«PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "«PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC"

Transcription

1 N réf. : JR ARBITRAGE SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS-PAYS D'AGOUT (CCLPA) (EX-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS) 31 allées Jules Guesde CS TOULOUSE CEDEX 6 - Tél : Fax : crcmp@mip.ccomptes.fr

2 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 2 SOMMAIRE 1 LE RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES SUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES D'UNE COMMUNE VERS UN EPCI Le fondement de la saisine du président de la chambre régionale des comptes Les modalités de mise à disposition des biens dans le cadre d un transfert de compétences 3 2 LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS-PAYS D AGOUT Eléments de contexte Les points de désaccord Sur le transfert de la crèche lié à la compétence de la «petite enfance» Sur le transfert du centre de loisirs lié à la compétence «enfance» LES DÉCISIONS D ARBITRAGE Sur la recevabilité de la demande d arbitrage Rappel des principes généraux régissant le transfert d une compétence La compétence «petite enfance» et la mise à disposition de la crèche L enjeu Les mesures d arbitrage La compétence «enfance et jeunesse» et la mise à disposition du centre de loisirs L enjeu Les mesures d arbitrage... 14

3 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 3 1 LE RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES SUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES D'UNE COMMUNE VERS UN EPCI 1.1 Le fondement de la saisine du président de la chambre régionale des comptes Le président de la chambre régionale des comptes peut être saisi aux fins de rendre un arbitrage si un accord sur les conditions de mise à disposition des biens pour l exercice d une compétence transférée ne peut être trouvé. Ce recours est fondé sur les dispositions de l article L du CGCT qui dispose en effet que : «Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois». 1.2 Les modalités de mise à disposition des biens dans le cadre d un transfert de compétences Dans le cadre du transfert d une compétence, les modalités de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l exercice de cette compétence, sont précisées par les articles L (la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition) et L du CGCT (la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition). Au cas d espèce, la collectivité antérieurement compétente étant propriétaire des biens mis à disposition, seules les dispositions de l article L seront évoquées. Cet article dispose : «Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

4 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 4 La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation». Ces dispositions sont à rapprocher de celles de l article L du CGCT qui dispose : «Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L , des deux premiers alinéas de l'article L et des articles L , L et L / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution». A la lecture combinée des articles précités, la mise à disposition (régime de droit commun) ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire. L EPCI est ainsi substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes relatifs aux compétences transférées (emprunts affectés, marchés publics, contrats, subventions à percevoir, etc.).

5 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 5 Par ailleurs, la mise à disposition, telle qu elle résulte notamment des dispositions de l article L , ne constitue pas une cession en pleine propriété et, malgré sa mise à disposition, le bien demeure dans le patrimoine de la collectivité d origine et ne fait donc pas partie du patrimoine de l EPCI. Enfin, une stricte lecture des dispositions de l article L conduit à relever que le procès-verbal, sur l établissement duquel il peut y avoir recours à l arbitrage du président de la chambre régionale des comptes, ne porte que sur l environnement physique et juridique des biens transférés : consistance, situation juridique, état des biens et évaluation de leur remise en état. C est dans la limite de cette interprétation que le présent arbitrage est rendu. 2 LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS-PAYS D AGOUT 2.1 Eléments de contexte Par délibération du 13 décembre 2006, la communauté de communes du Lautrécois a décidé d étendre ses compétences en matière de «petite enfance, enfance et jeunesse». La commune de Lautrec a approuvé ce transfert par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre Ce transfert de compétence a été acté par arrêté préfectoral en date du 19 janvier La compétence transférée est ainsi rédigée dans les statuts de la communauté de communes : «Création, aménagement, gestion et animation de structures et de services d accueil existants ou à créer: Relais d Assistante Maternelle (RAM) crèche. Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance : CLAE 1, CLSH 2 et toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire». Antérieurement à ce transfert, la commune de Lautrec exerçait la compétence «petite enfance, enfance et jeunesse». A cet effet, deux contrats avaient été initialement conclus avec la Caisse d allocations familiales du Tarn et la Mutualité sociale agricole (MSA) Tarn-Aveyron (un contrat enfance et un contrat temps libre). Ces deux contrats, transformés ultérieurement en «contrats enfance jeunesse» ont été renouvelés suite à une délibération du conseil municipal de Lautrec en date du 4 décembre Un premier «contrat enfance jeunesse» a été conclu sur la période , un second sur la période Centre de Loisirs Associé à l Ecole 2 Centre de Loisirs Sans Hébergement

