Le produit que la SA X a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92.

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1 Décision anticipée n dd Impôt des sociétés - Base imposable à l'isoc. - Bénéfice exonéré - Oeuvre audiovisuelle Résumé Le produit que la SA X a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92. Les intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter ainsi que les frais de garantie sur le prêt et les frais de garantie sur les intérêts du prêt constituent des dépenses éligibles pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. En tant que tel, le forfait producteur de 15% ne constitue pas une dépense éligible pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. I. Objet de la demande La demande porte sur la question de savoir si : 1. le produit que la SA X a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92 ; 2. les intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter, le forfait producteur de 15% de l investissement total et la garantie liée au prêt et à l intérêt sur le prêt constituent bien des dépenses éligibles pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. II. Description des faits 3. La SA X a pour objet principal, la création, la production, la diffusion, la réalisation de produits audiovisuels, tous les services et toutes les assistances à la production, la réalisation, la diffusion de films vidéo, émissions radios, musiques, produits multimédia, etc., l entreprise de publicité, l agence conseil en informatique et en communication. 4. La SA X envisage de lever par le biais du tax shelter un montant indéterminé provenant d'un ensemble d'investissements d'importances diverses. Ces investissements seront affectés à un nombre indéterminé de films. L'investissement est constitué à concurrence de 40% de sommes investies sous la forme de prêts et à concurrence de 60% de sommes investies à risque. 5. Le prêt est porteur d un intérêt calculé à 6,847 % l an et les sommes investies à risque donnent quant à elles droit à une part des recettes d'exploitation du film. Le taux d'intérêt sur le prêt est susceptible de varier en fonction de l'évolution des taux sur le marché. 6. Les investisseurs bénéficieront d'une option de vente (Put) leur permettant de vendre leur droit aux recettes. Cette option Put sera accordée à l investisseur par le Producteur ou l'un des coproducteurs. Cette option Put sera accordée aux investisseurs par la SA X qui pourra faire appel à la caution des autres coproducteurs du film. 7. Le prix de cette option de vente sera déterminé de manière à garantir à l'investisseur, d'une part, le remboursement de son investissement en tax shelter et, d'autre part, le bénéfice d une rentabilité nette sur une base annuelle égale à 4,52% de son investissement en equity. 8. En outre, le montant des recettes nettes que les investisseurs auraient perçues avant l'exercice éventuel de l'option sera déduit pour déterminer le rendement de l'equity. 9. Le rendement sur le prêt correspondra à des conditions de marché. 10. Chaque film bénéficiant de ces investissements est agréé "film européen" et un montant correspondant à 150 % des sommes investies autrement que sous la forme de prêt est affecté à des dépenses éligibles conformément à l'article 194ter, 1er, al. 1 er, 4 CIR La remise à l investisseur de l attestation de bonne fin du film délivrée par la Communauté concernée ne sera pas couverte par une institution financière ou par une compagnie d assurance. Cependant, pour la question de la bonne fin, l investisseur bénéficiera de la garantie de la SA X et du producteur (co)délé-

2 gué du film dans le cas où la SA X ne serait pas le producteur délégué ou partagerait ce statut avec un coproducteur. 12. Toutefois, si l'investisseur souhaite bénéficier d'une couverture par voie bancaire ou d assurance, il aura la possibilité d'en faire la demande mais en supportera la charge. 13. L'investisseur ne sera pas couvert de la perte de l'avantage fiscal au cas où les producteurs signataire de la convention cadre ne seraient pas en mesure de délivrer l attestation prévue par l article 194ter, 4, alinéa 1, 7, CIR Toutefois si l'investisseur souhaite bénéficier d'une telle couverture, il aura la possibilité d'en faire la demande mais en supportera la charge. II.1. Acteurs du mécanisme 16. L investisseur tax shelter investit en tax shelter par le biais d une convention cadre. 17. La SA X, producteur belge du film signataire de la convention cadre. Elle a la charge de gérer la part belge du film et l ensemble des obligations liées au tax shelter. II.2. Convention cadre 18. La convention cadre correspond au prescrit de la loi. II.3. Prêt et garantie bancaire II.3.1. Libération du prêt 19. Le montant de l'investissement en prêt sera libéré par l investisseur au plus tôt dans le mois qui suit la date de signature de la convention cadre par les 2 parties et au plus tard à la première des 2 dates suivantes, 15 mois révolus après la date de signature de la convention cadre ou 2 mois avant la date de fin de l oeuvre. Le Producteur pourra rembourser le montant du prêt à l investisseur au plus tôt à la date de fin de l oeuvre (date de l attestation de fin de film du groupe d agrément de la Communauté concernée). 