RÔLE DU MEDECIN TRAITANT DANS L'EXPERTISE

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1 RÔLE DU MEDECIN TRAITANT DANS L'EXPERTISE INTRODUCTION RAPPEL DE NOTIONS MÉDICO-LEGALES PRINCIPES DE LA RÉPARATION RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT SELON LA PROCÉDURE QUELS SONT LES TYPES D'EXPERTISES CONCERNÉES A - INTRODUCTION.- Le médecin traitant joue un rôle essentiel dans les expertises médicales car il est naturellement le mieux placé pour aider son patient à faire valoir ses droits : le binôme autorité / confiance y tient une place au moins aussi importante que dans l'exercice de la médecine de soins. Le médecin traitant joue un rôle de conseiller, d'homme de confiance, ce qui permet à son malade de présenter un dossier élaboré, complet et argumenté. Le but est d'assister son patient pour obtenir, non pas un avantage non mérité, mais une équitable réparation, en l'aidant à supporter l'angoisse de la situation expertale, et à atténuer le caractère souvent frustrant de la décision en l'expliquant et en la commentant. Ce rôle fait parti intégrante des attributions du médecin lors de la prise en charge de son malade : ainsi le prévoit le Code de Déontologie dans son article 47 qui précise que : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations, et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires". L'article 48 précise : "Le médecin traitant doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive". L'article 49 précise : "La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite". Aider son malade reste le concept-clé du Code de Déontologie. B - RAPPEL DE NOTIONS MÉDICO-LEGALES.- 1. LES LÉSIONS : Ce sont les conséquences évolutives secondaires à un traumatisme, et qui font l'objet d'un traitement. 2. LES SÉQUELLES : Ce sont les conséquences du traumatisme fixées. Elles sont permanentes sinon définitives et un traitement ne peut qu'éviter leur aggravation. Les lésions et les séquelles sont séparées par la consolidation. 1 sur 10 1/06/06 16:18

2 3. LA CONSOLIDATION : Elle possède une définition différente selon les situations médico-légales en droit commun et Sécurité Sociale. A- EN DROIT COMMUN : La consolidation est le moment où les lésions ne sont plus susceptibles d'évoluer vers l'amélioration ou l'aggravation sous l'effet d'un traitement quelconque. La guérison se définit comme la fin d'évolution des lésions s'il n'existe aucune séquelle. Habituellement, la fin de l'itt fonctionnelle et de l'itt professionnelle et la consolidation se succèdent dans le temps, et rarement coïncident. La stabilisation est une notion de droit commun, différente de la consolidation, car c'est le moment où un blessé grave s'est adapté à son handicap : c'est, par exemple, le cas d'un traumatisme crânio-cérébral ou médullaire plusieurs années après l'accident, et donc bien après la consolidation médico-légale : la notion de stabilisation permet d'évaluer avec plus de précisions les frais futurs. B - EN SECURITE SOCIALE : La consolidation se définit comme "le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident". En Sécurité Sociale, la notion de consolidation est donc essentiellement liée à la fin des soins. Ainsi, les dates de consolidation en Sécurité Sociale et droit commun sont-elles les mêmes. 4. LE DOMMAGE : La définition juridique est "une atteinte à l'intérêt légitime juridiquement protégé". Le dommage corporel, ou le dommage des personnes, constitue donc l'atteinte à la personne évaluée par le médecin, celle-ci pouvant être temporaire ou permanente, sinon définitive. Son évaluation est l'affaire du médecin, à l'opposé de l'évaluation du dommage des biens, qui est un domaine purement juridique. Il peut être : - temporaire : se traduit par une incapacité temporaire qui peut être totale et / ou partielle, - permanent ou définitif et correspond selon les cas : - à une infirmité : c'est une notion anatomique, comme par exemple l'amputation d'un bras, - à une incapacité : c'est une notion fonctionnelle, traduisant le retentissement de l'infirmité sur les gestes et les actes de la vie courante, comme par exemple la difficulté à la marche, - l'invalidité : la réduction de capacité de gains du fait de l'infirmité et/ou de l'incapacité : par exemple, la perte définitive de l'emploi de cantonnier du fait des difficultés de la marche due à l'amputation. 5. LE PRÉJUDICE : Son évaluation est l'affaire du régleur, qu'il soit magistrat ou assureur, et l'on distingue le préjudice : - patrimonial : c'est le préjudice qui traite des conséquences économiques de l'atteinte de la personne physique dans la capacité d'obtenir des gains, - les préjudices extra-patrimoniaux sont les préjudices personnels ou annexes afférents à la personnalité qui n'ont pas de conséquence sur la capacité de gains à proprement parler, mais sur les 2 sur 10 1/06/06 16:18

