L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

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1 Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE Si l exercice d une activité économique en nom propre est le mode d exercice privilégié des petits entrepreneurs, ces derniers et leur famille sont placés dans une situation de risque en cas d échec professionnel : l entrepreneur répond en effet de ses engagements professionnels sur la totalité de son patrimoine, qu il ait été ou non affecté à l entreprise, en raison de la confusion opérée entre le patrimoine de l entreprise et le patrimoine personnel de l entrepreneur. Plusieurs dispositifs législatifs ont été mis en place afin de protéger l entrepreneur individuel, parmi lesquels on peut citer : - l entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (loi n du 11 juillet 1985) ; - la déclaration d insaisissabilité (loi n du 1er août 2003 modifiée par la loi n du 4 août 2008). La loi n du 15 juin 2010 relative à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), publiée au Journal officiel du 16 juin 2010, vient compléter ces mesures de protection, en prévoyant qu un entrepreneur individuel puisse affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Textes Loi du 15 juin 2010 relative à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles 389-8, 401 et 408 du Code civil Article A et articles A à A du Code de commerce issus de l arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles L à L et R à R du Code de commerce Articles 846 bis et 1655 sexies du Code général des impôts Articles R à R du Code rural et de la pêche maritime L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 1

2 Principaux décrets d application Décret n du 29 décembre 2010 relatif à l'intervention d'un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée Décret n du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Décret n du 24 janvier 2011 fixant le montant en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature à une exploitation agricole à responsabilité limitée n'est pas obligatoire Décret n du 11 février 2011 modifiant l'article R du code de commerce relatif au tarif général des greffiers des tribunaux de commerce Décret n du 17 février 2011 modifiant le décret n du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires Décret n du 8 novembre 2011 relatif à certaines modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et pris en application des articles L du code de la sécurité sociale et L du code rural et de la pêche maritime SOMMAIRE 1. LA NOTION D «ENTREPRENEUR A RESPONSABILITE LIMITEE» 2. LE PATRIMOINE D AFFECTATION 3. UNE RESPONSABILITE LIMITEE AU PATRIMOINE D AFFECTATION 4. LES REGLES COMPTABLES ET BANCAIRES APPLICABLES A L EIRL 5. LA RENONCIATION DE L EIRL A L AFFECTATION 6. LE DECES DE L EIRL 7. LA CESSION A TITRE ONEREUX, LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT ENTRE VIFS ET L APPORT EN SOCIETE DE L INTEGRALITE DU PATRIMOINE AFFECTE 8. PRINCIPALES DISPOSITIONS FISCALES 9. PRINCIPALES DISPOSITIONS SOCIALES 2 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

3 1. LA NOTION D «ENTREPRENEUR A RESPONSABILITE LIMITEE» Définition. Un entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Aucune personne morale n est créée (C. com., art. L , al.1er). Entrepreneurs concernés. Tout entrepreneur individuel, quelle que soit la nature de l activité professionnelle exercée, peut être entrepreneur à responsabilité limitée. Pour l exercice de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots «Entrepreneur individuel à responsabilité limitée» ou des initiales «EIRL» (C. com., art. L , al.3). NB : Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " (C. com. art. L ). NB : Concernant les mineurs désirant accéder au statut d EIRL : voir les articles 389-8, 401 et 408 du Code civil. 2. LE PATRIMOINE D AFFECTATION Le patrimoine affecté Patrimoine pouvant être affecté. L article L du Code de commerce précise les deux composantes du patrimoine affecté : 1 / Le patrimoine affecté est composé obligatoirement de l ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l exercice de son activité professionnelle. Exemple : Le fonds de commerce d un commerçant constituera un bien nécessaire à son activité ainsi que les outils de l artisan. 2 / Le patrimoine affecté peut également comprendre les biens, droits, obligations ou sûretés dont l entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l exercice de son activité professionnelle et qu il décide d y affecter. Exemple : Le véhicule personnel du commerçant qu il utilise aussi pour se rendre chez ses fournisseurs et y chercher les produits qu il vend sera considéré comme un bien utilisé. NB : L entrepreneur est libre d affecter ou non à son patrimoine professionnel les biens utilisés pour l exercice de son activité professionnelle. NB : L affectation peut porter sur une partie seulement d un ou de plusieurs biens immobiliers. L entrepreneur individuel désigne alors cette partie dans un état descriptif de division (C. com., art. L , al.1er). L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 3

