PHARMACIE D OFFICINE

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1 SANTÉ COLLECTIVE KLESIA Prévoyance PHARMACIE D OFFICINE Convention d assurance collective FRAIS DE SOINS DE SANTÉ référencée PHIS GARANTIE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ DU PERSONNEL NON CADRE DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ÉTENDUE DE LA PHARMACIE D OFFICINE (IDCC 1996) Effet : 1 er octobre 2015

2 2 SOMMAIRE DÉFINITIONS PRÉALABLES... 4 PRÉAMBULE... 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS Article 1 - Cadre juridique... 6 Article 2 - Objet et durée de la Convention... 6 Article 3 - Respect des critères de responsabilité... 6 Article 4 - Communication - Réclamation - Contrôle... 7 TITRE 2 - DÉROULEMENT DE LA CONVENTION Article 5 - Adhésion des entreprises... 7 Article 6 - Condition d affiliation des participants... 7 Article 7 - Informations à fournir par l entreprise adhérente... 8 Article 8 - Documents à fournir par l institution... 8 Article 9 - Entrée en vigueur de la garantie... 9 Article 10 - Révision de la garantie ou des cotisations... 9 TITRE 3 - SUSPENSION ET CESSATION DE LA GARANTIE - RÉSILIATION DE LA CONVENTION Article 11 - Suspension et cessation de la garantie... 9 Article 12 - Résiliation de la convention TITRE 4 - MAINTIEN DE LA GARANTIE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ Article 13 - En cas d arrêt de travail Article 14 - Portabilité de la garantie en cas de rupture ou de cessation du contrat de travail Article 15 - En cas de chômage ou de contrat de sécurisation professionnelle Article 16 - Maintien de la garantie frais de soins de santé à titre onéreux TITRE 5 - BASE DE CALCUL DES COTISATIONS Article 17 - Assiette des cotisations Article 18 - Paiement des cotisations TITRE 6 - ÉVÉNEMENTS EXCLUS DÉLAI DE DÉCLARATION DÉCHÉANCE NULLITÉ PRESCRIPTION Article 19 - Événements exclus Article 20 - Délai de déclaration et déchéance Article 21 - Prescription... 13

3 3 TITRE 7 - GARANTIE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ Article 22 - Étendue de la garantie frais de soins de santé Article 23 - Personnes garanties Article 24 - Montant des prestations TITRE 8 - RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR Article 25 - Règlement Article 26 - NOEMIE Article 27 - Bon de prise en charge Article 28 - Pièces à fournir DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES TITRE 1 - TAUX DE COTISATIONS TITRE 2 - TABLEAU DE LA GARANTIE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ ANNEXE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS EN CONGÉ PARENTAL D ÉDUCATION OU EN CONGÉ SABBATIQUE ET AUX ANCIENS PARTICIPANTS... 21

4 4 Définitions préalables BASE DE REMBOURSEMENT (BR) Assiette servant au calcul des prestations en nature de l assurance maladie de la Sécurité sociale. Selon le type d acte et la nomenclature auxquels elle se rattache, cette base de remboursement peut-être constituée soit du Tarif d autorité, du Tarif de convention, du Tarif de responsabilité ou soit du Tarif forfaitaire de responsabilité. BÉNÉFICIAIRE Personne physique percevant la prestation prévue par la convention d assurance collective lors de la réalisation du risque. CONTRAT D ACCÈS AUX SOINS Contrat souscrit sur la base du volontariat par certains professionnels de santé exerçant en secteur 2 ou titulaires d un droit à dépassement permanent par lequel ils s engagent à ne pas dépasser un taux moyen de dépassement d honoraires. DÉPASSEMENT D HONORAIRES Part des honoraires qui se situe au-delà de la base de remboursement de la Sécurité sociale et qui n est jamais remboursée par cette dernière. ENTREPRISE OU ENTREPRISE ADHÉRENTE ersonne morale qui adhère à la convention d assurance collective pour le compte de son personnel défini au Certificat d adhésion, s engage à verser les cotisations et dont le représentant habilité signe l adhésion. FORFAIT HOSPITALIER Somme due pour tout séjour hospitalier d une durée supérieure à 24 heures dans un établissement de santé. Il s agit d une participation forfaitaire du patient aux frais d hébergement et d entretien entraînés par son hospitalisation. Ce forfait n est pas remboursé par la Sécurité sociale. GARANTIE Engagement de l Institution, en contrepartie d une cotisation, à verser une prestation à l occasion d événements faisant jouer les clauses de la convention d assurance collective, intervenant au cours d une période déterminée. MALADIE Toute altération de santé constatée par une autorité médicale et ouvrant droit aux prestations d un régime de Sécurité sociale française. NOEMIE «Norme Ouverte d Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs». Echanges d informations entre les caisses nationales des régimes obligatoires d assurance maladie de la Sécurité sociale et les organismes complémentaires de protection sociale. Parcours de soins coordonnés Parcours, faisant notamment intervenir le médecin traitant, que doit suivre l assuré pour ne pas supporter certaines pénalités de remboursement de la Sécurité sociale. PARTICIPANT Membre du personnel de l Entreprise relevant de la catégorie de personnel assurée. PRESTATION Exécution de la garantie par l Institution. TARIF FORFAITAIRE DE RESPONSABILITÉ Montant qui sert de référence pour le remboursement de certains médicaments de marque, en fonction du prix du générique correspondant. TICKET MODÉRATEUR (TM) Différence entre le tarif de responsabilité ou la base de remboursement de la Sécurité sociale, et le remboursement qu elle effectue. FRAIS RÉELS Dépense réellement payée par les bénéficiaires de la garantie pour une prestation donnée.