3 conditions de l'existence : ce sont le pretium doloris, le pretium esthétique et la privation des activités qui donnent de l'agrément à la vie. C - PRINCIPES DE LA RÉPARATION.- Selon les juridictions, les principes sont différents : 1. EN DROIT COMMUN : Le principe est de réparer "tout le dommage et rien que le dommage". La réparation doit être intégrale, c'est-à-dire qu'elle a pour but de remettre le blessé dans l'état où il se trouvait avant l'accident ; il faut donc tenir compte des états antérieurs liés au dommage car selon l'adage : "On ne saurait faire payer le même prix la casse d'un vase ébréché et celle d'un vase neuf". On rappellera qu'en droit commun, la mission précise toujours, en ce qui concerne l'état antérieur : "Chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieur et la capacité actuelle". 2. EN SÉCURITÉ SOCIALE : En assurance maladie, la législation prend en charge les conséquences des maladies et des accidents indépendants du travail. En législation A.T., celle-ci prend en charge les conséquences des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail. Dans ces deux cas, la réparation est forfaitaire et il s'agit de réparer globalement la réduction des capacités de gains. 3. EN PENSIONS MILITAIRES : Le principe de la réparation est de prendre en charge tout le domaine physique dès lors qu'il est en relation directe avec le service, quel que soit l'état antérieur. 4. EN ASSURANCES CONTRACTUELLES : Le principe de la réparation est inclu dans le contrat qui fait "la loi des parties". On trouvera, ci-joint, les divers éléments de l'expertise selon les juridiction D - RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT SELON LA PROCÉDURE.- 1. ACTION PÉNALE : C'est au juge d'instruction d'apporter la preuve de l'imputabilité du dommage. La prescription est triennale en matière de délit. L'instruction est gratuite. Le lien de causalité est restrictif. L'expertise est secrète et ne permet pas au médecin de jouer son rôle d'assistance, mais après la notification du rapport, le médecin retrouve son rôle de conseiller. 2. ACTION CIVILE : La charge de la preuve est amenée par le patient, tant en matière de dommage qu'en matière d'imputabilité. De plus, l'état antérieur sera retranché de l'incapacité permanente partielle puisque le principe de cette réparation est de remettre le "sujet dans l'état où il se trouvait avant l'accident". L'expertise est contradictoire. Le médecin peut assister son patient lors de l'examen. La prescription est trentenaire et permet de réparer des dommages relativement anciens. 3. EN ACCIDENT DU TRAVAIL : La réparation est forfaitaire. Il s'agit de réparer une diminution de la capacité de gains. Il existe une présomption légale d'imputabilité lorsque les lésions sont apparues précocément par rapport au traumatisme. Toutefois, il n'existe pas d'imputabilité en matière de rechute. 3 sur 10 1/06/06 16:18