4 NB : L'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L du Code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire. Constitution par un même entrepreneur de plusieurs patrimoines affectés. Un entrepreneur individuel pourra créer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013 (art. 14, II de la loi du 15 juin 2010). NB : Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d un seul patrimoine affecté (C. com., art. L , al.2). La procédure de déclaration constitutive du patrimoine affecté Les principales règles relatives à la procédure de déclaration constitutive du patrimoine affecté sont notamment les suivantes : Le dépôt d une déclaration d affectation (C. com., art. L ) La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d une déclaration effectué : - soit au registre de publicité légale auquel l entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ; - soit au registre de publicité légale choisi par l entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l autre registre ; - soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ; - soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d'agriculture compétente. NB : La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale (C. com., art. L , al.2). Le contrôle de la déclaration d affectation (C. com., art. L ) Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés à l'article L n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte : a) un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle : en nature, en qualité, en quantité et en valeur ; b) la mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L ; 4 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

5 c) le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L à L (affectation d un bien immobilier ou d une partie d un bien immobilier, affectation d un bien d une valeur supérieure à euros et affectation d un bien commun ou indivis). L affectation d un bien immobilier ou d une partie d un bien immobilier (C. com., art. L ) - L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. - L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division. - L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par le décret n du 17 février 2011 modifiant le décret n du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires. - Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation. L évaluation du patrimoine affecté L évaluation du patrimoine affecté est notamment soumise aux règles suivantes : 1 / L article L al. 1er dispose que tout élément d actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à euros (décret n 1706 du 29 décembre 2010) fait l objet d une évaluation au vu d un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par : - un commissaire aux comptes, - ou un expert-comptable, - ou une association de gestion et de comptabilité, - ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. NB : L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier. 2 / Différence de valeurs du bien (C. com., art , al.3 et 4). Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expertcomptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée. 3 / En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée. L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 5

6 L affectation de biens communs et indivis Les conditions d affectation de biens communs ou indivis (C. com., art. L , al.1er) Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie : - de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coindivisaires, - et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1 de l'article L sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. La sanction en cas de non-respect des conditions d affectation de biens communs ou indivis (C. com., art. L , al.3) Le non-respect des conditions d affectation de biens communs ou indivis entraîne l'inopposabilité de l'affectation. L évolution du patrimoine affecté Le patrimoine d affectation, dans de nombreux cas, évoluera dans sa composition et dans sa valeur. Principe L entrepreneur individuel à responsabilité limitée n est pas tenu de déposer chaque année une déclaration actualisée de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Les obligations comptables de l EIRL reprennent celles des commerçants (renvoi aux articles L à L et L à L du Code de commerce). À compter de leur dépôt, les comptes annuels valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté (C. com., art. L , al. 1er). Affectation postérieure d un bien immobilier (C. com., art. L , al. 3) - L affectation d un bien immobilier ou d une partie d un tel bien, postérieure à la constitution du patrimoine affecté, donne lieu au dépôt d une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l article L Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés à l article L n acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu après avoir vérifié qu elle comporte, le cas échéant, les documents attestant de l accomplissement des formalités visées aux articles L à L (affectation d un bien immobilier ou d une partie d un bien immobilier, affectation d un bien d une valeur supérieure à euros et affectation d un bien commun ou indivis). 1 Sont visés au 1 de l article L : «Les créanciers auxquels la déclaration d affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté». 6 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

7 - Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l inopposabilité de l affectation. Evaluation d un bien en cas d affectation postérieure à la constitution du patrimoine affecté (C. com., art. L , al.2) - L affectation d un bien, postérieure à la constitution du patrimoine affecté, fait l objet d une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l article L Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés à l article L n acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu après avoir vérifié qu elle comporte, le cas échéant, les documents attestant de l accomplissement des formalités visées aux articles L à L (affectation d un bien immobilier ou d une partie d un bien immobilier, affectation d un bien d une valeur supérieure à euros et affectation d un bien commun ou indivis). Affectation d un bien commun ou indivis, postérieure à la constitution du patrimoine affecté (C. com., art. L , al.2) Cette affectation donne lieu au dépôt d une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l article L Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés à l article L n acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu après avoir vérifié qu elle comporte, le cas échéant, les documents attestant de l accomplissement des formalités visées aux articles L à L (affectation d un bien immobilier ou d une partie d un bien immobilier, affectation d un bien d une valeur supérieure à euros et affectation d un bien commun ou indivis). Le non-respect de ces règles entraîne l inopposabilité de l affectation (C. com., art. L , al.3). 3. UNE RESPONSABILITE LIMITEE AU PATRIMOINE D AFFECTATION Les effets de la déclaration d affectation à l égard des créanciers de l entrepreneur L article L C. com. organise les effets dans le temps de la déclaration d affectation à l égard des créanciers et détermine leurs droits sur le patrimoine personnel et professionnel de l entrepreneur. L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 7

