Guide de re fe rence rapide sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
|
|
- Suzanne Lacroix
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des Premières Nations sur des questions concernant les droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux et l élaboration de lois des Premières Nations sur les BIM Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux A/s de l Association nationale des gestionnaires des terres autochtones 1024, rue Mississauga, Curve Lake, Ontario K0L 1R0 Courriel : info@cdebim.ca Téléphone : ou Guide de re fe rence rapide sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux A/s de l Association nationale des gestionnaires des terres autochtones 1024, rue Mississauga, Curve Lake, Ontario K0L 1R0 Site Web : Courriel : info@cdebim.ca Téléphone : ou
2 Table des matie res Terminologie courante concernant les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits on intérêts matrimoniaux À qui s adresse cette brochure? Aperçu général de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux Objet de la Loi Occupation du foyer familial Foyer familial : Ordonnance de protection d urgence (OPU) Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive après le décès d un époux Partage de la valeur : Échec de la relation Partage de la valeur : Décès d un époux Distribution de la succession ns Autres documents de référence Trousse d outils sur les BIM Le CDEBIM a publié une trousse d outils exhaustive destinée à guider les professionnels des Premières Nations en matière de BIM et d élaboration de lois sur les BIM. Rôle du Chef et du conseil Cette brochure définit les responsabilités de ces derniers en vertu des règles fédérales provisoires. Droits concernant les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves Cette brochure décrit les droits et les protections des résidents en vertu des règles fédérales provisoires. Comprendre la gestion des successions dans les réserves Cette brochure aide les résidents à comprendre les droits des survivants. Guide pratique à l intention des gestionnaires des terres Ce guide peut aider les techniciens des PN à comprendre les exigences relatives aux BIM pour l enregistrement de documents dans le SETI. Trousse d outils pour le règlement de différends relatifs aux biens immobiliers matrimoniaux Cette trousse contient de l information pour aider les communautés à élaborer leurs propres processus. Avis au conseil et observations du conseil Où trouver plus d information et d aide? Autres documents de référence?
3 Ou trouver plus d information et d aide? Votre propre communauté est votre première source d aide. Le Bureau de la bande devrait pouvoir guider les résidents vers des sources de soutien communautaires, telles que des services sociaux, une liste de médiateurs approuvés, des dossiers liés à la propriété et d autres renseignements. Encouragez les résidents à consulter un conseiller juridique sur les questions touchant les biens immobiliers matrimoniaux. Chaque province offre divers services pour aider les résidents à communiquer avec un avocat. Certaines offrent un service d aide juridique pour aider à payer les services juridiques. La police et les tribunaux offrent aussi de l aide. Il faut encourager les résidents à communiquer en ligne ou par téléphone avec le gouvernement provincial pour obtenir une aide particulière. Le Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux fournit de l information, des ressources et de la formation pour aider les Premières Nations à comprendre leurs droits et obligations en vertu de la LFFRBIM. ( Le site Web d Affaires autochtones et du Nord Canada fournit aussi de l information à cet égard. ( Introduction Ce guide de référence rapide sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux a été produit par le Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux (CDEBIM) sous l égide de l Association nationale des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA) afin d illustrer les dispositions contenues dans la Loi. Le guide est purement à titre informatif et n a pas de fonction juridique. Consultez la Loi elle-même pour toute question d ordre juridique et demandez l avis d un avocat compétent pour obtenir une interprétation des dispositions de la Loi. Les lois provinciales abordent déjà certains aspects du droit de la famille, telles que les lois s appliquant aux biens personnels. Il n existait cependant aucune loi protégeant les intérêts et les droits en lien avec les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves; la présente Loi a donc été adoptée pour traiter de ces questions. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site Web du CDEBIM : Formation Le CDEBIM offre de la formation à la grandeur du pays. On encourage les Premières Nations à profiter de ces cours en s adressant au Centre aux coordonnées suivantes : (705) ou numéro sans frais
