LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES

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1 LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES TABLE DES MATIÈRES 1.00 INTRODUCTION CHAMP D APPLICATION Application territoriale Application matérielle Liberté contractuelle et la primauté des usages Bonne foi FORMATION DU CONTRAT Offre Rétractation et révocation Acceptation Réception Le silence Conformité de l acceptation et la contre-offre Délais Rétractation et caducité OBLIGATIONS DU VENDEUR Livraison Remise de document Conformité des marchandises ou conformité matérielle Droits ou prétentions des tiers ou conformité juridique Moyens dont dispose l acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur Exécution en nature Diminution du prix Résolution ou résiliation OBLIGATIONS DE L ACHETEUR Paiement du prix Détermination Lieu et date de paiement Prise de livraison Vérification de la marchandise Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l acheteur PAGE 6.00 TRANSFERT DES RISQUES Cas visés aux articles 66 et suiv Problème de l article

2 DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES Page 2 de DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L ACHETEUR Contravention anticipée Exécution différée Résolution anticipée Contrats à livraisons successives Dommages-intérêts Intérêts Exonération Effets de la résolution Conservation des marchandises CONCLUSION... 26

3 DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES Page 3 de INTRODUCTION L augmentation des transactions commerciales internationales et l arrivée, sur cette scène, de nouveaux joueurs provenant de pays en voie de développement, ont favorisé le mouvement pour l harmonisation du droit entourant la vente internationale de marchandises 1. Nous étions encore à l aube de la mondialisation, que s instaurait un processus pour pallier aux lacunes, déjà existantes, des systèmes de droits nationaux mal adaptés à ce type de transaction. C est ainsi que, le 10 mars 1980 débuta à Vienne une conférence diplomatique, tenue par les Nations Unies, portant sur l adoption de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises [ci- après la Convention] 2. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a élaboré le texte de la Convention, suite à de nombreuses années de travail sur le sujet. La Convention est en fait : «[ ] le résultat de difficiles compromis de la part de pays appartenant à différentes familles juridiques; plusieurs de ses dispositions reflètent de tels compromis entre systèmes de droit civil et de common law». 3 Un peu plus de soixante pays ont participé à son adoption 4. Ce n est que le 1 er janvier 1988 qu elle est entrée en vigueur, lorsque les 10 États, soit le minimum requis en vertu de son article 99, eurent déposé leur instrument de ratification 5. Depuis, un peu plus de 55 pays ont adhéré à celle-ci, dont le Canada en Quant au Québec, dès 1986, le ministre de la Justice de l époque, Me Herbert Marx, faisait part de son intention de recommander l adoption des dispositions de la Convention 7. L incorporation en droit interne québécois s est faite, le 18 décembre 1991, par l adoption de la Loi concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 8. Le Québec n a donc pas échappé à cette vague internationaliste, particulièrement lorsqu il a créé son nouveau Code civil du Québec [ciaprès C.c.Q.]. 9 Cependant, où en sommes-nous rendus avec la Convention et le C.c.Q., quelles sont les différences et les similitudes? Pour ce faire, nous analyserons : le champ d application, la formation du contrat, les obligations du vendeur, les obligations de l acheteur, le transfert des risques et les dispositions communes aux obligations du vendeur et de l acheteur CHAMP D APPLICATION 2.01 Application territoriale La Convention s applique «[ ] aux parties ayant leur établissement dans des États différents : a) lorsque ces États sont des États contractants; ou b) lorsque les règles de droit international privé mènent à l application de la loi d un État contractant» 10.

4 DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES Page 4 de 32 Ainsi, dans son application, on ne prend aucunement en considération la nationalité, le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat 11. Malgré ce fait, il faut toutefois garder une vue d ensemble du texte, ce qui amène les auteurs à dire que son interprétation doit donner une portée limitée aux ventes faites dans le cours des activités d une entreprise. 12 Il en est de même en droit québécois, selon l article 1384 C.c.Q. Avec l entrée en vigueur du nouveau Code civil, on a substitué aux notions de commerçant et d opération commerciales, la notion d entreprise qui inclut toutes les catégories d entreprises commerciales. 13 Afin de limiter l étendue de l article 1(1) b), concernant l application de la loi d un État contractant, une disposition fut prévue et insérée à l article 95 de la Convention permettant aux États, qui le jugent à propos, de faire une réserve sur son application. De cette façon, les juges de ces pays ne sont pas tenus d appliquer la Convention si les parties au contrat ne sont pas établies dans un État contractant. 14 En droit interne québécois, l article 3114 C.c.Q. édicte qu à défaut de désignation, la vente d un meuble corporel est régie par la loi de l État où le vendeur avait sa résidence. Dans les cas où le vendeur ou, si la vente est conclue dans le cours des activités d une entreprise, la vente sera régie par la loi du lieu de l établissement du vendeur Application matérielle Comme son titre l indique, la Convention s applique lorsqu il y a une vente, sans toutefois y inclure une définition précise, puisque cette opération est suffisamment reconnue universellement 15. Le C.c.Q., contrairement à celle-ci, définit la vente à son article Cependant, plusieurs éléments, dont les articles 30 et 53 de la Convention, nous amènent indirectement à une définition similaire ou du moins dans le même sens. Ce ne sont pas tous les contrats de vente de marchandises qui sont soumis à l application de la Convention. Seulement certaines catégories de vente sont touchées par ses dispositions. Sont exclues, entre autres, les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, aux enchères, sur saisie ou de quelconque manière par autorité de justice, de valeurs mobilières ou effets de commerce ou bien de monnaies, de navires ou bateaux ou aéroglisseurs ou aéronefs ainsi que les ventes d électricité 16. Sont également exclus les contrats qui contiennent une part prépondérante de fourniture de main-d œuvre ou de services 17. «Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer où à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production» 18.

