IV Modèles de conventions

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1 IV Modèles de conventions Afin de faire de ce rapport un outil réellement pratique, nous vous proposons ci-après un modèle de convention d accueil, comportant en annexe 2 un modèle de contrat de cession. Chacun de ces modèles de contrat a été rédigé à la lumière des recommandations précédemment énoncées en ce rapport. Aussi, nous recommandons vivement à tout utilisateur de ces modèles de lire préalablement les parties I à III de ce rapport, et en particulier de se reporter à la section III-2-B relative à la détermination de la contrepartie à la cession des droits de l étudiant. En tout état de cause, les trames contractuelles ci-après proposées ne constituent que des modèles dont l utilisation exige une adaptation au cas par cas en fonction des spécificités du cas d espèce et une relecture préalable par un juriste. Enfin, il est rappelé que toute utilisation des trames contractuelles incluses en ce rapport ne saurait engager la responsabilité du Réseau C.U.R.I.E., de sa Commission Juristes, ni celle de leurs auteurs. 57

2 Document 1 : convention d accueil Modèle de Convention d accueil d un étudiant au sein d un laboratoire de recherche ENTRE : L Établissement ci-après désigné «ETABLISSEMENT» D une part, ET : Monsieur/Madame/Mademoiselle demeurant.., de nationalité.étudiant inscrit à l Établissement, en..année de sous la direction.. ci-après désigné(e) «l ETUDIANT» D autre part, Collectivement ou non ci-après désignés «Partie(s)» 58

3 APRÈS QU IL AIT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : L ETABLISSEMENT, dans le cadre de sa mission d enseignement et de formation, a vocation à accueillir et à former en ses locaux des étudiants. L ETUDIANT, étudiant en, est amené dans le cadre de sa formation à réaliser un stage/séjour de.. mois dans le domaine de / afin d y conduire des travaux techniques et le cas échéant de recherche dans le domaine de. L ETABLISSEMENT accepte d accueillir l ÉTUDIANT dans son laboratoire de recherche sis. (ci-après «LABORATOIRE») pour qu il y accomplisse son stage/les travaux précités. Au cours de son séjour au sein du LABORATOIRE, l ÉTUDIANT bénéficiera de l appui scientifique et technique de l ÉTABLISSEMENT et aura accès aux connaissances et savoirfaire de ce dernier. Dans cet environnement, il pourra être conduit à obtenir des résultats objet de droits de propriété intellectuelle. Les PARTIES entendent par les présentes, conformément aux usages, définir notamment les conditions dans lesquelles l ÉTUDIANT effectue son stage dans le LABORATOIRE, est autorisé à avoir accès aux informations et savoir-faire présents dans le LABORATOIRE, ainsi que les droits et obligations de l ÉTUDIANT à l égard des résultats obtenus pendant son séjour au sein du LABORATOIRE. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Article 1 Définitions : Pour les besoins de la Convention, constituée des présentes et de ses annexes, les termes suivants auront le sens défini ci-après : «CONNAISSANCE(S) PROPRE(S)» : Toute INFORMATION obtenue par l ETABLISSEMENT antérieurement à, ou simultanément au séjour de l ETUDIANT au sein de l Etablissement. 59

4 «DOMAINE» :.. «INFORMATION» : Ensemble d informations techniques, pratiques, secrètes, substantielles et identifiées, au sens de l article 1.i du Règlement CE n 772/2004 du 27 avril 2004 sur les accords de transfert de technologie, qui sont formalisées sur un support quelconque, en possession de l une quelconque des Parties et notamment toute information, donnée, connaissance, échantillon, modèle, méthode, ou procédé, savoir-faire scientifique et/ou technique, qu'il soit ou non protégé ou protégeable par un droit de propriété intellectuelle, ainsi que tous renseignements relatifs à des affaires financières, programmes commerciaux, au personnel, à la rémunération, la stratégie, aux conventions, actifs, clients et concurrents, rendus accessibles à l'une des Parties, soit au cours d'entretiens, de réunions, soit par la remise de documents, courriers ou copies. «RESULTAT(S)» : Par Résultat(s), on entend toute INFORMATION obtenue par l ETUDIANT dans le cadre de son stage / séjour, sous réserve qu elle ne constitue pas une CONNAISSANCE PROPRE de l Etablissement. Article 2 - Objet : La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l ETUDIANT est accueilli au sein du LABORATOIRE. Article 3 Conditions d accueil : 3.1 En accord avec le Directeur du LABORATOIRE, l ÉTUDIANT est accueilli au sein du LABORATOIRE du au Pendant la durée de son séjour au sein du LABORATOIRE, l ÉTUDIANT effectuera des travaux techniques et le cas échéant de recherche dans le DOMAINE et sera placé sous la responsabilité scientifique de Monsieur/Madame. qui définira, orientera et suivra ses travaux au sein du LABORATOIRE. Occasionnellement, l ÉTUDIANT pourra se voir confier des travaux hors de cette thématique. 3.3 L ETUDIANT déclare qu un cahier de laboratoire de l ÉTABLISSEMENT lui est remis concomitamment à la signature des présentes. L ETUDIANT reconnaît avoir été informé du 60

