ASSIGNATION devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

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1 ASSIGNATION devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY L AN DEUX MILLE DIX ET LE A la demande de : 1 ) Syndicat des copropriétaires de l immeuble dénommé «Résidence LES ORMES» sis au 6-12, Avenue Jean MOULIN et 13 rue des Ormes, MONTREUIL pris en la personne de son syndic, le cabinet ABD Gestion, dénomination commerciale SYNDIC BENARD DUMESNIL, ayant son siège social 7 Villa Gagliardini à Paris 75020, RCS PARIS , lui-même représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège social. 2 ) ayant : Maître Bernard GALDIN-GASTAUD, Avocat au Barreau de Paris 188 rue de Rivoli Paris Tél : Fax : Vestiaire C Pour Avocat constitué, élisant domicile en son cabinet 1

2 Maître huissier de Justice demeurant A L HONNEUR D INFORMER La société d économie mixte de MONTREUIL (SEMIMO), RCS Bobigny, n , dont le siège social est Mairie de Montreuil Montreuil, prise en la personne de ses représentants légaux. En sa qualité de venderesse de l immeuble en copropriété visé ci-dessus, qu un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, 173 avenue Paul Vaillant Couturier BOBIGNY. Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, il sont tenus de constituer Avocat pour être représentés devant ce Tribunal. Qu à défaut ils s exposent à ce qu un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d acte. 2

3 OBJET DE LA DEMANDE Un affaissement de terrain a eu lieu le 7 novembre 2005 à l extrémité Nord Est du parking aérien de la Résidence des Ormes située au 6/12 rue Jean Moulin à Montreuil. Le Cabinet ARUA, architecte de la copropriété, émet l hypothèse d un fontis. Un périmètre de sécurité est délimité sur place. La société TECHNOSOL, consultée, émet l hypothèse que l affaissement semble correspondre à une remontée de fontis depuis une carrière souterraine d exploitation du gypse, non ou partiellement remblayée. TECHNOSOL émet son premier rapport d intervention après une campagne de sondages, le 8 décembre Celui-ci confirme que : - l effondrement qui s est produit au droit des parkings est bien un fontis consécutif à l effondrement du toit de la carrière d exploitation de la deuxième masse du gypse. - l ensemble du parking aérien, voisin du bâtiment d habitation, est situé sur des carrières souterraines de la deuxième masse de gypse. - les deux bâtiments d habitation de la Résidence sont, en ce qui les concerne, fondés sur pieux ancrés dans le calcaire de Saint Ouen exploité sur des carrières à ciel ouvert. - Le site présente des risques significatifs d effondrement comme celui observé voire de plus grande amplitude. 3

4 Le parking aérien a été évacué. Une nouvelle campagne de sondages a été réalisée le 12 janvier Le nouveau rapport TECHNOSOL du 6 février 2006 a confirmé les résultats du premier, à savoir que le site présentait des risques significatifs d effondrement comme celui observé voire de plus grande amplitude. Le coût estimatif des travaux fourni par TECHNOSOL avoisine alors euros HT. En raison des risques graves encourus par les usagers du parking de l immeuble en copropriété et du coût significatif prévisionnel des travaux confortatifs envisagés, le syndicat des copropriétaires avait le plus grand intérêt à voir diligenter une mesure d expertise permettant d établir les conditions dans lesquelles a été délivrée l autorisation de construire l immeuble et ses parkings sur le site des anciennes carrières de gypse, les prescriptions ayant pu être formulées, leur mise en œuvre, les responsabilités éventuellement encourues. Aux termes d une ordonnance de référé du Président du Tribunal Administratif de CERGY- PONTOISE en date du 5 juillet 2006, Monsieur Pierre CAUQUIL, ingénieur en Génie Civil, a été désigné en qualité d expert avec mission d usage. Son rapport a été déposé le 23 mai Les termes essentiels de ce rapport, contenus au chapitre E4, page 52, intitulé LES ELEMENTS PERMETTANT DE DEFINIR LES RESPONSABILITES, autorisent le syndicat des copropriétaires requérant à introduire contre la SEMIMO, leur venderesse, maître d ouvrage, une action en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol. Il apparaît en effet à la lecture de ce rapport que le désordre subi par la copropriété n a été rendu possible qu en raison de manquements caractérisés aux règles de sécurité les plus élémentaires lors de la réalisation de l ouvrage, constitutifs d une «violation délibérée et consciente de ses 4