20. Pendant la période précédant le remboursement, les sommes prêtées seront effectivement à la disposition du producteur. II.3.2. Garantie sur le prêt et les intérêts 21. Le Producteur fournit à l'investisseur une garantie bancaire couvrant le remboursement du capital prêté et les intérêts sur le prêt étant entendu que la garantie ne pourra être constituée au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement Tax Shelter. Toutefois, les sommes investies sous forme de prêt et une provision d intérêts pourront temporairement être bloquées au profit d une banque dans l attente de garanties de substitution. Ce délai sera le plus court possible afin que les sommes prêtées soient utilisées pour le payement des dépenses de production et d exploitation effectivement affectées à l exécution du budget visé à l article 194ter, 4, 4 du CIR Cette garantie est valable jusqu au remboursement du prêt et les investisseurs pourront y faire appel même si le film ne se termine pas pour autant qu une période de 18 mois se soit écoulée entre l appel à la garantie et la date de signature de la convention cadre. II.3.3. Intérêts sur le prêt 23. Le taux d'intérêt correspondra au taux du marché et sera déterminé en se basant sur le taux d'intérêt que devraient supporter les producteurs s'ils avaient recours à un financement par le biais de la banque du cinéma Coficiné. Le taux pratiqué actuellement par Coficiné dans le cadre d un crédit de production est de l'ordre de 9,5% par an. 24. Il envisagé d'offrir aux investisseurs un taux d'intérêt de 6,847% l'an. Par conséquent en offrant ce taux aux investisseurs, les producteurs se financent à des conditions au minimum identiques aux conditions qu ils auraient eu avec Coficiné. En effet, le taux d'intérêt pratiqué par Coficiné s'élève 8,5% à majorer toutefois de 1% pour les frais de dossier, ce qui donne un taux de 9,5 % sur un an. 25. Les frais d intérêts accordés à l investisseur additionnés au frais de garantie bancaire (frais supportés par le producteur belge) sont de 6,847 % + 1,5% = 8,347 %.

3 II.4. Droits de propriété liés à la production et à l'exploitation de l'œuvre 26. En contrepartie de son investissement à risque dans le film, l investisseur bénéficiera d'une partie des remontées de recettes sur le monde entier à l exception des territoires réservés aux coproducteurs. II.4.1. Définition des droits cédés : 27. L investisseur bénéfice d un droit aux recettes articulé comme suit : Palier I : Jusqu à récupération de la valeur du Put : 70% (minimum) du prorata de l equity par rapport au budget global du film (après amortissement des éventuels MG et à l exclusion des territoires ou couloirs de recettes exclusifs réservés aux coproducteurs ou aux autres financiers du film) Palier II : Au-delà de la valeur du Put : 40% (minimum) du prorata de l equity par rapport au budget global du film (après amortissement des éventuels MG et à l exclusion des territoires ou couloirs de recettes exclusifs réservés aux coproducteurs ou aux autres financiers du film). 28. Le producteur ayant toujours la possibilité de céder d avantage de droit à l investisseur. 29. La durée des droits aux recettes acquis par l investisseur est de 5 ans à dater de la date d attestation de fin de film. II.4.2. Informations communiquées aux investisseurs via site web et par courrier électronique : 30. Un décompte d exploitation déterminant le revenu de l investissement tax shelter sera arrêté 2 fois par an (30 juin et 31 décembre). Il sera envoyé par à l investisseur dans le mois qui suit. Les décomptes d exploitation ne tiendront compte que des recettes encaissées durant la période visée par le décompte. Le payement de la quote-part revenant à chaque investisseur se fera dans les 15 jours qui suivent l émission du décompte, soit au plus tard le 15 août ou le 15 février. 31. Si l investisseur est toujours en possession de ses droits aux recettes du film au moment de l émission du décompte d exploitation et que ce dernier reprend des recettes qui lui reviennent, il devra comptabiliser ses recettes dans sa propre comptabilité. 32. Emission des décomptes dans le temps : le premier décompte sera établi à la première des dates qui suit l attestation de fin de film (30 juin ou 31 décembre). Ils bénéficieront d une fréquence semestrielle durant une période de 2 ans à dater de la fin du film. Au-delà de cette période et jusqu à l extinction des droits (5 ans à dater de la fin de film), les décomptes seront annuels. Le dernier décompte sera arrêté au premier 31 décembre qui suit le 5ème anniversaire de la date de l attestation de fin de film. 33. En plus des informations en mode sécurisé reprises ci-dessus, à dater de la date de fin du film et jusqu à 6 mois minimum après la sortie du film dans les salles belges, la SA X mettra à disposition de l investisseur un rapport des résultats commerciaux (ventes réalisées, nombre d entrées en salle) du film (envoyé par tous les 2 mois - premier rapport dans les 30 jours qui suivent la date de remboursement du prêt). De cette façon, l'investisseur disposera de toutes les informations nécessaires pour évaluer ses droits. 