5 5 Préambule KLESIA Prévoyance, dont le siège social est situé au 4, rue Marie-Georges Picquart Paris, assure une garantie Frais de soins de santé réservée au personnel non cadre des entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d officine. La présente convention est conforme aux dispositions de l annexe IV.1 de la convention collective susvisée, créée par l accord du 28 mars 1969 et modifiée par l accord du 18 décembre 2000 et ses avenants. À compter du 1 er octobre 2015, La présente convention se substitue dans toutes ses dispositions à la convention d assurance collective Frais de soins de santé du 1 er janvier 2012, établie en date du 8 juillet 2014.

6 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre 1 Généralités ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE La présente convention est exclusivement soumise à la loi française. C est un contrat collectif tel que défini par l article L du Code de la Sécurité sociale. La présente convention d assurance collective est assurée par KLESIA Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est fixé au 4 rue Marie-Georges Picquart PARIS, ci-après dénommée «l Institution». Elle est constituée pour chaque Entreprise Adhérente par : les présentes Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques, valant Conditions Générales, un bulletin d adhésion, le certificat d adhésion. L entreprise ci-après dénommée «L Adhérente ou l Entreprise Adhérente» devient membre adhérent de l Institution à compter de la date d effet figurant au certificat d adhésion. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres Participants et sont ciaprès dénommés «les Participants». ARTICLE 2 - OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION A - Objet La convention a pour objet de mettre en œuvre un contrat d assurance Frais de soins de santé collectif à adhésion obligatoire pour le personnel non cadre et non assimilé cadre, c est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l article 36 de l annexe I de ladite convention des entreprises entrant dans le champ d application de la Convention collective nationale étendue de la Pharmacie d Officine du 3 décembre La présente convention définit les engagements réciproques de l Entreprise et de l Institution, en particulier le paiement des cotisations et les conditions de prise en charge des garanties par l Institution. B - Effet et durée La présente convention prend effet au 1er octobre Elle est conclue pour une période allant jusqu au 31 décembre suivant la date d effet et se renouvelle ensuite, par période de douze mois, par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année. ARTICLE 3 - RESPECT DES CRITÈRES DE RESPONSABILITÉ La présente convention est en conformité avec les exigences posées par les articles L.871-1, R et R du Code de la Sécurité sociale relatif aux contrats dits «responsables». En conséquence : la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et les franchises médicales (médicaments, actes d auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l article L du Code de la Sécurité sociale, ne sont pas remboursées, hors parcours de soins coordonnés, aucune majoration de la participation de l assuré (ticket modérateur) prévue à l article L du Code de la Sécurité sociale n est prise en charge, hors parcours de soins coordonnés, les dépassements d honoraires de spécialistes sur les actes cliniques et techniques ne sont pris en charge qu au-delà du dépassement autorisé défini par la convention médicale de janvier 2005 pour les actes cliniques de spécialistes de secteur 1, l Institution respecte les obligations de prise en charge prévues à l article R du Code de la Sécurité sociale (planchers et plafonds de remboursement de prestations). De même, la participation de l assuré (ticket modérateur) pour au moins deux des prestations de prévention, considérées comme prioritaires au regard d objectifs de santé publique est intégralement prise en charge. La présente convention prend en charge l ensemble des prestations de prévention issues d une liste définie par l arrêté ministériel du 8 juin 2006, dont le détail figure ci-dessous : détartrage dentaire annuel, scellement prophylactique des puits, sillons et fissures avant 14 ans (dentaire),

7 7 bilan initial des troubles du langage oral ou écrit avant 14 ans, dépistage de l hépatite B, dépistage des troubles de l audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, acte d ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, les vaccinations : diphtérie, tétanos et poliomyélite, coqueluche avant 14 ans, hépatite b avant 14 ans, bcg avant 6 ans, rubéole pour les adolescentes non vaccinées et les femmes non immunisées désirant un enfant, haemophilus influenzae b, infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. Les garanties et niveaux de remboursement seront adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les contrats responsables. La présente convention répond en outre aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale concernant la couverture minimale dite «Panier de soins». ARTICLE 3 - COMMUNICATION - RÉCLAMATION - CONTRÔLE A - Droit d accès et de rectification L Entreprise Adhérente et le Participant sont protégés par la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, et disposent en conséquence d un droit d accès, de rectification, d opposition pour motif légitime et de suppression de toute information les concernant qui figurerait sur le fichier à usage de l Institution, de ses mandataires et de ses réassureurs. Le droit d accès et de rectification peut être exercé à l adresse suivante : par courrier : Service INFO CNIL Rue Denise Buisson Montreuil Cedex, ou par mail : info.cnil@klesia.fr. Il convient de joindre une copie d un titre d identité en cours de validité. B - Contrôle L autorité chargée du contrôle de l Institution est l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe au 61 rue Taitbout Paris. C - Réclamation et Médiation Pour toute réclamation relative au fonctionnement de la présente convention, l Entreprise Adhérente ou le Participant doit s adresser en priorité à l Institution KLESIA Prévoyance : par courrier : Service Satisfaction Clients (SSC) 1-13 rue Denise Buisson Montreuil Cedex, par téléphone : au du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, par courriel via le site : Après épuisement des voies internes de réclamation, et sans préjudice du droit d exercer un recours contentieux, l Adhérente, le Participant ainsi que le bénéficiaire ou l ayant droit, peut, afin de trouver une issue amiable au différend l opposant à l Institution, s adresser : par courrier : Médiateur du CTIP 10, rue Cambacérès, Paris par courriel : mediateur@ctip.asso.fr Titre 2 Déroulement de la convention ARTICLE 5 - ADHÉSION DES ENTREPRISES A - Champ d application Conformément à l Annexe IV de la Convention collective nationale étendue de la Pharmacie d Officine, peuvent adhérer à la présente convention les entreprises entrant dans le champ d application de la Convention collective nationale étendue de la Pharmacie d Officine du 03 décembre 1997 (IDCC N 1996), qui sont situées sur le territoire national tant métropolitain que dans les Départements d Outre-Mer (DOM). B/ Date d effet de l adhésion La date d effet de l adhésion retenue est indiquée dans le certificat d adhésion. L adhésion est conclue pour une période allant jusqu au 31 décembre suivant la date d effet et se renouvelle ensuite, par période de douze mois, par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année.