5 caractère personnel de ce cahier et s engage à y retranscrire au jour le jour l ensemble de ses travaux conformément aux usages en vigueur au sein de l ETABLISSEMENT. Nonobstant ce qui précède, l ÉTUDIANT reconnaît que le cahier de laboratoire qui lui est confié est et demeure la seule propriété de l ÉTABLISSEMENT, ledit cahier devant être remis au directeur du LABORATOIRE au plus tard lors du départ de l ÉTUDIANT du LABORATOIRE. Article 4 Confidentialité Publications : 4.1 L obligation de confidentialité définie dans cet article 4 produira ses effets pendant toute la durée de la Convention et après son expiration, sans limite de durée. 4.2 L ÉTUDIANT s engage à ne pas divulguer à des tiers, à ne pas utiliser pour des fins autres que l exécution de son stage / de ses travaux dans le DOMAINE et à maintenir confidentielle, dans les conditions ci-après énoncées, toute INFORMATION dont il pourrait avoir connaissance lors de son séjour au sein du LABORATOIRE ou à l occasion de visites d autres services ou laboratoires de recherche de l ÉTABLISSEMENT 4.3 Toute communication ou publication d INFORMATIONS de la part de l ÉTUDIANT, écrite ou orale, sur tout support, notamment dans la presse scientifique, sous forme de poster et/ou sous forme de résumés de congrès à des fins de présentation orale, sera soumise à l accord préalable écrit et expresse du Directeur du LABORATOIRE. Au cas où ce dernier autorise expressément une telle publication ou communication, il pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l'exploitation scientifique, industrielle et commerciale, dans de bonnes conditions, des INFORMATIONS. De plus, dans l hypothèse où les INFORMATIONS sont susceptibles de conduire au dépôt d une demande de brevet, le Directeur du LABORATOIRE pourra demander le report de la publication ou la communication jusqu à la publication de ladite demande. Le contenu de toute thèse, mémoire ou rapport de stage devra également être soumis au Directeur du LABORATOIRE avant sa communication à un tiers quelconque et sa soutenance. Par ailleurs, la soutenance pourra être organisée à huis clos. Toute publication ou communication de l ÉTUDIANT autorisée par le Directeur du LABORATOIRE et relative à ses activités au sein du LABORATOIRE devra explicitement mentionner l ÉTABLISSEMENT et le LABORATOIRE et le cadre dans lequel ses activités ont été menées. 61

6 4.4 Par ailleurs, dans l hypothèse où les INFORMATIONS sont susceptibles de faire l objet d une exploitation industrielle sur dossier technique secret, il appartiendra au Directeur du LABORATOIRE en concertation avec le Service valorisation de l ÉTABLISSEMENT de déterminer : - la part des INFORMATIONS qui constituera ledit dossier technique secret, ces INFORMATIONS ne pouvant dès lors être publiées, - la part des résultats qui ne relèveront pas dudit dossier technique secret et qui pourront donc être publiées dans les conditions fixées à l article 4-3 ci-dessus. 4.5 L ETUDIANT reconnaît qu en application du présent article, il lui est interdit, sauf autorisation préalable et écrite du Directeur du LABORATOIRE de sortir des locaux du LABORATOIRE toute note de laboratoire, cahier de laboratoire ou de manipulation, tout matériel ou produit. 4.6 L engagement de confidentialité liant réciproquement les PARTIES conformément au présent Article 4 ne s applique pas aux INFORMATIONS pour lesquelles la PARTIE qui les reçoit peut prouver : a) qu elle les a divulguées après obtention préalable de l autorisation écrite de l autre PARTIE, ou que la divulgation a été réalisée par l autre PARTIE ; b) qu elles appartenaient au domaine public au moment de leur communication par l autre PARTIE, ou qu elles y sont tombées après cette communication sans faute de sa part ; c) qu elles ont été reçues d un tiers de manière licite et sans obligation de confidentialité ; ou d) qu à la date de leur communication par l autre PARTIE, elle était déjà en possession de celles-ci. Article 5 Propriété : 5.1 Les CONNAISSANCES PROPRES sont et restent la propriété de l ETABLISSEMENT. 5.2 A l occasion de son séjour au sein du LABORATOIRE, l ÉTUDIANT bénéficie de l environnement scientifique, technique, matériel etc. de l ÉTABLISSEMENT. Il peut être amené à participer ou à mettre au point des RESULTATS pouvant entrer dans la mise au point d une invention valorisable. 62

7 L ETUDIANT reconnaît qu il n a ni vocation ni compétence pour valoriser ces résultats et ainsi dans un souci d efficacité et pour protéger l intérêt commun des Parties, l ÉTUDIANT s engage à porter par écrit et sans délai (et au plus tard à la fin de sa période de présence dans le LABORATOIRE) à la connaissance du Directeur du LABORATOIRE et du Service valorisation de l ÉTABLISSEMENT tout RESULTAT découlant de ses activités au sein du LABORATOIRE. A cet effet, un formulaire de déclaration d invention est annexé aux présentes à titre d annexe Le...(Directeur du LABORATOIRE / Service valorisation de l établissement) disposera d un délai de dix huit (18) mois à compter de la réception de cette déclaration d invention ou de la fin du séjour de l ÉTUDIANT dans le LABORATOIRE, le délai le plus long étant applicable, pour étudier les RESULTATS ainsi portés à sa connaissance et statuer sur l intérêt de l ÉTABLISSEMENT à se porter acquéreur des droits d exploitation de l ÉTUDIANT sur lesdits RESULTATS. Le délai précité pourra être prorogé par toute demande d informations complémentaires adressée à l ÉTUDIANT, sans que cette prorogation puisse toutefois excéder six (6) mois. 5.4 Au plus tard à l expiration du délai visé à l article 5.3, si l ÉTABLISSEMENT notifie par écrit à l ÉTUDIANT sa décision de se porter acquéreur des droits d exploitation détenus par l ÉTUDIANT sur les RESULTATS visés dans la déclaration d invention considérée, l ÉTUDIANT s engage à céder tous ses droits d exploitation dans le DOMAINE (en ce inclus tous les droits d inventeurs, les droits patrimoniaux d auteur, comprenant le droit de reproduction, de représentation, d adaptation, de traduction, de transformation et d arrangement, pour tous les pays, sur tous les supports, et pour toute la durée de validité desdits droits) à l ÉTABLISSEMENT en signant un contrat de cession de ses droits rédigé sur la base du modèle joint en annexe 2 qui fait partie intégrante du présent contrat. 5.5 Il est entendu entre les PARTIES que les éléments contenus dans le cahier de laboratoire visé à l article 3-3 et dans les cahiers de laboratoire remplis par les autres personnes présentes dans le LABORATOIRE seront privilégiés en vue de la détermination de la qualité ou non de l ÉTUDIANT en tant qu inventeur des RESULTATS, et de sa contribution inventive. 63

