RÈGLEMENT NUMÉRO R-027 (Tel que modifié par R et R-027-2)

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE RÈGLEMENT NUMÉRO R-027 (Tel que modifié par R et R-027-2) RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE (STS) La présente version refondue du Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires à la Société de transport de Sherbrooke (STS) a été entérinée par le conseil d administration de la STS le 14 septembre 2016 (080-16). Cette version refondue du règlement R-027 entre en vigueur le 15 e jour suivant sa publication. ATTENDU QU en vertu du deuxième alinéa de l article de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01), le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires; ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l autorité qui accorde l autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; ATTENDU QU en vertu de l article 125 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01), un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n a d effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l article 124.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée; ATTENDU QU une autorisation de dépenses accordée en vertu du règlement R-003 intitulé «Règlement sur la délégation de pouvoirs» n a d effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa dudit article 124.1, des crédits sont disponibles à cette fin; ATTENDU QU en vertu de l article 119 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01), les virements de fonds qui excèdent le montant autorisé par la Ville doivent être spécialement autorisés par le conseil de la Ville; ATTENDU QU il y a lieu également de prévoir des modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO R-027 DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE, CE QUI SUIT: SECTION I PRÉAMBULE ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

2 - 2 - ARTICLE 2 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n impose un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent : Conseil : Exercice : Règlement R-001 : Règlement de délégation : Responsable d activité budgétaire : Société ou STS : Conseil d administration de la Société de transport de Sherbrooke. Période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre d une année. Règlement R-001 intitulé «Règlement intérieur de la Société de transport de Sherbrooke» adopté par le conseil le 13 avril 2005 (résolution ) ainsi que toute modification qui pourra être apportée à son texte. Règlement R-003 intitulé «Règlement sur la délégation de pouvoirs», adopté par le conseil le 14 janvier 2004 (résolution ), ainsi que toute modification qui pourra être apportée à son texte et par lequel le conseil délègue aux employés de la STS le pouvoir d autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Société. Employé de la Société responsable d une enveloppe budgétaire qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe budgétaire qui est sous la responsabilité d un subalterne direct. Société de transport de Sherbrooke. SECTION II OBJECTIFS DU RÈGLEMENT ARTICLE 3 Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les employés concernés de la Société doivent suivre. Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un employé de la Société soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Le présent règlement s applique à toute affectation de crédits imputable aux activités financières ou aux activités d investissement de l exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par résolution ou règlement. ARTICLE 4 Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le trésorier, tout autre officier de la STS autorisé et les responsables d activité budgétaire de la Société doivent suivre.

3 - 3 - SECTION III PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES ARTICLE 5 Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d investissement de la Société doivent être déposés au conseil et approuvés par le conseil de la Ville de Sherbrooke préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d un vote des crédits exprimé selon l un des moyens suivants : l adoption par le conseil de la Ville de Sherbrooke du budget annuel ou d un budget supplémentaire; l adoption par le conseil d un règlement d emprunt, suivi de son approbation par le conseil de la Ville de Sherbrooke et par le ministre des Affaires municipales et de l Occupation du territoire; l adoption par le conseil d une résolution ou d un règlement par lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés, suivi de son approbation par le conseil de la Ville de Sherbrooke, si la loi le requiert, ainsi que par le ministre des Affaires municipales et de l Occupation du territoire, le cas échéant. ARTICLE 6 Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée par le conseil, un officier de la STS autorisé ou un responsable d activité budgétaire conformément au règlement de délégation en vigueur, après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. ARTICLE 7 Tout employé de la Société est responsable d appliquer et de respecter le présent règlement en ce qui le concerne. Tout responsable d activité budgétaire doit observer le présent règlement lorsqu il autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu elle ne soit engagée ou effectuée. Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa compétence et n engager les crédits prévus à son budget que pour les fins auxquelles ils sont affectés. SECTION IV MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES ARTICLE 8 Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l autorisation d une dépense, le responsable de l activité budgétaire concerné s appuie sur le système comptable en vigueur dans la Société. Il en est de même pour le trésorier ou le directeur général le cas échéant, lorsque l un ou l autre doit autoriser une dépense ou soumettre une dépense pour autorisation au conseil conformément au règlement de délégation en vigueur. ARTICLE 9 Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits dépassant la limite prévue à son budget, le responsable d activité budgétaire ou le trésorier ou le directeur général le cas échéant, doit suivre les instructions fournies à l article 18.

