne les remet à son client que contre une lettre de levée de réserves ou celui-ci dégage la banque de toute responsabilité concernant la bonne fin de l opération. Observation Lors de notre stage à la BNA STAOUELI nous avons pu constater que dans la plus part des cas, les clients demandent que sur l ouverture de crédit documentaire soit demandé un pli cartable. C'est-à-dire qu ils demandent au vendeur de remettre au commandant de bord avec les marchandises, des documents (en plus du jeu de document envoyé à la banque) et cela afin de pouvoir entamer les formalités administratives dès l arrivé des marchandises. Dans ce cas, quand le client reçoit les documents (qui sont au nom de la banque), il se présente à l agence. Une fois la provision complétée et la lettre de réserves remise, le banquier lui endosse le connaissement. C.2- La réalisation financière La réalisation financière est relative à la réception des documents. Suivant que le crédit documentaire soit à vue ou à terme, la DTOE paie le banquier correspondant dès l arrivé des documents ou à l échéance. Quand elle effectue le règlement, elle transmet à l agence : La formule d achat de devise «formule 4» revêtue du cachet de la DTOE ; Un liaison siège qui reprend la contre-valeur définitive et les commissions de la Banque d Algérie. 5

6 La formule de règlement «formule 4» est classée dans le dossier de domiciliation de l opération. Afin d effectuer le règlement définitif du crédit documentaire, il faut restituer la provision, débiter le compte du client du montant du liaison siège et percevoir les commissions de règlement. 3- SCHÉMA COMPTABLE DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE A- Ouverture du crédit documentaire Perception des commissions Débit : Compte client du montant de la commission d engagement et d ouverture plus 17% TVA. Crédit : Produits bancaires du montant des commissions. Crédit : TVA du montant de la TVA sur les commissions. Constitution de la provision Débit : Compte client de la contre-valeur provisoire en dinars du crédit documentaire. Crédit : PREG / OCD (ouverture crédit documentaire) du même montant. B- Modification ou annulation du crédit documentaire Perception des commissions Débit : Compte client du montant de la commission de modification ou d annulation plus la TVA. Crédit : Produits bancaires du montant de la commission de modification ou d annulation. Crédit : Compte interne TVA du montant de la TVA sur la commission. Récupération des frais de SWIFT Débit : Compte client du montant des frais de SWIFT. Crédit : Liaison siège du même montant. C- Réalisation physique Complément de provision Débit : Compte client du montant du crédit qui n est pas provisionné. Crédit : PREG du même montant. D- Réalisation financière 6

7 Restitution de la provision Débit : PREG du montant totale de la provision totale constituée. Crédit : Compte client du même montant. Règlement définitif Débit : Compte du client de la contre-valeur définitive en dinars plus les commissions. Crédit : Liaison siège du même montant. Perception des commissions Débit : Compte client du montant des commissions de règlement plus la TVA. Crédit : Produits bancaire du montant des commissions d engagement. Crédit : Compte interne TVA du montant de la TVA sur la commission. 7 7

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