4 Loi Conjoints de fait CP Entente conjugale OPU Ordonnance d occupation exclusive Foyer familial BIM Biens personnels RFP Bien immobilier Époux Terminologie et acronymes Forme abrégée de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (peut aussi être désignée par LFFRDIM) Deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. Certificat de possession; document attestant du droit d un membre de posséder des terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Un document signé dans lequel les époux conviennent de leurs droits et obligations respectifs. Une ordonnance de protection d urgence émise par les tribunaux pour protéger les membres de la famille contre la violence et les biens matériels contre les dommages. Une ordonnance octroyant à l un des époux le droit exclusif d occuper le foyer familial pour une période donnée. Elle n implique pas un changement de propriétaire. Le foyer familial matrimonial (la construction et non la terre) situé dans une réserve et dans lequel la famille réside normalement. On parlera aussi de «résidence». Bien immobilier matrimonial; un bien immobilier à l usage d un couple et de sa famille. L exemple le plus courant est le foyer familial et la terre sur laquelle il est situé. Biens meubles comme les voitures, les comptes bancaires et les articles ménagers. Les règles fédérales provisoires sont des règles définies aux articles 12 à 52, 54 et 55 de la Loi et qui entrent en vigueur le 16 décembre 2014 à l intention des Premières Nations qui n ont pas adopté leur propre loi sur les BIM. Bien immobilier; l exemple le plus courant étant la maison (foyer familial) et la terre sur laquelle elle est située. Des personnes mariées ou conjoints de fait vivant une relation conjugale ou formant une famille. Avis au conseil et observations du conseil Article 41 : Quiconque présente une demande d ordonnance autre qu une OPU envoie sans délai copie de celle-ci au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les structures et les terres en cause. Le tribunal doit accorder au conseil qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s inscrit la demande et sur l opportunité de rendre ou non l ordonnance en cause. Article 42 : La personne en faveur de qui une ordonnance est rendue en envoie sans délai copie au conseil de la première nation. 4 21
5 Distribution de la succession (Articles 38 à 40 de la Loi) L exécuteur testamentaire ou l administrateur d une succession NE peut distribuer une succession à moins que l une des conditions suivantes soit remplie : Il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution proposée La période de 10 mois ou toute période supplémentaire accordée sont écoulées Paragraphes 38(2) et 38(3) Des avances normales peuvent être versées pour le soutien des survivants et des personnes à charge S il y a deux survivants (un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus), le survivant qui était le conjoint de fait est payé avant celui qui était l époux Article 39 : Un tribunal peut rendre toute ordonnance qu il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou de l intérêt sur le foyer familial. Article 40 : Si l exécuteur testamentaire et le survivant conviennent par écrit de la somme à laquelle le survivant a droit et du règlement de la somme due, le tribunal peut ordonner l exécution de cet accord si ce dernier n est pas injuste. A qui s adresse cette brochure? Si vous êtes un leader dans la communauté de votre Première Nation ou si vous êtes un technicien ou un membre de votre Première Nation qui fournit des renseignements ou du soutien aux résidents ou aux membres de la communauté et que vous avez besoin : de comprendre les grandes lignes de la LFFRBIM; de références sur les diverses dispositions de la Loi; de renseignements concernant les protections et les droits individuels en cas de séparation ou de divorce; de renseignements concernant les droits et protections individuels en cas de violence familiale; de renseignements sur le droit d une personne de rester dans le foyer familial après une séparation ou un divorce; de renseignements au sujet du partage des biens après une séparation ou un divorce ou au décès d un conjoint; des précisions sur le rôle des tribunaux, du Chef et du conseil et de la police en ce qui concerne la Loi; alors cette brochure s adresse à vous. Même si elle ne peut répondre à toutes vos questions, elle peut se révéler utile pour la compréhension de la Loi. REMARQUE La présente Loi peut NE PAS s appliquer à vous si votre Première Nation est signataire de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou d une entente sur l autonomie gouvernementale Les règles fédérales provisoires contenues dans la Loi ne s appliquent plus si votre Première Nation a adopté sa propre loi sur les BIM en vertu de cette Loi.
