LA TRANSMISSION D ENTREPRISE
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- Coralie Labonté
- il y a 8 ans
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1 LA TRANSMISSION D ENTREPRISE Yves VALOIS Notaire yves.valois@notaires.fr
2 Fiscalité de la transmission d entreprise Type de transmission A titre gratuit Mode d exploitation A titre onéreux Entreprise individuelle Société Droits d enregistrement Plus-values Impôts directs
3 Fiscalité de la transmission d entreprise Droits d enregistrement Type de transmission A titre gratuit Droits de donation / succession Entreprise individuelle Mode d exploitation Droits de donation / succession Société Régime de faveur : Pacte Dutreil-Jacob (CGI, art. 787 C) Régime de faveur : Pacte Dutreil-Jacob (CGI, art. 787 B) A titre onéreux Droit de cession de fonds 0 23 k : 0 % k : 3 % > 500 k : 5 % Droit proportionnel : 3 % Parts sociales : non plafonné Actions : plafonné 5 k Sociétés à prépondérance immobilière : 5 %
4 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Plus-values Durée de détention < 2 ans compensation 2 ans ou + Moins-values < 2 ans 2 ans ou + Long terme Eléments amortissables Eléments non amortissables Court terme sauf Fraction amortie : Court terme Court terme Court terme Court terme Long terme Court terme Long terme
5 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Plus-values nettes Intégration dans le résultat imposable A court terme A long terme Moins-values nettes Imputation sur le résultat imposable Régime de faveur : Étalement sur 3 ans A défaut : déficit reportable Imposition au taux réduit : 16 % Imputation sur les plus-values à long terme sur 10 ans Régime dérogatoire : Plus-values sur cession de biens immobiliers
6 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Exonération en fonction des recettes (CGI, art. 751 septies) Exonération totale Exonération partielle Activités de vente et assimilées 250 k 350 k Activités de service 90 k 126 k Activités mixtes Recettes globales < 250 k et Recettes des prestations services < 90 k Retenir la plus faible des 2 proportions : Taux d exonération si seulement activité de vente Taux d exonération si seulement activité de services
7 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Exonération en fonction des recettes Conditions d application : Activité de nature agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale Exercice à titre professionnelle supérieur à 5 ans
8 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Exonération en fonction du montant de la transmission (CGI, art. 238 quindecies) Exonération totale si cession < 300 k Exonération partielle si cession entre k
9 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Exonération en fonction du montant de la transmission Conditions d application : Cession d une entreprise individuelle, d une branche complète d activité ou de l intégralité des titres d une société de personnes soumise à l IR Exercice à titre professionnelle supérieur à 5 ans Absence de liens de dépendance cédant / cessionnaire
10 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Exonération lors du départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A) Exonération totale, sauf PV immobilières MAIS : Prélèvements sociaux
11 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur le revenu Exonération lors du départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A) Conditions d application : Cession d une entreprise individuelle ou de l intégralité des titres d une société de personnes soumise à l IR Exercice à titre professionnelle supérieur à 5 ans Absence de liens de dépendance cédant / cessionnaire Cessation complète d activité dans l entreprise Ouverture droit à la retraite dans les 2 ans précédant / suivant la cession
12 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Principe général Impôt sur le revenu : 19 % Prélèvements sociaux : 13,5 %
13 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Régime de faveur (CGI, art D bis)
14 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Régime de faveur (CGI, art D bis) «I.-1. Les gains nets ( ) retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies ( )»
15 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Régime de faveur (CGI, art D bis) «II.-Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : 1 La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; 2 La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale».
16 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Régime de faveur (CGI, art D bis) «IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes».
