SUCCESSIONS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS
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- Marguerite Fortier
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1 LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM 1.1. CHAMP D APPLICATION DS DROITS D SUCCSSION (NCOR TOUJOURS UNIFORM DANS LS 3 RÉGIONS) Généralités n cas de décès d un habitant du Royaume, un droit de succession est dû sur la valeur de tout ce que ses héritiers, légataires et donataires obtiennent de son héritage en biens mobiliers et immobiliers (tant en Belgique qu à l étranger), après déduction des dettes au moment du décès et des frais d enterrement ou de crémation. Ce droit est liquidé après l introduction d une déclaration de succession Qui est habitant du Royaume? st réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, avait en Belgique son domicile effectif ou le siège de son patrimoine. Sont déterminants, pour le domicile fiscal de quelqu un, son domicile effectif, permanent, le centre de son activité, et le siège de ses affaires et de ses occupations. La nationalité du défunt, son domicile légal et la situation de ses biens sont sans importance. Ainsi les personnes de nationalité étrangère qui se sont installées en Belgique, avec leur famille, sont des habitants du Royaume (même si elles ont conservé leur domicile légal dans leur pays d origine et si elles ont l intention d y retourner). D autre part, les Belges qui, pour des raisons professionnelles ou non, se sont installés à l étranger de façon permanente, avec leur famille, ne sont pas considérés comme des résidents du Royaume. Il existe des régimes particuliers pour les fonctionnaires de l Union européenne (et pour leurs conjoints et enfants), les membres des missions diplomatiques et consulaires, les militaires en service à l étranger et les représentants d un État membre de l OTAN, ainsi que les délégués auprès de l ONU et de l Union de l urope Occidentale qui restent sous certaines conditions, résidents dans leur pays d origine Critère de localisation: quel régime régional est applicable? Les Régions sont compétentes pour régler les taux, la base d imposition et les réductions des droits de succession. Chaque région a entre-temps développé son propre régime qui est donc traité ici par région (voir plus loin 1.6 pour la Flandre, 1.7 pour la Wallonie et 1.8 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Les droits de succession lors du décès d un habitant du Royaume sont dus dans la Région où le défunt avait, au moment de son décès, son domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a été établi au cours de la période de 5 années précédant son décès dans plus d une Région en Belgique, c est la réglementation de la Région en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de la période précitée. Ainsi, par exemple, la réglementation wallonne s applique: lorsque le défunt, dans la période de 5 années précédant son décès et jusqu au jour du décès, a toujours eu son domicile fiscal en Wallonie; lorsque le défunt, au cours de la période de 5 années précédant, a eu son domicile fiscal dans plusieurs Régions, mais le plus longtemps en Wallonie et ceci indépendamment du fait que le défunt habitait, au moment de son décès, en Wallonie ou dans une autre Région; lorsque le défunt au cours de la période de 5 années précédant le décès, a habité à l étranger, a déménagé ensuite vers la Wallonie et il y habite toujours (effectivement) au moment du décès (même si cela fut moins de 5 ans); lorsque le défunt, au cours de la période de 5 années précédant le décès, a habité à l étranger, ensuite en Belgique, dans plusieurs Régions (belges) différentes, mais le plus longtemps pour en ce qui concerne la période belge en Région wallonne LA DÉCLARATION (NCOR TOUJOURS UNIFORM DANS LS 3RÉGIONS) Formulaire de déclaration Les bureaux d enregistrement où les déclarations doivent être introduites doivent mettre d office un formulaire de déclaration gratuit à la disposition des personnes sur lesquelles repose l obligation de déclaration, pour autant que ces personnes soient connues. Celui qui ne reçoit pas de formulaire n est pourtant pas dispensé de l obligation de faire une déclaration en temps utile. L utilisation de formulaires semblables aux formulaires officiels est autorisée, à condition que le papier employé soit de bonne qualité et que le format, le texte et la mise en pages des formulaires soient conformes à ceux des formulaires de déclaration officiels Qui est tenu de faire une déclaration? La déclaration de succession doit être souscrite: par les héritiers légaux; les légataires universels (ce sont les successeurs testamentaires, qui obtiennent seuls ou avec d autres, la totalité de la succession, éventuellement après avoir défalqué la part d héritage revenant légalement à certains héritiers, ainsi que les éventuels legs à titre universel ou particulier (voir ci-après); et/ou les donataires universels (ceux qui obtiennent toute la succession, en vertu d une donation faite par le défunt avant son décès mais ne prenant effet que lors dudit décès). Les autres successeurs, comme les légataires à titre universels (ce sont les légataires d une partie de la succession par ex. 1/4 de celle-ci, ou d un certain type de biens, par ex. tous les biens meubles), les donataires à titre universels et les légataires particuliers (qui obtiennent un ou plusieurs biens déterminés) n ont aucune obligation de déclaration. Il s ensuit que la déclaration déposée par les héritiers légaux et les légataires ou donataires universels doit porter sur tous les biens, y compris ceux qui sont recueillis par les légataires à titre universel ou particulier qui n ont euxmêmes pas d obligation de déclaration. Tout héritier légal, légataire universel et/ou donataire universel peut (et doit) donc introduire une déclaration qui porte sur toute la succession. Afin d éviter des discordances et de prévenir des difficultés avec le receveur des droits de succession, il est conseillé de ne déposer qu une seule déclaration pour l ensemble des successibles signée par chacun d eux. L obligation de déposer la déclaration repose sur les successeurs, qui, suivant la situation telle qu elle existe au jour du décès, ont la vocation théorique à l ensemble de la succession. L acceptation de la succession sous bénéfice 1
2 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS d inventaire ne libère pas les héritiers, les légataires et donataires universels de leur obligation d introduire la déclaration. De même, les litiges qui naîtraient entre les successeurs concernant la composition de la succession ou concernant l héritage ne libèrent pas les héritiers, les légataires et donataires universels de leur obligation d introduire la déclaration dans les délais. L héritier, le légataire ou le donataire universel qui a renoncé à la succession, n est par contre pas obligé d introduire la déclaration (dans ce cas, il est préférable d en informer immédiatement le receveur). Si les héritiers qui sont obligés de souscrire une déclaration s abstiennent de le faire, le receveur peut forcer les légataires à titre universel et les légataires à titre particulier à déposer la déclaration de succession. Contrairement aux héritiers légaux, les légataires universels et les donataires universels ne doivent déclarer que ce qu ils recueillent eux-mêmes dans la succession. L intervention d un spécialiste (notaire, conseiller spécialisé en droits de succession...) n est certes pas obligatoire, mais elle peut être très utile. n effet, la déclaration n est pas établie sous forme d un questionnaire, mais doit être rédigée. D autre part, elle requiert généralement de sérieuses connaissances en droit successoral et des règles fiscales de la Région concernée. Il est également possible de donner une procuration à cet expert lui permettant d introduire la déclaration Où la déclaration doit-elle être déposée? La déclaration est à déposer au bureau de l enregistrement dans le ressort duquel le défunt a eu son dernier domicile fiscal (concernant le domicile fiscal, voir 1.1.3). Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d une Région (belge) au cours de la période de 5 ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession de son dernier domicile fiscal dans la Région dans laquelle le domicile fiscal du défunt à été établi le plus longtemps durant ladite période. D XMPL Si le défunt avait au moment du décès, son domicile fiscal depuis 2 ans à Anvers et que les six mois qui précèdent il a habité à Mons et avant cela 2 ans et demi à Liège, la déclaration de succession devra être introduite à Mons (c.-à-d. au dernier domicile fiscal en Région wallonne). Les droits de succession suivants sont dus en vertu de la réglementation wallonne Délai de dépôt La déclaration doit être déposée dans les 4, 5 ou 6 mois qui suivent le décès, selon qu il est survenu en Belgique, dans un autre pays européen ou dans un pays extra-européen. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prorogé jusqu au plus prochain jour ouvrable. Le délai pour le dépôt de la déclaration peut être prolongé par le directeur général de la TVA, de l enregistrement et des domaines, si la personne qui est tenue au dépôt de la déclaration lui adresse dans les délais une requête motivée de prolongation du délai. La déclaration de succession peut être modifiée tant que ce délai de déclaration n est pas expiré. Après l expiration du délai, aucune modification n est en principe possible. Cela signifie que le passif qui n a pas été déclaré dans les délais ne peut plus être déduit et que l actif qui n a pas été déclaré à temps entraîne automatiquement une amende pour omission de déclaration (en cas de déclaration spontanée tardive, cette amende peut toutefois être réduite). Si la déclaration n'est pas déposée dans les temps requis, toute personne tenue au dépôt (et déposant avec retard) se voit infliger une amende. L'amende s'élève à 25 UR par mois de retard (tout mois entamé est considéré comme entier). Le receveur des droits de succession peut cependant déclarer le contrevenant quitte de cette amende pour un maximum de 2 mois. L'amende totale ne peut pas dépasser 1/10ème du droit de succession dû par le contrevenant. Si, 2 mois après l'expiration du délai de dépôt (donc 6, 7 ou 8 mois après le décès), aucune déclaration n'a encore été déposée, l'intérêt légal (7 %) est imputé à partir de cette date, étant donné qu'à ce moment le droit de succession aurait dû être payé. Si aucune déclaration n'est introduite (ni spontanément par les héritiers légaux, les légataires universels et/ou les donataires universels, ni par les légataires à titre universel ou à titre particulier après la requête du receveur), le receveur des droits de succession peut établir une taxation d'office. Cela implique qu'il fixe lui-même l'actif de la succession, qu'il ne tient aucun compte du passif, qu'il augmente le droit de succession dû des frais d'un commandement et qu'il inflige une amende CONTNU D LA DÉCLARATION D SUCCSSION (N GRAND PARTI SMBLABL DANS LS 3 RÉGIONS) La déclaration doit comprendre successivement les données mentionnées ci-après Renseignements relatifs aux intéressés et à la dévolution Les données suivantes sur les intéressés et la dévolution doivent être reprises dans la déclaration: les coordonnées personnelles complètes (nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance) du défunt et de son conjoint éventuel; le lieu et la date du décès; les coordonnées personnelles complètes du ou des déclarant(s) et, le cas échéant, de leurs conjoints; les coordonnées personnelles complètes de tous les ayants droit (héritiers, légataires ou donataires) avec indication de la part recueillie par chacun d eux et du titre (testament ou dévolution légale); le degré de parenté existant entre le défunt et ses ayants droit; pour autant que cela soit nécessaire, les coordonnées personnelles complètes des enfants qui n ont pas atteint l âge de 21 ans: en Région de Bruxelles-capitale et en Région wallonne, cette mention doit être reprise pour les enfants de l héritier, légataire ou donataire à condition que celui-ci ait au moins 3 enfants de moins de 21 ans à charge qui donnent droit à une réduction des droits de succession (voir en outre à ce propos pour la Wallonie et pour Bruxelles); en Région flamande, cette mention doit être reprise pour l enfant du défunt qui est lui-même héritier est qui a moins de 21 ans et a lui-même droit à une réduction sur les droits de succession (voir à ce propos 1.6.2); les héritiers exclus de la succession (qui sont exclus de leur droit successoral par un testament ou par une donation entre époux); l élection d un domicile (seule une seule élection de domicile est possible) dans le ressort du bureau de l enregistrement où la déclaration doit être déposée (par exemple, le domicile d un des déposants de la déclaration ou l étude du notaire); et l indication expresse de l adresse, de la date d établissement et de la durée d occupation des différents domiciles fiscaux que le défunt ou l absent a eus durant la période de 5 ans précédant son décès (voir ci-avant 1.1.3). 2
3 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM n Région wallonne, le cohabitant légal a été assimilé, pour l application de l ensemble du Code des droits de succession, au conjoint à condition que ce cohabitant légal cohabite aussi effectivement avec le défunt à la date du décès. Partout où dans le Code il est question de conjoint, il faut donc y ajouter le cohabitant légal. La mention obligatoire dans la déclaration concernant le conjoint éventuel s applique donc, pour la Région wallonne, aussi au cohabitant légal. Dans les deux autres Régions, il y a une assimilation en ce qui concerne les taux généraux et certains régimes de faveur, mais pas pour les dispositions générales comme les mentions obligatoires dans la déclaration. Pour ces deux autres Régions, il semble toutefois également indiqué de communiquer les données relatives au cohabitant légal (et pour Flandre, celles relatives au cohabitant de fait voir plus loin A). Les coefficients sont: âge de l usufruitier coefficient 20 ans ou moins 18 De 20 à 2 ans inclus 17 De 30 à 3 ans inclus 16 De 40 à 4 ans inclus 14 De 50 à 54 ans inclus 13 De 55 à 5 ans inclus 11 De 60 à 64 ans inclus,5 De 65 à 6 ans inclus 8 De 70 à 74 ans inclus 6 De 75 à 7 ans inclus 4 À partir de 80 ans L actif et son évaluation D XMPL La description précise de l actif est requise Comme actif, il faut mentionner précisément tous les biens laissés par le défunt, tant les biens situés en Belgique qu à l étranger (et même les actifs exonérés comme l entreprise d un défunt flamand ou wallon, voir aussi à ce propos et ou le logement familial en Flandre ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, voir plus loin et ). On fait une exception à l exigence de la description précise de tout l actif pour e.a. les meubles, les vêtements, les bijoux, les livres, les disques, CD et bandes vidéo, les ustensiles de cuisine etc. Ces biens peuvent être estimés pour un seul montant par type. Si l actif comprend des biens immobiliers, il faut indiquer la commune où ils sont situés, la section et le numéro du cadastre, la superficie et la valeur vénale. Principe: évaluation des actifs à la valeur vénale à la date du décès n principe, il faut attribuer à chaque bien de l actif une valeur à la date du décès. Pour les comptes bancaires et les comptes postaux, les livrets d épargne et de dépôt etc., il s agit du solde à la date du décès. De même, les valeurs en espèces ne posent aucun problème d évaluation. Les autres biens meubles et immeubles doivent être évalués à leur valeur vénale à la date du décès. On ne peut et on ne doit donc pas tenir compte d une plus-value ou d une moinsvalue qui serait apparue ultérieurement. L évaluation de cette valeur vénale doit se faire par des personnes qui sont tenues au dépôt de la déclaration (voir ci-avant 1.2.2). Ils peuvent toutefois demander, à leurs frais, pour la totalité ou une partie des biens situés en Belgique (tant les biens meubles que les biens immeubles) une évaluation préalable. Une telle évaluation est faite par les experts et elle est, en principe, contraignante (tant pour l Administration fiscale que pour les successeurs qui ont demandé l évaluation). Mais, tant l Administration fiscale que les successeurs peuvent intenter un recours contre l évaluation dans un délai de 1 mois après la signification de l évaluation par l une partie à l autre. Si l évaluation n a pas été signifiée, le délai de 1 mois ne peut donc pas commencer à courir. n pratique, nous constatons qu une évaluation préalable est surtout demandée en matière de biens immeubles. xception: évaluation forfaitaire Certains actifs ne peuvent toutefois pas être déclarés à leur valeur vénale, mais ils doivent être évalués suivant les règles forfaitaires du Code des droits de succession. C est ainsi que la valeur de l usufruit d un bien s élève à 4 % de la valeur de la nue-propriété, à multiplier par un coefficient légal, qui dépend de l âge de l usufruitier. Si l usufruitier a 57 ans (coefficient 11), la valeur de l usufruit s élève par conséquent à 11 4 % = 44 % de la valeur de la pleine propriété. La nue-propriété est déterminée en déduisant de la valeur vénale de la pleine propriété la valeur forfaitaire calculée comme ci-dessus de l usufruit. Pour un bien immobilier qui se trouve à l étranger, il faut déclarer la valeur qui apparaît dans des actes ou des documents récents. S il n existe ni actes ni documents récents, les biens immobiliers situés à l étranger peuvent être évalués forfaitairement à 20 ou 30 fois la valeur locative annuelle selon qu il s agit de biens immobiliers bâtis ou non-bâtis. Les titres cotés en bourse sont également soumis à une évaluation spécifique qui déroge à la règle générale selon laquelle les actifs doivent être évalués à la valeur vénale au moment du décès. Le mode d évaluation diffère toutefois d une région à l autre. n Région flamande et en Région wallonne, la même méthode d évaluation est applicable. Les titres cotés doivent être évalués selon leur valeur de la bourse au jour du décès OU à la date d un mois après le décès OU à la date de deux mois après le décès. C est donc la valeur à un jour déterminé (le jour du décès ou le jour du décès + 1 mois ou le jour du décès + 2 mois) qui doit être déclarée. Lorsqu il n y a pas de cotation à l une de ces dates, la valeur de la bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie vaut. De même, s il y a une cotation mais que certains titres ne sont pas cotés, c est également la valeur de la bourse du prochain jour où il y a une cotation qui est valable pour ces titres. Par valeur de la bourse, il faut entendre le cours de clôture tel que fixé sur base des informations des cours disponibles dans la presse spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées. Un seul choix peut être effectué pour tous les titres (belges et étrangers) transmis par décès. D XMPL Si le de cujus décède le 31 janvier, on peut opter pour la valeur de la bourse au 31 janvier, au 28 (ou 2) février ou au 31 mars. La date choisie et la source d information consultée par les héritiers doivent obligatoirement être mentionnées dans la déclaration. 3
4 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS n Région flamande, cette méthode d évaluation est applicable pour les décès à partir du 1er août Pour les décès antérieurs au 1er août 2013, la réglementation qui était applicable en Flandre était identique à celle qui est actuellement applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale (voir infra). n Région wallonne, cette méthode d évaluation est applicable pour les décès à partir du 1er novembre Avant le 1er novembre 2013, les titres cotés à l étranger devaient être déclarés à la valeur vénale au jour du décès (= principe général) et les titres repris dans le prix courant devaient être déclarés de la même façon que dans la Région de Bruxelles- Capitale (voir ci-après). n Région de Bruxelles-Capitale, les valeurs mobilières cotées à une bourse belge doivent être déclarées à la valeur indiquée dans le premier prix courant suivant (publié dans l annexe du Moniteur belge) du mois qui suit celui du décès. Les déclarants peuvent aussi choisir l évaluation suivant le prix courant d un des deux mois suivants à condition d indiquer ce choix dans la déclaration et que tous les titres de la succession repris dans le prix-courant soient évalués de la même manière. D XMPL Si la personne décède le 8 août, c est en principe le prix courant du 20 septembre qui s applique. Les déclarants peuvent opter pour le prix courant du 20 octobre ou du 20 novembre mais, dans ce cas, cette option s applique pour tous les titres qui se trouvent dans la succession et qui sont repris dans le prix courant. n Région de Bruxelles-Capitale, les titres qui ne sont pas repris dans le prix courant doivent être évalués selon le cours (final) moyen durant le mois du décès. Pour ces titres, de la même façon que pour les titres qui sont repris dans le prix courant, on peut également opter pour l évaluation d un des deux mois suivants à condition que ce choix soit mentionné dans la déclaration et qu il soit opté pour la même date pour tous les titres non repris dans le prix courant qui doivent être évalués selon ce nouveau mode d évaluation. Le cours final moyen à retenir est celui qui est établi sur base de l information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées. L intervention d une institution bancaire peut certainement être utile lors de l évaluation au cours final et du choix du mois. Actifs fictifs qui doivent être déclarés Outre les actifs réels de la succession, un certain nombre d actifs fictifs doit aussi être déclaré. Il s agit ici de biens qui ne se trouvent pas (plus) dans la succession suite à une opération qui est considérée comme suspecte. Il s agit: des biens mobiliers qui ont été donnés par le défunt dans les trois années précédant son décès et sur lequel aucun droit d enregistrement n a été payé en Belgique; La Région flamande applique depuis 1er janvier 2012 un délai de 7 ans (au lieu 3 ans) pour les biens meubles qui appartiennent à une entreprise familiale et les actions ou parts d'une société familiale si ces biens meubles satisfont au moment de la donation aux conditions de l «entreprise familiale» ou de la «société familiale» telles que visées sous Si on ne fait pas enregistrer en Belgique la donation des actifs de telles entreprises familiales et les actions ou parts familiales de telles sociétés familiales (voir point ), ces actifs ou actions ou parts qui ont fait l objet d une donation dans les 7 années qui précèdent le décès, sont imposés comme des actifs fictifs en droits de succession. Pour autres biens meubles, la Flandre continue à appliquer le délai de 3 ans. les biens acquis par un conjoint survivant sur base d une clause du contrat de mariage qui déroge au partage égal de la communauté (pour autant que cette clause soit subordonnée à une condition de survie); la pleine propriété des biens dont le défunt avait l usufruit et dont un héritier ou un légataire ou une personne interposée avait la nue-propriété. Ces biens ne sont pas taxables si l on peut démontrer que ces conventions, au moment où elles ont été conclues, ne contenaient aucun avantage pour l héritier, le légataire ou l intermédiaire. n d autres mots, le prix de la nuepropriété doit être payé avec les fonds propres du nupropriétaire, et donc pas avec les fonds de l usufruitier décédé. Si le nu-propriétaire a payé au moyen de fonds dont l usufruitier lui a préalablement fait donation, la preuve à fournir diffère en fonction de la date de l achat dit scindé. Si l achat a eu lieu avant le 1er septembre 2013, il n y a pas d imposition à titre d actif fictif pour autant qu il puisse être prouvé que la donation des fonds par le défunt date d avant le paiement du prix (tant de l acompte que du solde). Pour les achats à partir du 1er septembre 2013, il faut soit que des droits d enregistrement aient été payés sur la donation préalable, soit que le bénéficiaire de la donation ait pu librement disposer des fonds (par ex. en démontrant que la donation effectuée par l acquéreur de l usufruit n était pas spécifiquement destinée à financer l acquisition de la nue-propriété dans le cadre de l achat scindé); la pleine propriété des titres qui étaient inscrits pour l usufruit au nom du défunt et pour la nue propriété au nom d un héritier ou légataire (ou d un intermédiaire) (sauf si l on peut démontrer que l inscription ne déguise pas une libéralité, par ex. du fait que l inscription est la conséquence d une donation notariée); les biens qui ont été vendus par le défunt à un héritier, légataire ou intermédiaire avec réserve d usufruit ou moyennant le paiement d un intérêt tout au long de la vie, sauf si l on peut démontrer que cette convention, au moment où elle a été conclue, ne contenait aucun avantage pour l héritier, le légataire ou l intermédiaire concerné, c.-à-d. qu un prix correct a été stipulé pour la nue-propriété et qu il a été en outre effectivement payé; les sommes, rentes ou valeurs qu un tiers reçoit à titre gratuit au décès, dans les 3 ans qui précèdent le décès ou qui suivent le décès, en vertu d un contrat contenant une stipulation à son profit par le défunt (par ex. les assurances-vie). Ici aussi, ces actifs ne sont pas taxables s il est prouvé que l avantage n est pas reçu à titre gratuit par le bénéficiaire; à titre complémentaire en la Région flamande et en la Région de Bruxelles-Capitale: toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite de son décès. n principe, les donations sous condition suspensive sont enregistrées au taux fixe de 50 UR et ce n est qu au moment de l accomplissement de la condition que les droits proportionnels sont dus. Le législateur flamand et le législateur bruxellois ont toutefois jugé que les donations pour lesquelles la condition s est réalisée suite au décès doivent être soumises aux droits de succession au lieu des droits de donation avantageux à condition que le donateur ait eu son domicile fiscal, au moment de son décès, dans la même Région qu au moment de la donation et qu il soit donc soumis en matière de droits de succession à la réglementation de la même Région qu au moment de la donation Le passif Comme passif, on peut mentionner: toutes les dettes à charge du défunt au jour de son décès; les frais funéraires (entre autres: les frais d enterrement ou de crémation, les lettres de faire-part ou de remerciements et les annonces, le repas funèbre, l achat d un monument funéraire après le décès etc.). Quel que soit 4
