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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, développement durable et de l énergie[ ] Décret n du 2013 portant modification du décret n du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. NOR : [ ] Publics concernés : armateurs de navires, professionnels de la navigation maritime commerciale, organismes techniques, fabricants de conteneurs, centres de sécurité de la navigation, organisations nationales représentatives des armateurs et des gens de mer. Objet : modification du décret n du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Entré en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie le décret n pour préciser les modalités de délivrance du certificat de travail et, la procédure de plainte à terre dans le cadre du contrôle par l Etat du port ; apporter des modifications techniques à la réglementation existante, notamment en matière de sécurité des conteneurs, et de conditions de suspension et retrait des titres de sécurité. Références : le présent décret, pris en application notamment de l article L du code des transports constitue une mesure de mise en œuvre de la certification sociale des navires, de modification des procédures de plaintes à terre des navires conformément aux dispositions de la convention du travail maritime, 2006 de l Organisation internationale du travail. Il procède également à la mise en conformité du texte avec certaines dispositions internationales (toilette de mer) et nationales (suppression de la commission sur la sécurité des conteneurs et rapatriement des compétences en la matière au niveau de la commission centrale de sécurité). Le décret n modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code des transports, notamment ses articles L et L ; Vu le décret n du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du XX/XX 2014 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du XX/XX/2014 ; Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations professionnelles représentatives d employeurs au commerce, à la pêche et aux cultures marines en date du XX/XX 2014 ; Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du XX/XX 2014 ; Le Conseil d'etat (section des travaux publics) entendu,

2 Décrète : Article 1 Le décret n du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 41 du présent décret. Article 2 L article 1 est modifié comme suit : 1 Au 5. du I.-, à la suite des mots «supérieurs à douze», sont ajoutés les mots «et sans que le nombre de passagers ne soit supérieur à douze». 2 Le II.- est modifié comme suit : a) Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes : «1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière : - de sécurité des navires; - d habitabilité ; - de sécurité du travail maritime ; - de prévention des risques professionnels maritimes; - d hygiène et de vie à bord ; - de prévention de la pollution par les navires ; - de sûreté ; et - de certification sociale des navires.» b) Le 3. est remplacé par les dispositions suivantes : «3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification : - de sécurité des navires; - d habitabilité ; - de sécurité du travail maritime ; - de prévention des risques professionnels maritimes; - d hygiène et de vie à bord ; - de prévention de la pollution par les navires ; - de sûreté ; et - de certification sociale des navires.» c) au 6, entre les mots «de bord» et «et, s il est», sont insérés les mots «, tout délégué du personnel». d) Au 18., entre les mots «règlement (CE) n 2930/86» et «du Conseil», est inséré le mot «modifié». e) Au 27., après les mots «prévention de la pollution», sont insérés les mots «, à l exception des dispositions relatives à la certification sociale du navire». f) A la suite du 30 sont insérés un 31, 32, 33, et 36 rédigés comme suit : «31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l armateur tel que défini à l article L du code des transports. 32. Certification sociale du navire : procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de délivrance, de visa et de renouvellement du certificat de travail maritime (convention du travail maritime). 33. Annexe : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d un navire porteur devant pouvoir être hissé facilement sur celui-ci, non soumis aux dispositions des articles L et L du code des transports. 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs.

