LES DROITS DE SUCCESSION ET LES DROITS DE DONATION

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1 MàJ LES DROITS DE SUCCESSION ET LES DROITS DE DONATION par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat Professeur à la Chambre Belge des Comptables, Experts-Comptables et Conseils Fiscaux Assistant à l ULB Chapitre I. Les droits de succession (fiscal) Section 1. Généralités Des droits de succession sont dus sur la valeur de tous biens meubles et immeubles, à diminuer des dettes, recueillis dans la succession d un habitant du Royaume (celui qui, au moment de son décès, avait établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique). Des droits de mutation sont dus sur la valeur des seuls immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d un non-habitant du Royaume. Aucune déduction de dettes n est possible dans ce cas. On notera que le montant des taux des droits de succession et de mutation sont identiques. Les droits de succession sont dus sur l universalité des biens du défunt. Cela comprend autant les immeubles (maison, étang, terrain,...) que les meubles (mobilier, argent, obligations,...), les créances, les brevets, les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de société, la clientèle (si elle est évaluable en argent, c est-à-dire si elle n est pas attachée exclusivement à la personne du défunt),... Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou à l étranger. Ainsi, il n est pas question d «oublier» le chalet en Suisse ou le mas en Provence, ainsi que les meubles et les comptes en banque, à moins que le nécessaire ait été fait à temps pour éviter légalement l impôt. Une imposition des biens à l étranger peut cependant aboutir à une double taxation : celle en Belgique et une - parfois partielle - dans le pays où se trouvent les biens. Afin d éviter de telles doubles impositions, la Belgique a signé deux conventions internationales, l une avec la Suède le 18 janvier 1956 et l autre avec la France le 20 janvier A défaut de conventions internationales, c est l article 17 du Code belge des droits de succession qui prévoit une solution partielle à la double imposition : si la succession comprend des immeubles à l étranger qui font l objet d une imposition à l étranger, les droits dus en Belgique pour ces immeubles sont réduits, moyennant formalités à remplir, à concurrence de l impôt prélevé par le pays de la situation des biens (sans aller au-delà de l impôt payé en Belgique).

2 2 Section 2. Base de calcul de l actif 1. Principe : la valeur vénale En principe, tous les biens pris en compte pour calculer l actif d une succession doivent être évalués par les ayants droit sur la base de leur valeur vénale au jour du décès (C.dr.succ., art. 19). Il s agit de la valeur marchande du bien, le prix qu on peut en retirer en le vendant dans des conditions normales de vente. On notera que si les ayants droit veulent éviter tout conflit avec l administration concernant cette valeur, ils peuvent solliciter pour certains biens (dont les immeubles en Belgique et les actions d une société belge) une expertise dite «préalable» qui sera faite en présence des ayants droit et de l administration par un expert neutre et qui liera définitivement les parties. 2. Immeuble à l étranger En principe, l immeuble situé à l étranger doit être déclaré pour sa valeur vénale (C.dr.succ., art. 21), du moins si cette valeur ressort d actes ou de documents. A défaut, la valeur à déclarer est celle obtenue en multipliant le produit annuel du bien par 20 pour les propriétés bâties et par 30 pour les propriétés non bâties. De toute façon, la valeur ne peut être inférieure à celle prise en compte par l administration fiscale étrangère. 3. Actions ou autres titres En principe, une action de société ou une obligation doivent être évaluées selon leur valeur vénale au jour du décès. Il s agit donc de la valeur qu on pourrait en retirer en les vendant dans des conditions normales. Le Code des droits de succession fait cependant une exception pour les «effets publics» (par «effets publics», on entend toutes les actions et obligations qui sont admises à la cote officielle d une Bourse en Belgique). En effet, pour les effets publics, l évaluation se fera d après le prix courant (la moyenne des cours du mois du décès) publié par le Moniteur belge tous les 20 de chaque mois (qui suit le mois de la moyenne des cours) (C.dr.succ., art. 21, III). Les ayants droit devront donc se référer au prix courant qui a été publié le 20 du mois qui suit le décès. Cependant, à la condition d indiquer leur choix dans la déclaration et de l appliquer à tous les titres cotés en Bourse en Belgique, ils pourront aussi choisir, à la place du prix courant publié dans le mois suivant le décès, l un des deux prix courants publiés postérieurement. Pour toutes les actions et obligations non cotées dans une Bourse en Belgique, il faut une évaluation sur base de la valeur vénale.

