6.1. LES MUTATIONS DE BIENS À CAUSE DE MORT : LES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS
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- Marie-Laure Chrétien
- il y a 10 ans
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1 Chapitre 6. LES DROITS DE SUCCESSION La transmission de biens pour cause de mort d une personne est visée par les droits de succession LES MUTATIONS DE BIENS À CAUSE DE MORT : LES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS Les transmissions imposables au droit de succession et au droit de mutation par décès Dans les droits de succession, il faut distinguer le droit de succession proprement dit et le droit de mutation par décès. 1 Le droit de succession est un impôt qui est établi sur la valeur nette de la succession d un habitant du royaume, c est-à-dire sur la valeur nette de tous les biens appartenant au défunt (meubles et immeubles, situés en Belgique et à l étranger), déduction faite des dettes et des frais funéraires (art. 1 er, al. 1 er, 1, C. succ.). L habitant du Royaume est celui qui, au moment de son décès, y avait établi son domicile ou le siège de sa fortune (domicile de fait, habitation réelle, effective, continue, lieu non de situation des biens mais de gestion de ceux-ci) (art. 1 er, al. 2, C. succ.). 2 Le droit de mutation par décès est un impôt qui est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique (en ce compris les immeubles par destination), recueillis dans la succession d'un nonhabitant du royaume, déduction faite des dettes se rapportant à ces biens selon ce qui est précisé par chaque Région (art. 1 er, al. 1 er, 2, C. succ.). Sont frappées des droits de succession et de mutation par décès : - les mutations à cause de mort, c est-à-dire celles qui s opèrent par dévolution légale, disposition testamentaire ou institution contractuelle (donation de biens à venir ou donation de biens présents et à venir) (art. 2 C. succ.) ; - les assimilations «automatiques» aux mutations à cause de mort (dette reconnue uniquement par testament ; obligations de sommes déguisant une libéralité sous l apparence d un contrat à titre onéreux et qui n ont pas été assujetties au droit d enregistrement établi pour les donations ; dérogations au partage égal de la communauté par contrat de mariage attribuant plus de la moitié de la communauté au conjoint survivant à condition de survie; biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, qui sont considérés comme faisant partie de sa succession, si la libéralité n'a pas été assujettie au droit Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 156
2 d'enregistrement établi pour les donations ; sommes, rentes et valeurs perçues en vertu d une stipulation pour autrui) (art. 3 à 8 C. succ.); - en Flandre, toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur (art. 4, 3, C. succ.) ; à Bruxelles, toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous une condition suspensive qui s'est réalisée par suite du décès du donateur, lorsque le donateur était au moment de la donation, ainsi qu'au moment de son décès, résident de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 4, 3, C. succ. fl.). Pour l'application de cette disposition, on entend par résident de la Région de Bruxelles-Capitale : a) au moment de la donation : la personne qui a, à ce moment, son domicile fiscal dans cette Région; si elle a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, la personne qui a eu son domicile fiscal le plus longtemps dans cette Région pendant ladite période; b) au moment de son décès : la personne qui a, à ce moment, son domicile fiscal dans cette Région; si elle a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la personne qui a eu son domicile fiscal le plus longtemps dans cette Région pendant ladite période ; - les assimilations aux mutations à cause de mort sauf preuve que l opération ne déguise pas une libéralité (usufruit acquis par le défunt en même temps que la nue-propriété par un tiers, partage ou acte équipollent à partage dans il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, vente ou cession de biens sous réserve d usufruit) (art. 8 à 14 C. succ.). L extinction d un usufruit par le décès de son titulaire n est pas soumise aux droits de succession. Attention : pour qu il y ait mutation imposable, il faut acceptation (expresse ou tacite) de la succession. En Région wallonne, on entend par (art. 3 C. succ. wal.) : époux ou conjoint : sans préjudice de l'article 50, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément au Chapitre III du Code de droit international privé ; cohabitant légal : la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 157
3 Les assimilations à des mutations imposables 1 a) Les donations effectuées dans les trois ans du décès Le législateur a voulu éviter que, par des donations réalisées juste avant le décès, la base taxable de la succession d un habitant du Royaume soit diminuée. Il faut donc croiser cette application du Code des droits d enregistrement, avec les conséquences de cet élément en matière de droits de succession. En effet, selon l article 7 du Code des droits de succession, les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens. S'il est établi par l'administration ou par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée. A noter que, en Flandre, un décret du 23 décembre 2011 a étendu ce délai de l article 7 du Code des droits de succession, initialement de trois ans, pour considérer une donation comme un legs à moins qu elle n ait été assujettie au droit de donation avant le décès, à sept ans pour les actions et les actifs visés par l article 140bis C. enr., à moins que la disposition gratuite date d avant le 1 er janvier 2012 (art. 7/1 C. succ. fl). La déclaration de succession doit d ailleurs indiquer si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables; dans l'affirmative, elle désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu. Cette disposition est applicable, quelle que soit la date de l'acte, si la donation a été consentie sous une condition suspensive qui s'est accomplie par suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès (art. 42, VIIIbis, C. succ.). De ce fait, outre l avantage de donner date certaine et incontestable à la donation (ce qui facilite justement la preuve de la date de la donation et, partant, la preuve du délai de trois ans), l enregistrement de la donation fait échapper au droit de succession les biens donnés dans les trois ans précédant le décès. Et ce quelle que soit la date de l enregistrement ; en effet, si l acte n est pas obligatoirement enregistrable (dans ce dernier cas, il existe un délai pour l enregistrement ; voy. art. 32 à 34 C. enr.) et si le donataire concerné a déjà suffisamment de preuves de la date effective de la donation (pour pouvoir prouver, le cas échéant, que la donation a eu lieu antérieurement au délai de trois ans avant le décès), la date de l enregistrement est libre et les biens donnés seront considérés comme ayant subi les droits d enregistrement sur les donations, quelle que soit la date de l enregistrement (mais alors avant le décès du donateur). Néanmoins, même en cas d'existence de donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables, il faut souligner que, dans ce cas, la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute quand même à l'émolument 1 Il n existe pas de spécificités wallonnes. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 158
4 successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument (art. 66bis C. succ.). Exemple Par un acte notarié passé en 2004, A a donné à sa fille B des biens d'une valeur de EUR. Il décède en 2006, soit dans les trois ans de la première donation, mais il a également donné une somme de juste avant son décès, deuxième donation soumise au taux des droits de donation de 3 %; il laisse à sa fille B une entreprise valant EUR, de l argent pour et un immeuble d'une valeur de EUR. Les droits dus sur la part reçue par B se liquident ainsi (en supposant que ces droits soient attribués à la Région wallonne en vertu du critère de localisation) : sur l'entreprise : EUR à 0% 0 EUR sur les autres biens : Première tranche (1 ère donation) EUR à 3 % (déjà imposés) Deuxième tranche (1 ère donation) EUR à 4 % (déjà imposés) Troisième tranche (succession) EUR à 5 % EUR Quatrième tranche (succession) EUR à 7 % EUR Cinquième tranche (succession) EUR à 10 % EUR Sixième tranche (succession) EUR à 14 % EUR Exemption en ligne directe total : EUR Cette progressivité, lorsqu elle s applique, concerne donc uniquement la base imposable, pas le tarif ; cela veut dire que l on ne retaxe pas une deuxième fois ce qui a été antérieurement donné, mais que l on taxe les biens légués ou hérités comme si les biens donnés antérieurement avaient été reçus en vertu de la succession en même temps que les biens légués ou hérités. Cependant, cette réserve de progressivité n est aujourd hui plus d application : 1 en Région de Bruxelles-Capitale : - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 3-7 % pour les biens meubles prévu par l article 131, 2, C. enr.; 2 en Région flamande : - aux donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140nonies, a), C. enr.; - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 3-7 % pour les biens meubles prévu par l article 131, 2, C. enr.; - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 2 % pour les donations d entreprise prévu par l article 140bis C. enr. ; Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 159
5 3 en Région wallonne : - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de % pour les biens meubles prévu par l article 131bis C. enr.; - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 0 % pour les donations d entreprise prévu par l article 140bis C. enr. Dans ces derniers cas, ceci veut dire que la donation qui a obtenu le taux réduit «disparaîtra» totalement de la base taxable en droits de succession, même si le donateur décède dans les trois ans. Par contre, cette progressivité des droits de succession est maintenue concernant les donations d autres biens, à savoir essentiellement les biens immeubles et meubles soumis au taux normal et les biens immeubles soumis au taux réduit de l habitation familiale (art. 66ter C. succ.). b) Les stipulations pour autrui De plus, l article 8, alinéas 2 et 3, du Code des droits de succession dispose que : - d une part, sont considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ; - d autre part, sont également considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur (contrat interdit depuis 1992). Néanmoins, cet article 8, alinéa 6, 1, du Code des droits de succession corrige ce «rapport» de la donation à la succession dans ce délai de trois ans, par le fait que ce «rapport» n'est pas applicable aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations. Sont également considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers (art. 8, alinéa 1 er, C. succ.). Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs que le conjoint est appelé à recevoir en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat constitutif d'une rente, conclu par lui, ou les sommes, rentes ou valeurs qu'il est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers, sont considérées comme recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité si les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au défunt, et à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité. Précisons que, sauf preuve contraire, le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit. L article 8 C. succ. n est toutefois pas applicable (art. 8, alinéa 6, C. succ.): Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 160
6 aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale (par exemple, une pension légale) ; aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ; aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire. c) Acquisition ou cession scindée de nue-propriété-usufruit En vertu de l article 9 C. succ. les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété, ainsi que les titres au porteur ou nominatifs qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit en au nom d'un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins qu'il ne soit établi que l'acquisition ou l'immatriculation ne déguise pas une libéralité au profit du tiers. Il est à rappeler que, sur l acquisition scindée entre nue-propriété et usufruit entre une personne et ses héritiers, l on consultera la décision administrative n EE/ du 18 juillet 2013, selon laquelle : 1 une donation préalable, effectuée par l'acquéreur de l'usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété, des fonds nécessaires pour financer sa part dans l'acquisition, ne sera plus acceptée comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 C. Succ. La donation préalable est en fait une confirmation de la présomption légale de libéralité déguisée dont question à l'article 9. La libéralité via une acquisition scindée ne peut donc pas être infirmée par une autre libéralité ; 2 Néanmoins, il sera admis qu'une donation préalable pourra valoir comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 C. Succ. lorsque la donation préalable aura été soumise à la perception du droit d'enregistrement de donation ou lorsqu'il sera démontré que le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposé des avoirs, ce qui est par exemple le cas s'il est démontré que la donation effectuée par l'acquéreur de l'usufruit n'était pas spécifiquement destinée à financer l'acquisition de la nuepropriété dans le cadre de l'acquisition scindée. Ce point de vue est applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1er septembre De plus, en cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision (art. 10 C. succ.). Dans ce cas, la valeur imposable est déterminée par une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens attribués en propriété à chacun desdits copartageants, fraction exprimée par le rapport existant au jour du partage entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens attribués en propriété. Précisons que cette disposition n'est pas applicable s'il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coïndivisaires du défunt. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 161
