RESULTAT DE L AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI 10 FEVRIER éme CHAMBRE
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- Lucienne Fortier
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1 RESULTAT DE L AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI 10 FEVRIER éme CHAMBRE PRESIDENT:MmeTOUREAminataépouseTOURE ASSESSEURS:MrYEODoté MrBERETDOSSAADONIS MrSAKOKARAMOKO MrFOLQUETALAIN GREFFIERMeCAMARAN KONGBLANDINE N RG DEMANDEUR(s) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRESENDELIBERE /16 MadameKABRANFELICITE CHARLOTTE (MeYaoEmmanuel) LASOCIETEMAGILGROUP CONSTRUCTION INTERNATIONAL,SA LASOCIETELEWSHOLDING ReçoitMadameKABRANFELICITE CHARLOTTEensonaction; L yditpartiellementfondée Prononcelarésolutionducontrat deréservationliantlesparties CondamnelesSOCIETEMAGIL GROUPCONSTRUCTION INTERNATIONAL,SAET 1
2 art 4303/16 L ONG,FONDATIONDESTERREDES HOMMESDESOLIDARITE INTERNATIONALE La SOCIETE SAHAM ASSURANCE-CI,SA (CabinetVirtus) LEWSHOLDINGpayer MadameKABRANFELICITE CHARLOTTElessommes suivantes fcfaautitredu remboursementdelasomme verséeautitredel apportinitial fcfatitrede dommagesetintérêts Déboutelademanderessedu surplusdesesprétentions Ordonnel exécutionprovisoiredu présentjugementnonobstant toutevoiederecoursencequi concernelacondamnationau paiementdelasommede fcfa Condamnelesdéfenderessesaux entiersdépens. SPC en premier et dernier ressort ; Rejette les fins de non-recevoir de l action soulevée; ReçoitL ONG,FONDATIONDES TERREDESHOMMESDE SOLIDARITEINTERNATIONALEen sonaction 2
3 /16 LaSOCIETEAXEL MonsieurKASSIRIBRAHIM MeADJOPIERRE M.LEGREFFIERENCHEF L yditpartiellementfondée Condamne la SOCIETE SAHAM ASSURANCE-CI, SA lui payer la sommede fcfatitrede remboursement des salaires et accessoires qu elle payés monsieur RABIOSSI ALESSANDRO aucoursdesapérioded incapacité temporairedetravail Déboute la demanderesse du surplusdesesprétentions Condamne La SOCIETE SAHAM ASSURANCE-CI, SA aux entiers dépensdel instance. ReçoitLaSOCIETEAXELenson action; L yditmalfondée L endéboute DitMonsieurKASSIRIBRAHIM bienfondéensademandeen recouvrement CondamnelasociétéAXELlui payerlasommede fcfa autitredesacréance 3
4 /16 M.BROUALAINCLAUDE (CabinetGuiroAssociés) LaSOCIETEMAGIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL LaSOCIETELEWSHOLDING CondamnelasociétéAXELaux entiersdépensdel instance. ReçoitMonsieurBROUALAIN CLAUDEensonaction; L yditpartiellementfondé Prononcelarésolutionducontrat deréservationliantlesparties CondamnelesSOCIETEMAGIL GROUPCONSTRUCTION INTERNATIONAL,SAET LEARDERWORLWIDESERVICES LEWSdevenueLEWSHOLDING payermonsieurbroualain CLAUDElessommessuivantes fcfaautitredu remboursementdelasomme verséeautitredel apportinitial fcfatitrede dommagesetintérêts Débouteledemandeurdusurplus desesprétentions CondamnelesSOCIETEMAGIL GROUPCONSTRUCTION INTERNATIONAL,SAET 4