3 3 Pour les obligations (non cotées en Belgique) qui constituent en fait une simple créance à l égard de l organisme émetteur, la valeur à déclarer est la valeur nominale. Le prorata d intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu au décès est à déclarer séparément. Dans un seul cas, on retient la valeur vénale de l obligation : lorsqu il y a une cause de moins-value dont principalement l insolvabilité (totale ou partielle) du débiteur ou un taux d intérêt particulièrement désavantageux. Pour les actions non cotées, schématiquement, deux méthodes sont possibles. Ainsi : - la méthode principale serait de déterminer la valeur des actions par comparaison (vente d autres actions du même type dans un délai proche du décès, comparaison avec les cotations dans les Bourses étrangères,...) ; - une autre méthode, subsidiaire à défaut d avoir des éléments de comparaison suffisants, serait de déterminer la valeur de l action par des données tirées de l activité de la société (analyse du bilan, rendement de l action,...). Ce sera le plus souvent le cas des S.P.R.L. ou d autres sociétés familiales. Bien entendu, de nombreux critères pourront influencer la valeur vénale de l action : viabilité de la société après le décès du de cujus, caractère fermé de l actionnariat, capitalisation à risque ou sans risque,... Il sera souvent utile de consulter un réviseur d entreprise qui pourra faire une analyse approfondie de la société. Section 3. Taux Depuis la loi du 16 juin 1989, le pouvoir de modifier les taux des droits de succession a été attribué aux Régions. Le produit des droits de succession (35.9 milliards FEB en 1999 ; 40.8 milliards FEB en 2000 et 43.2 milliards en 2001 pour les trois Régions) et les compétences normatives sont répartis en fonction du critère du domicile fiscal du défunt au moment de son décès (art. 5, 2, 4, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 de financement). Le critère du domicile fiscal est défini, dans le cadre des droits de succession, dans des termes identiques à la définition du domicile dans le C.I.R. Il s agit avant tout d un domicile de fait. Le législateur a cependant voulu éviter les phénomènes de concurrence et de délocalisation fiscales. Ainsi, à la suite de la loi du 13 juillet 2001, si le défunt a eu son domicile dans plus d un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la succession se localisera à l endroit en Belgique où son domicile fiscal aura été établi le plus longtemps pendant ladite période La maîtrise, pour les Régions, des droits de succession n est pas totale : le législateur régional ne peut modifier la matière imposable.

4 4 1. Taux en Région wallonne Les taux en Région wallonne sont encore aujourd hui les taux anciennement «nationaux». TABLEAU 1 Tarif applicable en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus 0, % % % % % % % % Au-delà de % A partir du 29 novembre 2001, en Région wallonne, le cohabitant légal, depuis un an au moins avant le décès de l autre cohabitant et qui était domicilié avec ce dernier au moment de son décès, peut bénéficier des taux du tableau I, s il est gratifié par le défunt. Cependant, ces taux ne sont pas applicables aux cohabitants légaux, frères et sœurs et à ceux entre neveu, nièce, oncle et tante. TABLEAU II Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus Entre frères et soeurs Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Entre tous autres Entre frères et sœurs Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Entre tous autres 0, % 25 % 30 % % 30 % 35 % % 40 % 50 % % 55 % 65 % Au-delà de % 70 % 80 %

5 5 Chaque ayant droit redevable de droits de succession paiera ces derniers sur la part nette qu il doit recevoir ou a reçue du défunt (C.dr.succ., art. 48). Ce n est donc pas la succession entière qui est taxée en un seul bloc, mais chaque ayant droit personnellement selon son degré de parenté et le montant perçu par lui. 2. Taux en Région flamande - La Région flamande a usé du pouvoir de modification des taux par divers décrets et arrêtés. La première modification est entrée en vigueur le 1 janvier Cependant les taux entre collatéraux et entre «toutes autres personnes» sont entrés en vigueur le 1 mai 1997 et les taux entre personnes cohabitantes sont applicables depuis le 1 janvier 1998, modifiés en 2000, 2001 et Le décret du 20 décembre 1996 a prévu une simplification des taux en ligne directe et entre époux. Il n y a plus que trois taux, au lieu de neuf. Le tableau est le suivant : TABLEAU I Tarif applicable en ligne directe, entre époux et assimilés A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus 0, % % au-delà de % Ce tarif est appliqué sur la part nette des biens immeubles d une part et sur la part nette des meubles d autre part. Il y a donc - et c est ce point qui est le plus avantageux dans le cadre des droits en Région flamande - une scission entre les meubles et les immeubles : les taux pour chaque sorte de biens seront calculés en partant des tranches les plus basses. - Par décret du 15 avril 1997 (applicable au 1 mai 1997), la Région flamande a aussi modifié les taux entre collatéraux et entre toutes autres personnes. Le tableau est le suivant :

