Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail)"

Transcription

1 novembre 006 Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 59 et 59a du Code des obligations (CO) 1) etl article 9 de la loi du 8 mai 1911 sur l introduction du Code civil suisse (LiCCS) ), sur proposition deladirection del économie publique, arrête: Champ d application Exceptions Dérogations 1. Dispositions générales Art. 1 1 Leprésent contrat-type de travail s applique àtous les rapports de travail dans les entreprises de commerce dedétail. Il nes applique pas aux personnes qui entretiennent les liens suivants avec l exploitant ou l exploitante: a époux ou épouse, b partenaire enregistré oupartenaire enregistrée, c parents par le sang en ligne ascendante etdescendante, ainsi que leur conjoint, leur partenaire enregistré ouleur partenaire enregistrée. Ils applique àl apprentissage, pour autantque ledroitde la formation professionnelle n en dispose pas autrement. Art. Le contrat-type de travail ne s applique pas a aux travailleurs et travailleuses d une entreprise assujettie àune convention collective detravail (CCT); b aux membres du personnel d une entreprise assujettie àune CCT, qui ensont expressément exceptés; c aux travailleurs et travailleuses occupésdans des organisations de droit public ou dans des organisations assimilées. Art. Il peut être dérogé aucontrat-type de travail avec un contrat individuel de travail écrit. 1) ) RS 0 RSB ROB 06 18

2 .15. Droit complémentaire Remise du contrat-type de travail Devoir de réserve Fonctions publiques et activités annexes Temps d essai Art. Les dispositions légales pertinentes, en particulier les dispositions du Code des obligations (CO) 1) etde la loi fédérale du 1 mars 196 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) ) s appliquent pour autant que leprésent contrat-type de travail ne contienne pas de dispositions et que les parties n aient pas conclu d accords écrits autorisés. Art. 5 L employeur remet unexemplaire duprésent contrat-type de travail aux travailleurs et travailleuses a lors de l engagement, b lors de chaque modification ducontrat-type de travail. Art. 6 1 Les travailleurs et travailleuses sont tenus à une stricte réserve àl égarddestiers en ce qui concerne les relationsd affaireset lesdonnéespersonnellesdontilsontconnaissance deparleur activitédansl entreprise. Cedevoir de réserveporteenparticulier sur les sources d approvisionnement, les prix d achat, les marges, les concepts marketing, les chiffres d affaires, les stocks, lesprojets, les formulesde produits, lesprocessus techniques et autresinformations internes, ainsi que sur les dossiers d accident ou de maladie. Le devoirde réserveest valable pendant la durée des rapports de travail; il persiste même aprèsla fin des rapports de travail, dans la mesure oùl exige la sauvegarde desintérêts légitimes de l entreprise. Art. 7 1 Les travailleurs et travailleuses ne peuvent exercer de fonctions publiques affectant les heures de travail qu avec l accord de l employeur. Les travailleurs et travailleuses n ont le droit d exercer des activités annexes qu après autorisation écrite préalable de l employeur. L autorisation accordée peut êtreretirée si letravail chez l employeur s en trouve affecté demanière négative.. Temps d essai etrésiliation des rapports de travail Art. 8 1 Letemps d essai est d un mois. Il peut, par unaccord écrit, être prolongé detroismois auplus ou aussi être réduitouencore être complètement supprimé. Il est de deux semaines siladurée prévue des rapports de travail ne dépasse pas quatre mois. 1) ) RS 0 RS 8.11

