Référentiel «Accompagnement socioprofessionnel»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Référentiel «Accompagnement socioprofessionnel»"

Transcription

1 Référentiel «Accompagnement socioprofessionnel» PREAMBULE La loi n du 1er décembre 2008 généralise le RSA et réforme les politiques d'insertion. Elle a pour objectifs de : Assurer des moyens convenables d existence ; Encourager l exercice ou le retour à une activité professionnelle ; Aider à l insertion sociale des bénéficiaires. Elle confie à l'état et au Département la responsabilité de la mise en oeuvre du RSA au niveau local. Elle stipule que tout bénéficiaire du RSA dispose d'un droit à l'accompagnement et prévoit deux parcours types : un accompagnement professionnel et un accompagnement social. Elle confie le soin au Département, au travers un dispositif conventionnel, d'organiser la prise en charge de l'usager tout au long de son parcours en qualité de bénéficiaire du RSA. Parmi eux, seuls sont soumis à l'obligation d'accompagnement contractualisé, les bénéficiaires du RSA socle et percevant un revenu individuel d'activité inférieur à 500 /mois. L organisation départementale est précisée par la convention d'orientation et d'accompagnement conclue entre le Département, l'état et les différents acteurs impliqués dans le dispositif RSA. Les principes retenus pour l'organisation de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA dans la Drôme sont les suivants : Accueil de proximité, Équité de traitement, Lisibilité et simplification du parcours de l'usager, Réduction du délai de mise en parcours, Développement d'une culture commune des différents acteurs, Optimisation des moyens de droit commun et des compétences de chaque acteur au bénéfice de l'usager, Coordination et articulation de l'action des différents acteurs. L'expérience acquise dans le Département de la Drôme montre qu'un accompagnement social et un accompagnement professionnel tel que défini par le droit commun Pôle emploi peuvent se révéler insuffisants face à la complexité de situations individuelles de personnes éloignées de l'emploi depuis plusieurs années. Il est entendu que le public en insertion peut avoir besoin d'un troisième type de parcours. Aussi, une orientation et un accompagnement socioprofessionnel sont organisés, en plus des deux autres parcours. Les relations entre le Département, Pôle emploi et les structures d accompagnement socioprofessionnel sont définies dans la convention d organisation et d articulation de l accompagnement des bénéficiaires du RSA. 1

2 Le présent référentiel a pour objet de définir le cadre dans lequel doit se dérouler l action. Il est établi en référence à : la loi n du 1 er décembre 2008 et particulièrement aux articles: - L : Le bénéficiaire du Revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l application de la présente section, les mêmes devoirs s appliquent au bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l un des contrats mentionnés aux articles L L : seuil des 500 pour l accompagnement - L alinéa 2 : Orientation par le Président du Conseil départemental vers un suivi social - L : Référent unique et correspondant - L : Délai d un mois pour contrat d engagements réciproques conclu avec un organisme participant au service public de l emploi, hors Pôle emploi. - L : motif de suspension - L et 39 : réorientations la loi du 2 janvier 2002 rénovant l action sociale et médico-sociale notamment les articles L et L détaillées en annexe 1 les critères d orientation définis et validés par le Département et les partenaires et détaillés en annexe Définition du rôle du référent unique du Contrat d engagements réciproques (CER) Le référent unique du CER est désigné par l organisme auprès duquel est orienté le bénéficiaire. Il est le référent unique du bénéficiaire pour une durée déterminée (jusqu à la sortie de l obligation de contractualiser ou la réorientation vers un autre organisme). Il a pour mission de donner une réalité au droit à l accompagnement adapté aux besoins de la personne. Il devra réaliser le premier CER dans un délai maximum d un mois suivant la date d orientation par le Président du Conseil départemental et veillera à l évaluation et au renouvellement de celui-ci à son échéance. 1.1 La contractualisation et le suivi I.1.1 Le référent dans le cadre de la contractualisation : Réalise le diagnostic et/ou s appuie sur celui réalisé à l entrée dans le dispositif qu il actualise. Ce diagnostic prend en compte la situation globale de la personne. Il permettra d identifier ses potentialités et ses difficultés ; Arrête en accord avec la personne les objectifs du CER. Pour cela il s appuie sur l offre d insertion du territoire et sa connaissance des différents dispositifs et partenaires ; Propose, oriente et prescrit les mesures et aides susceptibles de faciliter la mise en œuvre des engagements prévus dans le CER ; Est garant et coordinateur du parcours afin de soutenir au mieux la personne dans son parcours d insertion ; Adapte la durée du contrat au plan d actions contractualisé avec le bénéficiaire ; Au moment du renouvellement du contrat, évalue la réalisation des actions prévues dans le contrat précédent ; 2

