Institut d Administration des Entreprises. Université de Bretagne Occidentale - Brest

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1 Institut d Administration des Entreprises Université de Bretagne Occidentale - Brest THEME : Le plan de redressement des entreprises en difficulté dans le cadre de la procédure collective Florence DERRIEN DESS Ingénierie Financière Année Universitaire

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3 Sommaire Introduction 4 Première partie : Le plan de redressement dans le cadre de la procédure collective La procédure collective Eléments généraux Le déroulement de la procédure Les acteurs de la procédure Les conséquences de l ouverture d une procédure collective Les conséquences pour les créanciers Les conséquences pour le dirigeant Les conséquences pour les actionnaires et associés Les conséquences pour les salariés L issue de la procédure collective Le plan de cession Le plan de continuation Les stratégies de redressement 16 Deuxième partie : Le plan de redressement du groupe Léon de Bruxelles Présentation du groupe Historique Le plan de continuation Analyse financière et boursière du groupe Analyse financière 21 a Le chiffre d affaires 21 b Les charges d exploitation 22 c Le résultat 24 d Les capitaux propres et l endettement 24 e La trésorerie Analyse boursière Les perspectives d avenir 26 Conclusion 28 Bibliographie 30 Annexes 31 3

4 Introduction L enquête semestrielle sur la conjoncture, l investissement et le financement des petites et moyennes entreprises réalisée par la direction des études et de la stratégie de la banque de développement des PME révèle une nouvelle décélération de l activité des PME sur le premier semestre 2003, une stabilisation des embauches, et une dégradation de leur santé financière, avec une sensible augmentation des tensions de trésorerie. Dans ce contexte, le nombre de défaillances d entreprises a progressé de 8% sur le premier semestre Et les grandes sociétés sont également touchées. Le dépôt de bilan de l entreprise Tati vient confirmer les résultats d une étude que vient de publier l assureur-crédit Euler Hermes Sfac, qui soulignait que pour la première fois depuis dix ans, la France n avait jamais recensé autant de faillites de grandes entreprises. Rien que sur les six premiers mois de l année 2003, on compte 82 dépôts de bilan d entreprises réalisant plus de 15 millions de chiffre d affaires. Cette situation amène les entreprises à recourir de plus en plus aux procédures collectives. Mais les difficultés des entreprises n aboutissent pas toutes à une procédure judiciaire qui est souvent coûteuse et longue. La première étape consiste généralement en une négociation «privée» entre les dirigeants, les actionnaires et les créanciers. Si cela se solde par un échec, il faut passer par un règlement judiciaire avec comme première solution le mandat ad-hoc. Celui-ci permet de solliciter la désignation d un mandataire de justice pour régler toutes sortes de difficultés dont la mission est définie par les parties et le président du tribunal. La deuxième solution est le règlement amiable (ou la conciliation) qui est le droit pour tout entrepreneur de solliciter le président du tribunal de commerce afin qu il nomme un conciliateur lorsque, sans être en état de cessation de paiement, il éprouve une difficulté juridique, économique ou financière. Le règlement amiable est donc plus restrictif que le mandat ad-hoc. La dernière solution pour un règlement judiciaire d une défaillance d entreprise est le recours à une procédure collective : le tribunal va alors statuer sur l avenir de l entreprise. Si le redressement de l entreprise n est manifestement pas possible, une liquidation judiciaire sera mise en place. Si le tribunal estime qu il lui faut plus de temps pour établir un diagnostic précis de l entreprise, il optera pour un redressement judiciaire. C est ce dernier cas qui va ici nous intéresser. Nous allons donc, dans une première partie, étudier le déroulement de la mise en œuvre d un plan de redressement dans le cadre de la procédure judiciaire. Puis, dans une deuxième partie, nous analyserons le plan de redressement mis en place par le groupe de restauration Léon de Bruxelles. 4

5 Première partie : Le plan de redressement dans le cadre de la procédure collective La procédure collective correspond à un plan de redressement ou à une liquidation judiciaire appliqué à une entreprise en cessation de paiement. Partant des généralités sur la procédure collective, nous allons ensuite détailler les conséquences de la mise en place d une telle procédure ainsi que l issue qui va amener l entreprise soit vers la liquidation, soit vers un plan de redressement. 1 - La procédure collective Après avoir donné des éléments généraux sur la procédure collective, nous allons développer le déroulement de la procédure et identifier les principaux acteurs qui interviennent au cours de cette période Eléments généraux La crise économique qu a traversée la France lors de la dernière décennie, conjuguée à des charges fiscales et sociales lourdes, a entraîné de nombreuses faillites (plus de par an sur les dix dernières années) dans tous les secteurs et a touché tant les PME/PMI que les grandes entreprises. Les statistiques officielles dressent un constat peu encourageant sur l issue des procédures collectives : - 80% des ouvertures de procédures collectives en France conduisent à des liquidations immédiates, - sur les 20% de redressements judiciaires prononcés, 70% des affaires sont converties en liquidation judiciaire, les 30% restant se décomposent en 24% de plans de continuation et 6% de plans de cession. La raison principale de cet échec tient au fait que dans la quasi-totalité des cas, lorsque la décision de déposer le bilan est prise, il est trop tard : les chances de redressement sont réduites par une situation financière gravement déséquilibrée, des fournisseurs qui ont perdus toute confiance, des salariés démotivés Il arrive souvent qu un dirigeant qui consulte un spécialiste sur la situation de son entreprise alors qu elle se trouve quasiment en état de cessation de paiement, celui-ci refuse l évidence et le conseil de déposer le bilan, espérant toujours la commande qui va relancer l activité. Plusieurs semaines après, lorsqu il revient, la situation s est encore plus dégradée de sorte que la 5