3 .15. Résiliation des rapports de travail et terme de résiliation Délai de résiliation Protection contre les congés Temps de travail Art. 9 écrit. 1 La résiliation des rapports de travail se fait en principe par S il s agit de rapports de travail de durée déterminée, la résiliation n est possible que s il en aété convenu ainsi par écrit. Pendantle tempsd essai, lesrapports de travail peuventêtre résiliés àtout moment, et par la suite toujours pour la fin d un mois. Lesconditionsprévuesparl article 7 ss CO doivent être remplies pour une résiliationimmédiate. Une résiliation orale est possible en présencedetémoins et doit être confirmée par écrit dans undélai de sept jours. Art. 10 jours. 1 Pendant le temps d essai, le délai derésiliation est de sept Après échéance dutemps d essai, il est a d unmois au cours de la première année de service, b de deux mois àpartir de la deuxième année de service, c de trois mois àpartir de la dixième année de service. Art L employeur n a en particulier pas le droit de résilier les rapports de travail après l échéancedutemps d essai si letravailleur ou la travailleuse est, sans qu il yait faute desa part, entièrement ou partiellement empêchée de travailler pour cause de maladie ou d accident. La protection contre les congés dure a 0 jours au cours de la première année de service, b 90 jours de la deuxième àla cinquième année de service, c 180 jours àpartir de la sixième année de service. L employeur n a pas le droit de licencier une travailleuse pendant la grossesse etpendant les 16 semaines qui suivent la naissance. Pour le reste, les articles 6 ss CO s appliquent pour la protection contre les congés.. Temps de travail, pauses et heures supplémentaires Art. 1 1 Letemps de travail est la durée pendant laquelle les travailleurs ettravailleusesdoiventêtre disponibles pour le travail. Les travaux de préparation et de rangement en font notamment partie. Ildoit êtreconvenu par écritou fixé enrèglegénérale deux semaines àl avance dans des plans de travail. Le tempsde travail hebdomadaire est de 1 heures en moyenne. Il est généralement réparti sur cinq jours de travail. Les pauses ne comptent pas comme temps de travail.

4 .15. Il peut être fixé au préalable et par écrit de manière différenciée selon la saison, pour autant qu il ne dépasse pas en moyenne 1 heurespar semaine. La moyenne est calculée surlabasedeladurée totale des rapports de travail et, pour les rapports de travail d une durée supérieure àune année, sur la base del année civile. 5 Le temps de travail effectivement fourni chaque semaine ne doit pas s écarter de plus de cinq pour cent du temps de travail convenu. Les écarts doivent être compensés dans undélai desix mois. Pauses Heures supplémentaires Heures de travail pour auxiliaires Formation et perfectionnement professionnel Art. 1 1 Il faut garantir chaque jour une pause non payée d au moins une demi-heure etd au plus deux heures pour unrepas principal, en général àmidi. Il faut en outre garantir, pardemi-journée, une pause d un quart d heure. Art. 1 1 Les travailleurs et travailleuses accomplissent des heures supplémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires et peuvent être exigées conformément aux règles de la bonne foi. Sont réputées heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent le temps de travail hebdomadaireconvenu, déduction faite des heures de travail en plus selon l article 1, alinéa 5. L employeur doit consigner par écrit, pour chaque travailleur et travailleuse, les heures supplémentaires effectuées. Les travailleurs et travailleuses onten tout tempsle droit de consulter les relevés les concernant. Les heures supplémentaires doivent en principeêtrecompensées pardutemps libre d égale durée. L employeur fixe lemomentde la compensation en tenant compte des souhaits des travailleurset travailleuses. Si les heures supplémentaires ne peuvent pas êtrecom- pensées dans undélai desix mois, elles sont payées, compte tenu d un supplément de 5 pour cent. Pour les rapports de travail de durée déterminée, la compensation ou l indemnisation doit avoirlieu au plus tard àla fin des rapports de travail. Art. 15 Lorsqueledegré d occupation est inférieur à0 pour cent, les heures de travail doivent en règle générale être fixées deux semaines àl avance pour deux tiers du degré d occupation. Art L employeur encourage la formation et le perfectionnement professionnel dans la mesure des possibilités de l entreprise. Les cours de formation et de perfectionnementprofessionnel sont considéréscomme tempsde travail lorsque l employeur en ordonne la fréquentation oul autorise pendant les heures de travail.