8 8 ARTICLE 6 - CONDITION D AFFILIATION DES PARTICIPANTS Conformément aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale, l Entreprise Adhérente doit obligatoirement affilier à la présente convention d assurance à compter de la date d effet figurant au certificat d adhésion la totalité des salariés non cadres et non assimilés cadres, c est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l article 36 de l annexe I de ladite convention. Elle s engage également à y affilier tous les salariés appartenant à la catégorie bénéficiaire qu elle embauchera postérieurement à son adhésion. Seuls les salariés assujettis au régime général de la Sécurité sociale française, y compris les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) et du Haut Rhin (68) et dont le contrat de travail est en cours de validité lors de l adhésion ou postérieurement à celle-ci, peuvent bénéficier des dispositions de la présente convention. ARTICLE 7 - INFORMATIONS À FOURNIR PAR L ENTREPRISE ADHÉRENTE A - Documents à fournir par l Entreprise Adhérente à l Institution Lors de l adhésion L Entreprise Adhérente doit adresser à l Institution : un bulletin d adhésion à la présente convention d assurance dûment signé par un représentant habilité ; un état du personnel, de la catégorie non cadre affilié au régime général de la Sécurité sociale française y compris les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle (57), du Bas- Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) indiquant le salaire annuel brut. Les rémunérations déclarées doivent être conformes à celles qui sont retenues chaque année par l Entreprise pour le calcul de l assiette des cotisations de Sécurité sociale. et un état des salariés à temps partiel pour cause de maladie. En cours de contrat L Entreprise Adhérente s engage à informer immédiatement l Institution de toute modification d adresse, de raison sociale ou de modification de sa situation juridique (notamment fusion, cession ). Mouvements de personnel L Entreprise Adhérente doit informer l Institution de tout mouvement de personnel en indiquant les noms, prénoms et numéros de Sécurité sociale des personnes concernées et lui transmettre au moins trimestriellement ces éléments : dès leur entrée dans la catégorie assurée pour les nouveaux salariés en précisant le salaire brut annuel d embauche ; dès tout changement de situation du personnel en précisant la date et le motif de ces changements de situation (maladie, retraite, licenciement, congé sans solde, ou tout autre motif de suspension du contrat de travail en indiquant sa cause...) ; dès que le salarié reprend son activité en précisant la date et le motif d interruption (en arrêt de travail, en suspension du contrat de travail...). Par ailleurs, l Adhérente devra également informer l Institution de tout changement de catégorie des salariés. Déclaration annuelle À la fin de chaque année civile, l Entreprise Adhérente transmet à l Institution un état récapitulatif du personnel assuré, précisant les mouvements intervenus, leur date et leur motif, ainsi que le relevé des salaires retenus chaque année pour le calcul de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale. B/ Documents à fournir par l Entreprise Adhérente aux Participants Conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale, il appartient à l Entreprise Adhérente : de remettre à chaque Participant la notice d information établie par KLESIA Prévoyance ; de l informer, le cas échéant, des modifications apportées à ses droits et obligations en cours de contrat par la remise de la notice d information établie à cet effet par KLESIA Prévoyance. La preuve de la remise aux Participants de la notice d information et de la délivrance de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l Entreprise Adhérente. En conséquence, il appartient à l Entreprise Adhérente d en conserver la preuve.

9 9 ARTICLE 8 - DOCUMENTS À FOURNIR PAR L INSTITUTION L Institution transmet à l Adhérente : Les présentes Conditions générales, le certificat d adhésion précisant la date d effet de l adhésion de l entreprise et le niveau de prestations garanties dont bénéficient les salariés non cadres de l Entreprise Adhérente, la notice d information destinée au personnel récapitulant la garantie Frais de soins de santé, à charge pour l Entreprise Adhérente de la remettre aux Participants comme stipulé à l article précédent. ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE Si la déclaration d affiliation du Participant est faite dans le délai de trois mois, la garantie prend effet pour les nouveaux salariés à la date d embauche convenue au contrat de travail. Pour les Participants déclarés hors délai, les garanties prennent effet à compter de la date de déclaration. ARTICLE 10 - RÉVISION DE LA GARANTIE OU DES COTISATIONS A/ Généralités La garantie et les taux de cotisations définis aux Dispositions Spécifiques sont établis dans le cadre des dispositions générales et des bases de versement des prestations de la Sécurité sociale ainsi que des taxes, contributions et impositions de toute nature en vigueur à compter du 1er octobre B/ Conditions de révision Pour les prestations garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement au 1 e r octobre 2015 ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l Institution. En cas de modification de l Avenant IV.1 de la Convention collective nationale étendue de la pharmacie d officine du 3 décembre 1997, l Institution sera en droit de modifier la présente convention, afin de se mettre en conformité avec celles-ci. De même, en cas de modification de ces éléments ou en raison des résultats du régime, l Institution pourra effectuer des aménagements nécessaires à apporter au niveau des cotisations et/ou des prestations. Ces révisions feront l objet de l élaboration d un avenant à la présente convention d assurance. C/ Incidences des révisions La modification de la garantie de Frais de soins de santé ou du niveau de prestations de la garantie Frais de soins de santé ne vise que les sinistres dont la survenance est postérieure à la date d effet de la modification du régime Frais de soins de santé de la présente convention. Titre 3 Suspension et cessation de la garantie - Résiliation de la convention ARTICLE 11 - SUSPENSION ET CESSATION DE LA GARANTIE A/ Conditions de suspension de la garantie La garantie Frais de soins de santé est suspendue de plein droit lorsqu aucune rémunération ou aucune indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par l Entreprise Adhérente n est versée pour les Participants qui sont, notamment, dans les cas suivants : congé sabbatique visé aux articles L et suivants du Code du travail, congé parental d éducation visé aux articles L et suivants du Code du travail, congé pour création d entreprise visé aux articles L et suivants du Code du travail, ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré. La suspension de la garantie intervient à la date de la cessation effective du travail dans l Entreprise. Elle s achève dès la reprise effective du travail par l intéressé au sein de l effectif assuré, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise. Les Participants dont le contrat de travail est suspendu suite à : un congé parental d éducation, un congé sabbatique, peuvent bénéficier d un maintien de la garantie Frais de soins de santé dans les conditions définies à l Annexe 1 de la présente convention.