5 obligations contractuelles» par la SEMIMO, selon les termes les plus récents de cette qualification par la Cour de Cassation. On sait que dans cette hypothèse, et conformément à la jurisprudence en la matière, les constructeurs perdent le bénéfice des prescriptions abrégées et peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà du délai décennal des articles 1792 et suivants du Code civil et de l article 2270 ancien dudit Code. Encore convient-il de préciser, pour mémoire, que dans la présente espèce ce sont les articles (vendeur d un immeuble à construire) 1792 et 2270, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, qui ont vocation à s appliquer, dispositions en vigueur avant la loi du 4 janvier 1978, puisque le chantier a été ouvert antérieurement à cette loi. On démontrera enfin que, sauf revirement de la jurisprudence qui consacre traditionnellement la déchéance des prescriptions abrégées en cas de faute dolosive, l action est introduite à l intérieur des délais de prescription, que l on se place sous l empire de la loi ancienne ou sous celle de la loi nouvelle puisqu il convient en effet nécessairement d examiner le conflit de lois dans le temps, afin de tenir compte de la loi n du 17 juin 2008 qui a réformé l ensemble de la prescription en matière civile. I- LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D EXPERTISE JUDICIAIRE : Il suffit de se reporter à la synthèse particulièrement claire effectuée par l expert judiciaire aux pages 52 et suivantes (chapitre E4-LES ELEMENTS PERMETTANT DE DEFINIR LES RESPONSABILITES) pour avoir une idée assez nette de la chronologie d ensemble de l opération de construction et des responsabilités. Nous en reproduisons par conséquent les termes principaux, en marquant au passage (en gras et/ou en souligné) ceux qui nous semblent les plus éclairants : 1- La mairie de Montreuil a décidé en 1970 de réaliser par l intermédiaire de l OPHLM de la Ville un programme sur le site des Ormes comprenant 133 logements et 77 places de stationnement de surface. 2- La Mairie, en raison du coût élevé des fondations des bâtiments rendues nécessaires par la présence de carrières, a jugé la réalisation financièrement impossible dans le cadre de logements locatifs à loyer modéré. 5

6 3- La Mairie a, alors, décidé de céder le terrain et le projet à la SEMIMO [société d économie mixte immobilière de la ville de Montreuil] en s engageant auprès du Préfet, par courrier [du 17 juillet 1972 et non 17/07/02 comme écrit par erreur de typographie] à assurer la sécurité des bâtiments. 4- Le Préfet a accordé la cession au vu, en particulier de cette lettre du Maire, mais en stipulant que des mesures seraient prises pour assurer la stabilité des sols et la sécurité des bâtiments» 5- Le dossier initial du PC, daté de février 1970, comportait un parking de surface de 77 places. Le dossier définitif accordé à la SEMIMO en novembre 1970 modifiait substantiellement le programme par augmentation des logements, du nombre des étages de la cour, et augmentation du nombre de places de stationnement au sol par extension de l aire vers le nord et l est [leur nombre de places passant de 77 à 145] 6- Le dossier d instruction du PC établi par le groupement de maîtrise d œuvre LE GOAS-BERIM a émis un plan du site définissant deux zones A et B : une zone A de carrières à ciel ouvert remblayées, une zone B de carrières en galeries également remblayées. Les bâtiments ont été disposés en zone A, les aires de stationnement au sol pour partie en zone B. Ce document est en contradiction avec la carte des carrières qui indique clairement que la zone B n est pas remblayée. 7- L extension de l aire de stationnement au sol, portée à 145 places, a été faite en zone B en partie nord et est où la carte des carrières signale des fontis (1854 et 1855), c'est-à-dire dans une zone à risques plus importants de fontis et ce, apparemment, sans aucune investigation complémentaire. 8- Ni le maître d ouvrage, ni les maîtres d œuvre n ont entrepris de campagnes complémentaires géologiques pour s assurer de la faisabilité technique de cette extension. 9- Les études géologiques réalisées par les concepteurs ne concernaient que les bâtiments et aucune étude n était faite sur les voiries et les aires de stationnement. 6