6 Aperçu ge ne ral de la LFFRBIM La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (LFFRBIM) a été élaborée pour combler un vide juridique de longue date concernant les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Les communautés des Premières Nations Élaborée en collaboration avec : Des groupes des Premières Nations Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) Partage de la valeur : De ce s de l e poux (suite) (Article 36 de la Loi) ) Si le survivant présente une demande dans les 10 mois suivant le décès de son époux, Le tribunal peut, par ordonnance, modifier le règlement de toute question relative au droit conféré au survivant, notamment : Cette loi a reçu l assentiment royal : le 19 juin 2013 Les dispositions pour l élaboration de lois par les Premières Nations sont entrées en vigueur : le 16 décembre 2013 Les règles fédérales provisoires sont entrées en vigueur : le 16 décembre 2014 Depuis le 16 décembre 2013, les Premières Nations ont le pouvoir d adopter leurs propres lois sur les BIM. Si votre Première Nation n a pas adopté sa propre loi sur les BIM, les règles fédérales provisoires s appliquent (sauf exceptions voir la remarque à la page 5). Les RFP étant maintenant en vigueur, des protections et des droits particuliers, décrits dans les pages suivantes, visent les membres et les résidents de votre communauté. 6 la somme qui lui est due le règlement (versement global, versements échelonnés) si le survivant est membre d une première nation, par le transfert de tout intérêt ou droit sur toute structure ou terre située dans la réserve la prorogation du délai de 10 mois dans des circonstances particulières autoriser l exécuteur testamentaire à modifier les clauses du testament pour que les sommes dues au survivant soient versées à ce dernier s assurer que l avis pertinent est envoyé aux personnes précisées 19
7 Partage de la valeur : De ce s de l e poux (suite) (Articles 34 à 36 de la Loi) Article 34 de la Loi En cas de décès de l époux (ou conjoint de fait), le survivant a droit, sur demande présentée en vertu de l article 36, à une somme égale à la moitié de la valeur du droit ou intérêt que l époux ou conjoint de fait décédé détenait sur le foyer familial et aux sommes visées au paragraphe 34(2). Si le survivant est membre de la première nation, la valeur de l intérêt ou du droit sur la terre peut aussi être pris en compte aux fins du partage. Objet de la Loi (Articles 1 à 6 de la Loi) La LFFRBIM donne des droits aux époux ou conjoints de fait qui résident dans la réserve pendant la relation conjugale, en cas d échec de celle-ci ou au décès de l un des époux ou conjoints de fait pour ce qui concerne 2 points importants : 1. l utilisation, la possession et l occupation des foyers familiaux situés dans la réserve 2. le partage de la valeur des droits ou intérêts qu ils détiennent sur les constructions et terres situées dans les réserves. La Loi comprend deux grandes parties Le paragraphe 34(3) énonce des droits similaires du survivant qui n est pas membre de la première nation, toutefois, seule la valeur des structures situées sur la terre sera prise en compte et non la valeur de la terre elle-même. REMARQUE : La détermination des sommes à partager est un exercice complexe et particulier. Il est fortement recommandé d obtenir l avis d un conseiller juridique. Mécanisme d adoption de textes législatifs par les Premières Nations (Articles 7 à 11) En vigueur le 16 décembre 2013 Les Premières Nations peuvent adopter FN submits leur propre proposed loi sur law les to BIM. members Pour ce faire for approval : La Proper Première notice Nation to soumet members le projet for voting de loi à l approbation de ses membres At least 25% of First Nation Elle avise les membres de la tenue members du scrutin must pertinent vote Au Law moins approved 25 % des if membres majority of doivent those voting voter approved the La law loi est adoptée si une majorité des membres a voté en faveur de celle-ci Règles fédérales provisoires (Articles 12 à 52, 54 et 55) En vigueur le 16 décembre 2014 Prévoient un mécanisme pour traiter des biens immobiliers matrimoniaux jusqu à ce que la Première Nation adopte sa propre loi sur les BIM. Elles comblent un vide juridique lorsqu une Première Nation n a pas adopté sa propre loi. 18 7