5 5.15. Jours de congé Indemnisation de jours de congé Jours fériés officiels Vacances. Jours de congé, vacances et congés Art Les travailleurs et travailleuses ont droit àdeux jours de congé par semaine. Un jour de congé par semaine peut être réparti sur deux demijournées. L employeur décidedeladate des jours de congé et tient compte ce faisant des souhaits des travailleurs et travailleuses. Toutes les deux semaines, un jour entier de repos doit tomber sur un dimanche. 5 Toutes les deux semaines, aumoins unjour entierdoitêtre prisen tantque jour de repos, lesautres jours pouvant être pris au cours des trois mois suivants. Art. 18 Un paiement en lieu et placedel octroi de jours de congé est possible sous réserve del article 17, alinéa 5encas de résiliation des rapports de travail en casde rapportsde travail d une durée de trois mois au plus. Art Les jours fériés officiels sont Nouvel An, le janvier, Vendredi saint, Pâques et le lundi de Pâques, l Ascension, Pentecôte et le lundi de Pentecôte, le 1 er août, le Jeûne fédéral, Noël ainsi que le 6 décembre. Les jours fériés officiels qui tombent pendant les vacances ne comptent pas comme jours de vacances. Art. 0 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àquatre semaines de vacances payées par année civile. Ils ont droit àcinq semaines de vacances a jusqu à et ycompris l annéecivile au cours de laquelleils atteignent l âge de 0 ans, b àpartirde l année civile aucours de laquelle ilsatteignentl âge de 50 ans. Ils ont droit àsix semaines de vacances payées àpartir de l année civile au cours de laquelle ils atteignent l âge de 55 ans. Pour les années qui nesont pas complètes, le droit aux vacances est accordé en fonction de la durée des rapports de travail au cours de l année civile concernée. 5 Au moins deux semaines de vacances par année doivent être prises d une manière continue. 6 L employeur doit consigner par écrit, pour chaque travailleur et travailleuse, le crédit de vacances. Les travailleurs et travailleuses ont le droit de consulter les relevés les concernant.

6 L employeur décide dumoment des vacances et tient compte ce faisant des souhaits des travailleurs et travailleuses. Congés payés Art. 1 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àun congé payé a de trois jours pour leur propre mariage, le décès du conjoint, le décès du partenaire enregistré oude la partenaire enregistrée, le décès d un enfant, d un enfant adoptif ou de leur père oumère, b d un jour pour le baptême ou le mariage d un enfant ou d un enfant adoptif, leur propre déménagement, le décès d un frère ou d une sœur, d un beau-père ou d une belle-mère, d une bellesœur ou d un beau-frère. Lestravailleurs ettravailleusesontdroit àuncongé payéd unjour pour la naissance d un propre enfant. Congé de maternité La travailleuse a droit à un congé de maternité de 16se- Art. maines. Interdiction d imputer Logement et nourriture Montant du salaire Allocations Art. Il est interdit d imputer les joursde congé, lesvacances et les congés les uns sur les autres. Art. 1 Ledroit au logement et àla nourriture perdure pendant les jours libres, les vacances et les congés. Lorsque le travailleur ou la travailleuse ne prend pas de repas, l employeur lui doit une indemnité selon les taux de l AVS. 5. Salaire Art. 5 1 Lesalaire correspond aux tâches, àla formation et aux aptitudes des travailleurs et travailleuses. S il n en apas été convenuautrementparécrit, les montants figurant dans la «Directive salariale pour les travailleurs et travailleuses» selon l annexe au présent contrat-type de travail s appliquent. Les hommes et les femmes qui fournissent le même travail ont droit au même salaire. Sil employeur empêche par safautel exécutiondutravail ou si, pour d autres motifs, il est en demeure, il reste tenude payerle salaire sans que letravailleur ou la travailleuse doive encore fournir une prestation ultérieure. Ce principe est en particulier valable pour le temps de travail convenu. Art. 6 1 Les allocations familiales et les allocations pour enfants doivent être versées en sus du salaire convenu. Elles ne doivent ni être prises en considération lors de la fixation du salaire, ni être déduites de celui-ci.