5 /16 MadameSANKARAAMINATA M.LAMBONELEBENDE (SCPAAbelKassiKobon Associés) /16 LaSOCIETEADVANSCOTED IVOIRE (ADVANS-CI) (SCPANamboye-Dogbemin) M.BELEMIDRISSA (Cabinet Coulibaly Soungalo) SOCIETE CISSE MOHAMED TRANSPORTS (CM- TRANSPORT) M.LEGREFFIERENCHEF LEARDERWORLWIDESERVICES LEWSdevenueLEWSHOLDING auxentiersdépens. ReçoitMadameSANKARA AMINATAet MonsieurLAMBONELEBENDEen leuropposition L yditmalfondés DitmonsieurBELEMIDRISSAbien fondéensademandeen recouvrement CondamneMadameSANKARA AMINATAetMonsieurLAMBONE LEBENDE^payerMonsieur BELEMIDRISSAlasommede fcfaautitredesa créance Condamnelesdemandeurs l oppositionauxdépens. Rejette les fins de non-recevoir de l action soulevées ; 5
6 /16 ANEADJOUA KOUADIOAKISSILEONIE KOUAASSEHCHRIST-CAREN (MeYaoKobenaInnocent) /16 LaSOCIETEN SIABANQUEEXBIAO, SA (SCPABlessyBlessy) La SOCIETE ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCESDiteA.A.A ISSAKOUAKOULADJI (Cabinet Kouassi Roger& Ass) MadameTOUREBARAKISSA M. LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ABIDJANCOCODY ReçoitLaSOCIETEADVANSCOTE D IVOIRE(ADVANS-CI)enson action; Condamne la SOCIETE CISSE MOHAMED TRANSPORTS (CM- TRANSPORT) luipayerlasommede fcfaautitredesa créance la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts Condamne la SOCIETE CISSE MOHAMED TRANSPORTS (CM- TRANSPORT) aux entiers dépens del instance. SPC et en premier et dernier ressort ; Déclare la présente action irrecevable ; Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l instance. SP Défaut à l égard de madame TOURE BARAKISSA et Contradictoirement en ce qui concerne le Conservateur de la 6
7 /16 LaSAHAMASSURANCESEXCOLINA (SCPABlessyBlessy) La SOCIETE OGAR ASSURANCES (FEDERALE D ASSURANCESditeFEDAS) (SCPA Dogué- Abbé Yao Associés) propriété Foncière et en premier ressort ; Reçoit la société NSIA BANQUE COTE D IVOIRE ex BIAO-CI en son action ; ADD Ordonne à la société NSIA BANQUE COTE D IVOIRE ex BIAO-CI la production de la notification de l inscription de l hypothèque conservatoire ; Réserve les dépens. ReçoitLaSAHAMASSURANCESEX COLINAensonaction; L yditpartiellementfondée CondamnelasociétéOGAR ASSURANCESFEDERALE D ASSURANCEditeFEDASlui payerlasommetotalde fcfaqu ellepayéeau profitdesesassurésauxtitresde diverssinistres Déboutelademanderessedu surplusdesesprétentions 7
8 /16 MademoiselleDOLEGRACESENNY (MeYaoKobenaInnocent) Condamneladéfenderesseaux entiersdépensdel instance. La SOCIETE LA FEDERALE D ASSURANCES COTE D IVOIREditeFEDAS-CI ADD Reçoit MademoiselleDOLEGRACE (SCPA Dogué-Abbé Yao Associés) SENNYensonaction Ditquel accidentestimputable monsieurgoloarouna Ditquelagarantiedela FEDERALED ASSURANCESCOTE D IVOIREditeFEDAS-CIn estpas due Ordonneuneexpertisemédicale DésignemonsieurKONOUMI HENRIALEXIS,médécinexpert agréé,18bp2046abidjan18, cellulaire: ,téléphone enqualitéd expert avecpourmissiondedéterminer etd évaluerlesdiverspréjudices subisparmademoiselledole GRACESENNY Luiimpartitundélaideunmois compterdelanotificationdela décisionpourledépôtdeson rapportd expertise 8