6 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 6 Parallèlement, la commune avait construit deux bâtiments (un centre de loisirs en 2002 et une crèche en 2006). Aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Lautrec, en date du 26 mars 2007 et de la lettre du 26 janvier 2014 portant saisine de la chambre régionale des comptes d une demande d arbitrage, cinq emprunts ont été réalisés pour la construction de ces deux bâtiments et du CLAE : deux prêts pour la crèche : un prêt (n ) de , conclu auprès du Crédit Agricole (CA) en juin 2006 pour une durée de 15 ans, au taux fixe de 3,40 %. A cet emprunt s ajoute un prêt sans intérêt de obtenu auprès de la CAF, remboursable en 10 annuités de 3 529,30 jusqu en 2017 ; un prêt pour la réalisation du centre de loisirs, d un montant de , conclu auprès de la CAF, sans intérêt et remboursable en 10 annuités jusqu en A cet emprunt s ajoutent deux emprunts réalisés auprès de la Caisse d Epargne d un montant total de ayant financé l ensemble immobilier dont fait partie le centre de loisirs. La commune de Lautrec évalue la part de l emprunt imputable au centre à hauteur de Dans un premier temps, selon les indications produites par la commune de Lautrec à l appui de sa demande d arbitrage, les deux collectivités ont fonctionné selon les modalités suivantes : 1- mise à disposition des deux bâtiments (crèche et centre de loisirs) à la Communauté de communes. Cette mise à disposition est restée factuelle et n a pas été entérinée par procès-verbal ; 2- transfert des contrats CAF de la commune de Lautrec vers la communauté de communes du Lautrécois. La communauté de communes du Lautrécois se substitue à la commune de Lautrec dans ses obligations contractuelles avec la CAF et pour la perception des subventions liée à la mise à disposition des bâtiments aux associations ; 3- prise en charge financière du fonctionnement des deux structures par la communauté de communes (subventions aux associations gérant la crèche et le centre de loisirs, paiement de l assurance des bâtiments à la place de la commune de Lautrec, remboursement à la commune de Lautrec des charges liées à l eau l électricité ) ; 4- prise en charge financière de l investissement conformément à la délibération prise par le conseil municipal de Lautrec le 26 mars 2007 : remboursement par la communauté de communes à la commune de Lautrec de la charge des emprunts liée aux deux bâtiments. Cette situation n a manifestement pas perdurée, le comptable public ayant demandé la signature du procès-verbal constatant la mise à disposition des biens, exigée par la réglementation. A défaut de production du document, les remboursements des charges d emprunt ont été suspendus. Il en a résulté une situation de blocage qui n a pas trouvé d issue avec la transformation, par fusion avec la communauté de communes du Pays d Agout, de la communauté de communes du Lautrécois en communauté de communes Lautrécois-Pays d Agout (CCLPA). Cette transformation a été entérinée par arrêté préfectoral du 25 juillet 2012.

7 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 7 Le nouvel EPCI reprend, au titre des compétences optionnelles de l article L du CGCT, la compétence antérieurement transférée, avec toutefois une légère précision apportée au niveau de la rédaction (ajout de la mention «Lautrécois») : «Création, aménagement, gestion et animation de structures et de services d accueil existants ou à créer : Relais d Assistante Maternelle (RAM) crèche (Lautrécois). Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance: CLAE, CLSH et toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire (Lautrécois)». Les services préfectoraux sont intervenus à diverses reprises pour rappeler les règles en matière de transfert de compétence à un EPCI et pour rappeler que la mise à disposition des biens aurait dû être constatée dès 2007 par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune de Lautrec et la communauté de communes (correspondances des 13 août 2007, 14 février 2011 et 9 décembre 2013). Dans ce contexte, par délibération du 17 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Lautrec a décidé de recourir à un arbitrage de la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L du CGCT. Cette demande a été formulée par courrier du 26 janvier 2014, enregistré au greffe de la chambre régionale des comptes le 29 février Le maire de Lautrec demande à la chambre de se prononcer sur : les biens qui doivent être mis à disposition conformément à la prise de compétence et à l exercice qui en est fait depuis 2007 ; le transfert des charges liées à ces biens ; la rétrocession du FCTVA ; la date effective du transfert de ces biens de la commune de Lautrec vers la communauté de communes et donc de la date effective du remboursement des emprunts. Le président de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout a été informé de la demande d arbitrage par courrier du président de la chambre en date du 18 février 2014, l invitant à faire part de ses observations. Ce dernier a répondu le 28 février 2014, cette réponse ayant été enregistrée au greffe de la chambre le 4 mars Le comptable public et les services préfectoraux ont également été informés par lettre du 21 février Divers courriers ont été par la suite adressés à la chambre régionale des comptes, tant par la commune de Lautrec que par la CCLPA, dans le cadre de l instruction de la présente demande d arbitrage.

8 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées Les points de désaccord La commune de Lautrec et la communauté de communes du Lautrécois et, depuis l arrêté préfectoral de fusion du 25 juillet 2012, la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout sont en désaccord quant à la nature des biens à transférer et aux conditions financières de ce transfert. Ce désaccord conduit cependant à opérer une distinction entre la compétence «petite enfance» qui emporte la mise à disposition de la crèche, et la compétence «enfance et jeunesse» qui concerne la mise à disposition du centre de loisirs Sur le transfert de la crèche lié à la compétence de la «petite enfance» Le transfert du bâtiment de la crèche n est pas discuté. Le désaccord porte uniquement sur le montant que la communauté de communes doit rembourser à la commune relatif à la mise à disposition des locaux Les propositions de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout Depuis 2007, la commune et la communauté de communes du Lautrécois n ont pas réussi à trouver un accord sur le montant à rembourser et les nouveaux élus de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout ont confirmé la position prise par ceux de l ancienne communauté de communes du Lautrécois. Pour cela, le procès-verbal n a jamais été signé. La CCLPA considère qu elle doit rembourser à la commune de Lautrec le coût réellement supporté par la commune pour cet investissement, ce qui signifie que le total des dépenses doit être diminué du total des recettes perçues pour le projet, à savoir les subventions et le FCTVA. Le plan de financement définitif du projet transmis par la commune de Lautrec 3 est le suivant : Plan de financement : Equipement Actif Passif Sub CAF : Sub CG : Sub Région : Crèche Sub DGE : FCTVA : Emprunt CAF : Emprunt CA : TOTAL La différence entre l actif et le passif s élève donc à de recettes supplémentaires par rapport aux dépenses supportées, en intégrant le FCTVA et les subventions perçues. 3 Plan de financement communiqué à la chambre par la CCLPA dans son courrier du 28 février 2014.