7 D ailleurs, la mission du BERIM ne lui demandait pas d étudier la stabilité du site. Seul l Architecte avait dans sa mission la définition de l étude géologique et des sondages à faire, mais, à l évidence, cette partie de mission ne concernait que les bâtiments. 10- Ni le Maître d ouvrage, la SEMIMO, ni les maîtres d œuvre, LE GOAS et BERIM, n ont étudié la stabilité des sols en zone B. La SEMIMO ne demandait pas à ses maîtres d œuvre d étudier la stabilité des sols. 11- Le projet a été réalisé par FOUGEROLLE tel que conçu par les maîtres d œuvre, la réception a été prononcée, le certificat de conformité délivré et, comme le syndic l a confirmé en expertise, aucun désordre d origine géologique ne s est manifesté dans les bâtiments. 12- Les obligations de la Mairie de Montreuil issues de la lettre [du 17 juillet 1972] ont été parfaitement remplies en ce qui concerne la «sécurité des bâtiments». 13- Les obligations contenues dans l arrêté préfectoral autorisant la cession à la SEMIMO comportaient deux clauses à respecter : «la sécurité des bâtiments et la stabilité des sols». La clause de stabilité des sols n a pas été remplie, n a pas même été étudiée, ni envisagée. Il n y a, dans le dossier, aucun document prouvant que la Mairie a imposé cette clause à SEMIMO, ni que SEMIMO ait demandé à ses maîtres d œuvre de l analyser. 14- Les contrats de maîtrise d œuvre passés par SEMIMO à Monsieur LE GOAS et au BERIM ne demandent aucune étude particulière sur les zones où sont implantées les aires de stationnement et les voiries. 15- Les risques vis-à-vis de la survenance de fontis ont été considérablement accrus par la décision de la SEMIMO d étendre l aire de stationnement vers le nord et l est. 7

8 16- Il n existe dans le dossier aucune preuve que, à l élaboration du dossier de PC, l Inspection Générale des Carrières ait été consultée comme cela était demandé. Mais si l IGC a été consultée, à l évidence, ce fut pour les bâtiments et non pour les aires de stationnement qui n ont fait l objet d aucune étude particulière. De toute manière, il était aisé de se procurer tous les renseignements voulus auprès du Service des Carrières comme tous les maîtres d œuvre font dans les zones à carrières en Ile de France. 17- La nature à risque du site, avec carrières exploitées à ciel ouvert ou en galeries, était parfaitement connue en 1970 et des fontis datant de 1855 sont répertoriés sur la carte de l IGC. 18- A notre avis de technicien et dans la connaissance actuelle du dossier, il aurait été nécessaire d effectuer une campagne large de reconnaissance géologique afin de vérifier si des fontis étaient éventuellement en formation sous les aires de stationnement et les voies de circulation. Mais compte tenu du fait que, pour les concepteurs, les parkings étaient situés en zone de galeries exploitées remblayées, cette reconnaissance était, au moment de la réalisation du projet, superfétatoire. Par ailleurs, en 1970, il n était pas usuel de faire une campagne de reconnaissance géologique des ouvrages au sol tels que des chaussées ou des parkings dans le département de la Seine-Saint-Denis, pourtant connu pour ses carrières. 19- Il est évident que, en trente-cinq ans, un fontis peut se former et ce, d autant plus facilement qu il y a apport d eau. Il apparaît aujourd hui des tassements différentiels importants sur le trottoir de la rue des Ormes et de la rue Gaston Lauriau et des fractures importantes sont visibles sur des bâtiments qui sont les manifestations en surface des effondrements locaux de la couche de recouvrement des galeries ou des tassements de remblais de carrières. 8