7 7.15. Communauté domestique Versement du salaire Salaire encas d empêchement de travailler Salaire encas de grossesse et de maternité Art. 7 1 Lorsque les travailleurs ou travailleuses vivent dans le ménage de l employeur, le logement et la nourriture font partie du salaire. La part du salaire correspondant au logementet àla nourriture est calculée selon les taux de l AVS. Art. 8 1 Lesalaire, ycompris les éventuelles allocations, doit être versé au plus tard àla fin de chaque mois. L employeur fixe lemoment du versement du 1 e salaire deconcert avec les travailleurs et les travailleuses. Le versement doit avoirlieu dans l année en cours. Un décompte écrit de salaire, sur lequel figurent toutes les déductions et suppléments, doit être remis au plus tard lors du versement. Art. 9 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àla poursuite du versement de leur salaire, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que ladurée prévue desrapports de travail soit supérieure àtrois mois. Les travailleurs et travailleuses yont droit s ils sont empêchés de travailler, sans qu il yait faute deleur part, pour des motifs tels quela maladie, l accident, l accomplissement d une obligation légale ou l exercice d une fonction publique. Le droit est a d unmois lors de la première etde la deuxième année de service, b de deux mois, de la troisième àla cinquième année de service, c de trois mois, de la sixièmeàla dixième année de service, d de quatre mois, àpartir de la onzième année de service. Art. 0 1 Silatravailleuse est empêchée detravailler du fait de la grossesse, l employeur doit verserle salaire dont l ampleur est fixée selon les dispositions de l article 9, alinéa du présent contrat-type de travail. Encasde maternitédelatravailleuse, l employeur doitverser à partir du moment de la naissance l intégralité dusalaire brut ordinaire pendant 16 semaines. La poursuite du versement du salaire selon l alinéa remplace l allocation de maternité selon la loi fédérale du 5septembre 195 sur les allocations pour perte degain en cas de service etde maternité (loi sur les allocations pour perte degain, LAPG) 1) ;l allocation de maternité revient àl employeur (art. 1). 1) RS 8.1

8 8.15. Peuvent aussibénéficier du droit selon l alinéa les travailleuses qui n y ont pas droit selon la LAPG. Droit de l employeur Principe Il doit a affilier les travailleurs et travailleuses à une caisse de pension conformément àla législation fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; b assurer les travailleurs et travailleuses contreles pertes de gain suite àune maladie, pour autant qu une telle assurance n existe pas déjà; c protéger les travailleurs et travailleuses avec une assuranceaccidents conformément àla législation fédérale sur l assuranceaccidents. Assurancemaladie Primes d assurances sociales Indemnité de départ Art. 1 L employeur a droit à l indemnité pour perte de salaire découlant d une assurance pour perte de gain à concurrence de l obligation de continuerde verserle salaire, pour autant qu il ait payé au moins la moitié des primes. 6. Prévoyance Art. 1 L employeur déclare les travailleurs et travailleuses auprès de leur caisse decompensation AVS. Art. 1 Les indemnités journalières pour maladie àgarantir selon l article, alinéa, lettre b semontent à80pour centdusalaire brut avec un délai d attente de0 jours au plus pour une durée du droit aux prestations de 70 jours (sous déduction du délai d attente) sur 900 jours civils. Siune assurancepour indemnités journalières en cas de maladie fait défaut, l employeur fournit les mêmes prestations. L employeur vérifie si les travailleurs et travailleuses ont conclu l assurance obligatoire des soins conformémentaux dispositions de la législation fédérale sur l assurance-maladie. Art. 1 L employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant des primes d assurances sociales. Les travailleurs et travailleuses prennent àleur charge la prime pour l assurance contre les accidents non professionnels. Art. 5 1 Les travailleurs et travailleuses âgés d au moins 50 ans ont droit aux indemnités de départ suivantes: a deux salaires mensuels pour 0 à5 années de service, b trois salaires mensuels pour 6 à0 années de service, c quatre salaires mensuelspour 1 à5 années de service,