9 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 9 Dans ces conditions, la communauté de communes propose à la commune de lui rembourser la somme de , soit : [ (emprunt CA) (emprunt CAF) (recettes supplémentaires)] La communauté de communes indique que cette proposition est corroborée par une correspondance en date du 9 décembre 2013 de la Préfète du département du Tarn qui précise notamment : «Je vous informe que la communauté de communes devra rembourser à la commune de Lautrec les annuités d emprunt versées de 2007 à 2013 en lieu et place de la communauté de communes du Lautrécois, après déduction du montant total des subventions et du FCTVA perçu, puis assumer à son propre compte les échéances à intervenir à compter du 1 er janvier 2014» Les propositions de la commune de Lautrec La commune de Lautrec admet qu elle a reçu plus de subventions qu il était prévu sur le plan de financement d origine, d où un financement par emprunt au-delà du besoin de financement réel de la crèche. Elle accepte par ailleurs de rétrocéder le FCTVA en le faisant apparaître dans le plan de financement, tout en précisant qu elle est en droit de ne pas le faire, mais elle conditionne cette rétrocession au transfert du bâtiment du centre de loisirs. A contrario, dans l hypothèse où le bâtiment susvisé ne serait pas transféré, la commune conserverait le FCTVA, ce qui la conduirait à proposer à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout de lui rembourser la somme de , calculée selon le plan de financement et les modalités suivantes : Plan de financement : Equipement Actif Passif Sub. CAF : Sub. CG : Crèche Sub. Région : Sub. DGE : Emprunt CAF : Emprunt CA : TOTAL La différence entre l actif et le passif s élève alors à de recettes supplémentaires par rapport aux dépenses supportées, la commune de Lautrec conservant le FCTVA. La commune propose en conséquence que la CCLPA lui rembourse la somme de , soit : [ (Emprunt CA) (Emprunt CAF) (recettes supplémentaires]

10 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées Sur le transfert du centre de loisirs lié à la compétence «enfance» Contrairement à la crèche, le transfert du bâtiment du centre de loisirs lié à la prise de compétence «enfance et jeunesse» est contesté par la communauté de communes. De manière incidente, le désaccord entre les parties porte sur les conditions financières du transfert, plus particulièrement sur les charges d emprunt afférentes L analyse de la commune de Lautrec La commune de Lautrec considère que le refus de la CCLPA d une mise à disposition du bâtiment du centre de loisirs dans le cadre du transfert de la compétence «enfance et jeunesse», est irrecevable pour les motifs suivants : depuis le 19 janvier 2007, la communauté de communes a construit deux centres de loisirs, un sur la commune de Vénès et un sur la commune de Montdragon. La commune de Lautrec n admet pas que deux centres de loisirs soient entièrement financés tant en investissement qu en fonctionnement par la communauté de communes, dans le cadre de sa prise de compétence «enfance et jeunesse» et qu elle refuse de prendre en charge le centre de loisirs de Lautrec ; la commune de Lautrec a cédé son contrat «temps libre» qui la liait à la CAF pour que la communauté exerce pleinement sa compétence «enfance et jeunesse». Depuis 2007, la communauté de communes du Lautrécois a donc perçu des subventions de la CAF pour la mise à disposition des locaux du centre de loisirs de Lautrec à l association «La Promenade», alors qu elle n assumait aucune charge liée au financement de ce bâtiment. Aujourd hui, la CCLPA perçoit ces mêmes subventions ; la communauté de communes du Lautrécois a, par ailleurs, au début de la prise de compétence, remboursé à la commune de Lautrec les charges de l emprunt CAF portant sur le centre de loisirs L analyse de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout Selon la CCLPA, lors du transfert de la compétence «enfance et jeunesse» en 2007, les élus ont souhaité prendre en considération des fonctionnements différents sur l ensemble du territoire et ne pas transférer l intégralité de la compétence des ALSH 4 et des ALAE 5. Ce choix originel explique la différence de rédaction de la compétence «enfance et jeunesse» dans les statuts de l EPCI, ainsi libellée : «Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance : CLAE, CLSH, et toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire». La communauté de communes exerce une compétence qui découle de ce qui est prévu au contrat enfance, à savoir notamment le soutien aux associations par le biais de subventions de fonctionnement. 4 Accueils de loisirs sans hébergement 5 Accueils de loisirs associés aux écoles