9 20- En 1970, au moment du dépôt du PC, et en 1993, au moment de la vente d une place de stationnement, le risque de survenance d un fontis était parfaitement connu mais, sa date de survenance et sa localisation précises étaient totalement imprévisibles. II- LA FAUTE DOLOSIVE DE SEMIMO : La définition la plus récente de la faute dolosive a été donnée par la Cour de Cassation dans un attendu de l arrêt du 8 septembre 2009 de la 3 ème Chambre civile (Sté Rénoval c/ Epx Bessonnet et a ; RDI n 11, novembre 2009, p. 599, note Ph. Malinvaud), décision saluée par le Professeur Hugues PERINET-MARQUET comme l une des deux plus importantes décisions de l année 2009 (Construction et Urbanisme, janvier 2010, p. 1, éditorial). «ayant retenu que la société Rénoval ne pouvait pas ignorer qu elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, la cour d appel a pu en déduire que la société Rénoval n ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale». On n entrera pas dans le détail de l évolution jurisprudentielle de la notion de dol, discussion juridique qui serait superflue ici. Nous nous bornerons simplement à montrer que cette définition la plus récente de la faute dolosive s applique, encore plus que celle jusqu alors en vigueur, de façon exemplaire aux circonstances de l espèce. En effet, compte tenu des informations livrées par la genèse du permis de construire retracée par le rapport d expertise, c est nécessairement de propos délibéré que la SEMIMO s est affranchie de l obligation, plusieurs fois prescrite dans les différents actes ayant concouru à la réalisation de la Résidence des Ormes, de stabilisation des sols et de consultation de l Inspection Générale des Carrières. C était pourtant la moindre des précautions à prendre tant il est patent que la construction d immeubles d habitation et d emplacements de parkings sur d anciennes mines comporte des risques évidents qu il convient de neutraliser par des fondations adaptées. 9

10 La SEMIMO ne pouvait ignorer cette problématique singulière, que ce soit en sa qualité de professionnel de l immobilier ou que ce soit en sa qualité d opérateur privilégié de la Ville de Montreuil. A) LES PRESCRIPTIONS ENTOURANT LA VENTE DU TERRAIN : A l origine déjà, la Ville avait renoncé à son projet OPHLM «en raison du coût élevé des fondations spéciales indispensables, vu la nature du sous-sol» [délibération du Conseil municipal du 3 novembre 1970, annexe B9 du rapport d expertise]. La SEMIMO n est devenue cessionnaire du terrain d assiette de l opération qu aux termes d un arrêté d utilité publique du Préfet du 7 août 1972 [annexe B 16 du rapport] visant une lettre du maire de MONTREUIL en date du 17 juillet 1972 «relative aux mesures prises pour assurer la sécurité des constructions», arrêté prescrivant «des mesures particulières de sécurité [ ] pour assurer la stabilité du sol et des bâtiments projetés». Cet arrêté est d ailleurs cité in extenso et joint en annexe de la minute de l acte de vente du terrain par la Ville à la SEMISO (pièce n 2, page 9). On trouve également dans cet acte de vente (pages 6 à 8) la citation intégrale d une notice d urbanisme du 18 mars 1971 par laquelle la DDE de la Seine Saint-Denis indique notamment : «La propriété est située dans une zone d anciennes carrières. Toutes précisions à ce sujet pourront être obtenues auprès de l Inspection Générale des Carrières, 1 Place Denfert-Rochereau-PARIS Quatorzième arrondissement». B) LES PRESCRIPTIONS ENTOURANT L AUTORISATION DE CONSTRUIRE : La Mairie de MONTREUIL adressait, le 27 novembre 1970, au Préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d autorisation de construire avec avis favorable (annexe B 7 du rapport). Dans son avis du 28 décembre 1970, la Direction Départementale de l Equipement précisait que le permis pouvait être accordé sous la réserve suivante : «Le pétitionnaire devra prendre contact avec l IGC 1 Place Denfert-Rochereau à Paris» (annexe B 8 du rapport). Le permis de construire est accordé, le 30 décembre 1970, par la Mairie de Montreuil sous la réserve que «le pétitionnaire devra prendre contact avec l IGC» (annexe B 10 du rapport). 10