9 /16 MadameGAUZEVERONIQUEépouse OUERIKO (MeGobaOlga) /16 LaSociétéJ-INVESTCORPOERATESA La SOCIETE MAGIL, SA DEVENUE LEWS HOLDING SARL La Société MINA SERVICES SARL (MeMessanTompieu) Ditquelesfraisd expertiseseront avancésparmademoiselledole GRACESENNY Ditquel expertprocèderasa missionsouslecontrôledujuge YEODOTE Renvoielacausel audience Publiquedu10MARS2017pour dépôtdurapportd expertise Déboutelademanderessedesa demanded indemnité provisionnelle Réservelesdépens. ReçoitMadameGAUZE VERONIQUEépouseOUERIKOen sonaction; Luidonneactedelarectification desesprétentions Ditqu elleestpartiellement fondéeensonaction. ReçoitLaSociétéJ-INVEST CORPORERATESAensonaction; L yditpartiellementfondée 9
10 /16 LaSociétéDIALLODINTERMODAL TRANSPORTATIONenabrégéDDIT (SCPABouaffon-gogoAssociés) LaBanqueAtlantiquedeCôte d Ivoire Dit La Société MINA SERVICES partiellement fondé en sa demandeenrecouvrement CondamneLaSociétéJ-INVEST CORPOERATESAluipayerla sommede fcfaaux titressacréance Ladébouteenl étatdusurplusde sademande Condamnelademanderesse l oppositionauxentiersdépensde l instance. ADD Invite les parties à produire les éléments justificatifs relatif à la nature du compte les liants, à sa clôture juridique et à répondre à la question de savoir sur quel compte étaient adossées les paiements des loyers résultant du contrat de créditbail ; Renvoielacauseetlesparties cettefinl audiencedu
11 /16 ADdefeuDIBOJEANCHANTAL (CabKokra-Folquet-Niamkey KonéCallé) FEDAS CI (SCPA Dogué-Abbé Yao Associés) Réservelesdépens. Rejette les fins de non-recevoir de l action soulevées ; Reçoit Mme TEME BEHE BLANDINE épouse DIBO agissant tant en son nom qu au nom de ses enfants mineurs suivants étant tous ayants droit de feu DIBO JEAN CHANTAL 1- DIBO Malitou Rosine Prisca 2- DIBO Aymard Lessehebert 3- DIBO Esmone Andrea 4- DIBO Deyonza Sephora 5- DIBO Laydlamin Hervé Jemima 6- Gnompagueyahi Grâce de DIBO Mme COULIBALY GNELE FATOUMATA agissant au nom de ses enfants mineurs ayant droit de feu DIBO JEAN CHANTAL 1- DIBO Mauyabley Esbert 2- DIBO Monpeho Mondeska en leur action ; 11
12 /16 MonsieurGBEULYAURELIEN (CabZiéSoro) /17 1-MmeBARROAMINATAépouse SOUMAHORO 2-BARROADIDIATA 3-MmeBARROFATOUMATA Etautres AFFAIRESANCIENNES 1-Société 2-MonsieurTRAOREMIKAILA 3-MonsieurKONATEISMAEL LaSociétéBIAO CISA Les y dit partiellement fondées ; Condamne la société FEDERALE D ASSURANCESCOTED IVOIRE ditefedas-cileurpayerles sommessuivantes fcfaautitredel offre d indemnitétransactionnelle fcfaautitredes pénalitésderetard Déboutélesdemanderessesdu surplusdesesprétention Condamneladéfenderesseaux entiersdépensdel instance. Délibérédu Renvoie au pour les observationsdelabiaosurla recevabilité 12
13 (MeTouréKadidia) (SCPADogué-Abbe Associé) AFFAIREATTRIBUE /17 Coopérative d Epargne de Crédit de SociétéSIICOMER Yopougon Andokoi dite COOPEC ANDOKOI /17 1-LaSociétéL ARCHETRADING 2-MonsieurMBOLOAHOUASSO 3-Madame AKA BADJO ALBERTINE M BOLO La Compagnie Africaine de CréditCACSA Renvoie au pour la production d un mandat de représentation par le représentantdelacoopec Constate l Echec de la conciliation Désigne Mr YEO DOTE en qualité de /16 ZOUZOUAWALYRAYMOND /17 MonsieurCAPEERICSEVERIN La Compagnie Africaine de CréditCACSA LaSociétéLEWIWHOLDINGEX SAMAGILCONSTRUCTIONCI SARL Pour retour après instruction Renvoie Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mr YEO DOTE en qualité de Pour retour après instruction 13
