Séance d information Entrée en vigueur de la nouvelle législation sur l énergie au 1 er janvier 2012
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- César Gravel
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1 Energie de réseau Séance d information Entrée en vigueur de la nouvelle législation sur l énergie au 1 er janvier 2012 Office de la coordination environnementale et de l énergie (OCEE) 1
2 Révision de la loi cantonale sur l énergie (LCEn) Certificat énergétique des bâtiments pour les subventions d encouragement Exigences en matière d utilisation de l énergie Subventions cantonales pour l adaptation des bâtiments Promotion de l efficacité énergétique et des énergies renouvelables Conventions de prestations avec les communes Utilisation des rejets de chaleur Part des énergies non renouvelables admissible Exigences plus élevées pour les bâtiments cantonaux et subventionnés Interdiction des chauffages électriques à résistances Centres régionaux de conseil en énergie Plans directeurs de l énergie communaux Plans d affectation communaux - Bonus d affectation - Prescription de l agent énergétique - Prescription part admissible ENR - Liberté pour la part EN 2 Plans de quartier pour les conduites et les lignes Modèle du gros consommateur
3 Energie de réseau: définition (art. 4 LCEn) Electricité Chaleur/froid à distance Gaz 3
4 Principes de planification (art. 18 LCEn) La planification, la construction, l entretien et le financement du réseau de distribution d énergie incombent aux entreprises d approvisionnement en énergie compétentes. Dans la mesure du possible et si cela n est pas disproportionné, les nouvelles conduites doivent être enterrées. 4
5 Garantie de droit public des droits de passage de conduites (art. 20 à 23 LCEn) Lorsqu ils ne peuvent pas être garantis en droit privé, les droits de passage de conduites peuvent l être en droit public par un plan de quartier. 5
6 Garantie de droit public des droits de passage de conduites (art. 20 à 23 LCEn) Le plan de quartier est le fruit d'un travail collectif. 6
7 Approvisionnement en électricité (art. 26 à 33 LCEn) Droit supérieur: LApEl (Confédération) Abrogé: L'approvisionnement en électricité incombe aux communes. 7
8 Approvisionnement en électricité (art. 26 à 33 LCEn) Le canton peut attribuer des mandats de prestations aux gestionnaires de réseau. Si l approvisionnement de base ou la sécurité de l approvisionnement dans une zone de desserte est menacée, l exploitation de la zone de desserte concernée peut être retirée au gestionnaire de réseau. 8
9 Gros consommateurs (art. 53 et 54 LCEn) Définition: Les gros consommateurs sont les consommateurs d énergie dont la consommation de chaleur dépasse 5 gigawattheures (GWh) ou dont la consommation d électricité est supérieure à 0,5 GWh par site de consommation et par an. 9
10 Gros consommateurs (art. 53 et 54 LCEn) Il est possible d'obliger les gros consommateurs à analyser leur consommation d énergie et à prendre les mesures pouvant raisonnablement être exigées d'eux afin d'optimiser la consommation et de réduire les nuisances à l environnement et les émissions de gaz à effet de serre. 10
11 Gros consommateurs (art. 53 et 54 LCEn) Le contrat doit au moins fixer: Situation initiale et objectifs en matière de consommation Contrôle du respect des objectifs Nécessité d'établir des rapports Dispense par rapport à certaines exigences minimales Durée du contrat 11
12 Gros consommateurs (art. 53 et 54 LCEn) Des exceptions sont possibles: pour les gros consommateurs qui s'engagent envers nous à respecter les objectifs fixés. pour les gros consommateurs qui ont conclu un contrat avec la Confédération. Les gros consommateurs qui s'engagent sont dispensés de certaines exigences minimales. 12
d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.
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