34. Comme il s agit d informations "brutes" desquelles devront encore être déduites les frais d édition, l amortissement d éventuels MG et autres commissions du distributeur, l Investisseur ne devra pas comptabiliser ce montant dans sa comptabilité. II.4.3. Option Put : 35. L'investisseur bénéficie d'une option de vente portant sur l'ensemble des droits acquis en vertu de laquelle il pourra céder ces droits à la SA X et aux éventuels coproducteurs caution durant une période déterminée et selon un prix convenu d'avance. 36. Le prix de l'option sera fonction de la durée de la mise à disposition des fonds (equity) par l investisseur. Il se calculera prorata temporis de sorte à donner un rendement annuel à la part equity égale à 4,52% de l investissement en equity. A titre d exemple, pour un investissement de 600 en equity, pour une période de 6 mois de mise à disposition effective, l option s élèvera à 103,71, à 117,27 pour une période d un an et à 130,83 pour une période de 18 mois. L option est incessible. 37. L'option est exerçable à la date de remboursement du prêt. Elle est valable durant une période de 12 mois. Si au 1er jour du 19ème mois qui suit la date de signature de la convention cadre, le film n est toujours pas terminé, l option sera automatiquement prolongée et elle restera valide durant une période de

4 12 mois à dater de la fin de film afin que l'investisseur puisse exercer son option en connaissance de cause. 38. Si, à la date d'exercice de l'option Put, l'investisseur a déjà perçu tout ou partie des recettes de l œuvre auxquels ses droits d'equity lui donnent droit, le prix de l'option sera diminué du montant de ces recettes nettes après impôt des sociétés. 39. Si l investisseur actionne son Put, cette option pourra être exercée vis-à-vis de la SA X et vis-à-vis des coproducteurs qui auraient cautionné l option. II.4.4. Revente des droits par l investisseur : 40. Le prix d exercice de l option Put est d une valeur maximale de 130,83 dans le cas d un investissement de 600 en equity sur base de 18 mois d affectation effective de l investissement (equity). Ce prix sera pondéré en fonction de la durée réelle d affectation souhaitée par l investisseur (entre 4 et 18 mois). La valeur de l option est connue par l investisseur au moment où il s engage dans l opération puisque c est lui qui choisit la durée de mise à disposition des fonds. 41. L'investisseur pourra néanmoins revendre ses droits au producteur ou à toute autre partie à un prix supérieur pour autant que ce prix soit justifiable. Le producteur bénéficiera d un droit de préemption. II.5. Timing de versement de l investissement 42. Le versement de l investissement total (prêt et equity) pourra se faire en une ou plusieurs fois. Le premier versement concernera prioritairement la partie prêt. Les dates du (des) versement(s) sera(ont) définie(s) au cas par cas avec l investisseur en fonction des impératifs du film. 43. Par ailleurs, le payement du prêt et de l equity devra être fait au plus tard 15 mois révolus après la date de signature de la convention cadre et 2 mois avant la date de fin de film. 44. L investissement devra toujours être effectivement affecté au financement du film. Le prêt et une provision pour la couverture des intérêts pourront toutefois être temporairement bloqués en attente de la mise en place d une contre garantie. II.6. Facteur de risque dans le chef de l'investisseur 45. Comme mentionné ci-dessus, l'investisseur ne bénéficiera d'aucune garantie autre que celle de la SA X et des éventuels co-producteurs en cas de non délivrance par l'administration fiscale de l'attestation visée à l'article 194 4, alinéa 1, 7, CIR 92. Dans l'hypothèse ou l'investisseur n'est pas en possession de cette attestation dans les 4 ans de la conclusion de la convention cadre, il perd définitivement le bénéfice de l'incitant fiscal sans être indemnisé. Cela signifie donc que l investisseur ne bénéficiera de l incitant fiscal que pour autant qu il y ait des dépenses effectuées en Belgique et qu à défaut il perdra l incitant fiscal. 46. En outre, l'investisseur ne sera pas couvert quant à l'exercice du put pas plus qu'en ce qui concerne le risque lié à la fin du film. La possibilité sera offerte à l'investisseur de se couvrir contre ces risques potentiels mais il en subira la charge financière.. II.7. Eligibilité des dépenses effectuées par le Producteur 47. Le demandeur revendique la prise en compte des éléments repris sous les points 48 à 50 à titre de dépenses éligibles. 48. Forfait producteur (15% max de l investissement total) : il s agit d un forfait maximum attribué à des contribuables soumis à l'impôt en Belgique. 49. Les frais de garantie liés au prêt et à l intérêt sur le prêt : sur base d un pourcentage de 0,75% à 1,5% du capital garanti (prêt et intérêt) l an calculé prorata temporis ou par tranche de 3 à 6 mois. 50. Les frais d intérêts liés au prêt. III. Decision Il ressort de l examen approfondi auquel s est livré le SDA que : III.1. Quant au fait que le produit est conforme à l article 194ter CIR 92