4 4. EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE : L'expertise dans le cadre du Décret du 7 janvier 1959 permet d'exprimer au mieux le rôle de conseil et d'assistance du médecin traitant puisqu'il participe à la rédaction du protocole d'accord, et au choix des questions posées à l'expert, ainsi qu'au choix de l'expert et peut enfin assister son patient dans le déroulement de l'expertise. E - QUELS SONT LES TYPES D'EXPERTISES CONCERNÉES.- 1. LES EXPERTISES CONTRADICTOIRES : LE MÉDECIN TRAITANT INTERVIENT AU COURS DE L'EXPERTISE : A - LES EXPERTISES CIVILES : Les opérations d'expertise doivent avoir un caractère contradictoire, c'est à dire que chacune des parties doit avoir connaissance de la position de l'autre et pouvoir l'argumenter. B - L'EXPERTISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : Le médecin traitant peut assister à toutes les opérations d'expertise ou avis technique demandés par le médecin conseil ou le TASS. C - L'EXPERTISE DE SÉCURITÉ SOCIALE : Il existe trois types d'expertises : 1. L'expertise dite TECHNIQUE qui concerne les états d'invalidité en législation maladie, d'incapacité permanente en A.T ou maladie professionnelle, d'inaptitude au travail entre 60 et 65 ans. Il existe deux degrés de juridictions : la CRI qui siège à la DRASS et la CNT qui représente la possibilité d'appel de la CRI. Le rôle du médecin traitant peut être le suivant : a) Evaluer la décision du médecin conseil : - L'invalidité correspond à la réduction des 2/3 des capacités de gains en tenant compte de l'état pathologique, l'âge, l'état général, et les facultés physiques et mentales, l'aptitude et la qualification professionnelle et la possibilité ou non d'un reclassement professionnel. L'invalidité signifie que le sujet est hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers du salaire normal de sa profession antérieure. - L'IPP : elle est fonction des mêmes critères que l'invalidité. On fait référence au barème des accidents du travail. - L'inaptitude au travail entre 60 et 65 ans correspond à deux critères cumulatifs : une incapacité de travail de 50% à une quelconque activité professionnelle, une impossibilité de poursuivre le travail antérieur sans danger grave pour la santé du sujet. b) Le médecin traitant doit conseiller le patient sur l'opportunité de la contestation de la décision en fonction : - du niveau d'incapacité, - de l'adéquation de l'incapacité à la situation professionnelle. c) Si la contestation apparaît justifiée, le médecin doit indiquer et expliquer la procédure contentieuse : - La CRI dans un premier temps : lettre recommandée avec AR dans les deux mois après notification 4 sur 10 1/06/06 16:18

5 de la décision du médecin conseil. - Si besoin, la CNT dans un délai d'un mois à la condition que le taux d'ipp soit supérieur à 10% ; signalons que la CNT ne juge que sur pièces, la qualité du mémoire est essentielle : il doit avoir la forme d'un rapport d'expertise rédigé par le médecin traitant. Toutefois, avant de statuer, la CNT peut demander une expertise médicale technique. 2. Expertise médicale du 07/01/1959 : Cette expertise contient une contestation d'ordre médical, relative aux refus de prestations de la part des médecins conseils des caisses, que ce soit : - en assurance maladie, - en A.T ou maladies professionnelles. Le médecin traitant intervient à chaque étape. a) Il doit évaluer la décision prise par le médecin conseil de la Sécurité Sociale : 2 cas : d'une part, le médecin conseil n'est pas d'accord avec un certificat de médecin traitant : il s'agit habituellement d'une prolongation d'arrêt de travail en maladie ou en A.T, d'une rechute, d'une aggravation, d'une récidive en A.T, d'une prescription en cure thermale, ou d'un transport en ambulance ou d'une reprise du travail à temps partiel, d'autre part, le médecin conseil a pris d'office une décision médicoadministrative, portant habituellement sur les dates de consolidation, de stabilisation et de reprise du travail, en maladie ou en A.T, ou de l'imputabilité de troubles allégués par rapport avec un A.T. b) Le médecin traitant doit conseiller le patient sur l'opportunité de la contestation de la décision, et apprécier les chances que la contestation possède d'aboutir. c) Il doit expliquer la procédure au patient, au niveau du protocole et du déroulement de l'expertise, puisque : - il peut remettre au patient un certificat expliquant les motifs médicaux, appuyant la demande, - il choisit l'expert en accord, avec le médecin conseil sinon réclamer la désignation d'office en cas de désaccord, - il suggère un énoncé des questions posées à l'expert, - il formule son avis dans le protocole, - et il peut assister le patient à l'expertise pour clarifier les positions. d) Il peut assister à toutes les opérations d'expertise ou avis technique demandés par le médecin conseil. 3. L'expertise thérapeutique : Il s'agit du 3ème cas d'expertise pratiquée lors d'un désaccord d'un médecin conseil et du médecin traitant, après l'examen conjoint sur le traitement d'une affection de type ALD avec interruption de travail, ou des soins continus au-delà d'une durée de 6 mois. D - LES EXPERTISES DE PENSIONS MILITAIRES : Il est rare que les médecins traitants assistent à cette expertise : ils interviennent par contre en établissant des certificats médicaux, le descriptif de l'état de santé, et ils permettent d'apporter une certaine lumière sur l'imputabilité, sachant que celle-ci ne peut être établie que : - soit par preuve : recherche du fait initial, de sa relation avec le service, et de l'affiliation médicale, - par présomption, mais le lien avec le service ne se présume pas, il doit être prouvé. Ces expertises se passent habituellement dans des cabinets de médecins experts agréés, mais des expertises peuvent avoir lieu au niveau du Tribunal Départemental des pensions, de la Cour Régionale des pensions, et le médecin traitant peut parfaitement assurer l'assistance à la commission 5 sur 10 1/06/06 16:18

