REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 CAA de NANTES N 14NT01750 Inédit au recueil Lebon 1ère Chambre M. BATAILLE, président M. Thurian JOUNO, rapporteur Mme WUNDERLICH, rapporteur public DT AVOCATS, avocat(s) lecture du jeudi 10 mars 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l année 2009 ainsi que de l intérêt de retard correspondant, d une part, et de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative, d autre part. Par un jugement n du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1 ) d annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 ;

2 2 ) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les consommations d eau et d électricité respectives de leur logement parisien et de l appartement de Tourgéville indiquent que ce dernier était, à la date de sa cession et au cours de la période qui précédait, leur résidence principale, ce qui apparaissait au demeurant sur leur déclarations d impôt ; s ils possédaient également une maison à Cabourg, celle-ci était en travaux au cours de la période précédant la cession de l appartement de Tourgéville et restait donc inhabitée ; si le logement parisien était une habitation à loyer modéré, il constituait néanmoins à la date de la cession de l appartement de Tourgéville une simple résidence secondaire ; si aucun déménagement n a eu lieu lors du transfert, en 2005, de leur résidence principale à Tourgéville, cela résulte de la circonstance que l appartement situé dans cette commune était partiellement meublé et que le surplus des meubles a été acheté sur place ; ils étaient inscrits sur les listes électorales de Tourgéville ; aucune conclusion pertinente ne peut être tirée de l examen des contrats d assurance concernant les biens immobiliers qu ils occupaient ; par suite, c est à tort que l administration, à laquelle il incombait de prouver que leur résidence principale n avait pas été transférée à Tourgéville, a remis en cause l exonération dont a bénéficié la plus-value réalisée lors de la cession de l appartement situé dans cette commune ; - le mandat de vente a été signé moins de deux ans avant la vente de la maison de Tourgéville ; or, l instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 prévoit que l exonération ne peut pas être écartée si la cession intervient dans les délais normaux de vente, un délai de deux années étant normal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience.

3 Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B...ont cédé, le 9 septembre 2009, un appartement situé à Tourgéville (Calvados), au prix de euros qu ils avaient mis en vente le 12 novembre 2007 ; qu ils ont estimé que la plus-value résultant de cette cession était exonérée d impôt sur le revenu par application du 1 du II de l article 150 U du code général des impôts ; que, pour s assurer du bien-fondé de cette exonération, l administration leur a adressé successivement deux demandes d éclaircissements et de justifications, les 24 mai et 13 juin 2012, auxquelles ils se sont abstenus de répondre ; que, dans ces conditions, et dès lors qu elle estimait qu à la date de la cession, l appartement de Tourgéville ne constituait pas la résidence principale de M. et MmeB..., l administration a soumis la plus-value à l impôt sur le revenu suivant la procédure d évaluation d office prévue au 5 de l article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu à la suite du rejet de leur réclamation, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations d impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, au titre de l année 2009, de cette rectification, ainsi que de l intérêt de retard correspondant ; que, par le jugement attaqué, dont M. et Mme B...relèvent appel, cette demande a été rejetée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l application de la loi fiscale : 2. Considérant qu aux termes de l article 150 U du code général des impôts : I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...), sont passibles de l impôt sur le revenu (...) / II.- Les dispositions du I ne s appliquent pas aux immeubles (...) : / 1 qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ; 3. Considérant que la plus-value réalisée par M. et Mme B...à l occasion de la cession de l appartement de Tourgéville a fait l objet d une évaluation d office dont la régularité n est pas contestée ; qu ainsi, en application de l article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. et Mme B...de prouver que cette plus-value remplissait les conditions d exonération posées par le 1 du II de l article 150 U du code général des impôts ; 4. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu au cours des années précédant la cession, les consommations d eau et d électricité de leur logement parisien diminuaient tandis que celles de l appartement de Tourgéville augmentaient significativement ; qu ils ajoutent qu ils étaient inscrits sur les listes électorales de Tourgéville et avaient indiqué dans leurs déclarations d impôt sur le revenu depuis 2005 que l appartement situé dans cette commune était leur habitation principale ; qu ils déduisent de ces diverses circonstances qu à la date de sa cession et au cours de la période qui précédait, l appartement de Tourgéville était leur résidence principale ;

4 5. Mais considérant que, compte tenu du peu d écart entre leurs niveaux respectifs, les consommations électriques de l appartement occupé par M. et Mme B...à Paris et de celui qu ils possédaient à Tourgéville ne suffisent pas à démontrer que ce dernier aurait été leur résidence principale ; que, pour justifier de leurs consommations d eau dans les appartements de Paris et Tourgéville, les requérants se bornent à produire des décomptes de charges sur lesquels figurent non leurs consommations d eau, mais les sommes dues à ce titre ; que la circonstance que M. et Mme B...aient été inscrits sur les listes électorales à Tourgéville est, par elle-même, dépourvue d incidence sur la solution du litige ; qu enfin, les requérants avaient déclaré comme habitation principale, au 1er janvier 2009 non pas l appartement de Tourgéville, mais une maison qu ils détiennent à Cabourg ; 6. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme B...occupaient leur appartement parisien en vertu d un bail d habitation soumis à la loi n du 1er septembre 1948, dont le 2 de l article 10 subordonne, en principe, le maintien dans les lieux à l occupation du local au moins huit mois dans l année ; que les requérants avaient conclu un contrat d assurance habitation pour cet appartement qui prévoyait une période d inhabitation annuelle de moins de 90 jours, tandis que le contrat d assurance habitation concernant l appartement de Tourgéville mentionnait une période d inhabitation de plus de 90 jours ; 7. Considérant qu il suit de là que M. et Mme B...n établissent pas que l appartement de Tourgéville constituait, au sens et pour l application de l article 150 U du code général des impôts, leur résidence principale au jour de sa cession ; En ce qui concerne l interprétation administrative de la loi fiscale : 8. Considérant qu à supposer que M. et Mme B...invoquent, sur le fondement de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions du paragraphe 22 de la fiche n 2 de l instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ; 9. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Etat, qui n est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

5 Délibéré après l audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 mars Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. 2 N 14NT01750

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