8 L opposabilité de plein droit de la déclaration à l égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement au dépôt La déclaration d affectation mentionnée à l article L est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. L opposabilité sous conditions de la déclaration à l égard des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt Opposabilité sous conditions. La déclaration d affectation mentionnée à l article L est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l entrepreneur individuel à responsabilité limitée : - le mentionne dans la déclaration d affectation - et en informe les créanciers dans des conditions fixées par le décret n 1706 du 29 décembre 2010 (C. com., art. R et art. D ). Procédure d opposition. Les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par le décret n 1706 du 29 décembre 2010 (C. com., art. R ). Une décision de justice rejette l opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l opposition a été admise. NB : L opposition formée par un créancier n a pas pour effet d interdire la constitution du patrimoine affecté. Le droit de gage des créanciers Droit de gage sur le seul patrimoine affecté. Les créanciers auxquels la déclaration d affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté. Droit de gage sur le patrimoine non affecté. Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général de ces autres créanciers peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. La responsabilité de l EIRL en cas de fraude ou de manquement grave (C. com., art. L ) L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L (affectation des biens nécessaires à l exercice de l activité professionnelle ou utilisés pour l exercice de cette activité) ou aux obligations prévues à l article L (règles comptables et bancaires). 8 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

9 EIRL et droit alsacien-mosellan de la faillite civile La loi n du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles adapte le régime de la faillite civile propre au droit alsacien-mosellan pour tenir compte de l instauration par la loi n du 15 juin 2010, du dispositif de l EIRL (C. com., art. L nouv.). 4. LES REGLES COMPTABLES ET BANCAIRES APPLICABLES A L EIRL L établissement d une comptabilité autonome (C. com., art. L , al.1er) L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L à L et L à L du Code de commerce. Obligations comptables simplifiées (C. com., art. L , al.2) Par dérogation à l'article L du Code de commerce 2 et à l obligation d établir une comptabilité autonome, fait l objet d obligations comptables simplifiées l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis à : - l article 50-0 du Code général des impôts (CGI) (personnes bénéficiant au titre de leur impôt sur le revenu du régime des micro-entreprises), - à l article 64 du CGI (personnes bénéficiant du régime de l'évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles), - et 102 ter du CGI (personnes bénéficiant du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux). Obligation d ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l activité professionnelle (C. com., art. L , al.3) L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté. Dépôt des comptes annuels ou des documents comptables (C. com., art. L ) Obligation de déposer les comptes annuels ou les documents comptables. Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées (C. com., art. L , al.2) 2 Art. L , Code de commerce : «Par dérogation aux dispositions des articles L à L , les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.» L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 9

10 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3 de l article L lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1 du même article, et, s il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2 du même article. NB : À compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté (C. com., art. L , al.1er). Intervention judiciaire. En cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l alinéa 1er de l article L , le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l EIRL de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L (C. com., art. L , al. 2). Tarif des formalités de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées (C. com., art. L , al.1er) Le tarif des formalités de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L est fixé par le décret n du 11 février 2011 modifiant l'article R du Code de commerce relatif au tarif général des greffiers des tribunaux de commerce. Revenus de l EIRL (C. com., art. L ) L'EIRL détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté. 5. LA RENONCIATION DE L EIRL A L AFFECTATION - En cas de renonciation de l EIRL à l affectation, la déclaration d affectation cesse de produire ses effets (C. com., art. L , al.1er). Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, les créanciers mentionnés aux 1 3 et 2 4 de l article L conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation (C. com., art. L , al.1er). - En cas de renonciation, l entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration constitutive prévue à l article L (C. com., art. L , al.2). 3 Le 1 de l article L dispose : «Les créanciers auxquels la déclaration d affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté». 4 Le 2 de l article L dispose : «Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté». 10 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

11 6. LE DECES DE L EIRL Le principe : La cessation des effets de la déclaration d affectation - En cas de décès de l EIRL, la déclaration d affectation cesse de produire ses effets (C. com., art. L ). Toutefois, en cas de décès de l entrepreneur, les créanciers mentionnés aux 1 et 2 de l article L conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment du décès. - En cas de décès de l EIRL, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l article L (C. com., art. L , al.2). Le cas particulier : La poursuite par un héritier ou un ayant droit de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté - Par dérogation à l article L précédemment cité, l affectation ne cesse pas dès lors que l un des héritiers ou ayants droit de l entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté (C. com., art. L , al.1er). - La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l article L dans un délai de trois mois à compter de la date du décès (C. com., art. L , al.1er). La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l article L (C. com., art. L , al.2). 7. LA CESSION A TITRE ONEREUX, LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT ENTRE VIFS ET L APPORT EN SOCIETE DE L INTEGRALITE DU PATRIMOINE AFFECTE L entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut : - céder à titre onéreux, - transmettre à titre gratuit entre vifs - ou apporter en société l intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III de l article L , présentées ci-après, sans procéder à la liquidation du patrimoine affecté (C. com., art. L , I). L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 11