7 L article 11 C. succ. prévoit que les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager, à moins qu'il ne soit établi que la vente ou la cession ne déguise pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire. Si le défunt a stipulé, en outre, l'abandon à son profit d'un bien en propriété, l'impôt est dû sur une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens vendus ou cédés par le défunt, fraction déterminée par le rapport existant au jour de la vente entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens cédés par le défunt (art. 11, alinéa 2, C. succ.). Ajoutons que le droit de mutation qui a été perçu lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article combiné éventuellement avec l'article suivant (art. 11, alinéa 3, C. succ.). Lorsque, dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 11 du Code des droits de succession, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle semblable à celle prévue au second alinéa des articles 10 et 11 de ce Code, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui; s'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat (art. 12 C. succ.). Il convient de préciser que la preuve à administrer en vertu des articles 8, 5e alinéa, 9, 10, 3e alinéa, 11, 1er alinéa, et 12 du Code des droits de succession, peut être fournie par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris (art. 13 C. succ.). Par ailleurs, les articles 9 à 13 du Code des droits de succession restent sans application (art. 14 C. succ.) : 1 si le défunt a survécu : au tiers, dans le cas de l'article 9 du Code des droits de succession; au coïndivisaire attributaire de la nue-propriété ou chargé du droit viager, dans le cas de l'article 10 du même Code; à l'acquéreur ou au cessionnaire, dans le cas de l'article 11 ; 2 si le tiers, dans le cas de l'article 9 du même Code, le coïndivisaire attributaire de la nue-propriété ou chargé du droit viager, dans le cas de l'article 10 du même Code, l'acquéreur ou le cessionnaire, dans le cas de l'article 11 du même Code, 6.2. OBLIGATION DE DÉPOSER UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION Les causes obligeant à déposer une déclaration de succession Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur base d'une déclaration à déposer par les ayants droit dans les 5, 6 ou 7 mois du décès (jusqu au 31 juillet 2012) / 4, 5 ou 6 mois du décès (à partir du 1 er août 2012) 2, selon que celui-ci a eu lieu en Belgique, en Europe ou ailleurs (art. 35 à 47 C. succ.). 2 Ces nouveaux délais s'appliquent à toutes les successions qui s'ouvrent à partir du 1 er août Ils s'appliquent aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l'article 37 du Code des droits de Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 162
8 Le dépôt de cette déclaration est obligatoire dans tous les cas où un bien est transmis dans les conditions prévues aux articles 1 à 14 du Code des droits de succession (art. 36 C. succ.). Un rappel de cette obligation est en principe envoyé par le receveur dans le courant du troisième mois qui suit le décès. Comme il est parfois impossible de rédiger une déclaration définitive dans les délais, même prolongés, certains faits n étant pas établis définitivement (par exemple un droit de propriété étant en litige ou étant conditionnel), il y a lieu de déposer une nouvelle déclaration dans les cas suivants (art. 37 C. succ.) : 1 dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés; 2 quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée, soit par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement, soit par suite de la reconnaissance du droit de propriété du défunt sur des biens possédés par un tiers, soit par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat; 3 quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ; 4 en cas d accroissement ou de réversion de propriété, d usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d une disposition à cause de mort, prise par le défunt ; 5 en cas de cessation d usufruit rendant exigible un droit de succession tenu en suspens du chef de la nue-propriété en vertu de l article 79 du Code des droits de succession, lorsque l héritier nupropriétaire ou ses ayants cause parviennent à la jouissance du plein domaine par le décès de l usufruitier ou par l expiration du terme fixe ou incertain pour lequel l usufruit a été constitué ; 6 en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l appelé ; 7 en Région wallonne, en cas de retrait de l exemption prévue à l article 55bis, 1 er, b), du Code des droits de succession (sites Natura 2000), en raison de la non intervention de l arrêté de désignation au plus tard à la date ultime prévue au 4 de l article 55bis précité. La déclaration ne devient définitive qu au moment où le délai légal de dépôt de la déclaration expire, de sorte qu elle peut être rectifiée avant la fin du délai (sauf renonciation expresse du ou des déclarant(s) ou sauf certains cas notamment de dettes omises), mais elle ne peut plus être postérieurement modifiée ou rectifiée (seules existant certaines causes de restitution). L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession n'exempte l'héritier d'aucune des obligations prévues par le présent code (art. 73 C. succ.) Le contenu des déclarations de succession L article 42 C. succ. dispose que la déclaration de succession doit contenir les éléments suivants. I. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante. succession, lorsque l'événement, l'acte ou le jugement faisant courir le délai de dépôt de la déclaration visé à l'article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 1 er août Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 163
9 II. III. IV. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance de la personne décédée, et, le cas échéant, de son mari ; le lieu et la date du décès de la personne défunte. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance des personnes ayant la qualité d'héritiers, légataires et donataires et, le cas échéant, de leur conjoint; le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, légataires et donataires ; ce qui est recueilli par chacun d'eux ; le titre en vertu duquel ils viennent à la succession; les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des enfants visés à l'article 56 du Code des droits de succession. Le cas échéant, l'indication des héritiers exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles. V. L'élection d'un seul domicile en Belgique. VI. VII. VIII. La désignation précise et l'estimation article par article de tous les biens composant l'actif imposable. L'indication de la section et du numéro du cadastre de chacun des immeubles dépendant de la succession. La désignation de chacune des dettes admissibles en déduction de l'actif imposable, avec indication des nom, prénoms et domicile du créancier, de la cause de la dette et de la date de l'acte, s'il en existe un. En Région flamande, si la dérogation visée à l'article 48, 2, alinéa trois, du Code des droits de succession, est applicable, il y a lieu de mentionner explicitement que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial ont été contractées à cette fin. VIIIbis. La déclaration indique si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables ; dans l'affirmative, elle désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu. Cette disposition est applicable, quelle que soit la date de l'acte, si la donation a été consentie sous une condition suspensive qui s'est accomplie par suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès. IX. La déclaration énonce si le défunt a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis et, dans l'affirmative, en quoi ces biens consistent, avec indication des personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du défunt. X. Lorsque le droit dû est le droit de succession, la déclaration doit en outre contenir l'indication expresse des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le défunt ou l'absent a eu durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où on aura reçu les dernières nouvelles de l'absent. De plus, contrairement aux prescriptions du numéro VI de l'article 42 du Code des droits de succession, peuvent faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales chacune des catégories de biens mentionnés ci-après, sauf pour les œuvres d'art lorsqu'une ou plusieurs de ces œuvres sont offertes en paiement de droits de succession conformément à l'article 83/3 du Code des droits de succession (art. 43 C. succ.) : 1 les immeubles - autres que les immeubles par destination désignés ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ; Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 164
10 2 parmi les objets servant à une exploitation agricole : a) chaque espèce d'animaux ; b) les ustensiles aratoires ; c) les emblaves et autres récoltes sur pied ; d) les semences, denrées, pailles et engrais ; 3 quant aux objets servant à une exploitation industrielle : a) l'outillage ; b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ; 4 quant aux objets servant à une exploitation commerciale : a) le matériel et les ustensiles d'exploitation ; b) les marchandises ; 5 les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ; 6 les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ; 7 les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ; 8 les vins et autres denrées. En cas de cessation d'usufruit, la déclaration doit également mentionner (art. 43 C. succ.) : 1 les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante ; 2 l'élection de domicile prévue à l'article 42, numéro V, du Code des droits de succession ; 3 les nom, prénoms et dernier domicile de l'auteur de la succession qui a donné lieu aux droits demeurés en suspens, ainsi que la date de son décès ; 4 l'exposé du fait qui a déterminé l'exigibilité de l'impôt ; 5 la valeur en pleine propriété du bien à la date de la dernière transmission de la nue-propriété, en cas d'application de l'article 58 du Code des droits de succession (lorsque le bien en nue-propriété fait l objet de plus d une transmission par décès avant l extinction de l usufruit). Par ailleurs, pour la rédaction des déclarations de succession, le Ministre des finances est autorisé à prescrire l'emploi de formules imprimées, débitées par l'administration, à en régler les dimensions et les conditions d'emploi et à fixer le prix de ces formules (art. 45 C. succ.). Enfin, si les biens meubles corporels délaissés par le défunt étaient assurés contre l'incendie, le vol ou tous autres risques, les déclarants doivent indiquer, pour chaque police en cours au jour du décès, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro, ainsi que les biens assurés et la valeur assurée ; ils doivent en outre affirmer expressément qu'à leur connaissance les biens ne faisaient pas l'objet d'autres polices au décès. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, les déclarants doivent l'affirmer expressément dans la déclaration (art. 46 C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 165
11 Les personnes tenues à déposer une déclaration de succession et le bureau compétent La déclaration doit être déposée (art. 38 C. succ.) : 1 en cas de décès d'un habitant du royaume : par les héritiers, légataires et donataires universels, à l'exclusion de tous autres légataires ou donataires, au bureau des droits de succession dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d'une région au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession de son dernier domicile fiscal dans la région dans laquelle le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps durant ladite période. Toutefois, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois du dépôt du pli à la poste. En cas de dévolution de toute la communauté à l'époux survivant, en vertu d'une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'actif et le passif de la communauté; 2 en cas de décès d'un non-habitant du Royaume : par les héritiers, légataires ou donataires des immeubles situés en Belgique, au bureau des droits de succession dans le ressort duquel ces biens sont situés. Si les immeubles recueillis par un même héritier, légataire ou donataire sont situés dans le ressort de différents bureaux, le bureau compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé ; 3 en cas d'absence : par les personnes tenues de déclarer en vertu du 1 et du 2 de l article 38 du Code des droits de succession, au bureau du dernier domicile fiscal de l'absent dans le royaume comme il est dit au 1, s'il s'agit du droit de succession, et au bureau de la situation des biens comme il est dit au 2, s'il s'agit du droit de mutation par décès ; 4 dans le cas prévu à l'article 37, 1, du Code des droits de succession (legs soumis à autorisation ou à approbation) : par la personne morale instituée, au bureau où l'impôt reste à payer ; 5 dans les cas visés à l'article 37, 2 à 4, du Code des droits de succession (changement de consistance de la succession, de dévolution de l hérédité ou accroissement ou réversion de propriété, usufruit ou tout autre droit temporaire ou viager) : par les personnes désignées ci-avant, à moins que l'événement ne profite qu'à certains héritiers, légataires ou donataires, auquel cas ceux-ci sont seuls tenus de déclarer. La déclaration est déposée au bureau où a été faite la première déclaration ; 6 en cas de cessation d'usufruit : par les héritiers nus-propriétaires ou leurs ayants cause, au bureau où les droits dus pour la transmission de la nue-propriété sont demeurés en suspens ; 7 en cas de fidéicommis : par l'appelé seul, si la transmission a lieu en suite du décès de l'héritier grevé, et par l'appelé et le grevé, si les biens passent à l'appelé du vivant du grevé, au bureau où a été déclarée la succession de l'auteur de la disposition ; 8 dans le cas prévu à l'article 37, 7, du Code des droits de succession (sites Natura 2000, uniquement en Région wallonne), par tous les héritiers, légataires ou donataires ayant bénéficié de l'exemption Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 166