10 10 B/ Conditions de cessation de la garantie La garantie cesse : en cas de cessation d appartenance du Participant à la catégorie assurée, en cas de radiation du Participant des effectifs de l Adhérente ou de rupture du contrat de travail du Participant quelle qu en soit la cause, sauf application d une clause de maintien, tel que défini au Titre IV, en cas de décès du Participant, en cas de changement d activité plaçant l Adhérente en dehors du champ d application de la Convention collective nationale étendue de la Pharmacie d Officine, Dans l hypothèse où l Institution est informée postérieurement à la sortie du champ d application, celle-ci pourra : soit maintenir ou adapter les conditions contractuelles (cotisations, prestations et révisions) dans le cadre d un nouveau contrat se substituant à la présente convention, soit procéder à la résiliation de l adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci prenant effet au plus tôt au premier jour du mois civil suivant un préavis de deux mois apprécié à compter de l envoi de la lettre précitée. en cas de disparition de l Entreprise Adhérente sans reprise du fonds, par suite de cessation d activité ou de liquidation judiciaire, sauf application d une clause de maintien des garanties, tel que défini au Titre IV ; en cas de résiliation du contrat souscrit par l Entreprise. ARTICLE 12 - RÉSILIATION DU CONTRAT L adhésion à la présente convention d assurance peut être résiliée : par l Entreprise, annuellement, conformément aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale. Dans ce cas, elle doit adresser sa demande à l Institution par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un effet au 31 décembre de l année en cours, moyennant un préavis de deux mois, lorsque l Entreprise ne relève plus de la Convention collective de la pharmacie d officine, (en tout état de cause, l adhésion pourra être maintenue au maximum jusqu à expiration du délai d un an prévu à l article L du Code du travail) selon les modalités indiquées à l article 11, par l Institution, en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions visées à l article 16/C en application des dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale. Titre 4 Maintien de la garantie frais de soins de santé ARTICLE 13 - EN CAS D ARRÊT DE TRAVAIL En cas d arrêt de travail pour maladie, accident, maternité ou paternité, le Participant continue à bénéficier de la garantie Frais de soins de santé, à condition que l arrêt de travail soit indemnisé par la Sécurité sociale. Ce maintien perdure après rupture du contrat de travail et sous réserve que le salarié en ait fait la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail. L Entreprise Adhérente est exonérée du paiement de la cotisation afférente à ce Participant. L exonération du paiement de la cotisation est acquise dès que le Participant bénéficie des prestations incapacité de travail ou invalidité ou de maternité/paternité prévues à la convention d assurance collective du régime de prévoyance applicable au personnel non cadre de la Pharmacie d Officine. Le maintien de la garantie Frais de soins de santé et l exonération cessent : lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale de prestations en espèces au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ou de maternité/paternité ayant entraîné le maintien de garantie, à la date de liquidation de la retraite du régime général de la Sécurité sociale ou à la date de transformation de la pension d invalidité en pension vieillesse par la Sécurité sociale, à la reprise totale d activité, en cas de résiliation de l adhésion à la présente convention. ARTICLE 14 - PORTABILITÉ DE LA GARANTIE EN CAS DE RUPTURE OU DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL La présente convention d assurance organise le maintien de la garantie Frais de soins de santé dont peut bénéficier le salarié, en cas de cessation du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge

11 11 par l assurance chômage, dans le respect des dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale : le maintien de la garantie est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois, le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à garantie aient été ouverts chez le dernier employeur, l ancien salarié de l Adhérent est bénéficiaire du maintien de la garantie ainsi que ses ayants droit déjà affiliés lors de la cessation du contrat de travail. Aucune affiliation postérieure à la date de cessation du contrat ne pourra être effectuée, à l exception des nouvelles naissances et adoptions survenues pendant la période de portabilité. la garantie maintenue est celle en vigueur dans l entreprise. L Adhérent doit informer l Institution de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à maintien, et notamment attester de la durée du ou des dernier(s) contrat(s) de travail permettant de définir la durée maximale des droits. Le maintien cesse à la date de survenance de l un des évènements suivants : cessation du versement des allocations chômage, quel qu en soit le motif (reprise d activité professionnelle, prise d effet de la retraite Sécurité sociale, radiation des listes de Pôle Emploi, décès), expiration de la période de droits à laquelle peut prétendre l ancien salarié, résiliation de l adhésion au présent contrat d assurance. Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n a pas pour effet de prolonger d autant la période de droit à maintien. Il est rappelé que l employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. Le dispositif de portabilité s applique également aux anciens salariés bénéficiaires d un contrat de sécurisation professionnelle. ARTICLE 15 - EN CAS DE CHÔMAGE OU DE CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE La garantie Frais de soins de santé est maintenue gratuitement au Participant : au chômage par suite d un licenciement, ou bénéficiaire d un contrat de sécurisation professionnelle. Le maintien de la garantie débute dès le 1 er jour suivant la date de rupture du contrat de travail et dure pendant une période de six mois continue, sous réserve : de la justification d une indemnisation par Pôle emploi, et d une appartenance dans le régime de 12 mois continus précédant la date de rupture du contrat de travail. La demande de maintien de la garantie doit être formulée dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail. ARTICLE 16 - MAINTIEN DE LA GARANTIE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ À TITRE ONEREUX A/ Suite à rupture du contrat de travail Sous réserve des dispositions de l Annexe 1 ciaprès, le maintien de la garantie Frais de soins de santé sans condition de durée peut être accordé aux anciens Participants de l Entreprise Adhérente (et les membres de leur famille le cas échéant) moyennant le versement d une cotisation dès lors qu ils se trouvent dans une des situations suivantes : chômage de plus de 6 mois (licenciés depuis le 1 er janvier 1994), bénéficiaires d un contrat de solidarité, retraités, préretraités FNE, anciens déportés, bénéficiaires d un contrat de sécurisation professionnelle, bénéficiaires d indemnités journalières par suite de maladie, d une rente d incapacité au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle ou d invalidité lors du licenciement (et qui ne peuvent plus prétendre au maintien gratuit de la garantie défini à l article 13 des Dispositions Générales), anciens participants à l issue de la période de maintien gratuit définie à l article 14 des Dispositions Générales (portabilité ANI), ayants droit d un Participant décédé.

