RECUEIL DE LEGISLATION
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- Beatrice Drapeau
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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 987 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION AN o juillet 1991 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DETRAVAIL dix-septième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics,d autrepart....page 988 troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg,d autrepart deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et l Association des patrons électriciens dugrand-duchédeluxembourg,d autrepart sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et la Fédération des patrons plafonneursetfaçcadiersdugrand-duchédeluxembourg,d autrepart cinquième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et la Fédération des patrons plafonneursetfaçcadiersdugrand-duchédeluxembourg,d autrepart
2 988 Règlement grand-ducaldu 27 juillet 1991 portant déclaration d obligation générale du dix-septième avenantà la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendanted une partetlafédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Vu la demande d avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. Le dix-septième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d une part et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d autre part, est déclaré d obligation générale pour l ensemble du métier pour lequel il a été établi. -Claude Juncker AVENANT XVII DU 23 AVRIL 1991 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BATIMENT CONCLU LE 6 JUILLET 1978 Article 1, SALAIRES Selon l accord du 8 mars 1991 les salaires horaires tarifaires sont à augmenter de 4% au 1 er mars 1991 et de LUF 10.- par heure à partir du 1 er janvier En conséquence, les salaires horaires tarifaires à l indice 473,15 sont les suivants à partir du : Aladatedu 1 er mars er janvier 1992 NQ 241,68 LUF 251,68 LUF SQ 250,52 LUF 260,52 LUF Q1 271,79 LUF 281,79 LUF Q2 306,06 LUF 316,06 LUF Q3 358,72 LUF 368,72 LUF CE 394,01 LUF 404,01 LUF Les salaires effectifs seront relevés de 3,3% avec effet au 1 er mars 1991 et de LUF 10.- par heure au 1 er janvier Chaque ouvrier reçoit un montant compensatoire du fait que le renouvellement de la convention collective n est entré en vigueur qu à partir du 1 er mars 1991 et non au 1 er janvier 1991 comme originairement prévu. Le montant est proportionnel au nombre des jours ouvrables que l ouvrier est affilié à l entreprise et peut atteindre un maximum de LUF pour la période du 1 er janvier au 28 février 1991, soit LUF par jour ouvrable. Le système actuel de la prime de fin d année sera maintenu pour la durée de la convention collective. L assiette de calcul sera toutefois élargie en y intégrant les heures supplémentaires. Article 2, QUALIFICATIONS Cet article remplace les articles 11 et 12 de la convention collective en vigueur en Nouveau tableau des qualifications: NQ: Manoeuvre promprement dit. SQ: Apprenti sur chantier:maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,machiniste,boutefeux,soudeur. Après la 6 e année d apprentissage dans le même métier,l ouvrier passera au groupe Q1. Q1: Maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,soudeur,boutefeux,sans CATP. Chauffeurs de camion. Machinistes après deux années d apprentissage au groupe SQ.
