TRAITEMENT DES DEMANDES DE MAJORATION D ASSURANCE POUR ENFANT
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- Stéphanie Lepage
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1 N SOCIAL n 33 En ligne sur le site / extranet le 23 août 2011 ISSN TRAITEMENT DES DEMANDES DE MAJORATION D ASSURANCE POUR ENFANT L essentiel La loi de financement de la sécurité pour 2010, pour répondre aux exigences juridiques posées par la Cour de cassation qui a reconnu que la différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu en présence d une justification objective et raisonnable, a aménagé les droits à retraite des mères de famille tout en les sécurisant. Un décret du 27 mai 2011 est intervenu pour l application de l article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010, qui a réformé le dispositif de majoration de durée d assurance pour enfant applicable dans le régime général et les régimes des salariés agricoles, artisans, commerçants, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Il détermine : - d une part, la caisse compétente pour traiter les demandes des parents sur l attribution des majorations de durée d assurance pour éducation ou adoption. Sont précisées les démarches que devront effectuer les parents s ils souhaitent partager entre eux la majoration pour éducation ou adoption ou s ils sont en désaccord sur ce point ; - d autre part, le régime de retraite chargé d attribuer les majorations de durée d assurance pour enfant aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes. Les règles ainsi fixées sont applicables à compter du 30 mai 2011 pour les pensions ayant pris effet à compter du 1 er avril Il prévoit également les règles applicables aux majorations attribuées à raison d un enfant handicapé. Contact : Laurence d ORGLANDES - Mail dorglandesl@fntp.fr - Tél TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010, JO du 27 décembre 2009 Décret n du 27 mai 2011 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, JO du 29 mai 2011
2 ATTRIBUTION DES MAJORATIONS POUR EDUCATION OU ADOPTION Principe : L article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale a réformé le dispositif de majoration de durée d assurance pour enfant. Quatre trimestres de majoration d assurance vieillesse sont automatiquement attribués aux mères du fait de la grossesse ou de l accouchement (majoration maternité) et 4 trimestres sont ensuite attribués au père ou à la mère pour chaque enfant au titre de son éducation ou de son adoption. Les majorations pour enfant Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1 er avril 2010, trois majorations sont à distinguer : une au titre de la maternité, une au titre de l adoption et l autre au titre de l éducation. Ces majorations remplacent l ancienne majoration accordée aux seules mères de famille. La majoration maternité : Une majoration de la durée d assurance de 4 trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l incidence sur leur vie professionnelle de la maternité notamment de la grossesse et de l accouchement. La majoration éducation : La majoration de 4 trimestres supplémentaire accordée aux parents biologiques ou adoptifs pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption. La majoration pour adoption : La majoration de 4 trimestres supplémentaires est accordée aux parents adoptifs pour chaque enfant adopté durant sa minorité au titre de l incidence sur leur vie professionnelle, de l accueil de l enfant et des démarches préalables à celui-ci. Attribution des majorations éducation ou adoption La majoration éducation et la majoration adoption sont attribuées, pour les enfants nés ou adoptés après le 1 er janvier 2010, après désignation par les parents d un commun accord du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la répartition entre eux de cet avantage. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2010 : La majoration au titre de l éducation revient à la mère sauf si le père démontre, dans un délai d un an à compter du 27 décembre 2009 soit jusqu au 28 décembre 2010, qu il a élevé seul son enfant. Pour les enfants nés ou adoptés après le 1 er juillet 2006, ce délai est porté à 4 ans et 6 mois à compter de la naissance ou de l adoption de l enfant. 2
3 Les règles d attribution des trimestres «éducation» diffèrent selon que la demande est réalisée par : - La mère : cette dernière doit avoir eu l autorité parentale sur l enfant durant ses 4 premières années. De plus, les parents doivent justifier chacun de 8 trimestres d affiliation à un régime de Sécurité sociale français ou d un pays de l Union européenne. Cependant, dans le cas où la mère a élevée seule l enfant, seule la condition de résidence avec l enfant pendant les 4 années suivant sa naissance est prise en compte. Si la durée est inférieure à 4 ans, il est attribué un nombre de trimestres proportionnel au nombre d années durant lesquelles l assurée a résidé avec l enfant. Dans l hypothèse d une adoption, le délai de 4 ans équivaut aux 4 années suivant l adoption de l enfant mais cette fois la mère adoptive n'a pas à justifier de l autorité parentale. - Le père déclarant avoir élevé seul son enfant : il doit avoir eu l autorité parentale sur l enfant et doit apporter la preuve qu il a élevé seul l enfant (c est-à-dire sans la mère) pendant une ou plusieurs années au cours des 4 années suivant la naissance ou l adoption. Aucune condition de durée d assurance minimum n est demandée ni pour le père, ni pour la mère. Si les conditions précédentes sont remplies, 1 trimestre pour chaque année d