LA REFORME DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

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1 LA REFORME DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) La loi de régulation bancaire et financière n du 22 octobre 2010 a mis en place différentes mesures visant à renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l égard de la clientèle lors de la commercialisation de produits ou de services financiers. Certaines des dispositions de la loi sont d ores et déjà entrées en vigueur, en particulier en ce qui concerne la réforme des intermédiaires en assurances. Afin de mieux encadrer l activité des intermédiaires intervenant dans la commercialisation de services financiers, l article 36 de la loi crée un cadre général visant principalement quatre objectifs : - faciliter l identification et le recensement des personnes exerçant une activité d intermédiation dans le secteur des assurances, des services d investissement, des services bancaires et de paiement en instituant une obligation d immatriculation sur le registre unique des intermédiaires d assurance et homogénéiser le plus possible les règles d accès à cette activité ; - renforcer le régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ; - élargir les compétences de l'autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de code de bonne conduite et de règles de bonnes pratiques professionnelles ; - adapter le démarchage bancaire et financier. Différents textes réglementaires ont été pris en application de cet article afin de fixer les conditions d immatriculation des IOBSP et de définir leur statut et les conditions d exercice de leur mission. La date d entrée en vigueur effective du nouveau statut des IOBSP est prévue en principe le 1 er janvier Un arrêté créant le Registre unique des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement devra être publié au préalable. Les différents textes relatifs au statut des IOBSP sont récapitulés dans le tableau en page 2. Ils définissent : - le statut des IOBSP et les différentes catégories d IOB, - les conditions d accès à l activité, - les conditions d exercice de l activité. 1

2 CONDITIONS RELATIVES A L IMMATRICULATION DES IOBSP Décret n du 26 janvier 2012 relatif à l immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financiers et des agents liés. Décret n du 1 er mars 2012 relatif à l immatriculation des conseillers en investissements financiers. Arrêté du 1 er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l article L du code des assurances et à l article L du code monétaire et financier. Décret n du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Arrêté du 1 er mars 2012 relatif aux seuils prévus à l article R du code monétaire et financier concernant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pris pour l application de l article R du code monétaire et financier. Arrêté du 26 juin 2012 relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Arrêté du 26 juin 2012 fixant le montant des garanties des contrats d assurance de responsabilité civile et le montant minimal du cautionnement des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. - Conditions d immatriculation des IOBSP, des conseillers en investissement financiers et des agents liés sur le registre unique géré par l organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). - Définition du rôle et les compétences de l ORIAS, chargé de la tenue et de la mise à jour du registre unique des intermédiaires. - Mise en place d un contrôle par l ORIAS des conditions d accès à l activité d intermédiation et notamment des conditions d honorabilité. - Formalités à accomplir pour une immatriculation sur le registre unique et mise en place de procédures simplifiées pour les personnes déjà inscrites sur des fichiers professionnels. - Obligation des conseillers en investissements financiers de s immatriculer à l ORIAS. - Informations à fournir à l'orias à l'appui d'une demande d'immatriculation ou du renouvellement de l'immatriculation sur le registre unique. - Informations du registre consultables par le public. - Mesures de coordination avec les dispositions du code des assurances relatives à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance. STATUT ET CONDITIONS D EXERCICE DES IOBSP - Définition du statut des IOBSP, champ d application, exemptions notamment pour les intermédiaires offrant des crédits à la consommation ou des crédits professionnels sur le lieu de vente de manière complémentaire à leur activité professionnelle. - Répartition des IOBSP en quatre catégories en fonction de l existence et de la nature des liens qu ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement. - Obligations de capacité professionnelle, d assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière. - Application de règles de bonne conduite. - N a pas la qualité d IOBSP la personne pratiquant l intermédiation bancaire, à titre accessoire et offrant des crédits à la consommation ou des crédits aux professionnels, en complément de la vente d un bien ou service, sous certains seuils d activité. - Ces seuils sont fixés à 20 opérations et à euros par an pour les opérations de banque et à 20 opérations par an pour les services de paiement. - Approbation du programme de formation des IOBSP. - Diplôme requis pour les IOBSP relevant de la spécialité «finances, banque, assurances». - Montant minimal des garanties que doit couvrir l assurance civile professionnelle des IOBSP qui ne sont pas couverts par la personne pour le compte de laquelle ils agissent ou par laquelle ils sont mandatés. - Montant minimal du cautionnement à laquelle ces intermédiaires sont astreints lorsqu ils se voient confier des fonds. 2

3 STATUT DES IOBSP ET CATEGORIES D IOB Définition des IOBSP (art. L du code monétaire financier) Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Ainsi, la présentation isolée ou sans rémunération d opérations bancaires ou financières ne fait pas entrer le présentateur du produit ou du service financier dans la catégorie d IOBSP. Exemption au régime (art. R , 3 et 4 du code monétaire financier) Ne sont pas soumis aux obligations des IOBSP les personnes offrant des services d intermédiation en opérations de banque et en service de paiement comme accessoire à leur activité principale et qui ne dépassent pas : - pour les opérations de banque : soit 20 opérations par an, soit un montant annuel de euros, ces critères étant alternatifs, - pour les services de paiement : 20 opérations par an. Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation de ces opérations (art. R du code monétaire financier) : - les opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d une autorisation de découvert remboursable dans le délai d un mois, - les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d un montant négligeable, - les crédits d un montant inférieur à 200 euros. Sont également exonérés de l application des règles découlant du nouveau régime : - les personnes offrant des crédits à la consommation, des crédits professionnels ou des services de paiement sur le lieu de vente en complément de la vente, dans le cadre de leur activité professionnelle en deçà des seuils ci-dessus, - les personnes dont l activité d intermédiation est liée aux opérations suivantes : le conseil et assistance en matière de gestion financière, l ingénierie financière, les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital de stratégie industrielle et de questions connexes, la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d entreprises. - les indicateurs dont le rôle se limite à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un IOBSP à une personne intéressée, ou qui adressent les coordonnées de ces mêmes personnes aux établissements susvisés ou à des intermédiaires. 3