12 prévue à l'article 55bis, 1er, b), du Code des droits de succession, au bureau de l'enregistrement du dépôt de la déclaration d'exemption prévue à l'article 55bis, 2, du Code des droits de succession Le délai de dépôt des déclarations de succession Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession est de quatre mois à compter de la date du décès, si celui-ci est survenu dans le royaume, de cinq mois, si le décès est survenu dans un autre pays d'europe, et de six mois, si le décès est survenu hors d'europe (art. 40, alinéa 1 er, C. succ.). En cas de déclaration judiciaire de décès, le délai commence à courir dès que le jugement est coulé en force de chose jugée (art. 40, alinéa 2, C. succ.). En cas de legs à une personne morale, le délai pour la déclaration nouvelle prévue à l'article 37, 1, du Code des droits de succession (legs soumis à autorisation ou à approbation) court à compter de la date de l'autorisation ou de l'approbation (art. 40, alinéa 3, C. succ.) En cas de survenance d'événements prévus à l'article 37, 2 à 4, du Code des droits de succession (changement de consistance de la succession, de dévolution de l hérédité ou accroissement ou réversion de propriété, usufruit ou tout autre droit temporaire ou viager), le délai court, s'il s'agit d'un droit litigieux, à compter de la date du jugement nonobstant opposition ou appel, ou de la transaction et, dans les autres cas, à compter de l'événement (art. 40, alinéa 4, C. succ.). En cas de cessation d'usufruit, le délai court à compter de la date de la consolidation visée à l'article 37, 5, du Code des droits de succession (art. 40, alinéa 5, C. succ.). En cas de fidéicommis, le délai court à compter de la date de la dévolution opérée par le décès du grevé ou autrement. Si la dévolution a lieu anticipativement en vertu d'un contrat, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès (art. 40, alinéa 6, C. succ.).. En Région wallonne, en cas de retrait de l'exemption prévue à l'article 55bis, 1er, b), du Code des droits de succession (sites Natura 2000, uniquement en Région wallonne), le délai pour la déclaration nouvelle prévue à l'article 37, 7, du même Code, court à compter de la date de la décision informant tous les héritiers, légataires ou donataires ayant bénéficié de l'exemption que les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 ne seront finalement pas compris dans le périmètre d'un site désigné en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 ou à défaut à compter de la date ultime pour l'obtention d'un arrêté de désignation, telle que prévue au 4 de l'article 55bis du Code des droits de succession. Il convient de préciser que le délai pour le dépôt de la déclaration peut être prolongé par le directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines (art. 41 C. succ.). Rappelons que la déclaration déposée au cours du délai fixé par la loi ou prolongé par le directeur général peut, par ailleurs, être rectifiée aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à cette faculté dans une déclaration déposée dans la forme légale. Enfin, à défaut de déclaration dans le délai prescrit, l Administration peut arbitrer d office, sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement conformément à l article du Code des droits de succession (art. 47 C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 167
13 6.3. RÔLE DU NOTAIRE Rien n empêche de rédiger soi-même la déclaration de succession ; néanmoins, c est souvent le notaire qui se charge de cette formalité ACTIF IMPOSABLE Composition A. Droit de succession : droit dû sur l universalité des biens en quelque lieu qu ils se trouvent, appartenant au défunt ou à l absent, déduction faite des dettes et sauf application des articles 16 et 17 (art. 15 C. succ.). L article 16 C. succ. dispose que, pour la perception du droit de succession en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou descendants communs, il est fait abstraction des reprises et des récompenses qui se rattachent soit à la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascendants du défunt. N'est pas considérée comme reprise ou récompense tombant sous l'application de cette disposition, l'indemnité due à la communauté du chef d'une part sociale incessible à des tiers souscrite par l'un des époux et reprise par lui ou par ses héritiers lors de la dissolution de la communauté. Attention : lorsque l actif de la succession d un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit à concurrence de l impôt prélevé par le pays de la situation, converti en monnaie nationale à la date du paiement de cet impôt (art. 17 C. succ.). La réduction dont il s agit est subordonnée au dépôt, chez le receveur qui détient la déclaration de succession, de la quittance dûment datée des droits payés à l étranger, ainsi que d une copie, certifiée conforme par les autorités étrangères compétentes, de la déclaration qui leur a été remise et de la liquidation qu elles ont établie. Si ces pièces justificatives ne sont pas déposées avant l échéance des droits, ceux-ci doivent être payés dans le délai légal, sauf restitution, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu à l article 135, 2, du Code des droits de succession. B. Droit de mutation par décès : droit dû sur l universalité des immeubles situés en Belgique (en ce compris les immeubles par destination), appartenant au défunt ou à l absent, - en Région wallonne, déduction faite des dettes se rapportant spécialement à ces biens (art. 18 C. succ.) ; - en Région de Bruxelles-Capitale, déduction faite du passif visé à l article 27, alinéa 2, du Code des droits de succession (dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver les immeubles soumis à l impôt), si le défunt était un habitant de l Espace économique européen ; - en Région flamande, déduction faite, dans la succession d'une personne qui n'est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l'espace Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 168
14 économique européen, des dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir ces immeubles Evaluation de l actif imposable a) Règles générales La base imposable brute est en principe la valeur vénale des biens au jour du décès (c est-à-dire la valeur marchande ou de vente, c est-à-dire le prix que l on pourrait obtenir de ce bien en le vendant dans des conditions normales de publicité, à la suite d un concours suffisant d amateurs selon la loi de l offre et de la demande), à estimer par les déclarants (art. 19, alinéa 1 er, C. succ.). Pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt (art. 19, alinéa 2, C. succ.). Par ailleurs, les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues au dépôt d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de dépôt, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale (art. 20 C. succ.). Pour ce faire, ils doivent notifier leur décision par lettre recommandée à la poste, envoyée au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée. L estimation, réalisée conformément aux articles 113 à 120 et 122 du Code des droits de succession, est définitive et sert de base à la liquidation de l'impôt. b) Règles particulières Par dérogation à l'article 19 du Code des droits de succession, la valeur imposable des biens dépendant de la succession est déterminée ainsi qu'il suit (art. 21 C. succ.). I. Pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents, par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties; en aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger. II. Pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances, par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation. III. a) en Région wallonne : Pour les effets publics, d'après le prix courant publié par ordre du gouvernement, pour autant que les cotations du prix courant répondent à un cours fait durant le mois pour lequel il est établi. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 169
15 Le prix courant à employer est celui qui a été publié dans le mois qui suit celui du décès. Toutefois, les intéressés peuvent se référer à l'un des deux prix courants postérieurs, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées. De même, lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, les intéressés peuvent également se référer au prix courant publié dans le quatrième ou le cinquième mois qui suit celui du décès, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées. b) en Région de Bruxelles-Capitale : Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les systèmes multilatéraux de négociation belges, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4, de la même loi, selon le prix courant émis à charge du gouvernement pour autant que les notations du prix courant correspondent à un cours (final) moyen noté durant le mois pour lequel il est établi. Le prix courant à employer est celui qui a été publié dans le mois qui suit celui du décès. Toutefois, les intéressés peuvent se référer à l'un des deux prix courants postérieurs, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées. De même, lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, les intéressés peuvent également se référer au prix courant publié dans le quatrième ou le cinquième mois qui suit celui du décès, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant, celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées. c) en Région flamande : Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5 et 6, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4, de la loi précitée, selon leurs valeurs de la bourse. Par valeur de la bourse, on entend le cours de clôture tel que fixé sur la base des informations des cours disponibles dans la presse spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées. Les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès, la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès. Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 170
16 Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs de bourse indiquées. IIIbis. a) en Région wallonne : Pour les instruments financiers, au sens de l'article 2, 1, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou les titres de société au sens de l'article 60bis, 1erter, du Code des droits de succession, non déjà visés aux II. et III., lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, d'après la valeur de cotation ou d'après la valeur vénale du bien, soit à la date du jour du décès, soit à la date du dernier jour du deuxième, du troisième ou du quatrième mois qui suit celui du décès, à la condition pour les intéressés d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur une seule date ; celle-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées visées par le IIIbis. b) en Région de Bruxelles-Capitale : Pour les instruments financiers, au sens de l'article 2, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou les titres de société au sens de l'article 60bis, 4, du Code des droits de succession, non déjà visés aux II et III, lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, d'après la valeur de cotation du bien ou, en l'absence de cotation, d'après la valeur vénale du bien, à estimer par le déclarant, soit à la date du jour du décès, soit à la date du dernier jour du deuxième, du troisième, du quatrième ou du cinquième mois qui suit celui du décès, à la condition pour les intéressés d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur une seule date ; celle-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées visées par le III/bis. III/ter. (uniquement en Région de Bruxelles-Capitale) Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marché réglementés étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 6, de la même loi, les systèmes multilatéraux de négociation étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4, de la même loi, et pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 5, de la même loi et les systèmes multilatéraux de négociation belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 4, de la même loi qui ne sont pas repris dans le prix courant, selon le cours (final) moyen durant le mois du décès, établi sur la base d'une information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou dans des sources numériques consultables spécialisées. Il peut être demandé au contribuable de justifier cette information de cours par une deuxième source indépendante. Toutefois les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Les intéressés ne peuvent choisir qu'une seule des périodes mensuelles précitées. Celle-ci s'applique à toutes les valeurs délaissées. IV. Pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non, par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la rente ou prestation Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 171
17 à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation. V. Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers, par la multiplication du montant annuel de la prestation par le nombre : 18, si celui sur la tête de qui la rente est créée a 20 ans ou moins ; 17, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 20 ans sans dépasser 30 ans ; 16, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 30 ans sans dépasser 40 ans ; 14, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 40 ans sans dépasser 50 ans ; 13, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 50 ans sans dépasser 55 ans ; 11, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 55 ans sans dépasser 60 ans ; 9,5, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 60 ans sans dépasser 65 ans ; 8, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 65 ans sans dépasser 70 ans ; 6, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 70 ans sans dépasser 75 ans ; 4, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 75 ans sans dépasser 80 ans ; 2, si celui sur la tête de qui la rente est créée a plus de 80 ans. VI. VII. Pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers, par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 p.c. de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué sous le numéro V. Pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité, par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 p.c. des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux numéros IV et V. La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au numéro VI. VIII. Pour la nue-propriété, par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions des articles 21 et 22 du Code des droits de succession. En outre, aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt des droits de succession et de mutation par décès par application de l'article 67 du Code des droits de succession. L article 22 du Code des droits de succession précise, par ailleurs, que pour l application des articles 21 et 66 du Code des droits de succession, les droits d usage et d habitation ainsi que le droit aux fruits, revenus ou produits sont assimilés à l usufruit. Si la rente ou prestation viagère ou si l usufruit est constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes, l âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune. De plus, le montant annuel en argent des rentes et prestations périodiques payables en nature est réglé d'après le prix moyen des mercuriales des deux dernières années du marché le plus voisin des biens affectés à la garantie et, à défaut de biens grevés, du domicile du débiteur ; s'il n'existe pas de mercuriales, ledit montant est évalué par les parties déclarantes (art. 23 C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 172
