Les relations employeur-employé

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les relations employeur-employé"

Transcription

1 Impôt-santé des employeurs Les relations employeur-employé Cette publication remplace les bulletins suivants : Ministère des Finances Septembre 2013 Comment déterminer une relation employeur-employé Agences de placement et leurs travailleurs - comment reconnaître une relation employeur-employé Agents immobiliers agréés - comment reconnaître une relation employeur-employé Camionneurs propriétaires-exploitants - comment reconnaître une relation employeur-employé Cette publication fournit des renseignements généraux. Il n'est pas exhaustif et ne se substitue ni à la Loi sur l'impôt-santé des employeurs ni aux règlements y afférents. Les employeurs doivent acquitter l'impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail dans un établissement stable en Ontario, ainsi qu'aux employés qui ne se présentent pas au travail dans un établissement stable mais dont le salaire est versé par l'établissement stable de l'employeur en Ontario. Les employés sont définis comme incluant les dirigeants, les administrateurs et les anciens employés. Bien que les termes employeur et employé soient définis dans la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (Loi ISE), la Loi ne définit pas les circonstances dans lesquelles une relation employeur-employé existe. Pour déterminer si une relation employeur-employé existe, il faut tenir compte de nombreux facteurs, y compris les conditions d'emploi du travailleur et les principes de common law. Auparavant, en ce qui a trait aux états de service d'un travailleur, l'ontario acceptait les décisions du fédéral relatives au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l'assurance-emploi (AE), rendues soit durant l'année en cours soit durant les quatre années précédentes, et ne les appliquait qu'aux employeurs et aux travailleurs nommés dans la décision. Tel qu'annoncé dans le Budget de l'ontario 2012, l'ontario continuera à se servir des décisions fédérales pour l'aider à déterminer si une relation employeur-employé existe mais la province ne sera pas liée par ces décisions aux fins de l'ise. Ce changement dans la pratique administrative s'appliquera aux évaluations de l'ise émises après le 27 mars 2012 et à toutes les années d'imposition pouvant donner lieu à des évaluations ou réévaluations en vertu de la Loi ISE. Le fait qu'une personne peut être employée à temps partiel ou à titre occasionnel n'intervient pas dans la décision de savoir si la personne est considérée comme un employé ou un travailleur ontario.ca/finances Page 1 de 11

2 autonome aux fins de l'ise. La question clé est de savoir si la personne est engagée pour exécuter des services en tant que personne exerçant à son compte ou en tant qu'employée. Principes de common law Étant donné que la Loi sur l'impôt-santé des employeurs ne précise pas les situations dans lesquelles il existe une relation employeur-employé, il est nécessaire de se reporter aux principes de common law établis et renforcés par les décisions des tribunaux pour déterminer si un travailleur est un employé embauché en vertu d'un contrat de travail ou s'il est travailleur autonome en vertu d'un contrat de prestation de services. On parle généralement de contrat de travail, ou de relation employeur-employé, lorsqu'un travailleur accepte de travailler pour le compte d'un employeur, à temps plein ou temps partiel, pendant une période de temps déterminée ou indéterminée, moyennant une rémunération ou un salaire. L'employeur a le droit de décider où, quand et comment le travail sera accompli. On parle généralement de contrat de prestation de services, ou de relation d'affaires, lorsqu'un travailleur autonome accepte d'exécuter un travail particulier pour le compte d'un payeur moyennant un paiement. Le travailleur exerce ses activités à son compte et fournit des services à d'autres entreprises en tant qu'entrepreneur indépendant. Le travailleur n'est pas normalement tenu d'effectuer le travail lui-même. Pour déterminer la relation juridique entre les parties, l'ontario examine et analyse les conditions d'emploi du travailleur qui se rapportent aux quatre facteurs suivants : le contrôle, la propriété des outils, la perspective de bénéfices/le risque de perte et l'intégration. Il est important de noter qu'il n'y a pas de formule préétablie pour l'application de ces facteurs et d'autres facteurs. Le poids pertinent de chaque facteur dépendra des faits et circonstances propres à chaque cas. Ontario examine également l'intention des parties telle qu'elle est constatée dans les conditions d'un contrat écrit et de l'entente mutuelle des parties au moment d'entamer la relation contractuelle. On n'accordera de l'importance à de tels contrats que s'ils reflètent fidèlement les relations entre les parties. Contrôle Le test de contrôle sert à établir si une personne est ou non en position de diriger ou d'exiger non seulement le travail à faire, mais aussi la manière dont il doit être fait. En général, dans une relation employeur-employé, le payeur exerce un contrôle, direct ou indirect, sur la façon d'exécuter le travail et sur les méthodes employées. Le payeur assigne des tâches précises qui définissent le cadre réel dans lequel le travail doit être accompli. Le payeur exerce le contrôle s'il a le droit d'embaucher ou de congédier, et de décider où, quand et comment le travail sera accompli. Si tel est le cas, le payeur exerce alors de toute évidence un contrôle sur le travailleur, qui peut alors être considéré comme un employé aux fins de l'ise. ontario.ca/finances Page 2 de 11