8 Occupation du foyer familial (Articles 13 à 15 de la Loi) Pendant la relation conjugale : Chaque époux (ou conjoint de fait) peut occuper le foyer familial, qu il soit ou non membre d une première nation ou Indien. En cas de décès d un époux : Le survivant (même s il ne détient pas de droit ou d intérêt sur le foyer familial) peut occuper celui-ci pour une période de 180 jours suivant le décès, qu il soit ou non membre d une première nation ou Indien. Consentement : Un époux (ou conjoint de fait) ne peut disposer du foyer familial, ni le grever d une charge sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l autre époux : Si un époux dispose du bien immobilier ou le grève d une charge contre la volonté ou à l insu de l autre époux, le tribunal peut déclarer cet acte nul et imposer des conditions et des dommages-intérêts. Cet acte ne peut toutefois pas être annulé si l autre cocontractant était de bonne foi. Partage de la valeur : De ce s de l e poux (Articles 34 à 36 de la Loi) Pour ce qui concerne les biens immobiliers matrimoniaux, l époux survivant peut choisir de recevoir une somme en vertu des dispositions du testament ou (en l absence de testament, en vertu des dispositions ab intestat de la Loi sur les Indiens), OU, en vertu de l article 36 de la LFFRBIM, présenter une demande au tribunal dans les 10 mois suivant le décès de son époux. L époux survivant peut choisir de recevoir une somme selon le testament sans testament, selon les dispositions ab intestat (art. 48) OU présenter une demande en vertu de l art. 36 de la LFFRBIM Si le tribunal est convaincu que l autre époux est introuvable, est incapable de donner son consentement ou refuse de donner son consentement sans motif valable, il peut autoriser la disposition de l intérêt de cet époux. Qu arrive-t-il en cas d échec de la relation conjugale? [Voir les pages suivantes ] 8 Les sommes peuvent-elles être modifiées? Article 35 : Sur demande du survivant, le tribunal peut modifier la somme qui lui est due s il estime qu elle est injuste compte tenu du fait qu il ne serait pas pourvu aux besoins des enfants, ou si les époux avaient déjà réglé les conséquences d un échec de la relation par un accord ou une décision judiciaire. 17
9 Partage de la valeur : É chec de la relation conjugale (suite) Autres dispositions (Articles 30 à 33) Sur demande de l un des époux présentée dans les trois ans suivant la cessation de leur cohabitation (cette période peut être prorogée), le tribunal peut fixer la somme due par l un d eux à l autre et en prévoir le règlement (art. 30). Sur demande d un époux qui est membre de la Première Nation, le tribunal peut ordonner que soit transféré à celui-ci le droit ou intérêt sur le foyer familial, et sur toute structure ou terre visée (art. 31). Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu il estime nécessaire afin de protéger la valeur du droit ou de l intérêt (art. 32). Le tribunal peut rendre toute ordonnance pour l exécution d un accord, y compris le paiement des sommes dues (art. 33). REMARQUE : Délai pour présenter une demande de détermination des droits (art. 30) Après une séparation : La demande pour le partage des droits ou intérêts doit être présentée dans les trois ans suivant le jour où les époux ont cessé leur cohabitation (art. 30). Dans le cas d un décès : Le survivant doit présenter une demande dans les 10 mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait (art. 36). Foyer familial : Ordonnance de protection d urgence (OPU) (Articles 16 à 19 de la Loi) Qu est-ce qu une OPU? Une ordonnance du tribunal o d une durée maximale de 90 jours, rendue s il y a eu violence familiale, si la situation est urgente et qu il faut assurer la protection immédiate de la personne qui risque de subir un préjudice. o Voir la p. 10 pour connaître les dispositions que peut contenir une OPU. Le cas échéant, il n est pas nécessaire d aviser le conseil de la Première Nation (art. 40). Qui peut rendre une telle ordonnance? Un juge désigné de la province où est situé le foyer familial. De quoi le juge doit-il tenir compte au moment de sa décision? Historique et nature de la violence familiale Risque de danger immédiat L intérêt de tout enfant en cause L intérêt de toute personne âgée ou atteinte d une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial Les droits de toute autre personne qui détient un intérêt dans le foyer familial La période pendant laquelle le demandeur a résidé dans la réserve L existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu une personne autre que l époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial 16 9
10 Foyer familial : Ordonnance de protection d urgence (OPU) (suite) L OPU peut notamment contenir des dispositions : Partage de la valeur : É chec de la relation conjugale Accords entre époux Le tribunal peut modifier un accord entre époux : 1) Octroyant au demandeur le droit exclusif d occuper le foyer familial et l accès à celui-ci 2) Enjoignant à l époux du demandeur et à toute autre personne mentionnée de quitter le foyer au moment prescrit par le juge et lui interdisant d y revenir 3) Enjoignant à un agent de la paix de faire sortir toute personne du foyer familial 4) Imposant toute autre mesure pour protéger la famille qui risque de subir un préjudice. Suivi Article 17 : Un juge d un tribunal compétent doit revoir l ordonnance dans les 3 jours suivant sa réception pour la confirmer, la révoquer, ou tenir une nouvelle instruction Article 18 : La personne nommée dans l OPU peut en appeler de la décision Article 19 : Le tribunal peut décider du niveau de confidentialité nécessaire pour protéger les parties touchées Le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme si cette dernière est injuste compte tenu des facteurs suivants : 1) la nécessité des soins à donner aux enfants à charge 2) les dettes ou autres obligations de chaque époux 3) un changement important de la valeur des intérêts 4) d autres facteurs pertinents 10 15