11 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 11 En revanche, le contrat enfance est muet sur l investissement. Pour autant, la CCLPA reconnaît que depuis 2007 l ex-communauté de communes du Lautrécois a effectivement réalisé deux bâtiments (communes de Vénès et Montdragon). Cependant, elle justifie ces réalisations par leur conformité aux statuts dès lors que la rédaction prévoit expressément le transfert, à partir de 2007, de «toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire». En d autres termes, la CCLPA justifie son analyse en partant du principe que si les élus de la communauté de communes et ceux des communes membres avaient souhaité transférer en 2007, comme pour la petite enfance, l intégralité de la compétence, celle-ci aurait donc été rédigée dans les mêmes termes que ceux retenus pour la compétence «petite enfance», à savoir : «Création, aménagement, gestion et animation de structures et de services d accueil existants ou à créer : CLAE - CLSH» ; ce qui n a pas été le cas. Le besoin de prise en compte des fonctionnements différents et des services déjà existants justifie donc la différence de transfert de compétence entre le domaine de la petite enfance et de l enfance. Dans ce cadre, le bâtiment de la commune de Lautrec ayant été construit avant 2007 et mis à disposition d une association, ce bâtiment n a pas à être mis à disposition de la communauté de communes mais de l association qui l utilise. Comme le contrat enfance-jeunesse ne prévoit qu une subvention de fonctionnement de la communauté de communes à l association gestionnaire de l ALSH-ALAE, la CCLPA apporte cette subvention comme prévu mais en déduit qu elle ne peut intervenir sur l investissement et que la mise à disposition du bâtiment du centre de loisirs de Lautrec n a pas à avoir lieu. Les locaux sont mis à disposition de l association par la commune de Lautrec qui reste gestionnaire du bâtiment. Enfin, la CCLPA indique qu elle procède de même sur les communes de Vielmur et de Saint-Paul Cap de Joux où elle a également un ALSH-ALAE. La CCLPA apporte ainsi une subvention de fonctionnement à l association qui gère ces prestations et les collectivités mettent à disposition de l association les locaux. En conséquence, comme pour la commune de Lautrec, il n y a pas de mise à disposition de ces locaux par les collectivités concernées auprès de la communauté de communes. 3 LES DÉCISIONS D ARBITRAGE 3.1 Sur la recevabilité de la demande d arbitrage La demande d arbitrage sur «le transfert des charges liées aux biens» mis à disposition n entre pas dans les éléments qui, aux termes de l article L du CGCT, doivent obligatoirement figurer dans le procès-verbal (consistance, situation juridique, état des biens, évaluation remise en état) au titre duquel la demande d arbitrage est formulée. En conséquence, il n appartient pas à la chambre de se prononcer sur le transfert des charges de fonctionnement récurrentes aux dépenses d investissement réalisées, ce qui n est pas le cas des emprunts affectés souscrits qui entrent dans le champ du dispositif prévu à l article L du CGCT. Sous cette réserve, la demande d arbitrage de la commune de Lautrec est recevable sur le fondement des dispositions de l article L du CGCT.

12 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées Rappel des principes généraux régissant le transfert d une compétence Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence (article L alinéa 1 du CGCT). La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire (article L alinéa 2 du CGCT). La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services (article L alinéa 3 du CGCT). La demande d arbitrage de la commune de Lautrec conduit à distinguer deux litiges : l un sur la compétence «petite enfance» lié au transfert du bâtiment de la crèche et l autre sur la compétence «enfance et jeunesse» posant la problématique du transfert du centre de loisirs. Les deux problématiques seront donc traitées distinctement. 3.3 La compétence «petite enfance» et la mise à disposition de la crèche L enjeu Comme indiqué supra, l enjeu porte uniquement sur le montant que la communauté de communes doit rembourser à la commune relatif à la mise à disposition des locaux Les mesures d arbitrage Les deux positions s opposent sur la problématique de la prise en compte du FCTVA dans le décompte. La CCLPA prend en compte le FCTVA dans le plan de financement du bâtiment, alors que la commune de Lautrec n en accepte la rétrocession qu à la condition que la communauté de communes accepte parallèlement la mise à disposition du centre de loisirs. En revanche, les deux parties sont en accord pour la prise en compte des emprunts spécifiquement affectés à la construction du bâtiment : l emprunt CA de et l emprunt CAF de Cependant, la chambre considère que l approche est incomplète et qu il convient également de déduire du montant que la CCLPA doit rembourser à la commune de Lautrec les échéances des emprunts CAF et CA affectés à la réalisation de la crèche et remboursés à la commune, entre 2007 et 2010, par la communauté de communes du Lautrécois.