11 La demande de renseignements d urbanisme remplie par la DDE 93, après sollicitation de Monsieur DUMOULIN, géomètre-expert, le 11 février 1971, précise que la propriété est située dans une zone d anciennes carrières et que toutes précisions à ce sujet pourront être obtenues auprès de l IGC (pièce n 5, cadre supérieur droit de l imprimé). Or, les diligences expertales ont permis de constater que ces prescriptions ont été délibérément ignorées par la SEMIMO. C) LE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS : Il n existe aucune preuve, dans les pièces du permis de construire, que l IGC ait été consultée (constatation de l expert, page 16 du rapport), alors que dans le même temps, le permis déposé par la SEMIMO introduisait un infléchissement majeur au permis initial de l OPHLM, en multipliant par 2 le nombre de parkings extérieurs, vers l est, dans une zone de fontis daté de 1855, dûment répertoriée par les cartes de l IGC. Le cahier des charges de la Résidence «Les Ormes» (pièce n 4), au chapitre «Consistance de l ensemble immobilier projeté», indique bien, page 3, la présence de «cent quarante trois emplacements de parkings extérieurs» et vise, page 4, une notice descriptive déposée au rang des minutes du notaire, s appliquant «au local vendu, au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s y rapportent». La désignation générale de l ensemble immobilier, rapportée dans le règlement de copropriété, indique bien, page 12, que 143 parkings extérieurs sont implantés sur le terrain. Enfin, l état descriptif de division résumé dans le tableau récapitulatif (pages 26 et suivantes) liste bien ces parkings extérieurs, un par un. L expert note, page 17, que : - «Dans la note de présentation de l Architecte LE GOAS en date du 11/03/70 [premier permis] il n existe aucune mention concernant le site et la présence de carrières». - «Sur la demande de PC faite par la SEMIMO le 27/11/70, il n existait aucune référence à la présence de carrières» 11

12 Plus encore, l expert a relevé dans le dossier de permis de construire (page 14) un document MOI 11 H des 2 février 1970 et 23 novembre 1970, émanant de la maîtrise d œuvre (LE GOAS Architecte et BERIM, Bureau d études), intitulé «Levé altimétrique du terrain-zones de Carrières» (annexe B 4 du rapport) parfaitement contradictoire avec les extraits des cartes IGC, accessibles à tous, d ailleurs communiqués par l IGC dans le cadre de l expertise. Sans que l on puisse déterminer comment la maîtrise d œuvre a pu parvenir à un résultat aussi extravagant, on est frappé du caractère éminemment optimiste du fameux «levé altimétrique», lequel caractérise deux zones, une zone A dite «inexploitée ou exploitée à ciel ouvert mais remblayée» et une zone B dite «exploitée en galeries remblayées» ; en d autres termes, dans un cas comme dans l autre, un sol stable selon la maîtrise d oeuvre. Or, à la lecture du document de l IGC (annexe B 2 du rapport) l expert déclare, aux pages 13 et 16, qu il est parfaitement clair que la zone affectée aux stationnements de surface est située sur des carrières non remblayées et, plus, que deux fontis de 1855 sont répertoriés sur la zone ou à proximité immédiate de la zone. Le plus troublant est que, nonobstant cette appréhension rassurante des lieux, les constructeurs ont quand même, et heureusement, jugé utile de construire les immeubles «sur des pieux ancrés dans le calcaire de Saint-Ouen» quand ils ont, dans le même temps, manifestement estimé inutile de bâtir des fondations sous les parkings extérieurs. Sauf à considérer que la SEMIMO, maître d ouvrage, avait, à cette époque, abdiqué toute faculté d analyse critique et surtout, oublié toutes les recommandations concernant les précautions à prendre pour la stabilité des constructions et des sols, il y a tout lieu de penser que la SEMIMO s est volontairement exonérée de l obligation relative aux fondations des espaces extérieurs. Ou, pour le dire autrement, elle a considérablement failli dans l obligation qui lui avait été impartie, lorsqu elle a, en tant que maître d ouvrage, négligé de s assurer que la maîtrise d œuvre avait correctement «pris en charge» cette obligation. Or, il y avait une façon pertinente, indiscutable, et péremptoire, de s en assurer, c était de vérifier que l Inspection Générale des Carrières avait bien été consultée et qu elle avait donné son accord à tel procédé confortatif qui lui aurait été soumis voire au contraire son accord à l absence de fondations. Selon les termes mêmes de l expert judiciaire (page 17) : «il s agit d une recommandation technique fondamentale» (celle de prendre contact avec l IGC). 12