5 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM le régime matrimonial d application, ces frais sont à déduire dans leur totalité, à condition qu ils ne soient pas excessifs. Le passif doit être décrit avec précision et être justifié. Les pièces justificatives sont restituées par le bureau de l enregistrement après l examen de la déclaration. La charge de la preuve est plus lourde pour les dettes contractées par le défunt envers ses héritiers ou légataires ou donataires. n outre, ces dettes n entrent en considération que si elles ont pour cause immédiate et directe l acquisition, l amélioration, la conservation ou le recouvrement d un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt. n Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, les dettes qui ont été spécifiquement contractées en vue d acquérir ou de conserver l habitation familiale (voir et 1.8.3) doivent être identifiées comme telles. Impôts restant dus après le décès Tous les impôts dus par le défunt à l État fédéral, à une Région, à une Communauté, à une province, à une agglomération ou à une commune pour lesquels vous recevez un avis de paiement après l expiration du délai d introduction peuvent encore être ajoutés par la suite au passif si vous introduisez à cet effet une déclaration de succession complémentaire et si vous joignez l avis d imposition Dispositions finales Polices d assurance Il faut mentionner dans la déclaration en ce qui concerne les biens mobiliers corporels chaque assurance contre l incendie, le vol ou autres risques. Plus précisément, il faut indiquer le nom et le siège de la compagnie d assurances, ainsi que le numéro de la police, la somme assurée et la date du contrat. Il faut mentionner expressément dans la déclaration qu à côté des assurances déclarées, il n existe aucune autre police d assurance pour les biens mobiliers ou que, dans l ensemble, il n y a pas d assurances. Le receveur des droits de succession comparera la valeur assurée à la valeur déclarée. Certains bureaux de l enregistrement exigent que les biens mobiliers soient déclarés à un pourcentage fixe du montant assuré (par exemple 45 % ou 10 %). D autres bureaux de l enregistrement sont plus accommodants et admettent pour ces biens, dans une succession moyenne, un montant de UR par exemple, sauf s il ressort de la police d assurance qu il existe une disproportion entre la valeur déclarée et la valeur assurée. Si vous omettez de mentionner dans la déclaration certains frais ou dettes (autres que des impôts restant dus après le décès voir ci-après), vous ne pourrez plus, après l expiration du délai pour l introduction de la déclaration, porter ce passif en compte. Les frais et dettes qui ne sont pas ou pas suffisamment prouvés, sont écartés du passif. Dans ce cas, vous pouvez toujours fournir la preuve requise et obtenir le remboursement des droits qui ont été perçus en trop suite au rejet de ces dettes. Mais cette preuve doit être livrée dans les deux ans suivant le paiement des droits de succession. Pour les assurances, on part de la valeur de remplacement. Les droits de succession doivent cependant être payés sur la valeur vénale ou parfois sur la valeur forfaitaire (voir 1.3.2) au jour du décès. Donations enregistrées ou devant obligatoirement être enregistrées par le défunt dans les trois ans qui précèdent le décès Les donations enregistrées ou devant obligatoirement être enregistrées du défunt à ses ayants droit sont soumises aux droits d enregistrement et ne sont donc plus imposées en droits de succession. Ces donations doivent néanmoins, dans les 3 Régions, être mentionnées dans la disposition finale si elles ont été faites dans les trois années qui précèdent le décès (ou si la donation a été effectuée sous condition suspensive qui a été remplie suite au décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès à l exception de celles qui sont taxées en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale comme actifs fictifs, voir 1.3.2). Bien que ces donations ne fassent pas partie de la succession et ne soient donc pas en elles-mêmes soumises aux droits de succession, on tient compte de ces donations pour fixer le taux (progressif) applicable à la succession (c est ce qu on appelle la réserve de progressivité et elle n est d application que si la donation se fait à un ayantdroit). Les donations de biens immeubles situés à l étranger ne doivent pas être enregistrées en Belgique, et ne doivent donc pas être mentionnées dans la déclaration et n entrent donc pas en ligne de compte pour le calcul de la réserve de progressivité. Dans chaque Région, il existe pour certaines donations enregistrées des exceptions à ce principe général de la réserve de progressivité (voir aussi plus loin 1.6.7, et 1.8.6), mais elles doivent également être indiquées dans la déclaration de succession si elles ont lieu dans le délai de 3 ans qui précèdent le décès (ou si la condition suspensive s est réalisée dans ce délai). Cessation de l usufruit par le décès Si le défunt avait un usufruit sur certains biens et que l usufruit prend fin par le décès, cela doit également être mentionné dans la déclaration de succession Demande d exonérations et de réductions Réduction pour transmissions successives Si des biens sont hérités plus d une fois dans un délai de 12 mois, les bénéficiaires de ces biens ont, après la première transmission, chaque fois droit à une réduction de moitié des droits de succession. Cette réduction ne peut cependant excéder le droit de succession payé sur les mêmes biens lors de la transmission antérieure. Cette réduction doit expressément être demandée dans la déclaration de succession, avec indication de toutes les données qui sont nécessaires pour calculer la réduction. Éviter la double imposition si certains biens de l actif se trouvent à l étranger La Belgique a conclu avec seulement la Suède et la France une convention préventive de la double imposition en matière de droits de succession. Cela signifie que les actifs d un résident belge qui se trouvent en Suède ou en France ne seront taxés que dans un seul des deux pays. C est ainsi que les biens immeubles ne peuvent être taxés dans le pays de la situation du bien et que pour les biens meubles un seul pays sera compétent pour percevoir les droits de succession (l autre pays est dans ce cas obligé d exonérer ces biens des droits de succession ou d imputer les droits de succession payés à l étranger). Même sans convention préventive de double imposition, il existe en Belgique un régime interne pour prévenir la double imposition, mais il se limite aux biens immeubles. Lorsque l actif de la succession d un résident belge contient un bien immeuble situé à l étranger qui a été taxé à l étranger aux droits de succession, dans ce cas, les droits de succession payés à l étranger sont déductibles des droits de succession qui sont dus sur ce même bien. Cette déduction des droits étrangers doit être expressément demandée et elle dépend également de la présentation d une quittance dûment datée des droits payés à l étranger, ainsi que d une copie, certifiée conforme par les autorités étrangères compétentes, de la déclaration et de la liquidation qu elles ont établie. Si ces documents n ont pas été déposés avant l échéance des droits de succession belges, aucune déduction immédiate des droits de succession étrangers n est possible. n cas de dépôt de ces documents 5
6 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS dans les deux ans après le paiement des droits de succession belges, on peut encore demander la restitution des droits de succession étrangers déductibles. Pour les biens meubles, une double imposition reste donc possible (sauf s ils se trouvent en Suède ou France). Les régimes d exception et les régimes de faveur Celui qui soutient qu il a droit à un avantage fiscal doit démontrer que les conditions d application sont remplies. Un régime fiscal favorable doit donc en principe toujours être demandé. Il est donc conseillé, pour chaque régime d exception (voir entre autres la succession d une entreprise familiale ou d une société familiale, l obtention d une habitation familiale, ) auquel vous estimez avoir droit, de toujours demander l application du régime dans la déclaration de succession, même dans les cas où le Code ne l exige pas expressément. Dans beaucoup de cas, une régularisation ultérieure n est plus possible PAIMNT DS DROITS D SUCCSSION (UNIFORM DANS LS 3 RGIONS) Comment doit-on payer? Les droits de succession sont à payer dans les deux mois après la date à laquelle la déclaration aurait dû être introduite (voir point ci-avant). Le receveur des droits de succession communiquera en principe, au cours du mois qui suit l expiration du délai de dépôt de la déclaration, le montant des droits de succession dus aux déclarants. Ceux-ci disposent alors d un mois pour le paiement. Les droits de succession doivent être payés, soit par versement ou virement au compte postal du bureau chargé du recouvrement, soit par la remise d un chèque barré, certifié ou garanti tiré sur un établissement financier ou un mandat postal, à l ordre du receveur dudit bureau. Peuvent être également admises en paiement les œuvres d art dont la renommée internationale est reconnue par le ministre des Finances sur avis conforme de la commission compétente. Si vous voulez payer au moyen de telles œuvres d art, prenez contact avec le receveur des droits de succession Paiement tardif etc. Intérêt légal n cas de paiement tardif, l intérêt légal (7 %) est dû. C est également le cas lorsqu un sursis de paiement est accordé ou que des droits supplémentaires éventuels (pour évaluation insuffisante, négligence etc.) sont à payer CONTRÔL T CONTNTIUX (RGIM UNIFORM DANS LS 3RGIONS) Vérification de la déclaration par le receveur Pour contrôler la déclaration, le receveur des droits de succession peut faire usage de tous les moyens de preuve admis par le droit commun. Le receveur peut ainsi invoquer les conventions conclues entre le défunt et ses ayants droit, les déclarations à l impôt des personnes physiques etc. n outre, toute société belge est tenue de lui communiquer tout paiement ou transfert de compte à la suite d un décès. Les ayants droit ont l obligation de signaler le décès aux loueurs de coffres-forts et il est interdit à ces loueurs de procéder à l ouverture des coffres sans en avoir préalablement informé le fonctionnaire de la TVA, de l enregistrement et des domaines. Sous certaines conditions, le receveur a le droit d enquêter auprès des sociétés belges (notamment auprès des banques). D autre part, lorsque le fisc établit que le défunt a possédé, au cours des trois années précédant son décès, une somme d argent, des titres ou d autres biens qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration, c est aux ayants droits qu il appartient de démontrer que cet argent, ces titres ou ces biens n existaient plus au jour du décès et ne doivent pas non plus être ajoutés comme actif fictif (voir ci-dessus 1.3.2), à défaut de quoi ces biens ont disparus mais ils doivent pourtant encore être ajoutés à l actif et taxés aux droits de successions Contestation de la déclaration par le receveur Le receveur des droits de succession peut contester la valeur des biens indiquée dans la déclaration. Pour les biens immobiliers situés en Belgique, s il ne peut obtenir le paiement à l amiable des droits, intérêts et amendes qui sont dus du chef d une insuffisance d estimation, il peut notifier une demande d expertise de contrôle. Si les biens immobiliers ont été préalablement expertisés à la demande des déclarants (voir 1.3.2), cette expertise est en principe contraignante, tant pour les déclarants qui ont demandé l expertise comme receveur. Tout comme lors de l évaluation préalable (voir le point ), tant l Administration que les successeurs peuvent toutefois intenter un recours contre l expertise dans un délai de 1 mois après sa signification par une partie à l autre Amendes et accroissements Certaines irrégularités (l omission de biens, l insuffisance d évaluation, la déclaration d un passif inexact, d une dévolution erronée) peuvent être punies d une amende égale à une ou deux fois le montant du droit de succession éludé. Cette amende est cependant réduite selon une table fixée par arrêté royal. Le cas échéant, demandez au receveur de certifier que la réduction appliquée correspond bien à cette table. D autres irrégularités (par exemple l ouverture d un coffre-fort après le décès du locataire sans que le loueur ait été averti de ce décès ou le dépôt tardif de la déclaration) sont punies d une amende dont le montant est déterminé par le service des contributions dans les limites de l arrêté royal particulier. n cas de fraude caractérisée, des amendes pénales et/ou une peine d emprisonnement peuvent être infligées (indépendamment des amendes fiscales) CALCUL DS DROITS D SUCCSSION FLAMANDS Champ d application Les droits de succession des habitants du Royaume sont dus à l endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès, on applique la réglementation de l endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période (voir l exemple sous 1.1.3). La Région flamande comprend les provinces d Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale, de Flandre occidentale et du Brabant flamand. lle comprend donc aussi les communes à la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek- Oppem), et les communes flamandes de la frontière linguistique (Fourons, Herstappe, Biévène, spierres-helchin, Messines et Renaix) Base d imposition, taux et réductions par catégorie d ayant droit A. Dans le chef des héritiers en ligne directe, des conjoints et cohabitants Qui appartient à la catégorie conjoints et cohabitants? Les conjoints. Les ex-conjoints, qui sont divorcés ou séparés de corps s ils ont des descendants communs. Les cohabitants légaux (ce sont ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l état civil). 6
7 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM Les cohabitants de faits qui, au jour de l ouverture de la succession, cohabitaient avec le défunt depuis au moins un an sans interruption et qui font ménage commun avec lui. Si les cohabitants étaient inscrits dans le registre de la population à la même adresse, on présume, en principe, que les personnes concernées tenaient un ménage commun, sauf si le receveur prouve le contraire. Si les cohabitants n étaient pas enregistrés à la même adresse, ils peuvent fournir la preuve de la cohabitation réelle et de la tenue d un ménage commun. Les ex-cohabitants, tant les cohabitants légaux que les cohabitants de fait, s ils ont des descendants communs. Qui appartient à la catégorie ligne directe? Les héritiers en ligne directe (tant les enfants biologiques que les enfants adoptés suite à une adoption plénière, petits-enfants, arrières-petits-enfants, parents, grands-parents, arrières-grands-parents). Les enfants d un autre lit et les beaux-parents. Par analogie aux enfants d un autre lit et aux beauxparents, également les enfants du partenaire cohabitant du défunt et le partenaire cohabitant du parent du défunt. nfants et parents adoptifs (adoption ordinaire) dans les cas suivants: lorsque l enfant adoptif est un enfant du conjoint de l adoptant; lorsque, au moment de l adoption, l enfant adoptif était sous la tutelle de l assistance publique ou d un centre public d aide sociale, ou orphelin d un père ou d une mère mort(e) pour la Belgique; lorsque l enfant adoptif a, avant d avoir atteint l âge de 21 ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. De même, les descendants des enfants adoptés (ordinaires) peuvent bénéficier du taux ligne directe des parents adoptifs de leur parent adopté. L assimilation ne s applique pas en sens inverse (des parents adoptifs qui héritent d un descendant de leur enfant adopté). Lorsque l enfant a été adopté de manière plénière (contrairement à l adoption ordinaire), il y a toujours une assimilation complète avec l enfant propre (et cela pas seulement dans la relation enfants-parents d adoption mais également à l égard des autres personnes apparentées) ce qui fait que l enfant adopté de manière plénière fait partie des héritiers ordinaires en ligne directe (voir premier point ci-dessus). Les enfants non biologiques et les parents non biologiques. Une relation non biologique est sensée exister ou avoir existé lorsque quelqu un avant l âge de 21 ans a cohabité pendant 3 années consécutives avec une autre personne, et a reçu de cette personne ou de cette personne et de son partenaire, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. La liste reprise ci-dessus doit être interprétée de manière limitative. C est ainsi que l assimilation avec la ligne directe s applique entre beauxparents et beaux-enfants et pas entre beaux-grand-parents et beauxpetit-enfant. NOUVAU. n ce qui concerne l héritage entre les enfants du partenaire cohabitant du défunt et le partenaire cohabitant du parent du défunt, la règle était, pour les décès jusqu au 1 novembre 2012, que le parent et le partenaire devaient encore cohabiter légalement ou de fait au jour du décès. Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, le législateur flamand a adapté le texte en 2013 en ce sens que l assimilation s applique également en cas de prédécès du parent de l enfant à condition que ce parent prédécédé, au moment de son décès, cohabitait avec (celui qui devient plus tard) le défunt (ou inversement, cohabitait avec le bénéficiaire de l enfant-défunt). La modification est applicable avec effet rétroactif pour tous les décès à partir du 20 novembre Cette exonération a été instaurée rétroactivement pour les décès à partir du 1er novembre Si pour des décès survenus entre le 1er novembre 2012 et le 30 juillet 2013 (date de la publication du décret au Moniteur belge), des droits de succession entre étrangers ont déjà été payés du fait que le parent de l enfant était prédécédé, une restitution des droits de succession déjà payés est possible. La restitution pour de droits de succession payés peut avoir lieu jusqu au 30 juillet Taux et tableau Le taux applicable sur les obtentions par les héritiers en ligne directe, le conjoint ou le cohabitant peut être déterminé au moyen de la table suivante. Pour une part nette de: mais pas le taux des droits de succession s élève à UR 3 % UR UR UR % UR UR 27 % Comment calculer la base imposable (part nette) sur laquelle ce taux est appliqué? Dans cette catégorie d héritiers, la succession est scindée en une partie mobilière et une partie immobilière. Les taux repris ci-dessus sont appliqués distinctement tant à la partie nette des biens immobiliers qu à la partie nette des biens mobiliers. Les principes du droit civil répondent à la question de savoir si un bien appartenant à une succession est mobilier ou immobilier. Les dettes et les frais d enterrement ou de crémation sont imputés prioritairement à l entreprise familiale ou à la société familiale (voir ci-après 1.6.4), ensuite sur les (autres) biens mobiliers et enfin sur les biens immobiliers, sauf pour les dettes qui ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver certains biens. Ces dernières dettes seront imputées par priorité sur ces biens. De même, les dettes qui ont été contractées spécifiquement pour l obtention par le conjoint ou le partenaire survivant de l habitation familiale exonérée (voir plus loin 1.6.3) sont imputées par priorité sur cette habitation familiale exonérée. Le solde des dettes (après l imputation suivant les règles exposées ci-dessus), est d abord imputé sur la valeur résiduelle des biens immeubles, ensuite sur la valeur résiduelle des biens meubles et l entreprise ou la société familiale et finalement éventuellement sur la valeur résiduelle de l habitation familiale exonérée. Réductions sur les droits de succession si la part nette ne dépasse pas UR Pour la Région flamande, les exemptions forfaitaires prévues par les dispositions nationales (voir sous point ci-avant) ont été remplacées par un système dérogatoire de réductions. Pour la Région flamande, le total des droits de succession à payer par le conjoint ou un héritier en ligne directe pour chaque part nette d une succession totale ne dépassant pas 7
8 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS UR est réduit de 500 UR, multipliés par le coefficient obtenu par: 1 part nette UR D XMPL Part nette UR. 1) UR: UR = 0,75; 2) 1 0,75 = 0,25; 3) 0, UR = 125 UR. Il s agit ici d une réduction, qui peut être directement déduite des droits de succession calculés. Réduction sur les droits de succession pour enfants propres du défunt qui ont moins de 21 ans et pour le conjoint survivant avec enfants communs qui ont moins de 21 ans Les enfants propres (biologiques, enfants adoptifs suite à une adoption plénière ou enfants adoptifs suite à une adoption ordinaire, s ils satisfont aux conditions telles que mentionnées sous A) du défunt qui ont moins de 21 ans, ont droit à une réduction de 75 UR sur les droits dus pour chaque année complète durant laquelle ils ont moins de 21 ans. Les enfants d un autre lit et les enfants non biologiques ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction! Cette réduction s applique quel que soit l actif net, mais elle pourra éventuellement être cumulée avec la réduction part nette inférieure à UR (voir ci-dessus). Le conjoint survivant ou le cohabitant survivant a en outre droit à une réduction jusqu à concurrence de la moitié des réductions complémentaires des enfants communs de moins de 21 ans pris conjointement. Dans les 3 Régions, il existe des avantages pour les enfants de moins de 21 ans, mais la nature de l avantage diffère de Région à Région. n Flandre, les enfants du défunt qui n ont pas atteint l âge de 21 ans bénéficient d une réduction directe sur les droits de succession. n Wallonie et à Bruxelles, par contre ces enfants bénéficient d une exonération, donc une déduction sur la tranche la plus basse de la base imposable. n outre, en Wallonie et à Bruxelles, on applique également une réduction (sur les droits de succession) pour les ayants droit qui ont au moins trois enfants de moins de 21 ans (voir et 1.8.2). B. Frères et sœurs Taux et tableau Le taux applicable sur les obtentions par les frères et sœurs peut être déterminé au moyen du tableau. Pour une part nette de: mais pas les droits de succession dus s élèvent à UR 30 % UR UR UR 55 % UR UR 65 % Comment calculer la base imposable sur laquelle ce taux est appliqué? L obtention par les frères et les sœurs, calculée sur la part nette que chacun hérite. Contrairement à la succession en ligne directe, entre conjoints et les cohabitants (voir cidessus A), le patrimoine n est pas scindé en une masse mobilière et une masse immobilière. Les dettes et les frais d enterrement ou de crémation sont en principe imputés prioritairement sur l entreprise ou la société familiale (voir ci-après 1.6.4), à moins que les dettes aient été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver d autres biens (mobiliers ou immobiliers). Réductions sur les droits de succession si la part nette ne dépasse pas UR Si la part nette du frère ou de la sœur est inférieure ou égale à UR, la réduction s élève à UR, multiplié du résultat de (part successorale nette/ UR), donc 10 % de la part nette. Si la part nette est supérieure à UR mais n excède pas UR, une réduction dégressive est accordée. La réduction s élève dans ce cas à: UR 1 D XMPL [(part nette)] [( UR)] Pour une part successorale nette de UR, la réduction s élève à: [( UR)] UR 1 = UR [( UR)] Il n y a pas de réduction si la part nette est supérieure à UR. C. Tous les autres (oncles, tantes, neveux, nièces mais aussi étrangers) Taux et tableau n Flandre, il n existe plus que 3 catégories différentes. Le taux qui s applique aux obtentions entre toutes les autres personnes que ceux de la catégorie A et B ci-avant peut être établi au moyen du tableau suivant. Dans le cas d une somme de part nette de: mais pas le droit de succession s élèvent à UR 45 % UR UR UR 55 % UR UR 65 % Comment calcule-t-on la base imposable sur laquelle ce taux est appliqué? n cas d obtention par d autres, la part nette est calculée sur la somme des parts nettes que tous les ayants droit de cette troisième catégorie recueillent conjointement et les droits de succession sont par conséquent calculés suivant le pourcentage moyen qui est dû sur le total des parts nettes de tous ces ayants droit (dans les 2 autres catégories voir ci-avant A et B, la part nette est taxée par personne de sorte que chaque personne démarre au taux le plus bas). Tout comme dans la catégorie B, celle des frères et sœurs, il n y a pas de ventilation entre le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier et les frais de funérailles sont en principe d abord imputés sur l entreprise familiale ou la société familiale qui bénéficie de l exonération (voir ciaprès 1.6.4) sauf si les dettes ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver d autres revenus (mobiliers ou immobiliers). Réduction des droits de succession si la somme de toutes les parts nettes de cette catégorie d ayants droits ne dépasse pas UR La réduction pour la catégorie autres diffère sur 2 points de celle pour les frères et sœurs. Tout d abord, il n est pas tenu compte de ce que chaque ayant droit reçoit distinctement, mais de la part nette que tous les ayants droit de ce groupe reçoivent ensemble (ce qu on appelle la globalisation ). nsuite, la réduction diminue plus rapidement. 8
9 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM Si les parts nettes de tous les ayants droit de cette catégorie sont inférieures ou égales à UR, cette somme est réduite d un montant obtenu par l application de la formule: UR Pour une part commune nette inférieure ou égale à UR, il est donc accordé une réduction des droits de succession de 16 % de la part nette. Dès que la part nette de l ensemble du groupe est supérieure à UR mais n excède pas UR, la réduction est calculée par la formule: UR 1 D XMPL total des parts nettes UR [(total de ces parts)] [( UR)] Pour une part nette de l ensemble du groupe atteignant par exemple UR, la réduction s élève donc à: [( UR)] UR 1 = UR [( UR)] n ce qui concerne les taux des droits de succession et la réduction de la part successorale nette inférieure à UR, une cohabitation de fait de 1 an est suffisante; pour l exonération du logement familial, une cohabitation de 3 ans est par contre exigée. Les cohabitants légaux, tout comme les personnes mariées, peuvent bénéficier immédiatement de l exonération. L exonération ne s applique pas pour les obtentions en ligne directe. Afin d éviter que les enfants habitant sous le même toit puissent bénéficier en tant que cohabitants du taux réduit, les parents en ligne directe et les ayants- droit qui y sont assimilés pour l application du taux des droits de succession sont expressément exclus de l exonération. L exonération s applique à tout ce qu obtient le survivant (usufruit, pleine propriété ou nue propriété) et cela quel que soit le mode d obtention (droit successoral, régime matrimonial, testament, ajout comme actif fictif ). Notion de logement familial Le logement familial est la résidence principale commune du défunt et du conjoint ou du cohabitant survivant. n cas de séparation de fait, en cas d admission d un des deux conjoints ou partenaires dans un établissement de repos ou de soins, ou une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services ou en cas de force majeure qui a rendu la cohabitation impossible jusqu au jour du décès, l exonération est également accordée pour la dernière résidence principale commune des conjoints ou des partenaires cohabitants. La réduction ainsi obtenue est ensuite répartie entre les ayants droit concernés proportionnellement aux parts nettes perçues par eux. Il n est pas exigé que le logement familial soit situé en Flandre. Comme cela est mentionné ci-dessus, le régime applicable dépend du domicile fiscal du défunt dans les 5 ans qui précèdent le décès (voir aussi à ce propos sous 1.1.3). n Région flamande, certaines institutions ou personnes morales (de droit public) peuvent bénéficier d un taux réduit et ne sont donc pas soumises aux taux susmentionnés applicables aux étrangers. Ainsi, par exemple, un legs à une région, à l État belge, aux provinces et communes ne sera imposé qu à un taux réduit de 8,8 %. De même, un legs à une ASBL, une AISBL, une fondation privée ou une fondation d utilité publique pourra bénéficier du taux réduit de 8,8 %. La part nette de ces ayants droit n est pas prise en compte pour le calcul des droits de succession de la catégorie toutes autres personnes xonération du logement familial Généralités La Région flamande applique une exonération des droits de succession pour les personnes mariées et les cohabitants pour la valeur nette du logement familial. L exonération s applique sur la partie du logement familial qui revient suite au décès au conjoint, cohabitant légal ou cohabitant de fait survivant qui, au jour de l ouverture de la succession, a cohabité pendant au moins 3 ans avec le défunt de façon continue et a tenu avec lui un ménage commun. De même, peut bénéficier de ce régime de faveur le logement familial qui ne ferait pas véritablement partie de la succession mais, vu l application d une disposition fiction, serait taxable en droits de succession (voir ci-dessus 1.3) Taux réduit de 3 ou de 7 % pour l obtention des entreprises familiales et des sociétés familiales Généralité Une exonération totale des droits de succession s'appliquait en Flandre pour les décès intervenus jusqu au 31 décembre 2011 en cas d'obtention d'une entreprise familiale ou des actions ou parts et des créances sur une société familiale à condition qu un certain nombre de conditions soient remplies. Pour les décès à partir du 1er janvier 2012, on n applique plus un taux zéro mais un taux réduit sur la valeur nette de l'actif des entreprises familiales et des actions ou parts ou des certificats d actions ou parts de sociétés familiales. Les conditions sont entièrement similaires aux conditions applicables à la donation de telles entreprises familiales et d actions ou parts de sociétés familiales. Le taux s'élève désormais à 3 % en cas d obtention en ligne directe en faveur du conjoint survivant, du cohabitant légal ou du cohabitant de fait qui, au jour de l ouverture de la succession, cohabitait de façon continue depuis au moins 3 ans avec le défunt et avec qui il formait un ménage commun. La définition de ligne directe est identique à celle qui s applique pour la détermination du taux des droits (voir A). Pour l obtention autre qu «en ligne directe, entre conjoints ou cohabitants», le taux s'élève à 7 %. La part du partenaire survivant dans les dettes qui ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans le logement familial de sorte que ces dettes sont en principe perdues comme poste de déduction pour l actif imposable. Toutes les autres dettes ne sont en principe pas imputées sur le logement familial exonéré. n ce qui concerne les taux des droits de succession, une cohabitation de fait d un an est suffisante; pour le taux réduit en cas d'obtention d'une entreprise familiale ou des actions ou parts d'une société familiale, une cohabitation de 3 ans est par contre requise. Les cohabitants légaux peuvent bénéficier, tout comme les personnes mariées, immédiatement de l'exonération.
