NOTE D INFORMATION AUX USAGERS LA COMMUNICATION D INFORMATIONS RELATIVES AU DOSSIER MÉDICAL D UN PATIENT DÉCÉDÉ
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- Abel Sauvé
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1 NOTE D INFORMATION AUX USAGERS LA COMMUNICATION D INFORMATIONS RELATIVES AU DOSSIER MÉDICAL D UN PATIENT DÉCÉDÉ LES PRINCIPES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES Le secret médical est le principal fondement de la relation de confiance entre le patient et son médecin, qui se doit en toutes circonstances de respecter sa vie privée et de taire «les secrets qui lui sont confiés» 1. L article R du Code de la santé publique dispose expressément que «le respect dû à la personne ne cesse pas de s imposer après la mort» : il en va de même pour le secret médical. Depuis le début des années 2000, le législateur s est employé à concilier ce principe essentiel avec ceux de la transparence et de la démocratie sanitaire, en organisant une exception à ce principe permettant un accès limité aux informations médicales d une personne décédée pour ses ayants-droit. Ainsi, la loi reconnait désormais aux ayants-droit d une personne décédée, sous certaines conditions, l accès à certains éléments du dossier médical d une personne décédée dans la limite de ce qui leur est nécessaire pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou encore faire valoir leurs propres droits, le tout sous réserve que le patient ne s y soit pas opposé de son vivant : Article L du Code de la santé publique : ( ) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L et L En l absence d opposition du patient de son vivant, la communication aux ayants-droits d informations médicales relatives à une personne décédée se limite donc à trois motifs limitativement énumérés par la loi : Connaître les causes du décès Défendre la mémoire du défunt Faire valoir leurs droits Ces conditions restrictives d accès au dossier médical d un patient décédé, posées par le législateur et confirmées par le Conseil d Etat 2, la Commission d accès aux documents administratifs et le Ministère de la Santé 3, est souvent méconnue ou mal acceptée des usagers. Elles visent cependant à protéger le secret médical restant dû au patient même après son décès et s impose à tous. 1 Serment d Hippocrate, bulletin de l ordre des médecins CE, décision n du 26 septembre 2005, Conseil national de l ordre des médecins, Rec. p Arrêté du 3 janvier 2007, JORF n 13 du 16 janvier 2007 p. 982
2 LES TITULAIRES DU DROIT D ACCÈS AU DOSSIER D UNE PERSONNE DÉCÉDÉE La qualité de proche ou de membre de la famille du patient décédé ne permet pas à elle seule l ouverture d un droit à la communication d éléments de son dossier médical. L article L du Code de la santé publique n accorde en effet ce droit qu à certaines catégories de proches expressément identifiées : Les ayants-droit Le concubin Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité La qualité d ayant-droit renvoie à celle de successeur légal du défunt, définie par le code civil 1 : le conjoint «successible», c est-à-dire le conjoint survivant non divorcé, à défaut, les «parents», dans l ordre de succession défini par le code civil 1 : 1 - les enfants et leurs descendants, 2 - [à défaut] : les père et mère, les frères et sœurs (puis leurs descendants), 3 - [à défaut] : les ascendants autres que les père et mère, 4 - [à défaut] : les collatéraux autres que les frères et sœurs (puis leurs descendants). les héritiers testamentaires Aucun ordre de priorité ne peut être établi entre les ayants droit d un même rang 4, disposant pour chacun d entre eux d un droit identique en matière d accès au dossier médical du défunt. Il n est pas non plus nécessaire de rechercher l accord commun 5 de l ensemble des ayants droit pour permettre la communication du dossier à celui d entre eux qui en fait la demande. En outre, l existence de conflits entre plusieurs ayants droit ne peut faire obstacle à l accès des autres ayants droit aux informations médicales 6. Le demandeur doit prouver sa qualité de titulaire du droit d accès au dossier du défunt : La qualité d ayant droit peut, par exemple, être établie par un acte de notoriété, un certificat d hérédité, le livret de famille pour les ascendants, l acte de naissance pour les descendants. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut pour sa part le justifier par un extrait d acte de naissance en faisant mention. Le concubin doit pour sa part être en mesure de prouver la situation de vie «maritale» avec le patient décédé. LE CONTENU DE L INFORMATION DÉLIVRÉE PAR L ÉTABLISSEMENT Le demandeur ne dispose pas d un droit d accès général à l intégralité du dossier du patient, mais n est autorisé à accéder qu aux seuls éléments nécessaires à la réalisation de l objectif poursuivi 7. L identification des éléments du dossier de nature à concourir à la réalisation de l objectif poursuivi par le demandeur relève de l appréciation exclusive de l équipe médicale responsable de la prise en charge du patient décédé 8. L équipe médicale est donc seule compétente pour apprécier si un document constitutif du dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de l objectif indiqué, et tout élément étranger à cet objectif sera exclu de la communication. Afin de permettre à l équipe médicale d apprécier au mieux les documents pouvant répondre à l objectif poursuivi, il est donc très important que le demandeur explique au mieux les raisons de sa demande. 4 C.A.D.A, avis n du 18 mars C.A.D.A, avis n du 27 juin C.A.D.A, avis n du 27 juin 2002/ conseil n du 20 décembre CE, décision n du 26 septembre 2005, Conseil national de l ordre des médecins, Rec. p Arrêté du 3 janvier 2007, JORF n 13 du 16 janvier 2007 p C.A.D.A, avis n du 26 octobre 2006 // C.A.D.A, avis n du 22 décembre 2009