12 La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique Maintien de l affectation. La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Formalisme. L opération ci-dessus : - donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l article L (déclaration constitutive), - et fait l objet d une publicité. La déclaration est accompagnée d un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté (C. com., art. L , III). NB : La reprise n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de ces formalités (C. com., art. L , II). La cession à titre onéreux à une personne morale ou l apport en société Absence de maintien de l affectation. La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l affectation. Formalisme. Elle donne lieu à publication d un avis. L avis est accompagné d un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté (C. com., art. L , III). NB : Le transfert de propriété n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de cette formalité (C. com., art. L , II). L inapplication de certaines règles relatives à la vente du fonds de commerce Les articles L à L du Code du commerce (dispositions relatives à la vente du fonds de commerce) ne sont pas applicables à la cession ou à l apport en société d un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l apport en société d un patrimoine affecté. Ces articles concernent notamment certaines mentions apportées dans l acte (art. L ), le visa des livres de comptabilité et leur inventaire (art. L ) et celles relatives au privilège du vendeur (art. L à L ). 12 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

13 Le sort des créanciers mentionnés au 1 de l article L de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée Une substitution de débiteurs. Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l apport est débiteur des créanciers de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1 de l article L en lieu et place de celui-ci (C. com., art. L , III). NB : Cette substitution du débiteur n emporte pas novation à l égard des créanciers de l EIRL mentionnée au 1 de l article L L opposition de certains créanciers. Peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé le décret n 1706 du 29 décembre 2010 : Les créanciers de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1 de l article L dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II de l article L ; Les créanciers auxquels la déclaration n est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l article L lorsque le patrimoine affecté fait l objet d une donation entre vifs. Une décision de justice rejette l opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté (art. L , III). 8. PRINCIPALES DISPOSITIONS FISCALES NB : Sont listées de manière non exhaustive les principales dispositions fiscales issues de la loi du 15 juin Régime fiscal de l EIRL (CGI, art sexies) L'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL peut opter pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL dont la personne mentionnée à l'article L du Code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies du CGI s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. 5 Sont visés au 1 de l article L : «Les créanciers auxquels la déclaration d affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté». L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 13

14 Cette faculté d opter ne concerne pas les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui bénéficient du régime des micro-entreprises (article 50-0, CGI), de l évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles (article 64, CGI) ou du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux (article 102 ter, CGI). Liquidation de l EIRL La liquidation de l entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d entreprise et l annulation des droits sociaux d une EURL ou d une EARL. Droits d enregistrement et taxe de publicité foncière (CGI, art. 846 bis) La loi du 15 juin 2010 a étendu à l EIRL l application de l'article 846 bis, qui prévoit pour la déclaration d'insaisissabilité, ainsi que pour l'éventuel état descriptif de division auquel elle a donné lieu, une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, un droit fixe d'enregistrement d'un montant de 25 euros. NB : Aucune perception n'est due lors de l accomplissement de la formalité prévue par l article L du Code de commerce (affectation d un bien immobilier ou d une partie d un tel bien). Levée de l'étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales L article L. 273 B du livre des procédures fiscales prévoit que : «I. - Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L à L du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. «II. - Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L à L du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. «III. - Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance.» 14 L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

15 9. PRINCIPALES DISPOSITIONS SOCIALES L'EIRL relève du régime social des travailleurs non-salariés. La base de calcul des cotisations sociales varie selon l'impôt dont relève l'eirl : - Si l EIRL est imposé à l'impôt sur le revenu, les cotisations sont calculées sur le bénéfice imposable de l'entreprise incluant la rémunération de l'exploitant. Lorsque l EIRL bénéficie du régime micro-social, les cotisations seront calculées sur la base du chiffre d'affaires. - Si l'eirl est imposé à l'impôt sur les sociétés, les cotisations sont calculées sur la rémunération nette de l'entrepreneur. Cette rémunération intègre également la part des revenus de capitaux mobiliers supérieure à 10 % de la valeur du patrimoine affecté, ou à 10 % du bénéfice net, si ce bénéfice est supérieur au patrimoine affecté (C. séc. soc., art. L ). L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE 15

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