10 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Quels actifs peuvent bénéficier de ce taux réduit? Les actifs qui ont été investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint ou cohabitant dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, exploitée ou exercée personnellement par le défunt et/ ou son conjoint, ou cohabitant en collaboration ou non avec d autres personnes (dénommées ci-après l entreprise familiale ). Les biens immeubles qui sont principalement affectés ou destinés à l'habitation et qui ne font pas partie de l'entreprise (parce qu'ils sont aussi utilisés à des fins professionnelles), ne peuvent pas bénéficier du taux réduit et ils seront donc imposés distinctement au taux progressif ordinaire ou ils pourront éventuellement bénéficier de l'exonération pour l'habitation familiale. Pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2012, il existait une exclusion pour les biens immeubles affectés ou destinés totalement ou partiellement à l'habitation; pour les décès à partir du 1er janvier 2012, seuls sont exclus les biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation. Les actions ou parts (ainsi que les certificats d actions ou parts) dans une société familiale, dont le siège de direction effective est situé dans l'un des tats membres de l'space conomique uropéen, à condition que les actions de la société au moment du décès appartiennent, suivant le cas, pour au moins 50 % ou 30 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille. Seules les parts bénéficiaires avec droit de vote peuvent bénéficier du taux réduit, de même que les certificats d actions ou parts émises par des personnes morales dont le siège est situé dans l un des États membres de l'space économique européen, pour la représentation des actions ou parts des sociétés familiales. Les actions ou parts sans droit de vote sont donc exclues du régime de faveur. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit, la société doit soit avoir pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale; soit détenir au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe ayant son siège de direction effective dans l'un des tats membres de l'space économique européen et avoir pour objet une des activités mentionnées ci-dessus. La société dont les rémunérations, charges sociales et pensions des membres du personnel représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,5 % des actifs totaux et qui possède des terrains et bâtiments dont la valeur comptable représente 50 % des actifs totaux est en principe exclue du taux réduit parce qu'elle est réputée ne pas exercer d'activité économique réelle. Les donataires peuvent toutefois prouver que la société exerce bel et bien une activité économique réelle et ainsi bénéficier du taux réduit. La preuve contraire consiste à démontrer que tous les biens immobiliers dans la société sont affectés à l activité économique de la société et qu il ne s agit donc pas de biens appartenant au patrimoine privé. n outre, il doit s agir d un «société familiale» ce qui signifie que les actions ou parts soit appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille.; soit appartiennent pour au moins 30 % au donateur et/ou à sa famille s'il est: o soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, o soit le propriétaire à part entière d'au moins 0 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille. Conditions pour obtenir le taux réduit Pour pouvoir bénéficier du taux réduit 1 les bénéficiaires doivent confirmer qu'ils souhaitent faire appel à la réduction; 2 les bénéficiaires doivent confirmer que les conditions du décret, telles qu exposées ci-dessus, sont remplies; 3 une attestation délivrée par les autorités flamandes doit être jointe à la déclaration certifiant qu'il est satisfait aux conditions. Une société avec 3 branches familiales peut donc bénéficier de l'exonération à condition que le défunt et sa famille détiennent en pleine propriété au moins 30 % des actions ou parts. On entend par famille: le conjoint ou cohabitant, les parents en ligne directe de même que leurs conjoints ou cohabitants, les collatéraux jusqu'au deuxième degré et leurs conjoints ou cohabitants, les enfants de frères et les sœurs prédécédés. Si l'attestation n'est pas jointe, les droits de succession sont dus au taux normal mais une restitution peut être ultérieurement obtenue si l'attestation est déposée chez le receveur dans les 2 ans qui suivent le paiement des droits de succession. Si, par contre, les déclarations sous 1 et 2 n'ont pas été reprises dans la déclaration, une régularisation n est possible qu aussi longtemps que le délai de déclaration n'est pas expiré. Après l expiration du délai, les ajouts ou modifications ne sont en principe plus possibles et le taux ordinaire des droits de succession est donc toujours dus, sans possibilité de bénéficier d une restitution ultérieure de ces droits. Actif net qui sera imposé au taux réduit Le taux réduit est d'application sur la valeur nette de l'obtention des actifs de l'entreprise familiale. On entend par valeur nette, la valeur des actifs diminués des dettes, sauf celles qui ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver d autres biens. Les dettes de la succession doivent donc être imputées par priorité sur les actifs qui peuvent bénéficier du taux réduit. C est le taux ordinaire ou, le régime d'exonération pour l'habitation familiale, qui sera d'application sur les biens immeubles qui font partie de l'entreprise mais qui sont principalement affectés ou destinés à l habitation. n cas d'obtention d actions ou parts d'une société familiale, le taux réduit s applique sur la valeur nette des actions ou parts. Tout comme pour les entreprises familiales, on entend par valeur nette la valeur des actions ou parts diminuées des dettes, sauf celles qui ont été contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver d autres biens. n cas d obtention d actions ou parts d'une société, qui ne satisfait pas elle-même à la condition d'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale mais qui peut être considérée malgré tout comme une société familiale parce qu'elle détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe ayant son siège de direction effective dans l'un des tats membres de l' et qu elle a pour objet une des activités mentionnées ci-dessus, le taux réduit n est accordé que sur les valeurs des actions ou parts de la société dans les filiales qui ont pour objet l exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession et qui ont leur siège de direction effective dans un des États membres de l'space économique européen. 10
11 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM Conditions au maintien du taux réduit Pour pouvoir conserver le taux réduit en cas d obtention d'une entreprise familiale, les conditions suivantes doivent être remplies: L'activité de l'entreprise familiale doit est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès. Il n est pourtant pas exigé que cette activité soit poursuivie par le bénéficiaire de l obtention. Le bénéficiaire ne doit pas non plus conserver la propriété des biens hérités. Les biens immeubles qui ont été transmis en application du taux réduit, ne peuvent pas être affectés ni destinés principalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès. On doit donc être prudent en cas de modification de la destination d'un bien immeuble, qui, au moment du décès, n était pas affectés ni destinés principalement à l'habitation. Pour conserver le bénéfice du taux réduit en cas d obtention d actions ou parts d une société familiale, les conditions suivantes doivent être remplies: La société familiale qui satisfait elle-même à la condition relative à l exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d une profession libérale, ne peut pas, pendant 3 ans à compter de la date du décès, devenir une société sans activité économique réelle. Cela signifie que les rémunérations, charges sociales et pensions des membres du personnel ne peuvent représenter un pourcentage égal ou inférieur à 1,5 % des actifs totaux et simultanément que les terrains et bâtiments représentent 50 % des actifs totaux, à moins que l on puisse prouver que tous les biens immobiliers de la société sont affectés à l activité économique de la société et qu il ne s agit donc pas de biens appartenant au patrimoine privé. La société familiale qui ne satisfait pas elle-même à la condition en ce qui concerne l'activité, mais qui détenait au jour du décès au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions, devra continuer à détenir pendant 3 années ininterrompues au moins 30 % d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions. Il n est toutefois pas nécessaire qu il s agisse de la même filiale. L activité de la société familiale doit être poursuivie sans interruption pendant 3 ans à compter de la date du décès. La société familiale doit établir des comptes annuels pendant 3 années et éventuellement des comptes annuels consolidés et les publier suivant les règles de l'état membre dans lequel elle a établi son siège. Le capital ne peut pas diminuer pendant une période ininterrompue de 3 ans par des distributions ou des remboursements. Le siège de direction effective de la société familiale ne peut pas être déplacé pendant les 3 années qui suivent la donation, vers un tat qui n'est pas membre de l'space économique européen. Sanctions si les conditions du maintien ne sont pas respectées Si dans les 3 ans qui suivent le décès, il n'est pas satisfait aux conditions susmentionnées de maintien, les droits de succession sont dus sur les actifs ou les actions ou parts obtenus, au taux ordinaire. Si, en cas de donation d actions ou parts d'une société familiale, il n'est pas satisfait à la condition de maintien du capital, l'exonération n est perdue que proportionnellement. Si, en cas de donation d'une entreprise familiale, un bien immobilier est affecté ou destiné principalement à l'habitation, l on ne subit également qu une perte partielle de l exonération, à savoir dans la mesure où il n est pas satisfait à la condition de maintien xonération des droits de succession afférents aux droits sociaux dans une société créée dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de résidences-services Sous certaines conditions, il est accordé une exonération des droits de succession afférents aux droits sociaux dans une société d investissement immobilière un nombre fixe de parts (SICAVI) agréée par le gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services ou de complexes résidentiels proposant des services. Il doit s agir d une souscription nominative auquel le défunt ou son conjoint a souscrit au moins 5 ans avant l ouverture de la succession et au plus tard au cours de l année Aucune exception n'est faite pour le cas de force majeure de sorte que les droits complémentaires sont également dus en cas de force majeure. Depuis le 27 novembre 2012, l objet des Sicafs existantes et agréées par le gouvernement flamand peut être étendu à d autres activités en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret flamand sur l aide résidentielle ( Woonzorgdecreet ) ou des projets immobiliers pour des personnes handicapées Autres exonérations: les bois et les terrains situés dans le Vlaams cologisch Netwerk (VN) Il existe en Flandre une exonération complète des droits de succession pour les bois situés en Flandre, de même que pour les terrains, situés dans le Réseau écologique flamand (Vlaams cologisch Netwerk ou VN). Cette exonération est couplée à des conditions de gestion durable. Cette exonération doit être demandée expressément dans la déclaration de succession et si l exonération concerne des bois, les ayants droit doivent déclarer, dans la déclaration de succession, qu ils ont pris connaissance des dispositions de l article 13bis du décret forestier. n outre, il faut toujours joindre à la déclaration, une attestation faisant apparaître que le bien entre en considération pour l exonération. Pour les bois, la confirmation écrite par l Administration forestière de l approbation du plan de gestion des bois vaut comme attestation; pour les terrains situés dans le Réseau écologique flamand (VN), l attestation doit faire l objet d une demande (au moyen d un formulaire à envoyer par lettre recommandée) à l Administration flamande (Budgettering, Accounting en Financieel management) du département Algemene Zaken en Financiën du Ministère de la Communauté flamande. Si au moment du décès, il n y a pas encore de plan de gestion pour les bois mais que finalement un plan de gestion est obtenu ou si l exonération a été oubliée dans la déclaration initiale, on peut, pour les décès survenus, quand même bénéficier de l exonération pour les bois. La restitution des droits de succession payés en trop doit se faire par le biais d une requête qui doit être introduite dans un délai de 4 ans à compter du décès xception au principe général de la réserve de progressivité concernant les donations qui ont eu lieu dans les 3 ans qui précèdent le décès Lors de la détermination du taux des droits de succession, il n est pas seulement tenu compte des actifs qui tombent dans la succession. n principe, il est également tenu compte des donations enregistrées qu a fait le défunt aux ayants droit et qui ont eu lieu dans les 3 ans qui précèdent le décès (voir 1.3.4). Dans les 3 Régions, il existe des exceptions à ce principe général, mais ces exceptions diffèrent de Région à Région. Bien qu elles n exercent donc aucune influence sur le calcul des droits de succession, ces donations doivent toujours être mentionnées dans la déclaration de succession (voir aussi 1.3.4). 11
12 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Les donations enregistrées suivantes n entrent pas en ligne de compte, en Flandre, pour le calcul des droits de succession: les donations de terrains à bâtir en ligne directe, entre conjoints et cohabitants qui ont bénéficié du taux d enregistrement réduit flamand (voir plus loin 3.3.3); les donations d entreprises et d actions ou parts de sociétés qui ont bénéficié du droit d enregistrement flamand réduit (jusqu au 31 décembre 2011) ou de l exemption qui s applique depuis le 1er janvier 2012 (voir plus loin 3.3.5); les donations de biens mobiliers qui ont bénéficié du droit d enregistrement flamand réduit (voir plus loin 3.3.4). Les donations des biens meubles ou des entreprises et des actions ou parts de sociétés dans les 3 années qui précèdent le décès qui sont régies par le régime wallon ou bruxellois (parce que le défunt était réputé avoir son domicile fiscal en Wallonie ou à Bruxelles au moment de la donation) voir plus loin et ne sont pas exonérées de la réserve de progressivité si le défunt est soumis à la réglementation flamande au moment de son décès. Seules les donations en ligne directe de terrain à bâtir, entre conjoints et cohabitants, ne sont pas prises en considération pour le calcul des droits de succession. Par contre, les donations à d autres personnes doivent être prises en considération NOUVAU à partir du 24 janvier 2014: xemption pour les biens dont des ascendants du défunt ont jadis fait donation à ce dernier La valeur des biens qui ont, avant le décès, fait l objet d une donation par un ascendant au de cujus et qui retournent à l ascendant-donateur en vertu de ce qu on appelle le retour légal sont exemptés de droits de succession si les biens donnés se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu ils ont été cédés, s il existe encore une créance pour ces biens dans la succession. Le de cujus doit en outre être mort sans descendants. L exemption doit être demandée expressément dans la déclaration CALCUL DS DROITS D SUCCSSION WALLONS Champ d application La réglementation wallonne s applique si le défunt avait, au moment de son décès, son domicile fiscal en Wallonie. Si le domicile fiscal du défunt se situait au cours de la période de cinq ans qui précède le décès dans plus d un endroit en Belgique, les droits de succession wallons sont applicables si son domicile fiscal s est situé le plus longtemps pendant cette période de cinq ans en Région wallonne (voir détails à ce propos 1.1.3). La Région wallonne comprend les provinces de Liège, du Hainaut, du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, donc y compris les communes de la Région de langue allemande, de même que les communes de la frontière linguistique de la Région wallonne bénéficiant de facilités linguistiques pour les néerlandophones (Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et nghien) et pour les germanophones (c est-à-dire les communes de Malmédy et Waimes) Base d imposition, taux et réductions par catégorie d ayants droit A. Dans le chef des héritiers en ligne directe, des conjoints et cohabitants Qui appartient à cette catégorie conjoints et cohabitants? Les conjoints. Les ex-conjoints, qui sont divorcés ou séparés de corps, s ils ont des descendants communs. Les cohabitants légaux comme définis dans le Code wallon des droits de succession, c.-à-d. ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l état civil mais seulement à la condition que ces cohabitants légaux cohabitent effectivement au moment de décès. Les ex-cohabitants légaux qui ont fait une déclaration de cessation de cohabitation légale, s ils ont des descendants communs. Les personnes qui se trouvent dans une relation de cohabitation qui peut être assimilée sur le plan du droit international privé aux cohabitants légaux belges (par exemple le PACS français), à la condition que ces cohabitants légaux cohabitent aussi effectivement au moment du décès. Qui appartient à la catégorie ligne directe? Les héritiers en ligne directe (enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants, parents, grands-parents, arrières-grands-parents). nfants et parents adoptifs dans les cas suivants: lorsque l enfant adoptif est un enfant du conjoint de l adoptant; lorsque, au moment de l adoption, l enfant adoptif était sous la tutelle de l assistance publique ou d un centre public d aide sociale, ou orphelin d un père ou d une mère mort(e) pour la Belgique; lorsque l enfant adoptif a, avant d avoir atteint l âge de 21 ans et pendant 6 années consécutives, reçu essentiellement de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. De même, les descendants des enfants adoptés (ordinaires) peuvent bénéficier du taux ligne directe des parents adoptifs de leur parent adopté. L assimilation ne s applique pas en sens inverse (des parents adoptifs qui héritent d un descendant de leur enfant adopté). Lorsque l enfant a été adopté de manière plénière (contrairement à l adoption ordinaire), il y a toujours une assimilation complète avec l enfant propre (et cela pas seulement dans la relation enfants-parents d adoption mais également à l égard des autres personnes apparentées), ce qui fait que l enfant adopté de manière plénière fait partie des héritiers ordinaires en ligne directe (et il tombe donc sous le premier point ci-avant). Les enfants d un autre lit et les beaux-parents. Par analogie aux enfants d un autre lit et aux beauxparents, également les enfants du partenaire cohabitant légal du défunt et le partenaire cohabitant légal du parent du défunt (même si l obtention a lieu après le décès du cohabitant légal). Les enfants d accueil et les parents d accueil au sens de la législation relative à l aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux. Ceci à la condition que l enfant, avant d avoir atteint l âge de 21 ans et pendant 6 années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de ce parent d accueil, tuteur, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. 12
13 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM La liste reprise ci-dessus doit être interprétée de manière limitative. Ainsi l assimilation avec la ligne directe ne s applique qu entre les enfants d un autre lit et les beaux-parents et pas entre petits-enfants d un autre lit et beaux-grand-parents. Taux et tableau Le taux qui est applicable aux obtentions en ligne directe, entre conjoints et cohabitants légaux peut être établi au moyen du tableau suivant. Pour une part nette de: mais pas les droits de succession s élèvent à UR 3% UR UR 375 UR 4 % UR UR 875 UR 5 % UR UR UR 7 % UR UR UR 10 % UR UR UR 14 % UR UR UR 18 % UR UR UR 24 % UR UR 30 % Il n y a que dans la Région wallonne que les cohabitants légaux qui cohabitent légalement en vertu d un régime étranger (par exemple le PACS français) peuvent être assimilés aux conjoints. Dans les 2 autres Régions, l assimilation s applique seulement pour ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l état civil suivant les dispositions du Code civil belge ou, pour la Région flamande, s il s agit de cohabitants de fait qui cohabitent de fait depuis plus d un an. n Région wallonne, il est en outre exigé que les cohabitants légaux cohabitent effectivement au moment du décès. Cette condition complémentaire ne s applique pas dans les 2 autres Régions. Comment se calcule la base imposable sur laquelle ce taux est appliqué? n Wallonie, quelle que soit la catégorie, le taux des droits de succession est toujours appliqué sur la part nette de chacun des ayants droit. n ce qui concerne l imputation des dettes, le régime wallon prévoit que les dettes et les frais funéraires sont imputés par priorité sur l entreprise sur laquelle s applique le taux zéro (voir 1.7.4), ensuite sur l habitation familiale du défunt qui peut bénéficier du taux réduit (voir 1.7.3) et enfin sur les autres biens, sauf pour en ce qui concerne les dettes spécifiques qui sont d abord imputées sur les biens pour lesquels elles sont contractées. xonération forfaitaire de la base imposable pour un héritier appelé à la succession par la loi (quelle que soit l importance de la part nette) La première tranche de UR qu obtient un héritier de cette catégorie de la succession est exonérée des droits de succession. Cette exonération (appelée aussi abattement) est imputée par priorité sur la part nette de l habitation familiale qui peut bénéficier du taux réduit (voir 1.7.3). Le solde éventuel est imputé sur les biens qui sont soumis au taux progressif ordinaire. Cette exonération ne vaut que pour un héritier appelé à la succession par la loi (même s il l a reçue par testament et donc par exemple pas par un petit-enfant qui obtient comme légataire dans la succession de son grand-père et qui est exclu de toute obtention légale parce que son parent est encore en vie). xonération complémentaire de la base imposable si la part nette d un héritier légalement appelé à la succession ne dépasse pas UR Outre l exonération forfaitaire de la première tranche de UR (voir ci-avant), une seconde tranche de UR est également exonérée des droits de succession si la part nette du bénéficiaire est inférieure ou égale à UR. Tout comme pour l exonération forfaitaire, cette exonération complémentaire s applique seulement pour un héritier appelé légalement à la succession (indépendamment du fait qu il l obtienne réellement par la loi ou par testament). Cette exonération complémentaire est imputée de la même manière que l exonération forfaitaire ordinaire: d abord sur l habitation du ménage, ensuite sur les actifs soumis au taux progressif ordinaire. xonération complémentaire pour enfants du défunt qui ont moins de 21 ans et pour le conjoint survivant avec les enfants communs de moins de 21 ans Les exonérations citées plus haut sont encore majorées en faveur des enfants qui héritent du défunt qui n ont pas encore atteint l âge de 21 ans. Cette majoration s élève à UR pour chaque année complète qui doit encore courir jusqu à ce qu ils atteignent l âge de 21 ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, de la moitié de l exonération complémentaire des enfants communs pris ensemble. D XMPL Un enfant de 11,5 ans reçoit dans le cadre de la succession de son père une part nette de UR, dont une part de l habitation familiale du défunt pour une part nette de UR. Droits de succession dus: sur UR (voir tableau sous 1.7.3) 750 UR le surplus: UR à 10 % (suivant le tableau ci-dessus : tranche > ) UR UR à diminuer de l exonération de UR à 1 % (tableau 1.7.3) 125 UR à diminuer de l exonération complémentaire de UR (la part nette = UR) à 1 % 125 UR à diminuer de l exonération pour enfant de 21 ans ( x UR) à 2 % 450 UR Dû UR Réduction des droits de succession pour les héritiers avec des enfants de moins de 21 ans L héritier, légataire ou donataire qui a lui-même au moins 3 enfants de moins de 21 ans appartenant à son ménage a droit à une réduction des droits de succession de 2 %, avec un maximum de 62 UR/enfant. Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant à 4 % par enfant qui n avait pas atteint l âge de 21 ans sans que cette réduction puisse excéder 124 UR/ enfant. Cette réduction est déductible des droits de succession dus (et ce contrairement aux exonérations mentionnées ci-dessus qui sont déductibles de la base imposable). Dans les 3 Régions, il existe des avantages pour les enfants de moins de 21 ans, mais la nature de l avantage diffère de Région à Région. n Wallonie (et à Bruxelles), les enfants du défunt qui n ont pas atteint l âge de 21 ans bénéficient d une exonération, et donc d un abattement sur la tranche inférieure de la base imposable. n outre, dans ces deux Régions, il y a également une réduction (sur les droits de succession) pour les successeurs qui ont au moins 3 enfants qui n ont pas atteint l âge de 21 ans (voir et 1.8.2). B. Dans le chef de tous les ayants droit Taux et tableau Le taux qui est applicable sur l obtention par toutes les autres personnes peut être déterminé au moyen des taux suivants. Pour une part nette de: 13
14 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Obtention par frères et sœurs Obtention par oncles, tantes, neveux et nièces Obtention par toutes autres personnes Plus de Mais pas Les droits de succession dus Plus sur Les droits de succession dus Plus sur Les droits de succession dus Plus sur UR 20 % 25 % 30 % UR UR UR 25 % UR 30 % UR 35 % UR UR UR 35 % UR 40 % UR 60 % UR UR UR 50 % UR 55 % UR 80 % UR UR 65 % UR 70 % UR 0 % Comme déjà mentionné ci-dessus, on applique pour toutes ces catégories le taux des droits de succession sur la part nette de chacun des ayants droit. L imputation des dettes se fait de la même manière qu en ligne directe, étant entendu que cette catégorie ne peut pas bénéficier d un taux réduit pour l habitation familiale du défunt (voir plus loin 1.7.3). xonération de la base imposable pour les petites successions (part nette inférieure à 620 UR) Dans le chef des autres héritiers que les héritiers en ligne directe, les conjoints et les cohabitants légaux, la succession n est pas imposable lorsque l actif net total n excède pas 620 UR. Si on reçoit davantage, les premiers 620 UR sont également taxés. NOUVAU POUR LS DÉCÈS INTRVNUS À PARTIR DU 4 AOÛT 2013: xemption forfaitaire de la base imposable pour le frère ou la sœur d un enfant mineur, légalement appelé à la succession (quelle que soit l importance de sa part nette) La première tranche de UR obtenue par le frère ou la sœur dans la succession d un enfant mineur décédé est exemptée des droits de succession. Cette exemption ne s applique que pour l héritier légalement appelé à la succession et donc pas si le mineur d âge a lui-même des descendants et a établi un testament en faveur de son frère ou de sa sœur. L exemption s applique aussi pour ce que les enfants du frère ou la sœur hériteraient en cas de prédécès de leur parent (donc en cas de prédécès du frère ou de la sœur du mineur d âge décédé). L exemption s applique aussi pour ce que les enfants du frère ou la sœur hériteraient en cas de prédécès de leur parent (donc en cas de prédécès du frère ou de la sœur du mineur d âge décédé). NOUVAU POUR LS DÉCÈS INTRVNUS À PARTIR DU 4 AOÛT 2013: xemption complémentaire de la base imposable si la part successorale nette d un frère ou d une sœur d un enfant mineur, légalement appelé à la succession, n excède pas UR Outre l exemption forfaitaire de la première tranche de UR (voir ci-dessus), une deuxième tranche de UR est exemptée des droits de succession si la part nette du bénéficiaire est inférieure ou égale à UR. Tout comme l exemption forfaitaire, cette exemption complémentaire ne s applique ici aussi que pour le frère ou la sœur légalement appelé à la succession d un mineur décédé, ou, en cas de prédécès de ce frère ou de cette sœur, pour ses enfants qui par l effet de la substitution, prennent la place et le degré de leur parent prédécédé. Réduction des droits de succession pour enfants à charge Dans cette catégorie également, l héritier, légataire ou donataire qui a au moins 3 enfants de moins de 21 ans, appartenant à son ménage, à charge a droit à une réduction des droits de succession de 2 % par enfant de moins de 21 ans avec un maximum de 62 UR. n Région wallonne, certaines institutions ou personnes morales (de droit public) peuvent bénéficier d une exemption de droits de succession ou d un taux réduit. Ainsi, par exemple, un legs à une région, à l État belge, à un État membre européen ou à certaines de leurs institutions publiques pourra bénéficier d une exemption. Un legs à une province ou une commune ou à leurs institutions publiques bénéficie d un taux réduit de 5,5 % et un legs à une ASBL, une AISBL, une fondation privée ou une fondation d utilité publique pourra, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de 7 % Obtention de l habitation familiale du défunt Généralités n Wallonie, un taux réduit est appliqué à la valeur nette de l habitation familiale qui est obtenue par un successeur en ligne directe, par le conjoint ou cohabitant légal du défunt. Par valeur nette, on entend la valeur de la part dans l habitation, diminuée du solde éventuel des dettes qui restent après l imputation de ces dettes sur la valeur nette de l entreprise (voir 1.7.4), mais à l exclusion des dettes qui portent spécifiquement sur les autres biens. NOUVAU POUR LS DÉCÈS INTRVNUS À PARTIR DU 1R JUIN 2014: n outre, le conjoint survivant ou le cohabitant légal peut bénéficier d'un abattement de UR, ce qui signifie qu'aucun droit de succession n'est dû sur la première tranche de UR. Qui peut bénéficier du taux réduit? Remarquez que l avantage fiscal pour l habitation familiale est accordé en Région wallonne en cas d obtentions en ligne directe, entre époux ou cohabitants légaux. Les ayants droit qui sont assimilés à des ayants droit en ligne directe et donc l ensemble de la catégorie mentionnée sous A peuvent bénéficier de ce taux. Qui peut aussi bénéficier de l abattement en plus du tarif réduit? L'exonération sur la première tranche de UR ne s applique pas seulement pour le conjoint survivant ou le partenaire cohabitant légal survivant et donc pas pour les successibles en ligne directe. Les tarifs et le tableau pour les obtentions en ligne directe ne peuvent pas bénéficier de l abattement. n cas d obtention d une part nette de : mais pas les droits de succession dus s élèvent à UR 1 % UR UR 250 UR 2 % UR UR 750 UR 5 % UR UR UR 12 % UR UR UR 24 % UR UR 30 % 14