11 Partage de la valeur : É chec de la relation conjugale (Article 28 de la Loi) Chaque époux a droit à la moitié de la valeur du foyer familial ET des autres droits ou intérêts matrimoniaux. Cette disposition vise à assurer que la valeur réelle des intérêts ou droits matrimoniaux que le couple détient sur le foyer familial et d autres structures dans la réserve est partagée à parts égales lors de la rupture de la relation conjugale. Si les deux époux sont membres, la valeur des intérêts ou droits sur la terre peut aussi être prise en compte aux fins du partage (art. 28) La détermination de la valeur attribuée à chaque époux fait appel à un calcul complexe, selon plusieurs facteurs. Les époux doivent consulter un conseiller juridique indépendant pour déterminer la part à laquelle ils ont droit. Détermination de la valeur Selon le montant qu un acheteur pourrait raisonnablement s attendre à payer pour des droits ou intérêts comparables à ceux en cause, moins le montant impayé des dettes et obligations contractées pour l acquisition de ces droits. [para 28(4)] Selon l accord conclu entre les époux. [para 28(5)] Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive (OOÉ) (Articles 20 et 21 de la Loi) Qu est-ce qu une OOE? Une ordonnance du tribunal o octroyant le droit exclusif d occuper le foyer familial et l accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période que le tribunal précise. Qui peut rendre une telle ordonnance? Un juge désigné au para 2(1) de la Loi sur le divorce Quand le juge peut-il rendre cette ordonnance? À la suite de l échec d une relation conjugale À la suite du décès d un époux (ou conjoint de fait) De quoi le juge doit-il tenir compte au moment de sa décision? L intérêt de tout enfant en cause La teneur de tout accord conclu entre les époux Les droits collectifs des membres de la Première Nation La situation financière et l état de santé des époux Toute ordonnance en vigueur sur la question L historique de violence familiale ou psychologique L intérêt de toute personne âgée ou atteinte d une déficience qui réside dans le foyer familial L existence de toute circonstance exceptionnelle Une ordonnance d occupation exclusive ne prive pas de sa qualité le titulaire d un intérêt ou d un droit sur le foyer familial
12 Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive (suite) L OPU peut notamment contenir des dispositions : 1) Enjoignant à l époux du demandeur ou à toute personne mentionnée de quitter le foyer au moment prescrit par le juge et lui interdisant d y revenir 2) Enjoignant à l époux du demandeur de voir à la conservation du foyer familial 3) Pour payer tout ou partie des réparations et de l entretien du foyer familial 4) Pour faire des paiements à l autre époux pour couvrir tout ou partie de ses frais de logement 5) D autres dispositions, notamment: Demander à un agent de la paix de signifier l avis à certaines personnes Demander à l exécuteur testamentaire ou à l administrateur de la succession de payer les réparations et les dépenses d entretien Sur demande présentée au tribunal, une ordonnance d occupation exclusive peut être révoquée ou modifiée si un changement important de circonstances est survenu [para 20(6)] 12 Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive en cas de de ce s d un e poux La Loi prévoit que l époux survivant qui NE détient PAS de droit ou d intérêt dans le foyer familial peut occuper celui-ci pendant une période de 180 jours après le décès de son époux (art.14). L époux survivant peut aussi demander au tribunal (art. 21) le droit exclusif d occuper le foyer familial pendant une période prescrite. Ce droit peut aussi comprendre l accès raisonnable au foyer familial. Une ordonnance d occupation exclusive ne prive pas de sa qualité le titulaire d un intérêt ou d un droit sur le foyer familial ni n empêche un exécuteur testamentaire de transférer ce droit ou intérêt De quoi le juge doit-il tenir compte au moment de sa décision? L intérêt de tout enfant en cause La teneur du testament La teneur de tout accord conclu entre les époux Les droits collectifs de la Première Nation L état de santé du survivant La période pendant laquelle le survivant a habituellement résidé dans la réserve L importance de la valeur du foyer familial L intérêt de toute autre personne détenant des droits sur le foyer familial L existence de circonstances exceptionnelles Pour une plus grande compréhension des dispositions concernant les ordonnances d occupation exclusive, consultez les articles 20 à 27 de la Loi. 13
COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES
Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailService public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick
Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme
Plus en détailLa fermeture du dossier de succession