6 6 TABLEAU II Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus entre frères et soeurs entre tous autres entre frères et soeurs entre tous autres 0, % 45 % % 55 % Au-delà de % 65 % La scission entre meubles et immeubles prévue dans le Tableau I n a pas été reprise. Tous les actifs sont dès lors globalisés. En outre, pour les ayants droit qui se trouvent dans la catégorie «entre tous autres», c est-àdire dès les neveux et nièces, le taux est calculé en globalisant les parts nettes recueillies par toutes les personnes de cette catégorie. Ainsi, si dix neveux reçoivent chacun , ils ne seront pas taxés, comme en Région wallonne, sur 10 x , mais sur globalement, ce qui aura pour effet d augmenter les droits à payer. - Par décret du 15 juillet 1997, de nouveaux taux ont été précisés pour les personnes cohabitantes. Ces taux sont entrés en vigueur le 1 janvier 1998 et ont été abrogés le 31 décembre TABLEAU III (à titre informatif) De à inclus 0, % % Au-delà de % Par «personne cohabitante», on entend, depuis le 1 er janvier 2001, le cohabitant légal (sans aucune autre condition) et toutes les personnes qui vivent avec le défunt sans interruption depuis au moins un an au moment de son décès - ce fait pouvant entre autres être établi au moyen d un extrait du registre de population - et qui tiennent ménage avec lui. La tenue d un ménage commun est démontrée entre autres par la volonté soutenue, manifestée par les parties, et par leur participation aux dépenses ménagères. Ceci vaut autant pour des concubins (de sexe différent ou de même sexe), que d autres cohabitants éventuels (deux soeurs et pourquoi pas des personnes vivant ensemble dans une maison communautaire).

7 7 Depuis le 1 er janvier 2001, le taux entre cohabitants a été supprimé pour être remplacé par celui entre époux (voir tableau I). La scission entre les successions mobilières et immobilières a également été reprise pour les cohabitants. - Autre nouveauté : les enfants du conjoint survivant et du cohabitant légal ou du cohabitant vivant avec le défunt depuis un an et qui ne sont pas les enfants du défunt bénéficient du taux du tableau I. De même, depuis le 1 er janvier 2003, le tableau I est applicable au profit d un enfant non biologique qui a cohabité avec le défunt avant l âge de 21 ans, durant trois années consécutives et à qui le défunt et/ou son conjoint ont donné les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L inscription de l enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers à l adresse du parent non biologique constitue une présomption de cohabitation. 3. Taux en Région de Bruxelles-Capitale Les droits de succession ont été modifiés en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1 er janvier Les nouveaux droits de succession sont perçus d après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur des biens imposables. Le tableau II contient le tarif applicable entre les frères et sœurs. Ce tarif est également appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens. Le tableau III contient le tarif applicable entre les oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce tarif est par contre appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens. Le tableau IV contient le tarif applicable entre toutes les autres personnes. Ce tarif est également appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens. TABLEAU I Tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus 0, % % 1.500

8 % % % Au-delà de % TABLEAU II Tarif applicable entre frères et soeurs A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus 0, % % % % % % Au-delà de % TABLEAU III Tarif applicable entre oncles ou tantes et neveux ou nièces A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus 0, % % % Au-delà de % TABLEAU IV Tarif applicable entre toutes autres personnes A Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A Montant total de l impôt sur les tranches précédentes De à inclus 0, % %