13 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 13 Ainsi, selon le décompte et les pièces justificatives produites à la chambre régionale des comptes par la commune de Lautrec, par envoi du 20 mars 2014, et confirmées le même jour par la CCLPA : les échéances du prêt de la CAF, remboursées en 2010 (4 échéances de 2007 à 2010) par la communauté de communes du Lautrécois à la commune de Lautrec, représentent un montant total de ; les échéances du prêt CA, remboursées sur les exercices 2007 à 2010 par la communauté de communes du Lautrécois à la commune de Lautrec, représentent un montant total de (4 972,50 en ,26 en ,02 en 2009 et , 04 en 2010). Ces montants sont extraits des données chiffrées du Grand livre du budget principal de la communauté de communes du Lautrécois. Ces échéances ayant été prises en charge par la communauté de communes du Lautrécois, il convient donc également de les déduire du montant que la CCLPA doit rembourser à la commune de Lautrec au titre de la mise à disposition de la crèche. Décisions : 1. le transfert de la compétence «petite enfance» emporte la mise à disposition du bâtiment de la crèche à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout (excommunauté de communes du Lautrécois) ; 2. la date de la mise à disposition de la crèche doit être considérée comme effective à la date de l arrêté préfectoral du 19 janvier 2007 portant définition de l intérêt communautaire et modification des statuts de l ex-communauté de communes du Lautrécois ; 3. le calcul du montant que la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout doit rembourser à la commune de Lautrec relatif à la mise à disposition de la crèche doit tenir compte de la rétrocession par la commune de Lautrec du FCTVA perçu au titre de ce bâtiment soit ; 4. conséquence de l intégration du FCTVA dans le plan de financement du bâtiment, le montant que la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout doit rembourser à la commune de Lautrec s établit à Ce montant intègre les deux emprunts souscrits par la commune de Lautrec pour financer la crèche (soit l emprunt Crédit Agricole de et l emprunt CAF de ) desquels doivent être déduits l ensemble des recettes supplémentaires perçues par la commune (subventions et FCTVA) excédant le besoin de financement du bâtiment (soit ), mais également les remboursements des échéances des prêts CAF et Crédit Agricole affectés à la réalisation de la crèche par l ex-communauté de communes à la commune de Lautrec, soit un montant global de ( au titre du contrat d emprunt CA et au titre du contrat d emprunt CAF).

14 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 14 Le calcul détaillé de ce montant est le suivant : [ (emprunt CA) (emprunt CAF) (recettes supplémentaires dont de FCTVA) (échéances prêts CA et CAF remboursées entre 2007 et 2010 par l ex-communauté de communes du Lautrécois) = ] 3.4 La compétence «enfance et jeunesse» et la mise à disposition du centre de loisirs L enjeu Le différend porte sur la mise à disposition du centre de loisirs, contesté par la CCLPA sur le fondement de la rédaction des statuts Les mesures d arbitrage Sur l intégration du centre de loisirs dans le périmètre de la compétence Les dispositions de l article L du CGCT, rappelées supra, notamment celles de l alinéa 1, stipulent très précisément que : «Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence». Une interprétation stricte de ces dispositions doit conduire à inclure, dans le périmètre de la compétence transférée, la mise à disposition de la communauté de communes du centre de loisirs. Ces dispositions législatives prévalent sur les dispositions statutaires. Par ailleurs, la prise en compte du centre de loisirs dans le périmètre du transfert de la compétence «enfance et jeunesse» pourrait répondre à un critère d équité, en rapport avec le financement par la communauté de communes de deux autres centres de loisirs, certes postérieurement à la prise de compétence au 1 er janvier 2007 et en rapport avec la rédaction des statuts. Enfin, le remboursement avéré à la commune de Lautrec par l ex-communauté de communes du Lautrécois des échéances 2007 à 2009 du prêt CAF affecté à la construction du centre de loisirs, soit un montant cumulé de (source : Grand livre, budget principal 2010 de la communauté de communes du Lautrécois), correspondant à trois échéances annuelles de 3 248, contredit les allégations actuelles de la CCLPA selon lesquelles, à l origine, les élus avaient entendu exclure l investissement et se limiter au versement de la seule subvention de fonctionnement prévu par le contrat enfance-jeunesse. Les éléments précités conduisent la chambre à considérer que la mise à disposition du centre de loisirs devrait être intégrée dans le périmètre du transfert de la compétence «enfance et jeunesse» à l EPCI. Cette approche pose dès lors la problématique du calcul du montant que la CCLPA devra rembourser à la commune de Lautrec en contrepartie de cette mise à disposition.

15 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées Sur le montant que la CCLPA devra rembourser à la commune de Lautrec en rapport avec la mise à disposition du centre de loisirs Deux options peuvent être envisagées. La première hypothèse consiste à ne prendre en compte que les seuls prêts affectés à la réalisation du bâtiment, c est-à-dire le seul prêt CAF de duquel devra être déduite la somme de correspondant aux remboursements d échéances de ce prêt par l ex-communauté de communes du Lautrécois à la commune. Dans cette hypothèse, serait exclu l emprunt souscrit par la commune auprès de la Caisse d Epargne, à hauteur de , pour la réalisation de l ensemble scolaire dont fait partie le centre de loisirs. La commune de Lautrec évalue la quote-part du centre de loisirs à hauteur de Cependant, l emprunt précité n est pas affecté, ce qui introduit des doutes et des éléments de contestation sérieux sur la quote-part réellement affectée au centre de loisirs, d autant que des subventions ont été accordées et qu il est difficile d en appréhender la part affectable au centre de loisirs. Cette première hypothèse est strictement conforme aux dispositions de l article L du CGCT, alinéa 3, en ce qu elles précisent que «La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés,». La seconde hypothèse consiste à prendre en compte le seul prêt CAF de précisément affecté à la réalisation du bâtiment, duquel devront être déduites les échéances remboursées par l ex-communauté de communes du Lautrécois (2007 à 2009), mais également la quote-part évaluée par la commune de Lautrec pour le centre de loisirs par rapport au prêt global souscrit pour l ensemble du groupe scolaire, soit Cette seconde option doit toutefois être écartée pour deux raisons : d une part, elle n apparaît pas conforme aux dispositions précitées de l article L , alinéa 3, du CGCT et, d autre part, elle introduit des éléments sérieux de contestation quant à la quote-part de l emprunt souscrit pour la construction de l ensemble scolaire et imputable au centre de loisirs. Décision : 1. le transfert de la compétence «enfance et jeunesse» emporte la mise à disposition du centre de loisirs à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout (excommunauté de communes du Lautrécois), ce qui résulte d une application stricte des dispositions de l article L du CGCT ; 2. la date de la mise à disposition du bâtiment du centre de loisirs doit être considérée comme effective à la date de l arrêté préfectoral du 19 janvier 2007 portant définition de l intérêt communautaire et modification des statuts de l ex-communauté de communes du Lautrécois ;