15 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM NOUVAU POUR LS DÉCÈS INTRVNUS À PARTIR DU 1R JUIN 2014: Tarifs et tableau d application pour le conjoint survivant ou le partenaire cohabitant légal survivant n cas d obtention d une part nette de: mais les droits de succession pas dus s'élèvent à UR 0 % UR UR - 0 % UR UR UR UR % 5 % UR UR 750 UR 12 % UR UR.750 UR 24 % UR UR 30 % Conditions pour bénéficier du taux réduit et, pour les décès à partir du 1er juin 2014, de l abattement pour le conjoint ou le cohabitant légal survivant la succession doit contenir au moins une part en pleine propriété de l habitation. Dès que c est le cas, le taux réduit s applique aussi à la part qui n est éventuellement présente qu en nue-propriété dans la succession; le bien doit être destiné totalement ou partiellement à l habitation; cette habitation doit être située en la Région wallonne; l habitation a servi, à la date du décès, au moins 5 ans de résidence principale du défunt. L inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers vaut comme présomption réfragable de résidence principale. Ceci signifie que tant le fisc que les ayants droit peuvent fournir la preuve contraire respectivement que le bien n était pas la résidence principale malgré l inscription ou que le bien était bien la résidence principale même si le défunt n y était pas inscrit. Le taux réduit reste maintenu si le défunt n a pas pu conserver sa résidence principale dans l habitation, pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse de nature médicale, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants (ou des enfants de son conjoint ou cohabitant léga), apparu après l achat de l habitation, qui a placé ce défunt dans l impossibilité de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale; condition de forme: bien que le texte légal ne l exige pas expressément, ce régime de faveur n intervient que s il est demandé expressément (voir aussi à ce sujet 1.3.5). n outre, il est conseillé d ajouter l extrait de l inscription dans le registre de la population. Réserve de progressivité Les parts des ayant-droit dans la valeur nette de l habitation familiale qui peuvent bénéficier du taux réduit, ou, le cas échéant, de l'abattement de UR, sont ajoutées, pour l application des taux progressifs à leur part dans la valeur imposable des autres biens, de sorte que ces derniers sont taxés dans une tranche supérieure. L habitation familiale est imposée dans la tranche inférieure et c est à ce niveau aussi que tous les autres abattements sont appliqués (voir à ce sujet A). Vu que ces autres abattements tombent également dans la première tranche de UR, ces autres abattements pour le conjoint ou le cohabitant légal survivant qui peut bénéficier de l'abattement de UR s'éteignent aussi (voir exemple ci-après). Les autres biens sont par conséquent imposés dans les tranches plus élevées. D XMPL L actif de la succession d une veuve consiste en l habitation familiale pour une valeur de UR, un petit appartement à la côte pour une valeur de UR et un compte bancaire de UR, ce qui donne un actif total de UR. Les dettes suivantes peuvent être déduites du passif : une facture encore ouverte concernant les travaux de transformation à l habitation familiale pour UR, le solde de l emprunt pour l appartement pour un montant de UR, des dettes et des frais funéraires pour une valeur de UR. L actif net s élève donc qu à UR. L ensemble de la succession revient au fils unique. Détermination de la valeur nette de l habitation familiale UR UR UR UR La base imposable des autres biens - Appartement à la côte UR UR (dette liée spécifiquement à l habitation du ménage) (autres dettes) (dette liée spécifiquement à l appartement) UR - Compte bancaire : UR Calcul des droits de succession - Sur l habitation familiale (voir le tableau ci-dessus) UR x 1 % 250 UR UR x 2 % 500 UR UR x 5 % UR UR UR Abattement de (x 1 %) UR UR - Sur les autres biens (appartement et compte bancaire, valeur nette UR) UR x 14 % UR UR x 18 %.000 UR UR x 24 %.600 UR UR UR Droits de succession totaux : UR UR = UR D XMPL POUR LS DÉCÈS APRÈS L 31 MAI 2014 L'actif d'une succession d'un homme marié consiste en un logement familial d'une valeur de UR, un petit appartement à la côte pour une valeur de UR et un compte bancaire de UR, donc un actif total de UR. Les dettes suivantes peuvent être déduites du passif: une facture encore impayée pour des travaux de transformation au logement familial pour UR, un solde de l'emprunt pour l'appartement pour un montant de UR, des dettes et des frais funéraires pour la valeur de UR. L'actif net s'élève donc à UR. La succession revient entièrement à l'épouse survivante. Détermination de la valeur nette du logement familial UR UR (dette liée spécifiquement au logement familial) UR UR (autres dettes) Base imposable des autres biens - L'appartement à la côte UR UR (dette spécifiquement liée à l'appartement) UR - Compte bancaire: UR Calcul des droits de succession - Sur le logement familial (voir tableau ci-dessus) x 0 % UR x 5 % UR Abattement de (x 0 %) UR 500 UR UR 15
16 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS - Sur les autres biens (appartement et compte bancaire, valeur nette de UR) UR x 14 %: UR UR x 18 %:.000 UR UR x 24 %.600 UR UR UR Total des droits de succession: 500 UR UR = UR Taux zéro applicable aux successions d entreprises familiales et de sociétés familiales Généralité La Wallonie prévoit un taux zéro pour l obtention d une entreprise ou d une société familiale. Ce taux zéro s applique sur la part nette dans l entreprise familiale ou de la société familiale. La part nette est la valeur de l actif de l entreprise ou des actions (ou éventuellement des créances) diminuées (en principe de toutes) les dettes et des frais funéraires, à l exception des dettes contractées pour acquérir ou conserver d autres biens. Quels actifs peuvent bénéficier du taux réduit? un droit réel (en principe, ceci signifie pour une succession la nue propriété ou la pleine propriété) sur des biens qui constituent une universalité, une branche d activité ou un fonds de commerce, grâce auxquels, au moment du décès, le défunt, seul ou avec d autres, se consacrait à une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou forestière ou une profession libérale ou une charge ou office (appelée ci-après entreprise). Les biens immeubles qui appartiennent à l entreprise mais qui sont affectés totalement à l habitation, sont exclus du taux zéro. Les biens immeubles affectés partiellement à l habitation en sont partiellement exclus, à savoir dans la mesure où ils sont utilisés pour l habitation; un droit réel sur des terres agricoles qui, sans cession de l activité agricole qui y est exercée, est cédé à l exploitant ou au co-exploitant de l activité agricole et éventuellement aussi en ligne directe, entre les conjoints et cohabitants légaux, à condition que ces biens soient, à la date du décès, pris en bail à ferme à l exploitant de l activité agricole; un droit réel sur des titres (également les certificats) d une société dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales; des créances (c.-à-d. des prêts d argent que ce soit ou non sous la forme de titres) sur les sociétés dont les actions ou parts sont données au taux réduit, pour autant que le montant nominal total des créances n excède pas la part du capital social. Conditions pour l obtention du taux zéro Condition de participation (cette condition n est requise qu en cas d obtention des actions d une société familiale et donc pas dans le cas d obtention d une entreprise): l ensemble des titres obtenus doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l assemblée générale. Si les titres représentent moins de 50 % des droits de vote, un pacte d actionnaires doit être conclu qui représente au moins 50 % des droits de vote à l assemblée générale. Dans ce pacte, les parties doivent s engager à respecter les conditions qui sont à la base du taux réduit. Depuis le 23 décembre 200, un pacte d actionnaires n est plus exigé si la famille proche du défunt ou son conjoint ou cohabitant légal possédait, avec le défunt, 50 % des droits de vote au moment du décès. Condition supplémentaire en cas d obtention de créances: le prêt doit avoir un lien direct avec les besoins de l activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office. Condition d emploi: en principe, l entreprise ou la société doit occuper à la date du décès du personnel qui est occupé sur base d un contrat de travail dans l space Économique uropéen. Il est satisfait à cette condition si le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont en tant que seule main d œuvre occupée dans l space Économique uropéen dans l entreprise, affiliés à une caisse de sécurité sociale pour indépendants. n ce qui concerne les sociétés, on devra toujours examiner si le cas échéant, le gérant ou l administrateur sont suffisamment activement impliqués dans l activité exercée par la société pour être considérés comme un exploitant au sens de cette réglementation. Le statut de gérant ou d administrateur n est donc pas suffisant en lui-même. L space Économique uropéen () est un accord entre les pays de l Union européenne et des pays de l Association européenne de libre-échange (A..L..) à l exception de la Suisse. Conditions de forme: les héritiers ont intérêt à demander expressément le taux zéro et ils doivent transmettre au receveur compétent, au moment de la déclaration de succession, une attestation du Gouvernement wallon. Cette attestation doit confirmer que les conditions posées sont respectées. L attestation est obtenue en déposant un formulaire de demande pour délivrance de l attestation. n outre, il faudra joindre à ce formulaire un certain nombre de copies déclarées conformes à titre d annexe d où il ressort que toutes les conditions sont remplies. Si le taux zéro n est pas demandé ou l attestation n est pas jointe, cela peut encore l être plus tard jusqu à 2 ans après le paiement des droits. On peut à ce moment demander la restitution du montant des droits de succession payés en trop parce que calculés sans tenir compte du taux zéro. Conditions au maintien du taux zéro Obligation de poursuivre une activité: une activité doit être poursuivie dans l entreprise ou la société pendant au moins 5 ans après le décès. Cette activité ne doit pas être la même que celle qui était exercée au moment du décès et la continuation ne doit pas nécessairement se faire par l ayant droit qui a bénéficié du taux réduit. L activité qui est poursuivie doit être une activité qui peut tomber sous le champ d application du taux zéro (voir ci-dessus). n cas d obtention des actions d un holding, cette condition devra être remplie sur une base consolidée avec les sociétés filiales. Maintien de l emploi: le nombre de travailleurs occupés dans l space Économique uropéen, cumulé au nombre d exploitants indépendants qui sont liés en profession principale à l entreprise voir aussi ci-dessus à propos des conditions pour l obtention, exprimé en unités de temps plein, doit être maintenu pendant les 5 premières années après le décès, à 75 % au moins de l effectif au jour du décès. Maintien du patrimoine et du capital: les biens dans l entreprise citée ci-dessus ou le capital social dans une société ne peuvent pas être soustraits à l entreprise ou à la société pendant les 5 premières années après le décès. Interdiction en ce qui concerne l utilisation du bien immobilier: si l entreprise comprennent un bien (ou une partie d un bien) immobilier qui a été hérité au taux zéro (et qui n est donc pas affecté à l habitation), il est interdit pendant 5 ans d affecter ce bien (ou une part complémentaire de ce bien) à l habitation. Conditions de forme: les héritiers qui ont bénéficié de la réduction des droits de succession doivent introduire à l issue d une période de 5 ans après le décès une déclaration prouvant qu il est satisfait aux conditions 16
17 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM de maintien. Un certain nombre de copies déclarées conformes doivent être jointes à cette déclaration. Sanctions Si le taux zéro n est pas demandé ou l attestation n est pas jointe, le taux zéro ne s applique en principe pas. Il existe pourtant une possibilité de restitution des droits payés en trop si, dans un délai de 2 ans après le paiement des droits de succession, une demande de restitution des droits de succession payés en trop est introduite dans laquelle il est mentionné qu il est satisfait aux conditions et à laquelle l attestation requise est jointe. Cette possibilité a été instaurée avec effet rétroactif au 1er janvier S il n est plus satisfait aux conditions pour le maintien du taux réduit, les héritiers sont en principe obligés de liquider la totalité des droits de succession (plus les intérêts) conformément au taux général, sauf en cas de force majeure. n cas d affectation totale ou partielle (complémentaire) d un bien immeuble à l habitation, les droits de succession complets ne sont toutefois pas dus mais seulement une part proportionnelle. Si le taux zéro est attribué à la transmission successorale de terres agricoles à l exploitant ou au co-exploitant de l activité agricole qui y est exercée, ainsi qu en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, on doit examiner toutes les conditions dans le chef de l exploitation agricole (après la transmission successorale des terres) qui est exploitée par ceux qui héritent des terres, même si l exploitant lui-même n a pas obtenu de terrains dans la succession. n 200, la possibilité a été instaurée d obtenir le taux zéro par le biais de la restitution si le taux zéro n a pas été demandé ou l attestation n a pas été jointe dans la déclaration. Cette possibilité entre en vigueur avec effet rétroactif pour tous les décès survenus à partir du 1er janvier n principe, la restitution peut être demandée dans un délai de 2 ans qui suit le paiement des droits de succession. Pour les décès survenus avant le 1er juillet 200 (date de publication de la modification législative au Moniteur belge), un délai de 2 ans qui commence à courir le 1er juillet 200 s applique. Jusqu au 30 juin 2011, on peut donc encore demander la restitution des droits de succession sur une entreprise, sur des titres ou des créances qui auraient pu bénéficier du taux zéro mais dont l attestation n a pas été jointe à la déclaration et ceci pour tous les décès intervenus après le 1er janvier Le taux zéro pour l obtention par décès des terres agricoles n a été instauré pour les décès qu à partir du 1er juillet 200 et il ne peut donc pas être demandé par le biais de la restitution pour les décès intervenus avant cette date. Réserve de progressivité Pour le cas où un héritier obtient d autres biens que ceux pour lesquels le taux réduit est d application, le décret wallon prévoit une sorte de réserve de progressivité. Ces autres biens tombent alors sous l application du taux réduit des droits de succession, calculés en ajoutant les biens à taxer au taux réduit aux autres biens xonération pour les biens immobiliers situés dans le site Natura 2000 Les biens immobiliers qui sont agréés comme site Natura 2000, sont exonérés des droits de succession wallons, à condition qu en annexe à la déclaration des droits de succession soit jointe une déclaration écrite et signée avec référence au Moniteur belge de l arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 en vertu de la loi sur la conservation de la nature. Cette annexe doit être signée par tous les héritiers, légataires et donataires qui veulent bénéficier de l'exonération xonération provisoire pour les biens immobiliers repris dans le périmètre d un site candidat au réseau Natura 2000 La Région wallonne applique une exonération pour les biens immobiliers non-bâtis qui sont repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et qui est soumis au régime de protection primaire. Dans ce cas aussi, une déclaration écrite, datée et signée par tous les héritiers, légataires ou donataires, doit être jointe à la déclaration de succession, reprenant le code d identification et le nom propre du site candidat au réseau Natura 2000 ainsi que les numéros des parcelles cadastrales comprises dans ledit site candidat, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci. Il ne s'agit ici toutefois que d'une exonération provisoire qui ne reste acquise que si le bien immobilier concerné est effectivement désigné au plus tard le 31 décembre 2014 comme site Natura S il n'est pas désigné comme site Natura 2000, les héritiers, légataires et donataires qui ont bénéficié de l'exonération, doivent introduire une déclaration complémentaire. La Région wallonne peut encore abandonner éventuellement cette date du 31 décembre La déclaration complémentaire doit être introduite au plus tard dans les 4 mois (ou 5 ou 6 mois si le décès intervient à l étranger) qui suivent la date à laquelle il a notifié que le bien ne sera pas désigné comme zone Natura 2000 ou au plus tard 4, 5 ou 6 mois à partir du 31 décembre 2014 si, à cette date, il n a pas été notifié que le bien sera désigné comme zone Natura Si la notification que le bien n a pas été désigné comme zone Natura 2000 se fait avant le 1er août 2012, le délai d introduction est prolongé d un mois et la déclaration complémentaire peut donc être introduite 5, 6 ou 7 mois après la notification (voir 1.2.4). A ce moment, les droits de succession complémentaires sont dus sur le bien antérieurement exonéré des droits de succession. La valeur qui doit être déclarée et sur laquelle les droits de succession complémentaires sont donc calculés, est la valeur du bien au moment de décès. Pour compenser les héritiers, légataires et/ou donataires du bien immobilier concerné pour la charge liée au régime de protection primaire auquel le bien a été soumis, une réduction des droits de succession est accordée à concurrence de 5 % par année au cours de laquelle le régime de protection primaire est appliqué à ces biens. Toute année entamée peut être prise en compte pour le calcul de cette réduction. Cette exonération a été instaurée rétroactivement pour les décès intervenus à partir du 13 janvier Si, pour les décès intervenus entre le 13 janvier et le 14 juin 2011, les droits de succession ont déjà été payés sur ces biens, la restitution des droits de succession payés en trop est possible. Cette restitution peut être sollicitée jusqu au 31 décembre Pour les décès intervenus après le 14 juin (date de la publication de la nouvelle mesure au Moniteur belge), l exonération doit être demandée immédiatement, au moment de l introduction de la déclaration, à défaut de quoi l exonération ne peut plus être accordée xonération pour les arbres sur pied dans les bois et forêts La valeur des arbres sur pied dans les bois et forêts au sens du décret forestier wallon, est exonérée des droits de succession wallons. Il est nécessaire que les bois et les forêts soient situés en Wallonie. L exonération ne s applique seulement pour les arbres eux-mêmes et pas pour le terrain. Une exonération similaire s applique si le défunt luimême n était pas propriétaire du bois ou de la forêt mais était associé dans un groupement forestier. L exonération de la valeur des actions ou parts dans le groupement forestier s applique dans la mesure où ces actions ou parts porte sur les arbres sur pied dans le groupement forestier. 17
18 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Par opposition à la règle générale selon laquelle les actifs exonérés doivent toujours être mentionnés dans la déclaration (voir 1.3.2), l administration a pourtant clairement affirmé que ce principe ne s applique pas pour la valeur des arbres exonérés ou la valeur des actions ou parts d une société de groupement forestier dans la mesure où ils se rapportent à de tels arbres sur pied. Seuls les terrains sur lesquels ces arbres se trouvent doivent être repris comme actifs dans la déclaration ou doivent être pris en considération pour l évaluation des actions ou parts et il ne faut donc pas respectivement faire de mention ou tenir compte de la valeur des arbres sur pied exonérés xception au principe général de la réserve de progressivité en ce qui concerne les donations qui ont eu lieu dans les 3 années qui précèdent le décès Suivant les principes généraux, on doit aussi tenir compte, pour le calcul du taux des droits de succession, des donations enregistrées dans les 3 ans qui précèdent le décès, même si cette donation elle-même n est plus soumise aux droits de succession (c est ce qu on appelle la réserve de progressivité). Cette règle générale connaît 2 exceptions en Région wallonne: il n est pas tenu compte des donations mobilières enregistrées au taux réduit wallon (voir ci-après le chapitre Donations 3.4.3) et des entreprises et sociétés soumises au taux réduit wallon (voir ci-après le chapitre Donations 3.4.4) pour déterminer le taux des droits de succession applicable. Ces donations doivent toutefois être mentionnées dans la déclaration de succession (voir aussi 1.3.4). Les donations des biens meubles ou des entreprises et des actions des sociétés dans les 3 ans pour le décès qui s est fait sous le régime flamand ou bruxellois (parce que le défunt au moment de la donation avait son domicile fiscal respectivement en Flandre ou dans la Région de Bruxelles- Capitale) ne sont pas exonérées de la réserve de progressivité qui est applicable pour les droits de succession wallons si le défunt avait son domicile fiscal en Wallonie à la date du décès (concernant le domicile fiscal, voir 1.1.3) NOUVAU: xemption à concurrence de UR sur la dévolution d une victime qui est décédée suite à un acte exceptionnel de violence n Région wallonne, une exemption de UR est accordée sur ce qui est obtenu par certains membres de famille d une victime qui est décédée suite à un acte exceptionnel de violence. Cette exemption a été instaurée à l occasion de l attentat qui a eu lieu à Liège en décembre 2011 et ce avec effet rétroactif pour tous les décès intervenus à partir du 1er décembre L exemption est soumise aux conditions suivantes: Le défunt est une victime qui est décédée suite à un acte exceptionnel de violence. On entend par là tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d insécurité en raison, d une part, de la violence de l acte lui-même et, d autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l atteinte à l intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l acte. L héritier est un héritier en ligne directe, un conjoint ou un cohabitant légal, un frère ou une sœur ou un neveu ou une nièce. Cet héritier doit être légalement appelé à la succession (même s il l'obtient finalement par testament). Il faut joindre à la déclaration de succession une attestation délivrée par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie confirmant que le défunt est bien décédé des suites d un acte exceptionnel de violence. Si cette attestation n est pas jointe en annexe à la déclaration, une restitution ultérieure des droits de succession payés en trop peut être demandée sur la base d une déclaration complémentaire à laquelle cette attestation sera annexée. n principe, cette déclaration complémentaire doit être introduite dans un délai de deux ans après le paiement des droits de succession. Le ministre n a pas encore établi le modèle de l attestation, ce qui fait que les victimes de l attentat perpétré à Liège ne sont pas encore en mesure d introduire la demande de restitution CALCUL DS DROITS D SUCCSSION BRUXLLOIS Champ d application La réglementation bruxelloise s applique si le défunt avait eu le plus longtemps son domicile fiscal dans la Région de Bruxelles-Capitale dans les 5 ans qui précèdent son décès (voir aussi 1.1.3). La Région de Bruxelles-Capitale comprend les 1 communes suivantes: Anderlecht, Auderghem, Berchem-St-Agathe, Bruxelles, tterbeek, vere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Schaarbeek, St-Gilles, St.-Josse-ten-Noode, Uccle, Watermael-Boisfort, Woluwe-St-Lambert, Woluwe-St- Pierre xonération pour les biens qui ont été antérieurement donnés au défunt La valeur des biens qui ont été donnés dans les 5 années qui précèdent le décès au défunt par l héritier, ou le légataire et qui reviennent d une manière ou d une autre par le décès à ce donateur (par exemple, suite à un retour légal), est exonérée des droits de succession à condition que la donation ait été soumise aux droits de donation. L exonération est toutefois limitée à la valeur qui a été soumise aux droits de donation et elle est limitée à la part nette que cet héritier, légataire obtient dans ce bien. L exonération ne s applique pas seulement au bien donné, mais aussi à sa valeur si ce bien donné a entre- temps été aliéné par le défunt Base d imposition, taux et réductions par catégorie d ayants droits A. Dans le chef des héritiers en ligne directe, des conjoints et cohabitants Qui appartient à cette catégorie conjoints et cohabitants? Les conjoints. Les ex-conjoints, qui sont divorcés ou séparés de corps, s ils ont des enfants communs. Les cohabitants légaux (ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale de droit belge auprès du fonctionnaire de l état civil). Les ex-cohabitants légaux qui ont des enfants communs. Qui appartient à la catégorie ligne directe? Les héritiers en ligne directe (enfants tant biologiques qu adoptés de manière plénière, petits-enfants, arrières-petits-enfants, parents, grands-parents, arrières-grands-parents). Les enfants et parents adoptifs (adoption ordinaire) dans les cas suivants: lorsque l enfant adoptif est un enfant du conjoint de l adoptant; lorsque, au moment de l adoption, l enfant adoptif était sous la tutelle de l assistance publique ou d un centre public d aide sociale, ou orphelin d un père ou d une mère mort(e) pour la Belgique; lorsque l enfant adopté a, avant l âge de vingt et un ans, pendant six années ininterrompues, reçu de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint ensemble ou encore de l adoptant et de son cohabitant 18
19 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents; lorsque l adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique. De même, les descendants des enfants adoptés (ordinaires) peuvent bénéficier du taux ligne directe des parents adoptifs de leur parent adopté. L assimilation ne s applique pas en sens inverse (des parents adoptifs qui héritent d un descendant de leur enfant adopté). Lorsque l enfant a été adopté de manière plénière, il y a toujours une assimilation complète avec l enfant propre (et cela pas seulement dans la relation enfantsparents d adoption mais également à l égard des autres personnes apparentées) ce qui fait que ces enfants adoptés de manière plénière doivent être placés sous la catégorie ligne directe. Les enfants d un autre lit et les beaux-parents, les enfants recueillis sans degré de parenté au sens où il doit s agir d un enfant qui, avant l âge de 21 ans, pendant six années ininterrompues, a reçu du défunt ou du défunt/ayant-cause et de son conjoint ou cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents). Taux et tableau Le taux qui est applicable aux obtentions en ligne directe, entre conjoints et cohabitants légaux peut être établi au moyen du tableau suivant. Pour une part nette de: mais pas le taux des droits de succession s élève à UR 3 % UR UR UR 8 % UR UR UR % UR UR UR 18 % UR UR UR 24 % UR UR 30 % Comment se calcule la base imposable sur laquelle ce taux est appliqué? Ce taux est appliqué par ayant droit sur sa part nette dans la valeur imposable des biens. Le mode d imputation des dettes diffère en fonction du régime selon lequel l éventuel logement familial est imposé. Si le logement familial est exempté (voir plus loin ), les dettes doivent être imputées par priorité sur la valeur de l entreprise ou société familiale qui peut bénéficier du taux réduit (voir plus loin ), ensuite sur les autres biens de la succession et enfin sur la valeur résiduaire du logement familial. Si le logement familial est soumis au taux réduit (voir plus loin ), les dettes sont prioritairement imputées sur la valeur de l entreprise ou de la société familiale qui peut bénéficier du taux réduit (voir plus loin 1.8.5), ensuite sur la valeur de l habitation familiale qui est soumise au taux réduit (voir plus loin 1.8.4), même lorsque ces dettes n ont aucun rapport avec celle-ci et finalement, pour le solde éventuel, sur les autres biens. Il existe néanmoins une exception lorsque l héritier ou le légataire prouve que certaines dettes ont été spécifiquement contractées pour acquérir, améliorer ou conserver d autres biens: dans cette hypothèse, ces dettes doivent être imputées sur ces autres biens. xemption du logement familial ou taux réduit en cas de transmission par décès du logement familial Pour autant qu un certain nombre de conditions soient remplies, le logement familial qui revient au conjoint ou au partenaire cohabitant légal du défunt sera exempté (voir pour plus d informations à ce sujet 1.8.3). Un héritier en ligne directe ou le partenaire cohabitant légal du défunt qui est exclu de cette exemption, peut bénéficier dans certains cas d un taux réduit. Le taux ordinaire jusqu à la tranche de UR est réduit d un tiers (voir à ce propos également sous 1.8.4). Cet avantage ne s applique que pour les héritiers en ligne directe (et pour les cohabitants légaux qui sont exclus de l exemption) et pas pour la catégorie mentionnée ci-dessus qui, pour ce qui concerne le taux, y est assimilée (comme les enfants d un autre lit). xonération forfaitaire de la base imposable pour un héritier appelé à la succession par la loi (quelle que soit l importance de la part nette) Il s agit d une exonération sur la première tranche de UR (abattement) pour les héritiers de cette catégorie appelés à la succession par la loi. Cet abattement est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n ont pas atteint l âge de 21 ans, de UR pour chaque année entière restant à courir jusqu à ce qu ils atteignent l âge de 21 et, en faveur du conjoint survivant ou cohabitant légal, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs. Cet abattement doit être ventilé de manière proportionnelle sur la valeur des différentes catégories de biens (tant ceux qui sont soumis au taux ordinaire des droits de succession que ceux soumis à un taux réduit, comme l habitation familiale (voir plus loin 1.8.3) et les entreprises et les sociétés familiales (voir plus loin 1.8.4). Réduction des droits de succession pour les enfants de moins de 21 ans Le montant des droits de succession qui est dû par un héritier, légataire ou donataire qui a au moins 3 enfants en vie qui n avaient pas atteint l âge de 21 ans à la date du décès, est diminué de 2 % pour chacun de ces enfants, avec un maximum de 62 UR par enfant. Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant à 4 % par enfant qui n avait pas atteint l âge de 21 ans sans que cette réduction puisse excéder 124 UR par enfant. D XMPL Un enfant venant d atteindre l âge de 4 ans recueille dans la succession de sa mère une part nette de UR. Droits de succession dus: sur UR (voir le tableau ci-dessus) UR sur les autres: UR à 8 % (voir le tableau ci-dessus) 800 UR UR À diminuer de l exonération de UR 3 % (tableau ci--dessus) UR À diminuer de l exonération pour enfant de moins de 21 ans (16 x UR = UR) UR ( ) à 3% UR UR à 8% UR Dû 400 UR Dans les 3 Régions, il existe des avantages pour les enfants de moins de 21 ans, mais la nature de l avantage diffère de Région à Région. n Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie, les enfants du défunt qui n ont pas atteint l âge de 21 ans bénéficient par contre d une exonération, c.-à-d. d une déduction sur la tranche inférieure de la base imposable. n outre, dans ces deux Régions, une réduction (sur les droits de succession) s applique également pour les successeurs qui ont au moins 3 enfants de moins de 21 ans (voir et 1.8.2). B. Dans le chef des frères et sœurs Taux et tableau Le taux qui est applicable aux obtentions entre frères et sœurs peut être déterminé au moyen du tableau suivant. 1