éducation est accordé au père dans la limite de 4 trimestres. La demande du père doit être adressée à la Caisse d assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d affiliations simultanées, de l un ou l autre des régimes du choix de l intéressé. La caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes dont ceux-ci relèvent, dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction. Pour les enfants nés ou adoptés après le 1 er janvier 2010 : Une majoration de 4 trimestres au titre de l éducation est attribuée à la personne ayant élevé l'enfant. C est aux parents que revient la charge de désigner d un commun accord le bénéficiaire de la majoration de 4 trimestres au titre de l éducation ou de l adoption ou pour un partage des trimestres. Les assurés, privés de l autorité parentale, ne peuvent pas bénéficier de la majoration. En revanche, les assurés bénéficiaires d une délégation totale de l autorité parentale par décision de justice, et qui assument effectivement l éducation de l enfant pendant 4 ans à compter de cette décision, peuvent prétendre à cette majoration. 3
4 Procédure en cas d accord et de désaccord (pour les enfants nés ou adoptés après le 1 er janvier 2010) Déclaration des parents : L option des parents pour un bénéficiaire de la majoration au titre de l adoption ou de l éducation ou pour un partage des trimestres est exprimée auprès de la caisse d assurance vieillesse compétente dans un délai de 6 mois à compter du 4 ème anniversaire de la naissance de l enfant ou de son adoption. A défaut de choix, la majoration est attribuée à la mère. L'option ou le désaccord sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale (à venir). Accord des parents : Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au choix des parents, à la caisse du régime ou d un des régimes dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère ou le père. Désaccord des parents : Lorsqu il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d affiliations simultanées, à l un ou l autre des régimes au choix de l intéressé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. En cas d affiliations simultanées du père, le régime compétent est le régime général de Sécurité sociale. Lorsque le père n a pas la qualité d assuré social du régime général ou des régimes agricoles, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des avocats ou encore des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et arbitrer le désaccord est celle du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère. En cas d affiliations simultanées de la mère, c est le régime général qui est compétent. En cas de désaccord exprimé par l un ou l autre des parents dans le délai de 6 mois, la caisse d assurance vieillesse : - attribue la majoration à celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l éducation de l enfant pendant la période la plus longue ou bien celui des parents ayant établi avoir contribué à titre principal à l accueil et aux démarches ; - ou, à défaut, décide que la majoration sera partagée par moitié entre les deux parents. Réponse de la caisse : Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision. Lorsqu un des parents relève d un ou plusieurs autres régimes que celui dont elle est en charge, elle en informe aussi lesdits régimes. 4
5 SITUATIONS PARTICULIERES Principe : Le décret actualise les règles déterminant le régime chargé d attribuer ces majorations aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes, pour tenir compte de l extension de ces majorations aux assurés des professions libérales et des avocats. Il prévoit également des règles spécifiques aux majorations attribuées à raison d un enfant handicapé. Assuré relevant du régime général et d un régime aligné Les majorations de durée d assurance pour enfants sont accordées, par priorité, par le régime général de Sécurité sociale lorsque l assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Assuré relevant de plusieurs régimes alignés Lorsque l intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes alignés, les majorations de durée d assurance sont accordées par le régime auquel l intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d affiliations simultanées, le régime susceptible d attribuer la pension la plus élevée prend en charge la majoration. Assuré relevant du régime général (ou d un régime aligné) et d un régime spécial Le régime spécial est compétent pour accorder la majoration d assurance pour enfant s il est susceptible d attribuer à l assuré une retraite calculée selon ses propres règles. Le régime général prend en charge la majoration : - si les conditions pour bénéficier de la majoration prévue par le régime spécial ne sont pas remplies ; - si le régime spécial concerné n attribue pas de majoration de durée d assurance pour enfant ; - si le régime spécial sert une retraite proportionnelle calculée par le régime général au titre de la coordination ; - ou si l enfant est né, adopté ou recueilli, après l attribution de la retraite du régime spécial. La majoration pour enfant handicapé Les règles de désignation du régime compétent sont applicables à la majoration de durée d assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu elle est prévue dans les régimes mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes susvisés, la majoration de durée d assurance est accordée par le régime spécial auquel l intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d attribuer la pension la plus élevée. 5
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