Réponses au Livre vert présenté par la Commission européenne, relatif aux successions et testaments (COM(2005) 65 final)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Réponses au Livre vert présenté par la Commission européenne, relatif aux successions et testaments (COM(2005) 65 final)"

Transcription

1 Réponses au Livre vert présenté par la Commission européenne, relatif aux successions et testaments (COM(2005) 65 final) 1. Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale? En particulier, les règles de conflit de loi devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits, ou couvrir aussi la liquidation et le partage de la succession? L importance d une succession ainsi que des parts d une succession serait donc cependant une question relevant du droit international privé. Les questions juridiques de procédure relatives à la liquidation et au partage de la succession ne sauraient être réglées par un acte juridique au niveau communautaire européen. Il est évident que cela peut causer un conflit entre le droit d un pays étranger applicable à la succession et la loi procédurale interne: la succession est précisément très étroitement liée à toutes sortes d actes procéduraux possibles (mesures administratives, délais divers, etc.). 2. Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable? Devrait-on utiliser le même critère pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourrait-on utiliser différents critères pour différents aspects de la succession? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l immeuble? Selon l Estonie, il convient de soutenir dans son ensemble, dans le cas d une succession, (qu il soit question de biens immobiliers ou de biens meubles) avant tout le critère du dernier domicile du testateur, lequel offre plusieurs avantages: - par définition cela fait référence au plus grand lien de la succession avec la loi applicable; - un rapprochement complet contribue à éviter une situation où on hériterait des biens meubles selon la loi du pays où le testateur a eu son dernier domicile, tandis qu on hériterait des biens immobiliers d après la loi du lieu de situation de ceux-ci. Une telle distinction entraîne, dans la pratique, de sérieux problèmes, car dans pareil cas il faut aussi, par exemple, déterminer le cercle des héritiers, la taille des réserves, etc., d après différentes lois et malheureusement, le cercle des héritiers ab intestat diffère fortement d un pays à l autre. Dès lors, en Estonie par exemple, comme en Europe, on a décidé d opter en faveur d une solution qui bénéficie d un soutien de plus en plus grand, selon laquelle tout ce qui est lié à la succession fait l objet d une seule et même réglementation juridique (comme le dernier pays de résidence du testateur). Dans le même temps, il est possible de garantir une certaine flexibilité, qui consisterait à permettre au testateur de déterminer, dans ses dernières volontés, le droit applicable à la succession. L Estonie ne soutient pas la possibilité que les héritiers puissent choisir la loi applicable à la succession.

2 3. Quelle doit être la loi applicable à: - la capacité générale de tester? - la validité: en la forme des testaments? au fond des testaments? des testaments conjonctifs? des pactes successoraux? de la révocation des testaments? Comment formuler les règles de conflit de loi, afin qu on tienne compte d un changement éventuel du critère de rattachement durant l intervalle de temps entre la date d élaboration du testament et la date du décès? L Estonie répète dans le point précédent que: en règle générale, la loi du dernier pays de résidence du testateur doit être déterminante pour toute la succession (et donc également au niveau de la définition de la capacité successorale commune). En ce qui concerne la validité des testaments, il convient de garder à l esprit ce qui suit: - concernant la forme des testaments - sans aucun doute la convention de La Haye de 1961 (à laquelle l Estonie a également adhéré) sur la loi applicable à la forme des testaments qui est très libérale en matière de reconnaissance des testaments. L Union européenne ne voit pas non plus de raisons de limiter le système libéral existant dans l élaboration des règles communes; - la question du fondement des testaments; - le testament conjonctif le testament réciproque doit, au moment de son élaboration, respecter la loi du pays de résidence des deux testateurs (cumul des conditions) ou la loi du pays de résidence d un des époux choisis par eux conjointement; - le pacte successoral faut-il appliquer au pacte successoral la loi du pays où le testateur avait sa résidence au moment de la conclusion du pacte, ou si le testateur en a décidé autrement (s il a décidé d opter pour la loi du pays de sa nationalité); - la révocabilité du testament la loi du pays de résidence ou la loi du pays de la nationalité. 4. Comourants Comment régler la question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants? Cette question demande une analyse plus approfondie. 5. Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l accord de ses héritiers présumés? Faut-il l étendre aux héritiers après l ouverture de la succession? Que ce soit pour une succession testamentaire ou pour un pacte successoral, nous recommandons dans les deux cas de considérer une telle possibilité. La loi applicable en Estonie reconnaît la possibilité, que ce soit par testament ou pacte successoral, de désigner comme loi applicable à la succession la loi du pays de la nationalité du testateur. Il s agit