3 Se met en relation avec les partenaires vers lesquels le bénéficiaire a été orienté pour faire le point, identifier les écarts le cas échéant et redéfinir des objectifs adaptés à la situation ; Soumet les projets de réorientation vers un autre accompagnement à l équipe pluridisciplinaire ; Alerte l équipe pluridisciplinaire en cas de non-respect des obligations prévues à l article L Dans le cadre d une orientation socioprofessionnelle, les CER reprendront les éléments mentionnés dans l article L : «Le contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d emploi que le bénéficiaire s engage à accomplir. Il précise en tenant compte de la formation, des qualifications, des connaissances du bénéficiaire et de ses compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, mais également de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le contrat retrace les actions que l organisme s engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l emploi, notamment en matière d accompagnement personnalisé et le cas échéant de formation, d aide à la mobilité» Le suivi du contrat Pour les personnes autonomes dans leurs démarches, le référent assure le suivi du CER. Dans ce cadre le bénéficiaire doit être vu au minimum tous les deux mois. Ces rendez-vous sont indiqués dans le CER. 1.2 L accompagnement En fonction de l évaluation de la situation et notamment de l appréciation de l autonomie de la personne un accompagnement peut s avérer nécessaire. Selon le résultat de cette évaluation : Soit le référent unique réalise lui-même l accompagnement Il convient alors que l accompagnement par le référent soit clairement mentionné dans le CER. En effet le dispositif RSA prévoit que : «l accompagnement s inscrit dans une relation contractuelle, il n est pas uniquement centré sur la personne mais inclut le travail d articulation avec l offre, la recherche de réponse, leur adaptation à la situation de chaque usager, et la préparation d une disponibilité à les recevoir. Il se donne des objectifs qui visent à un changement de la situation des personnes.» Le CER devra donc mentionner les objectifs généraux de l accompagnement (accompagnement à la recherche d emploi, de formation, à la définition de projet ), la fréquence des rendez-vous prévus, les moyens à mobiliser. Dans ce cadre, le bénéficiaire doit-être vu au minimum une fois tous les deux mois Soit le référent délègue l accompagnement Le référent unique identifie dans l offre et les outils d insertion disponibles sur le territoire un partenaire compétent pour accompagner le bénéficiaire sur une problématique particulière (définition du projet, recherche d emploi ). 3

4 Si la personne adhère à la proposition, le référent unique : Oriente et /ou prescrit un accompagnement conformément aux procédures de suivi délégué (AOF, Cible emploi...) ; Organise des bilans intermédiaires avec le conseiller chargé de l accompagnement afin de coordonner le parcours au rythme d une fois par trimestre pour un Contrat d engagements réciproques de six mois ou à mi-parcours et avant l échéance du contrat : Lorsque l accompagnement est terminé ou s il intervient un changement dans la situation de la personne, il définit avec ce dernier de nouveaux objectifs ou propose un changement d orientation selon le cas, qui donneront lieu à l établissement d un nouveau CER Interventions ponctuelles La structure d accompagnement socioprofessionnel peut être sollicitée pour apporter un conseil ponctuel aux bénéficiaires du RSA en accompagnement social dans le cadre de l élaboration de leur projet professionnel et/ou de formation en vue notamment de la réorientation vers un accompagnement socioprofessionnel ou professionnel. Cette intervention ponctuelle s inscrit dans le cadre de l accompagnement mis en place par le référent chargé de l accompagnement social. 2. Positionnement du référent unique 2.1 Il travaille en étroite collaboration avec : L Adjoint territorial de la Direction insertion-logement qui exerce le rôle de correspondant défini par la loi. Il est chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d appuyer les actions des référents. o o Le référent sollicite l Adjoint territorial de la Direction insertion-logement pour des conseils et avis techniques sur les situations individuelles et la mise en œuvre du contrat d insertion, L Adjoint territorial de la Direction insertion-logement veille à la cohérence des parcours individuels et au respect de la mise en œuvre du dispositif. Il peut interpeller, à tout moment, les référents uniques sur un projet ou sur les actions proposées. L adjoint territorial de la Direction insertion-logement les informe régulièrement, au cours de réunions, de l évolution du dispositif d insertion du Département. Le Pôle emploi, pour qui il assure le suivi délégué du PPAE (Projet personnalisé d accès à l emploi) des personnes inscrites en tant que demandeurs d emploi. A ce titre il peut prescrire les mesures Pôle emploi. Les personnes chargées de l accompagnement de la personne. Les autres partenaires de l insertion impliqués auprès du bénéficiaire au titre du diagnostic, du parcours d insertion, du placement : travailleurs médico-sociaux, Pôle emploi, point accueil, CIDFF, structures d insertion par l activité économique, etc. 2.2 Suivi délégué par le Pôle emploi Les personnes orientées pour contractualisation et accompagnement vers une structure d accompagnement socioprofessionnel peuvent être inscrites à Pôle emploi. Dans le cas contraire l inscription à Pôle emploi sera un objectif inscrit dans le CER. 4