3 Il n'est pas nécessaire que le contrôle soit vraiment exercé, mais seulement qu'il puisse l'être. Le test de contrôle peut ne pas être déterminant lorsqu'on examine l'emploi des professionnels qui, en raison de leur expertise et de leur formation spécialisée, pourraient avoir de plus faibles besoins de directives et de supervision. Un professionnel qui est assujetti à un contrôle et une supervision limités pourrait cependant être employé si l'on se fonde sur d'autres facteurs. Ce qui indique que le travailleur pourrait être un employé : Le travailleur o reçoit du payeur une formation ou des directives sur la manière d'exécuter le travail o doit exécuter les services personnellement; le travailleur ne peut pas embaucher d'autres personnes pour exécuter le travail o doit demander la permission de travailler pour d'autres payeurs lorsqu'il travaille pour ce payeur o doit consacrer tout son temps et toute son attention à ce payeur. Le payeur a le droit o de prescrire, d'examiner soigneusement et de contrôler effectivement de nombreux éléments quant à la manière dont le travail doit être effectué et à quel moment o de planifier le travail à faire et déterminer les tâches que le travailleur doit exécuter o de donner des consignes au travailleur sur la manière d'exécuter le travail o de contrôler le nombre d'heures de travail o de fixer des normes relatives à la qualité et la quantité de travail o de préparer des rapports sur le rendement ou des évaluations o d'imposer des mesures disciplinaires o de déterminer là où le travail doit être effectué o d'approuver les contrats négociés par le travailleur o de déterminer et de contrôler en dernier ressort la méthode et le montant de la rémunération o d'exiger que le travailleur se conforme à ses instructions ou politiques, y compris les normes de sécurité. ontario.ca/finances Page 3 de 11

4 Propriété des outils Dans une relation employeur-employé, l'employeur fournit généralement l'équipement et les outils dont a besoin l'employé et assume les frais liés à leur utilisation : réparations, assurance, transport, location et fonctionnement. Lorsqu'on examine l'équipement et les outils qui appartiennent au travailleur et qu'il fournit, ce qui est pertinent c'est l'importance de l'investissement dans la location ou l'achat des outils et de l'équipement ainsi que les coûts de remplacement, de réparation et d'assurance s'y rapportant. Cependant, la propriété des outils de travail ne constitue pas toujours un facteur déterminant. Le fait qu'un travailleur utilise son propre équipement pour exécuter son travail ne suffit pas à conclure qu'il est un travailleur autonome. Il importe d'examiner la situation dans son ensemble. Dans certains métiers (par ex., mécaniciens, menuisiers, photographes), les travailleurs doivent fournir leurs propres outils même s'ils sont employés à temps plein. Ce qui indique que le travailleur pourrait être un employé : Le travailleur Le payeur o fournit les outils et l'équipement et le payeur rembourse le travailleur. o fournit la plupart des outils et la plus grande partie de l'équipement dont a besoin le travailleur o se charge des coûts de réparation, d'entretien et d'assurance o se réserve le droit d'utiliser les outils et l'équipement fournis au travailleur. Perspective de bénéfices/risque de perte En règle générale, lorsqu'on est en présence d'une relation employeur-employé, l'employeur assume la perspective de bénéfices et le risque de perte. L'employeur est également responsable des coûts de fonctionnement, qui peuvent englober les frais de bureau, les salaires et avantages sociaux des employés, les primes d'assurance, ainsi que les frais de livraison et d'expédition. L'employé n'assume que très peu ou pas de risque financier et a droit à la totalité de son salaire ou traitement, quelle que soit la situation financière de l'entreprise. Ce qui indique que le travailleur pourrait être un employé : Le travailleur o n'est pas normalement dans une position de réaliser des bénéfices ou une perte d'entreprise; les heures supplémentaires, les primes et les commissions fixes ne sont pas considérées comme des bénéfices d'entreprise ontario.ca/finances Page 4 de 11