5 DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES Page 5 de 32 La version française diffère de la version anglaise; en français on parle de «part essentielle» alors qu en anglais on parle de «substantial». Quant aux contrats de distribution, ils ne semblent pas répondre aux dispositions des articles 30 et 53 de la Convention, ils en seraient donc exclus. 19 Nous retrouvons cette distinction de «part essentielle» à l article 2103 al. 3 C.c.Q., concernant les contrats de service ou d entreprise. Pour qu il y ait un contrat de vente, l ouvrage ou le service doit être qu un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. Concernant le contrat d échange, la Convention est silencieuse, alors que le C.c.Q. prévoit des règles spécifiques aux articles 1795 à 1797 et, pour le reste, l article 1798 prévoit que les règles du contrat de vente sont applicables à celui-ci (formation, consentement, capacité, etc.). Deux éléments importants ne sont pas inclus au sein de la Convention; il s agit de tout ce qui se rapporte à la validité du contrat ou d une de ses clauses ainsi que toutes les questions reliées à la propriété des marchandises vendues 20. Pour ces éléments, il faudra se référer au droit national applicable. «Cependant, malgré cette exclusion, certaines dispositions de la Convention traitent de la validité du contrat et, entre autres, de la validité d un contrat non écrit (art. 11, 12 et 96)» 21. Concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées, il faut se référer aux principes généraux dont elle s inspire ou à défaut au droit national. 22 En droit québécois on parlera alors de consentement, de capacité, de l objet du contrat et de sa cause pour déterminer la validité. 23 Dans le but de respecter les dispositions nationales qui sont parfois très divergentes en ce qui à trait à la responsabilité civile, la Convention exclut, de son cadre, la responsabilité du vendeur pour les dommages corporels causés à quiconque par les marchandises 24. Quant au C.c.Q., l article 1474 prévoit l impossibilité d exclure ou de limiter sa responsabilité lorsqu il s agit de préjudice corporel ou moral Liberté contractuelle et la primauté des usages En vertu de son article 6, la Convention donne une grande liberté contractuelle aux parties puisque celles-ci peuvent : exclure la Convention ou «sous réserve des dispositions de l article 12, déroger à l une quelconque des dispositions ou en modifier les effets». «L exclusion de la Convention pourrait même être explicite si une telle volonté transparaît de l ensemble des relations contractuelles des parties, conformément aux critères de l article 8» 25. Cependant, il est préférable d inclure au contrat une clause claire et spécifique concernant toute exclusion. La jurisprudence semble plutôt appuyer l exclusion explicite. 26

6 DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES Page 6 de 32 C est à l article 9 que l on retrouve les dispositions concernant l usage. Selon cet article, non seulement les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consentis, mais aussi par les habitudes qui se sont établies entre elles. De plus, on y prévoit que les usages dont il est question, sont ceux dont les parties avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, sont largement connus et régulièrement observés, pour le même genre de contrat. En droit québécois, la loi prime sur les usages. En vertu de l article 1426 C.c.Q., l usage sert à l interprétation du contrat et exceptionnellement il modifiera la loi, c est entre autres le cas des articles 1434 et 2106 C.c.Q Bonne foi Tout comme en droit québécois, la bonne foi s applique en matière contractuelle 27 internationale FORMATION DU CONTRAT 3.01 Offre Tout d abord, mentionnons que le contrat de vente internationale de marchandises, tout comme le contrat de vente en droit civil québécois, n est soumis à aucune condition de forme. 28 Une proposition, selon la Convention, constitue une offre et non une invitation lorsqu elle est adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, qu elle indique la volonté de son auteur d être lié en cas d acceptation et qu elle est suffisamment précise. Elle sera précise si elle désigne les marchandises, soit expressément ou implicitement, en fixant le prix et la quantité, ou bien si elle donne des indications permettant de le déterminer 29. Par contre, «il est possible qu un destinataire puisse accepter une offre qui ne comporte aucune mention expresse ou implicite relative à la fixation de prix et ce, malgré les dispositions de l article 14. Pour se conformer à cette pratique courante du commerce international, la Convention régit à l article 55 les contrats sans prix» 30. En effet l article 55 prévoit que l on peut se référer au prix des marchés. Quant à l invitation, elle est seulement une proposition faite à des personnes indéterminées. 31 En droit québécois on retrouve sensiblement la même définition ; l offre doit comporter tous les éléments essentiels du contrat envisagé et indiquer la volonté de l auteur d être lié en cas d acceptation 32 (offre ferme et déterminée équivaut à 14(1)). À la différence de la Convention, l offre peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée. 33

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