18 Il convient d ajouter que les créances certaines, dont le montant est indéterminé au moment du décès, sont portées dans la déclaration pour leur valeur, sauf régularisation lors de la fixation définitive de leur montant (art. 24 C. succ.). Dans les cas visés à l'article 37, 2, 3, 4 et 6, du Code des droits de succession, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 40, alinéa 4, du même Code, pour le dépôt de la déclaration (art. 25 C. succ). Enfin, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, en ligne directe ou entre époux laissant un ou plusieurs enfants communs ou des descendants d'eux, le gouvernement est autorisé à établir un mode d'évaluation des immeubles situés en Belgique, basé sur le revenu cadastral de ceux-ci multiplié par un coefficient à déterminer périodiquement d'après le rapport moyen entre les revenus cadastraux et les prix de vente (art. 26 C. succ.) PASSIF ADMISSIBLE Composition Passif admissible dans la succession d un habitant du royaume (art. 27 C. succ.): - dettes du défunt existantes au moment du décès ; - frais funéraires. Ne sont pas admises (sauf preuve de leur sincérité) (art. 32 et 33 C. succ.) : - les dettes uniquement reconnues par testament ; - les obligations de sommes déguisant une libéralité sous l apparence d un contrat à titre onéreux, qui n ont pas été assujetties au droit d enregistrement établi pour les donations ; - sous certaines conditions, les dettes contractées par le défunt au profit d un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées. Sont visées, les dettes contractées par le défunt (art. 33 C. succ.) : a) au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ; b) au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur. Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du Code civil. Toutefois, les dettes susvisées sont admises : Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 173
19 1 si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes; cette preuve peut être faite par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment ; 2 si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès. En Région wallonne, le passif admissible dans les biens immeubles situés en Belgique d un non-habitant du royaume, se borne aux dettes se rapportant spécialement à ces biens (art. 27bis C. succ.). A Bruxelles, le passif admissible dans la succession d'un habitant de l'espace économique européen qui n'est pas un habitant du royaume, se borne aux dettes du défunt existantes au moment de son décès dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver les immeubles soumis à l'impôt (art. 27, alinéa 2, C. succ.). En Région flamande et par dérogation à l article 18 du Code des droits de succession, les dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu elles ont été spécifiquement encourues afin d acquérir ou de maintenir ces immeubles sont valables comme passif admissible dans la succession d une personne qui n est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l espace économique européen (art. 27, alinéa 2 C. succ.). Par ailleurs, l existence des dettes doit être établie par les modes de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur. Toutefois, les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives à la dépense domestique de l année échue et de l année courante peuvent être établies par témoins et présomptions (art. 29 C. succ.). Ajoutons, d une part, que la seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence (art. 30 C. succ.) : 1 des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ; 2 des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ; 3 des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités. D autre part, toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un titre revêtu d'une quittance non datée, est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès (art. 31 C. succ.). Enfin, l'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet. La production de cette attestation (qui devra rester annexée à la déclaration de succession) ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée (art. 34 C. succ.). L'Administration a également le droit d'exiger que la signature soit légalisée par le bourgmestre de la commune où réside le signataire. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 174
20 Evaluation du passif admissible Les règles relatives à l évaluation des biens composant l actif successoral sont applicables à l évaluation des dettes admissibles au passif (art. 28 C. succ.) TARIFS, EXEMPTIONS ET RÉDUCTIONS Régime commun a) Généralités Le tarif est le même pour le droit de succession et le droit de mutation par décès. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour du décès (art. 61 C. succ.). Attention : 1 lorsqu il y a incertitude au sujet de la dévolution de la succession ou du degré de parenté d un héritier, légataire ou donataire, il est perçu le droit le plus élevé qui puisse devenir exigible, sous réserve, pour les intéressés, de se pourvoir en restitution dans le cas où il serait mis fin à l incertitude (art. 49 C. succ.) ; 2 en cas de répudiation d'une part dévolue légalement ou issue d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle, le droit dû par les personnes qui en profitent ne peut être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant (art. 68 C. succ.). En effet, la renonciation faite par un successeur du chef de son auteur, relativement à une succession ouverte au profit de ce dernier, ne peut porter préjudice à l état ; 3 lorsque l époux survivant 3 vient à la succession de son conjoint 4 en qualité d héritier légal et, en outre, à tout autre titre, le droit est liquidé sur l intégralité de ce qui lui est dévolu au taux fixé pour ce qui est recueilli entre époux (art. 51 C. succ.) ; 4 lorsqu'une personne parente du défunt à des degrés différents dans les lignes paternelle et maternelle vient à la succession soit en sa double qualité d'héritière, soit comme légataire ou donataire, le droit est liquidé, selon le tarif le moins élevé, sur tout ce qu'elle recueille (art C. succ.) ; 5 pour l'application du code des droits de succession, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Toutefois, moyennant justifications à fournir par les intéressés, il est tenu compte de cette filiation adoptive : 3 La Région wallonne étend la disposition au cohabitant légal (art. 51 C. succ. wal.). 4 La Région wallonne étend la disposition au cohabitant légal (art. 51 C. succ. wal.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 175
21 a) lorsque l'enfant adoptif est un enfant du conjoint de l'adoptant et, en Région wallonne, du cohabitant légal de l adoptant ; b) lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique ; c) lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, reçu (exclusivement ou principalement, en Région wallonne) de l'adoptant, ou de l'adoptant et de son conjoint/cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ; d) lorsque l'adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique (art C. succ.) ; 6 lorsqu'un bien grevé de fidéïcommis passe au substitué, ainsi qu'en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, les droits de succession et de mutation par décès sont dus suivant le degré de parenté entre le défunt et le substitué ou autre bénéficiaire. Dans ces divers cas, les droits perçus à charge du grevé ou de l'institué en premier ordre, restent acquis à l'etat, à moins que la substitution, l'accroissement ou la réversion n'ait lieu dans l'année du décès de l'auteur de la disposition, auquel cas les droits primitivement perçus sont imputés sur les droits devenus exigibles, sans que toutefois il puisse y avoir lieu à restitution, et sauf application éventuelle de l'article 67 C. succ. (art. 53 C. succ.) ; 7 en cas de renonciation à la communauté par les héritiers de la femme, le droit dû par l'époux survivant ne peut être inférieur à celui que les héritiers auraient dû acquitter (art. 69 C. succ.). Les tarifs fluctuent (art. 48 à 53 C. succ.): 1. suivant le degré de parenté existant entre l héritier et le défunt; 2. suivant la part nette recueillie par chaque héritier, sauf lorsqu il s agit de successions ouvertes dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, où les ayants droit qui ne sont pas des personnes appartenant aux catégories «en ligne directe, entre époux et entre cohabitants» ou «entre frères et soeurs», se voient appliquer le tarif suivant la somme des parts nettes recueillies par ces personnes ; 3. selon la Région dans laquelle s est ouverte la succession. Si le défunt était un habitant du Royaume, la succession s ouvre dans la Région dans laquelle le défunt a eu son dernier domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d une Région au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la succession s ouvre toutefois dans la Région dans laquelle le domicile fiscal a été établi le plus longtemps durant cette période. Si le défunt n était pas un habitant du Royaume, la succession s ouvre en principe dans la Région où sont situés les biens immeubles. Le calcul se fait par tranches suivant des tableaux qui peuvent différer selon la Région (voy. art. 48 C. succ.). b) Tarifs des droits dans la Région flamande Par «cohabitant(s)» admissibles au taux en ligne directe en Flandre, il faut entendre (art. 48, 2, alinéa 9 C. succ.): Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 176
22 1 la personne qui, à la date de l ouverture d une succession, vivait ensemble avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil ; ou 2 la ou les personnes qui, à la date d ouverture d une succession, vivaient ensemble avec le défunt, sans interruption depuis au moins un an et vivent en ménage commun. Pour ce qui concerne l exclusion de la part dans le logement familial (voy. ci-après), la dérogation n est applicable qu à la personne ou aux personnes qui, le jour de l ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt consécutivement à la période susvisée d un ou trois ans jusqu au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun. La catégorie des «autres», dans la Région flamande, comprend la catégorie des ayants droit du 3ème degré en ligne collatérale (entre oncles ou tantes et neveux ou nièces), alors qu ils figurent, dans les autres Régions, dans une catégorie séparée «entre oncles et tantes et neveux et nièces»), lorsque ces ayants droit ne peuvent invoquer le tarif applicable entre cohabitants. Concernant les modalités d application du tarif, - pour ce qui concerne les héritiers en ligne directe et/ou le conjoint ou le cohabitant survivant, le tableau I s applique deux fois pour chacun d eux: une première fois sur leur part nette dans les immeubles et une seconde fois sur leur part nette dans les meubles; - pour ce qui concerne les frères et sœurs, le tableau II s applique à la part nette de chacun des ayants droit frères et sœurs (art. 48, 3, C. succ.); - pour ce qui concerne tous les autres, le tableau II s applique à la somme des parts nettes recueillies ensemble par les ayants droit de ce groupe (art. 48, 3, C. succ.). TABLEAU I Tarif en ligne directe, entre époux et entre cohabitants A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l'impôt sur les tranches précédentes De/à 0,01 EUR EUR EUR EUR Au-delà de EUR 3 % 9 % 27 % EUR EUR Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 177
23 TABLEAU II Tarif applicable entre les personnes autres que celles en ligne directe, les époux et les cohabitants A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l'impôt sur les tranches précédentes De/à entre frères et soeurs entre toutes autres personnes entre frères et soeurs entre toutes autres personnes 0,01 EUR EUR EUR EUR Au-delà de EUR 30 % 55 % 65 % 45 % 55 % 65 % EUR EUR EUR EUR A noter, en Flandre, - une exclusion du droit de succession, pour le logement qui servait de logement familial au défunt et son époux ou cohabitant au moment du décès. Cette dérogation n est toutefois pas applicable lorsque le cohabitant qui acquiert une part dans le logement familial est, soit un parent en ligne directe du défunt, soit un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l application du tarif. Pour l application de cette disposition, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation. Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par le divorce de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services (art. 48, 2, alinéas 3 à 5, C. succ.); - l assimilation d une obtention entre un beau-parent et un enfant d'un autre lit, avec une obtention en ligne directe. La même assimilation est valable pour l'obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus, et pour une obtention entre une personne qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus. Dans le deuxième cas d'assimilation, il s'agit de cohabitants dans le sens de l'article 48, 2, alinéa dernier, du Code des droits de succession. Dans ce dernier cas d'assimilation, le légataire remplit la condition de cohabitation avec un parent du de cujus, s'il cohabitait avec ce parent le jour du décès, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du code civil, ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès il menait depuis un an sans interruption un ménage commun. L'assimilation s'applique également si l'acquisition a lieu après le décès de la personne qui cohabitait avec le défunt ou après le décès du parent du défunt. Dans le dernier cas, la même exigence de cohabitation s'applique, mais alors au moment du prédécès du parent (art. 50, alinéa 1 er, C. succ.). Une obtention entre des personnes divorcées ou séparées de corps et une obtention entre excohabitants ne sont assimilées à une obtention entre conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs. Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, le légataire ex-cohabitant doit prouver qu'il a cohabité avec le de cujus conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du code Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 178
24 civil ou, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'il a mené pendant un an sans interruption un ménage commun avec le défunt (art. 50, alinéa 2, C. succ.). Une obtention entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique est assimilée à une obtention en ligne directe. Au sens de la présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un; avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son conjoint (ou partenaire de vie commune) les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique (art. 50, alinéa 3, C. succ.) ; - depuis le décret du 6 décembre 2013, la valeur des biens obtenus par les ascendants du défunt en vertu d un retour légal, pour des biens précédemment donnés par eux, à défaut de descendants, est également exemptée des droits de succession et de donation (art. 55quinquies C. succ.). A noter encore plusieurs réductions de taux applicables en Région flamande, concernant les institutions publiques flamandes, les A.S.B.L. et les fondations (art. 55 et 59 C. succ.), concernant les participations dans des résidences-services (art. 55bis C. succ.), concernant le réseau écologique flamand (art. 55ter C. succ.) et concernant les transmissions d entreprise (art. 60bis C. succ.). c) Tarifs des droits dans la Région wallonne On entend par cohabitant légal, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre V bis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code (art. 3 C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 179