9 % Au-delà de % Pour l application du tarif du Tableau I, on entend par «cohabitant» la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du Code civil. De même, est assimilé à un descendant du défunt, l enfant de son conjoint ou d un cohabitant ne présentant pas avec le défunt un lien de parenté jusqu au troisième degré, à condition que l enfant ait, avant l âge de 21 ans, pendant six années ininterrompues, reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Pour l application du même tarif, est assimilé au père ou à la mère du défunt le conjoint ou le cohabitant de celui-ci ou de celle-ci. Autre nouveauté importante : lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cette habitation est recueillie par un héritier en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette (c est-à-dire la valeur du bien diminué du passif admissible relatif à ce bien) de sa part dans cette habitation est fixé comme suit, par dérogation au tableau I : - sur la première tranche de : 2 % - sur la tranche à : 5,3 % - sur la tranche de à : 6 % - sur la tranche de à : 12 % Pour l application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers. Le bénéfice du tarif réduit n est pas perdu lorsque le défunt n a pas pu conserver sa résidence principale dans l immeuble considéré pour cause de force majeure. Par «force majeure», on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l achat de l habitation, qui place le défunt dans l impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale. En cas d application de cette réduction de taux, il faudra cependant tenir compte de la base imposable de l immeuble pour le calcul des droits sur les autres biens. Section 4. Règles spécifiques 1. Charges assimilées à un legs Il arrive qu un testament renferme une charge pour les héritiers ou les légataires au profit de tiers.

10 10 Je lègue 1 million à Paul à charge pour lui de verser annuellement à Marc durant 20 ans. Si la charge consiste en l abandon d un droit sur un bien de la succession ou en la remise d argent se trouvant dans la succession, les taux des droits de succession de la charge seront calculés en fonction du tiers bénéficiaire et les droits seront dus par lui. Exemple : «Je lègue ma maison à Marc à charge pour lui d en laisser l usufruit à Luc durant 25 ans» ou «Je lègue le mobilier de mon appartement à Marc à charge pour lui de transmettre toutes mes collections de timbres à Luc». Luc devra payer les droits de succession sur l usufruit de la maison ou sur les collections de timbres. Mais si la charge a pour objet un bien qui ne se trouve pas dans la succession, peut-on tenir compte de cette charge? Exemple : «Je lègue mon mobilier à Marc à charge pour lui de verser annuellement à Luc durant 20 ans». Les articles 64 et 65 du Code des droits de succession répondent à cette question : sera considérée comme un legs la charge de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n existant pas en nature dans la succession et payable en argent ou en choses fongibles. La charge qui peut être déduite doit donc être une obligation de donner un capital ou une rente (mensuelle, annuelle,...) en argent ou en choses fongibles. Dans ce cas, ce sera le tiers qui sera taxé personnellement. Celui qui doit acquitter la charge ou le legs ne sera taxé que sur ce qu il recueille réellement, c est-à-dire déduction faite du montant de la charge ou du legs à un tiers. Au contraire, s il s agit d une charge de faire quelque chose, de payer les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne ou si la charge porte sur un bien en nature ne dépendant pas de la succession, la charge ne sera pas déduite et le tiers ne sera pas taxé. Seul celui qui est débité de la charge sera taxé, sans tenir compte de la charge. Exemples : «Je lègue à Marc à charge de nourrir et entretenir Luc sa vie durant» : Marc sera taxé sur et Luc ne sera pas taxé. «Je lègue à Marc à charge pour lui de payer la dette de Luc à Jean» : Marc sera taxé sur , alors que Luc ne le sera pas.