3 de donner une autonomie privée à la personne et une telle liberté est sans aucun doute caractéristique en matière de réglementation des relations relevant du droit privé. Dans le cas d une succession ab intestat, notre position reste incertaine, dans la mesure où dans pareil cas le souhait du testateur de régler les relations patrimoniales survenant après le décès a été très probablement plus modéré. 6. Si on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités? Sous réserve qu ils n aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants: nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres? Selon l Estonie, un tel droit du testateur ne devrait pourtant pas être absolu nous estimons que la loi applicable devrait prévoir un quelconque lien réel avec le testateur ou au moins avec la succession. Si la règle générale détermine que la loi applicable au rattachement est la loi du dernier pays de résidence du testateur, il est donc par exemple envisageable que le testateur puisse, conformément à ses dernières volontés, stipuler qu il souhaite que soit appliquée la loi du pays de sa nationalité. La définition d une telle loi doit se faire sous une forme définie sous forme de testament ou de pacte successoral. 7. À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès )? Il convient ici de se référer, par exemple, à la loi estonienne, selon laquelle une personne peut préciser, tant sous la forme d un testament que d un pacte successoral, que la loi du pays de sa nationalité soit appliquée à sa succession, mais une telle clause devient inapplicable si la personne a perdu la nationalité du pays en question au moment du décès. Dans ce cas, le lien du testateur avec le fondement du choix disparaît. L Estonie recommande, au cas où on décide d opter en faveur d une liberté de choix du testateur, de considérer néanmoins aussi l application de restrictions appropriées. 8. Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux? Faut-il encadrer ce choix? Dans l affirmative, de quelle manière? L Estonie n a pas d objections, si on considère que le droit de déterminer la loi applicable ne peut être absolu (voir les points précédents). 9. Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession? L Estonie ne soutient pas le principe selon lequel le choix de la loi applicable à la succession revient à l héritier. 10. Faut-il préserver l application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente? Dans l affirmative, selon quelles modalités? La question est de savoir si l application d éventuelles règles de conflit serait contraire aux principes de base de la loi du pays concerné (à l ordre public).

4 11. Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts? Une telle solution mérite d être considérée. 12. Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un État tiers? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites? Il convient au contraire de ne pas permettre un tel renvoi, lequel entraîne le rattachement à la loi d un État tiers, dans la mesure où cela complique l application pratique de cet instrument. De toute façon, il convient de veiller dans pareil cas à ce que le rattachement à la loi d un État tiers n ait pas pour conséquence d être en désaccord avec les principes de base de la loi estonienne (avec l ordre public). 13. Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? L Estonie privilégie dans ce cas la solution selon laquelle le tribunal chargé de l affaire décide de régler la question en se basant sur son droit international privé. Ce serait le critère le plus explicite et le plus exclusif. Néanmoins, l Estonie n exclut pas ici d exceptions justifiées. 14. Est-il souhaitable de parvenir à l unicité de for en matière successorale? Est-il possible d abandonner la compétence du for de situation des immeubles? Si un critère général unique devait être retenu, quel serait-il? L Estonie est flexible sur cette question, mais dans le cas de plaintes concernant des biens immobiliers définis, beaucoup de pays tiennent à préserver une compétence judiciaire exclusive. 15. Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d un État membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence? Dans l affirmative, dans quelles conditions? D après la loi estonienne, on peut aussi déposer une plainte - dont l objet est la vérification du droit de succession, une requête de l héritier contre le possesseur de la succession, une requête qui découle de la succession testamentaire ou du pacte successoral, ou une réclamation concernant le partage des réserves ou de la succession - suivant la compétence judiciaire commune au moment du décès du testateur. Si le testateur était un citoyen de la République d Estonie et s il n avait pas au moment du décès de compétence judiciaire commune en Estonie, une plainte telle que mentionnée, figurant à la section 1 du présent paragraphe, peut également être déposée suivant le dernier domicile du testateur en Estonie. Si le testateur n a pas eu de résidence en Estonie, une plainte peut être déposée auprès du tribunal de grande instance de Harju. Des accords de compétence judiciaire sont aussi probables. Ceci est également possible lorsque, par exemple, dans un litige successoral, le demandeur saisit un tribunal de grande instance en Estonie et que le défendeur répond à la plainte sans contester la compétence judiciaire, tout comme lorsque le défendeur ne répond pas à la plainte, mais participe à

