Droits des enfants. Fiche 8. Juridictions de droit commun pour les mineurs
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- Michel Labbé
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1 Fiche 8. DROITS DES ENFANTS Droits des enfants Les principes énoncés dans le cadre international des droits de l'homme s'appliquent à la fois aux enfants et aux adultes. Les enfants sont explicitement mentionnés dans plusieurs instruments de défense de ces droits ; les normes sont spécifiquement modifiées ou adaptées lorsque les besoins et les conditions qui entourent un droit ne sont pas les mêmes pour les enfants. La Convention relative aux droits de l'enfant rassemble en un seul document les droits formulés dans d'autres instruments internationaux. Elle en donne une définition plus complète et énonce un ensemble de principes directeurs qui ont une influence fondamentale sur la conception que nous avons des enfants. Cette compilation et cette clarification des droits de l'enfant définissent les conditions et les mesures nécessaires pour permettre à tout être humain de réaliser tout son potentiel. Outre qu'ils posent les principes fondateurs sur lesquels repose le respect de tous les droits, les articles de la Convention identifient les ressources spécifiques, les compétences et les contributions requises pour que les enfants puissent survivre et se développer au mieux de leurs capacités. Ces articles exigent aussi la prise de mesures qui visent à protéger les enfants de la négligence, de l'exploitation et des mauvais traitements. Tous les enfants ont les mêmes droits. Tous les droits sont liés en eux et ont une importance égale. La Convention insiste sur ces principes et rappelle que les enfants doivent respecter les droits des autres, notamment ceux de leurs parents. De même, la compréhension qu'ils peuvent avoir des questions soulevées dans la Convention variera en fonction de leur âge. Aider les enfants à comprendre leurs droits ne veut pas dire que les parents doivent les pousser à faire des choix dont ils ne peuvent pas saisir toutes les conséquences, en raison de leur jeune âge. Juridictions de droit commun pour les mineurs Le tribunal pour enfant. La chambre spéciale de la cour d'appel. La Cour d'assise des mineurs. Législation, éthique et déontologie 2012, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 42
2 Intervenants auprès des enfants (représentants de la loi) 8 Le juge des affaires familiales Ses missions sont diverses. Il auditionne le mineur et nomme un administrateur Ad Hoc dans le cadre de la loi n du 8/01/93. De plus, il intervient lors de conflits au sein de la famille légitime, comme des litiges concernant l'autorité parentale, la délégation de l'autorité parentale, les relations de l'enfant avec les grands parents ou autres personnes, des litiges quant au prénom de l'enfant ou son nom, l'obligation d'entretien. Le juge des tutelles Il intervient avec les mêmes pouvoirs que lorsqu'il intervient pour les majeurs. C'est un juge du tribunal d'instance dont la compétence relève de l'article L du code de l'organisation judiciaire. Ses fonctions concernent l'émancipation, l'administration légale et la tutelle des mineurs, le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle ( cf. chapitre suivant), la tutelle aux prestations sociales, la tutelle des pupilles de la nation. Le juge des enfants Il est choisi parmi les juges du tribunal de grande instance au sein duquel siège le tribunal pour enfants. Sa nomination est effective pour trois ans renouvelables. Son rôle est de sanctionner le mineur délinquant en tentant d'agir sur sa trajectoire et de prévenir une aggravation du comportement délictuel mais aussi de protéger le mineur contre les atteintes extérieures et parfois même les parents. Le juge des enfants a été créé par l'ordonnance du 2 février Sur le plan civil, il a à sa disposition un certain nombre de mesures sur le plan de l'observation, du placement, de la rééducation en milieu ouvert ou non (internat) et doit toujours s'efforcer avant toute chose d'obtenir l'adhésion des parents. C'est lui qui ordonne les mesures d'assistance éducative. Sur le plan pénal, le juge des enfants a pour mission de chercher à découvrir la vérité sur les faits reprochés, à connaitre la personnalité du mineur et à déterminer les moyens de rééducation nécessaires. Il peut pour ce faire ouvrir une information judiciaire ou procéder à une enquête officieuse. 43 Droits de l'homme
3 8 À la fin de l'enquête, le juge adresse le dossier au ministère public et décide soit de juger lui-même l'affaire en chambre de conseil soit de la renvoyer sur le tribunal pour enfants. Autorité parentale, mise en danger et protection de l'enfant Autorité parentale L'autorité parentale se définit comme l'ensemble des droits et des devoirs des parents à l'égard des enfants mineurs, destinés à les protéger, les entretenir et les éduquer. Elle concerne la personne de l'enfant mineur, sa santé et son éducation, mais aussi ses biens et son administration. Les litiges autour de l'autorité parentale ont été confiés au juge des affaires familiales depuis la loi du 8 janvier Art. 371 du code civil : «l'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère». Art du code civil : «il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité». Art du code civil : «l'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, santé et moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation». Art : «l'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi». On définit l'autorité conjointe (art. L du code civil) pour une présomption d'accord pour les actes courants (comme lors d'intervention chirurgicale bénigne). La perte de l'autorité parentale intervient dès lors que le parent qui en est titulaire n'est plus en état de l'exercer (il est alors frappé d'incapacité). On parle de mineur en danger, lorsqu'un mineur non émancipé est en danger pour sa santé, sa sécurité, ou sa moralité ou encore que son éducation est gravement compromise. C'est le cas par exemple des mineurs battus, privés de soins pour des raisons sociales ou médicales. Des mesures éducatives peuvent alors être ordonnées en justice, par le juge des enfants du lieu où demeurent les parents ou la personne (ou service) à qui l'enfant a été confié. Protection de l'enfant Le juge des enfants est saisi par la requête des pères, mères, personnes ou service auxquels l'enfant a été confié, tuteur, enfant luimême ou ministère public. 44