17 Fiscalité de la transmission d entreprise Plus-values : entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Régime de faveur (CGI, art D bis) «V.-Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : 1 En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; 2 En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; 3 En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5 bis et 5 ter de l'article 157 ; 4 En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 5 Abrogé 6 Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ( )»
18 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation Transmission à titre gratuit Engagements de conservation
19 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation POSITION DU PROBLÈME M. X Actionnaire majoritaire de la société dont il assure la direction Souhaite transmettre la société à son fils SOLUTION Pacte DUTREIL (article 787 B CGI) RISQUE Impossibilité de garder les titres compte tenu des droits de mutation à titre gratuit (taux marginal = 45 %) Démantèlement de l entreprise
20 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation PRINCIPE
21 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation PRINCIPE Secrétaire d État aux PME, au commerce, à l artisanat, aux professions libérales et à la consommation (Gouvernement Raffarin) Loi n du 1er août 2003 pour l initiative économique (loi DUTREIL) Ministre délégué aux PME, au commerce, à l artisanat et aux professions libérales (Gouvernement Villepin) Loi n du 2 août 2005 en faveur des PME (loi JACOB) Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les titres de société (75 %) Double engagement de conservation de titres Engagement COLLECTIF avec d autres associés Engagement INDIVIDUEL
22 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation PRINCIPE TRANSMISSION DES TITRES Engagement COLLECTIF 2 ans Engagement INDIVIDUEL 6 ans Société non cotée : 20 % des droits financiers Société cotée : 34 % des droits financiers Présomption d engagement - Dépassement des seuils par titres détenus par défunt et conjoint - Dirigeant = défunt ou conjoint EXONÉRATION = 75 % de la valeur réelle de l actif brut 5 ans Exercice dans la société 1 associé de l engagement collectif OU Bénéficiaire Activité principale OU Fonction de direction
23 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation PRINCIPE Possibilité de transmission à des descendants avec report de l engagement individuel sur la tête du donataire TRANSMISSION DES TITRES Engagement COLLECTIF Présomption d engagement - Dépassement des seuils par titres détenus par défunt et conjoint - Dirigeant = défunt ou conjoint Engagement INDIVIDUEL 2 ans 4 ans Cas des TRANSMISSION NON PRÉPARÉES Engagement collectif peut être conclu par héritiers avec les autres associés dans les 6 mois de la transmission + 2 ans Présomption étendue aux : - Personnes remplissant seules ces conditions Personnes remplissant ces conditions avec leur partenaire de PACS - 3 ans Exercice dans la société ASSOUPLISSEMENTS Loi de finance pour 2008 Loi de finance rectificative pour 2007
24 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation PRINCIPE Un dispositif de plus en plus avantageux devenu INCONTOURNABLE Dispositif ANTÉRIEUR Dispositif ACTUEL ABATTEMENT 50 % 75 % ENGAGEMENT INDIVIDUEL 6 ans 4 ans NON OUI Possibilité pour les héritiers de conclure un ENGAGEMENT COLLECTIF après la transmission Présomption d ENGAGEMENT COLLECTIF par dépassement des seuils de 20 % / 34 % par le disposant EXERCICE D UNE FONCTION DIRIGEANTE Avec son Conjoint 5 ans suivant transmission (dans les 6 mois) Seul ou Avec PACS 2 ans précédant transmission +3 ans suivant transmission
25 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation CHAMP D APPLICATION Entreprises exploitées sous la forme sociale Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale Quel que soit le régime d imposition (IS / IR) (Inst , 7G-6-01, n 2 Application aux sociétés holding animatrices (Inst , 7G-6-01, n 3 en matière successorale) Sociétés qui outre la gestion d un portefeuille de participations : - participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales - et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers) Entreprises individuelles Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