6 déclaration de cessation des paiement est régularisée en urgence, en situation de crise. Cette attitude fréquente conduit inéluctablement à l échec car le recours à une telle procédure se prépare. Il s agit d une véritable mesure de gestion. Le droit des procédures collectives est aujourd hui fixé par la loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, toutes deux remaniées par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Ces dispositions sont désormais regroupées dans le chapitre 6 du Code de Commerce. La loi est destinée à rechercher et à mettre en œuvre les moyens propres à assurer la sauvegarde de l entreprise, le maintien de l activité et de l emploi, et l apurement du passif. Le redressement et la liquidation judiciaire sont applicables aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs (uniquement en cas d'échec de la procédure de règlement amiable) et à toute personne morale de droit privé. Les membres de professions libérales exerçant à titre individuel ne peuvent bénéficier de ces dispositions. Le tribunal de commerce est compétent quand il s agit d un commerçant ou d un artisan. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège social de son entreprise. L ouverture d une procédure collective résulte principalement soit de l inexécution des engagements financiers dans le cadre d un règlement amiable, soit de l état de cessation de paiement de l entreprise, c est-à-dire lorsqu elle est dans l impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible regroupe les dettes certaines, c est-à-dire non contestées, liquides et exigibles. Il ne s agit pas du passif exigible au sens strictement comptable dans la mesure où celui-ci inclut le passif à court terme, c est-à-dire les dettes à moins d un an. Dans la cessation de paiement, la notion d exigibilité implique de ne tenir compte ni des dettes dont le terme n est pas survenu, ni des dettes dont la condition suspensive n est pas réalisée. Les dettes concernées sont les dettes de nature civile ou commerciale qui sont échues et susceptibles d exécution forcée. La notion d actif disponible est restrictive puisqu elle ne recouvre que les sommes dont l entreprise peut disposer sans délai, les sommes immédiatement mobilisables telles que les espèces détenues en caisse, les dépôts sur compte bancaire, les effets de commerce à vue et la réserve de crédit bancaire. En revanche, les immobilisations corporelles ou incorporelles, telles que les stocks et les créances détenues sur les clients de l entreprise n en font pas partie. L actif disponible est ainsi constitué de la trésorerie actuelle et potentielle (réserve de crédit) de l entreprise. 6

7 Dans ce dernier cas, le chef d entreprise a alors l obligation d effectuer une «déclaration de cessation de paiement» au greffe du tribunal du siège de l entreprise dans un délai de quinze jours. Cette déclaration est un imprimé qui reprend de façon globale des éléments d actifs à une date récente, des éléments de passifs détaillés avec les coordonnées des créanciers et des éléments informatifs sur l identité de l entreprise. Au cours de la période précédant cette échéance critique et afin de tenter d éviter sa survenance, la loi du 1 er mars 1984 prévoit des mécanismes d alerte et s efforce d inciter les créanciers et le débiteur à s entendre dans le cadre d un règlement amiable. Lorsque la cessation de paiement intervient néanmoins, la phase judiciaire s ouvre : la procédure collective est alors inéluctable. L ouverture d une procédure collective peut résulter de l initiative de différentes personnes : l entrepreneur peut saisir le tribunal en déposant son bilan, un créancier peut assigner l entreprise, les salariés peut aussi saisir le tribunal par l intermédiaire du comité d entreprise ou des délégués du personnel, et le tribunal peut se saisir d office, ou peut être saisi sur requête du procureur de la République Le déroulement de la procédure Le tribunal saisi dans le cadre de la procédure collective peut prononcer soit une liquidation judiciaire immédiate si l entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible, soit un plan de redressement judiciaire s il apparaît qu à ce stade la société ne risque pas de créer de nouvelles dettes et qu il existe des possibilités pour que l entreprise se redresse. Dans le cadre d un redressement judiciaire, l entreprise poursuit son activité pendant la période d observation. La durée de la période d observation est fixée à six mois pour les entreprises relevant du régime général et à quatre mois pour les entreprises relevant du régime simplifié. En effet, les entreprises sont soumises à un régime différent suivant leur taille. Les personnes physiques et morales qui emploient 50 salariés au plus et dont le chiffre d affaires est inférieur à euros bénéficient de la procédure simplifiée. Les autres sont soumises au régime normal. La principale différence entre ces deux régimes réside dans l organisation de la procédure, à savoir la nomination obligatoire dans le régime normal, et facultative dans le régime simplifié, d un administrateur judiciaire chargé de l administration de l entreprise pendant la procédure collective. A défaut, il appartient à l entrepreneur ou au représentant des créanciers d exercer ces fonctions. La durée de la période d observation est renouvelable une fois par le tribunal sur demande de l administrateur judiciaire en général, et elle peut ensuite être renouvelée sur requête du Parquet. Au total, la période d observation ne peut pas dépasser vingt mois, bien qu il ait été rencontré des entreprises sous assistance pendant plus de deux ans. La durée de la période d observation fixée par 7