12 12 B/ Suite à congé parental d éducation ou congé sabbatique Les Participants dont le contrat de travail est suspendu suite à : un congé parental d éducation, un congé sabbatique, peuvent bénéficier d un maintien de la garantie Frais de soins de santé dans les conditions indiquées à l Annexe 1 de la présente convention pendant toute la durée du congé. C/ Loi Evin En application de l article 4 de la loi n du 31 décembre 1989 dite loi Evin : l Institution adresse aux anciens salariés bénéficiaires d une rente d incapacité ou d invalidité, aux retraités et aux chômeurs indemnisés par Pôle Emploi, une proposition de maintien de garanties, sans condition de durée, dans les deux mois suivant la date de la cessation du contrat de travail ou la fin du maintien de garanties prévu par l article L du Code de la Sécurité sociale et ce, sous réserve qu elle en ait été informé préalablement. Si ces derniers sont intéressés par ce maintien, ils doivent solliciter de l Institution leur adhésion individuelle dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou la fin du maintien de garanties prévu par l article L du Code de la Sécurité sociale. l Institution adresse aux ayants droit de l assuré décédé, une proposition de maintien de garanties, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, dans les deux mois suivant le décès. Si ces derniers sont intéressés par ce maintien, ils doivent solliciter de l Institution leur adhésion individuelle dans les six mois suivant le décès du Participant. L adhésion individuelle prend effet, sans questionnaire d état de santé, au lendemain de la réception de la demande dûment remplie. Titre 5 Base de calcul des cotisations ARTICLE 17 - ASSIETTE DES COTISATIONS A - Principes de base La garantie est assurée par l Institution en contrepartie du paiement d une cotisation d une part exprimée en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale et d autre part assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque Participant, telle qu elle est retenue pour le calcul de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale. Cette rémunération est limitée à une ou plusieurs des tranches suivantes : Tranche A Fraction de la rémunération dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche B Fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond. Les tranches soumises à cotisation et les taux de cotisation applicables à l assiette ainsi définie sont indiqués au Titre 1 des Dispositions Spécifiques. La cotisation est calculée en fonction de la date d entrée et de sortie de chaque Participant dans l Entreprise Adhérente ou la catégorie assurée. B/ Particularités Salariés à temps partiel Pour chaque Participant exerçant une activité à temps partiel : la cotisation assise sur la rémunération annuelle brute telle que définie ci-dessus, est due sur le salaire perçu par le Participant, la cotisation exprimée en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail. Salariés à employeurs multiples Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le Participant. La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d employeurs. Cette répartition du montant de la cotisation «multi-employeur» est indiquée au Titre 1 des Dispositions Spécifiques.

13 13 ARTICLE 18 - PAIEMENT DES COTISATIONS A/ Généralités L Entreprise Adhérente est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur le salaire du Participant. Les cotisations sont portables et payables à l Institution. B/ Modalités de paiement La cotisation est annuelle et son paiement est fractionné trimestriellement à terme échu. La date d exigibilité est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la période couverte. Un ajustement des cotisations est effectué en fin d exercice civil afin de tenir compte de la situation exacte de chaque Participant dans l Entreprise Adhérente. Cet ajustement donne lieu, soit à remboursement du tropperçu de cotisations par l Institution, soit à paiement d un complément par l Entreprise Adhérente. C/ Défaut de paiement des cotisations par l adhérente Conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale, à défaut du paiement de l intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure est adressée à l Adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-paiement persistant à l expiration du délai fixé dans la mise en demeure, l Institution poursuivra le recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit. Les frais afférents seront entièrement à la charge de l Adhérente. La garantie accordée par l Institution peut être suspendue trente jours après l envoi de la lettre de mise en demeure, et le contrat résilié dix jours après la date de prise d effet de la suspension si le paiement n est toujours pas intervenu. Les cotisations antérieures à la résiliation restent dues. Après résiliation, tout paiement de cotisation, qu il soit total ou partiel, ne constituera qu une régulation du compte entre les parties et ne pourra constituer une remise en vigueur tacite de la garantie sauf demande expresse de l Entreprise acceptée par courrier de l Institution. Titre 6 Événements exclus Délai de déclaration Déchéance Prescription ARTICLE 19 - ÉVÉNEMENTS EXCLUS Cette clause ne s applique pas aux obligations de prise en charge minimale du ticket modérateur fixées à l article R du Code de la Sécurité sociale. Ceci précisé, les frais qui ne sont pas pris en charge par l Institution sont les suivants : les frais médicaux, chirurgicaux, et de séjour liés à l accouchement par voie naturelle, l allocation maternité aux enfants du Participant, de son conjoint, de son concubin ou de la personne liée par un PACS, même s ils sont à leur charge, les séjours en sanatorium, préventorium ou aérium, effectués dans un établissement non agréé par la Sécurité sociale, en cas de cure thermale, tous les frais annexes à la cure, dont les frais de transport et d hébergement, les lentilles de couleur non correctrices, ainsi que tous les produits d entretien, les cures et opérations de rajeunissement et de remise en forme ainsi que leurs suites, les interventions de chirurgie esthétique de toute nature ainsi que leurs suites, sauf celles reconnues et prises en charge par la Sécurité sociale au titre de la chirurgie réparatrice. Les actes non remboursés par la Sécurité sociale ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues aux Dispositions Spécifiques. ARTICLE 20 - DÉLAI DE DÉCLARATION ET DÉCHÉANCE Sous peine de déchéance totale de tout droit aux prestations, les demandes de règlement doivent être adressées à l Institution au plus tard dans un délai de 2 ans suivant la date à laquelle les frais ont été engagés. ARTICLE 21 - PRESCRIPTION Conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale, toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, le Participant, ses ayants droit ou l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance.