3 989 Q2: Maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,soudeur,boutefeux avec CATP. L ouvrier sans CATP ayant passé six années au groupe Q1. Le chauffeur de camion et le machiniste ayant passé deux années au groupe Q1. Q3: Le détenteur du CATP ayant passé huit années au groupe Q2. Le chauffeur de camion et le machiniste ayant passé six années au groupe Q2. CE: Le chef d équipe et l ouvrier détenteurdubrevetdemaîtrise. Conditions particulières: a) La réintroduction du livret de travail est requise. b) Les avancements d un groupe de qualification à l autre se font sur base des définitions mentionnées ci-dessus, sauf refus écrit et motivé del employeur. Article 3, FICHE DE PAIE Le groupe de qualification et la date de l embauchage doivent être renseignés surlafichedepaie. L envoi de la fiche de paie est à charge de l employeur. Article 4, INDEMNITES DEVOYAGE ET DETRAVAIL A L EXTERIEUR L article 22 de la CCT du 6 juillet 1978 ainsi que l article 5 de l avenantxiiidu4mai1988sontabrogés. Nouvel article 22: L entreprise organisera le transport des travailleurs des points de rassemblement vers les chantiers suivant les itinérairesélaborés par l entreprise en collaborationavec ladélégation du personnel.si aucun moyen de transport n est mis à disposition, l employeur doit prendre à charge les frais de déplacement par transport public Il y a dérogation à l art si le salarié a été affectéàun lieu de travail fixe et stable (atelier de réparation, dépôt, etc.) Si, à la demande de l employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre voiture, il est payé un forfait kilométrique d un minimum de LUF 8.- par kilomètre effectué Le traveilleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l entreprise (hormis l autobus), effectue le transport de travailleurs sur demande de l employeur,a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif Si un travailleur déménage en dehors des itinéraires normaux de l entreprise,ildoit supporter lui-même les frais de transport au lieu de rassemblement En cas de transfert à l étranger, où un transport par l entreprise s avère impossible, l hébergement est au choix et aux frais de l employeur. Article5,SECURITEDETRAVAIL Le délégué àla sécurité adroità un crédit d heur de: 2 heures par semaine dans une entreprise ayant jusqu à 50 salariés 4 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 51 et 100 salariés 6 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 101 et 150 salariés. Les chaussures de sécurité détériorées seront échangées selon constat entre les parties concernées. Un minimum de 6 paires de gants sera mis à dispositions de chaque ouvrier annuellement. Article 6, CONGE Adjonction d un jour de congé supplémentaire et généralisation de la journéepourvisitesmédicales (L article 27,3 est par conséquent aboli). Le taux d indemnisation du congé passe à 11,77% pour 27 journées. Les congésdubâtiment: Eté: (samedi) (dimanche) = 14 jours (samedi) (dimanche) = 14 jours Hiver: (vendredi) (mercredi) = 11 jours (vendredi) (mercredi) = 11 jours Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié àmoins que les besoins du service de l entreprisenes y opposent. Système de dérogation aux périodes du congé collectif: 1) En accord avec la délégation du personnel ou,à défaut, avec les travailleurs concernés,il peut être dérogé aux périodes du congé collectif. Les périodes du congé fixées par dérogation doivent compter un nombre de jours égal à celui des périodes de congé fixées dans la convention collective de travail et se situer entre le 15 juillet et le 15 septembre, respectivement entre le 15 décembre et le 15 janvier. La nouvelle fixation des périodes du congé collectif doit être communiquée à l Inspection dutravail et des Mines, aux syndicats contractants et à la Caisse de Maladie avant le 31 mars de l année deréférence. 2) L inspection dutravail et des Mines peut exceptionnellement autoriser des dérogations au congé collectif demandées après le31marsdel année deréférence.