8 le tribunal n est qu indicative puisque des décisions, dont la liquidation judiciaire, peuvent être prises avant son terme. Il s agit donc d une poursuite de l activité temporaire dont la pérennité n est assurée que par un retour aux bénéfices ou par l intérêt de repreneurs vis-à-vis de l entreprise. Les renouvellements dépendront de la capacité de l entreprise à financer son exploitation sur ses seules recettes car elle ne peut bénéficier ni de découverts bancaires, ni d avances en trésorerie, ni de crédits fournisseurs, et grâce au recours, le cas échéant, à des concours bancaires sous forme d escompte, de mobilisation de créances loi Dailly ou d affacturage qui devront être autorisés par le juge. Cependant, le seul fait de l ouverture d une procédure de redressement judiciaire permet à l entreprise de bénéficier d une avance de trésorerie : déchargée du passif qu elle a accumulé avant l ouverture de la procédure et qu elle n a plus le droit de régler durant celle-ci, elle va produire des biens ou des services et encaisser du chiffre d affaires antérieur à la procédure de redressement qui ne viendra pas combler un découvert. Le redressement judiciaire peut ainsi être considéré comme un ballon d oxygène laissé à l entreprise. La période d observation sert donc à apprécier la capacité de l entreprise à se redresser et à rembourser ses créanciers. L activité de l entreprise va être analysée et restructurée, et au terme de cette période un bilan économique et social (BES) va être dressé. La période d observation s achève soit par la liquidation judiciaire, soit par l homologation d un plan de redressement par voie de cession ou de continuation Les acteurs de la procédure Divers intervenants sont désignés ou élus dans le cadre de la procédure collective, notamment un juge-commissaire, un administrateur judiciaire, un représentant des créanciers, un représentant des salariés, et des contrôleurs. Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. A ce titre, il nomme les contrôleurs, ordonne les licenciements s il y a lieu, l octroi de nouveaux concours bancaires, généralement sous la forme de mobilisation de créances, le versement de la rémunération des dirigeants, le paiement des factures figurant au passif dans des cas énumérés limitativement, la vente d un bien nanti L administrateur judiciaire a pour mission soit d assister le débiteur dans la gestion de l entreprise, soit de la gérer seul. Dans ce dernier cas, le chef d entreprise est dessaisi de la gestion. Cette mission, rarement décidée, est en pratique ordonnée lorsque le dirigeant est défaillant ou lorsque des fautes graves de gestion ont été constatées. Le travail de l administrateur judiciaire consiste à aider l entreprise à se restructurer et à lui permettre de retrouver une rentabilité dans le 8

9 cadre strict des règles édictées par la loi du 25 janvier 1985 de manière à pouvoir présenter un plan d apurement du passif ou à défaut de trouver des partenaires à cette fin ou des repreneurs. L administrateur judiciaire assiste également l entreprise dans la négociation avec les créanciers afin de mettre en adéquation le passif avec la capacité de remboursement. Il veille enfin à ce que l entreprise ne constitue pas de nouveau passif et ne règle pas des créanciers antérieurs à l ouverture de la procédure. Il engage à ce titre sa responsabilité. Le chef d entreprise conserve généralement le pouvoir de décision et de discipline sur son entreprise. L administrateur intervient à titre supplétif et n impose pas au dirigeant de décisions qui ne seraient pas issues de règles légales. Si un désaccord naît, seul le tribunal tranchera le litige après avoir entendu les parties. Le représentant des créanciers est chargé de défendre l intérêt collectif des créanciers. Sa mission consiste à recueillir les déclarations de créances et à les vérifier. Il donne aussi son avis sur les plans de redressement qui seront, le cas échéant, proposés au tribunal et aux créanciers. Le représentant des salariés, élu par le personnel, a une mission d assistance dans la vérification des créances salariales et dans la représentation d un salarié devant les prud hommes. C est un relais d information entre le personnel, le tribunal et les intervenants de la procédure. Il donne son avis sur les plans de redressement proposés. Il devient, pendant la durée de la procédure, un salarié protégé au sens du droit du travail de sorte que son licenciement est soumis à l autorisation de l inspection du travail. Les contrôleurs sont chargés d assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l administration de l entreprise. Ils sont choisis par le juge-commissaire parmi les créanciers du débiteur. Ils ont connaissance des différents rapports établis dans le cadre de la procédure. Les fonctions des contrôleurs prennent fin le jour où un plan de redressement est arrêté ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée. Il faut compter également sur l aide d autres professionnels. S agissant d une procédure hautement technique, le chef d'entreprise, qu il soit créancier ou débiteur, a tout intérêt à se faire assister d un avocat. De plus, un expert-comptable devra établir en début de procédure des prévisionnels d exploitation et de trésorerie, puis mensuellement des situations d exploitation et de trésorerie et une situation active/passive qui détermineront la capacité de remboursement de l entreprise et ses chances de présenter un plan d apurement du passif. Ce tableau de bord permettra d éviter les dérapages. Enfin, un inventaire des biens imposé par la loi sera fait par un commissairepriseur. 9

