DECRET. Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 3 février 2011 ;

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi et de la santé NOR : DECRET modifiant le décret n du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n du 2011 du xx portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 3 février 2011 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du XX X 2011 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, DECRETE Chapitre 1 er DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er Le 1 de l article 1 er du décret du 21 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «1 Corps classés en catégorie B :

2 Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ; Le corps des assistants médico-administratifs. «Ces deux corps sont également régis par les dispositions du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.» Article 2 L article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers exercent des fonctions administratives dans l un ou plusieurs des domaines suivants : Ressources humaines; Comptabilité, finances et contrôle de gestion; Achats, logistique, organisation et qualité; Relations avec les usagers, accueil et droit des patients, affaires juridiques; Communication et gestion de l information; Secrétariat de direction. Ils peuvent également se voir confier la responsabilité d une ou plusieurs unités administratives. Ils bénéficient d une formation d adaptation à l emploi, adaptée aux fonctions qui leur sont confiées, dont l organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé». Article 3 L article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comprend trois grades : la classe exceptionnelle et la classe supérieure comportant chacune treize échelons, ainsi que la classe normale comportant onze échelons. «Outre les fonctions mentionnées à l article 2, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle peuvent se voir confier la responsabilité d une ou de plusieurs unités administratives et exercer les fonctions de responsable administratif de pôle.» Article 4 L article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Les recrutements des adjoints des cadres hospitaliers dans la classe normale interviennent selon les modalités suivantes : 1 Par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 1 du I de l article 4 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires Ce concours comporte un entretien avec un jury. 2 Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2 du I de l article 4 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires

3 3 Au choix, après inscription sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d aptitude les adjoints administratifs hospitaliers justifiant de neuf années de services publics ; 4 Par voie d un examen professionnel après inscription sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d aptitude les adjoints administratifs hospitaliers justifiant de sept années de services publics. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.» «II. Lorsque la computation départementale n a pas permis, pendant deux années consécutives, à l établissement de bénéficier de la possibilité d une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. «III. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés au I ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes aux deux concours. «IV. Les recrutements des adjoints des cadres hospitaliers dans la classe supérieure interviennent selon les modalités suivantes : 1 Par voie de concours externe sur titres, ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 1 du I de l article 6 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires Ce concours comporte un entretien avec un jury. 2 Par voie de concours interne sur épreuves, ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2 du I de l article 6 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires 3 Par voie d un examen professionnel après inscription sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d aptitude les adjoints administratifs hospitaliers justifiant de onze années de services publics. «V. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés au IV ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes aux deux concours. «VI. Le nombre maximal de nominations susceptibles d êtres prononcées au titre du 3 et du 4 du I et du 3 du IV du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application des 1 et 2 du I et IV du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.» Article 5 L article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «I Les conditions d'accès aux grades d adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure et d adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

4 «II Pour application du I, la condition de détention du grade ou de l échelon dans le grade considéré s apprécie au 31 décembre de l année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d avancement ou les examens professionnels. III Les adjoints des cadres hospitaliers promus adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ou adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance prévus à l article 26 du décret n xx du xx portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.» Article 6 L article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers est fixée conformément aux dispositions de l article 24 du décret n 2011 xx du xx portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.» Article 7 Le Titre II du même décret est ainsi dénommé : «Les assistants médico -administratifs». Article 8 L article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Les assistants médico-administratifs exercent des fonctions administratives relevant de l un ou plusieurs des domaines suivants : - secrétariat médical ; - assistance de régulation médicale ; - coordination de secrétariats médicaux ; - coordination en régulation médicale. Ils bénéficient une formation d adaptation à l emploi, adaptée aux fonctions qui leur sont confiées, dont l organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 9 L article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Le corps des assistants médico-administratifs comprend trois grades : la classe normale et la classe supérieure comportant chacune treize échelons, ainsi que la classe exceptionnelle comportant onze échelons. «Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois, qui relevant des domaines mentionnés à l article 18, correspondent à un niveau d expertise acquis par la formation initiale, l expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie, et notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de coordinateur en régulation médicale».