11 11 2. Taxation lorsqu il y a un usufruit Lorsqu une personne (le plus souvent le conjoint survivant) recueille un usufruit d un bien qui se trouve en pleine propriété dans la succession, elle sera taxée sur une base imposable calculée selon un pourcentage de la pleine propriété précisé par le Code en fonction de l âge de l usufruitier. Le nu-propriétaire est taxé quant à lui sur la différence entre la pleine propriété et l usufruit. Le pourcentage précité est celui-ci (pour autant que l usufruit porte sur la totalité du bien ou de la succession): 72 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a 20 ans ou moins ; 68 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 20 ans, sans dépasser 30 ans ; 64 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 30 ans, sans dépasser 40 ans ; 56 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 40 ans, sans dépasser 50 ans ; 52 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 50 ans, sans dépasser 55 ans ; 44 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 55 ans, sans dépasser 60 ans ; 38 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 60 ans, sans dépasser 65 ans ; 32 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 65 ans, sans dépasser 70 ans ; 24 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 70 ans, sans dépasser 75 ans ; 16 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 75 ans, sans dépasser 80 ans ; 8 %, si celui sur la tête de qui l usufruit est créé a plus de 80 ans. Exemple : Pierre meurt et laisse une succession de Ses héritiers sont son épouse, Anne, âgée de 66 ans, et ses deux enfants Luc et Marc. La base imposable pour Anne, qui reçoit la totalité de la succession en usufruit, est de x 32%, c est-àdire La base imposable de chaque enfant est donc de ( ) : 2, c est-à-dire Renonciation à la succession ou à un legs Si un héritier renonce à la succession du défunt ou si un légataire renonce à son legs, ceux qui bénéficieront de cette renonciation devront payer au minimum les droits qu aurait dû payer le renonçant (C.dr.succ., art. 68). Cette règle a été créée pour éviter que certains contribuables utilisent la renonciation à la succession ou à un legs pour diminuer le paiement des droits de succession.

12 12 Exemple (taux applicable en Région wallonne) : - Pierre décède laissant un fils, Patrick. La succession est évaluée à En principe, compte tenu de l abattement de la première tranche de , Patrick devrait verser de droits. Si Patrick renonce à la succession de Pierre et laisse lui-même 5 enfants, ces derniers hériteront chacun de et devraient donc verser chacun 1.750, soit un total de Compte tenu de la disposition de l article 68, les cinq enfants devront payer ensemble au lieu de Pierre meurt en laissant deux frères, Luc et Marc, comme seuls héritiers et une succession de Chaque frère doit payer de droits. Si Marc renonce à la succession de Pierre, c est Luc qui profitera de cette renonciation. Cependant, l article 68 ne sera pas d application puisque Luc devra verser, pour ce complément de , des droits de (35% de ), c est-à-dire plus que les droits dus par son frère renonçant. 4. Modification dans le cas de l adoption Il nous faut distinguer les deux hypothèses d adoption : a) L'adoption plénière Les enfants adoptés plénièrement seront dans la famille adoptive totalement assimilés dans tout le Code des droits de succession à des enfants de sang des parents adoptifs. Ils seront donc les frères et soeurs des enfants de sang des parents adoptifs, les neveux et nièces des frères et soeurs des parents adoptifs,... Par contre, à l'égard de la famille d'origine, l'enfant adopté plénier deviendra un étranger et le taux «entre toutes autres personnes» sera appliqué s'il recevait des biens de sa famille d'origine ou s'il léguait des biens à des parents de cette famille. Ainsi, - Un enfant de la famille X est adopté plénièrement par la famille Y. Si un membre de la famille X veut léguer un bien à l'enfant adopté ou si ce dernier veut léguer ses biens à un membre de la famille X, le taux des droits de succession sera celui "entre toutes autres personnes". - Si cet enfant de la famille X est adopté par un autre membre de la famille X, ce sera son nouveau statut qui l'emportera : ainsi, si Paul est adopté plénièrement par son oncle Jacques alors que son frère Luc n'est pas adopté, Paul deviendra le fils de son oncle Jacques et donc le cousin germain de son frère de sang Luc. S'il lègue des biens à Jacques, ce sera le taux "en ligne directe" qui sera appliqué. Au contraire, s'il lègue des biens à Luc, ce sera le taux "entre toutes autres personnes" qui sera d'application (puisqu'il est devenu son cousin). b) L'adoption simple L'adoption simple, au contraire de l'adoption plénière, ne rompt pas tous les liens avec la famille d'origine : certains droits, dont ceux qui concernent les successions, subsistent au profit de la famille d'origine. Dans la famille adoptive, il n'est créé de liens qu'avec le ou les adoptants.