20 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Pour une part nette de: mais pas le taux des droits de succession s élève à Tout comme en cas d obtention en ligne directe, entre conjoints et cohabitants légaux, ce taux est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens et l imputation des dettes doit également s effectuer de la même manière (voir ci-avant A), étant entendu que entre frères et sœurs, il ne peut pas avoir d imputation de dettes sur l habitation familiale vu que celle-ci ne peut être héritée au taux réduit entre frères et sœurs (voir à ce propos plus loin 1.8.3). xonération pour la petite succession ntre frères et sœurs, la succession n est pas imposable lorsque le total de l actif net est inférieur à UR. Si l on obtient plus, les premiers UR sont également imposés. Réduction des droits de succession pour les enfants de moins de 21 ans La réduction qui est octroyée à un successeur qui a au moins trois enfants en vie qui n ont pas atteint l âge de 21 ans au moment du décès, s applique également pour les frères et sœurs (voir à ce propos ci-avant A). C. Dans le chef de tous les autres ayants droit UR 20 % UR UR UR 25 % UR UR UR 30 % UR UR UR 40 % UR UR UR 55 % UR UR UR 60 % UR UR 65 % Taux et tableau applicables à la catégorie des oncles ou tantes, neveux ou nièces Le taux qui est applicable aux obtentions entre oncles ou tantes, neveux ou nièces peut être déterminé au moyen du tableau suivant. Pour une part nette de: mais pas le taux des droits de succession s élève à UR 35 % UR UR UR 50 % UR UR UR 60 % UR UR 70 % Taux et tableau applicables aux obtentions par toutes les autres personnes mais pas le taux des droits de succession s élève à UR 40 % UR UR UR 55 % UR UR UR 65 % UR UR 80 % Comment se calcule la base imposable sur laquelle ces taux sont appliqués? Contrairement à la catégorie ligne directe, entre conjoints et entre cohabitants légaux ou la catégorie entre frères et sœurs, les oncles ou tantes et neveux ou nièces et toutes les autres personnes ne sont pas taxés distinctement sur leur part individuelle mais le taux est calculé sur les parts cumulées de toutes les personnes de cette catégorie. Cette globalisation doit se faire par catégorie et donc pas pour les 2 catégories résiduelles ensemble. L imputation des dettes se fait de la même manière qu expliquée ci-dessus sous A.: d abord sur la valeur de l entreprise ou de la société familiale qui peut bénéficier du taux réduit (voir plus loin 1.8.4) et ensuite sur les autres biens (à l exception des dettes dont l héritier ou le légataire prouve qu elles ont été spécifiquement contractées pour acquérir, améliorer ou conserver d autres biens). xonération pour petite succession De même, entre étrangers, la succession n est pas imposable lorsque l actif net total s élève à moins de UR. Si l on reçoit davantage, les premiers UR sont aussi taxés. Réduction des droits de succession pour de moins de 21 ans L héritier, le légataire ou le donataire qui a au moins trois enfants à charge de moins de 21 ans faisant partie de son ménage, bénéficie d une réduction des droits de succession égale à 2 % par enfant de moins de 21 ans à charge sans que cette réduction puisse excéder 62 UR par enfant, avec un maximum de 62 UR par enfant NOUVAU À PARTIR DU 1 JANVIR 2014: xonération du logement familial Généralités Pour les décès à partir du 1er janvier 2014, une exemption des droits de succession est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les conjoints et les cohabitants légaux pour la valeur nette du logement familial. L exemption est applicable à la partie du logement familial qui est attribuée par décès au conjoint ou cohabitant légal survivant. La quote-part du partenaire survivant dans les dettes contractées spécifiquement en vue d acquérir ou de conserver le logement familial est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans le logement familial, ces dettes étant donc en principe perdues en tant déduction pour l actif imposable. Toutes les autres dettes ne sont en principe pas imputées sur le logement familial exempté. n Région de Bruxelles-Capitale, certaines institutions ou personnes morales (de droit public) peuvent bénéficier d une exemption des droits de succession ou d un taux réduit. Ainsi, par exemple, un legs à une région, à l État belge, à un État membre européen ou à certaines de leurs institutions publiques pourra bénéficier d une exemption. Un legs à une commune ou à une fondation d utilité publique, par exemple, est en principe soumis au taux réduit de 6,6 %. Pour les legs à une ASBL ou une fondation privée, un taux de 25 % est en principe d application, mais sous certaines conditions le taux ne s élève qu à 12,5 %. Une exemption est applicable pour tout ce que recueille le survivant (usufruit, nue-propriété ou pleine propriété), et ce quel que soit le mode d acquisition (droit successoral, régime matrimonial, testament), même si le logement familial ne fait pas réellement partie de la succession, mais serait soumis aux droits de succession en raison de l application d une fiction légale (voir ci-avant 1.3.2). Notion logement familial Le logement familial est la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. L inscription au registre de la population constitue une présomption réfragable de la cohabitation et donc du fait qu il s agit d une résidence principale commune. La preuve contraire peut donc être apportée tant par le receveur que par le survivant. n cas de séparation de fait des époux ou des cohabitants légaux ou en cas de force majeure qui a perduré jusqu au moment du décès, l exemption est également accordée pour la dernière résidence principale commune des époux ou des partenaires cohabitants. Il est notamment question 20
21 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM de force majeure si le de cujus s est trouvé dans un état de besoin de soins apparu après l établissement de la résidence principale dans l habitation, qui a placé le de cujus dans l impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale. L exemption des droits de succession ou du droit de mutation par décès vaut donc uniquement pour l immeuble qui servait de résidence principale commune au jour du décès ou qui a servi de dernière résidence principale commune. Qui peut bénéficier de l exemption? L exemption est applicable à la partie du logement familial qui est attribuée par décès au conjoint ou cohabitant légal survivant. L exemption n est donc pas applicable aux obtentions en ligne directe. Les proches qui cohabitent légalement sont explicitement exclus de l exemption. Tel est le cas si il ou elle est un parent en ligne directe du défunt, est un ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe pour l application du tarif (et est donc un enfant ou parent d accueil ou un enfant ou parent adoptif), est un frère ou une sœur du défunt, est un neveu ou une nièce du défunt (c.-à-d. si le défunt est l oncle ou la tante du bénéficiaire), est un oncle ou une tante du défunt Taux réduit en cas d obtention de l habitation familiale Généralités A condition qu il soit satisfait aux conditions énumérées ci- après, la valeur nette de l habitation familiale héritée par un héritier en ligne directe, ou le cohabitant légal du défunt qui est exclu de l exemption (voir ), bénéficiera d une réduction d un tiers sur le taux ordinaire jusqu à la tranche de UR. Si la valeur du bien immobilier est supérieure, la tranche qui dépasse UR est taxée au taux normal. On entend par la valeur nette, la valeur de l habitation diminuée du solde éventuel des dettes qui subsistent après la déduction de la valeur de l entreprise ou de la société (voir plus loin 1.8.4) et diminuée des dettes spécifiques relatives à cette habitation (concernant l imputation des dettes, voir ciavant 1.8.2). Qui peut bénéficier du taux réduit? Remarquez que l avantage fiscal s applique seulement aux successions en ligne directe ou entre cohabitants légaux qui sont exclus de l 'exemption visée sous Les successions entre enfants et parents adoptifs (tant l adoption plénière que l adoption simple sous les conditions mentionnées ci-avant sous A) sont assimilées à des successions en ligne directe. Il n est pas requis que le logement familial soit situé en Région de Bruxelles-Capitale. Comme indiqué ci-avant, le régime applicable dépend du domicile fiscal du de cujus durant les 5 années qui ont précédé le décès (voir pour plus d informations à ce sujet 1.1.3). Seuls les héritiers en ligne directe, (ou, s ils ne tombent pas sous le régime d exemption,les cohabitants légaux) peuvent bénéficier du taux réduit. Tous les autres qui sont assimilés pour le taux général (voir la catégorie A ci-avant), comme par exemple les beaux-enfants ou les enfants nonbiologiques, l ex-conjoint avec des enfants communs, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit. Taux et tableau Pour une part nette de: mais pas le droit de succession du s élèvent à Conditions pour bénéficier du taux réduit La succession doit contenir une part en pleine propriété du bâtiment, mais dans ce cas le taux réduit s applique aussi à la part qui n est éventuellement présente qu en nue-propriété ou, dans des cas très exceptionnels, qu en usufruit dans la succession. Le défunt ne doit donc pas nécessairement être le seul propriétaire de l habitation. Cette habitation doit être située dans la Région de Bruxelles-Capitale. L habitation doit, au moment du décès, avoir servi au moins pendant 5 ans de résidence principale pour le défunt. L inscription au registre de la population ou des étrangers vaut comme présomption réfragable de la résidence principale. Tant l administration que les héritiers peuvent donc fournir la preuve que l inscription dans le registre de la population ou des étrangers ne concorde pas avec la réalité. Si le défunt n a pas pu maintenir sa résidence principale dans le bâtiment pour cause de force majeure, le taux réduit reste maintenu. C est par exemple le cas si le défunt se trouvait dans un état de besoin en soins apparu après l établissement de la résidence principale dans l habitation, ce qui plaçait le défunt dans l impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l habitation, même avec l aide de sa famille ou d une organisation d aide familiale. Condition de forme: ce régime de faveur est accordé automatiquement si le défunt est inscrit à l adresse de l habitation. Si le défunt n est pas inscrit à l adresse de l habitation, le taux réduit doit encore être demandé expressément. Si le taux de faveur n a pas pu être obtenu automatiquement et que vous avez oublié de le demander dans la déclaration, une régularisation ultérieure est possible si dans les 2 années après le paiement des droits de succession, vous introduisez une requête auprès du receveur compétent. Réserve de progressivité La réserve de progressivité joue aussi en cas d obtention de l habitation familiale au taux réduit. Les parts des ayants droit dans la valeur nette d une entreprise ou société familiale ou d une habitation familiale qui peut bénéficier du taux réduit sont donc ajoutées, pour l application des taux progressifs, à leur part dans la valeur imposable des autres biens Succession d une entreprise familiale UR 2 % UR UR UR 5,3 % (taux réduit) UR UR UR 6 % (taux réduit) UR UR UR 12 % (taux ordinaire) UR UR UR 24 % (taux ordinaire) UR UR 30 % (taux ordinaire) Généralité Les petites et moyennes entreprises peuvent être héritées, dans certaines conditions, à un droit de succession réduit à 3 % et ce qu il y ait ou non un degré de parenté entre de défunt et l ayant droit, ce qui fait que même un étranger peut donc aussi bénéficier de ce taux réduit. Le taux réduit s applique sur la part nette dans l entreprise familiale ou dans les actions ou parts d une société familiale. La part nette est la valeur de l entreprise, diminuée (en principe de) toutes les dettes et des frais funéraires, à l exception de ceux dont il est prouvé qu ils ont été exposés spécialement pour acquérir ou conserver les autres biens (voir aussi ci-avant 1.8.2). 21
22 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Quels actifs peuvent bénéficier de l exonération des droits de succession? L actif net des actifs suivants peut bénéficier du taux réduit: un ensemble de biens qui constituent une universalité de biens, une branche d activité ou un fonds de commerce grâce auxquels, au jour du décès, le défunt ou son conjoint exerçait une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale, une fonction ou un poste (ci-après appelé entreprise ). la pleine propriété des actions (y compris les certificats d actions, émis par des personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l space Économique uropéen, en représentation des actions ou droits sociaux dans des sociétés) d une société dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre de l space Économique uropéen et qui se livre à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou exerce une profession libérale. Les holdings et les sociétés en patrimoine sont donc exclus du taux réduit. Sous le régime bruxellois, les créances sont exclues du taux réduit. L space Économique uropéen () est un accord entre les pays de l Union européenne et des pays de l Association européenne de libre-échange (A..L..) à l exception de la Suisse. Les actifs qui ont été investis dans les 3 dernières années qui précèdent le décès ou le capital qui a été versé dans les 3 années qui précèdent le décès, n entrent pas en considération pour le taux réduit, sauf si l investissement de ces actifs ou le versement du capital satisfait à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Conditions pour bénéficier du taux réduit Petite ou moyenne entreprise ou société: seules les petites et moyennes entreprises ou sociétés peuvent bénéficier du taux réduit. Il faut entendre par-là une entreprise ou une société: de moins de 250 travailleurs; dont le chiffre d affaires annuel ne dépasse pas UR, ou bien dont le total du bilan annuel ne dépasse pas UR; qui respecte le critère d indépendance, selon lequel une grande entreprise ne peut pas disposer de 25 % ou plus du capital de la petite ou moyenne société. Condition de participation (applicable seulement en cas d obtention des actions; pas en cas d obtention d une entreprise): l ensemble des actions transférées doit représenter au moins 25 % des droits de vote à l assemblée générale. Si l ensemble des droits transférés représente moins de 50 % des droits de vote à l assemblée générale, un pacte d actionnariat doit également être conclu qui porte sur au moins 50 % des droits de vote à l assemblée générale (dans cette convention d actionnaires, les parties doivent en outre s engager à respecter le maintien des conditions). Conditions de forme: il faut joindre en annexe à la déclaration de succession, une attestation émise par la Région de Bruxelles-Capitale relative à l emploi et au capital qui confirme que les conditions posées sont respectées. Cette attestation doit être demandée en introduisant un formulaire standard auprès de l Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. n annexe à ce formulaire, on doit joindre un certain nombre de copies déclarées conformes: les comptes annuels ou un document similaire, la déclaration à l impôt des personnes physiques, les déclarations ONSS, une copie du registre des actions et éventuellement du registre de la dernière assemblée générale, si nécessaire des documents prouvant que les investissements ou les augmentations de capital des trois dernières années qui précèdent le décès répondent à des besoins légitimes à caractère financier, et si nécessaire aussi la copie du pacte d actionnariat. Contrairement aux 2 autres Régions, il n y a pas de condition d emploi pour bénéficier du taux réduit (mais il y a bien une condition de maintien de l emploi s il y avait un emploi au moment du décès voir ci-après). Conditions pour le maintien du taux réduit Continuation de l activité principale existante: l activité principale doit être continuée durant au moins 5 ans après le décès, mais pas nécessairement par l ayant droit qui a bénéficié du taux réduit. Maintien de l emploi: le nombre de travailleurs occupés dans l entreprise, exprimé en unité à temps plein, doit être maintenu année après année pour au moins 75 % les 5 premières années qui suivent le décès (mais le fait d avoir du personnel n est pas une condition pour profiter du taux réduit). Maintien de l actif et du capital: l actif investi dans l entreprise ou le capital social de la société ne peut baisser suite à des distributions ou des remboursements au cours des 5 premières années qui suivent le décès. Condition de forme: les successeurs qui ont bénéficié de la réduction doivent fournir chaque année pendant la période de 5 ans qui suit le décès, la preuve qu il a été satisfait de manière ininterrompue aux conditions posées pour bénéficier du taux réduit. Cela se fait en introduisant une déclaration annuelle, accompagnée d un certain nombre documents probants, comptes annuels, déclaration à l impôt des personnes physiques, déclaration ONSS, registre des actions et éventuellement registre de l assemblée générale (auprès de l Administration des Finances et du Budget auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. La déclaration doit être introduite au plus tard à la fin du trimestre qui suit celui de l anniversaire du décès. Si durant les 5 ans qui suivent le décès toutes les conditions relatives au maintien ne sont pas respectées, dans ce cas les droits de succession sont liquidés au taux général (+ intérêts) et ce sur la totalité de la part nette qui a initialement bénéficié du taux favorable. Réserve de progressivité La part nette dans l entreprise familiale ou dans les actions ou parts d une société familiale est ajoutée au reste de la part successoral pour déterminer la hauteur du taux progressif des droits de succession qui s applique pour le restant de la part successoral (les actifs soumis au taux ordinaire) xception en la Région de Bruxelles-Capitale au principe général de la réserve de progressivité concernant les donations qui ont eu lieu dans les 3 ans qui précèdent le décès Lors de la détermination du taux des droits de succession, il n est pas seulement tenu compte des actifs qui tombent dans la succession. n principe, il est également tenu compte des donations enregistrées qu a fait le défunt aux ayants droit et qui ont eu lieu dans les 3 ans qui précèdent le décès (voir 1.3.4). À titre d exception à ce principe général de la réserve de progressivité, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les donations de biens mobiliers qui ont bénéficié du droit de donation bruxellois réduit (voir plus loin 3.4.4) n entrent pas en considération pour le calcul des droits de succession. Quoiqu elles n exercent donc aucune influence sur le calcul des droits de succession, ces donations doivent encore toujours être mentionnées dans la déclaration de succession (voir 1.3.4). 22
23 2. DÉCÈS D UN NON-RÉSIDNT Les donations enregistrées au taux réduit de biens meubles et donations d entreprises ou de sociétés dans les 3 ans qui précèdent le décès qui ont eu lieu sous le régime flamand ou wallon (parce que le défunt était réputé avoir son domicile fiscal au moment de donation respectivement en Flandre ou en Région wallonne) ne sont pas exonérées de la réserve de progressivité si le défunt au moment de décès est soumis aux droits de succession bruxellois. Les dettes ne sont donc pas déductibles dans le chef des résidents des pays de l space Économique uropéen. L space Économique uropéen () est un accord entre les pays de l Union européenne et ceux de l Association européenne de libre-échange (A..L..) à l exception de la Suisse. 2. DÉCÈS D UN NON-RÉSIDNT 2.1. CHAMP D APPLICATION DU DROIT D MUTATION PAR DÉCÈS (NCOR TOUJOURS UNIFORM DANS LS 3 RÉGIONS) Généralités Le décès d un non-résident qui laisse en Belgique un ou plusieurs biens immobiliers entraîne en principe l exigibilité d un droit de mutation par décès sur la valeur brute des biens immobiliers situés en Belgique. Sur les valeurs mobilières qui se trouvent en Belgique, aucun droit de mutation par décès n est dû Critère de localisation (qui détermine le régime applicable et le lieu où la déclaration doit être introduite) La Région compétente (qui détermine le taux et les exonérations et réductions éventuelles) est la Région où le bien immobilier se situe. La déclaration doit donc être introduite au bureau des recettes dans le ressort duquel cet immeuble est situé. Si le non-résident laisse plusieurs biens immobiliers en Belgique et ce, dans différentes Régions, la Région compétente est celle à laquelle appartient le bureau de recettes dans le ressort duquel est situé la part de biens qui a le revenu cadastral le plus élevé. Pour la délimitation des Régions, voir le point pour la Région flamande, le point pour la Région wallonne et le point pour la Région de Bruxelles-Capitale La déclaration Ce droit de mutation est liquidé sur la base d une déclaration qui doit être introduite par les héritiers et légataires qui recueillent ces immeubles (même s il s agit d un légataire particulier). Pour les décès jusqu au 31 juillet 2012, la déclaration devait être introduite dans le délai de 5, 6 ou 7 mois après le décès suivant que le décès s est produit en Belgique, dans un autre pays européen ou bien hors de l urope. Pour les décès intervenus à partir du 1er août 2012, le délai de déclaration n est plus que de respectivement 4, 5 ou 6 mois Base imposable n principe, le droit de mutation par décès était dû sur la valeur vénale des biens immobiliers situés en Belgique sans déduction des dettes. Dans certains cas, on applique la règle que la déduction des dettes qui se rapportent spécifiquement au bien immeuble situé en Belgique est pourtant autorisée. Le régime de déduction des dettes n est toutefois pas totalement identique dans les trois Régions et donc il sera commenté ci-dessous Région par Région DROIT D MUTATION PAR DÉCÈS N RÉGION FLAMAND Base imposable déduction des dettes n Région flamande, il est possible de déduire les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver des biens immobiliers situés en Belgique, de la valeur vénale du bien à déclarer mais seulement si le défunt est un résident de l space Économique uropéen Taux Les taux généraux du droit de mutation par décès sont identiques à ceux du droit de succession et dépendent donc du degré de parenté par rapport au défunt. Vous pouvez retrouver sous le point les taux et les tableaux qui s appliquent en Région flamande xonérations et réductions n Flandre, les réductions si la part nette ne dépasse pas UR (succession en ligne directe, entre conjoints et cohabitants voir ci-avant A), en cas de part nette qui ne dépasse pas UR (succession par des frères et sœurs voir ci-avant B) ou la réduction au cas où la somme de toutes les parts nettes ne dépassent pas UR (succession par tous les autres, voir ci- avant C) s appliquent également dans le cas du décès d un non résident. De même les exonérations du logement familial (voir ci-avant 1.6.3) et des bois et des terrains situés dans le VN (voir ci-avant 1.6.6) s appliquent au défunt non-résident. De même que le taux réduit pour l'obtention d'une entreprise familiale (et, en ce qui concerne les défunts étrangers, plus particulièrement pour le bien immeuble situé en Belgique qui appartient à l actif légué d'une entreprise et qui n est pas affecté ou destiné principalement à l habitation; tous les biens meubles qui appartient à l'entreprise ne sont pas imposables en Belgique, même pas s ils sont situés en Belgique) (voir ci-dessus 1.6.4). n Flandre, l exemption pour retour vers l héritier, légataire ou donataire de biens préalablement donnés au défunt (voir ci-avant 1.6.8) est également applicable au droit de mutation par décès. Il s agit ici alors bien entendu uniquement des biens immobiliers donnés qui sont situés en Belgique et qui font encore partie de la succession au moment du décès (sinon, le droit de mutation par décès n est pas dû). La réduction pour enfants du défunt qui n ont pas atteint l âge de 21 ans ne peut par contre pas être appliquée. La réduction des droits de succession pour des biens qui ont été hérités plus d une fois dans l année (voir ci-avant 1.3.5) est également accordée sur le droit de mutation par décès DROIT D MUTATION PAR DÉCÈS N RÉGION WALLONN Base imposable déduction des dettes n Région wallonne, les dettes qui se rapportent spécifiquement à des biens immobiliers situés en Belgique sont déductibles de la base imposable en Belgique. Par opposition au régime flamand, le principe de déduction des dettes qui se rapportent spécifiquement au bien immeuble imposable ne s applique pas seulement aux résidents de l space Économique uropéen, mais à tous les non-résidents du monde Taux Les taux généraux du droit de mutation par décès sont identiques à ceux du droit de succession et dépendent 23
24 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS donc du degré de parenté par rapport au défunt. Vous pouvez retrouver sous le point les taux et les tableaux qui s appliquent en Région wallonne xonérations et réductions n Région wallonne, il n existe en matière de droits de mutation par décès, aucune déduction forfaitaire ni minimum exonéré. n revanche, la Région wallonne accorde la réduction pour successibles avec enfants de moins de 21 ans. L exonération pour les arbres sur pied s applique également pour les non-habitants du Royaume. Ceci signifie que seule la parcelle forestière est imposable (sans la valeur des arbres) (voir plus à ce sujet sous ). De même, l'exonération pour les biens immeubles qui se trouvent en sites Natura 2000 et l'exonération provisoire pour les biens immobiliers sont repris dans le périmètre d'un site qui entre en considération pour le réseau Natura 2000 (voir et 1.7.6) est d'application sur les défunts étrangers qui laissent un bien immobilier situé en Wallonie. La réduction des droits de succession pour les biens qui sont hérités plus d une fois dans l année (voir ci-dessus 1.3.5) est également accordée sur le droit de mutation par décès. n Wallonie, il existe aussi une exonération pour le cas du retour à l héritier, le légataire ou le donataire des biens antérieurement donnés au défunt (voir ci-dessus le 1.7.8). Il s agit ici naturellement exclusivement des biens immobiliers qui sont situés en Belgique et qui appartiennent encore à la succession au moment de décès (à défaut de quoi le droit de mutation par décès n est pas dû) DROIT D MUTATION PAR DÉCÈS N RÉGION D BRUXLLS- CAPITAL Base imposable déduction des dettes n cas de décès d un non-habitant du Royaume qui est résident de l space économique européen, le droit de mutation par décès qui est dû si le décès intervient dans la Région de Bruxelles-Capitale, n est calculé que sur la valeur vénale de ces biens immeubles, diminuée des dettes existantes au jour du décès qui ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver ces biens immeubles. Les dettes ne sont donc pas déductibles dans le chef des résidents des pays de l space Économique uropéen. L space Économique uropéen () est un accord entre les pays de l Union européenne et ceux de l Association européenne de libre-échange (A..L..) à l exception de la Suisse Taux Les taux généraux du droit de mutation par décès sont identiques à ceux du droit de succession et dépendent donc du degré de parenté par rapport au défunt. Vous pouvez retrouver sous le point les taux et les tableaux qui s appliquent à la Région de Bruxelles-Capitale. n Région de Bruxelles-Capitale, le taux réduit de 3 % peut être obtenu en cas de décès d un non-habitant du Royaume si le bien immeuble situé en Belgique fait partie d une universalité de biens, d une branche d activité ou d un fonds de commerce et satisfait aux conditions du taux de 3 % (voir point 1.8.4). Ce taux réduit s applique tant pour les non-habitants du Royaume, résidents de l space Économique uropéen () que pour tous les autres non-habitants du Royaume xonérations et réductions Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l exonération forfaitaire sur la première tranche des UR pour les héritiers appelés par la loi à la succession en ligne directe ou entre conjoints ou cohabitants légaux (voir point A.) est aussi accordée aux non-habitants du Royaume. Par opposition à ce qui s applique pour la déduction des dettes qui ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver des biens immobiliers situés en Belgique, cet abattement est aussi accordé si le non-habitant du Royaume avait son domicile fiscal en dehors de l. L exonération pour une succession dans laquelle l actif net imposable atteint moins de UR, qui est accordée en Région de Bruxelles-Capitale à toutes les catégories autres que celles en ligne directe ou entre conjoints ou cohabitants légaux (voir point B. et C.) s applique également à tous les non-habitants du Royaume, même à ceux établis en dehors de l. L exemption du logement familial (voir ci-avant 1.8.3) est également accordée si le défunt est considéré, pour le calcul des droits de succession, comme un non-résident (voir à ce sujet 1.1.2), mais que le bien doit être considéré comme le logement familial au sens de la réglementation bruxelloise. La réduction pour successibles qui ont des enfants de moins de 21 ans qui s applique pour toutes les catégories de successibles, est également accordée. De même, la réduction des droits de succession pour les biens qui sont hérités plus d une fois dans l année (voir ci-dessus 1.3.5) est également accordée sur le droit de mutation par décès dans la Région de Bruxelles-Capitale, tout comme dans les 2 autres Régions du pays. 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION 3.1. DISPOSITIONS APPLICABLS AUX TROIS RÉGIONS Obligations d enregistrement Les donations entre vifs, tant des biens meubles qu immeubles, doivent, à peine de nullité, être constatées dans un acte notarié et devront par conséquent être présentées au bureau d enregistrement en vue d être enregistrée. La valeur de ces biens donnés est soumise aux droits de donation qui est calculée sur la part que chacun des donataires reçoit, mais le taux des droits de donation varie suivant la Région. Les dons manuels (de biens qui peuvent être donnés de la main à la main, comme l argent, les bijoux) et les dons indirects (par exemple le virement d argent ou d un portefeuille titre vers le compte du ou des donataires ) sont une exception à la règle que toute donation qui ne s est pas faite par acte notarié est nulle (cependant, un tel don manuel ou donation indirecte ne peut pas se faire sous réserve d usufruit et il y a des discussions quant à la question de savoir si des conditions peuvent y être couplées). Vu que seules les donations notariées doivent obligatoirement être enregistrées, les dons manuels ou les donations indirectes ne sont en principe pas soumises aux droits de donation. C est pourtant effectivement le cas s il est fait mention de cette donation dans un acte notarié (par exemple: en cas d acquisition d un bien immeuble) qui constitue un titre de la donation ou si ce don manuel ou cette donation indirecte était spontanément présentée à l enregistrement. La présentation spontanée à l enregistrement d un don manuel peut se faire soit par la présentation d un document qui fait mention de la donation antérieure et qui émane tant du donateur que du(des) 24