5 Article 10 L article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «I Les recrutements des assistants médico-administratifs dans la classe normale interviennent selon les modalités suivantes : 1 Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 1 du I de l article 4 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires 2 Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2 du I de l article 4 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires 3 Au choix, après inscription sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d aptitude les adjoints administratifs hospitaliers des établissements justifiant de neuf années de services publics. Lorsque la computation départementale n a pas permis, pendant deux années consécutives, à l établissement de bénéficier de la possibilité d une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. «II. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés au I ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes aux deux concours. «III Les recrutements des assistants médico-administratifs dans la classe supérieure interviennent selon les modalités suivantes : 1 Par voie de concours externe sur épreuves ouverts aux candidats répondant aux conditions fixées par le 1 du I de l article 6 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires 2 Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2 du I de l article 6 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires 3 Par voie d un examen professionnel après inscription sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.. Peuvent être inscrits sur cette liste d aptitude les adjoints administratifs hospitaliers justifiant de onze années de services publics. «IV. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés au III ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes aux deux concours. IV Le nombre maximal de nominations susceptibles d êtres prononcées au titre du 3 du I et du 3 du III du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application des 1 et 2 du I et III du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.»

6 Article 11 L article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «I Les conditions d'accès aux grades d assistant médico-administratif de classe supérieure et d assistant médico-administratif de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. II Pour application du I, la condition de détention du grade ou de l échelon dans le grade considéré s apprécie au 31 décembre de l année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d avancement ou les examens professionnels. III - Les assistants médico-administratifs promus assistants médico-administratifs de classe supérieure ou assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément aux tableaux de correspondance prévus à l article 26 du décret n xx du xx portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.» Article 12 L article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des assistants médico-administratifs est fixée conformément aux dispositions de l article 24 du décret n 2010 xx du xx portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.» Article 13 L article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «I - Les concours et examens professionnels prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l article 1 er ci-dessus sont ouverts et organisés par l autorité investie du pouvoir de nomination. «II - Les avis d ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés dans les locaux de l établissement organisant ces concours et examens professionnels et dans ceux des souspréfectures du département dans lequel se trouve situé l établissement. «III - Un délai d un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de l affichage de l avis d ouverture pour faire parvenir leur candidature au directeur de l établissement organisateur.» Article 14 L article 37 du même décret est modifié ainsi qu il suit : 1 Le premier alinéa est supprimé ; 2 Le «II.» précédant le deuxième alinéa est supprimé. Article 15 A l article 38 du même décret, les mots : «secrétaires médicaux» sont remplacés par les mots : «assistants médico-administratifs» et les mots : «des grades des corps d adjoint

7 administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale» sont remplacés par les mots : «des grades du corps d adjoint administratif». Article 16 Au premier alinéa de l article 40 du même décret, après les mots : «corps» sont insérés les mots : «de catégorie C». L article 39 du même décret est abrogé. Chapitre II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 17 Article 18 Après l article 56 du même décret, sont insérés les articles 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 56-8 et 56-9 ainsi rédigés : «Art I. Les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : Ancienne situation des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe normale Nouvelle situation des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médicoadministratifs de classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon d accueil 13 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise 12 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Sans ancienneté 6 ème échelon à partir de 6 mois 6 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés 6 ème échelon avant 6 mois 6 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un 1 an 4 ème échelon à partir d 1 an 5 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà 4 ème échelon avant 1 an 5 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise, majorés de six 6 mois 3 ème échelon à partir d 1 an 4 ème échelon Ancienneté acquise au-delà 3 ème échelon avant 1 an 3 ème échelon Deux fois l ancienneté

8 acquise 2 ème échelon 2 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Ancienne situation des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure Nouvelle situation des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médicoadministratifs de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon d accueil 8 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7 ème échelon à partir de deux ans 12 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 7 ème échelon avant deux ans 11 ème échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 ème échelon à partir de un an six mois 11 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà six mois 6 ème échelon avant un an six mois 10 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés 5 ème échelon à partir de 2 ans 10 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 5 ème échelon avant 2 ans 9 ème échelon Ancienneté acquise majorée 4 ème à partir d 1 an et 6 mois 9 ème échelon Ancienneté acquise au-delà six mois 4 ème échelon avant 1 an et 6 mois 8 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés 3 ème échelon à partir d 1 an 8 ème échelon Ancienneté acquise au-delà 3 ème échelon avant 1 an 7 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise, majorées 2 ème échelon à partir d 1 an 7 ème échelon Ancienneté acquise au-delà 2 ème échelon avant 1 an 6 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise, majorés six mois 1er échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise Ancienne situation des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle Nouvelle situation des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médicoadministratifs de classe exceptionnelle Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon d accueil 7 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 8 ème échelon 1/4 de l ancienneté acquise, majoré de deux 2 ans 5 ème échelon à partir d 1 an 8 ème échelon Ancienneté acquise au-delà 5 ème échelon avant 1 an 7 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4 ème échelon à partir d 1 an 7 ème échelon Ancienneté acquise au-delà