14 14 Toutefois ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Titre 7 Garantie frais de soins de santé ARTICLE 22 - ÉTENDUE DE LA GARANTIE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ A - Généralités Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, et autres frais entrant dans les nomenclatures et ayant donné lieu à remboursement de la Sécurité sociale française sont pris en considération pour la détermination des prestations versées par l Institution dans les conditions et limites prévues contractuellement. Dans certains cas, les frais non remboursés par la Sécurité sociale française peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues aux Dispositions Spécifiques. L Institution calcule alors les prestations qui auraient été versées par la Sécurité sociale française si elle les avait prises en charge, mais ne les règle en aucun cas. Elle détermine ensuite le montant des prestations prévues par la présente convention. Les frais engagés à l étranger sont remboursés s ils ont été pris en charge par la Sécurité sociale française, dans les limites de garantie prévues aux Dispositions Spécifiques. En aucun cas, l Institution ne prendra en charge les dépassements d honoraires ne faisant pas l objet d une déclaration à la Sécurité sociale française. B/ Particularités Il est précisé que : Honoraires des médecins en ville et à l hôpital Les prestations sont différentes selon que le médecin consulté adhère ou non au Contrat d Accès aux Soins (CAS). Optique Conformément à l article R du Code de la Sécurité sociale relatif au contenu des contrats d assurance maladie complémentaire bénéficiant d aides fiscales et sociales, la prise en charge des lunettes est limitée à un équipement composé de deux verres et d une monture par période de 2 ans pour les adultes et par période d un an pour les mineurs. En cas de renouvellement de l équipement justifié par une évolution de la vue, la période de 2 ans est réduite à un an. L évolution de la vue doit être justifiée, soit par une prescription médicale précisant le changement de correction, soit par le devis ou la facture de l opticien précisant la nouvelle correction en cas de renouvellement des lunettes par ce dernier. Les périodes de 2 ans pour les adultes et d un an pour les mineurs sont fixes. Elles commencent à compter de la date d achat de l équipement optique et s achèvent deux ans après (adultes) ou un an après (mineurs). Lorsque le Participant effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d une part la monture, d autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique (verres et monture) peut être remboursé est identique : elle débute à la date d acquisition du premier élément de l équipement optique (verre ou monture) et s achève deux ans après (adultes) ou un an après (mineurs). Si le Participant présente un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne peut ou ne souhaite pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties du contrat couvrent une prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Prothèses dentaires La seule prothèse dentaire non remboursée par la Sécurité sociale et prise en charge dans les conditions définies aux Dispositions Spécifiques est la couronne sur dent vivante. Traitements orthodontiques Le nombre de semestres pris en considération pour le paiement des prestations est limité à six et la durée du traitement de contention est limitée à deux ans.

15 15 Adoption L indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le ou les enfants sont âgés de moins de 12 ans le jour de l adoption. Le montant de l indemnité réglée est celui en vigueur au cours de l année du jugement de l adoption plénière. Ces dispositions s appliquent également lorsqu un assuré reconnait un ou plusieurs enfants. ARTICLE 23 - PERSONNES GARANTIES Le Participant assuré est bénéficiaire de la garantie prévue à la présente convention pour les frais de soins de soins de santé engagés pour lui-même. Il a également droit, dans les conditions prévues aux Dispositions Spécifiques, au remboursement des frais engagés par : son conjoint, s il bénéficie des prestations de la Sécurité sociale au titre d ayant droit du Participant, les enfants du Participant à sa charge ou à la charge de son conjoint, au sens de l article L du Code de la Sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formations rémunérés, dans le cadre de la loi sur l emploi des jeunes, le concubin non salarié et les enfants de celuici s ils sont considérés par la Sécurité sociale comme ayants droit du Participant, le partenaire lié au Participant par un pacte civil de solidarité (PACS) et les enfants de celui-ci s ils sont considérés par la Sécurité sociale comme ayants droit du Participant. Justificatifs à fournir Dans tous les cas, une copie de l attestation Vitale du Participant et de chaque personne garantie. Pour la couverture du partenaire lié au Participant par un PACS, une copie de l attestation d inscription au registre du greffe du Tribunal d Instance du domicile du Participant ou un extrait d acte de naissance sur lequel figure la mention du PACS et un justificatif de domicile commun. Pour la couverture du concubin, le décompte de Sécurité sociale ou tout autre justificatif de domicile commun (titre de propriété, avis d imposition, quittance de loyer, assurance du logement, factures de gaz, électricité, téléphone, etc.). Pour la couverture des enfants, selon le cas : un certificat de scolarité délivré par l établissement d enseignement indiquant les dates de début et de fin d études, une attestation d affiliation au régime de base de protection sociale concerné pour les étudiants, une copie du contrat de travail ou d apprentissage. Tout changement de situation de famille doit être signalé à l Institution, de même que les changements d adresse, de compte bancaire (envoi d un nouveau RIB indispensable), de centre de Sécurité sociale. ARTICLE 24 - MONTANT DES PRESTATIONS Les montants de prestations prévus pour chaque acte couvert par la garantie Frais de soins de santé sont précisés aux Dispositions Spécifiques. Ces montants sont définis compte tenu des Dispositions Générales et des bases de remboursement de la Sécurité sociale telles qu elles existent au jour de l édition de la présente convention. Si celles-ci venaient à changer, une modification de la convention, à effet immédiat, pourrait être proposée. Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit. Pour l application de cette règle, les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie. Dans cette limite, le bénéficiaire de la convention peut obtenir l indemnisation en s adressant à l organisme de son choix. Titre 8 Règlement des prestations - Pièces à fournir ARTICLE 25 - RÉGLEMENT Les prestations dues au titre de la présente convention ne peuvent être versées qu au Participant lui-même. Après réception complète des pièces justificatives mentionnées ci-après, les prestations sont versées dans les quinze jours ouvrés.