5 l audience sans contester la compétence judiciaire. Néanmoins, ceci n est pas possible lorsque: - pour déposer une plainte, la loi prévoit une compétence judiciaire spéciale; - une des parties se voit retirer la compétence judiciaire estonienne contrairement au principe de bonne foi. 16. Au cours d une procédure successorale pendante dans un État membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d un autre État membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires? En principe, une demande de protection juridique provisoire doit être possible dans un autre pays que celui où se déroule ce qu on appelle la procédure judiciaire principale. 17. Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d une affaire du tribunal d un État membre vers un tribunal d un autre État membre et si oui, sous quelles conditions? Le tribunal de première instance peut transmettre une affaire par décret à un autre tribunal de première instance si les parties le demandent conjointement avant que ne se tienne la première audience ou avant que n expire le délai accordé pour présenter les positions sous forme de procédure écrite. 18. Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des États membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? Cette question nécessite une analyse plus approfondie. 19. Ces règles spéciales de compétence devront-elles s appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d un État tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard? L adoption d une telle résolution entraînerait très probablement d importants problèmes. 20. Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d un autre État membre pour: - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété? - accomplir des actes d administration et de transfert de la propriété? Si le changement d inscription au registre est une condition préalable au changement de propriété, cela peut constituer un problème si les documents sont établis dans un pays dont le système juridique est totalement différent; dans le cas de systèmes comparables, si les conditions établies sont remplies et que les documents ont un contenu minimum, il n est pas exclu que les documents soient établis par l autorité compétente d un autre pays. 21. Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les États membres où se trouvent des biens? Dans l affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer

6 ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales? Si oui, lesquelles? Cela semble une tâche complexe dans la mesure où le changement effectif de propriété des biens dans différents pays se passe selon des règles divergentes, si ce sont ou non des tribunaux qui règlent la succession; est-ce qu il existe dans le pays ce qu on appelle un notariat latin et est-ce que la réserve successorale se fait uniquement par le biais de registres appropriés ou non. L Estonie est davantage favorable à une harmonisation graduelle. Si cela s avère possible. 22. Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s applique également aux autres autorités susceptibles d intervenir en matière de successions? En cas d harmonisation, celle-ci peut inclure toutes ou la plupart des autorités compétentes en matière de successions. 23. Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d un autre État membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence? Faut-il encadrer cette possibilité? Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qu il convient de considérer séparément. 24. Quelles règles de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? Cette question suppose une analyse plus approfondie. 25. Peut-on supprimer l exequatur pour la reconnaissance des jugements? Faut-il, à l inverse, inclure des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements? Dans l affirmative, lesquels? L Estonie se réjouit de la simplification en matière de reconnaissance des jugements rendus à l étranger dans de nouveaux domaines comme la succession. Néanmoins, il convient auparavant de considérer avec prudence une révocation complète de la procédure d exequatur concernant les décisions prises résultant des litiges successoraux. Il s agit généralement de litiges civils complexes, qu on ne saurait comparer, par exemple, aux décisions contenues dans le décret n 805/2004 (réclamations pour le paiement d une somme d argent précise), les standards minimums manquent aussi dans la procédure du moins dans un premier temps et il ne s agit pas non plus d une procédure européenne autonome. Il convient néanmoins de considérer la simplification en matière de reconnaissance lorsque des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements sont prévus dans l instrument. En ce qui concerne les motifs, il est possible de prendre exemple sur les actes juridiques européens déjà existants. 26. Peut-on envisager qu un jugement rendu dans un État membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permette de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre État membre? Doit-on s inspirer de l article 21, paragraphe 3 du règlement (CE) n 2201/2003?