25 TABLEAU I Tranche de part nette Ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux de à inclus a b EUR EUR p.c. EUR 0, Au-delà de TABLEAU II Tranche de part nette Entre frères et soeurs Entre oncles ou tantes et neveux et nièces Entre toutes autres personnes de à inclus a b a b a b EUR EUR p.c. EUR p.c. EUR p.c. EUR 0, au-delà de Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 180
26 A noter que, en Région wallonne, sont assimilées à des obtentions en ligne directe, moyennant justifications à fournir par l'intéressé (art. 52/3 C. succ.): 1 les obtentions entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opère également lorsque cette obtention a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal; 2 les obtentions entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du titre X du livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. En cas d'application de l'article 60ter du Code des droits de succession (taux réduit applicable aux habitations familiales), les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visées à cet article sont ajoutées à leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application du tarif progressif de l'article 48 du même Code sur la transmission de ces autres biens (art. 66ter C. succ.). A noter encore plusieurs réductions de taux applicables en Région wallonne, concernant les institutions publiques francophones, les A.S.B.L. et les fondations (art. 55 et 59 C. enr.), concernant les successions d habitations familiales (art. 60ter C. enr.), concernant les Zones Natura 2000 (art. 55bis C. succ.), concernant les successions de bois sur pied (art. 55ter C. succ.), concernant ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu au deuxième degré ainsi que leurs descendants au 1 er degré, appelés légalement à la succession d une victime décédée suite à un acte exceptionnel de violence (art. 55quater C. succ., depuis le 1 er décembre 2011), et concernant les transmissions d entreprises (art. 60bis C. succ.). d) Tarif des droits dans la Région bruxelloise On entend par «cohabitant» la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du Code civil (art. 48, in fine C. succ.). Pour les successions en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants et entre frères et soeurs, les tarifs des Tableaux I ou II s appliquent sur la part des ayants droit dans la base imposable des biens. Pour les autres successions, les tarifs des tableaux III ou IV s appliquent sur la somme des parts des ayants droit dans la valeur imposable des biens. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 181
27 Tableau I Tarif en ligne direct, entre époux et entre cohabitants A B C tranches d'imposition pourcentage d'imposition par tranche montant total de l'impôt sur les tranches précédentes de à 0,01 EUR EUR 3 % EUR EUR 8 % EUR EUR EUR 9 % EUR EUR EUR 18 % EUR EUR EUR 24 % EUR au-delà de EUR 30 % EUR Tableau II Tarif entre frères et soeurs A B C tranches d'imposition pourcentage d'imposition par tranche montant total de l'impôt sur les tranches précédentes de à 0,01 EUR EUR 20 % EUR EUR 25 % EUR EUR EUR 30 % EUR EUR EUR 40 % EUR EUR EUR 55 % EUR EUR EUR 60 % EUR au-delà de EUR 65 % EUR Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 182
28 Tableau III Tarif entre oncles ou tantes et neveux ou nièces A B C tranches d'imposition pourcentage d'imposition par tranche montant total de l'impôt sur les tranches précédentes de à 0,01 EUR EUR 35 % EUR EUR 50 % EUR EUR EUR 60 % EUR au-delà de EUR 70 % EUR Tableau IV Tarif entre toutes les autres personnes A B C tranches d'imposition pourcentage d'imposition par tranche montant total de l'impôt sur les tranches précédentes de à 0,01 EUR EUR 40 % EUR EUR 55 % EUR EUR EUR 65 % EUR au-delà de EUR 80 % EUR A noter que, en Région bruxelloise : - lorsque la part recueillie par le conjoint ou le cohabitant ou par un héritier en ligne directe dépasse euros et se compose en tout ou en partie d'avoirs investis à titre professionnel par le défunt, le conjoint ou le cohabitant dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi euros, imposés au droit de succession à 22 % entre et euros et à 25 % au-delà de euros. Le bénéfice de cette disposition n'est applicable que si l'exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d'entre eux (art C. succ. bx.) Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 183
29 - depuis l ordonnance du 30 janvier 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2014, est exempte du droit de succession et de mutation par décès, la part nette de l'époux ou du cohabitant ayant droit dans l'habitation qui servait de logement familial au défunt et à son époux ou cohabitant au moment du décès (nouvel article 55bis C. succ.). Cette exemption n'est pas applicable lorsque le cohabitant qui recueille une part dans le logement familial est un parent en ligne directe du défunt ou un ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe pour l'application du tarif, ou un frère ou une soeur, ou un neveu ou une nièce, ou un oncle ou une tante du défunt. Pour l'application de cette exemption, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. L'inscription dans le registre de la population constitue une présomption réfragable de cohabitation. Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès. Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat de l'habitation, qui place le défunt ou son époux ou cohabitant survivant dans l'impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. Par part nette, il faut entendre la valeur de la part recueillie par l'époux ou cohabitant survivant dans le logement familial, diminuée des dettes à déduire de cette valeur. La quote-part de l'époux ou cohabitant survivant dans les dettes de la succession qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial. Sa quote-part dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis C. succ., ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans le logement familial. Lorsque, suivant les données du registre national, les conditions de l exemption sont remplies, le receveur accordera d'office cette exemption. Toutefois, lorsque le défunt, son époux ou le cohabitant n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure, l'application de l'exemption doit être expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure prouvée ; - pour l'application du tarif en ligne directe, est assimilé à un descendant du défunt, un enfant ne descendant pas du défunt, à condition que cet enfant ait, avant l'âge de vingt et un ans, cohabité pendant six années consécutives avec le défunt et ait reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant ensemble les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ; l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du défunt, constitue, sauf preuve contraire, une présomption de cohabitation avec le défunt. Pour l'application du même tarif, est assimilé au père ou à la mère du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes conditions, ces secours et soins ; le taux du droit entre époux et entre cohabitants n est pas applicable, selon le cas, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps ou lorsque la cohabitation légale a pris fin, à moins que les conjoints ou les cohabitants n aient des enfants ou des descendants communs (art. 50 C. succ.). En cas d'application des articles 60bis du Code des droits de succession (taux réduit en cas de transmission d entreprise) et 60ter (taux réduit en cas de transmission d une habitation familiale), les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visées à ces articles sont ajoutées à leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application des tarifs progressifs des articles 48 et 48/2 du même Code sur la transmission de ces autres biens (art. 66ter C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 184
30 A noter encore plusieurs réductions de taux applicables en Région bruxelloise, concernant les institutions publiques bruxelloises, les A.S.B.L. et les fondations (art. 55 et 59 C. succ.), concernant les successions d habitations familiales (art. 60ter C. succ.) et concernant la transmission d entreprise (art. 60bis C. succ.) Particularités concernant l habitation familiale en Wallonie Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation, abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 60bis, est fixé d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après (art. 60ter C. succ. wal.). Celui-ci mentionne : sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante ; sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes. Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans des habitations Tranche de part nette Conjoint ou cohabitant légal Héritier, donataire, légataire en ligne directe de à... inclus a b a b EUR EUR p.c. EUR p.c. EUR 0, , , , , , , , , , , , Au-delà de Pour l'application du taux réduit, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers. Par ailleurs, le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce défunt dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 185
31 Enfin, par valeur nette, il faut entendre la valeur de la part dans l'habitation, diminuée du solde des dettes et des frais funéraires après imputation sur les biens visés par l'article 60bis C. succ., comme prévu à l'article 60bis, 2 C. succ., à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens Particularités concernant l habitation familiale à Bruxelles Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cette habitation est recueillie par un héritier en ligne directe ou le cohabitant du défunt non visé à l'article 55bis C. succ, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixé comme suit, par dérogation au tableau I de l'article 48 C. succ. (art. 60ter C. succ. bx.) : sur la première tranche de euros : 2 % ; sur la tranche de à euros : 5,3 % ; sur la tranche de à euros : 6 % ; sur la tranche de à euros : 12 %. Le bénéfice du tarif réduit n'est pas perdu lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure. Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat de l'habitation, qui place le défunt dans l'impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. En outre, dans le cas où, suivant les données du Registre national, les conditions établies par l article 60ter alinéa 1er C. succ. bx. sont remplies, le receveur accorde d'office ce tarif réduit. Toutefois, lorsque dans le cas prévu à l article 60ter alinéa 2 C. succ. bx., le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure, l'application du tarif réduit doit être expressément demandée dans la déclaration de succession et la force majeure prouvée. Précisons que par valeur nette au sens des articles 60bis et 60ter C. succ., il faut entendre la valeur des éléments d'actifs considérés diminuée du passif admissible relatif à ces éléments d'actifs. Pour l'application de cette règle, le passif admissible est déduit de la valeur des éléments d'actifs de la succession dans l'ordre suivant (art. 60quater C. succ. bx.) : - d'abord de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis C. succ. ; - ensuite de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60ter C. succ. ; - enfin de la valeur des autres biens de la succession. Toutefois, si l'héritier ou légataire prouve que certaines dettes ont été spécialement contractées pour acquérir, améliorer ou conserver des biens présents dans la succession, ces dettes sont déduites de la valeur de ces biens. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 186
32 Particularités concernant les legs aux organismes publics et aux organismes privés sans but lucratif en Flandre Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits à 8,5 % pour les legs faits (art. 59 C. succ. fl.) : 1 à la Région flamande et à la Communauté flamande ; 2 à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire commune ; 3 à la Communauté française et germanophone et à la Région française et de Bruxelles-Capitale ; 4 à un Etat membre de l'espace économique européen ; 5 aux provinces, communes, organismes publics provinciaux et communaux en Région flamande ; 6 aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1 à 5 inclus ; 7 aux sociétés de logement social agréées, telles que visées à l'article 40 du Code flamand du Logement ; 8 à la société coopérative "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) ; 9 à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ; 10 aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique. La réduction des droits de succession et de mutation par décès à 8,5% s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'espace économique européen Particularités concernant les legs aux organismes publics et aux organismes privés sans but lucratif en Wallonie Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits (art. 59 C. succ. wal.): 1 à 5,5 % pour les legs faits : - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Belgique ainsi qu'aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'espace économique européen ; - aux sociétés agréées par la Société wallonne du Logement ; Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 187