13 En ne se souciant pas un instant de savoir si l avis déterminant de l Inspection Générale des Carrières, maintes fois prescrit par la Mairie et la DDE, avait été recueilli, la SEMIMO a délibérément failli à ses obligations. En somme, en ne prenant pas les précautions élémentaires que lui dictaient la nature des lieux, les recommandations émises par les autorités en charge de la délivrance des autorisations de construire, par l arrêté déclaratif d utilité publique lui-même, la SEMIMO ne pouvait pas ignorer qu elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu. Autant dire, qu aux termes de la définition donnée par la Haute Juridiction dans l arrêt de principe du 8 septembre 2009, la SEMIMO a par conséquent commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle au-delà du délai de forclusion décennale. III- LA PRESCRIPTION : En cas de dol, la responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants du Code civil cède la place à la responsabilité contractuelle de droit commun. Deux questions méritent cependant d être clarifiées selon la doctrine, encore plus serait-on tenté de dire, depuis la loi nouvelle ayant réformé la prescription civile (loi n du 17 juin 2008) : a) cette action est-elle soumise à la prescription de droit commun (trente ans de l ancien article 2262 du Code civil, sous l empire de la loi ancienne, ou cinq ans depuis la loi nouvelle «à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer» ) ou bien est-elle soumise à la prescription de la responsabilité contractuelle de dix ans à compter de la réception de l ouvrage instituée par l arrêt du 16 octobre 2002 (Cass. civ. 16 oct. 2002, Bull. III, n 205) jurisprudence consacrée par le nouvel article du Code civil, institué par la loi nouvelle? b) quel est le point de départ de la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun (la manifestation du dommage ou la réception des travaux)? Afin de tenter de répondre à ces questions, il convient d examiner le conflit de lois dans le temps et d essayer de déterminer la loi applicable. 13

14 A- HYPOTHESE D APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE : Il est dit au III de l article 26 de la loi du 17 juin 2008 que : «Lorsqu une instance a été introduite avant l entrée en vigueur de la présente loi, l action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne». On devrait semble-t-il pouvoir en déduire, par une lecture a contrario, que les instances introduites après l entrée en vigueur de cette loi, sont donc poursuivies et jugées conformément à la loi nouvelle. La présente instance au fond devrait par conséquent relever de la loi nouvelle. Si tel est le cas, la question du point de départ de la prescription est fixée par la formulation du nouvel article 2224 du Code civil, lequel dispose que : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer». Sous l empire de cette disposition, étant rappelé que le fontis a eu lieu le 7 novembre 2005, étant également rappelé que, conformément à l article 2241 du Code civil, la demande en référé interrompt la prescription, celle-ci ayant été enregistrée le 26 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, l action au fond est introduite dans le délai de droit commun. On ne peut pas ne pas s interroger sur le caractère exonératoire de responsabilité introduit par l article du Code civil, créé par la loi, par lequel le législateur a voulu consacrer la jurisprudence antérieure suivant laquelle : «la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l ouvrage, au-delà d un délai de dix ans à compter de la réception» (Civ. 3 ème, 16 oct. 2002, Bull. III, n 205). Ce délai de prescription d origine jurisprudentielle, désormais inscrit dans le Code civil, est-il applicable à la responsabilité contractuelle du constructeur pour dol? Selon le Professeur Ph. Malinvaud (Prescription et responsabilité des constructeurs après la réforme du 17 juin 2008, RDI sept. 2008, p. 368) et sous le régime antérieur : «on inclinait à penser qu il fallait retenir la prescription trentenaire, comme l avait fait le Conseil d Etat 1, car à défaut le dol des constructeurs ne connaîtrait aucune sanction». 1 CE 26 nov. 2007, n , RDI , obs. Ph.M ; 347, note F. Moderne 14