14 21 334/17 MonsieurBEDYKAKOU (N DEYEAdjoussou-Thiam) /17 LaBanqueInternationalepourle CommerceetL IndustriedelaCôte d Ivoire(BICICI) (MeNango-KouassiMarieLaure) /17 LaBanqueInternationalepourle CommerceetL IndustriedelaCôte d Ivoire(BICICI) (MeNango-KouassiMarieLaure) AFFAIRESNOUVELLES 1-SociétéIvoirienne d AssuranceMutuellesdite SIDAM 2-L UNACOOPEC-CI 3-LaCOOPEC(TOITROUGE) MonsieurKHALILSOHEL Monsieur SADONAN COULIBALY Renvoie TC la demandedelasidam Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mme TOURE en qualité de Pour retour après instruction Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mme TOURE en qualité de /17 LaBanqueInternationalepourle CommerceetL IndustriedelaCôte d Ivoire(BICICI) (MeNango-KouassiMarieLaure) Madame DONHO AWA HONORINE Pour retour après instruction Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mme TOURE en qualité de Pour retour après instruction 14
15 25 462/17 LaBanqueInternationalepourle CommerceetL IndustriedelaCôte d Ivoire(BICICI) (MeNango-KouassiMarieLaure) /17 MonsieurSEKAN GUESSERENE (Cabd AvocâtsetAffairesTraore Bakara) Monsieur KOFFI STEPHANE NANANATHESSY 1-La Nouvelle Société Interafricaine d Assurances et de Banque dite NSIA BANQUE CI,SA Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mme TOURE en qualité de Pour retour après instruction Le tribunal constate l échec de la conciliation ordonne une instruction Désigne Mr YEO DOTE en qualité de /17 MadameKPOKPOGNAORE KOUDOUHONCHANTAL (CabDakoGueu) SociétéWASSOLOLTD Pour retour après instruction Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mr YEO DOTE en qualité de /17 MonsieurMODOUFATYGUEYE Ad de feu KADJO ANGOUA GUSTAVE 1-Mme ANGOUA ETCHIEN JOSEPHINEépouse 2-Mme ANGOUA M GOUKE THERESE Pour retour après instruction Renvoie au mercredi devantla3 ème chpourattribution 15
16 29 463/17 MadameAMAMARIELAURE IFEANYICHRISTIAN /17 MonsieurSOWMAMADOU MonsieurHAIDARABBAS /17 1-LaSociétéIvoiriennede MonsieurABDOUSAIDOU RemorquageD Entretiend Importet degéniecivilditesidresa 2-MonsieurKAMAGATEADAMA /17 LaPHARMACIENITOROSARL La Bourse Ivoirienne D Assistance Médicale (BIAM) SARL /17 1-MonsieurSEVEDEALASSANE LaSociétéMAGILGROUP 2-MadameMAMANDOUMBIA Renvoie au mercredi devantla3 ème chpourattribution Renvoie TC Renvoieaumardi devantla4 ème chpourattribution Renvoie Le tribunal ordonne une instruction Désigne Mr YEO DOTE en qualité de /17 LeCabinetd AssuranceBAKARA(AG 148),SARL /17 MadameN GORANAHOUépouse KOUADIOADdefeuDIEZOU N GORAN LaFédéraled AssurancesCôte d Ivoire(FEDAS-CI)SA Monsieur BOLITA RAPHAEL GUIBRO Pour retour après instruction Renvoie au pour comparution des parties Renvoie au mercredi devantla3 ème chpourattribution 16
17 LePrésentrôlearrêtéTRENTECINQ(35)dossiers FaitAbidjan13FEVRIER
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire
la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
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Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
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ci Monsieur BElLA ARMAND
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