8 Article 6 - Réglementation : Pendant son séjour au sein du LABORATOIRE, l ETUDIANT sera soumis au règlement intérieur du LABORATOIRE et devra respecter les règles d hygiène et de sécurité du LABORATOIRE. L ETUDIANT devra suivre les indications données concernant l utilisation des équipements et installations telles que, de façon non limitative, les instructions opératoires, les horaires, les risques encourus et les protections spécifiques. Article 7 - Responsabilités Assurances : Chaque Partie fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages de toute sorte, tels que notamment les dommages corporels, matériels ou immatériels, causés par leurs actes et/ou leurs biens et/ou leurs personnels, aux tiers dans le cadre de cette Convention et de toutes réclamations et actions en justice afférentes. Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages ou pertes de toute sorte qui pourraient survenir ou être causés, à l'occasion de l'exécution de la présente Convention, à elle-même, aux personnels qu elle emploie et/ou aux biens et matériels lui appartenant, sauf s ils résultent de la faute ou de la négligence de l autre Partie et/ou de son personnel. L ETUDIANT demeurera par ailleurs le gardien des effets personnels qu il serait amené à entreposer dans les locaux l ETABLISSEMENT auxquels il pourra accéder dans le cadre de la présente Convention. Chacune des Parties s engage à maintenir ou, à souscrire si besoin est, les assurances nécessaires pour se garantir contre tous les risques restant à sa charge au titre de la présente Convention. Article 8 Durée : Nonobstant sa date de signature, les dispositions de la présente convention s appliquent de plein droit à compter de la date d arrivée de l ÉTUDIANT dans le LABORATOIRE et pour toute la durée de son séjour. Les articles qui ont vocation à s appliquer à l issue de cette période continueront à produire leur effet entre les Parties pour la durée qui y est indiquée. 64

9 Article 9 Divers : 9.1 Dans le cas où l accueil de l ÉTUDIANT dans le LABORATOIRE serait par ailleurs régi par une convention de stage, les PARTIES reconnaissent que la résiliation anticipée ou la nullité de la convention de stage ou de l une de ses clauses, n entraînera pas la nullité de la présente convention d accueil ou de l une quelconque de ses clauses, les deux contrats étant indépendants. La nullité totale ou partielle de la convention de stage demeurera donc sans effet sur l article 5 ci-dessus. En outre, en cas de conflit entre les dispositions de la présente convention d accueil et la convention de stage, les parties s accordent à faire prévaloir les dispositions de la présente convention. 9.2 Les dispositions de la présente Convention reprennent en totalité l accord intervenu entre les PARTIES. Elles prévalent sur toutes propositions ou accords antérieurs entre les PARTIES se rapportant à l objet des présentes. 9.3 Aux fins d application de la présente convention, l ÉTUDIANT s engage à donner à l ÉTABLISSEMENT toute indication sur son adresse et les moyens d entrer en contact avec lui, en quelque lieu qu il se trouve, pendant toute la durée de la présente Convention et les trois (3) ans qui suivent son expiration normale ou anticipée. Faute par l ÉTUDIANT de satisfaire à cette obligation, il reconnaît expressément que ses droits sur les RESULTATS seront cédés de plein droit à l ÉTABLISSEMENT sans aucune contrepartie financière. 9.4 Si l'une quelconque des stipulations de la présente Convention est nulle en tout ou partie, au regard d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité de la présente Convention ou celle d'une clause partiellement concernée. Article 10 Loi applicable & litiges : 10.1 La présente Convention est en tous points régie et interprétée conformément aux lois françaises En cas de différend concernant l interprétation ou l exécution de la présente Convention, les Parties s engagent à tenter de s entendre en premier lieu à l amiable. En cas 65

10 de différends persistants au-delà d un délai de 3 mois à compter du jour où les PARTIES se seront réunies ou auront tenté de se réunir, les tribunaux compétents français seront saisis par la PARTIE la plus diligente. Fait à., le En deux exemplaires originaux L ETUDIANT L ETABLISSEMENT 66

11 Document 2 : déclaration d invention Déclaration d invention de salarié Modèle INPI à récupérer sur le site de l INPI Code de la propriété intellectuelle - Livre VI A récupérer sur le site de l INPI INPI Institut National de la Propriété Industrielle 26bis, rue de Saint-Pétersbourg PARIS Cedex 08 Pour vous informer : INPI Direct Cet imprimé est à remplir lisiblement à l encre noire 1 - SALARIÉ INVENTEUR Nom Prénoms Adresse Rue Code Postal et Ville Fonction exercée 2 EMPLOYEUR Nom Adresse Rue Code Postal et Ville 3 -OBJET DE L INVENTION 4 APPLICATIONS ENVISAGEES 67