16 16 ARTICLE 26 - N.O.E.M.I.E. Pour simplifier les démarches administratives, accélérer le processus de remboursement, l assuré peut bénéficier de NOEMIE, Système de télétransmission mis en place entre les Caisses Nationales d Assurance Maladie de la Sécurité sociale et les organismes complémentaires de protection sociale. Le transfert des décomptes de Sécurité sociale numérisés est effectué directement à l Institution, évitant ainsi au Participant d envoyer les décomptes papier. Cependant, pour le traitement de certaines prestations, les pièces complémentaires mentionnées à l article 28 pourront être réclamées. ARTICLE 27 - BON DE PRISE EN CHARGE En cas d hospitalisation en établissement conventionné, l Institution peut délivrer une prise en charge hospitalière. Dans ce cas, l Institution règle directement à l établissement hospitalier le complément de frais restant à la charge du Participant, à l exclusion des frais accessoires, des soins externes, des cures thermales, des frais de transport et de maternité, et, le cas échéant, de tout dépassement d honoraires. ARTICLE 28 - PIÈCES À FOURNIR Pour obtenir le règlement de ses prestations, le Participant doit transmettre à l Institution : une demande de règlement de prestations, les décomptes originaux de remboursement de la Sécurité sociale, les factures originales, acquittées, détaillées, mentionnant notamment les frais engagés au titre des dépassements d honoraires, le cas échéant, les décomptes originaux de remboursement de tout autre organisme de prévoyance (mutuelle, etc.), tout document complémentaire nécessaire à l Institution pour régler la prestation, notamment ceux prévus ci-dessous. Hospitalisation la facture acquittée de l établissement hospitalier mentionnant les frais engagés, la participation de la Sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, la codification de l acte opératoire, le reçu du ticket modérateur indiquant la nature des soins et la participation de la Sécurité sociale. Cures thermales le décompte original de la Sécurité sociale, la (les) facture(s) détaillée(s) avec les frais d hébergement, de transport, de soins et d honoraires des médecins. Médicaments non remboursés ou non remboursables les factures originales, acquittées et détaillées, mentionnant le taux de TVA. Prothèses dentaires l original de la facture détaillée et acquittée des frais engagés précisant la codification des travaux effectués. Les prothèses dentaires dont le montant des frais à engager excède sont en outre soumises aux formalités décrites ci-après, avant exécution des travaux. En effet, le Participant doit transmettre à l Institution le devis du dentiste détaillé soin par soin. Le dentiste-conseil de l Institution, après étude de ce document, indique au Participant la codification exacte des actes qui font l objet d un remboursement complémentaire : cette «entente préalable» doit être présentée au dentiste avant exécution des travaux, et jointe au dossier lors de la demande de remboursement. Orthodontie la facture détaillée précisant le semestre de traitement concerné ainsi que les dates de début et de fin de semestre, la notification éventuelle de refus de prise en charge de la Sécurité sociale et éventuellement celle relative à un traitement de contention. Parodontie et Implants la facture originale détaillée et acquittée mentionnant la nature des actes pratiqués. Optique la facture de l opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres et la monture (facturés distinctement), pour les lentilles de contact correctrices, la facture détaillée des frais engagés, ainsi que la prescription médicale datant de moins de deux ans. Participation aux frais de maternité ou d adoption un extrait d acte de naissance de l enfant né viable ou une copie lisible du livret de famille ou une copie lisible du jugement définitif d adoption plénière.

17 17 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Titre 1 Taux de cotisations GÉNÉRALITÉS Le financement du régime est assuré conjointement par le Participant et l Entreprise Adhérente. La cotisation du régime Frais de soins de santé est exprimée en pourcentage du salaire brut mensuel (limité à TA et TB) et en pourcentage du Plafond de la Sécurité sociale. Elle est due pour chaque Participant en fonction de sa date d entrée et de sortie de l Entreprise Adhérente. RÉGIME GÉNÉRAL (hors Alsace Moselle) PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Cotisation en % du salaire brut mensuel 0,58 % 0,39 % 0,97 % Cotisation en % du PMSS 0,41 % 0,41 % 0,82 % RÉGIME ALSACE MOSELLE PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Cotisation en % du salaire brut mensuel 0,44 % 0,30 % 0,74 % Cotisation en % du PMSS 0,32 % 0,32 % 0,64 % LES PARTICIPANTS «MULTI-EMPLOYEURS» (adhérents à la présente convention) RÉGIME GÉNÉRAL (hors Alsace Moselle) PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Cotisation en % du salaire brut mensuel 0,58 % 0,39 % 0,97 % 2 0,41 % 0,21 % 0,62 % Cotisation en % du PMSS Nombre d employeurs 3 0,41 % 0,14 % 0,55 % 4 et plus 0,41 % 0,10 % 0,51 % RÉGIME ALSACE MOSELLE PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Cotisation en % du salaire brut mensuel 0,44 % 0,30 % 0,74 % Cotisation en % du PMSS Nombre d employeurs 2 0,32 % 0,16 % 0,48 % 3 et plus 0,32 % 0,11 % 0,43 %