15 Selon un autre auteur (Armelle Bouty, La prescription en droit de la construction après la loi du 17 juin 2008, RDI mars 2009, p. 150), cette solution (celle de la prescription décennale) «paraît toutefois peu équitable puisque le constructeur qui se rendrait coupable d une faute dolosive, laquelle peut notamment consister en des dissimulations, ne se verrait pas appliquer de régime de responsabilité plus sévère que le constructeur de bonne foi et serait ainsi déchargé de toute responsabilité à l expiration d un délai de dix ans à compter de la réception même si la dissimulation se révèle postérieurement. On peut dès lors se demander si, en cas de dol, la jurisprudence ne pourrait pas écarter la forclusion de l article comme elle le faisait précédemment pour l article 2270 au profit de la responsabilité de droit commun, soit cinq ans à compter du point de départ glissant de l article 2224 ce qui, au moins dans certains cas, pourrait permettre d aller au-delà de dix ans. Cette question devra être tranchée par la jurisprudence». Tel est également le point de vue exposé par Patricia de Lescure (RDI, septembre 2009, La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs encas de dommage à l ouvrage depuis la loi du 17 juin 2008, p. 458) à propos du dol : «En ce qui concerne son délai de prescription, elle était en principe trentenaire à compter de la manifestation du dommage. Qu en est-il désormais, au regard du nouveau dispositif? Si l on entend réserver un sort particulier à la responsabilité pour faute dolosive, il semble qu il faille appliquer la prescription quinquennale de l article 2224 et non la prescription décennale de l article L application de l article 2224 est en effet susceptible de permettre un allongement du délai de prescription, compte tenu de son point de départ variable. Il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer». En substance, sauf à ce que l on abandonne le principe traditionnel qui veut que le responsable d une faute dolosive soit sanctionné par la déchéance des délais de prescription abrégés, principe mis en œuvre pour ne pas traiter de la même façon des comportements contractuels radicalement différents, la prescription n est pas acquise sous la loi nouvelle. Elle ne l est pas davantage à notre avis sous la loi ancienne. B- HYPOTHESE D APPLICATION DE LA LOI ANCIENNE : Il convient tout d abord de noter que, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, la loi nouvelle ne saurait s appliquer si l action en responsabilité pour dol devait être considérée comme prescrite avant l entrée en vigueur de la loi nouvelle. 15

16 L éventuelle prescription extinctive de l action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute dolosive, sous l empire de la loi ancienne, resterait à démontrer par la société défenderesse, étant préalablement observé que la loi applicable au chantier ouvert en 1972 est celle de 1967 et non celle de 1978, que la date exacte du procès-verbal de réception des travaux (dite définitive à l époque) n est pas établie à ce jour par la production d un procès-verbal de réception définitive, et qu en outre, une nouvelle vente de parking est intervenue en 1993 par la venderesse au bénéfice du syndicat des copropriétaires, laquelle vente constitue une réitération de l acte juridique source de la responsabilité, susceptible d avoir interrompu le délai de prescription trentenaire (ancien article 2262 du Code civil). Surtout, on observera que la réponse à cette question est tributaire de la fixation du point de départ de la prescription. Ce point de départ est fixé à la date de manifestation du dommage, conformément aux principes gouvernant la prescription de l action en responsabilité contractuelle, sauf à faire application au cas de la faute dolosive, de la jurisprudence issue de l arrêt de la 3 ème Chambre civile du 16 oct. 2002, Bull. III, n 205 (cf. ci-dessus) selon laquelle «la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l ouvrage, au-delà d un délai de dix ans à compter de la réception». On doit ici rappeler l opposition de la doctrine à ce que le délai abrégé bénéficie à l auteur d une faute dolosive (extraits cités ci-dessus) mais cela ne suffit pas et il convient d exposer brièvement les motifs juridiques qui s opposent à ce que la date de réception serve de point de départ à la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme c est le cas pour le délai de forclusion décennal institué par les garanties légales. Comme l indique la doctrine (Juris Classeur, Code civil, Art à 2264, PRESCRIPTION, Fasc. 72, p. 39) : «Selon la jurisprudence, la prescription d une action en responsabilité résultant d un manquement aux obligations nées du contrat ne court qu à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu elle n en avait pas eu précédemment connaissance» L arrêt cité et commenté (Cass. soc. 1 er avr.1997, Bull. civ.1997, n 130) a été suivi d un arrêt dans le même sens en 2006 (Cass. soc. 26 avr. 2006, Bull V, n 146), ces deux arrêts ayant été eux-mêmes précédés d un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 décembre 1991, publié au Bulletin sous le numéro

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