4 - 4 - ARTICLE 10 Un employé qui n est pas un responsable d activité budgétaire ou qui n est pas titulaire d une autorisation en vertu du règlement de délégation ne peut autoriser lui-même quelque dépense que ce soit. Il peut toutefois engager ou effectuer une dépense, qui a été dûment autorisée au préalable, s il en a reçu le mandat ou si sa description de fonctions le prévoit. Si, à des fins urgentes, un employé doit encourir une dépense sans autorisation, il doit en aviser après coup le responsable de l activité budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui remettre les relevés, factures ou reçus en cause. ARTICLE 11 Le directeur général est responsable du maintien à jour du présent règlement. Il doit présenter au conseil pour adoption, s il y a lieu, tout projet de modification dudit règlement qui s avérerait nécessaire pour l adapter à de nouvelles circonstances ou à un changement législatif l affectant. Le directeur général, de concert avec le trésorier, est responsable de voir à ce que des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place pour s assurer de l application et du respect du règlement par tous les employés de la Société. SECTION V ENGAGEMENTS S ÉTENDANT AU-DELÀ DE L EXERCICE COURANT ARTICLE 12 Toute autorisation d un engagement de dépenses qui s étend au-delà de l exercice courant doit, au préalable, faire l objet d une vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans l exercice courant. ARTICLE 13 Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d activité budgétaire doit s assurer que son budget couvre les dépenses engagées antérieurement qui doivent être imputées aux activités financières de l exercice et dont il est responsable. Le trésorier de la Société doit s assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement pourvus au budget. SECTION VI DÉPENSES PARTICULIÈRES ARTICLE 14 Certaines dépenses sont de nature particulière puisque difficilement compressibles bien qu elles doivent, comme toute autre dépense, faire l objet d un contrôle et d un suivi budgétaires. Sans être exhaustives, ces dépenses sont notamment : le carburant qui fait l objet d un achat regroupé; (non applicable retiré) les dépenses d électricité, de chauffage, de télécommunication et de poste, lesquelles sont payées sur réception de facture; les dépenses inhérentes à l application des conventions collectives ou reliées aux conditions de travail et au traitement de base; les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs; les assurances et immatriculation des véhicules;

5 - 5 - les paiements en capital et intérêts ainsi que de toutes les autres dépenses découlant des émissions des obligations de la Société; les frais de services bancaires; les intérêts sur la dette à court terme; les taxes municipales, permis et licences; le remboursement de bons du Trésor, billets ou autres effets à court terme; le paiement des sommes dues en vertu des clauses contractuelles d un contrat dûment approuvé; le paiement des franchises d assurances lorsque l assureur a accepté la réclamation; le paiement des sommes dues en vertu d une obligation légale; les provisions et affectations comptables. Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d activité budgétaire concerné doit s assurer que son budget couvre toutes dépenses qu il prévoit engager ainsi que les dépenses particulières dont il est responsable. Le trésorier de la Société doit s assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont correctement pourvus au budget. ARTICLE 15 Les dépenses particulières dont il est question à l article 14 sont soumises, comme toute autre dépense, aux règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires prescrites à la section VII du présent règlement. ARTICLE 16 Lorsqu une situation imprévue survient, telle la conclusion d une entente hors cour en conformité avec l article 4.4 du règlement R-003, ou d une nouvelle convention collective, le trésorier doit s assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis. Il peut procéder, s il y a lieu, aux virements budgétaires appropriés en accord avec le directeur général et le conseil, le cas échéant. ARTICLE 17 Un règlement d emprunt adopté par la STS peut prévoir le remboursement dans le fonds général de la Société d une somme ne pouvant excéder 10 % du montant du règlement d emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins du règlement avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l Occupation du territoire. (Règl. R-027-1) SECTION VII SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES ARTICLE 18 Le trésorier doit effectuer régulièrement un suivi du budget et rendre compte immédiatement au directeur général dès qu il anticipe un dépassement budgétaire. Il doit signifier par écrit tout écart budgétaire défavorable constaté ou anticipé dans une note qu il transmet au directeur général et au responsable du service concerné, accompagnée, s il y a lieu, d une demande de virement budgétaire. Ce processus peut se faire par voie électronique. Si le dépassement budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire, le directeur général de la Société doit en informer le conseil de la Ville de Sherbrooke et, s il y a lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de budget supplémentaire pour les crédits additionnels requis.

6 - 6 - En application du présent article et conformément aux dispositions de l article 119 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, la Société demande à la Ville l autorisation d effectuer des virements de fonds à l intérieur de son budget jusqu à concurrence de $ chacun le tout tel que prévu à la résolution ARTICLE 19 À chaque trimestre, le trésorier prépare et dépose lors d une assemblée du conseil d administration, des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Société comparant les revenus et dépenses de l exercice financier courant, réalisés jusqu au dernier jour d un mois donné, ceux de l exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice pour cette période. ARTICLE 20 Le directeur général dépose trimestriellement, en atelier de travail du conseil d administration, une liste des dépenses réalisées au cours des trois (3) mois précédents. ARTICLE 21 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, le 15 e jour qui suit sa date de publication. FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 14 septembre Le Président, La Secrétaire, Bruno Vachon Huguette Dallaire

7 - 7 - R-027 : Adopté le 13 mai 2009 (053-09) Publié dans La Tribune le 18 mai 2009 Date d entrée en vigueur le 15 e jour suivant sa publication R : Adopté le 9 novembre 2011 (120-11) Publié dans La Nouvelle le 16 novembre 2011 Date d entrée en vigueur le 15 e jour suivant sa publication R : Adopté le 14 septembre 2016 (080-16) Publié dans La Tribune le16 septembre 2016 Date d entrée en vigueur le 15 e jour suivant sa publication

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