5 III.1.1. Quant à la SA X 51. La SA X agit en qualité de Producteur. Elle a pour objet principal, la création, la production, la diffusion, la réalisation de produits audiovisuels, tous les services et toutes les assistances à la production, la réalisation, la diffusion de films vidéo, émissions radios, musiques, produits multimédia, etc., l entreprise de publicité, l agence conseil en informatique et en communication. 52. Par conséquent, elle aura la qualité de société résidente de production audiovisuelle pour l application de l article 194ter CIR 92. III.1.2. Affectation effective des sommes investies en Tax shelter III Remarque générale 53. L affectation effective, visée à l article 194ter, 4, al.1er, 4 CIR 92, de l ensemble des sommes affectées à l exécution de la convention cadre, implique notamment que : les plans de financement des œuvres soient complets et établis de bonne foi ; les sommes prêtées ainsi que les sommes investies à risque (equity) ne servent pas à racheter des droits ou à rembourser d autres prêts conclus dans le cadre de l article 194ter du CIR 92 et engagés sur base de la même convention cadre ou d autres conventions cadre. III Garantie bancaire 54. Au point 21 ci-avant, il est précisé que «le producteur principal fournit à l'investisseur une garantie bancaire couvrant le remboursement du capital prêté et les intérêts sur le prêt étant entendu que la garantie ne pourra être constituée au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement tax shelter. Toutefois, les sommes investies sous forme de prêt et une provision d intérêts pourront temporairement être bloquées au profit d une banque dans l attente de garanties de substitution. Ce délai sera le plus court possible afin que les sommes prêtées soient utilisées pour le payement des dépenses de production et d exploitation effectivement affectées à l exécution du budget visé à l article 194ter, 4, al. 1 er, 4 du CIR 92.». 55. L article 194ter CIR 92 ne s oppose pas à l octroi d une telle garantie pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte à l affectation effective, visée à l article 194ter, 4, al.1 er, 4 CIR 92, de l ensemble des sommes affectées à l exécution de la convention cadre. Ceci implique notamment que : cette garantie ou la garantie de substitution ne peuvent être constituées au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement tax shelter ou de sommes provenant de la production de l oeuvre en question ; ceci exclut en principe, le dépôt sur un compte bloqué des sommes prêtées en exécution de la convention cadre, à titre de sûreté. Toutefois, un blocage temporaire des sommes prêtées peut être admis pour autant que la période de blocage de ces sommes, entre le moment où l investisseur verse lesdites sommes et le moment où la société de production obtient des garanties de substitution (1) soit nécessairement très courte, (2) soit motivée par l attente de garanties de substitution non présentes au moment du versement des sommes par l investisseur et (3) précède la période au cours de laquelle les sommes ainsi prêtées vont être utilisées pour payer les dépenses de production et d exploitation effectivement affectées à l exécution du budget visées à l article 194ter, 4, al. 1er, 4 CIR 92. III.1.3. Taux d intérêt sur le prêt 56. Il est envisagé d'offrir aux investisseurs un taux d'intérêt de 6,847% l'an. Ce taux d'intérêt peut être accepté dès lors que celui-ci a été déterminé en tenant compte d une part du taux d'intérêt que devrait supporter le producteur s'il avait recours à un financement par le biais de la banque du cinéma Coficiné, et d autre part de la garantie bancaire accordée à l investisseur. 57. Comme précisé par le demandeur, ce taux pourra bien évidemment être modifié dans le futur pour tenir compte de l évolution des taux du marché appliqués notamment dans le secteur de la production audiovisuelle. III.1.4. Droits de propriété liés à la production et à l exploitation de l œuvre assortis d une option de vente 58. Sous réserve des remarques suivantes, les caractéristiques des droits aux recettes et de l option de vente précisées sous les points 26 à 41 ci-avant, sont conformes à l article 194ter CIR 92 :