12 5 - CIRCONSTANCES DE RÉALISATION ET CLASSEMENT PROPOSÉ Cochez une seule case correspondant à votre situation Invention propriété de l employeur A Dans l exécution de mon contrat de travail lequel comporte une mission inventive correspondant à mes fonctions effectives. B Dans l exécution des études et recherches qui m ont été explicitement confiées (note de service, etc...). Invention propriété du salarié ouvrant droit d attribution à l employeur C Dans le cours de l exécution de mes fonctions alors que mon contrat de travail ne comporte pas de mission inventive. D Dans le cours de l exécution de mes fonctions lesquelles ne correspondent pas à la mission inventive que peut comporter mon contrat de travail. E En dehors de mes fonctions, mais grâce à la connaissance ou l utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l entreprise ou de données procurées par elles. F En dehors de mes fonctions mais dans le domaine des activités de l entreprise. Invention propriété du salarié G En dehors de mes fonctions et en dehors du domaine des activités de l entreprise et sans connaissance ni utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l entreprise ou de données procurées par elle. 6 - PIÈCES JOINTES Dans le cas d une invention propriété du salarié ouvrant droit d attribution à l employeur (cases C, D, E ou F), joindre obligatoirement en annexe une description de l invention exposant : - le problème posé compte tenu éventuellement de la technique antérieure ; - la solution apportée ; - un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins. Annexe jointe :.pages (6 maximum) 6 7 SIGNATURE Fait à : Le : Conformément aux dispositions de la loi n du modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d un droit d accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l INPI. Les données à caractère personnel que vous êtes tenu! de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la demande et son éventuel mandataire. 68

13 Document 3 : contrat de cession de quote-part de propriété CONTRAT TYPE DE CESSION DE QUOTE PART DE PROPRIÉTÉ Entre un étudiant stagiaire et l Établissement ENTRE : L'Établissement, ci-après dénommé L Établissement, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sise au. représentée par son Président, Monsieur.. agissant en son nom et pour le compte du Laboratoire ci-après dénommé le Laboratoire dirigé par ET : Monsieur, ci-après dénommé l Etudiant, née le à, de nationalité, demeurant au, 69

14 Préambule L Etudiant a effectué un stage / un séjour dans le Laboratoire conformément à la convention d accueil signée le.. Au cours de ce stage / séjour qui s est déroulé du.. au.. dans le Laboratoire de l Établissement, l Etudiant a collaboré à la mise au point de résultats valorisables qu il a déclaré à l Etablissement. Conformément à l article 5-2 de la convention d accueil précitée, l Etablissement a notifié le à l Etudiant sa décision de se porter acquéreur de la quote part des droits détenus par l Etudiant sur les résultats valorisables ; ce dernier s étant engagé à les lui céder. En conséquence et en application de la convention d accueil précitée, les parties formalisent leur accord par la signature du présent contrat de cession de droits. Article 1 - Définitions : Tout au long du présent contrat, les Parties conviennent de la définition des mots suivants : «Résultats Valorisables»: les résultats définis en annexe 1, dont l Etudiant est inventeur ou co-inventeur «Brevet» : toute demande de brevet français européen et toute demande de brevet à l étranger et leurs extensions internationales et tout brevet, certificats d addition qui pourraient en découler reprenant tout ou partie des Résultats Valorisables ainsi que tout renouvellement, extensions, additions, divisions, continuations relatif à tout ou partie des Résultats Valorisables. «Information» : Ensemble d informations techniques, pratiques, secrètes, substantielles et identifiées, au sens de l article 1.i du Règlement CE n 772/2004 du 27 avril 2004 sur les accords de transfert de technologie, qui sont formalisées sur un support quelconque, en possession de l une quelconque des Parties et notamment toute information, donnée, connaissance, échantillon, modèle, méthode, ou procédé, savoir-faire scientifique et/ou technique, qu'il soit ou non protégé ou protégeable par un droit de propriété intellectuelle, ainsi que tous renseignements relatifs à des affaires financières, programmes commerciaux, au personnel, à la rémunération, la stratégie, aux conventions, actifs, clients et concurrents, rendus 70

15 accessibles à l'une des Parties, soit au cours d'entretiens, de réunions, soit par la remise de documents, courriers ou copies y compris les Résultats Valorisables. Article 2 - Objet du Contrat : 2.1 Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions et modalités de la cession de la quote part des droits de propriété intellectuelle détenue par l Etudiant sur les Résultats Valorisables. 2.2 Les droits ainsi cédés comprennent notamment les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle détenus par l Etudiant sur les Résultats Valorisables en ce compris tous les droits liés à son statut d inventeur et/ou d auteur et notamment les droits liés à la protection des Résultats Valorisables par Brevet ou par secret ou autre, les droits d exploitation des Résultats Valorisables sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit et notamment les droits patrimoniaux reconnus à un auteur (droit de reproduction et de représentation sur tout support et par tout moyen ) et tous les droits d exploitation reconnus à un inventeur. Article 3 - Modalités de la cession : 3.1 En tant que de besoin, il est précisé que la présente cession est consentie pour le monde entier, pour toutes les applications possibles des Résultats Valorisables et pour la durée légale des droits de propriété intellectuelle qui sont reconnus à l Etudiant sur les Résultats Valorisables. 3.2 La cession telle que prévue au présent contrat intervient à compter du Les droits d exploitation ainsi cédés comprennent notamment : - le droit pour l Etablissement de décider le cas échéant de la protection adéquate pour les Résultats Valorisables, notamment l Etablissement est libre de décider de la protection ou non des Résultats Valorisables par Brevet ou par secret dans un ou plusieurs pays ; et - le droit pour l Etablissement d exploiter tout ou partie des Résultats Valorisables selon les modalités qu elle aura choisies et mises en place et notamment mais non limitativement en concédant des licences sur tout ou partie des Résultats Valorisables, 71

