LIQUIDATION DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES

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1 LIQUIDATION DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES SECTION I.- DELAI D IMPOSITION L article 261 du C.G.I., 1 er alinéa dispose que la période d imposition s étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe est exigible au mois de janvier de chaque année d imposition, sous peine des sanctions prévues à l'article 208 du même code. En vertu de ces dispositions, la taxe doit être acquittée à l'ouverture de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il en résulte qu aucune réduction de taxe n est applicable aux véhicules qui ne sont utilisés qu une partie de l année (voitures inutilisées, sur cales en hiver, véhicules détruits, etc.). Toutefois, précise le 2 ème alinéa du même article 261, pour les véhicules mis en circulation en cours d'année, c'est-à-dire les véhicules neufs ou dédouanés, la taxe est exigible et doit être acquittée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier pour l obtention de la carte grise, justifiée par l'apposition sur ledit récépissé d'un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur, sous peine des sanctions prévues à l article 208 du C.G.I. Il en est de même lorsqu'un véhicule cesse en cours de période d'imposition de bénéficier d'une exonération. Dans ce cas, la taxe est exigible et doit être payée dans le mois courant à compter de la date du récepissé de dépôt du dossier de mutation pour la délivrance de la carte grise. Il est précisé que la taxe couvre le véhicule assujetti pour toute la durée de la période d imposition, qui s étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Si le véhicule change de propriétaire au cours de cette période, notamment par suite d'une mutation, le nouveau propriétaire n est pas tenu de payer encore une fois la taxe, en application des dispositions de l article ème alinéa du C.G.I. Par ailleurs, les propriétaires de véhicules exonérés de la taxe ont la faculté de demander la délivrance d une vignette gratuite, conformément au dernier alinéa de l article 261 du C.G.I. La vignette gratis est délivrée exclusivement par les receveurs de l administration fiscale du domicile ou de la résidence du propriétaire, en fournissant les justifications de sa qualité et sur présentation de la carte grise. Pour les négociants de l automobile, assujettis à la taxe professionnelle, la délivrance de la vignette «gratis» est faite sur simple présentation de la carte grise spéciale barrée en vert. Il ne peut être délivré qu une seule vignette par carte grise de véhicule exonéré leur appartenant. 1

2 A cet effet, le receveur de l administration fiscale tient un répertoire alphabétique des négociants, sur lequel il enregistre les numéros des vignettes gratuites qu il délivre. SECTION II.- TARIF Il est rappelé qu avant l entrée en vigueur des dispositions de la T.S.A.V.A. au 1 er janvier 2010, le tarif de la taxe est fixé comme suit : Pour les véhicules appartenant aux personnes physiques, aux entreprises qui pratiquent la location des voitures sans chauffeurs et les véhicules immatriculés dans les séries M (véhicules appartenant à l Etat), P (Police), G (Gendarmerie), GR (Garde Royale), F.A (Forces armées) et J (Jemaa) : Catégories de véhicules Véhicules à essence inférieure 350 Puissance fiscale de 8 CV à 10 de 11 CV à CV inclus 14 CV inclus de 15 CV à 19 CV inclus supérieure à 19 CV Véhicules à moteur diesel Les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur diesel, bénéficiant d'une police d'assurance agricole et appartenant à des personnes physiques agriculteurs qui les affectent au transport de matières et produits agricoles sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence. Pour les véhicules appartenant aux personnes morales : Catégories de véhicules PUISSANCE FISCALE inférieure égale ou supérieure Véhicules à essence Véhicules à moteur diesel La refonte de la T.S.A.V.A. par l article 7 de la loi de finances pour l année budgétaire 2009 s est traduite par : la simplification du barème par la suppression de la distinction "personnes physiques, personnes morales" et, par conséquent, l'application du même tarif aux véhicules appartenant à l'etat, aux collectivités locales et aux sociétés de location des voitures sans chauffeur ; la réduction des catégories de puissance fiscale de 7 à 4 catégories ; l'application du tarif des véhicules à essence aux véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant aux personnes physiques. Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué au tableau ci-après : 2