6 de réforme, et à l'expertise de discuter du rapport médico-légal pour la pension de réversion. E - LA CONTRE-EXPERTISE OU L'ARBITRAGE ENTRE UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE ET LE TITULAIRE DU CONTRAT : Il peut s'agir d'une contre-expertise demandée par l'affilié d'une compagnie d'assurance, en désaccord avec le rapport établi par le médecin conseil de la compagnie, et qui demande une seconde expertise pour laquelle il peut se faire assister par son médecin traitant. Il s'agit d'un arbitrage entre la société d'assurance et le titulaire du contrat. F - L'EXPERTISE DE LA LOI BADINTER : La loi Badinter est une expertise réglementée par un texte de loi. Tout à fait particulière, ce n'est, ni une expertise privée, ni une expertise amiable, ni une expertise judiciaire : elle a été qualifiée d'expertise innominée de droit privé. Elle concerne les victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre a moteur. L'assureur choisit le médecin qu'il désigne et la victime est avisée de l'identité et des titres du médecin qui doit l'examiner, et peut le récuser ; l'assureur peut en désigner un autre. Il est prévenu qu'elle peut se faire assister du médecin de son choix. Le patient doit recevoir la convocation au moins 15 jours avant l'examen et un rapport de l'examen dans les 20 jours qui suivent. Ainsi, cette opération d'évaluation du dommage corporel n'est pas, à proprement parler, contradictoire, mais chacune des parties pouvant se faire représenter par un médecin, on conserve les qualificatifs d'expertise. G - LES EXPERTISES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES : Elles concernent essentiellement : - L'octroi ou un renouvellement d'un congé de longue maladie, ou d'un congé de longue durée. - Ou sa réintégration après congé. Les textes prévoient que l'intéressé doit adresser à l'autorité administrative dont il dépend une demande de congés appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions légales en la matière. Ce certificat n'a pas à être descriptif, ni à faire mention de diagnostic. Le médecin traitant adresse directement, sous pli cacheté au secrétaire du comité médical compétent, un résumé de ses observations les plus justificatives. Seul, le respect de cette procédure permet de garantir le secret médical auquel l'agent a droit. Il faut par contre éviter, dans la mesure du possible, de lui remettre un certificat en main propre, non cacheté, qu'il pourrait adresser directement à l'administration, à l'appui de sa demande de congé. En aucun cas, le rapport des spécialistes agrées ne doit être communiqué à l'intéressé : seule la conclusion du rapport, c'est-à-dire l'avis favorable ou défavorable émis à l'égard de la demande formulée par l'agent, doit être notifiée. 2. LES EXPERTISES NON-CONTRADICTOIRES : LE MÉDECIN TRAITANT N'INTERVIENT PAS AU COURS DE L'EXPERTISE : Rappelons que ce sont : - l'expertise judiciaire pénale, - l'expertise simple : avis technique où le médecin conseil demande à un médecin d'examiner un point technique particulier, l'expertise se déroulant avec la personne à examiner, - les expertises pour compte commun : Ce sont des expertises établies par des conventions entre les compagnies d'assurance, pour des taux d'ipp inférieurs à 20 %, entre deux médecins-conseils de compagnie d'assurance, - l'expertise amiable, où les parties conviennent d'en appeler à l'avis d'un expert unique chargé de départager les deux experts précédents, qu'il y ait ou non une expertise contradictoire. 6 sur 10 1/06/06 16:18