5 Pôle emploi établit le PPAE et en délègue le suivi à la structure d accompagnement socioprofessionnel qui s engage à respecter les conditions de mise en oeuvre du suivi délégué PPAE déterminées par convention avec le Pôle emploi. 2.3 Obligations du référent unique Il respecte les procédures mises en place par le Département concernant : o Les critères d orientation et de réorientation, o La contractualisation, o L instruction des aides financières, o Le délai de transmission : des contrats (dans le mois de sa rédaction), des demandes d aides financières (dans la semaine de l instruction de l aide), des rapports de situation demandés par l équipe pluridisciplinaire lors de l étude des demandes de réorientation, de la situation de bénéficiaires radiés de la liste des demandeurs d emploi ou autre (absence de CER, etc ). o Le fonctionnement de l ensemble des instances du dispositif : équipes pluridisciplinaires, commissions techniques II se rend disponible pour participer aux différentes réunions afférentes au dispositif RSA (réunions d information, concertation adultes, commission technique ). 2.4 Participation au recensement des besoins Il fait remonter à son supérieur hiérarchique s il siège en équipe pluridisciplinaire ou à l adjoint territorial de la Direction insertion-logement, le recensement des besoins identifiés afin que ceux-ci puissent être pris en compte par les instances dans le plan local d insertion. Pour cela, la structure d accompagnement socioprofessionnel doit se doter d une méthode et d outils appropriés pour : analyser les projets des bénéficiaires ; faire remonter les besoins étayés par des éléments statistiques. 3. Indicateurs d activité conventionnels Un référent unique à temps complet (Base : 35h hebdomadaires) accompagne entre 130 et 150 bénéficiaires du RSA en file active prenant en compte l étendue géographique des différents territoires. Chaque référent unique peut recevoir jusqu à 40 personnes par an en intervention ponctuelle (Cf. supra 1.3.) Chaque bénéficiaire du RSA sera reçu au minimum 4 fois par an (Cf. 1.1 et 1.2) pour un entretien d une durée de 50 minutes. 4. Obligations de l organisme gestionnaire de l accompagnement socioprofessionnel Le référent unique doit avoir une qualification au minimum BAC+3 dans le domaine économique, social ou psychologique. A défaut, le référent doit justifier d un minimum de trois années d expérience professionnelle dans l accompagnement vers l emploi des publics en difficulté. Le référent est un professionnel qualifié. Il ne peut s agir d une personne en insertion ou en formation. Il ne peut être positionné sur un contrat de travail aidé type CUI. 5

6 L organisme veillera à : Être en conformité avec l ensemble des obligations afférentes à la réglementation. ; Laisser le libre accès de ses activités, en référence aux règles régies par la Chambre Régionale des Comptes, aux adjoints territoriaux de la Direction insertion-logement mandatés par le Président du Conseil départemental, dans le cadre de l évaluation continue des actions d insertion. ; Effectuer un bilan en continu des bénéficiaires en collaboration étroite avec l adjoint territorial de la Direction insertion-logement ; Effectuer un bilan quantitatif et qualitatif de l accompagnement conformément aux attentes du Département ; Répondre à l ensemble des obligations conventionnelles prévues par le Département ; Assurer un "service minimum" d'ouverture en période de vacances ; Être en capacité d accueillir «en urgence» les publics qui nécessitent une prise en charge rapide ; S engager à accueillir dans les quinze jours maximum tout nouveau bénéficiaire après transmission une fois par mois de la liste des nouveaux bénéficiaires orientés par le pôle Insertion. La structure veillera à mettre en place des plages horaires dédiées à cet accueil (une plage fixe par semaine, informations collectives, etc ) afin que la réalisation du premier CER et l accompagnement puissent s enclencher le plus tôt possible dans le parcours. 6