3 35. Propriétaire de conteneur : par propriétaire, on entend soit le propriétaire au sens de l article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l entretien et l examen du conteneur conformément aux dispositions de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs. 36. Navire ou engin flottant remorqué : tout navire ou engin flottant ne disposant pas d une autonomie de propulsion lui permettant d affronter seul les périls de la mer, et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.» Article 3 Au premier alinéa de l article 2, les références «L et L » sont remplacées par les références «L , L et L ». Article 4 L article 3 est modifié comme suit : 1 Au I.- : a) Au premier alinéa, entre les mots «prévention de la pollution» et «mentionnés aux articles», sont insérés les mots «et le certificat de travail maritime». b) Au premier alinéa, les références «L et L » sont remplacées par les références «L , L et L ». c) Le 5 devient 6. d) A la suite du 4 est inséré un 5 rédigé comme suit : «5 Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;» 2 Le II.- devient III.-. 3 A la suite du I.- est inséré un II.- rédigé comme suit : «II.- Tout navire ou engin remorqué doit respecter les directives sur la sécurité déterminées par les dispositions de la résolution A.765(18) de l assemblée de l Organisation maritime internationale et n est pas dans ce cas soumis au I.-. Une attestation de conformité à la résolution A.765(18) doit être délivrée en application de l article 3-1.» Article 5 L article 3-1 est modifié comme suit : 1 Au II.- : a) Au 4, les mots «Panama et Suez» sont remplacés par les mots «Panama et Suez ;» b) A à la suite du 4 est inséré un 5 rédigé comme suit : «5 Pour tous les navires ou engins remorqués, une attestation de conformité à la résolution A.765(18).» 2 Le III.- est modifié comme suit : a) Le 4 devient 5 ; b) A la suite du 3 est inséré un 4 rédigé comme suit : «4 Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;» Article 6 L article 3-3 est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa, les mots «Le propriétaire ou l exploitant» sont remplacés par les mots «Le propriétaire, l exploitant ou l armateur au titre de la certification sociale». 2 Au b), entre les mots «de sécurité» et «du navire», sont insérés les mots «et du certificat de travail maritime».

4 Article 7 Au 1 du III.- de l article 4, les mots «titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots «titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime,». Article 8 Au II.- de l article 8, entre les mots «de prévention de la pollution» et «peuvent être prorogés» sont insérés les mots «et le certificat de travail maritime». Article 9 L article 8-1 est modifié comme suit : 1 Au I.- : a) Au 5, les mots «ou retiré.» sont remplacés par les mots «ou retiré ;». b) A la suite du 5 et avant l alinéa commençant par les mots «Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire» sont insérés un 6 et un 7 rédigés comme suit : «6 Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ; «7 Le navire ne dispose pas à son bord pendant plus de trois mois d un équipage lui permettant de prendre la mer.» 2 Au II.- : a) Au premier alinéa, le mot «trois» est remplacé par le mot «six». b) au 1, à la suite de «certificats» sont ajoutés les mots «ou du certificat de travail maritime». 3 Le II.- devient III.-. 4 Le III.- devient IV.-. 5 Le IV.- devient V.-. 6 Le V.- devient VI.-. 7 A la suite du I est inséré un II rédigé comme suit : «II.- Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V.- de l article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n 336/2006 du 15 février 2006.» Article 10 Au I.- de l article 9, les mots «ou de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots «, de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime». Article 11 A la suite du II.- de l article 10 est inséré un III.- rédigé comme suit : «III.- Le titre provisoire se rapportant au certificat de travail maritime est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des normes minimales définies au titre II du présent décret.» Le I.- de l article 14 est modifié comme suit : Article 12

5 1 Au 3. Les mots «marin.» sont remplacés par les mots «marin ;». 2 A la suite du 3. est inséré un 4. rédigé comme suit : «4. Les demandes d habilitation des organismes visés à l article 42-2 pour contrôler et agréer les conteneurs.» Article 13 Au II.- de l article 23, les mots «ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance,» sont supprimés. Article 14 Au d) du 1 du II.- de l article 26, à la suite des mots «le médecin des gens de mer ou son représentant», sont insérés les mots «ou l infirmier du service de santé des gens de mer». Article 15 L article 27 est modifié comme suit: 1 Au c) du III.-, à la suite des mots «le médecin des gens de mer ou son représentant», sont insérés les mots «ou l infirmier du service de santé des gens de mer». 2 Le V.- devient IV.-. 3 Le VI.- devient V.-. Article 16 Au deuxième alinéa du I.- de l article 28, les mots «ainsi que la protection du milieu marin» sont remplacés par les mots «la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime». Article 17 A la suite de l article 29-2 est inséré un article 29-3 rédigé comme suit : «Article Tout navire soumis à l application de l article L du code des transports fait l objet, préalablement au visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail, d une visite destinée à vérifier s il satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime. 2 La décision de procéder à la visite appartient au chef de centre de sécurité des navires compétent, saisi d une demande de l armateur. 3 La visite du navire est réalisée par une commission de visite comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son représentant, qui exerce les fonctions de président de la commission de visite, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d un ou plusieurs experts. 4 Si la visite révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, le chef du centre de sécurité des navires compétent refuse le visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de travail maritime, ou prononce la suspension de ce dernier dans les conditions fixées par l article 8-1.» Article 18