5 o ne peut pas tirer des profits en sous-traitant le travail o a le droit de bénéficier de régimes qui ne sont normalement offerts qu'aux employés comme les régimes de retraite agréés et les régimes d'assurance santé et d'assurance dentaire des employés o est autorisé à recevoir une rémunération supplémentaire comme les congés payés, les congés maladie ou les primes o est autorisé à recevoir une indemnité de départ à la fin du contrat o n'est pas habituellement responsable des frais d'exploitation o reçoit un remboursement pour ses frais de déplacement, ses cotisations à une association professionnelle, son uniforme, ou autres dépenses liées au travail o peut quitter son emploi sans obligation o n'est pas financièrement redevable s'il ne remplit pas les obligations du contrat. Le payeur o fournit le lieu de travail et couvre les frais d'exploitation Intégration o finance la formation des travailleurs o assume le coût des dommages causés par ses employés o détient une assurance-responsabilité couvrant les fautes des travailleurs o risque des pertes pour raison de créances irrécouvrables, erreurs de calcul, vol de marchandise et (ou) garanties sur les matériaux et la main-d œuvre. Le test d'intégration ou d'organisation permet d'examiner si les tâches effectuées par une personne font partie intégrante de l'entreprise, ou si elles sont simplement accessoires. Ce test servira également à établir si la personne exploite sa propre entreprise et si elle fournit des services à d'autres entreprises à titre d'entrepreneur indépendant. Un employé n'est pas perçu comme exploitant sa propre entreprise, mais plutôt comme faisant partie intégrante et nécessaire de l'entreprise du payeur. Ce qui indique que le travailleur pourrait être un employé : Le travailleur o est embauché à temps plein ou à temps partiel pour une période déterminée ou indéterminée plutôt que pour une tâche précise o dépend du payeur sur le plan financier ontario.ca/finances Page 5 de 11

6 o a peu ou n'a pas d'autres clients, ne cherche pas activement d'autres clients ou ne peut pas chercher d'autres clients o n'a pas de licence d'exploitation de commerces o n'a pas de ligne téléphonique, de site Web ou de courriel pour son entreprise o pourrait être associé à l'entreprise du payeur de l'une des façons suivantes : en figurant sur les organigrammes ou le site Web du payeur en utilisant le papier à entête et les formulaires du payeur en utilisant un courriel associé au payeur en portant l'uniforme du payeur en utilisant les outils ou l'équipement peints aux couleurs du payeur ou comportant son logo. Le payeur o fait de la publicité pour trouver de nouveaux clients, maintient une liste de clients, et affecte le travailleur à un territoire ou à ses clients. Indicateurs sectoriels En plus des facteurs et indicateurs énumérés ci-dessus, les indicateurs suivants constituent certains des indicateurs sectoriels supplémentaires que le ministère pourrait considérer pour déterminer s'il existe une relation employeur-employé entre l'agence et le travailleur. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les indicateurs suivants pourraient ne pas être présents dans chaque situation. Tous les faits ayant trait à la relation de travail doivent être examinés. Agences de placement ou d'emploi et leurs travailleurs Lorsqu'un travailleur est embauché par une agence et affecté à l'un des clients de l'agence, il existe souvent une relation employeur-employé entre l'agence et le travailleur. Dans la plupart des cas d'agences de placement, le client assume la direction et le contrôle des tâches quotidiennes à effectuer, même si en dernier ressort le contrôle du travailleur demeure la responsabilité de l'agence. Étant donné que l'agence a le pouvoir d'embaucher ou de congédier, et de décider où et quand le travail sera accompli, elle est alors considérée comme l'employeur aux fins de l'ise. Le terme spécialiste professionnel désigne un travailleur qui ne requiert pas de directives précises de la part de l'agence ou du client contractant sur la façon d'exécuter le travail assigné, comme c'est le cas pour un ingénieur, un dessinateur, un arpenteur, un médecin, un technicien ou un conseiller en informatique. Les spécialistes professionnels peuvent être des employés de l'agence ou des travailleurs autonomes. En ce qui concerne les autres travailleurs, l'ontario examinera et analysera les conditions d'emploi pour déterminer s'il existe une relation employeur-employé entre les parties. ontario.ca/finances Page 6 de 11