7 - les expertises à la demande d'une administration : le médecin traitant n'assiste pas (EDF, SNCF, fonctionnaires), - les expertises d'assurances de personnes : il s'agit habituellement d'un questionnaire à remplir par la victime ou les ayants droit, - Autres cas : les expertises à titre privé. LE RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT DANS LES EXPERTISES AVANT L'EXPERTISE ROLE DU MEDECIN TRAITANT AU COURS DE L'EXPERTISE ROLE DU MEDECIN TRAITANT APRES L'EXPERTISE On peut résumer le rôle pratique du médecin traitant aux trois stades de l'expertise : Avant l'expertise, rôle du conseiller : il doit aider le blessé à constituer son dossier, c'est-à-dire l'aider à recueillir les pièces médicales qui serviront de preuves. Pendant l'expertise, rôle d'assistance : il peut se mettre en relation avec l'expert, il peut aussi assister à cette expertise et sera le meilleur réconfort pour le patient. Après l'expertise, rôle de conseiller : il lui appartient de dédramatiser une situation conflictuelle, de commenter et d'expliquer et de parvenir enfin à faire accepter les conditions ou de provoquer un recours. I. AVANT L'EXPERTISE.- Le médecin traitant à un rôle de conseil quant à la pertinence de la requête et un rôle d'orientation qui est fonction de deux éléments : -le contenu du dossier médical, -le choix de la procédure à engager. A - CONSTITUTION DU DOSSIER MEDICAL : Il doit comporter les pièces suivantes : - Le certificat médical initial : C'est la pièce maîtresse de l'expertise ; il doit être descriptif, complet, précis et si possible contemporain des faits. Il doit préciser les doléances du malade, les lésions cliniques constatées, les examens cliniques et para-cliniques ordonnés, leur résultat, les traitements réalisés quand ils sont connus. Le certificat médical initial est capital car il permet de relier des séquelles à l'accident, et surtout de résoudre bien des problèmes d'imputabilité où sont essentiels :. Le facteur temps : c'est-à-dire la chronologie entre les lésions et le traumatisme.. Le facteur espace : c'est-à-dire le siège des doléances par rapport aux lésions. La date du certificat est essentielle car elle permet de préciser les premiers signes après le 7 sur 10 1/06/06 16:18

8 traumatisme surtout lorsqu'ils sont décalés dans le temps. - Les certificats descriptifs ultérieurs, établis au cours de la maladie ou de l'accident, permettent de préciser habituellement la durée de l'incapacité totale de travail. C'est ainsi qu'à la sortie d'une hospitalisation, par exemple, ou au cours de l'évolution d'une pathologie, le médecin traitant peut-être conduit à rédiger d'autres certificats mentionnant l'évolution des lésions, les examens de contrôle nécessaires, les diverses thérapeutiques entreprises, et la date de reprise du travail, à temps partiel ou à temps plein. Le code de déontologie oblige le médecin à fournir un certain nombre de certificats : rappelons qu'ils ne doivent être rédigés que conformément aux constatations médicales, et que toute délivrance de certificat de complaisance est interdite. Il est important au médecin de garder dans le dossier du malade un double des certificats qu'il a rédigés, des comptes rendus qu'il a pu recevoir, car ces documents sont primordiaux autant pour établir un lien de causalité certain et direct entre l'accident et les séquelles, que pour apprécier l'évolution du dommage. - Les soins reçus : Les lettres et certificats mentionnant les soins vont permettre de préciser l'enchaînement entre le traumatisme et les lésions et montrer la continuité des soins qui a existé depuis l'accident. - Le certificat de consolidation : Il permettra de déclencher l'expertise au moment où les lésions n'évoluent plus. - Les certificats de rechute et d'aggravation permettront de rouvrir un dossier fermé après la date de consolidation ou la guérison, voire de provoquer une nouvelle expertise. B - LA TRANSMISSION DU DOSSIER HOSPITALIER : Rappelons que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de transmission directe d'un dossier hospitalier au médecin expert civil, car le dossier transite par le médecin traitant lorsque le patient a souhaité que les éléments du dossier hospitalier lui soient communiqués. Il s'agit bien du médecin traitant, c'est lui qui a pour rôle d'assurer le suivi thérapeutique. C'est donc un rôle essentiel du médecin traitant que d'être détenteur des éléments du dossier qui vont permettre d'apporter la preuve du dommage et surtout la preuve de l'imputabilité. Si le patient est hospitalisé, et que les documents ne sont ni en sa possession, ni en celle du médecin traitant, le médecin expert devra inciter son patient à faire communiquer les pièces médicales à un médecin désigné par lui-même : dans tous les cas, il est souhaitable que le blessé désigne son médecin traitant plutôt que le médecin-conseil de la compagnie d'assurance dont le rôle n'est pas de défendre le blessé mais de représenter la compagnie. C - LE CONTENU DU DOSSIER : Il est essentiel pour le médecin traitant de savoir ce que l'expert ou le patient souhaite trouver dans le dossier médical. Deux éléments sont importants : - Les éléments prouvant l'imputabilité. - Les éléments exprimant un état antérieur, soit : certificats, lettres, radiographies. Le médecin doit expliquer à son patient quels sont les éléments qui expriment le lieu de causalité et quels éléments représentent un état antérieur. II. ROLE DU MEDECIN TRAITANT AU COURS DE L'EXPERTISE.- A - ROLE D'ASSISTANCE MORALE ET TECHNIQUE : Le médecin peut intervenir dans un rôle d'assistance morale et technique surtout dans les expertises contradictoires lors de : - l'examen du médecin-conseil de la compagnie, - l'arbitrage devant un tiers expert en cas de litige, - l'expertise judiciaire civile contradictoire. 8 sur 10 1/06/06 16:18