3 I.- PRINCIPE Catégorie de véhicules Véhicules à moteur essence Véhicules à moteur gasoil Inférieure à 8 C.V. de 8 à 10 C.V. inclus Puissance fiscale de 11 à 14 C.V. inclus égale ou supérieure à 15 C.V. 350 DH 650 DH DH DH 700 DH DH DH DH II.- DEROGATIONS Sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules utilisant le carburant «essence», les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques, conformément aux dispositions de l article 262, 2 ème alinéa du C.G.I. Ne peuvent bénéficier de cette réduction de taxe, les véhicules pick-up visés ci-dessus appartenant à des personnes morales de droit public ou de droit privé. Par ailleurs, pour les véhicules mis en circulation au cours de l'année d imposition, il est dû une fraction de taxe égale au produit d'un douzième (1/12 ème ) de la taxe annuelle exigible par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc jusqu'au 31 décembre de l'année concernée, en application de l article ème alinéa du C.G.I. Il en est de même lorsqu un véhicule cesse en cours de période d imposition de bénéficier d une exonération. Le propriétaire de ce véhicule n'est tenu qu au paiement d une fraction de taxe égale au produit d'un douzième (1/12 ème ) de celle-ci par le nombre de mois ou de fraction de mois restant à courir du jour de la cessation de l'exonération à la clôture de l année d imposition, conformément aux dispositions précitées. Pour le calcul du produit de la taxe due pour les véhicules mis en circulation en cours d'année ou des véhicules qui cessent en cours de période d'imposition de bénéficier d'une exonération, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier, conformément aux dispositions de l'article ème alinéa du C.G.I. Par ailleurs, il est rappelé que la taxe est calculée à compter de la date de mise en circulation au Maroc et non de la date de la délivrance de la carte grise ou du récépissé de dépôt du dossier pour son obtention, en application de l article 262-3ème alinéa du C.G.I. Exemple n 1 : Véhicule mis en circulation en cours d'année d'imposition Cas d un véhicule mis en circulation le 31 octobre Le propriétaire de ce véhicule se présente le 5 février 2009 au guichet de la recette de l administration fiscale, muni du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise portant la date du 10 janvier 2009 comme le fait apparaître le cachet dateur du centre immatriculateur. 3

4 Ce propriétaire doit acquitter : la taxe afférente aux 3 mois restants à courir du 31 octobre au 31 décembre de l année 2008 ; la taxe annuelle entière afférente à l année d imposition A noter q aucune majoration n est due pour les deux périodes d imposition, du fait que le délai d un mois à compter de la date du récépissé de dépôt pour la délivrance de la carte grise, soit le 10 janvier 2009 n a pas expiré à la date du paiement, le 25 février Exemple n 2 : Véhicule cessant de bénéficier de l'exonération Cas de la revente d'un véhicule acquis par un négociant de l automobile. La date de mutation portée sur le récépissé de dépôt du dossier de mutation est le 14 juillet. L acquéreur de ce véhicule n est tenu au paiement que d une fraction de la taxe égale à autant de 1/12 ème de celle-ci qu il reste de mois ou de fraction de mois à courir du jour de la revente, jusqu'à la fin de l'année d'imposition. La durée restant à courir à la fin de l année est de six (6) mois, la fraction du mois de juillet est comptée pour un mois entier. Le droit dû est égal à la taxe annuelle, divisée par douze (12) mois, multiplié par six (6) mois. La taxe ou fraction de la taxe doit être acquittée dans le mois qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier de mutation et calculée de la date à laquelle le véhicule considéré a cessé de bénéficier de ladite exonération. Lorsque le véhicule acquis par le négociant en vue de sa revente est muni de la vignette, celle-ci demeure valable pour toute l'année d'imposition, quel que soit le nombre de possesseurs successifs, jusqu à sa date extrême de validité. Mais lorsque le véhicule acquis par ledit négociant n est pas muni de la vignette, la taxe ainsi que la pénalité et la majoration devront être réclamées audit négociant. La date de mutation détermine le redevable de la taxe, sous réserve de la solidarité prévue à l'article C du C.G.I. Le mode de calcul susvisé de la taxe est applicable, notamment aux véhicules saisis judiciairement, à l occasion de leur revente aux enchères publiques, aux taxis lors de leurs reventes à des particuliers, etc. 4

5 SECTION III.- DELIVRANCE DE DUPLICATA DE VIGNETTE En cas de perte, de vol ou de détérioration de la vignette, le propriétaire du véhicule peut obtenir un duplicata, moyennant le paiement de la taxe fixe de cent (100) dirhams, quels que soient la qualité du propriétaire, le carburant utilisé et la puissance fiscale du véhicule. Le reçu justifiant le paiement de cent (100) dirhams doit porter tous les éléments identifiant le véhicule, ainsi que les numéros de série de la vignette perdue, volée ou détériorée et de la vignette de l année précédente. La délivrance des duplicata est assurée exclusivement par la recette de l administration fiscale qui a débité la vignette. Elle a lieu sur demande écrite du contribuable, établie sur papier timbré et adressée à la recette de l administration fiscale qui a délivré les originaux des vignettes perdues, volées ou détruites et sur présentation de : la quittance correspondante ; la carte grise ; la déclaration de perte ou de vol, signée par les autorités compétentes ; toute pièce jugée nécessaire et, le cas échéant, pour faciliter les recherches, l indication de la date précise du paiement de la taxe et la désignation du percepteur, si la vignette n a pas été délivrée par une recette de l administration fiscale. 5

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