33 - au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ; - aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement ; 2 à 7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique. Il convient de préciser que ce taux de 7% n est applicable qu aux personnes morales et fondations réunissant les conditions suivantes (art. 60 C. succ. wal.) : a) la personne morale ou la fondation doit avoir un siège d opération dans l espace économique européen ; b) la personne morale ou la fondation doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d assistance sociale ou d encadrement des personnes, au moment de l ouverture de la succession ; c) la personne morale ou la fondation doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l espace économique européen Particularités concernant les legs aux organismes publics et aux organismes privés sans but lucratif à Bruxelles Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits (art. 59 C. succ. bx.): 1 à 6,6 % pour les legs faits aux communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles- Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d'utilité publique ; 2 à 25 % pour les legs faits aux associations sans brut lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations privées ; 3 à 12,5 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif et autres personnes morales sans but lucratif qui ont obtenu l'agrément fédéral visé aux articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus, à moins qu'elles ne bénéficient d'un taux plus favorables en vertu du Code des droits de succession. Ces réductions à 6,6%, 25% et 12,5% sont également applicables aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d un Etat membre de l espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l espace économique européen (art. 60 C. succ. bx.) Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 188
34 Particularités concernant les transmissions d entreprises en Flandre 1. Comme pour les droits de donation, le décret flamand du 23 décembre 2011 a considérablement modifié le régime de transmission successorale d entreprise, pour le remplacer par les prescriptions suivantes. Notons que ce décret flamand a d ailleurs abrogé l ancien régime de l article 48-2 du Code des droits de succession, à partir du 1 er janvier Par dérogation à l'article 48 C. succ., le droit de succession et de mutation par décès est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre conjoints ou entre partenaires cohabitants et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour : 1 la valeur nette de l obtention de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investis par le donateur, son conjoint ou le partenaire cohabitant, dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation (art. 60/1, 1 er, 1, C. succ.). Par «entreprise familiale», il faut entendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d'autres personnes (art. 60/1, 2, 1, C. succ.) ; 2 la valeur nette de l obtention de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'espace Economique Européen, à conditions que les actions de la société au moment du décès appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au testateur et/ou à sa famille (art. 60/1, 1 er, 2, C. succ.). Par dérogation à l'alinéa précédent, les actions de la société doivent appartenir au moment du décès pour au moins 30 % au testateur et/ou à sa famille s'il est : - soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille; - soit le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille. Par «société de famille», il faut entendre une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale. Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et dont la direction effective siège dans l'un des Etats membres de l'espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille (art. 60/1, 2, 2, C. succ.). 3. Pour le surplus, les conditions d application de ce taux réduit des droits de succession sont tout à fait similaires, mutatis mutandis, aux conditions établies pour l exemption des droits de donation des articles 140bis à 140octies C. enr. : nous renvoyons donc au point , d), ci-dessus. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 189
35 Particularités concernant les transmissions d entreprises en Wallonie 1. En Région wallonne, le régime des droits de succession réduits est prévu par l article 60bis du Code des droits de succession, introduit en 1997 ; ce régime vient d être encore amélioré par les récents décrets du 30 avril 2009, essentiellement en ce qui concerne la condition d emploi (ce décret a effet rétroactif au 1 er janvier 2006, de sorte que l on peut toujours également rétroactivement demander le bénéfice de ce régime, ce décret prévoyant un délai de deux ans à dater du 3 juillet 2009) et du 10 décembre 2009 (pour les terres agricoles transmises par leur [ex-]exploitant et pour les sociétés familiales). 2. Ainsi, par dérogation à l'article 48 du Code des droits de succession, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 0 %, pour l'obtention d'une part nette dans une entreprise, lorsque la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès (art. 60bis, 1er, C. succ.): 1 comprend un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;. Le droit fixé aux articles 48 à 60 et 60ter du Code des droits de succession reste néanmoins applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation au moment du décès. Le droit fixé aux articles 48 à 60 et 60ter du Code des droits de succession reste également applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décès, dans la mesure de la part dans cette partie de l'immeuble affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble. Depuis le 23 décembre 2009, en cas de transmission de terres agricoles à l exploitant ou au coexploitant de l activité agricole qui y est exercée, ainsi qu en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur/le défunt, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour de la donation/du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l objet, à la date de la donation/du décès, d un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil ; 2 comprend un droit réel sur : a) des titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'espace Economique Européen et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment du décès du de cujus; b) des créances sur une société visée au a) qui précède. 3. Pour le surplus, les conditions d application de ce taux réduit des droits de succession sont tout à fait similaire, mutatis mutandis, aux conditions établies pour le taux réduit des droits de donation des articles 140bis à 140octies C. enr. : nous renvoyons donc au point 4.8.9, c), ci-dessus. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 190
36 Particularités concernant les transmissions d entreprises à Bruxelles Dans la Région de Bruxelles-Capitale, un régime a été mis en place par une ordonnance du 29 octobre 1998 (article 60bis du Code des droits de succession). Ce régime, au taux identique de 3 % (taux également uniforme, quel que soit le lien de parenté entre le défunt et l héritier), comporte des conditions de fond et de forme semblable au régime originaire de la Région wallonne du décret du 17 décembre 1997, si ce n est que le régime bruxellois admettait dès le départ, comme la Flandre, les certificats et les créances et que les professions libérales, les charges ou offices, originairement exclues du taux réduit wallon des droits de succession (régime wallon notamment modifié sur ce point depuis lors), ouvrent droit au taux réduit bruxellois. 1. Ainsi, depuis le 1er janvier 1999, en Région de Bruxelles-Capitale, par dérogation aux articles 48 et 48/2 du Code des droits de succession, le droit de succession (et le droit de mutation par décès, depuis l ordonnance du 26 août 2010, entrée en vigueur le 3 septembre 2010) est fixé à 3 % de la valeur nette de la part du défunt dans une petite ou moyenne entreprise pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial suite au décès (art. 60bis, 1 er, C. succ.): 1 comprenne les biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le decujus ou son conjoint exerçait, au jour de décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, un profession libérale ou une charge ou office; 2 comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l Espace économique européen et qui se livre à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale. L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins 25 % des droits de vote à l'assemblée générale. Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat les parties s'engagent à respecter les conditions visées à l article 60bis, 5, du Code des droits de succession (voy. point 3. ci-dessous). A noter que, par titres, il faut entendre (art. 60bis, 4, C. succ.): - les actions ou parts sociales de sociétés; - les certificats d'actions ou de parts sociales qui sont délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat membre de l Espace économique européen et qui représentent des actions ou des parts sociales de sociétés remplissant les conditions requises, pour autant que: - chaque certificat corresponde à une action ou part sociale; - la personne morale soit tenue de verser immédiatement et au plus tard dans le mois de la décision de distribution au titulaire de certificats les dividendes et autres bénéfices de l'actif; - la personne morale ne puisse aliéner les actions ou parts sociales sans le consentement du titulaire de certificats. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 191
37 2. Cependant, une des restrictions bruxelloises majeures à l application de ce régime, contrairement à la Région wallonne qui ne limite nullement la taille des entreprises visées, consiste en la limitation du taux réduit aux petites ou moyennes entreprises, à savoir une entreprise 5 (art. 60bis, 2, C. succ.): - qui emploie moins de 250 personnes; - dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les 40 millions d'euros ou dont le montant total du bilan annuel n'excède pas les 27 millions d'euros; - qui respecte le critère d'indépendance selon lequel une grande entreprise ne peut posséder 25 % ou plus du capital de la petite ou moyenne entreprise. 3. Ce taux réduit n est toutefois applicable qu'à condition que (art. 60bis, 5, C. succ.): 1 l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie en Belgique (avec toutefois suppression de cette condition de localisation de l activité en Belgique, depuis l ordonnance du 26 août 2010, entrée en vigueur le 3 septembre 2010) pendant au moins cinq ans après le décès; 2 le nombre de travailleurs salariés dans l'entreprise, exprimé en unités temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce d'année en année durant les cinq premières années après le décès; 3 les avoirs investis dans une exploitation ou profession libérale, une charge ou office, visées au n 1, 1, ci-dessus, ou le capital social d'une société visée au n 1, 2, ci-dessus, ne diminuent pas à la suite de versements ou de remboursements au cours des cinq premières années après le décès. Les avoirs investis durant les trois années qui précèdent le décès, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction, sauf si l'investissement de ces avoirs répond à des besoins financiers ou économiques légitimes. Le capital libéré au cours des trois années qui précèdent le décès, n'entre pas en ligne de compte pour le tarif réduit, sauf s'il répond à des besoins financiers ou économiques légitimes; 4 les successeurs remettent au Receveur compétent lors du dépôt de la déclaration de la succession une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui confirme que les conditions requises sont remplies. Condition très importante, l article 60bis, 5, 4, du Code des droits de succession précise également que les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour bénéficier du tarif réduit restent remplies. 4. Si les conditions d application de cet article 60bis du Code des droits de succession ne sont pas remplies, à noter également la survivance d un ancien taux réduit de l article 48-2 du Code des droits de succession. 5 On remarquera qu il s agit de la définition européenne des petites et moyennes entreprises, selon l Annexe I du Règlement 70/2001/CE de la Commission européenne du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'état en faveur des petites et moyennes entreprises (J.O.C.E., n L 10 du 13 janvier 2001, p. 39. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 192
38 Ce régime prévoit quant à lui que, lorsque la part recueillie par le conjoint ou le cohabitant légal survivant ou par un héritier en ligne directe dépasse ,00 EUR et se compose en tout ou en partie d'avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint ou son cohabitant légal dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi ,00 EUR, imposés au droit de succession à 22 % entre ,00 EUR et ,00 EUR et à 25 % au-delà de ,00 EUR. Cette disposition n'est applicable que si l'exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d'entre eux. Ce régime de l article 48-2 du Code des droits de succession ne nécessite quant à lui qu une mention spéciale sur la déclaration de succession, accompagnée de l engagement de continuer effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins à partir du décès du défunt (les droits de succession calculés au taux normal étant recouvrés à leur charge si cette condition n est pas respectée, sauf cas de force majeure) Autres exemptions et réductions en Flandre A. De manière générale, la Flandre a remplacé le système d exemptions encore applicable à Bruxelles et en Wallonie par un système de réductions des droits dégressives et applicables dans les conditions suivantes (art. 56 C. succ.): - pour les héritiers en ligne directe et le conjoint ou cohabitant survivant, le montant de cette réduction atteint au maximum 500 et est dégressif ; au-delà d une part successorale de , il n existe plus de réduction ; - pour les frères et les soeurs du défunt, si leur part successorale n est pas supérieure à , cette réduction s élève à un montant de x part/ ; si la part successorale est supérieure à mais inférieure à , la réduction s élève à x (1 - part /75.000) ; au-delà d une part successorale de , il n existe plus de réduction ; - pour les héritiers, autres que les héritiers en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants, les frères et soeurs, ils bénéficient également, pour autant que le total de leurs parts ne dépasse pas , d une réduction d impôt, répartie entre les héritiers en proportion de la part recueillie par chacun d eux ; si le total de ces parts n est pas supérieur à , la réduction s élève à x (total des parts)/12.500) ; si le total de ces parts est supérieur à , mais ne dépasse pas , la réduction s élève à x (1 - [total des parts] /75.000). Il est aussi accordé, en faveur des enfants qui n ont pas atteint l âge de vingt et un ans, une réduction des droits de 75, pour chaque année entière restant à courir jusqu à ce qu ils atteignent l âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant survivant, une réduction des droits égale à la moitié des réductions supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs. Ces réductions sont applicables indépendamment des obtentions nettes et en plus de la réduction à laquelle ils ont droit en vertu de l alinéa précédent (art. 56, in fine, C. succ.). B. Pour les obtentions en ligne directe, entre époux et entre cohabitants, il est accordé, en faveur des personnes handicapées, sur la base du tarif applicable (Tableau I), une exemption du droit de succession ou du droit de mutation par décès. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 193
