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1 Décret du 30/01/2012 applicable à partir du1er Juillet Partie sur le suivi individuel de l état de santé du salarié et les visites médicales (Les changements apparaissent en rouge) Synthèse réalisée par le Service de Santé au Travail de SaintSaint-Dié 88100

2 Le classement des salariés en SMS (surveillance médicale simple) ou en SMR ( surveillance médicale renforcée) est modifié. Jusqu à présent ce classement était établi par l employeur avec l aide éventuelle du médecin du travail. Depuis la réforme, c est le Code du travail qui prévoit une liste précise des salariés bénéficiant d une surveillance médicale renforcée (SMR).

3 Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée 1 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 2 Les femmes enceintes ; 3 Les salariés exposés : a) A l'amiante ; b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R ; d) Au risque hyperbare ; e) Au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R ; f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R ; g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; h) Aux agents CMR cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ; 4 Les travailleurs handicapés.

4 PLOMB article R Concentration moyenne pondérée supérieure à 0,05 mg/m 3 ou plombémie supérieure à 200 microgrammes/l de sang pour les hommes ou 100 microgrammes/l de sang pour les femmes. BRUIT conditions prévues article R (en( référence à l article R ) Niveau d exposition quotidienne au bruit supérieure à 85 db(a) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 db(c). VIBRATIONS article R Valeurs d exposition journalière rapportées à 8h soit supérieures à 2,5m/s 2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, soit supérieures à 0,5m/s 2 pour les vibrations transmises à l ensemble du corps. AGENTS BIOLOGIQUES des GROUPES 3 et 4 Agents pathogènes pouvant provoquer une maladie grave et présentant un danger sérieux avec un risque de propagation possible(catégorie3) ou élevé (catégorie4), avec une prophylaxie et un traitement efficace (catégorie3) ou non efficace(catégorie4). La liste précise des agents concernés peut être consultée sur le site de l INRS. AGENTS CMR catégorie 1 et 2 (dont poussières arsenicales, silice en mines et carrières) Agents qui ont un effet Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la Reproduction chez l homme, le risque étant avéré en catégorie 1 ou fort probable en catégorie 2. La liste précise des agents est consultable sur le site de l INRS.

5 Article R Le salarié bénéficie d une examen médical d embauche avant l embauche ou au plus tard avant l expiration de la période d essai par le médecin du travail. Article R Les salariés soumis à une Surveillance Médicale Renforcée en application des dispositions de l article R ainsi que ceux qui exercent l une des fonctions mentionnées à l article L du Code des Transports, bénéficient de cet examen médical avant leur embauche. (Les références citées sont: Article R = liste des SMR Article L du Code des Transports (remplace un article qui faisait référence au code de l aviation civile) les fonctions mentionnées sont les fonctions de commandant, pilote, mécanicien et toute personne assurant la conduite d un aéronef)

6 L examen médical d embauche a pour finalité : 1 De s assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l employeur envisage de l affecter 2 De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l affectation à d autres postes 3 De rechercher si le salarié n est pas atteint d une affection dangereuse pour les autres travailleurs 4 D informer le salarié sur les risques d exposition au poste de travail et le suivi médical nécessaire 5 de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre

7 Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1 Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ; 2 Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D ; 3 Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des 24 mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur b) Soit des 12 derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. La dispense d examen médical d embauche n est pas applicable aux salariés S.M.R.

8 Cet article prévoyait déjà une dispense de la visite d embauche sous certaines conditions: «Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies.» Le changement dans les nouveaux textes concerne l une des conditions sur les cas d inaptitude reconnue non plus dans les 12 et 6 mois qui précédent mais dans les 24 et 12 mois. «Aucune inaptitude n a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des 24 mois qui précèdent si le salarié est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des 12 mois qui précèdent dans le cas d un changement d entreprise de travail temporaire.»

9 Un seul examen médical d embauche est réalisé en cas de pluralité d employeurs, sous réserve que ceux- ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale. (Cette possibilité existait déjà antérieurement mais le texte a été modifié en introduisant la notion d un accord collectif de branche)

10 Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant 24 mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

11 Salariés en SMR (surveillance médicale renforcée) La périodicité qui était annuelle passe à une visite tous les deux ans ( sauf cas particuliers = travailleurs de nuit et travailleurs soumis aux radiations ionisantes catégorie A) Salariés en SMS ( Surveillance médicale simple) La périodicité d une visite tous les deux ans est inchangée Des dérogations de la Direction du travail peuvent prévoir pour les salariés en SMS,une périodicité plus grande lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires

12 Le décret du 3 mai 2002 n a pas été abrogé Les salariés qui travaillent au moins 270 heures sur 12 mois consécutifs ou au moins 3 heures de de travail quotidien au moins 2 fois par semaine en horaires de travail entre 21 H et 6 h sont vus tous les 6 mois par le médecin du travail.

13 Les salariés SMR exposés aux radiations ionisantes ont depuis la réforme, une fréquence de visite variable selon la catégorie dans laquelle ils sont classés. L article R qui prévoyait pour les salariés exposés une visite tous les ans est modifié: «Les travailleurs classés en catégorie A, en application de l article R , bénéficient d un suivi de leur état de santé au moins une fois par an» La périodicité des visites depuis la réforme est la suivante: - Visites tous les 24 mois pour les salariés classés en catégorie B ( dose annuelle comprise entre 1 et 6 millisieverts ) - La visite reste annuelle pour les salariés classés en catégorie A ( dose annuelle d exposition supérieure à 6 millisieverts )

14 En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale du salarié

15 La visite de pré-reprise, telle que prévue antérieurement à la réforme, reste possible pendant tout arrêt de travail, quelque soit la durée de l arrêt. Elle peut être réalisée: - à la demande du salarié - du médecin traitant - du médecin conseil de Sécurité sociale Elle ne peut pas être réalisée à la demande de l employeur

16 Au cours de l'examen de pré- reprise, le médecin du travail peut recommander : 1 Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2 Des préconisations de reclassement ; 3 Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.

17 Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1 Après un congé de maternité ; 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3 Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

18 1 Délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2 Préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3 Examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré- reprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

19 Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

20 Elles restent toujours possibles: à la demande de l employeur lorsque le salarié est en activité à la demande du salarié, qu il soit en activité ou en arrêt de travail

21 Elle peut être émise: lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers lorsqu'un examen de pré -reprise a eu lieu par le médecin du travail dans un délai de 30 jours au plus. ( avec un avis indiquant une inaptitude prévisible)

22 Article R L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours. Article R En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. Article R La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

23 Ces nouvelles dispositions ne concernent pas seulement le suivi médical des salariés mais également le fonctionnement des services de santé au travail. Les missions des services sont modifiées avec un renforcement de l action en milieu de travail et une équipe pluridisciplinaire en santé au travail animée par le médecin du travail. Les nouvelles dispositions introduisent et précisent le rôle des infirmières en santé au travail Elles précisent le rôle des intervenants en santé au travail et des assistantes en santé au travail Le rôle de conseil auprès de l employeur concerne l adaptation des postes en vue de préserver la santé à la fois physique mais aussi dorénavant mentale des salariés, afin de favoriser le maintien dans l emploi.

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