6 L article 30 est modifié comme suit : 1 Au I.-, après les mots «articles 26 à 29» sont insérés les mots «, 29-3». 2 A la suite du IV-, est ajouté un V.- rédigé comme suit : «V.- Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont conservés à bord. Une copie de ces documents est affichée à bord.» Article 19 Au deuxième alinéa de l article 31 : 1 Entre les mots «des conditions de sécurité» et «des navires», sont insérés les mots «et de sûreté». 2 Les mots «de la sécurité du travail maritime et» sont supprimés». 3 A la suite des mots «de la prévention de la pollution», sont insérés les mots «et de la certification sociale du navire». Article 20 Au i) du 1 du I.- de l article 32, les mots «et de prévention de la pollution par le navire», sont remplacés par les mots «, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire». Article 21 Au premier alinéa du 1 du I.- de l article 33, les mots «Donnent lieu» sont remplacés par les mots «Peuvent donner lieu». Article 22 A la suite de l article 35, est inséré un article 35-1 rédigé comme suit : «Article 35-1 I.- Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 29-3 et 32, et par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l article 28 sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. II.- L armateur au titre de la certification sociale du navire est admis à saisir le ministre. II.- Le recours prévu au présent article n est pas suspensif.» L article 35-bis devient l «article 35-2». Article 23 Article 24 L article 37 est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa, les mots «ou de l exploitant» sont remplacés par les mots «, de l exploitant ou de l armateur au titre de la certification sociale». 2 Au dernier alinéa, les mots «ou exploitant» sont remplacés par les mots «, de l exploitant ou de l armateur au titre de la certification sociale». Article 25

7 L article 38 est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa : a) Les mots «ou l exploitant» sont remplacés par les mots «, l exploitant ou l armateur au titre de la certification sociale». b) Entre les mots «à la sauvegarde de la vie humaine en mer» et «ou à la prévention de la pollution», sont inséré les mots «, à la certification sociale du navire». 2 Au dernier alinéa : a) Les mots «ou l exploitant» sont remplacés par les mots «, l exploitant ou l armateur au titre de la certification sociale du navire». b) Entre les mots «prévention de la pollution» et «ayant motivé l immobilisation», sont insérés les mots «ou du certificat de travail maritime». Article 26 Le I.- de l article 41-3 est modifié comme suit : 1 Au 1, les mots «et de prévention de la pollution» sont remplacés par les mots «, de prévention de la pollution et du certificat de travail maritime». 2 Au 2, à la suite des mots «ainsi que de la protection de l environnement» sont ajoutés les mots «et les conditions d emploi, de travail et de vie à bord». Article 27 A la fin de l article 41-4, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : «En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.» Article 28 Le I.- de l article 41-8 est modifié comme suit : 1 Entre les mots «aux conditions» et «de vie», sont insérés les mots «d emploi,». 2 à la fin du deuxième alinéa, sont insérés les mots «et aux organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer.» Article 29 Le dernier alinéa de l article est modifié comme suit : 1 Entre les mots «informe» et «l administration», sont insérés les mots «ou fait informer». 2 Entre les mots «transmet» et «, le cas échéant», sont insérés les mots «ou fait transmettre». 3 A la suite des mots «bureau international du travail» sont insérés les mots «et aux organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer». Article 30 Au I.- de l article 41-12, entre les mots «l exploitant» et «d un navire», sont insérés les mots «, ou l armateur au titre de la certification sociale».