7 Dans le point précédent, l Estonie a fait remarquer qu elle est incertaine quant à l abandon complet de la procédure d exequatur dans les décisions prises en matière de successions. 27. Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d exécution qu aux jugements? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un État membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les États membres? Doit-on s inspirer de l article 46 du règlement (CE) n 2201/2003? Ceci mérite d être considéré, mais cela nécessite une analyse plus approfondie. 28. Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et l exécution dans un État membre des testaments établis dans un autre État membre? Cela mérite réflexion. 29. Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les États membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs? Ceci est intéressant et c est une idée qui mérite réflexion. 30. Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l établissement de ce certificat? Quel devrait être le contenu de ce certificat? Ceci est également sans aucun doute une idée intéressante. En cas d accord au niveau des critères, auxquels le tiers administrateur doit répondre, chaque État membre pourrait traiter lui-même les questions de réglementation et transmettre les certificats sous une forme unique établie, et également diffuser les informations. 31. La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l inscription des biens d un trust et des titres s y rapportant sur les registres fonciers? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter? Cette question nécessite une analyse plus approfondie. 32. Faut-il adopter des dispositions préservant l application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l application de cette protection, malgré l existence d un trust? Dans l affirmative, lesquelles? Cela suppose des situations fortement justifiées. 33. Quels effets pourrait-on faire produire au certificat? L attribution d un seul effet au certificat de succession serait pour l instant, en Europe, encore compliquée. Dans les différents pays, il y a des systèmes divergents visant à

8 résoudre les problèmes de successions: dans la pratique, les autorités compétentes contrôlent les successions à des degrés fort différents, leurs obligations et responsabilités sont fort différentes. En Estonie, ce sont les notaires qui règlent les questions de successions, lesquels sont obligés à tous niveaux d expliquer les faits qui peuvent avoir de l importance lors de la succession: tous les héritiers potentiels, les testaments et les pactes successoraux. Le certificat de succession ainsi octroyé figure dans le registre foncier nécessaire au transfert de propriété et au changement d inscription. L Estonie souhaite donc avant tout s assurer qu il n y aura pas de doute juridique concernant les registres dits forts (registre foncier, registre du commerce) en cas d acceptation sans conditions de certificats délivrés dans d autres pays. 34. Quelles mentions le certificat doit-il comporter? Des informations au sujet du statut de la personne (héritier, légataire) et sur quoi cela repose (succession ab intestat et d autres du même genre). Mentionner l autorité qui fournit le certificat et si elle a contrôlé les circonstances qui sont à la base du certificat. Quelles sont les autres personnes à qui les certificats sont délivrés pour la même succession. 35. Dans quel État membre devrait-il être délivré? Faut-il laisser à chaque État membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certains critères? La définition de l autorité doit rester de la compétence des États membres. 36. Faut-il prévoir la mise en place d un système d enregistrement des testaments dans tous les États membres? Faut-il envisager la création d un registre centralisé? Il faudrait commencer par faire un plan précis des registres existants et les rendre accessibles aux institutions qui traitent des questions de successions ainsi qu au public. La constitution d un registre unique peut s avérer une tâche complexe, dans la mesure où des conditions différentes en matière d enregistrement des testaments existent dans les différents pays: par exemple, seuls les testaments notariés doivent obligatoirement être enregistrés, mais pas les testaments de famille (en Estonie) et à ce sujet, qui transmettent les données. Un registre unique fonctionnant de manière efficace permettrait évidemment de solutionner plus facilement les successions transnationales. 37. Quelles modalités devraient être arrêtées pour faciliter l accès aux éléments nationaux du système ou au registre centralisé par les héritiers présumés et les autorités compétentes (notamment à partir de leur propre État membre)? L Estonie soutient en principe le fait que: - les registres soient conservés électroniquement (ceci facilite le traitement des données et l accès aux données figurant dans les registres); - les données figurant dans les registres sont accessibles aux personnes pour autant qu elles contribuent à préserver la stabilité de la société (c est pourquoi il existe en Estonie ce qu on appelle un registre foncier et un registre du commerce forts).