4 990 Ces demandes doivent être adressées à l Inspection dutravail et des Mines au moins 1 mois avant le début de la période de congé sollicitée et accompagnée de l avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des travailleurs concernés. Ellesseront examinées par une Commission conpremant 2 représentants des syndicats contractants, 2 représentantsdes employeurs et un représentant de l Inspection du Travail et des Mines. En principe, l entreprise doit, pour les chantiers fonctionnant pendant la période du congé collectif, recourir aux volontaires, à moins qu un arrangement entre les parties concernées soit trouvé pour les salariés ayantdéjà réservé leurs vacances. 3) Lesjoursdecongé non accordésavantlafinducongé collectif d hiver doivent êtreaccordésetprisavantle31marsde l année suivante. Congé extraordinaire: 2 jours pour l adoption légale d un enfant ainsi que lors de la naissance d un enfant officiellement reconnu. Article 7. Lorsque la duréedelajournéedetravailestprolongéed au moins 2 heures sans que l ouvrier en ait été informé le jour ouvrable précédent, il auta droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100,-. Article 8. Lesheuresprestées le dimanche seront rémunérées moyennant une majoration de 100%. Article 9. En cas de nécessité de prester des heures supplémentaires pour une période prolongée, le demande à l Inspection du Travail et des Mines doit être accompagnée del avis de la délégation du personnel. Article 10. La délégationdupersonneldoitêtreinformée lemêmejour detoutenotificationde licenciementainsi que detout avertissement écrit. Article 11. Une liste d outillage sera annexée à la convention. L outillage mentionné sur cette liste sera remplacé par l employeur en cas de vol par effraction. Article 12. L employeur remettra aux délégués dupersonneltoutecorrespondanceleuradressée par l Ecole Supérieure detravail (E.S.T.) et concernant le programme des cours de formation. Article 13. Le présent avenant entrera en vigueur le 1 er mars 1991 et prolongera la validité de la convention collective jusqu au 31 décembre Fait à Luxembourg, le 23 avril FEDERATION DES ENTREPRENEURS OBB-L NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Valério DE MATTEIS Georges MULLENBACH SecrétaireValério DE MATTEIS Président GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU LCGB BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Marc SPAUTZ Camille DIEDERICH Secrétaire Président Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d obligation généraledu troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand- Duché de Luxembourg, d autre part. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Surpropositionconcordantedesmembrespermanents etdesmembresspéciauxdechacune des parties représentées à Vu l avis de la Chambre de travail; Vu la demande d avis adressée endatedu10juin1991à la Chambre des métiers; Vu l article27delaloidu8février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; SurlerapportdeNotreMinistreduTravailetaprès délibération du Gouvernement en Conseil;
5 991 Art.1 er.le troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs etla Confédération syndicale indépendante d une part et la Fédération des entreprises de carrelages du Grand- Duché de Luxembourg,d autre part,est déclaré d obligation généralepourl ensemble du métier pourlequelil a été établi. -Claude Juncker NACHTRAG III ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS FLIESENLEGERGEWERBE VOM 1. JULI ) Löhne a) Für die Zeit vom 1. Mai 1990 bis zum 31. Dezember 1990 wird jedem Arbeiter ein pauschaler Gesamtbetrag von Flux ausbezahlt. Diese Auszahlung erfolgt in dem Monat, welcher unmittelbar demjenigen folgt, in welchem vorliegender Nachtrag unterzeichnet wurde. b) Tarifliche und effektive Löhne: Die Tariflöhne sind ab dem 1. Januar 1991 um 1,5 Prozent anzuheben, ab dem 1. Januar 1992 um weitere 1,5 Prozent. Die gleiche Regelung gilt effektiven Löhne. 2) Urlaub Der Urlaub ist den gesetzlichen Bestimmungen zufolge geregelt. Die Urlaubsvergütung beträgt ab 1. Januar ,90 Prozent gesamte Urlaubsdauer von 25 Arbeitstagen. 3) Vertragsdauer Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrages bis zum 30. Juni Luxemburg, den 18. Februar FEDERATION DES ENTREPRISES DE CARRELAGES SYNDICAT DES CARRELEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG J.P. MAHOWALD Folco TOMASINI Arthur NILLES Vize- O.G.B.-L. Eugène BAUSCH Sekretär Valério DE MATTEIS Sekretär Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d obligation généraledudeuxième avenantà la conventioncollective de travail pour le métier d électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et l Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d autre part. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Surpropositionconcordantedesmembrespermanents etdesmembresspéciauxdechacune des parties représentées à Vu l avis de la Chambre de travail; Vu la demande d avis adressée endatedu10juin1991à la Chambre des métiers; Vu l article27delaloidu8février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; SurlerapportdeNotreMinistreduTravailetaprès délibération du Gouvernement en Conseil; Art.1 er.le deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et l Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg,d autre part, est déclaré d obligation générale pour l ensemble du métier pour lequel il a été établi.