26 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION Pourcentages de détention - Sociétés cotées : au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote - Sociétés NON cotées : au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote Notion de droits financiers et de droits de vote - Cas particulier 1 : Société interposée Prise en compte des titres détenus par une société interposée possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l objet de l engagement collectif de conservation et auquel la société interposée a souscrit (titres de la société interposée n ont pas à être eux-mêmes soumis à un engagement collectif de conservation) - Cas particulier 2 : Démembrement des titres Signature de l engagement par le nu-propriétaire ET par l usufruitier
27 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION Pourcentages de détention Signataires - Au moins 2 associés - Personnes physiques OU Personnes morales - Signataire s engage pour lui-même et ses ayants-cause à titre gratuit - 1 même associé peut souscrire plusieurs engagements - Les mêmes titres peuvent être inclus dans plusieurs engagements
28 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION Pourcentages de détention Signataires Opérations sur les titres pendant la durée de l engagement Opérations autorisées - Cessions / Donations des titres entre les signataires Opérations interdites - Adhésion d autres associés (sauf : ayants-cause à la suite d une donation / succession) - Incorporation d autres titres de la société L engagement de conservation est figé
29 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION L engagement de conservation est figé Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi n du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011) Maintien de la réduction de droit pour les donations en pleine propriété avant 70 ans portant sur des entreprises sous pacte Dutreil L'entrée de nouveaux actionnaires dans un engagement collectif existant est autorisée (sans que la signature d un nouveau "pacte" soit nécessaire) à condition que l engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. En cas de cession des titres par l'un des associés partie à l engagement collectif, l exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit n est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant : - Si les autres signataires de l'engagement collectif respectent le pourcentage de détention et conservent leurs titres jusqu au terme de l engagement ; - Ou si le cessionnaire s'associe à l engagement collectif de manière à ce que le pourcentage de détention demeure respecté et si l engagement collectif est reconduit pour l'ensemble des signataires pour une durée minimale de deux ans.
30 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION Cas particulier 1 : ENGAGEMENT RÉPUTÉ ACQUIS - Condition 1 : Détention des titres Disposant détient seul ou avec son conjoint ou son partenaire (PACS) le pourcentage requis des droits financiers et des droits de vote depuis au moins 2 ans - Conditions 2 : Exercice d une activité dans la société L un d eux exerce son activité professionnelle dans la société ou l une des fonctions de direction dans la société soumise à l IS (au sens de l ISF) depuis au moins 2 ans (article 885 O bis CGI)
31 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION Cas particulier 1 : ENGAGEMENT RÉPUTÉ ACQUIS Cas particulier 2 : CONCLUSION DE L ENGAGEMENT APRÈS LE DÉCÈS - Condition 1 : Signataires Héritiers / Légataires souscrivent l engagement collectif entre eux ou avec d autres associés dans les 6 mois suivant la transmission par décès (valable même si tous les bénéficiaires de la transmission n y adhèrent pas) - Conditions 2 : Durée de l engagement et pourcentages de détention Idem que pour l engagement souscrit avant le décès Avantage : excellent filet Inconvénient : allongement des délais à respecter après le décès
32 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE CONSERVATION Signataire - Héritier - En cas de démembrement des titres : signature par le nu-propriétaire ET par l usufruitier L engagement est INDIVIDUEL et propre à chaque héritier Le non-respect par un héritier de son engagement individuel ne remet pas en cause l exonération partielle dont bénéficient les autres héritiers. (Inst. 18 juillet 2001, 7 G-6-01, n 22 et 23)