25 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION donataire(s) ensemble ou qui émane de(s) donataire(s) seul(s). L enregistrement spontané d un document qui confirme la donation indirecte (entre autres ce qu on appelle un don bancaire) doit toujours être signé tant par le donateur que par le donataire. L écrit sous seing privé qui est présenté spontanément à l enregistrement doit mentionner la valeur des biens et du degré de parenté entre le donateur et le ou les donataires à la date de la présentation à l enregistrement, de même que l adresse du domicile fiscal du donateur dans les 5 ans qui précèdent la présentation à l enregistrement. C est donc la date de la présentation à l enregistrement qui est déterminante et non la date du don manuel ou de la donation indirecte. Le receveur de l enregistrement enregistre tout ce qui est présenté à l enregistrement, même une donation qui est nulle (par exemple acte de donation sous seing privé). La nullité de cet acte n est donc pas levée par son enregistrement. La donation de biens immeubles situés en Belgique doit toujours se faire par acte notarié Base imposable La base imposable en matière de droits de donation est encore en grande partie la même dans les trois Régions (quoique les 3 Régions, à l occasion de l instauration d un taux réduit fixe pour les donations de biens meubles, ont ajouté des règles relatives à l évaluation des biens meubles et la Wallonie a prévu une exception au principe d application générale selon lequel les charges ne sont pas déductibles). Pour le calcul du droit d enregistrement, il n est pas tenu compte, en principe, des charges imposées par le donateur au donataire. Par conséquent, la part brute est toujours taxée. Il existe une exception générale à cette règle qui s applique aux 3 Régions: la charge, consistant en une somme, une rente ou une pension stipulée à titre onéreux à charge d un tiers qui accepte immédiatement, est déductible dans le chef du donataire qui doit exécuter la charge, mais elle sera à son tour taxée comme donation dans le chef de ce tiers (et en principe au même taux que la donation principale). D XMPL Les parents offrent un immeuble d une valeur de UR à leur fille avec comme charge pour la fille de payer UR à son frère. La fille est taxée sur UR et le fils n est pas taxé sauf si le fils accepte sa donation dans l acte de donation. Vu cette acceptation, la fille ne paie des droits de donation que sur UR et le fils également que sur UR ( UR charge de UR). Les deux donations (2 x UR) sont imposées au taux progressif des donations immobilières (même si le fils reçoit une somme d argent). n Région wallonne, on applique une deuxième exception au principe que les charges ne sont pas déductibles de la base imposable sur laquelle les droits de donation sont calculés. n cas de donation de terrains pollués ou potentiellement pollués, les frais générés par les devoirs d investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et d assainissement du sol, en ce compris les frais de démolition et de remise en état nécessités par celui-ci, qui sont imposés au(x) donataire(s), sont déductibles de la base imposable. Si la charge imposée au donataire est à ce point lourde par rapport au bien reçu, il y a le risque que l Administration qualifie la donation comme une vente et ce seront les droits de vente qui seront dus au lieu des droits de donation. Les droits de donation sont en principe à charge du donataire. Si pourtant les droits de donation sont pris à charge par le donateur, cette prise en charge n est pas considérée comme une donation supplémentaire. Le donateur peut donc prendre à sa charge les droits de donation en exemption d impôt Donations sous condition suspensive n cas de donations sous condition suspensive, les droits de donation ne sont en principe dus qu au moment de la réalisation de la condition (dans la Région wallonne, une exception au principe général s applique pour la donation par le biais de la désignation du bénéficiaire dans une convention d assurance-vie, voir 3.4.3). Le taux applicable est le taux qui était d application au moment de la donation. La base imposable sur laquelle les droits de donation sont calculés est par contre la valeur des biens donnés au moment de la réalisation de la condition. Dans un délai de 4 mois après la réalisation de la condition, le donataire doit introduire une déclaration signée par lui confirmant la réalisation de la condition au bureau d enregistrement. Ce document doit être introduit en 2 exemplaires et doit contenir les données suivantes: la mention de la donation (sous condition suspensive) et de la date de la donation; la date de la réalisation de la condition; les données signalétiques du ou des donateur(s) et du ou des donataire(s); le volume des biens donnés; la valeur des biens donnés à la date du décès (et donc pas à la date de la donation). La réalisation de la condition ne doit pas être établie par acte authentique. Le document qui doit être présenté à l enregistrement peut donc être un document sous seing privé établi par le donataire lui-même. n cas de donation de biens meubles au taux réduit, une mesure a été instaurée dans les trois Régions, afin d éviter que le donateur ne donne des biens meubles sous la condition suspensive de son prédécès (et donc à condition que le donataire survive au donateur) pour qu au moment du prédécès du donateur, ce soient les droits de donation réduits qui soient d application plutôt que les droits de succession. n Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale, ces donations de biens meubles sous la condition suspensive du prédécès du donateur sur la base d une fiction fiscale sont taxées aux droits de succession (et elles sont exonérées des droits de donation) (voir en matière d actif fictif). n Région wallonne, ces donations sont en principe exclues du taux réduit applicable à la donation de biens meubles et elles sont donc soumises au taux progressif (voir 3.4.2) (pour les exceptions à ce principe, voir 3.4.3). La réglementation wallonne concernant la prise en charge des frais d assainissement n exige pas que les terrains (potentiellement) pollués soient situés en Wallonie. Pour que la réglementation wallonne soit applicable, il suffit que le donateur soit réputé avoir son domicile fiscal en Région wallonne (voir ci-après le point 3.2). Seule la condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur pose des problèmes pour le taux réduit en cas de donation de biens meubles. Une donation qui se fait sous une autre condition suspensive, reste soumise au taux réduit. La donation de biens immobiliers ou d une entreprise au taux réduit spécifique pour les entreprises sous la condition suspensive de prédécès du donateur, reste soumise aux droits de donation (et elle n est donc pas soumise fictivement aux droits de succession). 25
26 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS 3.2. CRITÈR D LOCALISATION: QUL RÉGIM RÉGIONAL S APPLIQU? Les droits de donation sont dus suivant la législation de la Région où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Cela s applique tant pour les donations immobilières que mobilières. Si le domicile fiscal du donateur s est situé pendant la période de 5 ans qui précèdent sa donation dans plus d une Région en Belgique, Les droits sont dus suivant la réglementation de la Région où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période. Le domicile fiscal est le lieu où le donateur a établi son domicile réel, effectif et permanent, c est le lieu où il avait son domus, sa famille, le centre de son activité professionnelle, le siège de ses affaires et de ses activités. C est ainsi par exemple que la réglementation wallonne s applique: lorsque le donateur, au cours de la période de 5 ans qui précède la donation, a toujours eu son domicile fiscal en Wallonie; lorsque le donateur, au cours de la période de 5 ans qui précède la donation, a toujours eu son domicile fiscal dans plusieurs Régions, mais le plus longtemps en Wallonie et ceci indépendamment du fait qu au moment de la donation, le donateur habitait en Wallonie ou dans une autre Région; lorsque le donateur, au cours de la période de 5 ans qui précède la donation, a habité à l étranger, et par la suite a effectivement déménagé vers la Wallonie et y habite encore toujours (effectivement) au moment de la donation (même si c était moins de 5 ans); lorsque le donateur, au cours de la période de 5 ans qui précède la donation, a habité à l étranger, et par la suite a habité en Belgique dans plusieurs Régions (belges) mais le plus longtemps pour ce qui concerne la période belge en Région wallonne. Dans l acte de donation authentique, le notaire est obligé de reprendre une déclaration du donateur qui comprend la mention de l adresse, de la date et de la durée de l établissement des différents domiciles fiscaux que le donateur a eu au cours de la période de 5 ans qui précède la date de la donation et ce pour déterminer quelle sera la réglementation applicable. Cette déclaration devra également être reprise en cas de présentation spontanée à l enregistrement d un document sous seing privé mais dans ce cas, c est la période de 5 ans qui précède la présentation à l enregistrement qui doit être mentionnée et pas la période de 5 ans qui précède le don manuel ou la donation indirecte. Une donation de biens meubles enregistrée en Belgique par un donateur dont le domicile fiscal est situé dans une des 3 Régions à un non-habitant du Royaume est parfois aussi soumise aux droits d enregistrement dans le pays du domicile fiscal du donataire, ce qui peut faire naître une double imposition. Informez-vous toujours au préalable des règles en vigueur à l étranger. Le droit d enregistrement sur une donation entre vifs de biens immeubles par un non-résident est dû suivant le régime applicable du lieu où le bien immobilier est situé. Le droit d enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles par un non-habitant du Royaume est dû suivant le régime applicable du domicile fiscal du donataire si le donataire est un habitant du Royaume ou suivant le régime applicable de la Région où se situe le bureau d enregistrement dans lequel la donation est présentée à la formalité de l enregistrement. La donation de biens meubles par un non-habitant du Royaume devra généralement être enregistrée dans le pays du domicile fiscal du donateur. Un enregistrement complémentaire en Belgique n a pas beaucoup d utilité (même pas si le donataire est un résident belge) DROITS D DONATION FLAMANDS Généralité n Flandre, seules les donations de biens immeubles ordinaires (à l exception de certains terrains à bâtir) sont encore soumises aux anciens taux progressifs. Un tout nouveau régime flamand a vu le jour pour la donation de terrains à bâtir situés en Flandre, la donation de biens meubles et la donation d une entreprise familiale et d actions ou parts d une société familiale. La Flandre comprend les provinces d Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et le Brabant flamand. lle comprend aussi des communes de la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Rhode- Saint-Genèse, Linkebeek, Wemmel et Wezembeek- Oppem), et les communes flamandes le long de la frontière linguistique (Fourons, Herstappe, Biévène, spierres- Helchin, Messines et Renaix) Donation de biens immeubles ordinaires (à l exception des terrains à bâtir voir 3.3.3) Taux et tableau en ligne directe entre conjoint et cohabitant Dans le cas d une part brute de: UR UR UR UR UR UR UR UR mais pas UR UR UR UR UR UR UR UR les droits de donation dû s élèvent à 3% 375 UR 875 UR UR UR UR UR UR UR 4% 5% 7% 10 % 14 % 18 % 24 % 30 % Qui appartient à la catégorie conjoints et cohabitants? Les conjoints. NOUVAU à partir du 17 janvier 2014: les ex-époux qui sont divorcés ou séparés de corps s ils ont des descendants communs; Les cohabitants légaux (ce sont ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l état civil). Les cohabitants de faits qui, au jour de la donation, cohabitaient avec le défunt depuis au moins un an sans interruption et qui font ménage commun avec lui. Si les cohabitants étaient inscrits dans le registre de la population à la même adresse, on présume, en principe, que les personnes concernées tenaient un ménage commun, sauf si le receveur prouve le contraire. Si les cohabitants n étaient pas enregistrés à la même adresse, ils peuvent fournir la preuve de la cohabitation réelle et de la tenue d un ménage commun. NOUVAU à partir du : les ex-cohabitants, tant légaux que de fait, s ils ont des descendants communs. Qui appartient à la catégorie ligne directe? Les héritiers en ligne directe (tant les enfants biologiques que les enfants adoptés suite à une adoption plénière, petits-enfants, arrières-petits-enfants, parents, grands-parents, arrières-grands-parents). nfants et parents adoptifs (adoption ordinaire) dans les cas suivants: lorsque l enfant adoptif est un enfant du conjoint de l adoptant; 26
27 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION lorsque, au moment de l adoption, l enfant adoptif était sous la tutelle de l assistance publique ou d un centre public d aide sociale, ou orphelin d un père ou d une mère mort(e) pour la Belgique; lorsque l enfant adoptif a, avant d avoir atteint l âge de 21 ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. De même, les descendants des enfants adoptés (ordinaires) peuvent bénéficier du taux ligne directe des parents adoptifs de leur parent adopté. L assimilation ne s applique pas en sens inverse (des parents adoptifs qui reçoivent d un descendant de leur enfant adopté). Lorsque l enfant a été adopté de manière plénière (contrairement à l adoption ordinaire), il y a toujours une assimilation complète avec l enfant propre (et cela pas seulement dans la relation enfants-parents d adoption mais également à l égard des autres personnes apparentées) ce qui fait que l enfant adopté de manière plénière doit être considéré comme donataire ordinaire en ligne directe. NOUVAU à partir du 17 janvier 2014: les beauxenfants et beaux-parents; NOUVAU à partir du 17 janvier 2014: par analogie avec les beaux-enfants et les beaux-parents, les enfants d une personne qui cohabite avec le donateur ou, si le parent de l enfant est prédécédé, cohabitait au moment du décès ou la personne qui cohabite ou cohabitait avec le parent du donateur au moment du prédécès de ce parent. Cela couvre tant la cohabitation légale que la cohabitation de fait d un an; NOUVAU à partir du 17 janvier 2014: les enfants non-biologiques et parents non-biologiques. Une relation non-biologique est présumée lorsque quelqu un, avant l âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu de cette personne ou de cette personne et de son conjoint les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Jusqu au 16 janvier 2014, la catégorie ligne directe entre conjoints et cohabitants n était pas aussi étendue dans le Code flamand des droits d enregistrement que dans le Code des droits de succession. C est ainsi que par exemple les beaux-enfants et les enfants non biologiques n étaient pas assimilés, pour ce qui concerne les droits de donation, aux bénéficiaires en ligne directe. Depuis le 17 janvier 2014, il y a une assimilation des catégories en matière de droits de succession et de donation. Taux et tableau entre frères et sœurs Dans le cas d une part brute de: UR UR UR UR mais pas les droits de donation dus s élèvent à 20 % UR UR UR UR Taux et tableau entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Dans le cas d une part brute de: UR UR UR UR UR UR UR UR mais pas UR UR UR UR les droits de donation dus s élèvent à 25 % UR UR UR UR 25 % 35 % 50 % 65 % 30 % 40 % 55 % 70 % Taux et tableau entre toutes autres personnes Dans le cas d une part brute de: UR UR UR UR mais pas UR UR UR UR les droits de donation dus s élèvent à 30 % UR UR UR UR Réduction pour donataires avec enfant de moins de 21 ans Un donataire dont le ménage compte au moins trois enfants n ayant pas atteint l âge de 21 ans, bénéficie sur les droits de donation qui sont soumis au taux ordinaire progressif d une réduction de 2 % du droit dû par enfant de moins de 21 ans qui est à charge, et ce jusqu à maximum de 62 UR par enfant. n cas de donation entre conjoint ou cohabitants dont le ménage compte au moins 3 enfants de moins de 21 ans, le conjoint ou cohabitant donataire bénéficie d une réduction de 4 % par enfant de moins de 21 ans avec un maximum de 124 UR par enfant. Réserve de progressivité pour les donations qui ont été effectuées dans les 3 ans avant la donation Réserve de progressivité en matière de droit de donation signifie que pour le calcul du taux progressif applicable pour les droits de donation, il sera tenu compte des donations antérieures qui ont eu lieu entre les mêmes parties au cours des 3 ans qui précèdent la nouvelle donation, et ce pour éviter que les donations ne soient étalées dans le temps pour pouvoir à nouveau bénéficier du taux peu élevé de la première tranche. La ventilation des donations a donc toute son utilité si on laisse passer au moins trois ans entre chaque donation. Dans les actes de donation, il doit également être mentionné si, au cours de la période des 3 ans qui précède la nouvelle donation, entre les mêmes parties, une ou plusieurs donations de biens sont déjà intervenues sur lesquelles la réserve de progressivité s applique. n Flandre, cette réserve de progressivité est limitée aux biens immobiliers. Par conséquent, ce n est qu en cas de donation d un bien immobilier (tant les biens immobiliers qui sont soumis au taux progressif ordinaire que les terrains à bâtir qui sont soumis à un taux réduit, voir ciaprès 3.3.3) qu il sera tenu compte des donations antérieures de biens immobiliers (ici aussi à nouveau tant de biens immobiliers ordinaires que des terrains à bâtir ) et ce si de telles donations ont eu lieu entre les mêmes parties dans les trois ans qui précèdent la nouvelle donation. n ce qui concerne les biens immobiliers qui font partie d une entreprise qui a fait l objet antérieurement d une donation, voir ci-après Mesure temporaire pour la donation de terrains à bâtir (jusqu au 31 décembre 2014) 35 % 50 % 65 % 80 % Généralité Le régime de la donation des terrains à bâtir a été instauré comme mesure temporaire le 1er janvier 2003 et a été prorogé déjà un certain nombre de fois. Lors de la dernière prolongation (dont le régime court jusqu au 31 décembre 2014), les conditions ont été toutefois modifiées. Jusqu au 31 décembre 2014, une parcelle de terrain à bâtir située en Flandre peut faire l objet d une donation à un taux réduit. Tant la donation de la pleine propriété que de la nue-propriété ou la donation de l usufruit peut bénéficier du taux réduit. La donation d une part indivise est également possible. n principe, le terrain doit être non bâti, mais des constructions ou des restes de construction dont la valeur, en rapport avec la parcelle non bâtie, est à négliger, n exclut pas l application du taux réduit. Citons à titre 27
28 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS d exemples, un pigeonnier, une cabane de jardin, une ruine. Le taux réduit s'applique seulement si au moins un des donataires, dans les 5 années qui suivent la donation, a établi sa résidence principale dans une habitation qui est érigée sur le terrain après la donation (voir plus loin pour les conditions). Les donations qui ont eu lieu sous l ancien régime restent soumises à l ancien régime, ce qui signifie que les donations intervenues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 doivent encore satisfaire aux conditions d introduction d un dossier complet d'un permis d urbanisme visant à la construction d une habitation, mais il n y a pas d obligation de construire une habitation sur le terrain. Taux et tableau pour les donations en ligne directe, entre conjoints et cohabitants Dans le cas de donation de terrains à bâtir qui sont soumis à la réglementation flamande, le taux progressif ordinaire en ligne directe, entre conjoints et entre cohabitants est réduit jusqu au 31 décembre 2014, de 2 % jusqu à la tranche de UR. À partir de UR, les taux ordinaires restent d application. Par conséquent, le taux réduit sur le droit de donation sera prélevé suivant le taux mentionné dans le tableau suivant. Pour une part brute de: mais pas Taux et tableau pour donations de terrains à bâtir à toutes les autres personnes Les autres taux (taux entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces et entre étrangers) sont portés à 10 % jusqu à la tranche de UR. À partir de UR, on continue à appliquer pour ces donations les taux progressifs ordinaires. Nous vous proposons ci-dessus une présentation de ces taux pour les terrains à bâtir sous forme d un tableau. Pour une part brute de: les droits de donation dus s élèvent à UR 1 % UR UR 125 UR 2 % (taux réduit) UR UR 375 UR 3 % (taux réduit) UR UR UR 5 % (taux réduit) UR UR UR 8 % (taux réduit) UR UR UR 14 % (taux ordinaire) UR UR UR 18 % (taux ordinaire) UR UR UR 24 % (taux ordinaire) UR UR 30 % (taux ordinaire) Plus de Mais pas Les droits de donation dus s élèvent à Obtention par frères et sœurs Plus sur Obtention par oncles, tantes, neveux et nièces Les droits de donation dus s élèvent à Plus sur Les droits de donation dus s élèvent à Obtention par toutes autres personnes Plus sur UR 10% 10% 10% UR UR UR 50 % UR 55 % UR 65 % UR UR 65 % UR 70 % UR 80 % Conditions Le terrain doit être situé en Flandre (et en outre naturellement les droits de donation flamands doivent être d'application, ce qui signifie que le domicile fiscal du donateur doit être situé en Région flamande, éventuellement en tenant compte d'une période de 5 ans avant la donation). La parcelle doit être destinée à la construction d habitations conformément aux prescriptions urbanistiques, ce qui signifie qu elle doit être située dans une zone d habitation. Le donataire qui veut bénéficier du taux réduit doit être une personne physique. Le donataire (ou l un d eux) doit établir dans les 5 ans à compter de la date de l acte de donation ou sa résidence principale dans l'habitation qui a été érigée sur ce terrain. n outre, on doit expressément mentionner dans l acte de donation notarié que la parcelle située en Flandre est destinée à la construction d habitations conformément aux prescriptions urbanistiques et et quel(s) donataire(s), s engage(nt) à établir dans les cinq ans à compter de la date de l'acte sa(leur) résidence principale à l'adresse du bien reçu. Sanction s il n'est pas satisfait (dans le délai) à la condition d'établissement de la résidence principale Si cette condition d'établissement de résidence principale n'est pas respectée, la sanction est la suivante: si un (ou plusieurs) donataire(s) qui s étai(en)t engagé(s), ne respecte(nt) pas son(leur) engagement d établissement de sa résidence principale, ce donataire est tenu de payer des droits complémentaires portant sur sa propre part dans la donation, augmenté de l'intérêt légal au taux en matière civile à compter de la date d'enregistrement de la donation. Le taux d'intérêt légal s'élève à 7 %. si aucun des donataires qui s étaient engagés, ne respecte pas son engagement d établissement de sa résidence principale, tous les donataires qui s étaient engagés et qui n ont pas respecté leur engagement, sont indivisiblement tenus au paiement de tous les droits complémentaires portant sur les parts de leurs codonataires qui n'ont pas contracté ces engagements, augmentés de l'intérêt légal en matière civile à compter de la date d'enregistrement de la donation. Tant qu'au moins un des donataires qui a contracté cet engagement le respecte, aucun droit complémentaire et intérêts ne sont donc dus sur la part de ce donataire et sur la part des donataires qui n'ont pas contracté l'engagement. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit pour la donation d un terrain à bâtir, il n est pas exigé que le terrain à bâtir soit situé en Flandre. C est ainsi que quelqu un qui au moment de la donation a son domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale veut donner un terrain à bâtir qui est situé en Région wallonne peut bénéficier du taux réduit flamand si ce donateur a eu au cours des 5 ans qui précèdent la donation, son domicile fiscal en Flandre pendant la période la plus longue et donc la réglementation flamande est applicable (concernant le domicile fiscal, voir ci-avant 3.2). Pas de réduction pour les donataires avec des enfants de moins de 21 ans n cas de donation d un terrain à bâtir au taux réduit, le donataire n a pas droit à la réduction pour enfants de moins de 21 ans. La réserve de progressivité pour les donations de biens immobiliers qui ont été effectuées dans les trois ans qui précèdent la donation n cas de donation d un terrain à bâtir, on tiendra compte du taux des droits de donation, compte tenu des donations éventuelles d autres biens immobiliers entre les 28
29 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION mêmes parties au cours de la période de 3 ans qui précède la nouvelle donation (voir ci-avant sous 3.3.2). Pour ce qui concerne les biens immobiliers qui font partie d une entreprise qui a fait l objet antérieurement d une donation, voir ci-après À l inverse, on devra également tenir compte en cas de donation d un autre bien immobilier des donations de terrain à bâtir qui ont lieu dans les 3 ans qui précèdent la nouvelle donation. Si, au cours d une période de 3 ans, vous souhaitez faire une donation tant de biens immobiliers ordinaires que d un terrain à bâtir, il est préférable de donner d abord le terrain à bâtir. D XMPL n 2003, un parent donne un terrain à bâtir d une valeur de UR à son enfant. Les droits d enregistrement sont calculés comme suit: 1 % (au lieu du taux ordinaire de 3 %) sur UR = 125 UR 2 % (au lieu du taux ordinaire de 4 %) sur UR = 250 UR 3 % (au lieu du taux ordinaire de 5 %) sur UR = 750 UR, donc des droits de donation totaux de UR n 2004, un parent donne son habitation d une valeur de UR au même enfant. (Par application de la règle de la réserve de progressivité, cette donation est considérée comme une donation dans la tranche des à UR). Les droits d enregistrement sont calculés comme suit: 7 % (= taux ordinaire) sur UR = UR 10 % (= taux ordinaire) sur UR = UR, donc des droits de donation totaux sur l habitation de UR nfin, en 2005 ce même parent donne un deuxième terrain à bâtir à cet enfant d une valeur de UR. Par application de la règle de la réserve de progressivité, cette donation est considérée comme une donation dans la tranche de à UR, ce qui fait que seulement UR peuvent bénéficier du taux réduit pour terrain à bâtir. Les droits de donation sont calculés comme suit: 8 % (au lieu du taux ordinaire de 10 %) sur UR = 800 UR 14 % (= le taux ordinaire à partir de la tranche de UR) sur UR = UR, le total des droits de donation sur le deuxième terrain à bâtir s élève donc à UR Si la donation de l habitation et la donation du deuxième terrain à bâtir étaient inversées, les droits de donation sur le deuxième terrain à bâtir s élèveraient à 5 % (au lieu du taux ordinaire de 7 %) sur UR = UR sur le deuxième terrain à bâtir et sur l habitation 10 % (= taux ordinaire) sur UR = UR 14 % (= taux ordinaire) sur UR = UR, le total des droits de donation sur l habitation s élève à UR, ce qui produit donc une économie d impôt de 800 UR. Réserve de progressivité en cas de décès Les donations qui ont été enregistrées dans les trois ans qui précèdent le décès doivent être déclarées dans la déclaration de succession (voir ci-avant 1.3.4). Ces donations ne sont donc pas imposées comme telles en droit de succession mais il en est en principe quand même tenu compte pour le calcul des droits de succession sur les biens de la succession. n Flandre, il existe un certain nombre d exceptions à ce principe général. C est ainsi que pour la détermination du taux en droits de succession, il ne devra pas être tenu compte de la donation des terrains à bâtir qui ont bénéficié du taux réduit en ligne directe entre conjoints et cohabitants (et ceci en opposition à la réserve de progressivité en matière de droits de donation en cas de donations successives voir point précédent où il faut tenir compte de ces donations de terrains à bâtir en ligne directe, entre époux et cohabitants ). La donation de terrains à bâtir à d autres taux réduit de 10 % jusqu à la tranche de UR est soumis à la réserve de progressivité en cas de décès (voir à ce propos également le 1.6.7) Donation de biens meubles Taux n ligne directe, entre conjoints et cohabitants, toute donation de biens meubles est taxée à 3 %. Pour toutes les autres donations (entre frères et sœurs, mais aussi entre étrangers) le taux s élève à 7 %. Pas de réduction pour les bénéficiaires qui ont des enfants de moins de 21 ans n cas de donation d un bien mobilier au taux réduit, le donataire n a pas droit à la réduction pour enfant de moins de 21 ans. Réserve de progressivité (en cas de donations successives et en cas de décès) Du fait que la donation des biens mobiliers est enregistrée à un taux fixe, cela n a pas de sens de tenir compte, pour déterminer les taux des droits de donation, des donations qui ont déjà été effectuées dans le passé (période de 3 ans avant donation). La réserve de progressivité applicable en ce qui concerne les droits de donation en cas de donations successives qui ont lieu dans un délai de 3 ans, reste donc limitée en Flandre aux biens immobiliers (voir à ce propos également et 3.3.3). Pour le calcul de la réserve de progressivité en cas de donations de biens immobiliers (tant les biens immobiliers soumis au taux progressif ordinaire que les terrains à bâtir soumis au taux réduit), il n est tenu compte que des biens immobiliers antérieurement donnés (et donc pas de la donation antérieure des biens mobiliers). De même, la réserve de progressivité en cas de décès (voir ciavant 1.3.4) ne tient pas compte des biens mobiliers enregistrés au taux fixe. Ainsi dans le cas de décès dans les 3 ans qui suivent cette donation, on ne tiendra pas compte pour déterminer le droit progressif de succession des donations de biens mobiliers aux ayants droit qui ont été enregistrées au taux réduit flamand de 3 ou 7 % (voir aussi 1.6.7). Seules les donations mobilières soumises aux droits d enregistrement flamands sont exclues de cette réserve de progressivité. Mais, il faudra tenir compte, pour ce qui concerne les droits de succession, des éventuelles donations de biens meubles qui ont été enregistrées au taux réduit wallon ou bruxellois applicable aux donations de biens meubles Donation d'actif d'une entreprise familiale ou d actions ou parts d'une société familiale Taux n Région flamande, une exonération sur la donation d'actif d'une entreprise familiale ou sur la donation des actions ou parts d'une société familiale s'applique si la donation se fait par acte authentique et ce qu il y ait ou non un degré de parenté entre le donateur et le donataire. Quelles donations peuvent bénéficier de l'exonération? Les actifs qui sont investis à titre professionnel par le donateur, son conjoint ou partenaire cohabitant, dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée ou exercée personnellement par le donateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d'autres personnes (ce qu on appelle ci-après l «entreprise familiale»); Les biens immobiliers qui sont affectés ou destinés principalement à l'habitation et qui font partie de l entreprise (parce qu'ils sont utilisés partiellement à des fins professionnelles), ne peuvent pas bénéficier de l'exonération et ils seront donc taxés séparément au taux progressif ordinaire. 2