6 992 -Claude Juncker NACHTRAG II ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS ELEKTRIKERGEWERBE VOM 1. FEBRUAR ) Lohnkatalog SämtlicheTariflöhne werden mitwirkung ab 1.März 1991 um 5.- Lfr. pro Stunde angehoben. Für das Jahr 1991 gelten folgende Tariflöhne: (Indexstand 473,15) Gesellen nach der Lehre (die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung) im 1. Jahr nach der Lehre 242,53.- im 2. Jahr nach der Lehre 245,14.- Gesellen mit wenigstens 3 Jahren Berufspraxis (nach bestandener Gesellenprüfung) Im 4. Jahr 278,35.- im 5. Jahr 287,90.- im 6. Jahr 302,13.- Vollwertige Gesellen (Gesellen im 7. Jahr oder mit Meisterdiplom) 330,71.- Hilfsarbeiter im 1.Arbeitsjahr 204,00.- im 2.Arbeitsjahr 209,42.- im 3.Arbeitsjahr 213,06.- im 4.Arbeitsjahr 221,27.- im 5.Arbeitsjahr 229,67.- 2) Vertragsdauer Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag bis zum 31. Dezember 1991 als verlängert. Luxemburg, den 27. März ASSOCIATION DES PATRONS-ELECTRICIENS vertragsschliessenden Gewerkschaften DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valerio DE MATTEIS Germain STAJNAR O.G.B.-L. Marc SPAUTZ MARTIN L.C.G.B Generalsekretär sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d unepartetlafédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d autre part. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Surpropositionconcordantedesmembrespermanents etdesmembresspéciauxdechacune des parties représentées à Vu l avis de la Chambre de travail; Vu la demande d avis adressée endatedu10juin1991à la Chambre des métiers; Vu l article27delaloidu8février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; SurlerapportdeNotreMinistreduTravailetaprès délibération du Gouvernement en Conseil;
7 993 Art.1 er.le sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d autre part, est déclaré d obligation générale pour l ensemble du métier pour lequel il a été établi. -Claude Juncker NACHTRAG VI ZUM KOLLEKTIVVERTRAG IM FASSADENMACHERGEWERBEVOM 1. JANUAR ) Lohnkatalog a) Die tariflich vereinbarten Stundenlöhne werden zum 1. Januar 1991 um 3% angehoben, ab 1. Januar 1992 um 2% und ab 1. Januar 1993 um weitere 2%. b) Die effektiven Stundenlöhne bleiben für das Jahr 1991 unverändert; ab 1. Januar 1992 werden sie um 1% angehoben und ab 1. Januar 1993 um 1,5%. 2) Gültigkeitsdauer Vorliegende Lohnregelung gilt bis zum 31. Dezember 1993 einschliesslich. Luxemburg, den 28. März FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET vertragsschliessenden Gewerkschaften FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valerio DE MATTEIS Folco TOMASINI O.G.B.-L. Marc SPAUTZ Pierre EIPPERS L.C.G.B Vizepräsident cinquièmeavenantà la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et la Fédération des patrons plafonneurs et faç adiers du Grand-Duché de Luxembourg,d autre part. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Surpropositionconcordantedesmembrespermanents etdesmembresspéciauxdechacune des parties représentées à Vu l avis de la Chambre de travail; Vu la demande d avis adressée endatedu10juin1991à la Chambre des métiers; Vu l article27delaloidu8février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; SurlerapportdeNotreMinistreduTravailetaprès délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1 er. Le cinquième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg,d autre part,est déclaré d obligation générale pour l ensemble du métier pour lequel il a été établi. -Claude Juncker
8 994 NACHTRAG V ZUM KOLLEKTIVVERTRAG IM GIPSERGEWERBE VOM 1.APRIL ) Lohnkatalog a) Die tariflich vereinbarten Stundenlöhne werden zum 1. Januar 1991 um 3% angehoben, ab 1. Januar 1992 um 2% und ab 1. Januar 1993 um weitere 2%. b) Die effektiven Stundenlöhne bleiben für das Jahr 1991 unverändert; ab 1. Januar 1992 werden sie um 1% angehoben und ab 1. Januar 1993 um 1,5%. 2) Gültigkeitsdauer Vorliegende Lohnregelung gilt bis zum 31. Dezember 1993 einschliesslich. Luxemburg, den 28. März FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET vertragsschliessenden Gewerkschaften FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valerio DE MATTEIS Folco TOMASINI O.G.B.-L. Marc SPAUTZ Pierre EIPPERS L.C.G.B Vizepräsident Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
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