7 Annexe 1 Loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion «Art.L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L à L «Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L , peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle. «Art.L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. «Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. «Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. «Art. L Le Président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L : «1 De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L et L du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L du même code, soit, si le Département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1 de l'article L du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3 et 4 du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ; «2 Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. «Art. L L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L «Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi. «Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au Président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation. «Le Président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents. Art.L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L du code du travail conclut avec le département, représenté par le Président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. «Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. «Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. «Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. «Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au Président du conseil départemental.

8 «Art.L Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le Président du conseil départemental : «1 Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L et L ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; «2 Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L et L ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; «3 Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L du même code ; «4 Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. «Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L dans un délai qui ne peut excéder un mois. «Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le Président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. «Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du Président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L et L ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. «Art.L Le Président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L du présent code, de représentants du Département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. «Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L , du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. Loi n du 2 janvier 2002 Code de l action sociale et médico-sociale des familles «Art. L L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.» «Art. L L'autorisation est délivrée : «a) Par le Président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés au 1 du I de l'article L ainsi que pour ceux mentionnés aux 6, 7, 8 et 12 du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ; «b) Par l'autorité compétente de l'etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2, 5, 9 et 10 du I de l'article ainsi que pour ceux mentionnés aux 4, 6, 7, 8, 11 et 12 du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L du code de la sécurité sociale ; «Conjointement par l'autorité compétente de l'etat et le Président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 du I et au III de l'article L lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le Département.»

9 Annexe 2 CRITERES D ORIENTATION Les Données socioprofessionnelles (DSP) permettant l orientation initiale sont recueillies dans le lors de l instruction de la demande de RSA. L instructeur renseigne la totalité des questions en présence du demandeur. L orientation est établie au regard des DSP et selon les critères suivants : I - ORIENTATION PROFESSIONNELLE (P) I. Orientation Professionnelle (P) Recherche d emploi : accompagnement Pôle emploi Pour une orientation professionnelle, il s agit de s assurer que la personne est immédiatement disponible pour : - Définir et actualiser le Plan personnalisé d accès à l emploi (PPAE) - Accomplir des actes positifs et répétés de recherche d emploi, ou de création d activité - Accepter des offres raisonnables d emploi ou entrer en formation. 2. Orientation travailleurs non salariés (TNS) Accompagnement par un prestataire spécialisé Cette orientation est destinée aux personnes qui ont créé une activité indépendante (agricole, non agricole, artistique). Elle doit permettre de consolider et de développer son activité économique, le cas échéant de rechercher un emploi complémentaire ou d accompagner la cessation d activité. II - ORIENTATION SOCIOPROFESSIONNELLE (SP) ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL. Cet accompagnement est plus proche d un accompagnement professionnel que social. Il vise à lever les freins à l insertion professionnelle sur les thématiques suivantes. - Absence d expérience professionnelle ou expérience ancienne (> 1 an) - Dispense de recherche d emploi par Pôle emploi mais envie de travailler, - Difficultés de mobilité, - Difficultés liées à l insuffisance ou l absence de garde d enfant, - Illettrisme ou analphabétisme, - Manque d autonomie, - Très faible niveau de formation ou de qualification, - Absence de projet. III ORIENTATION SOCIALE (S) ACCOMPAGNEMENT PAR LES CENTRES MÉDICO- SOCIAUX (CMS) DU DÉPARTEMENT - Santé (addictions, santé psychique, etc.) lorsque cela représente une problématique prioritaire, - Logement : lorsque cela représente une problématique prioritaire, - Problématique individuelle ou familiale complexe, - Difficultés d accès aux droits fondamentaux, - Isolement social.

10 En outre, certains publics sont orientés vers des opérateurs spécialisés : - Personnes en grande précarité - Population nomade (gens du voyage) - Familles monoparentales avec enfant de moins de trois ans Le référent unique désigné dans le cadre de l une des trois orientations a pour mission d établir un diagnostic qui permettra de confirmer l orientation initiale. En cas d inadéquation de l orientation, une ré-orientation sera faite. IV - ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE DE LA SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES ORIENTÉS EN SOCIAL APRÈS 6 À 12 MOIS La reconduction de l orientation sociale ne sera pas discutée dans le cadre de l Équipe pluridisciplinaire pour les situations suivantes : - Attente de l attribution une allocation de retraite (sauf si le bénéficiaire souhaite être orienté en Professionnel) - Attente de l attribution de l AAH. En outre, il est admis que seul le cumul de plusieurs freins à l emploi peut justifier une décision de non-réorientation des personnes suivies en social (S) vers le professionnel (P) ou le socioprofessionnel (SP). Enfin, les ré-orientations sur lesquelles le bénéficiaire et les référents de chaque institution sont en accord seront validées automatiquement par les membres de l équipe pluridisciplinaire.