39 Cette exemption s élève à 3.000, multiplié par le coefficient 2 à 18, suivant l âge du bénéficiaire. L exemption doit d abord être imputée sur la part nette-immeubles et ensuite (après épuisement de cette part nette) sur la part nette-meubles. Dans le cas d obtentions entre autres personnes (Tableau II) l exemption s élève à 1.000, multiplié par le coefficient mentionné ci-avant. Lorsque la personne handicapée et d autres personnes sont, ensemble, soumises au tarif du Tableau II, l impôt se calcule dans le chef de la personne handicapée comme si elle venait seule à la succession pour sa part nette dans la succession. Dans le chef des autres bénéficiaires, l impôt se calcule comme si la personne handicapée n avait pas cette qualité. Le droit à l'exemption doit être prouvé au moyen d'une attestation ou d'une déclaration émanant d'une institution ou d'un service qui, dans le cadre de l'application de l'article 135 CIR 92, est chargé d'établir la situation de la personne handicapée. L'attestation ou la déclaration est jointe à la déclaration ou transmise au bureau compétent avant que les droits ne soient exigibles. Si l'attestation n'est pas jointe à la déclaration ou n'a pas été transmise à temps au bureau compétent, les droits sont calculés sans application de l'exemption, sauf restitution conformément aux dispositions de l'article 135, 9 C. succ. (art. 54 C. succ.). C. Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées à l article 55bis 2, du Code des droits de succession, qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie (art. 55bis C. succ. fl.). Cette exemption n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui. Par droits sociaux, il faut entendre, pour l'application de cette exemption, les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services ou de complexes résidentiels proposant des services, tels que visés à l'article 2, 5, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1 avoir établi son siège social dans l'espace économique européen ; 2 avoir été constituée après le 1er janvier 1995 ; 3 à partir du moment de l'émission des droits sociaux susvisés et au moins jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services ; 4 à partir de l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget : a) en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 194
40 soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées ; b) en ce qui concerne l'espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers ; 5 affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux susvisés, à des projets au sein de l'espace économique européen. Le Gouvernement flamand arrête les éventuelles modalités et conditions supplémentaires. Si l'agréation du Gouvernement flamand est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément aux dispositions de l article 55bis 1 er, du Code des droits de succession. D. En outre, est exemptée des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (art. 55ter C. succ. fl.). Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que, dans la déclaration de succession, l'application de l'article 55ter du Code des droits de succession, soit explicitement sollicitée. Il doit également être joint à la déclaration de succession, une attestation faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions prescrites. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette attestation. Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation. Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. E. Est encore exemptée des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à celle des peuplements (art. 55quater C. succ. fl). Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1 le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par l'administration forestière, conformément aux dispositions et dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui répond également aux Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 195
41 critères en matière de gestion forestière durable que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, alinéa deux du même décret ; 2 dans la déclaration de succession, l'application de l'article 55quater du Code des droits de succession doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis du décret forestier du 13 juin1990. La déclaration doit être accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, qui répond aux conditions énoncées sous 1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette attestation. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette attestation. Il convient de préciser que la valeur des biens qu'obtiennent les ascendants de la succession du testateur est exemptée du droit de succession et du droit de mutation par décès, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 55quinquies C. succ. fl.) : 1 les biens ont fait l'objet d'une donation entre vifs par ces ascendants au testateur avant son décès; 2 les biens se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu'ils ont été cédés, il existe encore une créance pour ces biens dans la succession; 3 le testateur est mort sans descendants. L'exemption ne s'applique que lorsque l'application de l article 55quinquies du Code des droits de succession est demandée expressément dans la déclaration de succession. F. Dans le cas où les biens recueillis dans une succession font l objet, dans l année de la mort du défunt, d une nouvelle transmission par décès, les droits de succession dus sur la deuxième transmission sont réduits de moitié (art. 57 C. succ.). De même, il n'est pas tenu compte, pour la liquidation des droits de succession et de mutation par décès, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt (art. 67 C. succ.) Autres exemptions et réductions en Wallonie A. Aucun droit n est dû pour toute succession dont l actif net ne dépasse pas 620 (art. 54, 2, C. succ.). B. Les héritiers en ligne directe et le conjoint ou le cohabitant légal survivant bénéficient chacun d un abattement de Cela signifie qu ils ne doivent pas payer de droits de succession sur la première tranche de Cet abattement est porté à , lorsque la part nette recueillie par l ayant droit n'excède pas ,00 euros. Cet abattement est augmenté en faveur des enfants du défunt, qui n ont pas atteint l âge de vingt et un ans, de pour chaque année entière restant à courir jusqu à ce qu ils atteignent l âge de vingt et un ans (abattement supplémentaire) et, en faveur du conjoint ou du cohabitant Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 196
42 légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs. Précisons que le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé par priorité sur les tranches successives de la part nette dans un bien immeuble visé par le tarif spécifique de l'article 60ter du Code des droits de succession, en commençant par la plus basse, le solde étant éventuellement imputé sur les tranches successives de la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l'article 48 du même Code, tableau I, en commençant par la plus basse des tranches de ce dernier tarif effectivement applicable à ces autres biens après application de la progressivité de l'article 66ter du même Code (art. 54 C. succ. wal.). Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les tranches successives de la part nette dans les biens soumis au tarif normal de l'article 48, tableau II, du Code des droits de succession, en commençant par la plus basse des tranches de ce dernier tarif effectivement applicable à ces biens (art. 54 C. succ. wal.). B. Une réduction du droit de succession et du droit de mutation par décès de 2% par enfant (sans que la réduction puisse excéder 62 par enfant) est accordée à chaque héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie n ayant pas atteint l âge de vingt et un ans au jour de l ouverture de la succession. Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 EUR par enfant. Pour l'application de ces réductions, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né (art. 56 C. succ.). C. Le montant des droits de succession liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire, en vertu de l'article 55bis, 3 et 4, du Code des droits de succession, est réduit de 5 p.c. par année durant laquelle le régime de protection primaire a été appliqué aux biens qui étaient repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 (art. 56bis C. succ. wal.). D. En outre, est exempte des droits de succession et de mutation par décès (art. 55bis C. succ. wal.) : a) la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site Natura 2000 ; b) la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire, et pour lesquels les droits de succession et les droits de mutation par décès sont réputés localisés en Région wallonne. Cette exemption n'est maintenue que si les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 sont finalement compris dans le périmètre d'un site désigné, par arrêté du Gouvernement, en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet Cet arrêté de désignation sera transmis, par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, à l'administration générale chargée du service de l'impôt au sein du Service public fédéral Finances. Il convient de de préciser que ces exemptions doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée par tous les héritiers, légataires ou donataires, bénéficiaires desdites exemptions, et jointe à la déclaration de succession. La déclaration d'exemption doit contenir l'une des références suivantes : Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 197
43 1 la référence au Moniteur belge de l'arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 en vertu de l'article 26, 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 2 le code d'identification et le nom propre du site candidat au réseau Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature tels qu'ils sont repris dans les avis de la Région wallonne publiés au Moniteur belge respectivement le 30 juillet 2004 et le 23 février 2011 ainsi que les numéros des parcelles cadastrales comprises dans ledit site candidat, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie communiquera à l'administration générale chargée du service de l'impôt au sein du Service public fédéral Finances, une liste reprenant l'ensemble des parcelles cadastrales reprises dans le périmètre des sites candidats au réseau Natura 2000 sis en Wallonie. Le droit dû, conformément aux articles 48 à 60ter du Code des droits de succession, devient exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires, bénéficiaires de l'exemption prévue à l art. 55bis 1er, b), du même Code, à partir du moment où la condition de l article 55bis 3, du même Code n'est pas remplie et ce, au plus tard le 31 décembre E. Est aussi exempte du droit de succession et de mutation par décès (art. 55ter C. succ. wal.) : 1 la valeur des arbres sur pied croissant dans les bois et forêts au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier et pour lesquels les droits de succession et de mutation par décès sont réputés localisés en Région wallonne ; 2 la valeur d'actions et de parts d'un groupement forestier au sens de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers, en ce qu'elle procède d'arbres sur pied croissant dans les bois et forêts, au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier et pour lesquels les droits de succession et de mutation par décès sont réputés localisés en Région wallonne. F. Peut être exempté de droits de succession et de mutation par décès, à concurrence d'un montant de euros, ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 C. succ. ou par un héritier en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs descendants au premier degré, appelés légalement à la succession d'une victime décédée suite à un acte exceptionnel de violence (art. 55quater C. succ. wal.). Est considéré comme un acte exceptionnel de violence, tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d'insécurité en raison, d'une part, de la violence de l'acte lui-même et, d'autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l'acte. Cette exemption n'entraîne pas la dispense du dépôt de la déclaration de succession. Elle n'est accordée à l'héritier visé à l article 55quater 1er, alinéa 1 er, du Code des droits de succession, que pour autant que ce dernier remette au receveur compétent une attestation délivrée par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie confirmant que le défunt est bien décédé des suites d'un acte exceptionnel de violence, tel que défini à l article 55quater 1er, alinéa 2, du même Code. Lorsque l'attestation n'est pas remise au plus tard en même temps que la déclaration de succession, les droits sont Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 198
44 calculés au tarif des articles 48 à 60 et 60ter du même Code, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 135, 9, du même Code. La demande de délivrance de l'attestation prévue à l article 55quater, 2, du Code des droits de successionest envoyée à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie par l'héritier visé à l article 55quater 1er, alinéa 1 er, du même Code, ou son intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. La demande de délivrance de l'attestation doit mentionner : 1 les nom, prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile; 2 l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession; 3 les nom, prénoms et domicile de tous les héritiers concernés par cette exemption. Cette demande de délivrance de l'attestation est accompagnée d'un document émanant de l'administration communale ou de l'autorité étrangère analogue du lieu où a été perpétré l'acte exceptionnel de violence, établissant les circonstances dudit acte ainsi que le lien de ce dernier avec le décès du défunt. G. Dans le cas où les biens recueillis dans une succession font l objet, dans l année de la mort du défunt, d une nouvelle transmission par décès, les droits de succession dus sur la deuxième transmission sont réduits de moitié, sans que la diminution d impôt à résulter de cette réduction puisse excéder, pour chacune desdites transmissions par décès, les droits perçus sur la transmission immédiatement antérieure (art. 57 C. succ.). De même, il n'est pas tenu compte, pour la liquidation des droits de succession et de mutation par décès, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt (art. 67 C. succ.). H. Enfin, lorsqu'un bien en nue-propriété a fait l'objet de plus d'une transmission par décès avant l'extinction de l'usufruit, l'héritier qui parvient à la jouissance du plein domaine n'est tenu de payer au maximum, tant pour les droits dont le paiement a été suspendu que pour ceux dont il serait redevable de son chef, qu'une somme représentant soixante pour cent de la valeur en pleine propriété du bien à la date où s'est opérée la dernière transmission de la nue-propriété (art. 58 C. succ.) Autres exemptions et réductions à Bruxelles A. Aucun droit n est dû pour toute succession dont l actif net ne dépasse pas (art. 54, 2, C. succ.). B. Les héritiers en ligne directe, le cohabitant et le conjoint survivant bénéficient chacun d un abattement de Cela signifie qu ils ne doivent pas payer de droits de succession sur la première tranche de Cet abattement est augmenté en faveur des enfants du défunt, qui n ont pas atteint l âge de vingt et un ans, de pour chaque année entière restant à courir jusqu à ce qu ils atteignent l âge de vingt et un ans Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 199