9 4 ème échelon avant 1 an 6 ème échelon Ancienneté acquise majorée 3 ème échelon 6 ème échelon 2/5 de l ancienneté acquise 2 ème échelon à partir d 1 an 5 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà 2 ème échelon avant 1 an 4 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise 1 er échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise «II. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. «III. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.» «Art I. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l accès aux grades d adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure et d adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, ainsi que pour l accès aux grades de secrétaire médical de classe supérieure et de secrétaire médical de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu au 31 décembre «II. Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ou d adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ou d assistant médico administratif de classe supérieure ou d assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus, dans l un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l article 39 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l article 56-1 du présent décret.» «Art Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude établie au titre de l année 2011 pour l accès au grade d adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou de secrétaire médical de classe normale régis par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX, et dont la nomination n a pas encore été prononcée, ont vocation à être nommés dans le grade d adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou d assistant médicoadministratif de classe normale régis par le présent décret.». «Art I. Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX, sont classés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratif régis par le présent décret conformément aux dispositions de l'article «II. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. «III. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d intégration.». «Art I. Les concours de recrutement ouverts dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés

10 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés. «II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d adjoint des cadres hospitaliers stagiaire dans le corps des adjoint des cadres hospitaliers régi par le présent décret ou en qualité d assistant médico-administratif stagiaire dans le corps des assistants médico administratifs régis par le présent décret.». «Art Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoint des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret. «Art Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou dans le grade de secrétaire médicale de classe normale régis par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d adjoint des cadres hospitaliers de classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers régis par le présent décret ou d assistant médico-administratif de classe normale du corps des assistants médico-administratif régis par le présent décret.». «Art I. Peuvent être recrutés, en 2011, au titre de la constitution initiale du corps des assistants médico-administratifs, les membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le présent décret, ainsi que les fonctionnaires de catégorie C et les agents non titulaires exerçant, à la date d entrée en vigueur du décret n 2011-XXX du XXX dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctions mentionnées à l article 23 du présent décret, dans les conditions suivantes : 1 Par un concours sur titres ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant des conditions prévues au 1 du I de l article 4 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Ce concours comporte un entretien avec un jury ; 2 Par un concours sur épreuves ouvert aux agents mentionnés au premier aliéna du présent article justifiant de quatre ans de services publics. «Le nombre de places offertes au concours mentionnée au 1 et à celui mentionné au 2 ne peut être inférieur à 20% du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes entre ces deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. «Au titre de la constitution initiale du corps, des assistants médico-administratifs peuvent également être recrutés en 2011 par la voie d un examen professionnel ouvert aux agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef. «Le nombre total de nominations susceptibles d être prononcées par cette voie ne peut excéder un cinquième du nombre des nominations prononcées en application des 1 et 2 du I du présent article. «II. Les règles générales d organisation des concours et de l examen professionnel mentionné au I du présent article, la nature et le programme des épreuves, ainsi que la durée et le contenu de

11 l'entretien sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. «Les conditions d'organisation de ces concours et de l examen professionnel, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. «III Les personnes qui accèdent au corps des assistants médico-administratifs après réussite à l un des concours ou de l examen professionnel mentionnés aux I du présent article sont classés dans ce corps selon les modalités prévues au chapitre 3 du décret n 2011-XX du XX 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.». «Art A compter du 1 er juin 2011, le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale est mis en voie d extinction.» Article 19 «I..Les articles 41 à 56 du titre VI du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont abrogés. «II. L article 25 du décret du est abrogé au 1 er juin 2011.» Article 20 Les dispositions du présent décret entre en vigueur le 1 er juin 2011 à l exception de celles de l article 56-2 du décret du 21 septembre 1990 modifié par l article 15 du présent décret, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret. Article 21 «I. La mention : «Adjoint des cadres hospitaliers» est inscrite en annexe au décret du X XX 2011 susvisé. «II. La mention : «Assistants médico-administratifs» est inscrite en annexe au décret du X XX 2011 susvisé.» Article 22 Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, porte-parole du gouvernement, la secrétaire d Etat auprès du ministre du travail, de l emploi et de la santé, chargée de la santé, le secrétaire d Etat auprès du ministre du budget, des comptes publiques, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française Fait le [ ] Par le Premier ministre : François Fillon

12 Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l État, Porte-parole du Gouvernement, François Baroin La secrétaire d Etat auprès du ministre du travail, de l emploi et de la santé, Nora Berra Le secrétaire d Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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