7 Ce qui indique que le travailleur pourrait être un employé de l'agence : Le client doit avoir l'approbation de l'agence pour embaucher ultérieurement le même travailleur. L'agence o prend les décisions relatives à l'embauche, à la rémunération et au licenciement du travailleur o détermine le montant de la rémunération du travailleur o surveille le rendement du travailleur o fournit au travailleur formation et perfectionnement o exige que le travailleur se conforme à ses instructions ou politiques o se charge d'imposer des mesures disciplinaires au travailleur o rémunère le travailleur, que l'agence soit payée ou non par le client o verse une rémunération supplémentaire, comme une indemnité de congés payés, une indemnité de congés maladie ou une prime de rendement o paie une assurance responsabilité pour le travailleur o est responsable des dommages causés par le travailleur qu'elle a placé o rembourse les dépenses du travailleur. Agents immobiliers à la commission En règle générale, les transactions immobilières sont réalisées par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, qui agissent à titre de courtiers en immeubles (courtiers) ou d'agents immobiliers (agents). Le ministère n'a pas adopté de position applicable à l'industrie tout entière qui détermine s'il existe une relation employeur-employé entre un courtier et un agent. Ce qui indique que l agent pourrait être un employé : L agent o reçoit une combinaison de salaire et de commission o reçoit des avances sur les commissions gagnées o a droit à un salaire minimum garanti o n'est pas tenu de payer des droits ou un montant pour couvrir les frais administratifs ou paie un montant qui est qui est inférieur à la valeur du marché ontario.ca/finances Page 7 de 11

8 o doit présenter au courtier un compte rendu de ses activités de façon quotidienne ou hebdomadaire (par ex., rapport sur les objectifs, rapports sur les congés, et calendrier de travail; tout cela est exigé par le courtier en immeubles) o est assujetti à des quotas de vente (par ex., exigences minimales en matière de description de propriétés ou volume de ventes en dollars). Le courtier o se réserve le droit de rejeter toute description de propriété jugée insatisfaisante et (ou) des taux de commission inférieurs à un certain seuil o couvre les frais de publication des descriptions de propriété o fournit des locaux pour bureau, des services administratifs, des articles de papeterie, etc., à un prix pour l'agent qui est inférieur à la valeur du marché o conserve un pourcentage des ventes de l'agent pour couvrir les frais administratifs et n'exige le paiement de ces services que lorsqu'une vente est enregistrée o exige un minimum d'engagement de la part de l'agent en termes d'heures consacrées à l'entreprise o exige que l'agent exécute des tâches précises, par exemple répondre aux appels téléphoniques au cours d'une période particulière au bureau du courtier o conserve les descriptions de propriété au cas où prendrait fin la relation entre le courtier et l'agent. Si l'agent ne se présente pas au travail (par ex., est en vacances) o ses descriptions de propriétés sont redistribuées à d'autres agents en son absence o le courtier établit les lignes directrices relatives à la redistribution du travail o le courtier détermine la manière dont les dispositions relatives à la rémunération de l'autre agent seront mises en place. Camionneurs propriétaires-exploitants Pour assurer le transport de ses marchandises, une entreprise pourrait avoir son propre parc de camions ou retenir les services d'une entreprise de camionnage. Toute entreprise de camionnage qui transporte des marchandises doit obtenir un permis d'exploitation auprès du ministère des Transports de l'ontario. Une entreprise de camionnage peut embaucher des camionneurs pour transporter les marchandises au moyen de camions appartenant à la compagnie (parc interne) ou avoir recours aux services de propriétaires-exploitants (personnes qui ont leurs propres camions). Les propriétaires-exploitants travaillent en vertu d'un permis d'exploitation de l'entreprise de camionnage, ou bien détiennent leur propre permis d'exploitation. Pour déterminer si un propriétaire-exploitant est ontario.ca/finances Page 8 de 11