10 2 - Les conséquences de l ouverture d une procédure collective Dans cette partie, nous allons analyser les conséquences de la mise en place d une procédure collective pour les créanciers, les dirigeants, les actionnaires et les associés, ainsi que pour les salariés de l entreprise concernée Les conséquences pour les créanciers La loi ayant défini en 1985 le régime des procédures collectives a placé l ensemble des créanciers sous un régime commun de traitement du passif de l entreprise défaillante. Mais cette notion de procédure collective ne signifie pas qu il existe une situation égalitaire entre les créanciers puisqu il y a des créanciers super-privilégiés (globalement les salariés), des créanciers privilégiés (Etat, organismes sociaux et créanciers ayant pris des garanties) et des créanciers dits chirographaires (en particulier les fournisseurs). Ainsi, les conséquences pour les créanciers de la mise en œuvre d une procédure de collective sont diverses. Le premier effet est l interdiction pour le débiteur de régler une dette antérieure à l ouverture de la procédure. Cette interdiction conduit à «geler» provisoirement le passif de l entreprise jusqu à ce que l issue de la procédure collective ait été déterminée (plan de redressement par exemple) ou que l ensemble des actifs ait été recouvré et que le paiement du passif soit effectué. A cette mesure générale, deux cas particuliers peuvent être signalés : la compensation de créances connexes qui permet le paiement du passif par compensation avec une créance à l actif, et le cas particulier des clauses de réserves de propriété. En outre, une procédure collective pour les créanciers a pour conséquence l arrêt du cours des intérêts, des poursuites individuelles et l absence de déchéance du terme. A l exception des contrats de prêts d une durée de plus d un an, les autres créances cessent de produire des intérêts (intérêts de retard, agios bancaires sur des découverts, ) à la date de l ouverture de la procédure collective. L absence de déchéance du terme implique qu une créance dont le paiement devait intervenir après l ouverture de la procédure collective ne devient pas échue du simple fait de l ouverture de la procédure collective, même si un contrat a stipulé le contraire. Les clauses qui prévoient l exigibilité immédiate de créances en cas de faillite, redressement ou liquidation judiciaire sont réputées non écrites. Les poursuites individuelles des créanciers envers le débiteur en procédure collective sont interrompues pour toutes celles qui concernent des créances du passif. Elles sont en revanche possibles pour les nouvelles créances nées postérieurement à l ouverture de la procédure. Le représentant des créanciers dispose d un monopole pour défendre l intérêt collectif des créanciers. 10

11 Une autre conséquence pour un créancier est l obligation de déclarer sa créance pour avoir une reconnaissance de dette. En effet, pour pouvoir obtenir le paiement de sa créance dans le cadre défini par la loi sur les procédures collectives, chaque créancier doit «déclarer» sa créance auprès du représentant des créanciers. En ce qui concerne, le sort des contrats en cas d ouverture de procédure collective, si la procédure collective se traduit par une liquidation judiciaire immédiate, les contrats en cours seront soit très rapidement cédé avec l activité par le mandataire liquidateur si une telle opportunité est envisageable, soit résiliés. Lors de l ouverture d un redressement judiciaire, l administrateur judiciaire a seul la faculté de résilier ou de demander la poursuite des contrats en cours. Dans le cas d une poursuite du contrat, les sommes dues au titre du contrat doivent être réglées comptant par le débiteur, et à défaut de paiement la résiliation est de droit. En cas de résiliation, les sommes dues au titre du contrat jusqu à son terme et éventuellement les indemnités de rupture s inscrivent au passif. Enfin, le paiement du passif reste toujours aléatoire pour les créanciers : il dépend de l issue de la procédure. Dans un plan de redressement par voie de continuation, les modalités d apurement des dettes sur dix ans maximum sont présentés aux créanciers. Un créancier peut se voir imposer un long délai mais pas de réduction de sa dette s il ne l accepte pas. Dans un plan de redressement par voie de cession, le créancier peut espérer un remboursement partiel de sa créance. En général, le prix de vente des actifs et du fond de commerce permet d envisager le remboursement d une partie du passif. Par contre, dans le cas d une liquidation, les créanciers ont en général une très faible probabilité de recouvrer leur créance, ou pour un très faible montant Les conséquences pour le dirigeant L ouverture d une procédure collective pour un dirigeant d entreprise aura des effets différents sur ces pouvoirs de direction et de gestion selon que le tribunal prononce un redressement ou une liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, qu elle soit prononcée immédiatement ou qu elle résulte d une conversion en cours de période d observation, entraîne le dessaisissement du dirigeant au profit du mandataire liquidateur. Le dirigeant n a donc plus aucun pouvoir. Le redressement judiciaire laisse dans plus de 99% des cas le pouvoir au dirigeant, à l exception des prérogatives des différents intervenants de la procédure. Le dirigeant conserve son pouvoir de gestion : contracter avec les clients et les fournisseurs, gérer les salariés. La gestion quotidienne est souvent alourdie par le contrôle du tribunal et de l administrateur judiciaire : contrôle des paiements, un compte rendu régulier sur l activité De plus, la rémunération du dirigeant, qui autrefois était fixée en assemblée générale ou au conseil d administration est désormais soumise à autorisation du juge-commissaire. Ce dernier rend 11