9 9.15. d cinq salaires mensuels pour 6 à0 années de service, e six salaires mensuels pour plus de 0 années de service. L obligation de l employeur de verser une indemnité de départ, notamment aussi la suppression de l indemnité consécutive à des prestationsde remplacement, est parailleursrégie parlesarticles 9b ss CO. Travail Annonce de l incapacité de travailler Certificat Responsabilité des travailleurs For 7. Protection delasanté Art. 6 1 Les employeurs occupent les travailleurs et travailleuses conformément àleurs aptitudes et aux besoins de l entreprise. Ils veillent àceque les dispositions protectrices du droit du travail, en particulier lesprescriptionssur la protection spéciale des jeunes travailleurs, des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ainsi que des travailleurs ayant des charges familiales, soientrespectées et appliquées dans l entreprise. Art. 7 1 Les travailleurs et travailleuses annoncent immédiatement une éventuelle incapacité detravailler àl employeur. Ils présentent spontanément uncertificat médical si ladurée de l incapacité detravailler dépasse trois jours de travail. L employeur se réserve ledroit d ordonner des examens par un médecin-conseil. Les travailleurs ettravailleuses s engagent, le cas échéant, àlaisser le médecin-conseil procéder aux examens. 8. Certificat, responsabilité etfor Art. 8 1 Les travailleurs et travailleuses peuvent en tout temps demander àl employeur de leur délivrer uncertificat portant sur la nature etla durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de leur travail et sur leur conduite. Ala demande expresse des travailleurs et travailleuses, le certificat ne porte que sur la nature etla durée des rapports de travail. Art. 9 1 Les travailleurs et travailleuses répondent du dommage qu ils causent à l employeur intentionnellement ou par négligence grave. Ils annoncent immédiatement àl employeur les dommages causés. Art. 0 Les actions concernant des litiges liés aux rapports de travail peuvent être intentées auprès du tribunal dulieu de domicile ou du siège de la partie défenderesse ouauprès du tribunal dulieu de travail.

10 Rapports de travail existants Entrée en vigueur 9. Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 1 1 Leprésent contrat-type de travail est également applicable aux rapports de travail existants. Si les contrats individuels de travail écrits existants ne sont pas renouvelés jusqu au 0juin 007, le présent contrat-type de travail s applique. Art. Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 007. Berne, le 15 novembre 006 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger

11 Annexe àl article 5, alinéa Directive salariale I. Travailleurs payés au mois Travailleurs non qualifiés et travailleurs au bénéfice d une formation élémentaire Travailleurs au bénéfice d un apprentissage de deux ans Travailleurs au bénéfice d un apprentissage de trois ans Salaire minimal CHF Salaire minimal CHF Salaire minimal CHF jusqu à 5 ans 000 x1 100 x1 00 x1 àpartir de 5 ans 500 x1 650 x1 800 x1 Supplément pour le travail du soir Supplément pour le travail dominical temporaire Compensation du renchérissement Validité Apartir de 0 h 00, les travailleurs ont droit àun supplément salarial de0 pour cent, ainsi qu à une indemnisation des frais de repas d un montant de CHF 18., aucas où le travail commence avant 16 h 00 et dure plus de quatre heures. Les travailleurs ont droit àun supplément de 50 pour cent. Le montant des salaires minimaux est examiné tous les deux ans par le Conseil-exécutif qui tient alors compte delasituation économique ainsi que de l éventuel renchérissement et, le cas échéant, ce montant est adapté après consultation des partenaires sociaux. Les présents salaires minimaux sont valables dès le 1 er janvier 007. II. Travailleurs payés àl heure En cas de travail irrégulier ou de travail de courte durée, la part de l indemnité de vacances peut aussi être payée lors de chaque versement de salaire. Ce point doit être convenu par écrit entre l employeur et les travailleurs ou travailleuses. La part de l indemnité devacances doit être indiquée séparément dans les décomptes de salaire mensuels. La part de l indemnité de vacances, exprimée en pour cent, dépend de ladurée du droit annuel aux vacances (8,% pour semaines; 10,6% pour 5semaines; 1,0% pour 6semaines).

