Droit des sociétés : L actualité législative 2014/2015

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1 Droit des sociétés : L actualité législative 2014/2015 Nouveautés issues de la Loi du 31/07/2014 dite «loi Hamon» et Décret du 28/10/2014) L obligation d information périodique triennale Les dispositions de l article 18 de la loi prévoient que les salariés de sociétés commerciales de moins de 250 salariés devront être d informés sur les possibilités de reprise d une société par eux. Cette information doit être organisée au moins une fois tous les trois ans. Elle portera en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information seront définis par un décret qui prendra en compte la taille des entreprises concernées. L obligation d information préalable des salariés en cas de cession de l entreprise qui les emploie L obligation d information préalable des salariés concerne toute entreprise de moins de 250 salariés et doit être formulée au moins 2 mois avant la cession afin de permettre aux salariés de présenter une offre. Cette obligation s impose en cas de projet de cession : - D un fonds de commerce, - D une participation représentant plus de 50 % des parts d une SARL, - D actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d une société par actions (SA, SAS ou société en commandite par actions). Elle ne s impose pas dans le cadre : - D une cession intervenant par succession ou liquidation du régime matrimonial, - D une cession à un conjoint, un ascendant ou à un descendant, - Si l entreprise fait l objet d une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L obligation d information préalable des salariés s applique aux cessions conclues après le 1 er novembre Le défaut d information peut entraîner la nullité de la cession à la demande tout salarié. Il est donc important que le cédant rapporte la preuve au repreneur de l information donnée aux salariés et justifie de ce qu aucun salarié n est candidat à la reprise, ou si il y a un candidat de ce que le cédant a refusé cette offre.

2 De nouvelles mesures de simplification et de sécurisation en droit des sociétés, dont notamment (Ord du 31/07/2014) : L'interdiction pour une EURL d'avoir pour associé unique une autre EURL (C. com. art. L 223-5) est supprimée. Conventions réglementées dans les Sociétés Anonymes : la procédure d'autorisation des conventions réglementées n'est désormais plus applicable «aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre» (C. com. art. L et L modifiés. Désormais, la décision d'autorisation préalable des conventions par le conseil d'administration (ou de surveillance) doit être motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (C. com. art. L dernier al. et L dernier al. Nouveaux. Désormais, les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice doivent en outre être «examinées chaque année par le conseil d'administration» (ou de surveillance) et «communiquées au commissaire aux comptes» pour les besoins de l'établissement du rapport spécial présenté à l'assemblée générale (Ord. art. 7 et 10 ; C. com. art. L et L nouveaux). Réforme du nouvel article du Code Civil Jusqu'à présent, l'expertise de l'article du Code Civil s'appliquait dans tous les cas où étaient prévus la cession ou le rachat de droits sociaux. Désormais, cette expertise n'est obligatoire que dans les cas où : - la loi renvoie à l'article du Code Civil «pour fixer les conditions de prix d'une cession» des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société (art , I- al. 1 nouveau) ; - les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable (art , II-al. 1 nouveau). En conséquence, en visant expressément les seules cessions prévues par la loi ou par les statuts, le nouvel article du Code Civil exclut l'application de plein droit de l'expertise pour les autres cessions ou rachats, notamment celles organisées par un pacte d'actionnaires. En cas d'existence d'une contestation sur le prix de cession ou de rachat des titres, l article du Code Civil subordonne le recours à l expertise, comme auparavant.

3 Les allégements apportés aux règles de création et de fonctionnement des Sociétés, dont notamment (Loi du 20/12/2014) : Enregistrement des statuts : la loi nouvelle supprime à compter du 1er juillet 2015 l obligation faite aux fondateurs d une société d enregistrer les statuts de celle-ci dans le mois de leur date (CGI art. 635, 1-5 modifié). Les modalités d application de cette mesure seront définies par décret. Transfert du siège social d une SARL : depuis le 22 décembre 2014, le transfert peut être décidé par un ou plusieurs associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales (C. com. art. L , al. 1 modifié). Prime de partage des bénéfices au profit des salariés (Loi du 22/12/2014) A compter du 1 er janvier 2015, les sociétés employant au moins 50 salariés n auront plus à verser à leur personnel la prime de partage des bénéfices si elles augmentent leurs dividendes en 2015.