12 une ordonnance fixant la rémunération du dirigeant. Cette procédure est destinée à permettre un contrôle des dépenses directement générées par le dirigeant pendant une période où l entreprise est généralement en phase déficitaire et à la recherche d économies. En outre, pendant toute la durée de la procédure, les actions et parts sociales détenues par le dirigeant sont incessibles. Le dirigeant ne peut vendre ses droits sociaux sans en avoir obtenu l accord du tribunal. En ce qui concerne le redressement de l entreprise, le dirigeant peut prendre part à des plans de redressement par voie de continuation mais il est exclu des plans de redressement par voie de cession. Cette mesure a été adoptée pour empêcher les dirigeants, considérés comme acteurs dans la défaillance de leur entreprise, de bénéficier à leur profit d un apurement très partiel du passif comme on le rencontre dans les plans de cession. Cette disposition fait l objet de sanctions pénales en cas de non respect. Enfin, au niveau de la responsabilité de l entrepreneur, le fait de l ouverture d une procédure collective ouvre la voie possible à diverses sanctions. Ces sanctions peuvent être civiles (privation de droits), pécuniaires (comblement partiel ou total du passif), ou pénales. Leur mise en œuvre n est pas systématique et dépend de nombreux facteurs, dont les causes de la défaillance de l entreprise, l attitude du dirigeant et l importance relative des dettes impayées laissées Les conséquences pour les actionnaires et associés L ouverture d une procédure collective concerne également les actionnaires et les associés d une société. Les effets les plus significatifs pour le grand public sont les redressements ou liquidations judiciaires de sociétés cotées ou faisant appel public à l épargne. Il convient donc de distinguer le sort des actionnaires et associés limitativement responsables des pertes à hauteur de leurs apports, du sort de ceux qui peuvent être responsables indéfiniment, avec ou sans solidarité. Les actionnaires des sociétés cotées, SA, SAS, SCA, et les associés de SARL sont responsables seulement à hauteur de leurs apports. Autrement dit, leur perte maximale (celle qu ils sont juridiquement obligés de supporter si les actifs sont insuffisants), correspond au montant des apports ou à la valeur d achat des actions s ils n ont pas souscrit à l émission. Les associés ou actionnaires conservent leurs droits de vote dans les décisions qui concernent la société sur toutes les décisions prises en assemblée générale. Si le redressement judiciaire se termine par un plan de continuation, ils peuvent espérer ne pas perdre l intégralité de leur investissement. C est le cas lorsqu une société cotée fait l objet d un changement de contrôle avec OPA, mais des conditions particulières pourraient conduire à des changements de majorité avec augmentation très forte de 12

13 capital sans OPA. Les anciens actionnaires se retrouvent alors «dilués» ou peuvent parfois participer à l augmentation de capital. En cas de procédure collective se terminant par une cession ou une liquidation, il est probable que la valeur des actions ou des parts sociales de la société soit nulle. Les actionnaires auront ainsi perdu la totalité de leur mise. Les associés de sociétés civiles sont responsables des dettes sociales, sans limites, en proportion de leurs droits. Cependant, dans le cadre de sociétés civiles de placement immobilier faisant publiquement appel à l épargne, le législateur a voulu protéger partiellement les associés. La limitation de la responsabilité des associés a été limitée à deux fois la fraction de capital qu ils possèdent par dérogation au principe de responsabilité indéfinie. Dans ce cas, l ensemble des associés peut être conduit à combler toute ou partie de l insuffisance d actif si la procédure collective ne permet pas d elle-même le paiement des dettes. Les associés de sociétés pour lesquelles ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes (SNC, GEIE, commandité de SCA ou SCS ) peuvent être condamnés à payer sous huit jours les dettes de la société. Les créanciers de la société peuvent ainsi poursuivre un associé pour le paiement des dettes sociales, après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. De surcroît, en cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire, les personnes associées indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société doivent être placés, de même que la société, en redressement ou en liquidation judiciaire. Dans ce cas, le tribunal de commerce n a pas de pouvoir d appréciation et doit ouvrir à leur encontre une procédure collective. En cas de difficultés de telles sociétés, le risque de paiement des dettes sociales sur le patrimoine des associés est donc total et ils se trouvent eux-mêmes intégrés à la procédure collective sous contrôle du tribunal Les conséquences pour les salariés Les salariés sont souvent parmi les premiers concernés et impliqués dans une procédure collective. En effet, ils n ont pas toujours le règlement de leur salaire avant le dépôt de bilan et leur situation financière personnelle peut être difficile sur cette période d inquiétude sur le devenir de leur emploi et de l entreprise. Pour les sommes dues aux salariés avant l ouverture de la procédure collective, ils doivent faire l objet d une inscription au passif de l entreprise. Un état des créances salariales est effectué par le représentant des créanciers sous contrôle du représentant des salariés, élu par le personnel pour la procédure collective. Dans cette mission, le représentant des salariés vérifie que l'ensemble des salariés est bien mentionné sur l'état et que toutes les natures de dettes et montant sont correctement reportés. 13