12 1.15. Exemple decalcul dusalaire horaire: Travailleurs âgés de 5 ans, non qualifiés, avec quatre semaines de vacances par an etun temps de travail hebdomadaire de six heures. Salaire annuel CHF 500 x1 CHF Salaire mensuel Salaire annuel: 1 CHF Salaire journalier Salaire mensuel: 1,7 CHF Salaire horaire Salaire journalier: 8, CHF 1.0 Le salaire horaire contient la part du 1 e salaire. Décompte desalaire pour Madame/Monsieur... Mois... Nombre d heures accomplies: 5, Salaire brut (y compris le 1 e salaire mensuel) 1.0 x5, CHF Part de l indemnité de vacances (8,%) 56,75 x0,08 CHF.70 Total brut CHF 581.5

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, Avant-propos Chère lectrice, cher lecteur, En ces temps économiquement difficiles, il est important de savoir ce que je peux exiger comme salaire en tant qu entraîneur ou entraîneuse. En particulier, en

Plus en détail

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif. Statut du personnel de la Ville de Genève LC Adopté par le Conseil municipal le 9 juin 00 Entrée en vigueur le décembre 00 Le Conseil municipal de la Ville de Genève, adopte le statut du personnel communal

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions

Plus en détail

Garantir le minimum vital

Garantir le minimum vital 1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

ARRÊTÉ 222.105.1 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr)

ARRÊTÉ 222.105.1 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr) Adopté le 18.01.2006, entrée en vigueur le 01.03.2006 - Etat au 01.08.2015 (en vigueur) ARRÊTÉ 222.105.1 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr) du 18 janvier

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Les assurances sociales et le travail à temps partiel Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone 044-258 81 11, Fax 044-258 83 35

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone 044-258 81 11, Fax 044-258 83 35 19. 12. 1995 Secteur principal de la construction en Suisse Convention collective de travail du personnel commercial SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone

Plus en détail

Personnes à votre disposition

Personnes à votre disposition ASSURANCES et CONTRAT DE TRAVAIL Madame, Monsieur, En préambule, nous vous adressons nos vifs remerciements pour la confiance que vous nous témoignez tout au long de l année. Nous tenons à vous souhaiter

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé

Plus en détail

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire 2010 entre l Organisation patronale des banques en Suisse 1 et l Association suisse des employés de banque et la Société suisse des employés

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

Chômage et accident? Informations de A à Z

Chômage et accident? Informations de A à Z Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au

Plus en détail

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE Statut du personnel permanent d animation parascolaire Janvier 0 Table des matières TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. Champ d application et but

Plus en détail

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les

Plus en détail

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plus en détail

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre

Plus en détail

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire 2 Conditions générales Vaudoise Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l

Plus en détail

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurances de personnes Accidents, obligatoire, complémentaire Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurance de personnes Vaudoise Une meilleure couverture accidents pour de meilleures

Plus en détail

Conditions générales d assurance

Conditions générales d assurance Conditions générales d assurance pour l assurance perte de gain en cas de maladie () GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Objet et étendue de l assurance Page 1. Objet de l assurance

Plus en détail

La convention collective de travail pour l hôtellerierestauration. bonne pour tous. Etat au 1 er janvier 2012 1 er tirage

La convention collective de travail pour l hôtellerierestauration. bonne pour tous. Etat au 1 er janvier 2012 1 er tirage La convention collective de travail pour l hôtellerierestauration suisse: bonne pour tous. Etat au 1 er janvier 2012 1 er tirage 9 6 CCNT Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants

Plus en détail

Convention collective

Convention collective Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois Etat au 10 février 2015 www.cctsocial-vaud.ch TABLE DES MATIERES 1. Dispositions générales 7 1.1 Parties contractantes 7 1.2 But

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Assurance-accidents et chômage de A à Z Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB)

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Valable à compter du 1 er avril 2014 Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) A. Dispositions

Plus en détail

Guide. Frontalier. Suisse

Guide. Frontalier. Suisse Guide Frontalier du Suisse Sommaire A. Généralités 3 1. L accord sur la libre circulation des personnes 3 2. Le droit d option 5 B. Je pars travailler en Suisse et j habite en France 7 1. Quel est mon