4 DECISIONS DE LA COUR DE CASSATION EN DROIT DES SOCIETES EN 2014 Faute grave du dirigeant Le défaut de performance ne constitue pas à lui seul une faute grave du dirigeant. Il en va différemment si les mauvais résultats s accompagnent d un manque de loyauté ou de transparence à l égard de l actionnaire majoritaire ou des autres dirigeants Existence d une faute grave La faute grave d un directeur général de SA a été déduite des constatations suivantes : s'exprimant en sa qualité de mandataire social, il avait critiqué très sévèrement le président du conseil d'administration ; il avait porté ces critiques à la connaissance de tiers qui envisageaient d entrer au capital de la société, prenant le risque, qui s était en partie réalisé, d'ouvrir une grave crise interne et de compromettre définitivement le projet d'entreprise dans la phase particulièrement délicate de recherche des capitaux indispensables à sa mise en œuvre (Cass. com n ). Le directeur général d une SA a commis une faute grave en manquant envers l actionnaire principal (un fonds d investissement ayant racheté la société dans le cadre d un LBO) au devoir de loyauté qui figurait dans son contrat de mandat. Il avait en effet diffusé auprès des partenaires financiers de la société un message extrêmement négatif sur la situation financière de la société alors que l actionnaire majoritaire lui avait demandé à tout le moins d être neutre, une négociation de refinancement de l entreprise étant en cours. Il avait aussi tenté de mettre en place des stratégies contraires à l intérêt de l actionnaire majoritaire à l insu du conseil d administration en consultant des banquiers et des avocats spécialisés, en s apprêtant à entrer en négociation avec un fonds d investissement directement concurrent de cet actionnaire, alors que certains membres du conseil d administration de la société étaient en pleine négociation pour la recapitalisation du groupe (CA Versailles n 12/07800). Absence de faute grave Une divergence de vues sur la stratégie entre le directeur général et l associé unique ne peut pas constituer une faute de nature à priver l'intéressé de l'indemnité conventionnelle de cessation des fonctions (CA Paris n 14/00698) le défaut d anticipation des problématiques de trésorerie et l absence de mesures de gestion correctives ne constituent pas des fautes graves du président d une SAS : le fait, qualifié par la société de particulièrement étonnant et regrettable, de ne pas avoir réalisé de bonnes prévisions de chiffre d affaires et de trésorerie traduit une insuffisance professionnelle qui ne peut pas non plus être qualifiée de faute grave (CA Paris n 13/12230). Responsabilité d une société mère envers les salariés de sa filiale Une société mère engage sa responsabilité envers les salariés de sa filiale si les décisions qu elle a prises pour sa filiale ont causé la perte d emploi des salariés. (Cass. soc. 8 juillet 2014 n )

5 Evaluation des actions d un associé de SAS exclu En cas d exclusion d un associé d une SAS, le prix de rachat de ses actions est fixé, dans le silence des statuts, à la date la plus proche du rachat et non à la date de l exclusion même si l intéressé a alors perdu son droit de vote. (Cass. com. 16 septembre 2014 n ) Associé et régime de communauté de biens Les parts sociales non négociables acquises par un époux commun en biens pendant le mariage n'entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale, de sorte qu'en cas de dissolution du mariage il peut les vendre seul. (Cass. 1e civ. 22 octobre 2014 n ) Seul l époux associé peut percevoir les dividendes de ses parts sociales à moins qu il n ait donné son accord pour que ses dividendes soient versés entre les mains de son conjoint. (Cass. 1e civ. 5 novembre 2014 n ) Rémunération du dirigeant de SAS La rémunération du dirigeant d une SAS n est pas soumise au contrôle des conventions réglementées lorsque les statuts prévoient qu elle est fixée par une décision collective des associés.(cass. com. 4 novembre 2014 n ) La décision des associés d une SAS d accorder une rémunération au président ne constitue pas un abus de majorité du seul fait que les fonctions de président n impliquaient aucune charge de travail, ce dernier assumant la responsabilité inhérente à ses fonctions. (Cass. com. 4 novembre 2014 n ) Dissolution judiciaire Un associé est recevable à agir en dissolution d une société pour juste motif quand bien même il serait à l origine de la mésentente, cette circonstance étant uniquement de nature à faire obstacle à ce que la mésentente soit regardée comme un juste motif de dissolution. 5Cass. com. 16 septembre 2014 n ) Le fait que l associé majoritaire d une société civile immobilière occupe gratuitement un immeuble social sans autorisation ne justifie pas la dissolution judiciaire de la société. (Cass. com. 24 juin 2014 n ).

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