4 Le juge va alors aviser le Procureur de la République de la procédure et va auditionner toute personne qu'il considère comme utile à l'instruction, ainsi que le mineur lui-même (sous réserve d'un âge trop jeune ou si son état ne le permet pas pourrait s'aggraver au décours de cette dernière). Le mineur ainsi que les autres parties intéressées peuvent se faire représenter d'un avocat. Le juge pourra demander d'office, sur demande d'une ou de l'autre partie, du ministère public d'une étude de la personnalité du mineur via une enquête sociale, examens médicaux, psychologiques psychiatriques ou examens d'orientation professionnelle. Les mesures prises peuvent être une OPP (ordonnance de placement provisoire) sur demande du juge et en cas d'urgence ordonner la remise de l'enfant à un centre d'accueil ou d'observation, chez un parent (dont il n'avait pas sa résidence habituelle, une personne digne de confiance, un établissement sanitaire, ou un service départementale d'aide sociale à l'enfance. Sauf en cas d'urgence ces mesures ne peuvent être prises qu'après audition des pères, mères ou représentants. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par le procureur de la république du lieu où le mineur demeure. La décision sur le fond intervient dans les 6 mois suivants la mesure provisoire. Principes du contenu des mesures : le juge doit s'efforcer au maximum d'obtenir l'adhésion des parents quant à la mesure envisagée. Il doit aussi dans la mesure du possible s'efforcer de maintenir le mineur en danger dans son milieu actuel avec si nécessaire la mise en place d'une mesure éducative en milieu ouvert (AEMO), qui a donc comme mission d'aider de conseiller et d'améliorer les difficultés de la famille et du mineur. La personne en charge de la mesure devra faire des rapports réguliers au juge (éducateur en général). Le juge fixe la durée de la mesure mais ne peut excéder deux ans, qui par contre peuvent être renouveler. Toutes les mesures d'assistances éducatives peuvent être modifiées par le juge (d'office ou sur requête d'une des personnes concernées). Ordonnance de placement provisoire (OPP) L ordonnance de placement provisoire est une mesure décidée par le juge des enfants ou le juge d'instruction ordonnant le placement provisoire du mineur non émancipé dans certains types d'établissements. Exceptionnellement, elle peut être prononcée par le procureur de la république Droits de l'homme
5 8 Le placement provisoire est ordonné dans deux cas de figures : cadre d'une assistance éducative si le mineur est en danger ou cadre d'une infraction commise par le mineur. Le mineur sera confié à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou à un service département de l'aide sociale à l'enfance (ASE) (art L du code civil). Sauf en cas d'urgence, le placement n'est ordonné qu'après audition des parents. La décision sur le fond intervient dans les 6 mois suivant le placement provisoire. L'établissement de placement exerce sur l'enfant un droit de garde provisoire qui peut entrainer la mise en œuvre de sa responsabilité civile s'il connait un défaut de surveillance (fugue par exemple). Durant la mesure, le père et la mère conservent néanmoins sur l'enfant leur autorité parentale. Ils conservent un droit de correspondance et de visite dont le juge peut décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux, sera provisoirement. Les établissements de placements : ils sont privés ou publics, habilités (décret n du code 6/10/1988). Émancipation Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 du code Civil). Mais, il peut aussi être émancipé dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans par décision du juge, sur demande des parents ou après avis du conseil familial. Le juge auditionne le mineur et prononce l'émancipation si elle est fondée sur de justes motifs. De fait, l'émancipation met fin à l'autorité parentale sans pour autant supprimer l'obligation d'entretien du père et de la mère. Administration légale et tutelle des mineurs Il existe trois régimes de protection du mineur : l'administration légale pure et simple, l'administration légale sous contrôle judiciaire, la tutelle. La tutelle Elle s'adresse aux mineurs dont les deux parents sont décédés, ou lorsqu'aucun des deux n'exerce l'autorité parentale (parents déchus de l'autorité parentale, parents incapables d'exprimer leur volonté, parents condamnés pour abandon, parents tous les deux sous tutelle). Le tuteur a les pouvoirs des parents exerçant l'autorité parentale et gère les biens du mineur. 46
6 L'administration légale pure et simple Elle s'exerce quand les deux parents ont l'autorité parentale. Le juge autorise l'accomplissement de certains actes comme des actes de disposition en cas de désaccord entre les parents, la gestion de biens. L'administrateur légal (parents) est placé sous le contrôle du juge, qui le peut convoquer, lui adresser des observations ou des injonctions. Cette mesure peut être aggravée en tutelle. L'administration légale sous contrôle judiciaire Elle s'exerce quand un enfant n'a plus qu'un parent (divorce, séparation, perte de l'autorité parentale, un des parents n'ayant pas reconnu l'enfant). Le parent titulaire de l'autorité parentale est l'administrateur légal et le juge exerce des pouvoirs de contrôles plus étendus que la mesure précédente. 8 Droits de l'homme 47
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