Accompagnement renforcé du public PLIE Cadre de référence de Plaine Commune, Le PLIE

Accompagnement renforcé du public PLIE Cadre de référence de Plaine Commune, Le PLIE Accompagnement renforcé du public PLIE Cadre de référence de Plaine Commune, Le PLIE I- PREAMBULE 2 II- CAHIER DES CHARGES 2 II-1-Objectifs /Finalité 2 II-2-Public visé 3 II-3-Durée des parcours 3 II-4-Missions

Plus en détail

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Action de soutien à la mobilité

Action de soutien à la mobilité UNION EUROPÉENNE Fonds social européen Investit pour votre avenir PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION 2012-2016 APPEL A PROJETS 2015 Action de soutien à la mobilité Date de lancement de l appel à projets

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

ACCESSION. Prêts ACCESSION dans le neuf (construction d une maison individuelle ou achat d un logement neuf) Prêt ACCESSION dans l ancien sans travaux

ACCESSION. Prêts ACCESSION dans le neuf (construction d une maison individuelle ou achat d un logement neuf) Prêt ACCESSION dans l ancien sans travaux FORMATION DROM 2014 ACCESSION Prêts ACCESSION dans le neuf (construction d une maison individuelle ou achat d un logement neuf) Prêt ACCESSION dans l ancien sans travaux Un projet immobilier? Oui, mais

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Direction de la Solidarité Départementale

Direction de la Solidarité Départementale Direction de la Solidarité Départementale PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2014-2017 lozere.fr Dans le cadre de l'actualisation du Programme Départemental d'insertion, j'ai souhaité associer l'ensemble

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Règlement de l action solidaire et sociale

Règlement de l action solidaire et sociale Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi . APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi Règlement d attribution & Mode d emploi Seine-Maritime page 1 Préambule Considérant que les bénéficiaires du RMI avaient parfois besoin d être soutenus financièrement

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile A.N.F.A. Département Ingénierie et Compétences Mars 2013 SOMMAIRE INFORMATIONS

Plus en détail

COURTAGE D ASSURANCES

COURTAGE D ASSURANCES 2015 COURTAGE D ASSURANCES et/ou REASSURANCES CCN 3110 IDCC 2247 Pour toutes les actions débutant le 01/06/2015 1 2 3 4 5 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

1. STRUCTURATION FEDERALE BI POLAIRE

1. STRUCTURATION FEDERALE BI POLAIRE ADDITIF EXPLICATIF 1. STRUCTURATION FEDERALE BI POLAIRE Organisation de deux «secteurs» clairement identifiés dans leurs objectifs et missions. Sous la responsabilité d un pilotage unique, ces deux «secteurs»

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI. Note de problématiques

REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI. Note de problématiques 12/10/2007 REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI Note de problématiques Les travaux des groupes paritaires de la délibération sociale ont fait

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

AVIS DE MARCHE SERVICES

AVIS DE MARCHE SERVICES Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Réforme de la formation professionnelle

Réforme de la formation professionnelle MEDEF Social mars 2015 Réforme de la formation professionnelle Compétitivité Mobilité Employabilité Edito En 2030, près de 30 % de nos métiers auront évolué. Pour relever ce défi, la formation des femmes

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Organiser une permanence d accès aux soins de santé PASS

Organiser une permanence d accès aux soins de santé PASS Établissements de santé Droits et accueil des usagers Organiser une permanence d accès aux soins de santé PASS Recommandations et indicateurs Préface Faire face aux inégalités de santé qui touchent tout

Plus en détail

Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guyane en janvier 2015

Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guyane en janvier 2015 DIECCTE DR Pôle emploi Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en en janvier 2015 Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi Catégories A et A, B, C (en cvs) 24

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie)

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2015 NOTE DE SYNTHESE PERSONNEL 1- Personnel du service Animation : Augmentation du temps de travail 2- Suppression et création d un