16 Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées en application stricte des dispositions de l article L , alinéa 3 du CGCT, le montant des emprunts que la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout devra rembourser à la commune de Lautrec doit être limité aux seuls emprunts affectés à la réalisation du bâtiment, ce qui conduit à ne retenir que le seul emprunt CAF dès lors que l emprunt souscrit pour la construction de l ensemble scolaire ne permet pas d identifier précisément la part imputable au centre de loisirs ; 3. dans ces conditions, le montant que la CCLPA devra rembourser à la commune de Lautrec s établit à , correspondant au montant de l emprunt CAF affecté au centre de loisirs ( ), duquel doivent être déduites les échéances 2007 à 2009 remboursées à la commune par l ex-communauté de communes du Lautrécois (9 744 ). Telles sont les mesures qui devront, dans le cadre des textes en vigueur et compte tenu du cas d espèce, permettre d établir le procès-verbal entre la communauté de communes du Lautrécois- Pays d Agout et la commune de Lautrec, afférent au transfert de la compétence «petite enfance, enfance et jeunesse» de la commune vers l EPCI, effective depuis janvier Fait à Toulouse, le 26 mars Jean MOTTES

Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon

Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon Article 1: formation de la convention La commune de Villebéon ci après

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

OPERATIONS NON BUDGETAIRES OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5

Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5 LES CONDITIONS PARTICULIERES Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents Juin 2013 1/5 2/5 L objet de la convention Elle encadre les modalités d intervention et de versement de la prestation

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» Nantes, 19 juin 2014 1 Elaborer le budget de sa commune : Les fondamentaux

Plus en détail

La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 15 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Daniel PERCHERON,

La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 15 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Daniel PERCHERON, REGION NORD - PAS DE CALAIS COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL Délibération n 20122339 Réunion du 15 octobre 2012 Exercice Budgétaire : 2012 Programme : 12 Apprentissage Thème : Apprentissage Objet

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Reximmo Patrimoine 2

Reximmo Patrimoine 2 G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20

Plus en détail

COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL

COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL Le vote du budget constitue l acte politique majeur de la vie de la collectivité. Il doit impérativement être voté avant le 31 mars de l année qu il intéresse. Toutefois,

Plus en détail

un logement à louer Vous cherchez Vous êtes jeunes

un logement à louer Vous cherchez Vous êtes jeunes Vous êtes jeunes Vous cherchez un logement à louer auprès d un particulier ou d un organisme social et vous devez faire face aux premières dépenses pour entrer dans les lieux? > Des aides peuvent vous

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 relative aux modalités d octroi des garanties accordées par la CGLLS Le conseil d'administration, Vu les articles

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Vu l article L.2122-22 5 du Code Général des Collectivités

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

12 Les partenariats publics privés

12 Les partenariats publics privés 12 Les partenariats publics privés Quelles références budgétaires et comptables? Instruction M14 Tome 1 Le cadre comptable Annexe 53 Instruction M52 Tome 1 Le cadre comptable Annexe 50 Instruction M71

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT SULPICE LA FORET Séance du 12 décembre 2013

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT SULPICE LA FORET Séance du 12 décembre 2013 Étaient présents :, J-L. CORRE, M. LE BER, G. BRUNEL J-M. BELOT, G. LESCOAT a donné pouvoir à N 13-12-12/01 COMMERCE / LOCATION-GÉRANCE / BAIL / LOYER / TARIFS / RENOUVELLEMENT Par délibération n 12-04-24/01

Plus en détail

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» «AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

LES GARANTIES D EMPRUNT

LES GARANTIES D EMPRUNT LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

Demande de paiement par prélèvement automatique des services à l enfance

Demande de paiement par prélèvement automatique des services à l enfance Numéro National Emetteur : 506 314 Régie des Services à l Enfance de la Ville de Châtelaillon-Plage Demande de paiement par prélèvement automatique des services à l enfance 1- Objet du contrat : (exemplaire

Plus en détail

OSNY D'UN MAITRE D'OUVRAGE DESIGNE CONVENTION PORTANT DESIGNATION POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A OSNY.

OSNY D'UN MAITRE D'OUVRAGE DESIGNE CONVENTION PORTANT DESIGNATION POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A OSNY. l'agglomération OSNY VAL DE V IOSNE CONVENTION PORTANT DESIGNATION D'UN MAITRE D'OUVRAGE DESIGNE POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A OSNY Convention Maîtrise d'ouvrage désignée

Plus en détail

SCPI URBAN PIERRE N 3

SCPI URBAN PIERRE N 3 SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue

Plus en détail

Fédération Nationale de la Mutualité Française. Assemblée générale du 6 juin 2013 MÉDIATION FÉDÉRALE

Fédération Nationale de la Mutualité Française. Assemblée générale du 6 juin 2013 MÉDIATION FÉDÉRALE Fédération Nationale de la Mutualité Française Assemblée générale du 6 juin 2013 MÉDIATION FÉDÉRALE Rapport d activité 2012 PREFACE La médiation fédérale mutualiste est devenue un mode de résolution incontournable

Plus en détail

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site.

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site. COMPTES ANNUELS - Date de comptabilisation des indemnités d'assurance suite à un incendie - Provision pour charges liées à la reconstruction du bâtiment appartenant à une SCI - EC 2010-28 Mots clés Comptes

Plus en détail

SCPI URBAN PIERRE N 3

SCPI URBAN PIERRE N 3 SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue

Plus en détail

DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012

DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012 DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012 FONCIER Interventions foncières stratégiques Dispositif régional en sortie de portage de l'etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'azur (EPF PACA) Affectation

Plus en détail

MAPPP/12-14 02/10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP

MAPPP/12-14 02/10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP MAPPP/12-14 02/10/2012 Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP L article 14 de la loi n 2009-179 du 17 fév.2009 dispose que : «/. Le contrat de partenariat est un contrat administratif

Plus en détail

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée. La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations

Plus en détail

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du

Plus en détail

Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance

Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance Numéro National Emetteur : 506 314 Régie des Services à l Enfance de la Ville de Châtelaillon-Plage 1- Objet du contrat : Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance (exemplaire à conserver

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Rapport Annuel 2011 Rapport du Conseil d Administration BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Assemblée Générale du 26 Juin 2013 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

(Bâtiment Basse Consommation)

(Bâtiment Basse Consommation) PREMELY Habitat 3 BBC (Bâtiment Basse Consommation) SCPI DE TYPE «SCELLIER BBC» Prorogation de la commercialisation jusqu au 20 décembre 2012. La période de souscription de PREMELY Habitat 3 BBC, prévue

Plus en détail

BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION. Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015

BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION. Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015 BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015 - Introduction - Tableaux de synthèse - Synthèse des grands équilibres du Budget Primitif 2015 1 INTRODUCTION Le Budget Primitif 2014,

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

Plus en détail

COMPTE RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2014

COMPTE RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2014 COMPTE RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2014 Le bureau de la Communauté d agglomération Saint-Lô Agglo, dûment convoqué le dixhuit février deux mille quatorze, s est réuni le vingt-quatre février

Plus en détail

TITRE DE VOTRE PROJET :...

TITRE DE VOTRE PROJET :... PREFET DE L AIN Nous vous invitons à prendre contact avec l un des référents mentionnés à l annexe 7 pour l accompagnement et le suivi de votre projet. Nous vous invitons à prendre connaissance avec attention

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015

Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015 ADDITIF AU GUIDE PRATIQUE SUR LES NOUVEAUX RYTHMES À L ÉCOLE PRIMAIRE Vendredi GUIDE PRATIQUE LES NOUVEAUX RYTHMES À L ÉCOLE PRIMAIRE

Plus en détail

Cadre réservé à l administration Date de réception : N de dossier OSIRIS : Date de dossier complet :

Cadre réservé à l administration Date de réception : N de dossier OSIRIS : Date de dossier complet : Mise à jour : le 07/07/2011 n 13597 01 FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION «AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISES» (DISPOSITIF N 312 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL)

Plus en détail

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Références à rappeler : CM/JPR/RODII/064 036 931 Monsieur le Directeur, Par lettre du 21 janvier 2011, vous avez été informé que la chambre régionale des comptes

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015. Commune de Poisat 23 février 2015

PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015. Commune de Poisat 23 février 2015 PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015 Commune de Poisat 23 février 2015 Sommaire Le budget communal : quelques points de compréhension 1. Principes budgétaires 2. Préparation du budget 3. Exécution du budget

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable. SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Valorisez votre patrimoine en investissant indirectement dans de l immobilier d entreprise, avec la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Durée d investissement recommandée de 8 ans.

Plus en détail

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville La note d information prévue par le Code Monétaire et Financier a obtenu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 12-25 en date du 20/11/2012. Elle peut être obtenue gratuitement auprès de la

Plus en détail

MONTGERON TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE

MONTGERON TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MONTGERON FISCALITÉ, ENDETTEMENT, FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENT, ÉQUIPEMENTS PUBLICS, ÉPARGNE, CRÉDIT, SERVICES PUBLICS CHIFFRES

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2013/17 Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Avis du 27 novembre 2013 1 I. Introduction 1.

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014 Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier Conseil Municipal du 22 juillet 2014 Eléments de cadrage de la situation financière de la Commune de Bourcefranc-le- Chapus Les soldes intermédiaires

Plus en détail

PRESENTATION DES BUDGETS. Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances

PRESENTATION DES BUDGETS. Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances PRESENTATION DES BUDGETS DE LA VILLE DE MEYLAN Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances Un budget construit sous le signe de fortes contraintes et en adéquation avec les réformes en

Plus en détail

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES Réunion d information à destination des élus des communes lundi 30 mars 2015 à Avranches mars 2015 1 LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES : Dotation Globale de Fonctionnement

Plus en détail

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)

Plus en détail

ANNEXE À LA DELIBERATION N 2013-INSO-008. Règlement intérieur du dispositif départemental Carte jeune. Sommaire

ANNEXE À LA DELIBERATION N 2013-INSO-008. Règlement intérieur du dispositif départemental Carte jeune. Sommaire ANNEXE À LA DELIBERATION N 2013-INSO-008 Règlement intérieur du dispositif départemental Carte jeune Sommaire Préambule... 3 1 Composition de la Carte jeune :... 3 1.1 Un porte-monnaie électronique...

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. 1 / 10 ENTRE : L AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont

Plus en détail

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation

Plus en détail

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie)

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2015 NOTE DE SYNTHESE PERSONNEL 1- Personnel du service Animation : Augmentation du temps de travail 2- Suppression et création d un

Plus en détail

L autre façon d investir dans la pierre. Allianz Pierre Valor. SCPI investie majoritairement en bureaux.

L autre façon d investir dans la pierre. Allianz Pierre Valor. SCPI investie majoritairement en bureaux. L autre façon d investir dans la pierre. Allianz Pierre Valor SCPI investie majoritairement en bureaux. La SCPI Allianz Pierre Valor La SCPI est une société qui a pour objet exclusif l acquisition et la

Plus en détail

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 3 PLACE ARNOLD BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat C.D. 63 B.P. 4 67116 STRASBOURG-REICHSTETT 03 88

Plus en détail

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville SCPI «Scellier BBC Intermédiaire*» L immobilier en centre ville Mise à jour - 31 janvier 2012 *Le dispositif fiscal «Scellier BBC Intermédiaire» offre au souscripteur une réduction d impôt en contrepartie

Plus en détail

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville La note d information de la SCPI URBAN PATRIMOINE 2 a reçu le visa de l AMF n 11-37 en date du 18/10/2011 ; elle peut être obtenue gratuitement auprès de la Société de Gestion par demande adressée à :

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

Présentation au conseil municipal 16 décembre 2014. Débat. d Orientation. Budgétaire 2015

Présentation au conseil municipal 16 décembre 2014. Débat. d Orientation. Budgétaire 2015 Présentation au conseil municipal 16 décembre 2014 Débat d Orientation Budgétaire 2015 Le budget 2015 sera le premier de ce nouveau mandat 2014-2020 Il est construit sur le Plan de mandat financier en

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

PremeLY Habitat 3 BBC

PremeLY Habitat 3 BBC PremeLY Habitat 3 BBC (Bâtiment Basse Consommation) SCPI DE TYPE «SCELLIER BBC» souscription ouverte jusqu au 20 décembre 2011 La clôture de la période de souscription pourra intervenir par anticipation

Plus en détail

conseil municipal L équipement des écoles en numérique va se poursuivre pendant tout le mandat.

conseil municipal L équipement des écoles en numérique va se poursuivre pendant tout le mandat. conseil municipal L équipement des écoles en numérique va se poursuivre pendant tout le mandat. Les enfants des écoles vont régulièrement rencontrer les résidents des logements-foyers. PoitiersMag page

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Projet d avis du X novembre 2013 I. Introduction 1. À la suite

Plus en détail

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays Page 1 sur 13 Communauté de Communes du Pays Thibérien Maison des Services 24800 THIVIERS Tél.: 05-53-622-822 Fax: 05-53-62-31-57 Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de

Plus en détail

Conseil municipal du 19 décembre 2013

Conseil municipal du 19 décembre 2013 BUDGET PRIMITIF 2014 Conseil municipal du 19 décembre 2013 1 Un budget stable hors impact des rythmes scolaires Des dépenses de fonctionnement globales en croissance de 2,99 % par rapport au BP 2013. Mais

Plus en détail

SCPI Amundi DEFI Foncier

SCPI Amundi DEFI Foncier SCPI Amundi DEFI Foncier SCPI de Déficit Foncier à capital fixe Souscription ouverte jusqu au 16 décembre 2015 - Pour bénéficier du dispositif fiscal de déficit foncier en 2014, souscription jusqu au 16

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES PARTICULIERS professionnels entreprises GENERALI EPARGNE NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Dispositions essentielles du contrat 1. Genera li Epargne est un contrat individuel d assurance sur

Plus en détail

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

Plus en détail

Succession L un de vos proches est décédé

Succession L un de vos proches est décédé Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez

Plus en détail

Le compte administratif 2011

Le compte administratif 2011 Le compte administratif 2011 Le compte administratif 2011 de MIONS en quelques chiffres Budget principal. 16 590 970 de recettes réalisées, dont :. 13 003 158 en fonctionnement dont 165 000 de rattachements.

Plus en détail