9 employé de l'entreprise de camionnage ou s'il est un entrepreneur indépendant, il faut examiner les faits propres à chaque situation. Ce qui indique que le propriétaire-exploitant pourrait être un employé : Le propriétaire-exploitantis o est tenu de faire des heures programmées o doit accomplir des fonctions en plus du transport de marchandises o doit faire une période d'essai o doit financer le camion par le biais des ressources de l'entreprise de camionnage o est tenu de signer auprès de l'entreprise de camionnage un bail de location-achat d'un camion et de le vendre ou le retourner à l'entreprise de camionnage à la fin du contrat ou de la relation o doit signer un bail de location-achat d'un camion qui n'affecte en aucune manière le droit de contrôle qui découle de la propriété o doit faire l'acquisition de fournitures et obtenir des services comme l'entretien des camions auprès de vendeurs sélectionnés par l'entreprise de camionnage o reçoit une rémunération de l'entreprise de camionnage pour les frais d'exploitation comme l'entretien et les réparations, l'assurance et la franchise, les permis, l'essence, etc. o est en droit de recevoir une rémunération minimale garantie o ne peut pas négocier un tarif par déplacement ou un tarif au kilomètre o fournit ses services exclusivement à l'entreprise de camionnage o doit porter un uniforme o n'est pas constitué en personne morale. Le camion du propriétaire-exploitant o peut être utilisé par un chauffeur remplaçant o est peint aux couleurs de l entreprise de camionnage et avec son logo (mais doit comporter une indication du titulaire du permis d'exploitation. Travailleurs de la construction Les travailleurs de la construction peuvent être des employés ou des entrepreneurs indépendants. Un travailleur peut être considéré employé en vertu d'un contrat ou d'une entente mais travailleur autonome en vertu d'un autre contrat ou d'une autre entente. Le fait qu'un travailleur de la ontario.ca/finances Page 9 de 11

10 construction peut se déplacer d'un site à l'autre et d'un payeur à l'autre ne suffit pas pour conclure que le travailleur est autonome. Ce qui indique que le travailleur pourrait être un employé : Plus les relations de travail sont permanentes et exclusives, plus cela indique qu'il existe une relation employeur-employé. D'une manière générale, un employeur peut décider de congédier un employé, et un employé peut quitter son emploi sans obligation. Le travailleur o ne peut pas fournir ses services à différents payeurs en même temps o n'est pas tenu de refaire, à ses propres frais, un travail qui ne répond pas aux normes ou qui est mal fini o n'est pas assujetti à un risque réel de perte financière en raison d'investissements dans des outils et de l'équipement, ni responsable des dépenses comme les fournitures, le salaire, les réparations, et les frais d'entretien de l'équipement, ainsi que d'autres dépenses d'entreprise o n'a pas de permis d'exploitation de commerces o n'a pas de compte bancaire distinct pour l'entreprise, et ne négocie pas des emprunts ou lignes de crédit commerciaux o n'a pas de comptes avec les fournisseurs et les clients. Le payeur o paie à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, par opposition à un prix négocié par travail o fournit du matériel de construction comme le bois, les plaques de plâtre ou les bardeaux o fournit les outils à main et l'équipement de plus grande envergure dont a besoin le travailleur pour exécuter ses fonctions. Le fait qu'un travailleur doit fournir ses propres outils à main, cela n'indique pas que le travailleur est travailleur autonome. Paiements à des sociétés Si vous obtenez les services d'une personne qui fonctionne par le biais d'une société comme une entreprise de services personnels, vous pourriez être tenu de verser l'ise sur les paiements que vous faites à la société de la personne si : ontario.ca/finances Page 10 de 11

11 il est raisonnable de considérer que les paiements sont faits en contrepartie de services rendus, et à défaut de l'existence de la compagnie, la personne pourrait être raisonnablement considérée comme étant votre employé. Demandes d interprétation écrite Pour demander une opinion quant au statut d'un travailleur aux fins du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi, veuillez appeler l'agence du revenu du Canada au ou visiter le site Web arc.gc.ca. Pour obtenir une interprétation écrite d une situation particulière non traitée dans ce publication, veuillez en faire la demande par écrite au : Ministère des Finances Services consultatifs, Impôt-santé des employeurs 33, rue King Ouest, 3e étage Oshawa ON L1H 8H5 Publications connexes D'autres publications fournissent également plus de détails à ce sujet, notamment : Établissement stable Rémunération Pour plus de renseignements Visitez ontario.ca/ise ou communiquez avec le ministère des Finances à ONT-TAXS ( ) ou pour l appareil de télécommunications pour sourds (ATS). This publication is available in English under the title Employer-Employee Relationships - Employer Health Tax. To obtain a copy, call ONT TAXS ( ) or visit ontario.ca/finance. ISBN: (Print) ISBN: (PDF) Queen s Printer for Ontario, 2013 ontario.ca/finances Page 11 de 11

les organismes recevant de l aide financière de tout palier de gouvernement mais qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement

les organismes recevant de l aide financière de tout palier de gouvernement mais qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement Impôt-santé des employeurs Ministère des Finances Janvier 2014 Exonération fiscale À compter du 1 er janvier 2014, le montant des frais de personnel annuels en Ontario qui seront exonérés de l impôt-santé

Plus en détail

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier N o 63-238-X au catalogue. Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier 2012. Faits saillants Le revenu