8 Article 31 Au I.- de l article 41-13, les mots «ou de l exploitant» sont remplacés par les mots «, de l exploitant ou de l armateur au titre de la certification sociale». Article 32 Au III.- de l article 42, la référence «IV de l article 8-1» devient «V de l article 8-1». Article 33 Le I.- de l article 42-2 est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa, les mots «après avis de la commission d étude compétente» sont remplacés par les mots «dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer». 2 Au 2, les mots «certifier les conteneurs.» sont remplacés par les mots «contrôler et / ou d agréer les conteneurs ;». 3 A la suite du 2, sont insérés un 3 et un 4 rédigés comme suit : «3 les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l article 42-6 ; 4 Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, en dehors des mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure visées à l article 5 dudit décret.» Article 34 L article 42-6 est modifié comme suit : 1 Les mots «de moins de» sont remplacés par les mots «d une longueur de référence inférieure à». 2 A la suite des mots «habilitée», sont insérés les mots «ou par tout organisme habilité conformément au 3 du I.- de l article 42-2., ou être conforme pour l approbation de structure à la directive 92/25/CE sur les bateaux ce plaisance modifiée, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer». 3 Un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : «Tout navire ou engin remorqué doit faire l objet d une vérification de structure, d étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en application du II.- de l article 3.» Article 35 Le titre «Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution» devient «Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution et de certification sociale». Article 36 A l article 42-8, les références «L , L et L » sont remplacées par les références «L , L , L et L ». Article 37 A la fin de l article 42-9, les mots «fixées par arrêté du ministre chargé de la mer» sont supprimés.

9 Article 38 Au II de l article 49, le mot «ête» est remplacé par le mot «être». Article 39 A la suite de l article 51-1 est inséré un article 51-2 rédigé comme suit : «Article 51-2 L armateur au titre de la certification sociale du navire s assure de la mise en œuvre continue de toute mesure mentionnée dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime aux fins d assurer le respect des conditions d emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.» Article 40 A la suite de l article 56-4 est inséré un chapitre intitulé «Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs» et comprenant les articles 56-5, 56-6 et 56-7 rédigés comme suit: «Article 56-5 I.- tout propriétaire de conteneur sollicitant un agrément doit en effectuer la demande auprès d un organisme visé au 2 du I.- de l article Le conteneur ainsi agréé doit être porteur d une plaque, telle que prévue par l annexe I de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, apposée par le constructeur. II.- La validité de cette plaque est subordonnée au maintien du conteneur concerné en état satisfaisant et à la réalisation des examens visés à l article 56-7.» «Article 56-6 I.- l agrément d un conteneur est délivré par un organisme habilité au titre de l article II.- l agrément d un conteneur est subordonné aux essais du conteneur, ou aux essais d un prototype et aux examens et essais des unités produites en série, selon les modalités fixées par la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs.» «Article 56-7 La vérification de l état de sécurité d un conteneur en service est faite à l initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui doit à cette fin procéder ou faire procéder aux examens conformément aux dispositions de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs. Pour l attribution de la plaque d agrément, le propriétaire est tenu de communiquer toutes les informations relatives à l état des conteneurs et aux examens prévus à l alinéa précédent, sur demande de l organisme habilité.» Article 41 L article 61 est modifié comme suit : 1 Au II.- : a) Au 7, les mots «sont supprimés.» sont remplacés par les mots «sont supprimés ;». b) A la suite du 7 est inséré un 8 rédigé comme suit : «8 Les dispositions du présent décret relatives à la certification sociale des navires immatriculés à Mayotte s appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, notamment les dispositions du titre IX du code des transports applicables à Mayotte.» 2 Au VI : a) Au 11, les mots «sont supprimés.» sont remplacés par les mots «sont supprimés ;». b) A la suite du 11 est ajouté un 12 rédigé comme suit : «12 Les dispositions du présent décret relatives à la certification sociale des navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie s appliquent sous réserve des dispositions du titre IX du code des transports applicables en Nouvelle-Calédonie.»

10 3 Au VIII : a) Au 10, les mots «sont supprimés.» sont remplacés par les mots «sont supprimés ;». b) A la suite du 10 est ajouté un 11 rédigé comme suit : «11 Les dispositions du présent décret relatives à la certification sociale des navires immatriculés à Wallis et Futuna s appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna, notamment les dispositions du titre IX du code des transports applicables à Wallis et Futuna.» DISPOSITIONS FINALES Article 42 Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du mi - nistre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, et le ministre des Outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le Premier ministre : Le ministre de chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric CUVILLIER Le ministre des Outre-mer Victorin LUREL

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