9 Son rôle peut être celui : -De clarifier les explications du patient - De reformuler les questions de l'expert si mal comprises, en vérifiant qu'elles sont adaptées aux moyens et aux facultés du patient. - De réfuter des constatations irrégulières pendant l'expertise - De faire une observation ou dire à l'expert sur un point de litige, qu'il sera obligé de discuter dans son rapport. B - EN PRATIQUE : Principe de réparation Imputabilité Doute I.P.P. DROIT COMMUN ACCIDENT DU TRAVAIL PENSION MILITAIRE Intégrale Forfaitaire Intégrale des séquelles liées au service A prouver par la Présomption légale Présomption ou victime d imputation preuve Profite à l auteur Profite à la victime du dommage Personnalisée Infirmité Incapacité Diminution de capacité de gain Invalidité Règle de BALTHAZARD Règle de GABRIELLI Règle de BALTHAZARD Préjudice extra-patrimonial Oui Non Non sauf défiguration Révision Si aggravation En amélioration ou Aggravation aggravation Etat antérieur A tenir compte si A tenir si patient et lié aux séquelles connu Eliminé à l incorporation ASSURANCE CONTRACTUELLE Le contrat fait la loi des parties A prouver par la victime Profite à l auteur du dommage Incapacité Souvent barème annexé au contrat Oui Non A tenir compte si lié aux séquelles III. ROLE DU MEDECIN TRAITANT APRES L'EXPERTISE.- A - VIS-A-VIS DU MALADE : 1. Il a un rôle de conseiller médical juridique. Il s'agit donc : - De vérifier la valeur du rapport, notamment sa clarté, ses absences de contradictions médicales, sur le fond, la régularité de la procédure notamment en matière de sécurité sociale, sur la forme - D'expliquer les termes : incapacité permanente partielle, incapacité temporaire totale ou partielle, date de consolidation, de stabilisation, frais futurs. - Donner une explications des postes de préjudices : pretium doloris, esthétique, professionnel Dans les cas de loi dite Badinter, le blessé doit recevoir le double du rapport et le médecin peut-être conduit à commenter et à expliquer certains termes à son patient. Dans le cas où une réparation en nature du dommage serait proposée au blessé, le médecin expliquera à son patient qu'il conserve son libre arbitre d'accepter ou de refuser ce traitement : ce "droit au refus" peut s'exprimer sans crainte qu'une indemnité soit minorée. 9 sur 10 1/06/06 16:18

10 2. Rôle d'orientation : - Soit dans le sens d'une acceptation d'une décision, recours :. En matière technique : CRIIP ou CNT : délai de deux mois : L+ AR.. Expertise décret 1959 : commissions de recours amiable, TASS.. Expertise civile : soit vice de forme, soit expertise complémentaire officieuse - Soit dans le sens d'un appel de la décision, toujours avec la volonté de concilier les intérêts du patient et d'éviter des procédures abusives. B - VIS-A-VIS DE L'EXPERT : Le médecin traitant doit savoir que l'expert n'est pas tenu de donner ses conclusions et qu'il peut différer son avis après avoir entendu les parties car il n'a d'obligation qu'envers la juridiction qui le nomme. 10 sur 10 1/06/06 16:18

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