Plus en détail

Modèle de budget Détails complémentaires

Modèle de budget Détails complémentaires Modèle de budget Détails complémentaires Réservé à l administration Numéro de dossier : Nom du demandeur : Titre du projet proposé : Type de coûts Catégorie de coûts Élément de coûts Détails complémentaires

Plus en détail

Guide de déclaration

Guide de déclaration Enquête unifiée auprès des entreprises Enquête annuelle de 2012 auprès des sièges sociaux If you would prefer receiving this document in English, please call us toll-free at: 1-800-972-9692 Guide de déclaration

Plus en détail

Guide de déclaration

Guide de déclaration Division des transports Enquête annuelle sur le camionnage If you prefer to receive the questionnaire in English, please call us toll-free at 1-800-386-1273. Guide de déclaration Ce guide est conçu pour

Plus en détail

À TITRE D INFORMATION SEULEMENT

À TITRE D INFORMATION SEULEMENT Enquête unifiée auprès des entreprises annuelle Enquête de 2007 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit If you

Plus en détail

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti

Plus en détail

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Enquête unifiée auprès des entreprises - annuelle Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Guide

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 6 juin 2000 (00-2236) Conseil du commerce des services CANADA Liste d engagements spécifiques Supplément 4 Révision (Seuls les textes français et anglais font foi) CANADA

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

Une recette magique? Pas vraiment,

Une recette magique? Pas vraiment, Comme on le sait, un travailleur peut être considéré comme un salarié (un employé) ou comme un travailleur autonome (une personne à son compte). Le «type de relation» qui prévaut entre le travailleur et

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES États financiers TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES États financiers Rapport de l'auditeur indépendant 1 États financiers Bilan 3 État des résultats 4 État de l'évolution de l actif net 6 État des flux de

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Poste : AGENT AUX ACHATS. Conditions d accès à la profession : Tâches : ACHATS

Poste : AGENT AUX ACHATS. Conditions d accès à la profession : Tâches : ACHATS Norme professionnelle (Pour décrire des emplois de la chaîne d'approvisionnement, réaliser des évaluations du rendement, élaborer des plans de carrière, etc.) Description du poste (selon la définition

Plus en détail

Limites régissant les engagements importants

Limites régissant les engagements importants Bureau du surintendant des Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2 Ligne directrice Objet :

Plus en détail

BULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015

BULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015 BULLETIN DE FISCALITÉ Mai 2015 OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ACCORDÉES À DES EMPLOYÉS GAINS ET PERTES DE CHANGE CRÉDITS D'IMPÔT POUR AIDANTS FAMILIAUX ET PERSONNES À CHARGE AYANT UNE DÉFICIENCE LE VERSEMENT

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

EXEMPLES DE STATUTS DE CONTEURS

EXEMPLES DE STATUTS DE CONTEURS 1 EXEMPLES DE STATUTS DE CONTEURS I/CONTEUR EMPLOYE et déclaré intermittent du spectacle : 1)Par une association non domiciliée à sa propre adresse dont il n est ni le président, ni le trésorier, ni le

Plus en détail

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES In colaboration with DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES Vous trouverez ci-dessous un guide consacré aux durées de conservation des documents en vertu du droit luxembourgeois

Plus en détail

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PREFECTURE DE LA REGION CORSE Direction Régionale de l Agriculture et de la Forêt DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PRET DE MAIN D OEUVRE? DETACHEMENT? ENTRAIDE? MISE A DISPOSITION DE SALARIES?

Plus en détail

Guide de déclaration

Guide de déclaration Enquête unifiée auprès des entreprises annuelle Enquête de 2012 sur les industries de services : location et location à bail de machines et matériel d usage commercial et industriel If you prefer to receive

Plus en détail

démarrage d une petite entreprise Premières étapes sur la voie de l entrepreneuriat.

démarrage d une petite entreprise Premières étapes sur la voie de l entrepreneuriat. démarrage d une petite entreprise Premières étapes sur la voie de l entrepreneuriat. Thank you to our partners Merci à nos partenaires Table des matières Choisir la structure juridique 1 Entreprise individuelle

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900 -10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste

Plus en détail

Plan comptable des associations et fondations

Plan comptable des associations et fondations Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

P CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS "P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

Les assurances et les régimes d avantages sociaux

Les assurances et les régimes d avantages sociaux Taxe de vente au détail Ministère des Finances Novembre 2013 Les assurances et les régimes d avantages sociaux Cette publication décrit comment la taxe de vente au détail (TVD) s applique aux contrats