18 18 Titre 2 Tableau de la garantie Frais de soins de santé Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés. Ne sont pas prises en charge la participation forfaitaire, les franchises médicales à la charge de l assuré et les majorations (dépassement autorisé d honoraires, majoration du ticket modérateur) prévues règlementairement hors parcours de soins coordonnés. NATURE DES FRAIS NATURE DES PRESTATIONS HONORAIRES MÉDICAUX SOINS COURANTS Consultations ou visites de médecins généralistes Médecins signataires du contrat d accès aux soins (CAS) Médecins non signataires du contrat d accès aux soins (hors CAS) Consultations ou visites de médecins spécialistes Médecins signataires du contrat d accès aux soins (CAS) Médecins non signataires du contrat d accès aux soins (hors CAS) 120 % BRSS % BRSS % BRSS % BRSS 1 Analyses médicales 40 % BRSS 2 Auxiliaires médicaux 40 % BRSS 2 ACTES D IMAGERIE Radiologie Praticiens signataires ou non signataires du contrat d accès aux soins Echographie Praticiens signataires du contrat d accès aux soins (CAS) Praticiens non signataires du contrat d accès aux soins (hors CAS) 100 % BRSS % BRSS % BRSS 1 PHARMACIE 1 Médicaments 100 % BRSS Médicaments non remboursés ou non remboursables 3 Dans la limite d un forfait de 40 par an et pour les seuls membres Participants FRAIS RELEVANT DE LA LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % BRSS 1 FRAIS CHIRURGICAUX Actes de chirurgie, d anesthésie, d obstétrique, actes techniques médicaux Praticiens signataires du contrat d accès aux soins (CAS) Praticiens non signataires du contrat d accès aux soins (hors CAS) 230 % BRSS % BRSS 1 HOSPITALISATION Frais de séjour 100 % BRSS 1 Chambre particulière, y compris en cas d accouchement Lit d accompagnement d un enfant à charge 75 par jour d hospitalisation 30 par jour d hospitalisation Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale 4 Participation forfaitaire de 18 (actes lourds) Prise en charge intégrale

19 NATURE DES FRAIS NATURE DES PRESTATIONS DENTAIRE Soins dentaires 30 % BRSS 2 Prothèses dentaires remboursées ou non par la Sécurité sociale 300 % BRSS 2 Traitements orthodontiques remboursés ou non par la Sécurité sociale 200 % BRSS 2 Parodontie non remboursée par la Sécurité sociale Implants dentaires non remboursés par la Sécurité sociale OPTIQUE 200 par an et par bénéficiaire 400 pour l ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire Par verre remboursé par la Sécurité sociale Par monture remboursée par la Sécurité sociale Lentilles correctrices remboursées par la Sécurité sociale, jetables ou non jetables par an et par bénéficiaire 2 Lentilles correctrices non remboursées par la Sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 par an et par bénéficiaire PROTHÈSES AUDITIVES 6 Pour les plus de 20 ans Pour les moins de 20 ans par an et par oreille appareillée par an et par oreille appareillée PROTHÈSES CAPILLAIRES 6 Prothèses capillaires remboursées par la Sécurité sociale CURES THERMALES Cures thermales remboursées par la Sécurité sociale TRANSPORT Transport du malade Indemnités de déplacement (médecins-auxiliaires médicaux) NATALITÉ Prime de maternité ou d adoption par an et par bénéficiaire 6 du plafond mensuel de la Sécurité sociale par jour % BRSS par enfant (en cas de naissances ou d adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d un acte de naissance du nouveau-né ou d une photocopie du jugement d adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un PACS, si tous deux travaillent dans la même entreprise. BRSS - Base de remboursement de la Sécurité sociale. 1. Sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale. 2. En complément des prestations versées par la Sécurité sociale. 3. Les médicaments concernés sont ceux dont la TVA est fixée à 2,10 % ou à 10 %. 4. Soit à titre indicatif = 18 depuis le 1 er janvier 2010 et 13,50 en cas d hospitalisation en milieu psychiatrique. 5. Cette garantie s applique aux frais exposés pour l acquisition d un équipement composé de deux verres et d une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l équipement justifié par une évolution de la vue, elle s applique pour les frais exposés pour l acquisition d un équipement par période d un an. Ces périodes s apprécient à compter de la date d acquisition de l équipement optique. 6. Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale. 7. Soit à titre indicatif = 19,31 au 1 er janvier 2016.

20 20 ANNEXE 1 Dispositions relatives aux participants en congé parental d éducation ou en congé sabbatique et aux anciens participants OBJET Par dérogation à la présente convention d assurance collective, les membres du personnel des Entreprises Adhérentes (et les membres de leur famille le cas échéant) peuvent continuer à bénéficier des dispositions de ladite convention, selon les conditions prévues ci-après : MODALITÉS Participants en congé parental d éducation, ou en congé sabbatique. demande formulée par écrit au plus tard dans les trente jours qui suivent la date du début du congé ou de son renouvellement. Anciens Participants : chômeurs de plus de 6 mois (licencié depuis le 1 er janvier 1994), bénéficiaires d un contrat de solidarité, retraités, préretraités FNE, anciens déportés, bénéficiaires d un contrat de sécurisation professionnelle. demande formulée par écrit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail. bénéficiaires d indemnités journalières par suite de maladie, d une rente d incapacité au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle ou d invalidité, versées par la Sécurité sociale lors du licenciement (et qui ne peuvent plus prétendre au maintien gratuit de la garantie défini à l article 13 des Dispositions Générales). demande formulée par écrit au plus tard dans les six mois qui suivent le terme du maintien. Anciens Participants à l issue de la période de maintien définie à l article 14 des Dispositions Générales. demande formulée par écrit au plus tard dans les six mois qui suivent le terme de la période de maintien des garanties prévue à l article 14 des Dispositions Générales (s ils remplissent toujours les conditions énoncées ci-dessus à cette date). Ayants droit du Participant décédé tels que définis à l article 23 des Dispositions Générales. Demande formulée par écrit au plus tard dans les 6 mois qui suivent le décès du Participant. GARANTIE MAINTENUE La garantie Frais de soins de santé maintenue est celle prévue au tableau de prestations indiqué au Titre 2 des Dispositions Spécifiques.

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