Bureau du tuteur et curateur public La fermeture du dossier de succession L administration d une succession Guide pratique 4 Bureau du tuteur et curateur public du Yukon Sources d information Whitehorse
Plus en détailDirectives du programme Ontario au travail
Directives du programme Ontario au travail 3.11 Immigrants parrainés Compétence législative Paragraphes 13 (1) et 71 (1), et article 72 de la Loi. Articles 6, 13, 15, 17 et 51 du Règlement 134/98. Exigences
Plus en détailQue faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique
Cour des petites créances Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique 3 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs
Plus en détailVISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION
VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est
Plus en détailDROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe
Plus en détailOrientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action
Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailL aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu
Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu La présente publication a été produite dans le cadre d une collaboration entre le Service public d éducation et d information juridiques
Plus en détailComment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société
Comment une pension alimentaire impayée peut avoir un effet sur la responsabilité d une société Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailRÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA
RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailSIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailCommunity Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux
Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux Introduction À l Île-du-Prince-Édouard, la définition d un conjoint comprend les conjoints de même sexe, les conjoints
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailConditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale
Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailDemander un numéro d assurance sociale... C
Demander un numéro d assurance sociale... C Si vous êtes un citoyen canadien, un nouvel arrivant au pays ou un résident temporaire, vous avez besoin d un numéro d assurance sociale (NAS) pour travailler
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailVISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER
VISA AFFAIRES, VISA AFFAIRES PERFORMANCE ET VISA AFFAIRES BANQUE LAURENTIENNE CREVIER ASSURANCE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ DE L ENTREPRISE L assurance est fournie par la Royal & Sun Alliance du Canada,
Plus en détailI. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC
Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte
Plus en détailRègles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic
Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Apprenez-en davantage au sujet de la Directive applicable aux avantages accessoires du secteur parapublic. Au sujet de la Directive applicable
Plus en détailNous sommes avec vous, au décès d un proche
Nous sommes avec vous, au décès d un proche Le décès d un proche peut bouleverser votre monde. Votre conseiller financier peut alléger votre fardeau. Nous savons que vous traversez une épreuve difficile
Plus en détailGUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES
GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailFINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS
Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailDemande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux
mande d examen du parcours d intégration au en vue de l obtention du Certificat de sélection du A-0523-IF (2015-02) Renseignements généraux titre de requérant principal ou de requérante principale, vous
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailQue pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF UN GUIDE JURIDIQUE La présente brochure a pour but principal de donner des renseignements généraux aux groupes communautaires et aux organismes à but non lucratif qui envisagent
Plus en détailLe tribunal de la famille et de la jeunesse
Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse (*) est opérationnel dans tout le pays depuis le 1 er septembre 2014. C est désormais ce tribunal qui est compétent
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailDEMANDE DE COMMENTAIRES
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002
Plus en détail1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14
Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13
Plus en détailL informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailGARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ)
GARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ) Afin de participer à nos régimes d assurance, vous devez être un membre d ERO/RTO qui réside au Canada de façon permanente et assuré au titre d'un régime
Plus en détailNous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche.
Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche. BMO Groupe financier peut vous aider Nous savons que vous traversez une épreuve difficile. Le décès d un proche peut
Plus en détailENTENTE DE PRESTATION DU COURS
ENTENTE DE PRESTATION DU COURS D AMBASSADEUR (Trainer Course) INDIVIDUEL avec Assurance - PRINCIPES ET TECHNIQUES 151, Boulevard Ste Rose, Laval, Québec, H7L1L2 Tél : 1-877-238-9343 Fax : 1-450-661-3884
Plus en détailCESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES
Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailQuestions fréquemment posées
Indian and Northern Affairs Canada Affaires indiennes et du Nord Canada Pour mieux comprendre le cadre réglementaire du prêt commercial dans les réserves indiennes Questions fréquemment posées janvier
Plus en détailADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF
PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailInscrire un nouvel élève
Système d éducation publique de la Nouvelle-Écosse Inscrire un nouvel élève Dernière révision : 1. Aide-mémoire EST-CE QUE VOUS AVEZ?...4 2. Documents qu il est possible qu on exige au moment de l inscription...5
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailConciliation Droit de la famille et faillite
Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.
Plus en détailfoire aux questions conseils à l intention des propriétaires et des locataires «Réponses aux questions les plus fréquentes...»
conseils à l intention des propriétaires et des locataires foire aux questions «des consommateurs en confiance des collectivités en sécurité» «Réponses aux questions les plus fréquentes...» Mon propriétaire
Plus en détailTravailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés
Travailleurs étrangers temporaires Vos droits sont protégés Bienvenue au Canada! Le Canada est un ardent défenseur des droits de la personne, au pays comme à l étranger. Cette brochure a été préparée pour
Plus en détailRÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS
RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................
Plus en détailLE DROIT À ADÉQUAT. Comment lutter pour vos droits
LE DROIT À UN LOGEMENT ADÉQUAT Comment lutter pour vos droits le Centre pour les droits à l égalité au logement (CERA) et le Centre de défense des droits sociaux LE DROIT À UN LOGEMENT ADÉQUAT Cette brochure
Plus en détailServices fiduciaires privés. Guide de l exécuteur testamentaire et du fiduciaire
Services fiduciaires privés Guide de l exécuteur testamentaire et du fiduciaire Table des matières Des experts dignes de confiance............................ 1 Rôle des spécialistes en matière de succession
Plus en détailDEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT
DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE
Plus en détailVeuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailCour des petites créances. GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause
Cour des petites créances GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailInformation sur les programmes d autorisation préalable, de pharmacie désignée et de gestion des dossiers médicaux. Autorisation préalable
Information sur les programmes d autorisation préalable, de pharmacie désignée et de gestion des dossiers médicaux La présente feuille de renseignements vise à fournir de l information sur le processus
Plus en détailFamille et couple: questions pratiques en droit international privé. Renouveau et démocratie Conseil européen 27 septembre 2012
1 Famille et couple: questions pratiques en droit international privé Renouveau et démocratie Conseil européen 27 septembre 2012 2 Plan de l exposé Mise en situation pratique 1. Mésentente conjugale: des
Plus en détailUn seul droit de la famille pour toutes les femmes.
2 Protection de l enfance et droit de la famille FR 002 LE DROIT DE LA FAMILLE ET LES FEMMES EN ONTARIO Un seul droit de la famille pour toutes les femmes. Renseignez-vous sur vos droits. Protection de
Plus en détailDOCUMENT D INFORMATION DATÉ DU 7 NOVEMBRE 2011 PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE DE LA BANQUE DE MONTRÉAL DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE
DOCUMENT D INFORMATION DATÉ DU 7 NOVEMBRE 2011 PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE DE LA BANQUE DE MONTRÉAL DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE Généralités Le programme de livraison physique de
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailRégime québécois d assurance parentale
Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.