9 Nous soulignons le fait que tout particulièrement dans le cas des registres concernant des successions, il peut y avoir des restrictions d accès strictes nécessaires: ainsi, il n est pas possible, par exemple, d obtenir du registre des successions des données à propos de testaments avant la mort du testateur; le notaire ayant authentifié le testament est tenu de maintenir le secret jusqu à la mort du testateur. Après la mort du testateur, un registre correctement tenu garantit une solution juste de la succession et donne aussi, le cas échéant, les informations nécessaires aux héritiers potentiels. 38. La suppression de toute formalité de législation ou d apostille des actes publics établis dans un État membre et relatifs à une succession poserait-elle des difficultés? Ceci constitue très certainement un problème pour l Estonie. Si, à la suite d un document rédigé à l étranger, l inscription au registre de l affaire devait changer, ainsi que les biens immobiliers au stade final, il est évident qu une certitude juridique est extrêmement importante. Ce serait concevable s il s agissait d un certificat européen délivré pour des raisons communes. 39. Peut-on envisager l élaboration d un instrument unique et complet? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux? Selon l Estonie, il convient de commencer par la question relative à la loi applicable et celle de la compétence judiciaire. Une harmonisation de la loi substantielle (qui entraînerait inévitablement un effort d harmonisation des aspects juridiques de la procédure successorale) causerait, selon nous, dans un premier temps, plus de problèmes que nous ne saurions en résoudre. De plus, l harmonisation de la loi procédurale applicable ne serait pas directement sous la forme proposée la reconnaissance automatique des décisions prises par les autorités pouvant lancer une procédure successorale ainsi que des documents fournis serait extrêmement compliquée, dans la mesure où tant le contenu de la procédure successorale que la signification des différents registres divergent d un État membre à l autre.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre

Plus en détail

NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments

NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments La mobilité accrue des personnes dans l espace européen augmente considérablement

Plus en détail

LE LIVRE VERT SUR LES SUCCESSIONS ET LES TESTAMENTS DE LA COMMISSION EUROPEENNE

LE LIVRE VERT SUR LES SUCCESSIONS ET LES TESTAMENTS DE LA COMMISSION EUROPEENNE 1 LE LIVRE VERT SUR LES SUCCESSIONS ET LES TESTAMENTS DE LA COMMISSION EUROPEENNE Observations et propositions du parquet général de la Cour de cassation Paris, France Septembre 2005 2 2. REGLES DE CONFLIT

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

L européanisation du droit international privé Conflits de lois.

L européanisation du droit international privé Conflits de lois. L européanisation du droit international privé Conflits de lois. Paul LAGARDE Pourquoi unifier les règles de conflits de lois au sein de l Union européenne? L unification des règles de conflit de juridictions

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Règlement européen sur les successions, Aperçu et introduction Séance plénière I

Règlement européen sur les successions, Aperçu et introduction Séance plénière I Règlement européen sur les successions, Aperçu et introduction Séance plénière I 3 ème Congrès des Notaires de Suisse 14 novembre 2014, Centre Paul Klee, Berne Kinga M. Weiss Aperçu Règlement européen

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

Les donations et libéralités dans un contexte international. Renouveau et démocratie Conseil de l Union européenne 29 novembre 2012