45 (abattement supplémentaire) et, en faveur du cohabitant et du conjoint survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs (art. 54, 1, C. succ.). C. Est également exempte du droit de succession et de mutation par décès, la part nette de l'époux ou du cohabitant ayant droit dans l'habitation qui servait de logement familial au défunt et à son époux ou cohabitant au moment du décès (art. 55bis C. succ. bx.). Cette exemption n'est pas applicable, lorsque le cohabitant qui recueille une part dans le logement familial est un parent en ligne directe du défunt ou un ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe pour l'application du tarif, ou un frère ou une sœur, ou un neveu ou une nièce, ou un oncle ou une tante du défunt. Pour l'application de cette exemption, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. L'inscription dans le registre de la population constitue une présomption réfragable de cohabitation. Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès. Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat de l'habitation, qui place le défunt ou son époux ou cohabitant survivant dans l'impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. Par part nette, il faut entendre la valeur de la part recueillie par l'époux ou cohabitant survivant dans le logement familial, diminuée des dettes à déduire de cette valeur. La quote-part de l'époux ou cohabitant survivant dans les dettes de la succession qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial. Sa quote-part dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis du Code des droits de succession, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans le logement familial. Lorsque, suivant les données du registre national, ces conditions sont remplies, le receveur accordera d'office cette exemption. Toutefois, lorsque le défunt, son époux ou le cohabitant n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure, l'application de l'exemption doit être expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure prouvée. D. Une réduction du droit de succession et du droit de mutation par décès de 2% par enfant (sans que la réduction puisse excéder 62 par enfant) est accordée à chaque héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie n ayant pas atteint l âge de vingt et un ans au jour de l ouverture de la succession. Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou du cohabitant, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant. Pour l'application de ces réductions, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né (art. 56 C. succ. bx.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 200
46 E. Dans le cas où les biens recueillis dans une succession font l objet, dans l année de la mort du défunt, d une nouvelle transmission par décès, les droits de succession dus sur la deuxième transmission sont réduits de moitié (art. 57 C. succ.). De même, il n'est pas tenu compte, pour la liquidation des droits de succession et de mutation par décès, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt (art. 67 C. succ.) CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS Régime commun Le tarif applicable est celui en vigueur au jour du décès (art. 61 C. succ.) et, le cas échéant, le montant des droits liquidés est arrondi au cent supérieur (art. 62 C. succ.). Aussi, en cas de legs de somme ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou le capital sur lequel doit être perçu le droit de succession à raison de ladite rente ou pension est déduit, pour la liquidation des droits, du montant net de ce qui est recueilli par l'héritier, légataire ou donataire qui doit acquitter le legs de somme ou la rente (art. 65 C. succ.). De plus, lorsqu'un héritier, légataire ou donataire recueille l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de l'hérédité, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 21, 22 et 23 du Code des droits de succession (art. 66, alinéa 1 er, C. succ.). Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel (art. 66, alinéa 2, C. succ.). Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4% de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation(art. 66, alinéa 3, C. succ.). Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 21, numéro VI, du Code des droits de succession (art. 66, alinéa 4, C. succ.). Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'événement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet événement (art. 66, alinéa 5, C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 201
47 Traitement des charges en droits de succession et de mutation par décès Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles (art. 64, alinéa 1 er, C. succ.). Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne (art. 64, alinéa 2, C. succ.) Conséquences d une donation antérieure PAR le défunt en matière de droits de succession : rappel On rappellera que les donations accomplies par le défunt dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations (voy. point , a), ci-dessus) Conséquences d une donation antérieure AU défunt en matière de droits de succession En Région wallonne, il n'est pas tenu compte de la valeur des biens qui ont été antérieurement donnés entre vifs au défunt par un héritier, légataire ou donataire, pour la liquidation des droits de succession et de mutation par décès dus par cet héritier, légataire ou donataire, aux conditions suivantes (art. 67bis C. succ. wal.) : a) la donation entre vifs de ces biens a été constatée par acte remontant à moins de cinq ans avant la date du décès ; b) avant la date du décès, l'acte a été présenté à la formalité de l'enregistrement ou est devenu obligatoirement enregistrable ; c) les biens donnés ou leur valeur, lorsqu'ils ont été aliénés, font partie de l'actif imposable. La valeur dont il n'est pas tenu compte dans le chef de cet héritier, légataire ou donataire, est : - la valeur sur la base de laquelle les biens donnés ont été assujettis au droit d'enregistrement établi sur les donations ; - limitée à la part nette de cet héritier, légataire ou donataire qui a donné antérieurement les biens, dans ces biens ou, lorsqu'ils ont été aliénés, dans leur prix. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 202
48 6.8. PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS Obligation à la dette Les héritiers, légataires et donataires sont tenus envers l'etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille. En outre, les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du Royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier. Cette règle n'est pas applicable aux droits et intérêts dus sur les déclarations nouvelles, lorsqu'il ne leur incombe pas de déposer ces déclarations. Elle n est pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs par l article 8 du Code des droits de succession (art. 70 C. succ.). Par ailleurs, toute personne par le fait de laquelle une contravention a été commise est tenue personnellement de l'amende due pour cette contravention. Dans le cas d'une contravention commise par plusieurs personnes et donnant lieu à une amende proportionnelle au droit, chacun des contrevenants est tenu de cette amende dans la mesure où il peut être actionné en paiement du droit (art. 71 C. succ.). En outre, l'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite au numéro 6 de l'article 37 du Code des droits de succession, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 133 et 133bis du même Code, seront solidairement tenus avec les redevables au paiement des droits éludés par le fait de l'infraction, et, le cas échéant, des intérêts et amendes fiscales (art. 72 C. succ.). Précisons que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession n'exempte l'héritier d'aucune des obligations prévues par le Code des droits de succession. Ces obligations incombent également à l'administrateur chargé de liquider la succession, ainsi qu'il est prévu aux articles 803bis, 804 et 810bis du Code civil (art. 73 C. succ.). Enfin, les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous autres qui ont pour mission ou qui ont assumé la charge de déposer la déclaration sont tenus envers l'etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi (art. 74 C. succ.) Contribution à la dette Les droits de succession et de mutation par décès, s'il n'y a des dispositions à ce contraires, sont supportés par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille (art. 75 C. succ.). Aussi, sans préjudice des droits de l'etat, les légataires de rentes et pensions viagères ou périodiques ont la faculté d'exiger que le droit de succession liquidé à leur charge soit avancé par les héritiers, légataires ou donataires débirentiers, pour autant que ce droit excède les facultés du crédirentier; en ce cas, si le droit n'a pas été mis par le testateur à la charge des héritiers, légataires ou donataires, il est retenu successivement sur les arrérages de la rente ou de la pension une fraction du capital à rembourser, déterminée par le nombre d'années pendant lesquelles, pour la perception de l'impôt, la prestation a été présumée devoir être fournie; à cette fraction doivent être ajoutés les intérêts calculés au taux en matière civile (art. 76 C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 203
49 Délai de paiement Les droits de succession et de mutation par décès, ainsi que les amendes dues, sont payés dans les deux mois à compter du jour de l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de succession. Lorsque le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai. Le directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut, si les biens successoraux sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle ou s'ils ne sont pas susceptibles d'une réalisation immédiate sans un préjudice considérable pour les débiteurs de l'impôt, autoriser ceux-ci, moyennant une garantie, à se libérer par paiements partiels dans un délai qui ne peut dépasser cinq ans à partir de la date du décès ou de l'événement donnant ouverture à l'impôt (art. 77 C. succ.). En cas de transmissions successives par décès d'un bien acquis sous condition suspensive ou d'un bien possédé par un tiers, mais revendiqué par la succession, l'impôt est dû, dans les conditions déterminées par les articles 25, 37 et 40 du Code des droits de succession, uniquement à raison de la dernière mutation. Si les transmissions successives ont pour objet un bien litigieux en la possession du défunt ou un bien appartenant à celui-ci sous condition résolutoire, l'impôt est immédiatement exigible lors de chaque décès, sauf restitution éventuelle des différents droits perçus (art. 78 C. succ.). De plus, l'héritier, légataire ou donataire qui recueille un bien en nue-propriété dans la succession d'un habitant du Royaume a la faculté de différer le paiement du droit de succession dû à raison de ce bien jusqu'à l'extinction de l'usufruit par la mort de l'usufruitier ou par l'expiration du terme, moyennant constitution, à ses frais, d'une garantie suffisante (art. 79 C. succ.). En ce cas, l'intéressé doit s'engager à payer à titre d'impôt, outre le droit liquidé sur la valeur de la nue-propriété au jour de l'ouverture de la succession, une somme forfaitaire égale à l'intérêt annuel de ce droit, multiplié par le nombre d'années ayant servi de base pour le calcul de la valeur de l'usufruit, conformément à l'article 21 du Code des droits de succession; le taux de l'intérêt à prendre en considération est celui fixé en matière civile au jour du décès. Lorsqu'un legs au profit d'une personne morale ayant soit son siège statutaire, soit sa direction générale, soit son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'espace économique européen, est soumis à une autorisation ou à une approbation de l'autorité, il est sursis, moyennant une demande écrite de ladite personne, jusqu'à la fin des deux mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 40, alinéa 3, du Code des droits de succession, au recouvrement de l'impôt liquidé à sa charge, des intérêts et amendes (art. 80 C. succ.). Lorsque des œuvres d'art sont offertes en paiement conformément à l'article 83/3 du Code des droits de succession, le recouvrement des droits dont le paiement au moyen de ces œuvres d'art est proposé, est suspendu jusqu'à la fin des deux mois qui suivent le jour du refus ou le jour de l'acceptation si celle-ci n'est que partielle soit quant aux biens, soit quant à la valeur. Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 204
50 La possibilité de dation en paiement d œuvres d art A noter la possibilité de payer les droits de succession au moyen de la dation en paiement d'oeuvres d'art (art. 83/3 et 83/4 C. succ.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 205
51 Chapitre 7. LES DROITS D ECRITURE Un droit, dit «droit d écriture», est établi sur les actes et écrits qui sont décrits aux articles 3 à 10 du Code des droits et taxes divers et conformément à ce Code (art. 1 er C.D.T.D.). Ces droits d écriture ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique (art. 1 er, alinéa 2, C.D.T.D.). Concernant les actes de notaires, 1 A l'exception des cas prévus aux 2 et 3 ci-après, les actes de notaires sont assujettis à un droit d écriture de 50 euros (art. 3 C.D.T.D.) ; 2 Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont assujettis à un droit de 95 euros (art. 4 C.D.T.D.) ; 3 Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un droit d écriture de 7,5 euros (art. 5 C.D.T.D.). Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 206
52 ERRATUM Au point , page 29 du présent syllabus, les mots «précompte professionnel» doivent être remplacés par les mots «précompte mobilier». Master en Notariat et Master en Droit fiscal Vincent Sepulchre - Page 207
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