Plus en détail

Convention collective de travail

Convention collective de travail Convention collective de travail entre Swisscom Swisscom SA siège principal, 3050 Berne et Syndicats contractants syndicom Syndicat des médias et de la communication Monbijoustrasse 33, Case postale 6336,

Plus en détail

Cotisations à l AVS, à l AI et aux APG

Cotisations à l AVS, à l AI et aux APG 2.01 Cotisations Cotisations à l AVS, à l AI et aux APG Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse paient des cotisations à l AVS, à l AI et aux APG

Plus en détail

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie. FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD). CANADA Nomenclature AC Assurance chômage AE Assurance emploi (remplace l AC depuis le 1 er juillet 1996) RAPC Régime d'assistance publique du Canada RPC et RRQ Régime de pensions du Canada et Régime de

Plus en détail

CAHIER I. Aide-mémoire : assurances sociales. relations du travail CAHIER II. Aide-mémoire : cotisations aux caisses sociales

CAHIER I. Aide-mémoire : assurances sociales. relations du travail CAHIER II. Aide-mémoire : cotisations aux caisses sociales TECHNIQUE ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT Rue de la Dixence 20 1951 Sion/Sitten Tél.: 027 327 51 11 fax: 027 327 51 80 Site : www.bureaudesmetiers.ch CAHIER I Aide-mémoire : assurances sociales relations du travail

Plus en détail

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité (Loi sur l assurance-chômage, LACI) 837.0 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Contrat-type de travail pour le service de maison

Contrat-type de travail pour le service de maison 5 mai 1988 Contrat-type de travail pour le service de maison vu les articles 359 et suivants du code des obligations 1) ; vu l'arrêté cantonal désignant les autorités compétentes pour rédiger les contrats-type

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

4.11 Etat au 1 er janvier 2013 4.11 Etat au 1 er janvier 2013 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2 Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quel est le principe sur lequel se basent nombre d assurances? Expliquez ce principe. Le principe de solidarité. Un certain nombre

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA

Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014

Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 FM 14/08/14 Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 Article L1153-5 L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Système de bonus-malus SBM 07 Assurance contre les accidents non professionnels

Système de bonus-malus SBM 07 Assurance contre les accidents non professionnels Système de bonus-malus SBM 07 Assurance contre les accidents non professionnels Principes de base et application du SBM 07 Le SBM 07 détermine le montant des primes des moyennes entreprises en tenant compte

Plus en détail

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS Vous êtes prescripteur de Generali Assurances Vie. Le PLAN-EXPERTS vous propose un choix de garanties pour améliorer

Plus en détail

Garages Les conditions de travail du personnel d atelier en un coup d oeil

Garages Les conditions de travail du personnel d atelier en un coup d oeil quels sont vos droits? 2013 Garages Les conditions de travail du personnel d atelier en un coup d oeil www.sit-syndicat.ch 16 Rue des Chaudronniers - CP 3287-1211 Genève 3 - tél: 022 818 03 00 Travailleuses

Plus en détail

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets? Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,

Plus en détail

Guide. Assurances sociales et décompte de salaires

Guide. Assurances sociales et décompte de salaires Guide Assurances sociales et décompte de salaires 2012 Contenu 1 AVS/AI/APG Page 1.1 Généralités 4 1.2 Obligation d assurer et personnes soumises à cotisations 5 1.3 Cotisations 6 1.4 Salaire déterminant

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail

Guide. Assurances sociales et décompte des salaires 2015

Guide. Assurances sociales et décompte des salaires 2015 Guide Assurances sociales et décompte des salaires 2015 Contenu 1 AVS/AI/APG 1.1 Généralités 2 1.2 Obligation d assurer et personnes soumises à l obligation de cotiser 3 1.3 Cotisations 3 1.4 Salaire

Plus en détail

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) Date de réception (timbre + visa) DEANDE DU REVENU D INSERTION (RI) N de dossier 1. INORATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e, Concubin-e, Partenaire enregistré Identité Nom Prénom (/) Date et lieu de

Plus en détail