Service de la sécurité civile et militaire. Gollion Case postale Penthalaz. Division opérations. Réf. : PAH / DKR Gollion, le 27 janvier 2009

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1 Service de la sécurité civile et militaire Division opérations Gollion Case postale Penthalaz Réf. : PAH / DKR Gollion, le 27 janvier 2009 : Aux astreints lors d une école de formation de base (EFB) ; Aux astreints lors d un cours de répétition (CR) ; Aux astreints lors d un cours de perfectionnement ; Aux astreints lors d un service d avancement 1.- Les notions des divers services a) La notion de formation de base générale Par formation de base générale, il faut entendre la période au cours de laquelle les personnes servant dans la protection civile acquièrent les connaissances de base et les principales compétences exigées par leur fonction (Ecole de formation de base). b) La notion de cours de répétition Est considéré comme cours de répétition, le service accompli dans la protection civile après la formation de base générale dans la protection civile. c) La notion de cours de perfectionnement Le cours de perfectionnement s adresse aux spécialistes pour leur garantir la mise en oeuvre rapide des nouveautés dans leur domaine. d) La notion de service d avancement Constitue un service d avancement le service accompli dans les écoles, les cours et les cours spéciaux exclusivement destinés au perfectionnement de l instruction en vue de l accession à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction. 2.- Le versement du salaire en cas de protection civile a) Le principe L employeur a l obligation de verser au travailleur, empêché de travailler parce qu il doit accomplir un service de la protection civile, au minimum les 80 % de son salaire reçu avant la période de service durant une période limitée. En principe, c est le travailleur qui bénéficie de l allocation pour perte de gain. Dans les cas suivants, l allocation est versée directement à l employeur :

2 2/6 - lorsque le salaire payé pendant la période de service atteint ou dépasse le montant de l allocation pour perte de gain, l employeur reçoit l entier de l allocation. - lorsque le salaire payé est inférieur au montant de l allocation pour perte de gain, l employeur reçoit le salaire effectivement payé ; dans ce cas, le travailleur recevra la différence entre le salaire versé et l allocation pour perte de gain. b) L allocation inférieure au 80 % du dernier salaire Lorsque l allocation pour perte de gain couvre moins de 80 % du salaire obtenu avant le début du service, l employeur est tenu de verser au travailleur, durant une période limitée, la différence entre l allocation pour perte de gain et les 80 % du salaire. Cependant l employeur n a pas de salaire à verser, lorsque les rapports de travail, prévus pour une durée indéterminée n ont pas duré plus de trois mois au moment du début du service (art. 324a, al. 1 er, et 324b, al. 2 CO). c) L allocation égale ou supérieure au 80% du dernier salaire Lorsque l allocation pour perte de gain couvre 80 % ou plus du salaire obtenu avant le début du service, l employeur ne doit pas verser le salaire (art. 324b, al. 1 er, CO). d) Les dérogations contractuelles Les dérogations contractuelles en faveur du travailleur sont réservées, de même que les dérogations lui garantissant des avantages au moins équivalents. Il ne peut pas être dérogé aux prescriptions sur l obligation de l employeur de verser le salaire, au détriment du travailleur (art. 362 CO). En revanche, il est permis de prévoir dans un accord écrit une réglementation dérogeant à ces prescriptions, pour autant qu elle accorde au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a, al. 4, CO). e) Le versement du salaire pendant une période limitée L obligation de l employeur de verser le salaire en cas de service militaire, de protection civile ou d autres empêchements de travailler ne résultant pas d une faute du travailleur, consiste pour l employeur à verser par année de service le salaire au total pour une période limitée.

3 3/6 3.- L échelle bernoise En règle générale, la période limitée pendant laquelle l employeur doit verser au travailleur la différence entre l allocation pour perte de gain et les 80 % du salaire est fixée conformément à l échelle bernoise reproduite ci-dessous : - durant 3 semaines pendant la 1 ère année de service - durant 1 mois : pendant la 2 ème année de service - durant 2 mois : pendant la 3 ème et 4 ème année de service - durant 3 mois : dès la 5 ème jusqu à la fin de la 9 ème année de service - durant 4 mois : dès la 10 ème jusqu à la fin de la 14 ème année de service - durant 5 mois : dès la 15 ème jusqu à la fin de la 19 ème année de service - durant 6 mois : dès la 20 ème jusqu à la fin de la 24 ème année de service - durant 7 mois : dès la 25 ème jusqu à la fin de la 29 ème année de service - durant 8 mois : dès la 30 ème jusqu à la fin de la 34 ème année de service - durant 9 mois : dès la 35 ème jusqu à la fin de la 39 ème année de service - durant 10 mois : dès la 40 ème année de service. C est pour cette raison qu un travailleur qui n a, par exemple, pas pu accomplir son travail pour cause de maladie et qui, par conséquent, a déjà reçu au cours de la même année de service son salaire durant une période limitée, ne peut prétendre qu à l allocation perte de gain à l occasion d un service (art. 324a, al. 1 er et 2, CO). Le chef de la division Pierre-André Haas

4 4/6 Annexes : Les dispositions légales (extraites du Code des obligations) Art. 324a CO Salaire en cas d empêchement de travailler du travailleur le principe 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d une obligation légale ou d une fonction publique, l employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. 2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse de la travailleuse, l employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. 4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. Art. 324b CO Salaire en cas d empêchement de travailler du travailleur les exceptions 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d une disposition légale, contre les conséquences économiques d un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes 1 au moins du salaire afférent à cette période. 2 Si les prestations d assurance sont inférieures, l employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. 3 Si les prestations d assurance ne sont versées qu après un délai d attente, l employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire. 1 Soit 80 % au moins du salaire afférent à cette période.

5 5/6 Représentation graphique de l obligation de l employeur de verser le salaire Obligation de l employeur de verser le salaire (art. 324a et b CO) Allocations perte de gain de l assurance = 80% ou plus du salaire Allocations perte de gain de l assurance = moins de 80% du salaire Contrat de travail dure depuis moins de 3 mois ou conclu pour 3 mois au maximum Contrat de travail dure depuis plus de 3 mois ou conclu pour plus de 3 mois Pas d obligation pour l employeur de verser le salaire Obligation pour l employeur de verser la différence entre l allocation de l assurance et le 80% du salaire, pendant une «période limitée» En cas de contestation, saisie du Tribunal de prud hommes compétent

6 6/6 Adresses utiles - Le service social de l armée, Rodtmattstrasse Berne ; Tél. : adresse électronique : sda.j1@vtg.admin.ch. - L Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Division AVS/AI/APG/PC, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ; Tél. : 031/ Bibliographie - Office fédéral des assurances sociales, «Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité» (DAPG), valables dès le 1 er juillet Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales, «Allocations pour perte de gain», novembre 2008, état au 1 er janvier 2009 ; disponible sur internet à l adresse - SECO, «Aide-mémoire sur la protection des rapports de travail en cas de service militaire, de protection civile et de service civil», état au 1 er janvier 2'000 - Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) (RS 834.1) - Code des obligations, Titre dixième : «du contrat de travail» (art. 319 à 362 CO) Va à : - Div formation / inspectorat (instructeurs et secrétariat) - Commandants ORPC

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