16 en exécutant de l expertise scientifique, en accompagnant la mise en place des Résultats Valorisables. 3.4 Si l Etablissement décide de protéger les Résultats Valorisables par Brevet, il reste libre de ses décisions concernant les pays dans lesquels le Brevet produira ses effets et du temps pendant lequel le Brevet sera maintenu en vigueur, ce que l Etudiant reconnaît et accepte expressément. 3.5 Il est rappelé que l Etablissement assume seul tous les frais et responsabilités liés à la protection des Résultats Valorisables et à leur exploitation. 3.6 En contrepartie de cette cession, l Etablissement versera à l Etudiant les sommes prévues au présent contrat Il est précisé que l Etudiant conserve son droit moral au nom et sera cité en tant qu inventeur dans les Brevets, le cas échéant. Article 4 Confidentialité Publications : 4.1 L obligation de confidentialité définie dans cet article 4 produira ses effets à compter de la date de signature du présent contrat, sans limite de durée. 4.2 L Etudiant s engage à ne pas divulguer à des tiers, à ne pas utiliser pour des fins autres que l exécution de ses travaux au sein du laboratoire et à maintenir confidentielle, dans les conditions ci-après énoncées, toute Information dont il a pu avoir connaissance lors de son séjour au sein du Laboratoire ou à l occasion de visites d autres services ou laboratoires de recherche de l établissement. 4.3 Toute communication ou publication d Informations de la part de l Etudiant, écrite ou orale, sur tout support, notamment dans la presse scientifique, sous forme de poster et/ou sous forme de résumés de congrès à des fins de présentation orale, sera soumise à l accord préalable écrit et expresse du Directeur du Laboratoire. Au cas où ce dernier autorise expressément une telle publication ou communication, il pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l'exploitation industrielle et commerciale, dans de bonnes conditions, des Informations. De plus, dans l hypothèse où les Informations sont susceptibles de conduire au dépôt d une demande de brevet, le Directeur du Laboratoire pourra demander le report de la publication ou la communication jusqu à la publication de ladite demande. 72

17 Le contenu de toute thèse, mémoire ou rapport de stage devra également être soumis au Directeur du Laboratoire avant sa communication à un tiers quelconque et sa soutenance. Par ailleurs, la soutenance pourra être organisée à huis clos. Toute publication ou communication de l Étudiant autorisée par le Directeur du Laboratoire et relative à ses activités au sein du Laboratoire devra explicitement mentionner l Établissement et le Laboratoire et le cadre dans lequel ses activités ont été menées. 4.4 Par ailleurs, dans l hypothèse où les Informations sont susceptibles de faire l objet d une exploitation industrielle sur dossier technique secret, il appartiendra au Directeur du Laboratoire en concertation avec le Service valorisation de l Établissement de déterminer : - la part des Informations qui constituera ledit dossier technique secret, ces Informations ne pouvant dès lors être publiées, - la part des résultats qui ne relèveront pas dudit dossier technique secret et qui pourront donc être publiées dans les conditions fixées à l article 4-3 ci-dessus. 4.5 L Etudiant reconnaît qu en application du présent article, il lui est interdit, sauf autorisation préalable et écrite du Directeur du Laboratoire de sortir des locaux du Laboratoire toute note de laboratoire, cahier de laboratoire ou de manipulation, tout matériel ou produit. 4.6 L engagement de confidentialité liant réciproquement les Parties conformément au présent Article 4 ne s applique pas aux Informations pour lesquelles la Partie qui les reçoit peut prouver : a) qu elle les a divulguées après obtention préalable de l autorisation écrite de l autre Partie, ou que la divulgation a été réalisée par l autre Partie ; b) qu elles appartenaient au domaine public au moment de leur communication par l autre Partie, ou qu elles y sont tombées après cette communication sans faute de sa part ; c) qu elles ont été reçues d un tiers de manière licite et sans obligation de confidentialité ; ou d) qu à la date de leur communication par l autre Partie, elle était déjà en possession de celles-ci. 73

18 Article 5 - Origine de la Propriété des Travaux Valorisables 5.1 Dans le cadre de son séjour au sein du Laboratoire, le personnel permanent du Laboratoire a confié différentes recherches à l Etudiant qui a donc collaboré à l obtention des Résultats Valorisables par les travaux et études suivantes : Il est rappelé que les Résultats Valorisables ont été réalisés grâce aux infrastructures de l Établissement et au savoir faire et compétences liées à l environnement scientifique, technique et humain du Laboratoire. 5.2 D un commun accord et au regard des dispositions des cahiers de laboratoire, la part d inventivité de chacun dans les Résultats Valorisables est la suivante : - Etudiant(e) - Monsieur / Madame / Mademoiselle - Monsieur / Madame / Mademoiselle Au regard de ce qui précède et au vu de la législation applicable, la copropriété sur les Résultats Valorisables et le Brevet qui pourrait en découler est la suivante - Etudiant (e) : - Établissement : 5.3 En application du présent contrat, l Établissement devient propriétaire de la quote part de propriété de l Etudiant sur les Résultats Valorisables et devient donc seul propriétaire des Résultats Valorisables. 5.4 Il est rappelé que la qualité de co-inventeur des Résultats Valorisables est reconnue à l'etudiant comme aux autres inventeurs et sera mentionnée en cas de dépôt de Brevet. 74