Plus en détail

CONTRAT DE VILLE DE NOUVELLE GENERATION

CONTRAT DE VILLE DE NOUVELLE GENERATION Direction de la ville et de la cohésion urbaine CONTRATT DE VILLE DE NOUVELLE GENERATION Proposition d architecture Novembre 2014 Les contrats de ville de nouvelle génération qui succèderont, à compter

Plus en détail

DISPOSITIFS Accompagnement

DISPOSITIFS Accompagnement DISPOSITIFS Accompagnement JUILLET 2014 SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE /fr/outils/sifa.php Type d'aide : Accompagnement ; Prêt Financement remboursable /// Nature : prêt participatif ou compte

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS? Les cotisations des non-salariés agricoles obéissent à une règle d annualité prévue par le décret n 84-936 du 22.10.1984 ; c est-à-dire qu elles sont émises pour l année civile complète, en fonction de

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Plus en détail

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE La Sécurité sociale française, créée en 1945, repose sur le principe de la solidarité nationale où chacun est aidé pour faire face aux aléas de la vie. Ainsi, elle couvre

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guadeloupe en février 2015

Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Guadeloupe en février 2015 DIECCTE DR Pôle emploi et Îles du Nord Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en en février 2015 Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi Catégories A et A,

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail

P C ERMIS DE ONDUIRE. Les aides financières d'action sociale

P C ERMIS DE ONDUIRE. Les aides financières d'action sociale P C ERMIS DE ONDUIRE Les aides financières d'action sociale SOMMAIRE PRÉAMBULE GÉNÉRAL... 1 AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES AUX FAMILLES PRÉAMBULE AUX AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES AUX FAMILLES.. 5 LES

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

Recours aux entreprises extérieures

Recours aux entreprises extérieures RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Tél : 02 53 46 79 00 Fax : 02 53 46 78 00 MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Tél : 02 53 46 79 00 Fax : 02 53 46 78 00 MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Ministère des Finances et des Comptes Publics Ministère de l Economie, du Redressement Productif et du Numérique Ministère du Travail, de l Emploi et du Dialogue Social Direction Régionale des Entreprises,

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Le contrat d apprentissage

Le contrat d apprentissage Mai 2009 contrats et mesures Le contrat d apprentissage Vous recrutez un jeune tout en bénéficiant d avantages financiers. Vous le préparez à un métier de votre entreprise et à une qualification professionnelle

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

L'assurance maladie de la sécurité sociale

L'assurance maladie de la sécurité sociale Association internationale de la sécurité sociale Conférence régionale de l'aiss pour l'afrique Lusaka, Zambie, 9-12 août 2005 L'assurance maladie de la sécurité sociale Mise en place des régimes de soins

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? SOMMAIRE Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? Que dois-je déclarer aux impôts? Est-il possible de reprendre une activité?

Plus en détail

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur

Plus en détail

Convention de partenariat pour l accès aux droits, aux soins et à la prévention des rennais

Convention de partenariat pour l accès aux droits, aux soins et à la prévention des rennais Vendredi 3 octobre 2014 Convention de partenariat pour l accès aux droits, aux soins et à la prévention des rennais Convention de partenariat pour l accès aux droits, aux soins et à la prévention des

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR

GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR Pour les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les CUMA de Franche-Comté et les coopératives fruitières de l Ain du Doubs et du Jura relevant de l

Plus en détail

Guide de l allocation Revenu de solidarité active (RSA)

Guide de l allocation Revenu de solidarité active (RSA) n o i t a c o l l a l ) G ui de de A S R ( e v i t c a é t i r a d i l o s e d u Reven SOMMAIRE P 3 Préambule P 4 P 18 P 28 P 100 1 ère PARTIE CADRE GENERAL DU RSA 1 Qu est-ce que le RSA? 2 A qui s adresse-t-il?

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,

Plus en détail

AVIS DE MARCHE. Marché de services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

AVIS DE MARCHE. Marché de services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés AVIS DE MARCHE Marché de services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés Directive 2004/18/CE SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT M Le Président

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

Version 9.2 Juin 2014

Version 9.2 Juin 2014 Version 9.2 Juin 2014 Principales évolutions 1 Evolutions des navigateurs Sauvegarde des dossiers... 2 2 Fiscalité... 3 2.1 Placement / ISF investissement en cours d année actuelle... 3 2.2 Comment gérer

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau du recouvrement (5C) Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail