République Française Au nom du peuple français. La Chambre,
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- Brigitte Léger
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1 Chambre régionale des comptes de Bretagne Chambre Jugement n Audience publique du 6 février 2015 Commune de Quimperlé Poste comptable : Trésorerie de Quimperlé Exercices : 2008 à 2011 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire en date du 26 août 2014 et le réquisitoire supplétif du 3 septembre 2014, par lesquels le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, comptables de la commune de Quimperlé au titre d opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifiés les 8 septembre 2014 et 10 octobre 2014 aux comptables concernés ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Quimperlé par M. X du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008, M. Y du 1 er juillet 2008 au 3 janvier 2011 et M. Z à compter du 4 janvier 2011 ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le rapport de M. Frédéric LEGLASTIN, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Vu les pièces du dossier ;
2 2 / 7 Entendu lors de l audience publique du 6 février 2015 M. Frédéric LEGLASTIN, premier conseiller, en son rapport, M. Patrick PRIOLEAUD en ses conclusions ; Sur la présomption de charge n 1, soulevée à l encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2008 à 2011 : Attendu que, par les réquisitoires susvisés, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z à raison du paiement au maire de Quimperlé d une indemnité de fonction au titre de la période du 1 er avril 2008 au 31 décembre 2011, liquidée sur une base différente de celle prévue par la délibération du conseil municipal du 22 mars 2008, avec comme conséquence un indu de ,86 ; Attendu que dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir qu en acceptant de payer l indemnité de fonction sur la base d un taux erroné, les comptables n ont pas vérifié l exactitude des calculs de liquidation ; Attendu que l article 13 du décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur imposait aux comptables de vérifier l exactitude des calculs de liquidation ; que les comptables susvisés ont versé une indemnité de fonction au maire de Quimperlé pour la période du 1 er avril 2008 au 31 décembre 2011 sur une base de calcul différente de celle prévue par la délibération du conseil municipal du 22 mars 2008 ; que ce manquement s est traduit par un indu de ,86 ; Attendu que M. Z fait valoir que ce manquement n a pas causé de préjudice à la commune de Quimperlé en raison du remboursement de l intégralité des sommes indument payées ; Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier constate le recouvrement de l indu, charges sociales incluses ; Attendu que le titre de recettes émis le 14 novembre 2013 a été recouvré le 30 juin 2014 ; que les charges sociales ont été par ailleurs reversées par les organismes sociaux pour la période en cause ; Attendu que, en fonction de l analyse qui précède, les manquements des comptables n ont pas causé de préjudice financier à la commune de Quimperlé ; Attendu, qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
3 3 / 7 Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable est fixé à pour les exercices 2008 et 2009 et à pour les exercices 2010 et 2011 ; qu ainsi le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge des comptables s élève comme suit : - M. X, 256,50 au titre de l exercice 2008 ; - M. Y, 256,50 au titre de l exercice 2008, 256,50 au titre de l exercice 2009, 264 au titre de l exercice 2010 ; - M. Z, 264 au titre de l exercice 2011 ; Attendu que, eu égard aux circonstances de l espèce, notamment la répétition du manquement, il y a lieu d arrêter cette somme pour M. X à 256,50 au titre de l exercice 2008 ; à 777 pour M. Y au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 et à 264 pour M. Z au titre de l exercice 2011 ; Sur la présomption de charge n 2, soulevée à l encontre de MM. Y et Z, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 : Attendu que, par les réquisitoires susvisés, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par MM. Y et Z à raison de l imputation en section d investissement de douze mandats concernant des dépenses d entretien et d exploitation pour un montant total de ,13 : Mandat n Date d émission Compte d imputation Objet de la dépense Montant ( ) /12/ enrobés 3 978, /04/ enrobés 7 067, /10/ enrobés 5 033, /10/ remplacement lanternes 4 050, /03/ dégazage cuve fuel 5 492, /02/ signalisation routière , /02/ signalisation routière 9 638, /06/ retraçage peinture au sol 5 627, /08/ reprise revêtement en bicouche 5 537, /09/ pompage et nettoyage du bassin de réserve à incendie 5 896, /01/ honoraires diagnostic accessibilité des bâtiments 7 618,52 recevant du public /06/ travaux de peinture ,33 Attendu que, s agissant des mandats n 101 et 2169, M. Z, ne conteste pas l erreur d imputation comptable ; Attendu que, s agissant du mandat n 2431, M. Z confirme l imputation en section d investissement au motif que la circulaire n NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 ayant pour objet les règles d imputation des dépenses du secteur public local le prévoit expressément ;