19 Article 6 - Droits et Obligations de l Etudiant : L Etudiant s engage à remettre à l Etablissement, au plus tard à la signature du présent contrat, tous les document en sa possession et relatifs aux Résultats Valorisables. L Etudiant s engage à coopérer et à fournir à l Établissement toute l assistance nécessaire à la mise en œuvre du présent contrat. L Etudiant s engage à prêter son entier concours, à effectuer toutes les démarches raisonnables, à donner à l Établissement ou à tout tiers désigné par lui, toute signature et document nécessaires pour la protection des Résultats Valorisables et notamment en cas de dépôt, de maintien en vigueur, d extensions internationales et de défense du Brevet, tant en France qu à l étranger ou en cas de mise en place d un dossier technique secret. L attention de l Etudiant est attirée sur le fait que le dépôt ou l extension d une demande de Brevet auprès de l Office américain des brevets (USPTO) nécessite l indication exacte et véritable des premiers inventeurs qui ont contribué de façon inventive à l invention. Si l Etablissement décide d abandonner tout ou partie des Brevets, l Etablissement s engage à en informer l Etudiant avec un préavis de un (1) mois et à lui proposer simultanément de lui céder sans frais le Brevet en cours d abandon. Si l Etudiant informe l Etablissement dans ce délai de préavis de sa décision de devenir cessionnaire de ce Brevet, tous les frais liés à l inscription de la cession sur les Registres de Brevets, à la poursuite de la procédure et au maintien en vigueur du Brevet seront à la charge de l Etudiant. Aux fins d application du présent contrat, l Etudiant s engage à donner annuellement au plus tard le 31 décembre de chaque année, par écrit papier ou électronique à l Établissement toute indication sur son adresse et les moyens d entrer en contact avec lui, en quelque lieu qu il se trouve. Faute par l Etudiant de satisfaire à cette obligation, il décharge l Établissement de toute responsabilité concernant notamment le paiement des sommes qui lui sont dues et de l abandon de tout Brevet. 75

20 Article 7 - Exploitation : 7.1 L'Établissement est seul habilité à décider de l exploitation des Résultats Valorisables et des modalités de ladite exploitation. 7.2 Dans l objectif de valoriser les Résultats Valorisables, l Établissement développera ses meilleurs efforts mais ne peut en aucun cas être tenu à une obligation de résultat, étant précisé que la valeur et l intérêt des Résultats Valorisables ne peuvent en aucun cas être connus de façon précise au jour de la signature du présent contrat. 7.3 Il est rappelé que la présente cession de la quote part détenue par l Etudiant sur les Résultats Valorisables est effectuée au profit de l Etablissement qui a les compétences et la vocation pour les valoriser. La présente cession est donc effectuée dans un but d efficacité de la valorisation et dans l intérêt de chaque Partie, l Etudiant n ayant pas les connaissances ni le temps pour mettre en place les moyens nécessaires à la valorisation des Résultats Valorisables. 7.4 Si à l expiration d un délai de 3 (trois) ans à compter du dépôt d'une demande de Brevet ou de la signature du présent contrat, le délai le plus court étant applicable, l Etablissement n a pas valorisé les Résultats Valorisables, notamment par la conclusion d un contrat d exploitation avec un tiers, l Etablissement s engage à céder sans frais à l Etudiant, sur simple demande de ce dernier, une quote part du Brevet correspondant à sa quote part sur les Résultats Valorisables telle que définie à l article 5.2 ci-dessus, sous réserve qu à la date de cette demande, aucun contrat d exploitation n ait encore été conclu, ou ne soit en cours de négociation. 7.5 De même si pour des raisons qui lui sont propres l Etablissement décidait d arrêter ses démarches en vue de valoriser les Résultats Valorisables, elle en informerait l Etudiant qui pourrait alors demander la rétrocession sans frais de sa quote part. 76

21 Article 8 - Prix : 8.1 En contrepartie de la cession prévue au présent contrat qui est faite dans un objectif d efficacité et dans l intérêt de tous, l Etablissement versera à l Etudiant un prix calculé de la manière suivante : a) un montant forfaitaire de..euros est versé par l Etablissement à l Etudiant au jour de la signature du présent contrat. Cette somme forfaitaire a été définie au regard du domaine technique des Résultats Valorisables, de la part d inventivité de l Etudiant, du rôle de l Etablissement et des apports effectués dans le cadre de l obtention des Résultats Valorisables, du degré de développement des Résultats Valorisables (recherche fondamentale, appliquée ou autre ) ; et/ou b) Une somme annuelle S proportionnelle à l exploitation des Résultats Valorisables, qui sera calculée selon la formule suivante : S = (R F) x C / K, avec R = revenus hors taxes perçus par l ETABLISSEMENT pour l exploitation des Résultats Valorisables F = totalité des frais directs payés par l ETABLISSEMENT pour l exploitation des Résultats Valorisables, à savoir les frais de dépôt, d obtention, de maintien ou de défense des Brevets devant les instances administratives ou judiciaires, les frais de dépôt et de conservation des matériels attachés aux Brevets, et les frais liés au respect des contrats d exploitation, aux litiges et contentieux C = quote-part de l ETUDIANT dans la réalisation des Résultats Valorisables K = coefficient à déterminer par l ETABLISSEMENT La somme annuelle S ne pourra dépasser la somme de L Etablissement s engage à informer par écrit annuellement l Etudiant à l adresse que ce dernier lui aura indiquée, de l état d avancement de l exploitation des Résultats Valorisables et le cas échéant de l informer au cours du 1er trimestre de l année N du montant des sommes perçues au titre de l exploitation des Résultats Valorisables pour l année N-1, des frais engagés et du montant dû à l Etudiant. 77

22 8.3 L Etudiant déclare que les sommes qui viendraient à lui être dues par l Etablissement en application du présent article devront lui être versées au compte bancaire suivant... après réception de sa facture. Il s engage à tenir L Etablissement immédiatement informée de toute modification de ces coordonnées bancaires. 8.4 Il est précisé que l Etudiant fera son affaire des éventuelles sommes qui pourraient être dues du fait de ce versement aux différents organismes sociaux et fiscaux et dégage l Etablissement de toute responsabilité à ce sujet. Article 9 - Divers 9.1 Les échanges entre les Parties effectués dans le cadre du présent accord doivent se faire par écrit. La notification sera réputée valablement effectuée si elle est envoyée aux adresses mentionnées en page 1 du présent contrat. Dans le cas où l une des Parties changerait d'adresse, elle s engage à notifier en temps utile sa nouvelle adresse à l autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception. 9.2 Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d un traité, d une loi ou d un règlement, ou encore à la suite d une décision définitive d une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les Parties procèderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans la mesure du possible, l accord de volonté existant au moment de la signature du présent contrat. 9.3 Au cas où l Etudiant réaliserait notamment des améliorations ou continuations aux Résultats Valorisables, il s engage à en informer l Etablissement qui pourra manifester sa volonté d acquérir les droits détenus par l Etudiant sur ces améliorations ou continuation. Sous réserve de droits préexistants de tiers, l Etudiant s engage alors à céder ses droits dans des conditions qui feront l objet d un avenant au présent contrat. 78

23 Article 10 : Loi applicable & litiges : 10.1 Le présent contrat est en tous points régie et interprétée conformément aux lois françaises En cas de différend concernant l interprétation ou l exécution du présent contrat, les Parties s engagent à tenter de s entendre en premier lieu à l amiable. En cas de différends persistants au-delà d un délai de 3 mois à compter du jour où les Parties se seront réunies ou auront tenté de se réunir, les tribunaux compétents français seront saisis par la Partie la plus diligente. Fait à..en deux exemplaires le : Pour l Établissement L Etudiant Le Président 79

24 80

25 CONCLUSION Un étudiant stagiaire ou simple usager du service public est propriétaire ou co-propriétaire des droits de propriété industrielle attachés aux résultats réalisés dans le cadre de son stage ou de ses études. Pour permettre une valorisation de l ensemble des travaux du laboratoire, incluant les résultats obtenus par les étudiants, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes :! Nous recommandons de ne pas insérer une clause emportant cession de la propriété des inventions réalisées par un étudiant non salarié au profit de l établissement dans le règlement intérieur, la charte des thèses ou le règlement des études.! En lieu et place, nous recommandons de conclure avec chaque étudiant non salarié intégrant un laboratoire une convention d accueil contenant une promesse unilatérale de céder à l établissement ses droits de propriété industrielle.! Cette convention d accueil devra être suivie de la conclusion d un contrat de cession ayant pour objet ceux des résultats de l étudiant jugés d intérêt par l établissement, ce qui présente l avantage pour l établissement d écarter tout principe d acquisition systématique de tous les résultats de l étudiant.! A titre de contrepartie à la cession, nous recommandons de prévoir le versement à l étudiant d un montant forfaitaire au moment de la levée de l option et/ou d un montant proportionnel aux résultats de l exploitation de l invention. Concernant le montant payé à l étudiant à titre de prix de cession, nous recommandons de l imputer sur la part «frais directs». 81

26 82

27 ANNEXES Annexe 1 : Affaire Puech c/ CNRS - Cass. com. 25 avril 2006 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 avril 2006 Cassation partielle M. TRICOT, président Arrêt n 516FS-P+B+l+R Pourvoi n J REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Puech, demeurant [ ], en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Amena Saïed, demeurant [ ], 2 / de M. Pascal Laugier, demeurant [ ], 3 / de Mme Geneviève Berger, demeurant [ ], 4 / du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est 3, rue Michel Ange, Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l article L du Code de l organisation judiciaire, en l audience publique du 28 février 2006, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, MM. Jenny, Gérard, conseillers, Mmes Gueguen, Beaudonnet, M. Truchot, Mme Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Guillou, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat générai, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. Puech, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Puech de ce qu il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l encontre de Mme Saïed, de M. Laugier et de Mme Berger ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. Puech a inventé une technique d examen ophtalmologique durant un stage dans un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) ; que le CNRS ayant revendiqué la propriété du brevet ensuite déposé par M. Puech, ainsi que de sa demande formulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le 19 juin 1970, M. Puech a sollicité le rejet de ces demandes et réclamé paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L et L du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ; Attendu que pour accueillir l action en revendication, l arrêt retient que M. Puech a concouru à la réalisation de l invention alors qu il était stagiaire en formation au sein d un laboratoire du CNRS, établissement public national à caractère scientifique et technologique chargé d assurer une mission de service public, qu il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour 83

28 définir les conditions d organisation et de fonctionnement de ce service, que ce règlement se distingue du règlement intérieur visé aux articles L et suivants du Code du travail, qui n a vocation à régir que les relations de droit du travail, et non les rapports entre un service public administratif et ses usagers, que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. Puech, qui l a signé, dispose que «dans le cas où les travaux poursuivis permettraient!a mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS», qu à la différence des droits patrimoniaux que les dispositions décrétales prévoient au bénéfice des agents publics, il est légitime que les étudiants qui ont participé à une invention ne participent pas à ses fruits pécuniaires, que M. Puech bénéficie d un enseignement à l Université ainsi qu au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l ensemble des personnels techniques, qu il bénéficiera en outre d un titre universitaire et de l inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s agit d un règlement de service qui s impose à lui comme usager du laboratoire ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu elle constatait que M. Puech n était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l arrêt relève que l action en revendication étant accueillie, M. Puech n est pas fondé à se prévaloir d un préjudice résultant de cette action ; Attendu qu en se déterminant ainsi, alors que M. Puech réclamait l indemnisation de divers chefs de dommages, dont certains n étaient pas en relation directe avec l action en revendication, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit le Centre national de la recherche scientifique propriétaire du brevet français n ainsi que de la demande PCT n et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu il a rejeté la demande de M. Puech en dommagesintérêts, l arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Centre national de la recherche scientifique aux dépens ; Vu l article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six. 84

29 Annexe 2 : Affaire Perbal c/ Univ. Paris VI - Conseil d Etat 21 Décembre 2001 Conseil d Etat statuant au contentieux N Publié au Recueil Lebon 4 / 6 SSR M. Pignerol, Rapporteur Mme Roul, Commissaire du gouvernement M. Genevois, Président Lecture du 21 décembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée pour M. Bernard PERBAL, professeur des universités, demeurant 1, boulevard Beethoven à Guyancourt (78280) ; M. PERBAL demande au Conseil d Etat d annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le président de l université de Paris VI a nommé, à sa place, M. Ronco directeur de thèse de Mlle Gaëlle Chevalier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ; Vu l arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études doctorales ; Vu le code de la justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. PERBAL, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que d après l article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur, le titre de docteur est conféré après la soutenance d une thèse ou la présentation d un ensemble de travaux scientifiques originaux ; que le troisième alinéa de l article 17 de la même loi habilite le ministre chargé de l enseignement supérieur à fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d obtention de ces titres et diplômes ; que sur ce fondement, l arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle a, par son titre III, défini le régime des études doctorales ; qu en outre, le ministre a, par un arrêté du 3 septembre 1998, invité chaque établissement public d enseignement supérieur à adopter une charte des thèses ; Considérant, d une part, que l arrêté du 30 mars 1992 énonce dans son article 20 que l autorisation d inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d un établissement d enseignement supérieur public habilité, sur proposition du responsable de l école doctorale lorsqu elle existe ; qu il est précisé que la demande d inscription doit comporter l avis du directeur de thèse ou de travaux et que cette inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire ; que le même article prévoit qu au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ; que selon l article 22 de l arrêté les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse... ; qu aux termes du premier alinéa de l article 25, l autorisation de présenter une thèse en soutenance est accordée par le chef d établissement, sur avis du responsable de l école doctorale lorsqu elle existe, après avis du directeur de thèse... ; que l article 26 dispose que le jury de soutenance est désigné par le chef d établissement sur avis du responsable de l école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse... ; Considérant, d autre part, que par une délibération de son conseil d administration du 8 mars 1999 l université Paris VI a approuvé une charte des thèses ; que s il est prévu qu au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la présente charte, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n a pas pour objet et ne pourrait d ailleurs avoir légalement pour effet d établir une relation de nature contractuelle entre les 85

30 signataires ; qu eu égard à la circonstance que les usagers du service public de l enseignement supérieur sont placés à l égard de ce dernier dans une situation réglementaire, les dispositions de la charte des thèses adoptée par l université Paris VI, s appliquent aux doctorants dont les travaux sont en cours à la date de son adoption ; qu au nombre de ces dispositions figurent celles du paragraphe 7 intitulé Procédures de médiation ; que lesdites procédures, qui ne revêtent qu un caractère facultatif, habilitent le président à prendre tous les avis nécessaires afin de résoudre le conflit survenu entre un doctorant et un directeur de thèse ; Considérant que le président de l université Paris VI, saisi par Mlle Chevalier, qui préparait depuis 1994 une thèse sous la direction du Pr PERBAL, d un désaccord persistant opposant cette doctorante à son directeur de thèse, avait compétence sur le fondement des dispositions réglementaires précitées pour solliciter l avis d une commission issue du conseil scientifique de l université aux fins d examen du cas de l intéressée et, au vu de l avis émis par cet organisme, désigner par sa décision du 16 novembre 1999, avec l accord de la doctorante, un nouveau directeur de thèse ; Considérant que M. PERBAL a été préalablement informé de la mesure envisagée par le président du l université pour régler le désaccord dont il était saisi dans des conditions le mettant à même de présenter ses observations ; que la décision contestée n est donc pas intervenue à l issue d une procédure irrégulière ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le président de l université Paris VI qui n a pas substitué son appréciation personnelle à celle de M. PERBAL sur la valeur scientifique du travail accompli par Mlle Chevalier et a suivi les recommandations formulées par la commission issue du conseil scientifique de l université, n a ni méconnu le principe de l indépendance des professeurs de l enseignement supérieur ni entaché sa décision d une erreur manifeste d appréciation ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. PERBAL doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que l université de Paris VI, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. PERBAL la somme qu il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. PERBAL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard PERBAL, à Mlle Gaëlle Chevalier, à l université de Paris VI et au ministre de l éducation nationale. 86

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