Plus en détailRessources financières et autres
Ressources financières et autres à la disposition des personnes arthritiques Plusieurs d entre nous avons besoin, à un moment ou à un autre de notre vie, d un soutien ou d une aide financière. Il existe
Plus en détailCarrier Enterprise Canada, L.P.
Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations
Plus en détailChapitre 1 Droit judiciaire
Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur
Plus en détailTROUSSE D INSTRUCTIONS SUR LA SOUS-LOCATION
RÉVISÉ LE 16 DÉCEMBRE 2013 TROUSSE D INSTRUCTIONS SUR LA SOUS-LOCATION Tout locataire d un bail de terres de la Couronne qui désire sous-louer son bail doit préalablement en obtenir l autorisation du ministère
Plus en détailProfitez de la vie. L'expérience à votre service
Profitez de la vie. Profitez de la vie en adhérant à un régime qui agira lorsque vous ou vos proches en aurez besoin. L'expérience à votre service Profitez de la vie. ENCON vous protège. Le Régime d assurance-vie
Plus en détailC11 : Principes et pratique de l assurance
Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous
Plus en détailLa situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge
Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles
Plus en détailLA DEMANDE EN DIVORCE
LA DEMANDE EN DIVORCE MESURES À ENVISAGER COMMENTAIRES : INTRODUCTION La première étape d un dossier de divorce est avant tout l entrevue faite conformément à la liste de contrôle «L ENTREVUE EN MATIÈRE
Plus en détailComment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?
Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant
Plus en détailFORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION
CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART
Plus en détailmon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant
mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant N o de client 2RT-01 Mai 2015 Table des matières Introduction... 1 Quel type de régime est offert?...
Plus en détailObtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION
Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière
Plus en détailL assurance est là pour protéger votre famille... Voici comment RBC Banque Royale peut vous aider
Assurance L assurance est là pour protéger votre famille... Voici comment RBC Banque Royale peut vous aider Nous savons que vous avez travaillé fort pour venir vous établir ici et commencer une nouvelle
Plus en détailActivité des programmes de médicaments
Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel
Plus en détailPublication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure
Plus en détailPour un nouveau-né, veuillez remplir le Formulaire d inscription au régime d assurance-maladie pour nouveau-nés.
FORMULAIRE D INSCRIPTION AU RÉGIME D ASSURANCE-MALADIE DES TNO Pour un nouveau-né, veuillez remplir le Formulaire d inscription au régime d assurance-maladie pour nouveau-nés. Comment remplir ce formulaire
Plus en détailREQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.
REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)
Plus en détailDécès et héritage. 114 Agir à temps
Décès et héritage 114 Agir à temps Vous êtes-vous déjà demandé ce qu il adviendra de vos biens quand vous ne serez plus là? Souhaitez-vous assurer une vie sans soucis financiers à votre conjoint ou à une
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailSOMMAIRE DU RÉGIME RÉGIME FIDUCIAIRE D ÉPARGNE-ÉTUDES GLOBAL (le «Régime»)
SOMMAIRE DU RÉGIME RÉGIME FIDUCIAIRE D ÉPARGNE-ÉTUDES GLOBAL (le «Régime») Type de régime : Régime de bourses d études individuel Gestionnaire d investissement du fonds : Les actifs de croissance Global
Plus en détailProgramme des candidats de la Nouvelle-Écosse PCNÉ 130 Secteur agroalimentaire Formulaire de demande
Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse PCNÉ 130 Secteur agroalimentaire Formulaire de demande Veuillez vous référer au Guide de demande du Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse pour le volet
Plus en détailPayer une pension alimentaire
Payer une pension alimentaire Le programme d exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) Assurer le paiement des obligations alimentaires envers les enfants et le conjoint. Commencer une meilleure fin
Plus en détailInformation et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires
Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH)
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
Plus en détailCAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)
CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailCONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détail