13 13 L'adoption ne modifie pas les taux des droits de succession dans la famille d'origine. Ainsi, si le père naturel de l enfant adopté décède, le taux entre descendants et ascendants s appliquera. Par contre, dans la famille adoptive, la situation est régie par l'article 52/2 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (après avoir été introduit par la loi du 14 août 1947 et modifié une première fois par l'arrêté royal du 18 avril 1967) et modifié au 1 er janvier 2003 en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale. Dès 1947, le législateur a supprimé la possibilité d'assimiler fiscalement un enfant adoptif simple à un enfant de sang de l'adoptant, sauf dans des hypothèses restreintes. Ainsi, le législateur a voulu mettre fin à une pratique qui consistait pour une personne sans enfant à adopter simplement un neveu ou une autre personne de sa famille dans le seul but de réduire le paiement de droits de succession importants. Il y a cependant certaines situations particulières dans lesquelles l'adoption simple sera tout de même assimilée à une filiation de sang (C.dr.succ., art. 52/2) : - L'enfant adoptif est un enfant du conjoint de l'adoptant. Si l'enfant adoptif simple est un enfant du conjoint de l'adoptant, le taux en ligne directe sera d'application entre l'adoptant et l'enfant adopté. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'adoption se serait produite avant ou après le décès du conjoint de l'adoptant. De même, si l'adoptant, après l'adoption, divorce ou se sépare de corps de son conjoint, père ou mère de l'adopté, le taux en ligne directe restera d'application. On notera que le taux en ligne directe sera aussi d'application pour le cas de parents qui auraient reconnu leur enfant et l'auraient ensuite adopté simplement. - L'enfant adoptif était, au moment de son adoption, sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique. La première partie de cette disposition n'est applicable qu'aux enfants placés dans une institution de notre Royaume. Pour la seconde partie, il est actuellement admis que l'âge de l'adopté orphelin au moment de l'adoption importe peu et il serait donc possible qu'une personne adoptée à 50 ans en étant orpheline d'un père ou d'une mère mort pour la Belgique puisse bénéficier du taux en ligne directe.

14 14 - L'enfant adoptif a, avant l'âge de 21 ans et durant 6 années ininterrompues, reçu (exclusivement : ce mot est applicable uniquement en Région wallonne ; en effet, ce terme a été supprimé dès le 1 er janvier 2003 en Région de Bruxelles-Capitale) de l'adoptant ou éventuellement de l'adoptant et de son conjoint ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. La période de 6 ans n'est pas liée à l'acte d'adoption : la période avant l'adoption peut également être prise en compte. C'est à celui qui veut profiter de l'assimilation à un enfant de sang à prouver que les soins et le secours de l'adopté ont été fournis durant 6 années ininterrompues avant ses 21 ans et (exclusivement) par l'adoptant et éventuellement son conjoint. On notera que la jurisprudence considère que l'importance de la contribution financière de l'adoptant aux frais d'entretien de l'adopté est secondaire : le critère prépondérant est l'intensité de la sollicitude humaine et des liens effectifs entre l'adoptant et l'adopté, le premier devant se comporter envers le second comme l'eût fait son parent naturel. Depuis le 1 er janvier 2003, en Région flamande, la condition ci-avant est modifiée comme suit : l enfant adoptif doit, avant ses 21 ans, et pendant trois années consécutives, avoir reçu essentiellement de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. - L'adoption a été réalisée par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique. 5. Exemptions et réductions a. Exemption pour les héritiers en ligne directe ou entre époux en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale Ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession du défunt ou par l époux du défunt est exempt de droits de succession à concurrence de la première tranche de ( en Région de Bruxelles-Capitale). Il y aura, probablement applicable au 1 er janvier 2003, une nouvelle exemption en Région wallonne sur la seconde tranche de si la part de l héritier ne dépasse pas Ce montant est augmenté, en faveur des enfants du défunt ayant moins de 21 ans, de pour chaque année entière restant à courir jusqu à leurs 21 ans. Il est aussi augmenté pour le conjoint survivant de la moitié des abattements supplémentaires octroyés aux enfants communs âgés de moins de 21 ans (C.dr.succ., art. 54, 1 ). b. Exemption pour les autres ayants droit en Région wallonne et en Région de Bruxelles- Capitale Est exempt de droits de succession ce qui est recueilli par les ayants droit autres que ceux vus ci-dessus dans les successions dont le montant net ne dépasse pas 625 (en Région wallonne) ou (en Région de Bruxelles-Capitale) (C.dr.succ., art. 54, 2 ).

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