14 Les salaires impayés par l entreprise sont avancés par le Fond National de Garantie de Salaires (FNGS) dans des limites d ancienneté de la créance et dans des limites individuelles de montant. Mais les salariés doivent souvent supporter un délai supplémentaire d environ quatre semaines entre l ouverture de la procédure collective et le paiement des arriérés par le FNGS. Une fois le premier choc passé, les salariés sont souvent confrontés à l incertitude de la procédure collective pendant la période d observation. Cette période est souvent marquée par des restructurations, dont un des aspects est fréquemment des licenciements économiques que sont effectués avec une ordonnance d autorisation du juge-commissaire qui en vérifie le bien fondé, les conditions et la motivation. Ces licenciements suivent ensuite les procédures «normales» en fonction du nombre de personnes licenciés et de la taille de l entreprise. Ensuite, si la période d observation se termine par un plan de redressement par voie de cession, il est probable que le repreneur ne reprenne qu une partie du personnel. Les salariés repris verront leur contrat de travail transféré et les salariés non repris seront alors licenciés économiquement. Si l entreprise est placée en liquidation judiciaire, les salariés seront licenciés dans les plus brefs délais par le mandataire liquidateur. Les sommes qui leur sont dues seront payés sur les fonds résiduels de l entreprise en faillite et sur les fonds du FNGS. 3 - L issue de la procédure collective Une entreprise en redressement judiciaire dispose de deux voies pour sortir de la procédure collective : le plan de cession et le plan de continuation. L un des éléments déterminant sera le résultat de la période d observation qui permettra d estimer la capacité de la société à rembourser ses créanciers. Un plan de cession sera adopté si la situation est telle que l entreprise ne pourra manifestement pas se redresser. Un repreneur pourra alors racheter tout ou partie des actifs de l entreprise. L entreprise adoptera plutôt un plan de continuation si elle est avérée capable d honorer ses dettes avec un délai de remboursement. Toutefois, la reprise par un tiers peut se faire par le biais d un plan de continuation dans la mesure où ce partenaire apporte les moyens financiers nécessaires à la présentation d un tel plan, ce qui suppose normalement son entrée dans le capital de l entreprise. Le choix entre le plan de continuation et le plan de cession dépend alors du repreneur. Nous allons donc étudier dans le détail le plan de cession, le plan de continuation, ainsi que les différentes stratégies possibles pour redresser une entreprise en difficulté. 14

15 3.1 - Le plan de cession Le plan de cession porte sur l ensemble de l entreprise ou sur des branches d activité. Les créanciers ne sont remboursés qu à concurrence du prix de cession. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés comme en matière de liquidation : ils sont payés selon leur rang. Les avantages du plan de redressement par voie de cession sont que le rachat porte sur les actifs du fond de commerce, il n y a donc pas de reprise de dettes, et la reprise des salariés et des contrats d exploitation (baux, locations ) se fera selon les besoins de la nouvelle exploitation. De plus, l entreprise nouvellement créée pourra bénéficier des exonérations fiscales prévues à cet effet. En revanche, plusieurs inconvénients surgissent lors de la mise en place d un plan de cession. Tout d abord, le prix de cession est souvent payable au comptant et la structure ancienne est dissoute, ce qui peut poser des problèmes à l égard de certains partenaires. De même, le besoin en fond de roulement est à financer totalement, l entité nouvelle ne disposant d aucun actif disponible préalable. En outre, même en l absence d obligation légale, la reprise des congés payés est souvent incontournable et les créanciers bénéficiaires de sûretés devront bénéficier d une reprise négociée de leur dette. Enfin, le plan de cession proposé pourra se trouver en concurrence avec d autres plans Le plan de continuation Le plan de continuation peut porter sur la totalité de l entreprise ou sur une partie des activités. Dans un plan de continuation, les actionnaires et les créanciers restent en principe les mêmes. Les créanciers sont généralement contraints à une renégociation (moratoire, rééchelonnement, réduction) des dettes. De leur coté, les actionnaires peuvent se voir interdire par le juge la cession de leurs actions, ou inversement la cession forcée à un tiers repreneur. Il s agit donc d une «dernière chance» pour l entreprise. Si le plan de continuation n est pas respecté, c est-à-dire si les dettes ne sont pas remboursées selon leur nouveau plan d amortissement, l entreprise sera liquidée. Le principal avantage d un plan de redressement par voie de continuation plutôt que par voie de cession est que la structure juridique est maintenue : il n y a donc pas de risque de rupture avec certains partenaires sensibles. De plus, le rachat du capital est réalisé pour une moindre valeur. Si le repreneur est créancier, l entrée au capital peut même parfois se faire par une incorporation de sa créance au capital. Sauf exception, le passif peut être étalé sur dix ans au plus sans intérêt et les déficits fiscaux permettent souvent une absence de taxation pendant plusieurs exercices. On peut aussi noter que le plan de continuation est présenté par l entreprise et il ne fait donc pas l objet de plans concurrents (sauf cas rares de groupes d actionnaires séparés). Enfin, la société dispose de ses actifs réalisables et disponibles et le passif est certain, contrairement à une reprise «in bonis». 15