3 L EXIGENCE DE MOTIVATION DE LA DEMANDE En application de l article R du code de la santé publique et de la jurisprudence du Conseil d Etat 9, les demandes de communication d informations médicales doivent indiquer le ou les motifs qui les fondent. Invoqués tels quels, les motifs prévus par la loi ne se suffisent pas à eux-mêmes et ne sauraient ouvrir droit à la communication d un élément médical. Il est indispensable que la demande soit précise et détaillée. En effet, l objectif annoncé ne peut pas être la simple reprise littérale de l un des cas listes à l article L du Code de la santé publique, et seule une justification précise et circonstanciée peut permettre à l équipe médicale d effectuer le tri des éléments communicables. À ce titre, la Commission d accès aux documents administratifs rappelle 10 que si l objectif relatif aux causes du décès n appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d un document médical. Il appartient au demandeur préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu il souhaite faire valoir, afin de permettre à l équipe médicale d identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l objectif correspondant. La demande peut par exemple tendre à faire valoir un droit dans la succession, obtenir l annulation d un testament ou d un contrat, obtenir la reconnaissance d une maladie professionnelle due à une exposition à l amiante, faire valoir un droit auprès d une compagnie d assurance, etc. 9 CE, décision n du 26 septembre 2005, Conseil national de l ordre des médecins, Rec. p C.A.D.A, avis n du 22 décembre 2009 / C.A.D.A, avis n du 30 janvier 2014
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5 ANNEXES Conseil d Etat, 26 septembre 2005, Conseil national de l ordre des médecins ( ) Sur la délivrance d'informations médicales aux ayants droit d'une personne décédée : Considérant qu'aux termes du 23ème alinéa du IV-1 des recommandations homologuées par l'arrêté attaqué : «L'article L du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Ces conditions une fois réunies, l'ayant droit a accès à l'ensemble du dossier médical ( ), à l'exclusion des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers» ; que la deuxième phrase de cet alinéa est, en raison de son caractère impératif, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L et L du code de la santé publique citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits ; que les dispositions attaquées, qui prévoient que la communication aux ayants droit peut porter sur l'ensemble des informations figurant dans le dossier médical, méconnaissent ces principes ; que ces dispositions doivent, par suite, être annulées, ainsi que la décision par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de les retirer..» Arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès (JORF n 13 du 16 janvier 2007 p.982) «( ) Cas particulier des ayants droit. En ce qui concerne la portée de la qualité d ayant droit, il s agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. L article L du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L ayant droit qui se trouve dans cette situation a accès aux seuls éléments du dossier médical nécessaires à la réalisation d un tel objectif. L article R du même code précise que l ayant droit d une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit préciser lors de sa demande le motif pour lequel il a besoin d avoir connaissance de ces informations, et que le refus éventuellement opposé à cet ayant droit doit être motivé et ne fait pas obstacle à la délivrance d un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d informations couvertes par le secret médical. Le professionnel ou l établissement de santé doit donc s assurer avant toute communication : - de l identité du demandeur et de sa qualité d ayant droit - du motif de la demande afin de déterminer si elle correspond à l un des cas prévus par le législateur - de l absence d opposition du défunt.»
6 C.A.D.A, avis n du 26 octobre 2006 «Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs ( ) à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital ( ) à sa demande de copie du dossier médical de Monsieur R., son époux décédé, constitué à l'occasion des hospitalisations dont il a fait l'objet dans cet établissement de santé en 2000, 2001 et Le dernier alinéa de l'article L du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L qu'ils poursuivent. L'appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de ces objectifs relève souverainement de l'équipe médicale. En l'espèce, le directeur de l'hôpital a informé la commission que le dossier de Monsieur R. ne permettait pas de dégager les causes du décès, ni de faire valoir ses droits ou de défendre la mémoire du défunt. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable» C.A.D.A, avis n du 22 décembre 2009 «Mademoiselle D. a saisi la commission d accès aux documents administratifs ( ) à la suite du refus opposé par le directeur général de [l hôpital] à sa demande de copie, en sa qualité d ayant droit, du dossier médical de son père décédé ( ) le 15 janvier 2009 afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l article L du code de la santé publique, auquel renvoie l article L du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L application de ces dispositions à chaque dossier d espèce relève de l équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l objectif invoqué. La commission rappelle, par ailleurs, que si l objectif relatif aux causes de la mort n appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu il souhaite faire valoir, afin de permettre à l équipe médicale d identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l objectif correspondant. En l espèce, la commission observe que le directeur général [de l hôpital] a transmis à la demanderesse des documents permettant de connaître les causes de la mort du défunt et que, par courrier en date du 5 novembre 2009, il a souhaité obtenir des précisions concernant les deux autres objectifs invoqués. Le refus de communication allégué n étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d avis. Elle invite Mademoiselle D. à préciser les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt et la nature des droits qu elle souhaite faire valoir afin de permettre à l équipe médicale d identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l objectif correspondant.»
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