6 S agissant d un investissement à risque, hormis la garantie de la bonne fin accordée à l investisseur, celui-ci ne pourra bénéficier d aucune garantie additionnelle lui assurant la récupération de l avantage fiscal en cas de non remise des attestations prévues aux 7 et 7 bis de l article 194ter, 4, al. 1 er CIR92. L investisseur pourra toutefois bien évidemment décider de couvrir ce risque de perte de l avantage fiscal, mais les coûts induits par cette couverture devront nécessairement être mis à sa charge. L option de vente qui est octroyée à l investisseur est telle qu elle lui permet de récupérer, tenant compte de l avantage fiscal, un prix maximum fonction de la durée de la mise à disposition de ses fonds (prêt + equity) et assurant un rendement annuel à la part equity égale à 4,52% de l investissement en equity, diminué du montant des recettes nettes après impôt des sociétés déjà encaissées par l investisseur au moment de la levée de l option. A cet égard, sont considérées comme encaissées, les quotes-parts de recettes attribuées au producteur principal et relatives aux droits aux recettes qu il a cédés à l investisseur. S agissant d une option de type défensif, dont le prix d exercice vise uniquement à couvrir le risque de perte de l investisseur après remboursement du prêt, obtention de l avantage fiscal, et d un revenu minimum tel que décrit ci-avant, et compte tenu que des perspectives de perte peuvent déjà être établies avant la fin de l œuvre, la période d exercice peut débuter avant l achèvement de l oeuvre, sans préjudice toutefois de la faculté laissée à l investisseur de différer l exercice de l option jusqu à la mise en exploitation de l'œuvre afin de mesurer la probabilité de percevoir effectivement des revenus provenant de la production et de l exploitation de l'œuvre pour un montant supérieur au prix d exercice. L investisseur pourra revendre ses droits au producteur ou à toute autre partie intéressée pour un prix supérieur au prix d exercice de l option. L attention est toutefois attirée sur le fait que le prix de cession qui sera convenu devra être justifiable et déterminé conformément au principe de pleine concurrence. III.2. Quant aux dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR 92 III.2.1. Définition 59. L article 194ter, 1er, al. 1 er, 4 du CIR 92 précise qu il faut entendre par dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique, «les charges d'exploitation et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, à l'exclusion des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9 et 10, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.». III.2.2. Quant aux intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter 60. La partie «prêt» de l investissement tax shelter sera rémunérée. Le taux d intérêt est actuellement fixé à 6,847% l an. Il pourrait cependant être modifié dans le futur afin de prendre en compte l évolution des taux du marché. 61. Dans ces conditions et pour autant que la partie prêt soit réellement affectée à la production ou l exploitation de l œuvre audiovisuelle agréée, les intérêts payés sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter peuvent être considérés comme des dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR 92. III.2.3. Quant aux frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt 62. Les frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt seront établis sur base d un pourcentage de 0,75% à 1,5% du capital garanti (prêt et intérêt) l an calculé prorata temporis ou par tranche de 3 à 6 mois. 63. En ce que (i) tel que cela ressort des points 23 à 25, ces frais de garantie ont pour effet d engendrer une diminution réelle du taux d intérêt promis aux investisseurs par rapport au taux pratiqué habituellement sur le marché, (ii) ils remplacent en quelque sorte le supplément d intérêt qui aurait été dû, faute de faire appel à cette garantie et (iii) ce supplément d intérêt aurait, pour les raisons évoquées ci-dessus été admis à titre de dépenses éligibles, les frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt peuvent être considérés comme des dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR 92. III.2.4. Quant au forfait producteur de 15% de l investissement total

7 64. Le forfait producteur a pour but de permettre au producteur d une part de supporter certaines dépenses et d autre part de s attribuer un certain salaire ou plus précisément de conserver à titre de bénéfices la quote-part du forfait producteur excédant ces dépenses. 65. Dès lors que ce forfait producteur ne constitue, en lui-même, pas une dépense ou une charge, il ne peut être considéré comme une dépense de production et d exploitation effectuée en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR Par conséquent, seules les dépenses réelles qui seront supportées par la société résidente de production audiovisuelle, pourront le cas échéant être considérées comme des dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR L attention est également attirée sur le fait que le montant des frais ainsi facturés au producteur devra nécessairement être conforme au principe de pleine concurrence. Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que : 68. le produit que la SA X a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92 ; 69. les intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter ainsi que les frais de garantie sur le prêt et les frais de garantie sur les intérêts du prêt constituent des dépenses éligibles pour l'application de l'article 194ter du CIR 92 ; 70. en tant que tel, le forfait producteur de 15% ne constitue pas une dépense éligible pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. * * * 71. La SA X devra notifier au SDA les conventions cadre qui seront conclues sur la base de la demande.

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