33 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation EXERCICE D UNE FONCTION DE DIRECTION DANS LA SOCIÉTÉ APRÈS LA TRANSMISSION Personne concernée - SOIT : 1 héritier ayant souscrit un engagement individuel de conservation - SOIT : 1 associé ayant souscrit avec le défunt un engagement collectif de conservation Activité visée - Société de personnes : activité professionnelle principale - Société soumise à l IS : 1 des fonctions énumérées à l article 885 O bis-i CGI Plusieurs personnes remplissant ces conditions peuvent se succéder. (Inst. 18 juillet 2001, 7 G-6-01, n 28)
34 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation APPORTS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 SOCIETE TRANSMISE (article 12) SOCIETE HOLDING Apport des titres reçus Unique objet = détention et gestion des titres de la société Assouplissement des conditions d apport des titres à la société holding (hypothèse où seulement certains bénéficiaires ont vocation à reprendre l entreprise) Possibilité de rémunérer partiellement l apport par la prise en charge d une soulte consécutive à un partage
35 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation OBLIGATIONS DÉCLARATIVES Décret n du 17 janvier 2008 pris pour l application des articles 787 B et 787 C du CGI relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d entreprises bénéficiant de l exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit Art. 294 bis CGIAN2 Art. 294 quater CGIAN2 Art. 294 ter CGIAN2 Obligations du DONATAIRE Obligations de la SOCIÉTÉ
36 Transmission à titre gratuit / Engagements de conservation Engagement de conservation en matière de transmission 1 dispositif similaire en matière d ISF
37 Opérations de cession avant donation Opérations de cession avant donation
38 Opérations de cession avant donation Prix de revient : 100 k Assiette PV = 900 k Prélèvements : 32,5 % DONATION Assiette DMTG = k Prix de cession : k Prix de revient : k Assiette PV = Néant
39 Opérations de cession avant donation SCHEMA MIXTE Déterminer 3 masses de biens nettes d impôts : 1 ) Somme devant revenir au donateur en pleine propriété Pas de donation 2 ) Somme devant revenir au donataire en pleine propriété Donation en pleine propriété (m2 = Montant donné en PP PV sur US des titres démembrés) 3 ) Somme démembrée entre donateur usufruitier et donataire nu-propriétaire Donation en nue-propriété (m3)
40 Opérations de cession avant donation
41 Opérations de cession avant donation *NP = 140
42 Opérations de cession avant donation *U = 60 F
43 Rapport à la succession et équité entre héritiers Rapport à la succession et équité entre héritiers
44 Rapport à la succession et équité entre héritiers Schéma de liquidation / partage d une succession 1 étape préalable : Liquidation du régime matrimonial Article 1441 du Code civil : «La communauté se dissout : 1 par la mort de l'un des époux ; 2 par l'absence déclarée ; 3 par le divorce ; 4 par la séparation de corps ; 5 par la séparation de biens ; 6 par le changement du régime matrimonial». Article 1442 du Code civil : «Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer».
45 Rapport à la succession et équité entre héritiers Schéma de liquidation / partage d une succession Actif Passif = Actif net successoral Soustraction des droits du conjoint survivant (droits légaux / conventionnels) Droits des descendants Rapport des donations antérieures pour rétablir l équité entre cohéritiers Vérification de la réserve héréditaire au jour de l ouverture de la succession En déduction des droits de l héritier, voire indemnité de rapport au jour du partage
46 Rapport à la succession et équité entre héritiers Principe du rapport Article 843 du Code civil : «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant». Article 844 du Code civil : «Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction».
47 Rapport à la succession et équité entre héritiers Montant du rapport Article 860 du Code civil : «Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale».
48 Rapport à la succession et équité entre héritiers Montant du rapport Article du Code civil : «Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860». Comment traiter les dettes d un héritier à l égard du défunt (et donc de la succession)? Prise en compte dans l actif successoral pour le montant dû (principe du nominalisme monétaire) Attribution de la cérance au débiteur Extinction de la créance par confusion entre les qualités de créancier / débiteur
49 Rapport à la succession et équité entre héritiers Formes du rapport Article 858 du Code civil : «Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti». Article 859 du Code civil : «L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation».