16 L un des inconvénients du plan de continuation est que l entreprise est grevée par son passif et restera sous surveillance (allégée) du tribunal de commerce. En outre, les mesures de restructuration, en terme de personnel notamment, devront être financées, et la mise en place de telles mesures en sera plus difficile que dans le cadre d une entité nouvelle, ce qui pourra réduire les chances de retrouver une capacité bénéficiaire. Enfin, les organes de direction resteront en place même si ce n est pas à la présidence, et un risque de conflits existe avec les nouveaux partenaires. 3.2 Les stratégies de redressement Afin d élaborer le plan de redressement de l entreprise, trois catégories d opportunités de redressement sont envisageables : l augmentation du chiffre d affaires de l entreprise, la réduction des charges et la réduction des capitaux nécessaires à l exploitation, c est-à-dire essentiellement la réduction du besoin en fond de roulement. Trois voies sont possibles pour augmenter le chiffre d affaires : l augmentation des quantités vendues, l augmentation des prix de vente ou le lancement de nouveaux produits. La réduction des dépenses peut être engrangée grâce à des gains de productivité ou par la rationalisation des dépenses inutiles et excessives. Elle n est pas nécessairement la solution miracle pais elle présente deux avantages : ses résultats sont moins aléatoires que ceux pouvant être obtenus au niveau de la stratégie produits/marchés. Par ailleurs, la cession de certains actifs non rentables peut dégager des fonds qui financeront le redressement. Economiser des capitaux c est aussi sélectionner les activités les moins utilisatrices de capitaux et éliminer les activités fortement consommatrices de capitaux. Il s agit de privilégier les produits comportant des potentialités de développement intéressantes mais nécessitant peu d investissements, d élaguer la gamme de produits en fonction de la durée du cycle de fabrication, du niveau et du délai de stockage, et enfin d élaguer la clientèle en fonction du délai de paiement. Les stratégies mises en place pour redresser une société en situation difficile sont généralement des ensembles composites de politiques fondamentales que l on retrouve dans la gestion des entreprises saines. Le redressement de l entreprise en difficulté passe inévitablement par une restructuration de son portefeuille d activités. Les activités non rentables doivent être abandonnées et parfois de nouveaux domaines d activité exploitants des technologies ou des marchés déjà bien maîtrisés par l entreprise doivent être proposés à l entreprise en difficulté. Et le processus de revitalisation peut s orienter essentiellement dans deux directions fondamentales : la spécialisation ou la diversification. En outre, deux types de comportements stratégiques peuvent conduire une entreprise à raffermir sa position concurrentielle sur un marché : la domination par les coûts ou la différenciation. Mais il existe plusieurs types de stratégies visant le redressement des entreprises en difficulté : le repli, le renflouement ou le renforcement, le redéploiement ou le recentrage, la 16

17 resegmentation, la reconstruction, et enfin le partenariat. Le repli est une stratégie de survie minimaliste, envisageable lorsque l environnement connaît de fortes perturbations. Elle positionne l entreprise sur un secteur bien délimité pour lequel elle possède un savoir-faire distinctif. Le repli est une stratégie d autoprotection temporaire adaptée aux PME dont les ressources stratégiques sont anéanties, suite à des retournements de conjoncture. Elle concerne surtout les sociétés placées sous le régime simplifié de la loi du 25 janvier 1985 car le diagnostic et le plan de redressement doivent alors être réalisés très rapidement. La stratégie de repli s accompagne d une politique de réduction des coûts afin que l entreprise retrouve rapidement une rentabilité convenable. Lorsque les difficultés sont plus liées à des insuffisances de financement qu à des désajustements de l exploitation, le redressement est essentiellement une restructuration financière comportant notamment des apports en capital. Le renflouement s adapte particulièrement aux entreprises dont les produits ont une phase de croissance trop longue ou aux jeunes sociétés qui ont dû faire appel à des investissements en recherche trop élevés par rapport à leur capacité d autofinancement. Le renflouement peut s accompagner d une politique de renforcement visant à diminuer la vulnérabilité de l entreprise, soit par spécialisation, soit par diversification. Le redéploiement ou le recentrage s adapte bien au cas des entreprises dont les difficultés sont dues à l obsolescence de ses activités et de sa gamme de produits, ainsi qu aux entreprises diversifiées de taille importante. Elle consiste à se recentrer sur les activités les plus rémunératrices et pour lesquelles l entreprise dispose d avantages concurrentiels. L objectif est d améliorer la qualité et d utiliser au mieux ses capacités de production. De même, la resegmentation convient aux entreprises qui se sont lancées dans une politique de diversification excessive en croyant se protéger et qui en réalité a affaibli leur position concurrentielle sur chacune de ces activités. L entreprise doit tirer parti de sa courbe d expérience, rentabiliser en priorité ses produits «vaches à lait» et identifier des niches à l intérieur des secteurs sur lesquels elle intervient. La reconstruction est une réorientation de l activité de l entreprise dont le métier, les produits ou les technologies sont dépassées. Cette stratégie exige l existence d une compétence latente permettant la reconversion de l entreprise. Enfin, le partenariat est la solution pour des sociétés innovantes qui connaissent des difficultés. L innovation comporte des risques de défaillance importants, en particulier si les efforts de recherche ne sont pas continus ou si la croissance est mal maîtrisée. Redresser une entreprise à vocation innovante suppose un juste compromis entre les dépenses de recherche et les moyens financiers disponibles. Le sauvetage exigera généralement une alliance ou un accord de partenariat avec une entreprise plus grande ou encore l intervention financière d une société de capital-risque. 17