Plus en détail

SCIAN Canada Cliquez ici pour retourner à indexf.pdf Descriptions

SCIAN Canada Cliquez ici pour retourner à indexf.pdf Descriptions Cliquez ici pour retourner à indexf.pdf 514210 Services de traitement des données Voir la description de la classe 51421 ci-dessus. 52 Finance et assurances Ce secteur comprend les établissements dont

Plus en détail

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2015.1)

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2015.1) Sage 50 Comptabilité (Lancement 2015.1) Décembre 2014 Table des matières Sage 50 Comptabilité Édition canadienne (Lancement 2015.1) 1 Sage 50 Comptabilité Lancement 2015.1 1 Quoi de neuf et améliorations

Plus en détail

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1 Page 1 of 9 Comparaison rapide EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( unipersonnelle) : société à responsabilité limitée SA : société

Plus en détail

PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES 2014-2015

PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES 2014-2015 PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE REDDITION DE COMPTES POUR LES BÉNÉFICIAIRES 2014-2015 1 PARTENARIATS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS DE L'ONTARIO

Plus en détail

Cessation d emploi et protection d assurance collective

Cessation d emploi et protection d assurance collective SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

DOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n CA 2013-07-02

DOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n CA 2013-07-02 DOCUMENT D'INFORMATION PRECONTRACTUEL n CA 2013-07-02 Fax : +33 (0)4 66 21 97 84 ETABLI ENTRE MONSIEUR / MADAME Domicilié(e) : ET La Société D-HABITAT «L agence immobilière» Domiciliée : Les portes d'uzès

Plus en détail

Procédure administrative Vérification des factures et des remboursements

Procédure administrative Vérification des factures et des remboursements Procédure administrative Vérification des factures et des remboursements A) Introduction La présente procédure a pour but d'aider les facultés et services à s'acquitter de leurs responsabilités de vérification

Plus en détail

BULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012

BULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012 BULLETIN DE FISCALITÉ Janvier 2012 INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 DIVIDENDES DÉTERMINÉS : MODIFICATIONS EN 2012 AVANTAGES AUX EMPLOYÉS ET AUX ACTIONNAIRES : MODIFICATIONS DES RÈGLES PRÊTS AUX ACTIONNAIRES

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013

RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013 RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE 2012-2013 L Association canadienne de la paie (ACP) a collaboré avec l Agence du revenu du Canada (ARC) pour s assurer que toute l information associée

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des

Plus en détail

BULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?

BULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? Formation en fiscalité BULLETIN DE FISCALITÉ Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? LES RÈGLES D'ATTRI- BUTION DU

Plus en détail

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR

Plus en détail

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps

Plus en détail

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO)

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ministère du Revenu Imposition des sociétés 33, rue King Ouest CP 620 Oshawa ON L1H 8E9 Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ce formulaire s applique aux années d imposition

Plus en détail

VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME

VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME VOTRE RÔLE EN TANT QUE TRÉSORIER DE VOTRE ORGANISME Bonjour! Bienvenue à l atelier : «Votre rôle en tant que trésorier de votre organisme» Cet atelier a pour but de vous familiariser avec divers éléments

Plus en détail

Pour information seulement

Pour information seulement Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU) Information financière des universités et collèges 2013-2014 Nom de l'université (ou collège) Adresse du préparateur Rue Ville Province

Plus en détail

DÉDUCTION DES FRAIS À TITRE D EMPLOYÉ

DÉDUCTION DES FRAIS À TITRE D EMPLOYÉ juillet 2015 TABLE DES MATIÈRES Dans quel cas les frais sont-ils déductibles? Quels sont les frais déductibles? Frais de bureau à domicile ou de location de bureau Considérations spéciales pour les propriétairesexploitants

Plus en détail

ASSURANCE. Section 1 CONTRATS D ASSURANCE TAXABLES. Contrats d assurance taxables

ASSURANCE. Section 1 CONTRATS D ASSURANCE TAXABLES. Contrats d assurance taxables BULLETIN N O 061 Publié le 15 juillet 2012 Révisé en juillet 2013 LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL ASSURANCE Le présent bulletin explique comment la taxe sur les ventes au détail (TVD) s applique

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES

Plus en détail

CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ

CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ Règlement fait au titre de la partie 6 de la Loi sur la distribution du gaz de 1999 Commission des entreprises de service public du Nouveau-Brunswick

