AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 Avril 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 620/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 17 avril L ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION ET DE COMMERCE dite ESICOM C/ LA SOCIETE ENTRAIDE FINANCE SA MAITRE GNIPLE SERY DECISION Contradictoire Reçoit la Société l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM en son opposition ; Dit que la présente opposition est désormais sans objet ; Condamne la société ENTRAIDE FINANCE SA aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION ET DE COMMERCE dite ESICOM Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, près de l hôtel Ibis, 04 BP 801 Abidjan, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B- 1639, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KONE WANLO dit LACINA, son gérant, y demeurant au siège de ladite société ; Demanderesse concluant et comparaissant par son conseil ; D une part ; Et LA SOCIETE ENTRAIDE FINANCE SA, société anonyme avec Conseil d Administration au capital de FCFA dont le siège social est sis à Abidjan- Cocody, Val doyen, BP 303 Cidex Abidjan inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2013-B-8681, prise en la personne de son Président Directeur Général madame NOMEL M. ELISE GNAGNE, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité audit siège social; Défenderesse comparaissant et concluant en personne ; MAITRE GNIPLE SERY, huissier de justice près le Tribunal de première instance d Abidjan-Yopougon et la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Yopougon carrefour Zone non loin du CHU de Yopougon immeuble face Station Shell 1

2 au 4 ème étage, cellulaire : ; Défendeur ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 17 février 2015 pour l audience du 18 février 2015, l affaire a été appelée et renvoyée en tentative de conciliation au 20 février 2015 devant la 2 ème chambre pour attribution, puis au 27 février 2015 pour comparution des parties ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 27 mars 2015 ; L affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 10 avril 2015, date à laquelle le délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 17 avril 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal retenant la cause, a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 janvier 2015, l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM a fait servir assignation à la société ENTRAIDE FINANCE SA d avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans pour entendre : - dire que la requête aux fins d injonction de payer est irrecevable parce qu elle ne comporte pas l indication du décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; -dire que l exploit de signification est nul parce qu il n indique pas les formes selon lesquelles l opposition devait être faite et n avertit pas le débiteur qu à défaut d opposition dans le délai, il sera forclos et contraint au paiement par toutes voies de droit ; -dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne remplit pas les conditions de recours à la procédure d injonction de payer ; 2

3 -rétracter en conséquence l ordonnance N 4163/2014 en date du 27 novembre 2014 et débouter la société ENTRAIDE FINANCE SA de sa demande en recouvrement ; Au soutien de son action la Société l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM expose que par les présentes elle fait opposition à l ordonnance N 4163/2014 en date du 27 novembre 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan et la condamnant à payer la somme de FCFA à la société ENTRAIDE FINANCE SA ; Cette ordonnance lui a été signifiée par exploit en date du 10 décembre 2014 ; Au constat des irrégularités liées à cette procédure, elle a régulièrement formé opposition par exploit en date du 22 décembre 2014 et alors que cette affaire est encore pendante, elle est surprise de se voir signifier un exploit aux fins d annulation de signification d ordonnance d injonction de payer et une nouvelle signification de la même ordonnance ; Elle explique qu il ressort de la requête qu elle serait redevable de la somme de FCFA résultant de plusieurs conventions de crédits et arrêtée dans un courrier en date d Août 2014, sans qu il ne soit fait un décompte des différents éléments constituant la créance ; Ladite requête est donc irrecevable ; Elle ajoute que l exploit de signification du 13 janvier 2015 est nul parce qu il indique comme montant des intérêts la somme de FCFA alors que la décision d injonction de payer vise à ce titre la somme de FCFA ; Une telle inexactitude constitue une violation des de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; L exploit de signification contient également sommation d avoir à payer le coût d une prétendue sommation de payer, élément non prévu par l article 8 sus visé ; La demanderesse à l opposition soutient que la société ENTRAIDE FINANCE SA ne produit aucun élément justificatif de sa créance notamment des copies de chèques ou de leur décharge ; La créance n est donc pas certaine ; Aux dires de la demanderesse, il y a compte à faire entre les parties parce qu elle a partiellement réglé la créance, puisqu elle a payé par chèque en date du 6 octobre 2014 avant le dépôt de la requête aux fins d injonction de payer, la somme de FCFA, qui n a pas été prise en compte par la société ENTRAIDE FINANCE SA ; La créance n est donc pas certaine et il y a lieu après la 3

4 rétractation de l ordonnance querellée, de déclarer la société ENTRAIDE FINANCE SA mal fondée en sa demande en recouvrement ; La défenderesse à l opposition n ayant pas comparu, elle n a fait valoir aucun moyen ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés soit à leur siège social soit à leur étude ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur le bien fondé de l opposition 4

5 Il est constant que par exploit en date du 22 décembre 2014, l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM a fait servir assignation à la société ENTRAIDE FINANCE SA d avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans pour entendre ledit tribunal se prononcer sur l ordonnance N 4163/2014 en date du 27 novembre 2014 rendue par la juridiction présidentielle dudit Tribunal ; Par jugement N RG 53/2015 du 13 mars 2015, le Tribunal de céans a déclaré l ordonnance d injonction de payer en date du 27 novembre 2014 non avenue ; Or, c est cette même ordonnance que la société ENTRAIDE FINANCE SA a encore signifiée à ESICOM suivant exploit d huissier en date du 10 décembre 2014 ; L ordonnance d injonction de payer querellée ayant été déclarée non avenue elle est considérée comme étant inexistante, de sorte l opposition contre ladite ordonnance est sans objet ; Sur les dépens La société ENTRAIDE FINANCE SA succombant, il sied de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Société l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM en son opposition ; Dit que la présente opposition est désormais sans objet ; Condamne la société ENTRAIDE FINANCE SA aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 5

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