4 4 / 7 Attendu que, pour les mandats n 3725, 791, 561, 3133 et 3538, M. Z fait valoir le choix de l ordonnateur d imputer ces dépenses en section d investissement ainsi que les difficultés d interprétation des termes de la circulaire précitée ; Attendu que s agissant des mandats n 4282, 3723 et 1085, M. Z s appuie sur l annexe 2 (Point B-I-1) de la circulaire susmentionnée, cette dernière considérant comme une dépense d investissement les travaux visant à «l amélioration de la résistance mécanique : renforcement par augmentation d épaisseur, par changement de la qualité des diverses couches» ; Attendu que dans ses conclusions, le Procureur financier constate qu à l exception du mandat n 1085, les dépenses précitées ne constituent pas des dépenses conséquentes justifiant ainsi leur imputation en section d investissement ; qu en prenant en charge les mandats en cause, et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, MM. Y et Z ont méconnu leur obligation de contrôle de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet imposée par l article 12-B du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Attendu que l instruction comptable M14 dans son tome 2 précise que «les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments ; travaux d'infrastructure (voirie, réseaux divers)» ; qu à l inverse, les dépenses d entretien et de réparation constituent des dépenses de fonctionnement ; que pour l application des critères de distinction, elle renvoie à la circulaire n NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 précitée ; Attendu que cette dernière précise que les dépenses d entretien ou de réparation destinées à conserver la voirie dans de bonnes conditions d utilisation sont considérées comme donnant lieu à des dépenses de fonctionnement ; qu entrent en particulier dans cette catégorie les travaux pour maintenir les qualités superficielles du revêtement (couches de surface), ceux réalisés par des ouvrages d écoulement et enfin ceux liés à la remise en état d installations fixes et à la réalisation de peintures de signalisation ; Attendu que les travaux de voirie et de signalisation qui font l objet des mandats n 4282, 3133, 3723, 561 et 560 ont eu pour seul objet de conserver la voirie dans de bonnes conditions d utilisation ; que dès lors leur imputation en section d investissement n était pas justifiée ; Attendu par ailleurs que la circulaire précitée précise qu en «matière d entretien des bâtiments, les travaux de ravalement, de peintures extérieures, la réfection d une toiture entière ou d une charpente ou encore le renforcement des murs porteurs et de cloisons sont des dépenses d investissement» ; que les travaux de peinture qui ont fait l objet du mandat n 2431 ne constituaient pas des opérations importantes au sens de ladite circulaire ; Attendu que les mandats n 3725, 791 et 3538 portant respectivement sur le remplacement de lanternes, le dégazage d une pompe à fuel et le nettoyage d un bassin de réserve à incendie constituaient des dépenses courantes d entretien visant à garantir la bonne utilisation des biens ; que leur imputation en dépenses d investissement n était pas justifiée ;
5 5 / 7 Attendu que, conformément à l article 12-B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, les comptables sont tenus d assurer le contrôle de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent ; qu en ne s assurant pas de l exacte imputation, MM. Y et Z ont, de ce fait, manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité au titre de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; Attendu que M. Z fait valoir que ces imputations ont permis à la commune de bénéficier de recettes supplémentaires de FCTVA ; Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier considère que ces manquements n ont pas causé de préjudice à la commune de Quimperlé ; Attendu que les erreurs d imputation ont altéré le caractère fidèle des comptes de la commune en réduisant indûment ses dépenses de fonctionnement et en augmentant d autant ses dépenses d investissement ; qu elles ne lui ont pas pour autant causé de préjudice financier ; Attendu, qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce»; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable est fixé à pour l exercice 2009 et à pour les exercices 2010 et 2011 ; qu ainsi les montants maximum des sommes susceptibles d être mises à la charge s élèvent comme suit : - Pour M. Y, 256,50 au titre de l exercice 2009 et 264 au titre de l exercice 2010 ; - Pour M. Z, 264 au titre de l année 2011 ; Attendu que, compte tenu des circonstances de l espèce, il y a lieu d arrêter cette somme à 200 pour M. Y au titre des exercices 2009 et 2010 et à 100 pour M. Z au titre de l exercice 2011 ; Article 1er : En ce qui concerne M. X ; Au titre de l exercice 2008 : DÉCIDE : M. X devra s acquitter d une somme de 256,50, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. Article 2 : En ce qui concerne M. Y ;
6 6 / 7 Au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 : M. Y devra s acquitter d une somme de 977, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. Article 3 : En ce qui concerne M. Z ; Au titre de l exercice 2011 : M. Z devra s acquitter d une somme de 364, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. Article 4 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1 er janvier 2008 au 30 juin Article 5 : M. Y est déchargé de sa gestion pour la période du 1 er juillet 2008 au 3 janvier Article 6 : M. Z est déchargé de sa gestion pour la période du 4 janvier 2011 au 31 décembre Article 7 : M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées. Article 8 : M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées. Fait et jugé par M. Jean-Louis HEUGA, Président de séance ; MM. Jean-François FORESTIER, Raymond LE POTIER, présidents de section ; MM. Michel ZINGER, Pierre MICHELIN, Bernard PRIGENT, Yann SIMON, premiers conseillers. En présence de Mme Annie FOURMY, greffière de séance. Signé :M. HEUGA Mme FOURMY
7 7 / 7 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. A Rennes, le 6 mars 2015 La secrétaire générale, Catherine PÉLERIN En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code.
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