30 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Les actions ou parts (ainsi que les certificats d actions ou parts) dans une société familiale, dont le siège de direction effective est situé dans l'un des tats membres de l'space conomique uropéen, à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent, suivant le cas pour au moins 50 % ou 30 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille. Seules les parts bénéficiaires avec droit de vote peuvent bénéficier du taux réduit, de même que les certificats d actions ou parts émises par des personnes morales dont le siège est situé dans un des États membres de l'space économique européen, pour la représentation des actions ou parts des sociétés familiales. Les actions ou parts sans droit de vote sont donc exclues du régime de faveur. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit, la société doit soit avoir pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale; soit détenir au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe ayant son siège de direction effective dans l'un des tats membres de l'space économique européen et avoir pour objet une des activités mentionnées ci-dessus. La société dont les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux et qui possède des terrains et bâtiments qui représentent 50 % des actifs totaux est en principe exclue du taux réduit parce qu'elle est réputée ne pas exercer d'activité économique réelle. Les donataires peuvent toutefois prouver que la société exerce bel et bien une activité économique réelle et ainsi bénéficier de l'exonération. n outre, il doit s agir d une «société familiale» ce qui signifie que les actions ou parts soit appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille.; soit appartiennent pour au moins 30 % au donateur et/ou à sa famille s'il est: o soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, o soit le propriétaire à part entière d'au moins 0 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille. Pour les donations intervenues qui datent d avant le 1er janvier 2012, il existait une exclusion pour les biens immeubles affectés ou destinés totalement ou partiellement à l'habitation; pour les donations à partir du 1er janvier 2012, seuls sont exclus les biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation. Il n'est plus exigé que tous les actifs de l'entreprise soient donnés. Si le donateur souhaite donner l'entreprise en différentes étapes, il sera toutefois à chaque fois requis que le donateur ou son conjoint ou cohabitant exploite encore toujours l'entreprise au moment de la nouvelle donation, que ce soit ou non conjointement avec d autres. Une société avec 3 branches familiales peut donc bénéficier de l'exonération à condition que le donateur et sa famille détiennent en pleine propriété au moins 30 % des actions ou parts. On entend par famille: le conjoint ou cohabitant, les parents en ligne directe de même que leurs conjoints ou cohabitants, les collatéraux jusqu'au 2ème degré et leurs conjoints ou cohabitants, les enfants de frères et les sœurs prédécédés. Conditions à l'obtention de l'exonération Pour pouvoir bénéficier de l'exonération 1 la donation doit se faire par acte authentique, 2 un certain nombre de déclarations doivent être reprises dans l'acte ou dans une mention en bas de l'acte, 3 une attestation originale doit être jointe à l'acte, délivrée par les autorités flamandes et certifiant qu'il est satisfait aux conditions. Si l'attestation n'est pas jointe, les droits de donation sont dus au taux normal mais une restitution peut être ultérieurement obtenue si l'attestation est déposée chez le receveur dans les deux années qui suivent le paiement des droits de donation. Montant exonéré n cas de donation d'une entreprise familiale, en principe tous les actifs qui font partie de l'entreprise sont exonérés du droit d'enregistrement. Seuls les biens immeubles qui font partie mais qui sont affectés ou destinés principalement à l'habitation, seront soumis au droit de donation progressif. n cas de donation d actions ou parts d'une société familiale, la valeur vénale des actions ou parts est entièrement exonérée. n cas de donation d actions ou parts d'une société, qui ne satisfait pas elle-même à la condition d'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale mais qui peut être considérée malgré tout comme une société familiale parce qu'elle détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe ayant son siège de direction effective dans l'un des tats membres de l' et qu elle a pour objet une des activités mentionnées ci-dessus, l'exonération n est accordée que sur les valeurs des actions ou parts de la société dans les filiales qui ont pour objet l exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession et qui ont leur siège de direction effective dans un des États membres de l'space conomique uropéen. Conditions au maintien de l exonération Pour conserver l'exonération en cas de donation des actifs d'une entreprise familiale, on doit satisfaire aux conditions suivantes: L'activité de l'entreprise familiale doit est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. Il n est donc pas exigé que cette activité soit poursuivie par le donataire. Le donataire ne doit pas non plus conserver la propriété des biens obtenus par donation. Les biens immeubles qui ont été donnés en application de l'exonération, ne peuvent pas être affectés ni destinés principalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. On doit donc être prudent en cas de modification de la destination d'un bien immeuble, qui au moment de la donation n étaient pas affectés ni destinés principalement à l'habitation. Pour conserver l'exonération en cas de donation des actions ou parts d une société familiale, on doit satisfaire aux conditions suivantes La société familiale qui satisfait elle-même à la condition relative à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale, ne peut pas pendant les 3 années à compter de la date de la donation, devenir une société sans activité économique réelle. Cela signifie que les rémunérations, charges sociales et pensions ne peuvent représenter un pourcentage égal ou inférieur à 1,5 % des actifs totaux et simultanément que les terrains et bâtiments ne peuvent représenter 50 % des actifs totaux, à moins que l on puisse prouver que la société exerce une activité économique réelle. La société familiale qui ne satisfait pas elle-même à la condition en ce qui concerne l'activité, mais qui détenait au jour du décès au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions, devra conti- 30
31 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION nuer à détenir pendant 3 années ininterrompues au moins 30 % d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions. Il ne doit toutefois pas nécessaire qu il s agisse de la même filiale. L'activité de la société familiale doit être poursuivie sans interruption pendant 3 ans à compter de la date de la donation. La société familiale doit établir des comptes annuels pendant 3 années et éventuellement des comptes annuels consolidés et les publier suivant les règles de l'état membre dans lequel elle a établi son siège. Le capital ne peut pas diminuer pendant une période ininterrompue de 3 années par des distributions ou des remboursements. Le siège de direction effective de la société familiale ne peut pas être déplacé pendant les 3 années qui suivent la donation vers un tat qui n'est pas membre de l'space économique européen. Sanction S il n est plus satisfait aux conditions du maintien, des droits complémentaires sont en principe dus sur le tout. Aucune exception n'est faite pour le cas de force majeure de sorte que les droits complémentaires sont également dus en cas de force majeure. Si, en cas de donation d'une entreprise familiale, un bien immeuble est affecté ou destiné principalement à l'habitation, l on ne subit qu une perte partielle de l exonération, à savoir dans la mesure où il n est pas satisfait à la condition de maintien. Si, en cas de donation des actions ou parts d'une société familiale, il n'est pas satisfait à la condition de maintien du capital, l'exonération n est également perdue que de manière proportionnelle. Réserve de progressivité (en cas de donation successive et en cas de décès)? La donation d une entreprise ou d actions ou parts qui a lieu dans les 3 ans qui précèdent la donation d un bien immeuble et qui a été enregistrée sous le régime de l exemption ne sera en principe pas prise en compte pour le calcul du taux lors d une donation ultérieure. n revanche, on tiendra compte des biens immeubles principalement destinés à l habitation qui comme part de l entreprise ont quand même été imposés au taux progressif ordinaire. Il en est ainsi d un point de vue des droits de succession (en cas de décès dans un délai de 3 ans) : il ne faudra pas tenir compte d une donation d entreprise ou de titres d une société qui a été exemptée des droits de donation. Toutefois, il faudra tenir compte des biens immobiliers affectés ou destinés principalement à l habitation qui font partie de l entreprise donnée et qui ont été taxés au taux progressif xonération flamande pour les terrains en jachère, négligés ou sous-exploités (Brownfield) qui font partie d un projet Brownfield nregistrement gratuit n Région flamande, on applique un enregistrement gratuit en cas de donation de terrains négligés ou sousexploités qui sont pollués à condition que cette donation s inscrive dans l exécution d un Projet Brownfield. Conditions mises à l obtention de l enregistrement gratuit Le terrain doit faire partie d un projet Brownfield faisant l objet d une convention Brownfield. Un projet Brownfield est un ensemble déterminé de mesures structurelles qui, à travers le redéveloppement (réaménagement d infrastructures, démolition, modernisation des constructions, etc.) d un Brownfield, conduit à des réalisations sur le plan économique, social et environnemental. Une convention Brownfield est un accord conclu entre le Gouvernement flamand d une part, et les acteurs (promoteurs, propriétaires fonciers, etc.) et régisseurs (autorités publiques subsidiantes et habilitantes, administrations locales, sociétés de développement provinciales, etc.) d un projet Brownfield, d autre part. La convention doit contenir des accords de travaux clairs entre toutes les administrations, les instances et les personnes concernées, de sorte que dès le début du projet, toute clarté est faite sur les conditions et les anticipations temporelles et procédurales en ce qui concerne la réutilisation du Brownfield. Ces conventions ne pouvaient initialement être conclues que jusqu à la fin 200. Le délai a été prolongé à plusieurs reprises et il a récemment été supprimé complètement, de sorte que la réglementation a acquis un caractère définitif. La donation doit se faire en vue de la réalisation d un projet Brownfield. Il faut joindre à l acte de donation présenté à l enregistrement, une attestation confirmant l obtention de l enregistrement gratuit dans le cadre d un projet Brownfield faisant l objet d une convention. Conditions du maintien de la gratuité de l enregistrement Le projet Brownfield doit démarrer dans les délais. Le projet Brownfield doit être réalisé dans les délais. Le projet Brownfield doit être effectué conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Sanction Si les conditions mises au maintien de la gratuité ne sont pas (plus) remplies, le ou les bénéficiaires doivent le notifier par lettre recommandée à la poste au bureau de l enregistrement où la donation a été enregistrée. Dès ce moment, le droit de donation proportionnel est dû mais la non-réalisation des conditions ne donne pas lieu au paiement d une amende DROITS D NRGISTRMNT WALLONS Généralités La Région wallonne a également introduit un certain nombre de régimes de faveur. Ainsi, elle a son propre régime pour la donation de biens meubles et pour la donation de l habitation familiale du donateur. n outre, la Wallonie a aussi un régime favorable (un taux zéro) pour la donation des entreprises et un paquet d actions d une société active et un mode de calcul spécial s applique pour la base imposable en cas de donation de terrains (potentiellement) pollués pour lesquels des frais d assainissement sont mis à charge du donataire (voir le point 3.1.2). La Région wallonne comprend les provinces de Liège, du Hainaut, du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, y compris donc les communes de la partie de langue allemande, de même que les communes de la frontière linguistique de la Région wallonne avec facilités linguistiques pour les néerlandophones (Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et nghien) et pour les germanophones (les communes de Malmédy et Waismes). 31
32 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Taux progressifs de droits de donation (d application sur les biens immeubles à l exception de l habitation familiale et sur les biens meubles qui ne tombent pas sous le 3.4.4) Taux et tableaux n ligne directe, entre conjoints et entre cohabitants légaux et pour une part brute de: mais pas les droits de donation s élèvent à UR 3 % UR UR 375 UR 4 % UR UR 875 UR 5 % UR UR UR 7 % UR UR UR 10 % UR UR UR 14 % UR UR UR 18 % UR UR UR 24 % UR UR 30 % Appartiennent à la catégorie conjoints et cohabitants : Les conjoints; Les cohabitants légaux comme définis dans le Code des droits d enregistrement wallon, c.-à-d. ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l état civil mais seulement à la condition que les cohabitants légaux cohabitent aussi effectivement au moment de donation; Les personnes qui se trouvent dans une relation de cohabitation qui sur le plan du droit international privé peuvent être assimilées aux cohabitants légaux belges (par exemple le PACS français), à la condition que les cohabitants légaux cohabitent aussi effectivement au moment de donation. La liste reprise ci-dessus est presque similaire à la liste qui s applique en Région wallonne pour les droits de succession, mais avec comme unique différence que les ex-conjoints et les ex-cohabitants légaux avec enfants communs sont aussi assimilés sur le plan de droits de succession, mais pas sur le plan des droits de donation. Appartiennent à la catégorie ligne directe : Les donataires en ligne directe (enfants, petits- enfants, arrières-petits-enfants, parents, grands-parents, arrières-grands-parents); Les enfants et parents adoptifs dans les cas suivants: lorsque l enfant adoptif est un enfant du conjoint de l adoptant; lorsque, au moment de l adoption, l enfant adoptif était sous la tutelle de l assistance publique ou d un centre public d aide sociale, ou orphelin d un père ou d une mère mort(e) pour la Belgique; lorsque l enfant adopté a, avant l âge de 21 ans, pendant six années ininterrompues, reçu de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint ensemble ou encore de l adoptant et de son cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents; De même, les descendants des enfants adoptés (adoption ordinaire) peuvent bénéficier du taux ligne directe des parents adoptifs de leur parent adopté. L assimilation ne s applique pas en sens inverse (des parents adoptifs qui héritent d un descendant de leur enfant adopté). Lorsque l enfant a été adopté de manière plénière, il y a toujours une assimilation complète avec l enfant propre (et cela pas seulement dans la relation enfantsparents d adoption mais également à l égard des autres personnes apparentées) ce qui fait que ces enfants adoptés de manière plénière doivent être placés sous la catégorie ligne directe (et donc ils tombent sous le premier point ci-dessus). Les enfants d un autre lit et les beaux-parents; Par analogie aux enfants d un autre lit et aux beauxparents, également les enfants du partenaire cohabitant légal du défunt et le partenaire cohabitant légal du parent du défunt (même si l obtention a lieu après le décès du cohabitant légal). Les enfants d accueil et les parents d accueil au sens de la législation relative à l aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux. Ceci à la condition que l enfant, avant d avoir atteint l âge de 21 ans et pendant 6 années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de ce parent d accueil, tuteur, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. La liste reprise ci-dessus doit être interprétée de manière limitative. Ainsi l assimilation avec la ligne directe ne s applique qu entre les enfants d un autre lit et les beaux-parents et pas entre petits-enfants d un autre lit et beaux-grand-parents. Les taux progressifs à tous les autres se présentent comme suit. Pour une part brute de: Plus de Mais pas Les droits de donation dus s élèvent à Obtention par frères et sœurs Plus sur Obtention par oncles, tantes, neveux et nièces Les droits de donation dus s élèvent à Plus sur Les droits de donation dus s élèvent à Obtention par toutes autres personnes Plus sur UR 20 % 25 % 30 % UR UR UR 25 % UR 30 % UR 35 % UR UR UR 35 % UR 40 % UR 60 % UR UR UR 50 % UR 55 % UR 80 % UR UR 65 % UR 70 % UR 0 % n cas de donation de terrains pollués ou potentiellement pollués, et de prise en charge par le donataire des frais générés par les devoirs d investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et d assainissement du sol, en ce compris les frais de démolition et de remise en état nécessités par celui-ci, ce n est pas la quotité brute qui est imposable, mais la quotité nette, c.-à-d. après déduction de ces frais (voir aussi 1.3.2). par enfant, sans que la réduction ne puisse dépasser 62 UR par enfant. n outre, une réduction est également accordée en faveur du conjoint ou cohabitant légal donataire avec des enfants de moins de 21 ans. Cette réduction s élève à 4 % par enfant sans que la réduction ne puisse dépasser 124 UR par enfant Taux réduit pour la donation de biens meubles Réduction pour enfants à charge Le droit de donation qui est dû par un donataire qui a au moins 3 enfants de moins de 21 ans, est diminué de 2 % Taux Pour les donations des biens meubles, en Région wallonne, un taux fixe est prélevé qui diffère selon le degré de 32
33 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION parenté entre le donateur et le donataire. Pour les donations en ligne directe (et assimilés, voir ci-avant), entre conjoints et cohabitants légaux, on applique le taux de 3,3 %; pour les donations entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, le taux s élève à 5,5 % et pour les donations à d autres personnes, le taux s élève à 7,7 %. Biens qui peuvent bénéficier du taux réduit Pour les donations jusqu au 18 mai 2014, le taux réduit est d'application en cas de la donation: d instruments financiers s ils appartiennent à une des 3 catégories suivantes: les actions ou parts, obligations d une société dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal, sur une base consolidée pour la société et ses filiales (pour l exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l acte). n ce qui concerne les instruments financiers de cette catégorie, il est exigé en outre que les donataires mentionnent expressément dans ou au pied de l acte de donation (ou le document qui est présenté à l enregistrement) que les actions ou parts, les obligations, satisfont à toutes conditions exigées; les instruments financiers qui sont négociés sur une bourse réglementée belge et étrangère; les titres publics comme par exemple les actions ou obligations des sociétés qui sont cotées sur une bourse non-réglementée, les obligations émises par l État, les provinces, les communes et les organismes publics, les SICAF et SICAV. Les titres publics étrangers aussi peuvent entrer en considération. Les actions ou parts d une société de patrimoine pure ou d une société ayant son siège en dehors de l U sont donc exclues du taux réduit. de tous les autres biens meubles. Jusqu au 31 décembre 2013, il était requis que la donation de ces biens meubles porte sur la pleine propriété, sans quoi la donation était soumise au taux progressif ordinaire tel que mentionné au point NOUVAU: À partir du 1er janvier 2014, la donation de la nue-propriété ou de l usufruit de ces biens meubles peut également se faire au taux réduit. Les actes de donation qui ont été passés avant le 2 décembre 2011 sous une condition suspensive voir restent soumis aux anciens taux qui s appliquaient à ce moment, à savoir 3, 5 et 7 %, même si la condition ne s est réalisée qu après le 28 décembre n cas de donation d un bien meuble au taux réduit le donataire n a pas droit à la réduction visée ci-dessus pour les enfants de moins de 21 ans. La donation d instruments financiers qui n appartiennent pas à ces trois catégories était, avant le 1 mai 2014, soumise au taux progressif ordinaire (cf. point 3.4.2). NOUVAU: Depuis le 1 mai 2014, plus aucune distinction n'est faite entre la nature des biens meubles et tous les biens meubles peuvent en principe faire l'objet d'une donation au taux réduit (même les instruments financiers qui n'appartiennent pas aux trois catégories citées ci-dessus).donations sous condition suspensive Donations sous condition suspensive n principe, le taux réduit n est pas d application si la donation de biens meubles se fait sous la condition suspensive qui se réalise en conséquence du décès du donateur. La donation d un portefeuille d actions sous la condition suspensive du prédécès du donateur (c.-à-d. sous la condition que le décès du donateur intervient avant le décès du donataire) est donc soumise au taux progressif. Avant le 1 mai 2014, il existait un certain nombre d exceptions au principe qu une donation sous la condition suspensive de prédécès du donateur ne tombe pas dans le champ d application du taux réduit et est donc soumis au taux progressif ordinaire. La donation de biens meubles sous condition suspensive de prédécès du donateur pouvait malgré tout bénéficier du taux réduit dans les 3 cas suivants: s il s agissait d une donation directe, et donc obligatoirement par acte authentique, d un usufruit ou de tout autre droit viager sur des instruments financiers mentionnés ci-dessus; si la donation concernait un accroissement ou une réversion d un usufruit ou tout autre droit viager, qui découlait d un contrat de vente ou d une donation avec réserve d usufruit ou réserve d un autre droit viager par respectivement le vendeur ou le donateur qui stipulait également que l usufruit réservé, s accroît ou opère réversion à son prédécès au donataire, désigné dans le contrat de vente ou l acte de donation, qui a accepté cette clause d accroissement ou de réversion; en cas de donation via la désignation du bénéficiaire dans une convention d assurance-vie qui était présentée à l enregistrement. n cas de prédécès du donateur, la donation ainsi enregistrée, sera imposée aux droits de succession, à concurrence du capital sur lequel les droits de donation ont été payés et elle ne sera plus imposée comme un actif fictif (voir 1.3.2). Par opposition au principe général selon lequel, en cas de donation sous condition suspensive, les droits de donation ne sont dus qu au moment de la réalisation de la condition, les droits d enregistrement au taux réduit seront dus au moment de l enregistrement de la désignation du bénéficiaire du contrat d assurance-vie. Si ultérieurement, il apparaît que la condition suspensive ne s est jamais réalisée, du fait que le preneur d assurance-donateur a survécu au bénéficiaire, les droits d enregistrement restent acquis à la Région wallonne. Seule la condition suspensive qui se réalise en conséquence du décès du donateur est exclue du taux réduit. Une donation qui se fait sous une autre condition suspensive, reste soumise au taux réduit. Pour la détermination du taux applicable, il faut s arrêter à la date de l acte de donation authentique et non à la date de la réalisation de la condition (voir ). Hormis le cas de la donation par le biais de la désignation d un bénéficiaire dans une convention d assurance-vie, une donation sous condition suspensive du prédécès du donateur ne sera soumise au droit de donation qu au moment de décès du donateur (voir 3.1.3). Le taux réduit de 3,3, 5,5 ou 7,7 % sera d application dans le cas évoqué ci-dessus (étant entendu que lorsque l acte de donation relatif à une donation telle que spécifiée dans les deux premiers cas, datait d avant le 2 décembre 2011, on applique encore les taux réduits anciens, de 3, 5 ou 7 %). Le taux progressif est d application dans tous les autres cas de condition suspensive de prédécès du donateur. NOUVAU À PARTIR DU 1 MAI 2014: Les donations de biens meubles qui ont lieu à partir du 1 mai 2014 sous la condition suspensive qui se réalise par le décès du donateur seront toujours soumises au tarif progressif, sans aucune exception. Les droits de donation progressifs sont dus au moment de la réalisation de la condition suspensive, et donc au décès du donateur. 33
34 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS Réserve de progressivité (en cas de donations successives et en cas de décès) Pour la détermination du taux des droits de donation progressifs (sur les biens immeubles ordinaires, l habitation familiale, sur certains biens immeubles qui font partie d une entreprise ou sur les biens meubles qui ne peuvent bénéficier du taux réduit), il ne faut pas tenir compte des donations mobilières enregistrées au taux réduit qui ont eu lieu dans les 3 ans qui précèdent le décès. De même, pour la détermination du taux des droits de succession wallon en cas de décès au cours d une période de 3 ans après la donation (voir ci-dessus 1.3.4), il ne faut pas tenir compte des biens meubles enregistrés au taux fixe wallon. n ce qui concerne les droits de succession, il faudra encore tenir compte des donations éventuelles de biens meubles effectuées au cours de la vie du défunt à ses ayants droit qui ont été enregistrés sous la réglementation flamande ou bruxelloise applicable aux donations de biens meubles Taux réduit en cas de donation d entreprises et de certains titres Généralités On applique en Wallonie un taux zéro pour la donation des entreprises ou d un paquet d actions ou parts de et de créances sur une société. Le régime est maintenant pour une grande part mis en concordance avec le régime de succession des entreprises et des actions ou parts d une société familiale (voir à ce sujet 1.7.4). Quelles donations peuvent bénéficier du taux réduit? les donations de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l usufruit d une universalité des biens ou d une branche d activité, au moyen desquelles le donateur, seul ou avec d autres personnes, exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office (appelée ci-après entreprise ). Les biens immeubles qui sont affectés totalement à l habitation sont exclus du taux zéro. Les biens immeubles qui sont partiellement destinés à l habitation sont seulement exclus dans la mesure où ils sont affectés à l habitation; des titres de sociétés (y compris les certificats d action) d une société dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l Union européenne et dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales; de créances (c.-à-d. les prêts d argent que ce soit ou non sous la forme de titres et les certificats de telles créances) sur les sociétés dont les actions ou parts sont données au taux réduit, pour autant que le montant nominal total des créances n excède pas la part du capital social; les donations de l usufruit, de la nue ou de la pleine propriété de terres agricoles, sans transfert de l activité agricole elle-même, à l exploitant ou au coexploitant de l activité agricole qui y est exercée, ainsi qu en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, à condition qu à la date de la donation, les terres soient louées à ferme à l exploitant de l activité agricole. Cette dernière condition s applique aussi si la donation se fait en ligne directe, entre conjoints ou cohabitants légaux et que l exploitant est un étranger au sens du droit des donations. Conditions pour l obtention du taux zéro Condition de participation en cas de donation d actions: les actions ou les parts doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l assemblée générale. Si les actions ne représentent pas 50 % des droits de vote à l assemblée générale, il doit également y avoir un pacte d actionnariat dans lequel les actionnaires s engagent à respecter les conditions de maintien (voir plus loin). Ce pacte d actionnaires n est pas exigé si la famille proche du défunt ou son conjoint ou cohabitant légal possédait, avec le défunt, 50 % des droits de vote au moment de la donation. Condition d emploi: en principe, l entreprise doit occuper à la date du décès du personnel qui est occupé sur base d un contrat de travail dans l space Économique uropéen. Il est aussi satisfait à la condition si l exploitant ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents et alliés au premier degré sont affiliés comme seuls travailleurs occupés dans l space Économique uropéen de l entreprise à une Caisse d assurance sociale pour indépendants. Pour une société, ceci signifie que si la société n emploie pas de personnel dans l space Économique uropéen, la direction de l entreprise doit rester une affaire familiale et cette direction de l entreprise doit exploiter l affaire d une manière active. Si, dans la société, il y a un administrateur qui ne fait que gérer et qui ne joue pas de rôle actif dans la fourniture de biens ou de services par la société, le taux zéro ne peut pas être accordé. Condition supplémentaire en cas de donation d une créance: le prêt doit avoir un lien direct avec les besoins de l activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même, soit s il s agit d une société holding, par la société ellemême et ses filiales. Condition de forme: la donation doit obligatoirement se faire par acte notarié. Outre l acte de donation authentique, on doit présenter à l enregistrement une attestation délivrée par la Région wallonne. Si cette attestation n est pas présentée avec l acte de donation à l enregistrement, c est le droit de donation ordinaire qui est d application. Une restitution est possible toutefois si l attestation est introduite, accompagnée d une requête en restitution dans un délai de 2 ans suivant la date de l enregistrement de l acte notarié. Conditions pour le maintien du taux réduit Condition relative à la poursuite d une activité par l entreprise ou la société. L entreprise ou la société doit poursuivre pendant 5 ans une activité qui donne droit au taux zéro, mais pas nécessairement la même activité que celle exercée au moment de la donation. n outre, l activité ne doit pas obligatoirement être poursuivie par le ou les bénéficiaires de la donation. Maintien de l emploi dans l space Économique uropéen: 75 % de l emploi total (tant les travailleurs que les exploitants indépendants) au moment de la donation, exprimés en unités à plein temps, doivent être maintenus pendant les 5 premières années. Maintien du patrimoine et du capital : les biens dans une entreprise mentionnée ci-dessus ou le capital social dans une société ne peuvent pas être soustrait à l entreprise ou la société les 5 premières années après la donation. Interdiction en ce qui concerne l utilisation du bien immobilier: si l entreprise comprend (une partie d un bien immobilier qui est donné au taux zéro (et qui n est donc pas affecté à l habitation), une interdiction continue à s appliquer pendant 5 années d affectation (ou d affectation supplémentaire partielle) de ce bien à l habitation. Conditions de forme: les donataires doivent introduire, à l expiration d une période de 5 ans après la donation, une déclaration comme preuve qu il est satisfait aux conditions de maintien. On doit joindre à cette déclaration un certain nombre de copies déclarées conformes. 34