Les donations et libéralités dans un contexte international. Renouveau et démocratie Conseil de l Union européenne 29 novembre 2012 Les donations et libéralités dans un contexte international Renouveau et démocratie Conseil de l Union européenne 29 novembre 2012 Plan de l exposé Introduction Les règles de droit international privé

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

Décès et héritage. 114 Agir à temps

Décès et héritage. 114 Agir à temps Décès et héritage 114 Agir à temps Vous êtes-vous déjà demandé ce qu il adviendra de vos biens quand vous ne serez plus là? Souhaitez-vous assurer une vie sans soucis financiers à votre conjoint ou à une

Plus en détail

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1 SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore

Plus en détail

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

Une succession franco-allemande 29 avril 2009

Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Petra Kuhn, Avocat à la Cour, Diplom-Rechtspflegerin (FH) WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER & ASSOCIES 7, Rue de Bonnel, 69003 Lyon Loi applicable En Allemagne:

Plus en détail

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille 1 er COLLOQUE DES NOTARIATS EUROMEDITERRANEENS Marseille 12 13 Octobre 2006 Table ronde n 6 : La famille Rapporteur Général : Monsieur Umberto Morello, Professeur de droit à l Université de Gênes (Italie).

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

Table des matières. L assurance de la copropriété... 23. Avant-propos... 15 Remerciements... 17 Introduction... 19. chapitre I

Table des matières. L assurance de la copropriété... 23. Avant-propos... 15 Remerciements... 17 Introduction... 19. chapitre I Table des matières Avant-propos............................. 15 Remerciements............................ 17 Introduction.............................. 19 I L assurance de la copropriété............ 23

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

«Succession, comment ça marche?»

«Succession, comment ça marche?» «Succession, comment ça marche?» JARVILLE Jeudi 19 mars 2015 Serge CONSTANT Notaire à NANCY Président de la Chambre des Notaires PLAN I. Comment est composée la succession? Cela dépend de la situation

Plus en détail

Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil

Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil La perte d un proche est douloureuse et pas facile à surmonter. C est volontiers que nous vous aidons à

Plus en détail

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent

Plus en détail

LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE

LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE LES NOUVELLES REGLEMENTATIONS EUROPEENNE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE DROIT PATRIMONIAL L adoption du Règlement (UE) n 650/2012 du 4 juillet 2012 1 «relatif à la compétence, la loi applicable,

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE Un candidat vient demander copie de la liste électorale. Quelle liste électorale doit-on lui fournir : celle qui est arrêtée au 10 janvier ou la liste avec les

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

Personnes et familles. Transmettre. La succession. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Transmettre. La succession. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles Transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre Dès le décès, le patrimoine d une personne est transmis à ses héritiers. La loi détermine qui sont les héritiers du défunt. Toutefois,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances

Plus en détail

10 questions pour les futurs fondateurs. Publié par SwissFoundations, l association des fondations donatrices suisses

10 questions pour les futurs fondateurs. Publié par SwissFoundations, l association des fondations donatrices suisses 10 questions pour les futurs fondateurs Publié par SwissFoundations, l association des fondations donatrices suisses La philanthropie, très bien! Mais comment? Les engagements en faveur de l intérêt public

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

Nous sommes avec vous, au décès d un proche

Nous sommes avec vous, au décès d un proche Nous sommes avec vous, au décès d un proche Le décès d un proche peut bouleverser votre monde. Votre conseiller financier peut alléger votre fardeau. Nous savons que vous traversez une épreuve difficile

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Préambule Le présent accord illustre le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la stratégie européenne pour l emploi, adoptée

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

Tribunal d appel des Nations Unies

Tribunal d appel des Nations Unies Tribunal d appel des Nations Unies Tebeyene (appelante) c. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (défenderesse) Jugement [N. 2010-UNAT-016] Composition du Tribunal : M. Mark Philip

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

«Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?»

«Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» Conférence donnée par Me Antoine Rochat, notaire, Lausanne «Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» 6 mars 2012 Plan de l exposé : joint Les parentèles : joint I : Introduction I.1 : Définition

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille?