50 Rapport à la succession et équité entre héritiers Application Patrimoine = k Entreprise : 500 k Placements financiers : 250 k Maison : 250 k Comment transmettre l entreprise au fils? Schéma n 1 : Donation en nue-propriété (réserve d usufruit) sur base 500 k Schéma n 2 : Vente pour 300 k et conversion en rente viagère Droits = 500 k Schéma n 3 : Donation pour 250k et vente pour 250 k Droits = 500 k
51 Rapport à la succession et équité entre héritiers Application Comment s effectue le rapport à la succession? Schéma n 1 : Donation en nue-propriété (réserve d usufruit) sur base 500 k Rapport = 500 k Schéma n 2 : Vente pour 300 k et conversion en rente viagère Rapport = Néant Mais : imputation sur la quotité disponible Schéma n 3 : Donation pour 250k et vente pour 250 k Rapport = 250 k
52 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR
53 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR De nouveaux outils civils sur mesure M. Pascal CLÉMENT Garde des sceaux 1ère version du Code civil 1804 Projet ARPAILLANGE Projet SAPIN Projet MÉHAIGNERIE 1995 Loi n du 3 décembre relative aux SUCCESSIONS RÈGLES IMPÉRATIVES DE DÉVOLUTION PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE 2006 Loi n du 23 juin 2006 portant réforme des SUCCESSIONS et des LIBÉRALITÉS PRIMAUTÉ DE LA VOLONTÉ AUTORISATION DE PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
54 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR POSITION DU PROBLÈME Mme X Femme au foyer N a jamais exercé d activité professionnelle Ne souhaite pas s investir dans l entreprise de son époux M. X Chef d entreprise A créé et développé son entreprise (Scierie) Souhaite voir son œuvre rester dans la famille en la transmettant à son fils 1 fille majeure Collaboratrice dans l entreprise familiale Souhaite reprendre l entreprise au décès de son père 1 fils majeur Etudiant en médecine Ne souhaite pas s investir dans l entreprise de son père
55 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR POSITION DU PROBLÈME Donation de l entreprise à la fille (succession testamentaire) Dévolution légale (succession ab intestat) ¼ en pleine propriété (ou 100 % en usufruit) NEANT 3/8 en pleine propriété NEANT 3/8 en pleine propriété 100 % en pleine propriété
56 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR POSITION DU PROBLÈME Au décès du père Donation de l entreprise à la fille NEANT ATTEINTE A LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE ACTION EN RÉDUCTION DE LA LIBÉRALITE CONSENTIE A LA FILLE NEANT 100 % en pleine propriété
57 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR RÉSERVE HÉRÉDITAIRE et ACTION EN RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS Patrimoine fictif du défunt Quotité disponible (QD) Biens présents Donations consenties Réserve héréditaire (RH) Réserve des descendants RH = 1/2 QD = 1/2 RH globale = 2/3 RH individuelle = 1/3 QD = 1/3 RH globale = 3/4 RH individuelle = 1/4 QD = 1/4 Réserve du conjoint survivant RH = 1/4 QD = 3/4
58 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR COMMENT FAVORISER UN REPRENEUR PAR DONATION SANS RISQUER SA REMISE EN CAUSE AU DÉCÈS DU DISPOSANT PAR LES HÉRÉTIERS RÉSERVATAIRES? Article 929 al 1 C. civ. «Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées ( )».
59 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR Attention CONDITIONS DE FOND Capacité du renonçant - Principe : Même capacité que pour donation - Exception : Non permise au mineur émancipé RAAR = Libéralité MAIS Non soumise à DMTG Renonciation pure et simple - Sans contrepartie de la part l auteur dont le renonçant à vocation à hériter - Peut n être que partielle ou porter sur la totalité de la RH Renonciation au profit d une personne désignée Renonciation acceptée par l auteur dont le renonçant à vocation à hériter - A défaut : N engage pas le renonçant
60 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR CONDITIONS DE FORME ACTE AUTHENTIQUE à formalisme renforcé - RAAR dans un acte spécifique 1 notaire choisi par les parties + 1 notaire désigné par le Président de la Chambre des notaires - - Mention précise des conséquences juridiques futures pour chaque renonçant Sanction = NULLITÉ
61 Renonciation anticipée à l action en réduction - RAAR LIMITES HYPOTHÈSES DE RÉVOCATION DE LA RAAR Fait de CELUI DONT LE RENONCANT A VOCATION A HÉRITER - Manquement aux obligations alimentaires Aléa maîtrisable Fait du BÉNÉFICIAIRE - Crime / Délit à l encontre du renonçant Fait du RENONCANT - État de besoin au jour de l ouverture de la succession Incertitude juridique
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