35 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION Si le taux zéro est attribué à la donation de terres en bail à ferme au profit de l exploitant ou du coexploitant de l activité agricole qui y est exercée, ainsi qu en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, toutes les conditions relatives à l obtention et à la conservation doivent être examinées dans le chef de l exploitation agricole (telle qu elle se trouve après la donation des terres) qui est exploitée par un ou plusieurs donataires des terres. Sanctions Si les conditions relatives au maintien ne sont plus respectées, le donataire doit en informer le receveur avant le 30 avril de l année qui suit celle au cours de laquelle une ou plusieurs conditions au maintien ne sont plus remplies. Dans ce cas, les droits de donation ordinaires (+ intérêts) sont exigibles, sauf si l on peut prouver la force majeure n principe, les droits complémentaires sont toujours dus sur l ensemble. Cependant, seuls des droits complémentaires partiels sont dus si un bien immobilier est utilisé partiellement (à titre complémentaire) à l habitation. Si le donataire n a pas averti le receveur du non respect des conditions de maintien, une amende est également due, égale aux droits complémentaires. La sanction ne s applique toutefois pas si les biens sur lesquels le taux zéro est appliqué, font l objet d une cession à titre gratuit au profit du donateur initial avant que le délai de 5 ans ne soit expiré. Attention, la rétrocession gratuite constitue en principe en soi une nouvelle donation qui est soumise à son tour aux droits de donation (éventuellement au taux zéro, mais dans ce cas une nouvelle période de 5 ans s applique pendant laquelle il doit être satisfait aux conditions relatives au maintien). Réserve de progressivité Pour déterminer le taux des droits de donation progressifs (sur les biens immeubles ordinaires, sur l habitation familiale, sur certains biens immeubles qui font partie d une entreprise, ou sur les biens meubles qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit), il ne faut pas tenir compte des donations des entreprises, des actions ou parts ou de créances ou des terres agricoles louées à ferme, enregistrées au taux zéro wallon qui sont intervenues dans le passé. De même, il ne faut pas tenir compte de ces donations pour déterminer le taux des droits de succession en cas de décès au cours d une période de 3 ans qui suit la donation (voir ci-dessus 1.3.4) Taux réduit en cas de donation de l habitation familiale Général Par analogie avec le taux de faveur en cas d obtention par succession de l habitation familiale (voir ci-dessus 1.7.3), un taux préférentiel s applique sur la donation en ligne directe, entre les conjoints et entre les cohabitants légaux de la part en pleine propriété de l habitation familiale du donateur. n outre, pour ces mêmes donataires (ligne directe, époux, cohabitants légaux), la première tranche de UR est exonérée ainsi qu une seconde tranche complémentaire de UR si l émolument brut de ce donataire s élève au maximum à UR et ce également par analogie avec les droits de succession. Taux et tableau Dans le cas d un émolument brut: Plus de Mais pas Les droits de donation dus s élèvent à UR 1 % UR UR 250 UR 2 % UR UR 750 UR 5 % UR UR UR 12 % UR UR UR 24 % UR UR 30 % D XMPL Un couple marié donne la pleine propriété de leur habitation familiale commune en indivision à leurs 3 enfants. La valeur vénale de l habitation s élève à UR. Pour le calcul des droits de donation, on considère que le père donne à chaque enfant une quotité indivise de l habitation à concurrence de UR/enfant. La mère donne également une quotité indivise à concurrence de UR/enfant. Étant donné que chaque émolument brut ne s élève par donation et par enfant qu à UR et ne dépasse donc pas UR, tant la donation effectuée par le père que celle effectuée par la mère bénéficie d une exonération sur la première tranche de UR. Les UR restant sont taxés au taux de la 2 ème tranche (2 %). Chaque enfant paye donc 2 x 500 UR à titre de droits de donation. Conditions pour obtenir le taux réduit Le taux réduit n est accordé qu au donataire qui remplit les conditions. Le donataire qui n y satisfait pas, paye le taux ordinaire. Le bien doit se situer en Région wallonne (pour la délimitation, voir 3.4.1). La donation doit se faire en ligne directe, entre conjoints et/ou entre cohabitants légaux. Le bien doit être destiné en tout ou en partie à l habitation. La donation doit concerner la part en pleine propriété du donateur. Le donateur devra donc donner l ensemble de la part qu il possède en pleine propriété. La donation de l usufruit ou d une nue propriété est exclue de l avantage. Aussi, une donation avec réserve d un droit réel d habitation ne peut bénéficier du taux réduit. L habitation doit avoir servi à la résidence principale du donateur depuis cinq ans au moins à la date de la donation. L inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers vaut comme présomption réfragable de résidence principale, ce qui signifie que tant l administration fiscale que les parties peuvent fournir la preuve contraire. Le bénéfice du taux réduit est maintenu même lorsque le donateur n a pu conserver sa résidence principale dans l immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse de nature médicale, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du donateur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants (également ceux de son conjoint ou cohabitant légal), apparu après l achat de l habitation, qui a placé ce donateur dans l impossibilité de rester dans l habitation. Bien que le texte légal ne l exige pas expressément, ce régime de faveur n est possible que s il est demandé expressément (voir aussi à ce sujet 1.3.5). n outre il est conseillé de joindre l extrait de l inscription au registre de la population. Réduction pour les donataires avec enfants de moins de 21 ans La réduction pour les donataires avec enfant de moins de 21 ans est accordée en cas de donation de l habitation familiale. Le droit de donation qui est dû par un donataire qui a au moins 3 enfants de moins de 21 ans est donc diminué de 2 % par enfant, sans que la réduction ne puisse dépasser 62 UR par enfant. n outre, une réduction est aussi accordée en faveur du donataire conjoint ou cohabitant légal avec enfants de moins de 21 ans. Cette réduction s élève à 4 % par enfant sans que la réduction ne puisse dépasser 124 UR par enfant Restitution des droits de donation en cas de résolution de la donation suite à l accomplissement d une condition résolutoire durant l année qui suit la donation Si une donation s effectue sous condition résolutoire (par exemple du prédécès du donataire par rapport au dona- 35
36 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS teur, ce qu on appelle la clause de retour conventionnel qui serait reprise dans un acte de donation) et que cette condition résolutoire se réalise durant l année qui suit la donation, avec pour effet que les biens donnés retournent automatiquement au donateur, on peut demander la restitution des droits de donation qui ont été payés (après déduction de 10 UR de droits d enregistrement fixes qui restent dus sur la donation). La restitution est accordée si, avec la demande en restitution, un document est présenté à l enregistrement qui a été signé par toutes les parties et dans lequel il est confirmé que la donation est mise à néant de plein droit en conséquence de l accomplissement de la condition résolutoire durant l année qui suit la donation. Ce document est également enregistré au taux de 10 UR. Si la donation mise à néant a été passée par acte authentique, il est exigé que la confirmation par toutes parties de la résolution dans l année soit aussi constatée par acte authentique xonération pour les biens immobiliers situés dans des sites Natura 2000 et exonération provisoire pour les biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site qui entre en considération pour le réseau Natura 2000 La Région wallonne applique une exonération des droits de donation tant pour les donations de biens immobiliers qui sont reconnues comme site Natura 2000 que pour les donations de biens immobiliers non-bâtis qui sont repris dans le périmètre d'un site qui entre en considération pour le réseau Natura 2000 et qui sont soumis au régime de protection primaire. n ce qui concerne les donations de biens immobiliers non-bâtis qui sont repris dans le périmètre d'un site qui entre en considération pour le réseau Natura 2000, il ne s agit que d une exonération provisoire qui n est définitivement acquise que si le bien est effectivement désigné pour au plus tard le 31 décembre 2014 comme site Natura Si ce n est pas le cas, les droits de donation sont finalement dus. Dans ce cas, les bénéficiaires de l'exonération doivent présenter une déclaration en deux exemplaires dans les 4 mois à l'enregistrement avec la mention de l'acte de donation, les motifs du paiement des droits complémentaires et toutes les autres données qui sont nécessaires pour le prélèvement des droits (degré de parenté, domicile fiscal du donateur, valeur du bien donné au moment de la passation de l'acte de donation). Pour compenser les donataires du bien immobilier concerné pour la charge liée au régime de protection primaire auquel le bien est soumis, une réduction des droits de donation est accordée d'un montant de 5 % par année au cours de laquelle le régime de protection primaire est appliqué à ces biens. Toute année entamée peut être prise en compte pour cette réduction DROITS D DONATION BRUXLLOIS Généralités Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les taux de droits de donation sont semblables à ceux des droits de succession. De même, un certain nombre de mesures de faveur en Région de Bruxelles-Capitale se retrouvent tant dans le Code des droits de succession que dans le chapitre Droits de donation du Code des droits d enregistrement. n outre, Bruxelles a instauré un régime propre en ce qui concerne la donation de biens meubles qui est similaire au régime flamand. La Région de Bruxelles-Capitale comprend les 1 communes suivantes: Anderlecht, Auderghem, Berchem- Sainte- Agathe, Bruxelles, tterbeek, vere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint- Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe- Saint- Pierre Donation de biens immeubles (sauf une habitation familiale) voir ci-après 3.5.5) n ligne directe, entre conjoints et entre cohabitants légaux, on applique pour une part brute de: mais pas montants des droits de donation UR 3 % UR UR UR 8 % UR UR UR % UR UR UR 18 % UR UR UR 24 % UR UR 30 % ntre frères et sœurs, le tableau se présente comme suit. Pour une part brute de: mais pas montants des droits de donation UR 20 % UR UR UR 25 % UR UR UR 30 % UR UR UR 40 % UR UR UR 55 % UR UR UR 60 % UR UR 65 % Appartiennent à la catégorie ligne directe : Les donataires en ligne directe (tant les enfants biologiques que les enfants adoptés suite à une adoption plénière, petits-enfants, arrières-petits-enfants, parents, grands-parents, arrières-grands-parents); Les enfants et parents adoptifs dans les cas suivants: lorsque l enfant adoptif est un enfant du conjoint de l adoptant; lorsque, au moment de l adoption, l enfant adoptif était sous la tutelle de l assistance publique ou d un centre public d aide sociale, ou orphelin d un père ou d une mère mort(e) pour la Belgique; lorsque l enfant adopté a, avant l âge de 21 ans, pendant 6 années ininterrompues, reçu de l adoptant ou de l adoptant et de son conjoint ensemble ou encore de l adoptant et de son cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents; lorsque l adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique; De même, les descendants des enfants adoptés (adoption ordinaire) peuvent bénéficier du taux ligne directe des parents adoptifs de leur parent adopté. L assimilation ne s applique pas en sens inverse (des parents adoptifs qui héritent d un descendant de leur enfant adopté). Lorsque l enfant a été adopté de manière plénière, il y a toujours une assimilation complète avec l enfant propre (et cela pas seulement dans la relation enfantsparents d adoption mais également à l égard des autres personnes apparentées), ce qui fait que ces enfants adoptés de manière plénière doivent être placés sous la catégorie ligne directe. Appartiennent à la catégorie conjoints et cohabitants : Les conjoints; Les cohabitants légaux, c.-à-d. ceux qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l état civil. 36
37 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION La catégorie ligne directe n est donc pas aussi étendue dans le Code des droits d enregistrement bruxellois que dans le Code des droits de succession (voir ci-avant 1.8.2). Les enfants d un autre lit et les enfants non biologiques ne sont pas assimilés pour ce qui concerne les droits de donation aux bénéficiaires en ligne directe. Il en va autrement pour les enfants adoptés de manière plénière qui sont toujours totalement assimilés aux enfants propres. De même, dans un certain nombre de cas d adoption ordinaire, on applique l assimilation en ligne directe entre le parent adoptant et l enfant adopté et ceci dans les mêmes conditions qu en matière de droits de succession (voir aussi à ce sujet sous 1.8.2). ntre oncles, tantes ou neveux et nièces, on applique les taux suivants. Pour une part brute de: mais pas t entre toutes les autres personnes, la part brute est imposée comme suit: La réduction pour les donataires qui ont des enfants de moins de 21 ans Un donataire dont le ménage compte au moins 3 enfants de moins de 21 ans obtient, sur les droits de donation qui ont été soumis au taux progressif ordinaire, une réduction de 2 % du droit dû par enfant de moins de 21 ans à charge avec un maximum de 62 UR par enfant. n cas de donation entre les époux dont au moins 3 des enfants faisant partie du ménage ont moins de 21 ans, l époux donataire bénéficie d une réduction de 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 UR par enfant Donation de biens meubles montants des droits de donation UR 35 % UR UR UR 50 % UR UR UR 60 % UR UR 70 % mais pas montants des droits de donation UR 40 % UR UR UR 55 % UR UR UR 65 % UR UR 80 % Taux n ligne directe, entre conjoints et cohabitants légaux, le taux s élève à 3 %. Pour toutes les autres donations (entre frères et sœurs, mais aussi entre étrangers parmi lesquels tombent aussi par exemple les enfants d un autre lit), le taux s élève à 7 %. n cas de donation d un bien meuble au taux réduit de 3 % ou 7 %, le donataire n a pas droit à la réduction pour enfants de moins de 21 ans. Réserve de progressivité (en cas de donations successives et en cas de décès) La réserve de progressivité (c.-à-d. que l on tient compte, pour déterminer le taux progressif sur une nouvelle donation, des donations de la période de 3 ans avant le décès) ne vaut encore que pour les donations de biens immeubles. Pour le calcul de la réserve de progressivité en cas de donations de tels biens immeubles (tant les biens immeubles soumis au taux progressif ordinaire que l habitation familiale soumise au taux réduit), il n est tenu compte que des biens immeubles antérieurement donnés (et donc pas des premières donations des biens meubles). De même, dans le cas du décès dans les 3 ans qui suivent cette donation, on ne tiendra pas compte, pour déterminer le droit progressif de succession, des donations de biens meubles qui ont été enregistrées au taux réduit de 3 ou 7 % (voir aussi 1.8.5). n ce qui concerne les droits de succession, il faudra encore tenir compte des donations éventuelles de biens meubles effectuées au cours de la vie du défunt à ses ayants droit qui ont été enregistrés au taux réduit flamand ou wallon applicable aux donations de biens meubles (parce que le donateur était réputé avoir, au moment de la donation, son domicile fiscal en Région flamande ou en Région wallonne tenant compte de la période de 5 ans avant la donation (voir 3.2.)) Taux réduit en cas de donation d entreprises et un paquet d actions ou parts d une société active Généralité Dans la Région de Bruxelles-Capitale, on applique encore toujours l ancien régime fédéral des donations d entreprises et d actions ou parts. Le taux s élève à 3 % quel que soit et qu il y ait ou non un degré de parenté entre le donateur et le donataire. Tant les conditions de fond que les conditions de forme sont à ce point strictes que de telles donations sont peu courantes dans la pratique. Quelles donations peuvent bénéficier du taux réduit? Les donations de la pleine propriété: d une universalité des biens ou d une branche d activité, au moyen desquelles s exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale, une charge ou office (ci-après appelé entreprise. Les biens immeubles qui sont affectés ou destinés en tout ou en partie à l habitation et qui font partie de l entreprise restent soumis au taux progressif ordinaire. Si certains biens de l entreprise ne font pas partie de la transmission (par ex., le bien immobilier partiellement destiné à l habitation qui appartient à l entreprise et au donateur), il n est plus question de transmission d une universalité ou branche d activités et l on perd le régime de faveur pour le tout; des actions ou parts d une société dont le siège de direction effectif est situé dans un État membre de l Union européenne et qui a pour objet l exercice d une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, d une profession libérale ou d une charge ou office à condition que ces actions représentent au moins 10 % des droits de vote à l assemblée générale. Conditions pour l obtention du taux réduit Condition relative au donateur et au donataire: tant le donateur que le donataire doivent être des personnes physiques. Condition de participation en cas de donation d actions ou parts: les actions ou les parts doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l assemblée générale. Si les actions ne représentent pas 50 % des droits de vote à l assemblée générale, il doit également y avoir un pacte d actionnariat. Condition de forme: la donation doit obligatoirement se faire par acte notarié. n outre, dans ou au pied de l acte de donation, on doit reprendre toute une liste de mentions et d engagement de même que, dans certains cas, une déclaration effectuée par un notaire, un réviseur d entreprise ou un expert comptable. Il s agit ici de conditions de forme strictes qui doivent être respectées à peine de perte définitive du régime favorable. Conditions au maintien du taux réduit Condition de la poursuite de l activité de l entreprise ou de la conservation des actions: en cas de donation d une entreprise, il existe l obligation de poursuivre l activité de manière ininterrompue par le ou les donataires et ce durant 5 ans à compter de la date de l acte authentique de donation. n cas de donation d actions, il existe l obligation de conserver la pleine propriété 37
38 TOPIC. LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS des actions durant une période ininterrompue de 5 ans et de conserver le siège de la direction effectif dans un État de l U.. Interdiction relative à l affectation du bien immobilier: si la donation d une entreprise comprend un bien immeuble, qui a bénéficié du taux réduit parce qu il n était pas affecté à l habitation au moment de donation, il existe une interdiction durant 5 ans d affecter ce bien à l habitation. Interdiction d aliéner les biens: en cas de donation d une entreprise, il existe une interdiction d aliéner les droits réels reçus sur les biens de l entreprise sauf si cette cession est justifiée par l exercice de l activité (c est par ex. le cas pour le remplacement de biens d investissement obsolètes et la vente du stock). Preuve annuelle: chaque année on doit fournir la preuve de la poursuite ininterrompue de l activité ou de la conservation des actions. Une exception à l obligation de continuer l activité de l entreprise par tous les donataires et l interdiction d aliénation a été instaurée à titre de tolérance administrative lorsqu une entreprise ou les actions ou parts d une société, qui ont été transmises par un parent par voie de donation à ses héritiers réservataires, dans le même acte ou le même jour dans un acte de partage distinct, ont été attribués à un ou plusieurs de ces héritiers (ce qu on appelle l acte double ). Dans ce cas, il suffit que seul l héritier à qui l entreprise ou les actions ou parts ont été attribués poursuive les conditions de maintien. Sanctions Si les conditions relatives à la conservation ne sont plus respectées, le donataire doit en informer le receveur. Dans ce cas, les droits de donation ordinaires (+ intérêts) sont exigibles. Cette sanction ne s applique toutefois pas en cas de force majeure ou si la pleine propriété des biens auquel le droit réduit a été appliqué fait l objet d une transmission gratuite au bénéfice du donateur initial avant l expiration du délai de 5 ans au cours de laquelle l activité doit être poursuivie ou le droit réel sur les actions ou parts doit être conservé. n outre, il n y a pas non droits complémentaires lorsque la transmission se fait par succession, par donation (ou le cas échéant, en cas de donation des actions, par cession à titre onéreux à un autre membre du pacte d actionnariat) mais ceci seulement à condition que les ayants droit, les donataires ou les bénéficiaires reprennent les engagements contractés par le défunt, le donataire ou le cédant. Réserve de progressivité n cas de donations successives entre les mêmes parties sur une période de 3 ans, la base imposable qui a été prise en considération pour la première donation doit être additionnée à la base imposable de la donation suivante, afin de déterminer ainsi le taux applicable à cette dernière donation. Cela s applique également si une des donations concernées est une donation d une entreprise ou d actions ou parts d une société au taux réduit. Cette réserve de progressivité n a pourtant pas d effet pratique lorsque la dernière donation de la série est la donation d une entreprise ou des actions ou parts soumises à un taux fixe de 3 %. Vu que la réserve de progressivité joue en théorie, l obligation subsiste de mentionner dans l acte de donation de l entreprise transmise au taux réduit les donations déjà effectuées entre les mêmes parties au cours des 3 années précédentes Taux de faveur en cas de donation d une habitation qui est destinée à l habitation familiale d au moins un des donataires Généralité Par analogie avec le taux favorable en cas de succession d une habitation familiale (voir ci-avant 1.8.4), on applique un taux préférentiel sur la donation en ligne directe, entre conjoints et entre cohabitants de la part en pleine propriété du donateur dans un bien immobilier qui est destiné à servir de résidence principale d au moins un des donataires. Taux Le taux ordinaire jusqu à la tranche de UR est diminué d un tiers. Le tableau illustrant le taux avantageux pour les donations d habitation en ligne directe, entre conjoints et entre cohabitants légaux peut par conséquent se présenter comme suit. Pour une part brute de: mais pas montants des droits de donation UR 2 % UR UR UR 5,3 % (taux réduit) UR UR UR 6 % (taux réduit) UR UR UR 12 % (taux ordinaire) UR UR UR 24 % (taux ordinaire) UR UR 30 % (taux ordinaire) Conditions pour bénéficier du taux réduit Le taux réduit n est accordé qu au donataire qui satisfait aux conditions. Le donataire qui ne satisfait pas à ces conditions, paie le taux ordinaire. Le bien doit se situer dans la Région de Bruxelles- Capitale (pour la délimitation de la Région de Bruxelles-Capitale, voir 3.5.1). La donation doit avoir lieu en ligne directe, entre conjoints et/ou entre cohabitants légaux (voir ci-dessus 3.5.2). Le bien doit être destiné totalement ou partiellement à l habitation. La donation d un terrain à bâtir est expressément exclue du taux favorable. La donation doit concerner la part en pleine propriété du donateur. Le donateur devra donc donner totalement l ensemble de la part qu il possède en pleine propriété. La donation de l usufruit ou d une nuepropriété est exclue de l avantage, même si elle l est en même temps que la part indivise en pleine propriété est donnée. Une donation avec réserve d un droit réel d habitation n est pas une donation de la pleine propriété et elle ne pourra donc pas bénéficier du taux réduit. Le donataire qui souhaite bénéficier du taux réduit ne peut pas, à la date de la donation, être plein propriétaire pour la totalité d un autre bien immobilier qui est destiné en tout ou en partie à l habitation (le propriétaire indivis ou le nu-propriétaire ou l usufruitier peut donc bien l être). Ici aussi, un terrain à bâtir n est pas considéré comme un bien immobilier destiné en tout en partie à l habitation. Il n est pas seulement tenu compte des biens immeubles que le donataire possède en Belgique mais aussi de ses biens immobiliers situés à l étranger. L acte de donation notarié doit reprendre un certain nombre de mentions: le (les) donataire(s) doit (doivent) expressément demander l application du taux de faveur; le (les) donataire(s) doit (doivent) déclarer qu ils satisfont à la condition relative à la non-possession d un autre bien immeuble destiné totalement ou partiellement à l habitation; au moins un des donataires qui satisfait à toutes les conditions doit s engager à établir à l endroit de l habitation donnée, dans les 2 ans, sa résidence principale (voir les conditions relatives au maintien). Conditions relatives au maintien du taux de faveur Au moins un des donataires qui a pris l engagement d établir la résidence principale dans l habitation donnée dans l acte de donation (et qui satisfait à toutes les conditions du taux réduit), devra établir sa résidence principale dans l habitation, dans les 2 ans après l enregistrement de la donation (voir aussi la mention dans l acte de donation ci-dessus). L inscription dans le 38
39 3. DROIT D NRGISTRMNT N CAS D DONATION registre de la population ou dans le registre des étrangers vaut comme présomption de l établissement de la résidence principale, mais tant l Administration que le donataire peuvent tenter de fournir la preuve contraire. Pour les actes de donation qui ont été passés avant le 12 février 2012, on applique encore la condition complémentaire qui était encore en vigueur à l époque, à savoir que le même donataire qui établit sa résidence principale dans l habitation qui a fait l objet de la donation devra également maintenir sa/leur résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale durant une période ininterrompue d au moins 5 ans à compter de la date de l établissement de la résidence principale dans le bien qui a fait l objet de la donation, donc en principe à partir de la date d inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Il n est pas requis qu il continue à habiter lui-même dans l habitation qui a été donnée. Cette condition complémentaire a été supprimée pour les donations effectuées à partir du 12 février Sanctions La sanction pour le non-respect des conditions relatives au maintien dépend du fait qu il y a au moins un donataire qui s est engagé dans l acte de donation et qui satisfait aux conditions relatives au maintien. Si c est le cas, seuls les donataires qui s étaient engagés et qui ne respectent plus leur engagement seront sanctionnés. Dans ces cas, ils devront payer des droits complémentaires (+ intérêts) sur la part qu ils ont reçue dans la donation. Mais si aucun donataire qui s était engagé ne respecte plus ou ne satisfait plus aux conditions relatives au maintien, les droits de donation ordinaires sont alors applicables sur l ensemble ou sur la partie restante de la donation. Ces droits complémentaires (+ intérêts) sont dus par les donataires qui ne respectent pas leurs engagements (tant sur leur part que sur la part des donataires qui ont eux profité du taux de faveur mais pas l engagement d établir leur résidence principale dans l habitation donnée et, pour les donations qui datent d avant le 12 février 2012, de la conserver dans la Région de Bruxelles-Capitale). Aucun droit complémentaire n est dû si le non-respect des engagements est à mettre sur le compte de la force majeure. 3
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