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7.1. De quoi s agit-il? Si vous organisez un planning patrimonial et successoral, vous essayerez sans doute que votre patrimoine

Plus en détail

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

COMMENT DONNER OU LÉGUER?

COMMENT DONNER OU LÉGUER? Mise à jour Aurige mai 2010 COMMENT DONNER OU LÉGUER? Legs et donations Le legs comme la donation est un moyen juridique de transmettre tout ou partie de ses biens. Le legs et la donation sont des libéralités,

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

Procédure de passation d un marché portant sur des prestations de. services d assistance et de conseil en droit de la propriété intellectuelle.

Procédure de passation d un marché portant sur des prestations de. services d assistance et de conseil en droit de la propriété intellectuelle. 8, Boulevard de Bercy 75012 Paris Procédure de passation d un marché portant sur des prestations de services d assistance et de conseil en droit de la propriété intellectuelle. REPONSES A DES DEMANDES

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Convention de cotraitance pour groupement solidaire Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Bulletin d information statistique

Bulletin d information statistique INFOSTAT JUSTICE Divorces : une procédure à deux vitesses Zakia Belmokhtar * Mai 2012 Numéro 117 En visant à permettre un règlement plus rapide et plus complet des demandes en divorce, la loi du 26 mai

Plus en détail

24.01.12. La décision a été prise conformément à l article 45 i du règlement interne du Bundesrat.

24.01.12. La décision a été prise conformément à l article 45 i du règlement interne du Bundesrat. Bundesrat Imprimé 772/11 (Décision) 24.01.12 Décision du Bundesrat - Chambre européenne - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Le tribunal de la famille et de la jeunesse

Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse (*) est opérationnel dans tout le pays depuis le 1 er septembre 2014. C est désormais ce tribunal qui est compétent

Plus en détail

REFORME DES SUCCESSIONS

REFORME DES SUCCESSIONS Paris, le 7 septembre 2006 REFORME DES SUCCESSIONS Le 1 er janvier 2007 entrera en vigueur la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, étape importante de la rénovation du droit de

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES OMPI DB/IM/7 ORIGINAL : anglais DATE : 18 novembre 1997 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Savoirs associés DROIT

Savoirs associés DROIT REFERENTIEL DE CERTIFICATION Savoirs associés DROIT Dans la section de technicien supérieur des professions immobilières, la finalité de l'enseignement du droit est double : culturelle et professionnelle.

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC

LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC Edition 2014 LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC Auteur : Michel BEAUCHAMP, Notaire, chargé de cours à la faculté de droit de l Université de Montréal Ouverture de la succession Dévolution légale

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Foire aux Questions Identification chevaux

Foire aux Questions Identification chevaux Foire aux Questions Identification chevaux 1/ Dans quelle mesure les exigences d identification de l arrêté royal du 16 juin 2005 s appliquent-elles aux chevaux en provenance de l étranger? Qu entend-on

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Conditions Générales du RME

Conditions Générales du RME 1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6

Plus en détail

Table des matières. Remerciements... 25 Avant-propos... 27 Introduction... 31 La vie en copropriété, est-ce pour moi?... 31. Achat d un condo...

Table des matières. Remerciements... 25 Avant-propos... 27 Introduction... 31 La vie en copropriété, est-ce pour moi?... 31. Achat d un condo... Table des matières Remerciements... 25 Avant-propos... 27 Introduction... 31 La vie en copropriété, est-ce pour moi?... 31 partie I Achat d un condo... 35 1. J amorce ma réflexion sur l achat d un condo,

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DES SUCCESSIONS EN ISRAEL. 1. L applicabilité du droit Israélien

L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DES SUCCESSIONS EN ISRAEL. 1. L applicabilité du droit Israélien בס"ד L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DES SUCCESSIONS EN ISRAEL V ous planifiez votre succession future selon le droit israélien, entièrement ou partiellement? Les lignes qui vont suivre vous seront très utiles

Plus en détail

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic

Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Apprenez-en davantage au sujet de la Directive applicable aux avantages accessoires du secteur parapublic. Au sujet de la Directive applicable

Plus en détail