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

Directives du programme Ontario au travail

Directives du programme Ontario au travail Directives du programme Ontario au travail 4.7 Régimes de retraite, REER et REEE Compétence Législative Paragraphe 7 (3) de la Loi. Paragraphe 14 (1), article 15.1, paragraphe 17 (2), articles 32, 38,39,

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Les dépenses admissibles du travailleur autonome Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues

Plus en détail

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC

ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE faite à Québec le 1er septembre

Plus en détail

Partie II Assurance invalidité de longue durée

Partie II Assurance invalidité de longue durée Partie II Assurance invalidité de longue durée 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie D'une façon générale, les employés à plein temps ou à temps partiel (c.-à-d. affectés à un poste

Plus en détail

Bulletin du Programme des permis de réseaux municipaux d'eau potable

Bulletin du Programme des permis de réseaux municipaux d'eau potable Ministère de l Environnement Bulletin du Programme des permis de réseaux municipaux d'eau potable Direction du contrôle de la qualité de l eau potable Bulletin à l intention des propriétaires et exploitants

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Le 12 novembre 2013 Le gouvernement du Canada apportera des modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de le renforcer.

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Royaume du Maroc المرجع :

Royaume du Maroc المرجع : المملكة المغربية Royaume du Maroc المرجع : a présente note méthodologique reprend les nouvelles recommandations internationales mises en œuvre par le Maroc, pour l établissement de la balance des paiements

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec MAR / QUE 5 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rentes d'invalidité et d'enfant de personne invalide Q-114-INV

Plus en détail

L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS. Pour dissiper la confusion générale à démêler

L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS. Pour dissiper la confusion générale à démêler L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS Le présent document s adresse particulièrement aux entrepreneurs qui n embauchent pas de salariés ou qui embauchent un salarié occasionnellement,

Plus en détail

CCT: Tuyauterie industrielle VS

CCT: Tuyauterie industrielle VS ARRÊTÉ CANTONAL: 1. MISE EN VIGUEUR (LECCT): DERNIÈRE RÉVISION: MISE EN VIGUEUR (LECCT): VALIDITÉ: VALIDITÉ: 06.12.2006 01.02.2007 17.09.2014 01.11.2014 01.07.2011-31.12.2015 CCT 01.11.2014-31.12.2015

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Le travail continue! Message du président

Le travail continue! Message du président Bulletin / avril 2014 Section Télébec Message du président Le travail continue! L hiver est maintenant derrière nous et les beaux jours du printemps sont à notre porte. Enfin, diront certains. Mais, quelle

Plus en détail

RELEVÉ DES TRANSACTIONS ÉCONOMIQUES AVEC DES NON-RÉSIDENTS RTE

RELEVÉ DES TRANSACTIONS ÉCONOMIQUES AVEC DES NON-RÉSIDENTS RTE RELEVÉ DES S ÉCONOMIQUES AVEC DES NON-RÉSIDENTS RTE Nomenclature générale des codes de transactions à produire par les Déclarants Directs Généraux Pour application à compter du 1 er juillet 2012 15 décembre

Plus en détail

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS RÈGLEMENT NO 144 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS ATTENDU QUE: La municipalité de Chute-Sant-Philippe

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite? COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Votre employeur a fait faillite? Quand une entreprise pour laquelle vous travaillez fait faillite, vous devez entreprendre trois démarches en même temps afin de tenter

Plus en détail

FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON

FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON FIT4 BUSINESS HARMONISATION OU NON DES INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ANIMATION PAR MARIE-LUCE DIXON, JURISTE LUNDI 10 MARS 2014 LUXEMBOURG LE RÉSEAU ENTREPRISE EUROPE Réseau officiel mis en place par la Commission

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Documents à fournir quelle que soit votre situation : Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé Livret de famille Carte d inscription au registre des Français

Plus en détail

NORTEL NETWORKS LIMITED

NORTEL NETWORKS LIMITED NORTEL NETWORKS LIMITED La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West travaillent avec nos clients, d'un

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période Voici les définitions de quelques mots clés utilisés dans le cadre du programme Connaissances financières de base. Ces mots peuvent avoir des sens différents ou refléter des notions distinctes dans d autres

Plus en détail

Document d information n o 4 sur les pensions

Document d information n o 4 sur les pensions Document d information n o 4 sur les pensions Épargnes privées de retraite Partie 4 de la série La série complète des documents d information sur les pensions se trouve dans Pensions Manual, 4 e édition,

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS

Plus en détail