18 Deuxième partie : Le plan de redressement du groupe Léon de Bruxelles Le groupe Léon de Bruxelles intervient sur le marché de la restauration de chaîne avec un thème précis, la brasserie belge, déclinant un certain nombre de recettes de moules et frites, accompagnées d autres produits belges (bières, gaufres ), mais également de produits de la mer et salades composées. Après avoir eu une croissance très rapide, le groupe a connu de graves difficultés financières. La mise en redressement judiciaire est prononcée en juin 2001, et le groupe adopte un plan de redressement par voie de continuation en mars Présentation du groupe 1.1 Historique En 1893, Léon VANLANCKER ouvre un restaurant de moules-frites rue des Bouchers à Bruxelles. C est dans ce quartier proche de l opéra de la Monnaie, où se multiplient les restaurants, que Léon de Bruxelles va se développer, jusqu à englober neuf immeubles et devenir un haut lieu de la vie nocturne bruxelloise et internationale. En 1989, son héritier Rudy VANLANCKER décide de passer la frontière et de présenter Léon de Bruxelles aux parisiens. Succès immédiat, place de la république, pour les moules et frites à la bruxelloise : le développement est prometteur. Il rencontre à Paris deux jeunes entrepreneurs, Stéphane LANG-WILLAR et Alain ROUBACH. Le flambeau est passé sous forme de master franchise pour la France. En 1990, une première brasserie est ouverte aux Halles. En 1997, le groupe Léon de Bruxelles, composé de dix restaurants, dégage une forte rentabilité, grâce notamment à un coût matière d environ 19% inférieur à celui constaté généralement dans ce secteur. Le groupe est alors introduit au second marché de la Bourse de Paris. Le nombre d implantation connaît une forte expansion au cours de la période 1998/1999. En effet, le nombre de restaurants s élève à treize à la fin de l année 1997 et augmente de 150% en deux ans avec l ouverture de vingt restaurants. Pendant cette période, le cours du titre Léon de Bruxelles a été multiplié par quatre. 18

19 Après le départ de Stéphane LANG-WILLAR à la fin de l année 1998, Alain ROUBACH prend la présidence et se trouve confronté aux difficultés de gestion d une croissance trop rapide. Le résultat net du groupe passe d un bénéfice de 2,4 millions d euros en 1999 à une perte de 12 millions d euros en En octobre 2000, Alain ROUBACH cède le solde de ses actions à un entrepreneur, Jean- Louis DETRY, nommé président du conseil de surveillance. Une nouvelle direction entreprend de redresser la situation financière du groupe et entre en négociation avec les principaux créanciers. Après l échec de ces négociations, le directoire décide en juin 2001 de déclarer la cessation de paiement de Léon de Bruxelles SA et de ses 35 filiales (cf annexe 1 : L organigramme juridique du groupe Léon de Bruxelles). La mise en redressement judiciaire est prononcée le 27 juin 2001 par le tribunal de commerce de Nanterre. 1.2 Le plan de continuation Le tribunal de commerce de Nanterre a retenu, lors de son jugement du 1 er mars 2002, le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société SENIMAVI dont l actionnaire majoritaire est Jean-Louis DETRY. Conformément aux dispositions prévues dans le plan de continuation, approuvées par les actionnaires fin 2001 et autorisées par la commission des opérations de Bourse, les opérations suivantes ont été réalisées : Une renégociation des taux d intérêts auprès des établissements de crédits sur les contrats à moyen terme et l obtention d un paiement échelonné sur dix ans des dettes en capital. Une renégociation des contrats de crédits-bails immobiliers auprès des crédits bailleurs qui a abouti à une diminution sensible des loyers annuels et à l obtention de la possibilité d exercer ou de ne pas exercer l acquisition des biens en fin de contrat. Une réduction du capital par une baisse du nominal de 2 à 0,05. Une réalisation de l augmentation de capital réservée à SENIMAVI pour actions au prix de Un réaménagement de la dette obligataire : environ 70% des obligations ont été converties en actions en La conversion des obligations en actions s est traduite par : - une augmentation de capital de 10 K d une part ( obligations * 0,05 de nominal pour une action), 19

20 - par une incorporation de réserves de K d autre part ( obligations * 61,17 qui correspond au prix d émission déduction faite du paiement d une soulte de 5,15 ). Caractéristiques des obligations : nombre d obligations obligations converties obligations converties obligations converties nombre d obligations Prix d émission Durée de l emprunt Intérêt annuel émises en actions en 1999 en actions en 2001 en actions en 2002 au 31/12/ ,32 12 ans 0.1 % Modalités de remboursement : à partir de 2009 avec un paiement échelonné de 2009 à L émission et l attribution gratuite aux actionnaires de bons de souscription permettant aux actionnaires de souscrire jusqu au 31 décembre 2003 à l augmentation de capital. Un remboursement des créanciers chirographaires sur 10 ans. Un maintien en activité de l ensemble des exploitations. Cette restructuration financière s est accompagnée d une restructuration opérationnelle pour permettre de rétablir la rentabilité économique. Arrivé à la tête du groupe, Michel MORIN, qui est déjà passé par les directions de Courte Paille, Wagons-lits et Buffalo Grill, a mis en place un plan de reconquête en quatre volets : hausse de la qualité des produits, améliorer le service, remobiliser l encadrement et faire évoluer le concept. La qualité des produits est le premier levier de fidélisation du client. Malgré des difficultés d approvisionnement du produit de base du groupe, les moules, des efforts ont été fait afin d améliorer la qualité des produits, ainsi que les composants des recettes. Ainsi, le groupe a passé un accord avec un grossiste unique afin de mieux maîtriser ses approvisionnements. L entreprise peut ainsi contrôler la taille des moules, leur taux de remplissage, leur lieu de pêche, leur conditionnement Les composants des recettes ont aussi été repensés, en particulier vers l emploi d ingrédients plus nobles : la crème fraîche a été remplacée par la crème AOC d Isigny par exemple. En matière de service, le groupe Léon de Bruxelles ne bénéficiait pas d une bonne image. L entreprise a donc engagé un programme de formation de ses serveurs, tout en cherchant à les fidéliser par une nouvelle politique de rémunération : un système de rémunération a l ancienneté a fait son apparition dans un métier où on a tendance à changer d employeur tous les trois mois. 20

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