4 Les différentes catégories d IOBSP Conformément aux dispositions de l article R du CMF, les intermédiaires sont classés en 4 catégories : - 1 ère catégorie : les courtiers immatriculés au RCS, qui exercent en vertu du mandat d un client à l exclusion de tout mandat d un établissement de crédit. - 2 ème catégorie : les mandataires exclusifs soumis à une obligation contractuelle de travailler en exclusivité avec un seul et unique établissement de crédit. - 3 ème catégorie : les mandataires non exclusifs qui exercent en vertu d un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement. - 4 ème catégorie : les mandataires d IOBSP exerçant en vertu d un ou plusieurs mandats des 3 autres catégories. L exercice dans une catégorie d IOBSP est exclusif de l exercice de cette activité dans une autre catégorie. En ce qui concerne plus particulièrement les CIL et leurs filiales exerçant l activité d IOBSP : - Le classement de l activité exercée dans l une de ces catégories se fera en fonction de l existence et de la nature des liens entretenus avec le/les établissement(s) de crédit ou de paiement, et pourra donc varier en fonction de la nature des liens contractuels entretenus avec ceux-ci (en particulier mandat exclusif ou non). - La catégorie III (mandataire non exclusif d établissements de crédit) semble a priori être celle qui correspond au mode d exercice de cette activité le plus fréquemment utilisé par les CIL et leurs filiales. - Il conviendra cependant de s interroger sur le point de savoir si l activité ne doit pas être positionnée en catégorie I (courtier) et ce, en particulier dans l hypothèse où un mandat express aurait été consenti par le bénéficiaire potentiel du prêt à l organisme. Cette première analyse à effectuer est importante car les conditions d accès à la profession (en particulier niveau de formation) et d exercice de l activité (obligations à l égard du bénéficiaire du prêt) sont susceptibles de varier en fonction de la catégorie d IOBSP (cf. ci-dessous). CONDITIONS D ACCES A L ACTIVITE D IOBSP *** Les textes fixent, outre l obligation d immatriculation, des conditions portant sur l honorabilité et la capacité professionnelle. De plus, les intermédiaires devront répondre à des conditions de responsabilité civile professionnelle (assurance professionnelle) et des conditions de capacité financière (garantie financière). Obligation d immatriculation L article L du CMF institue l obligation d immatriculation au registre unique des IOBSP. Les IOBSP disposent d un délai de 3 mois à compter de la date de mise en place du registre pour se mettre en conformité. Il sera par conséquent nécessaire que les CIL ou leurs filiales exerçant cette activité prennent toutes dispositions pour remplir ces obligations, après avoir analysé leurs modalités d exercice (mandat exclusif ou non, existence d un mandat consenti par le bénéficiaire du prêt ou non). 4

5 Conditions d inscription Les IOBSP doivent répondre aux conditions suivantes : - Conditions d honorabilité (art. R du CMF) Ne peuvent être inscrites les personnes ayant fait l objet d une des condamnations énumérées à l article L du CMF, notamment condamnation pour crime, recel, blanchiment, corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens, et les personnes ayant fait l objet d une l interdiction d exercice prévue par l article L du CMF. - Conditions de capacité professionnelle Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement personnes physiques, les dirigeants des personnes morales ou les délégués des personnes morales pratiquant l intermédiation à titre accessoire doivent répondre aux conditions de capacité professionnelle graduées selon la catégorie et la nature de l activité exercée, à savoir : Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement ainsi que leurs mandataires, les mandataires non exclusifs exerçant l activité d intermédiation en vertu d un ou plusieurs mandats délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement et leurs mandataires doivent justifier d une capacité professionnelle de «niveau I-IOB». Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires doivent justifier d une capacité professionnelle de «niveau II-IOB» Les mandataires exclusifs et mandataires non exclusifs exerçant l activité d intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en complément de la fourniture d un produit ou d un service dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d un niveau de capacité professionnelle de «niveau III-IOB» Par conséquent, en fonction des modalités d exercice de l activité (associée ou non à la fourniture de services, exclusive ou non), la filiale de CIL devra justifier d un niveau de capacité professionnelle correspondant aux niveaux I, II, ou III définis dans le tableau page 6. Le niveau de capacité professionnelle des mandataires d IOBSP est aligné sur celui de leur mandant. Conformément aux articles R et suivants du CMF, les programmes de formation des IOBSP portent sur les compétences nécessaires à l intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en matière juridique, économique et financière. L obligation de formation va peser sur le représentant légal de la filiale de CIL, mais également, en application de l article R du CMF, sur les salariés qui exercent en pratique l activité d intermédiaire Par conséquent, il pourra être nécessaire de bien définir la liste des salariés affectés à ces tâches afin de détecter s ils remplissent les conditions de niveau d étude ou d expérience professionnelle et dans la négative, de définir l étendue de l obligation de formation. Les différents niveaux de capacité professionnelle sont décrits en page 6. 5

6 Niveau I IOB Activité principale Courtier en opérations de banque et en services en paiement Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services en paiement. - Possession d un diplôme sanctionnant des études supérieures d un niveau de formation Licence correspondant à la spécialité «Finances, Banque et Assurances, Immobilier» inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles dans la catégorie Expérience professionnelle de 2 ans comme cadre au cours des 3 années précédentes ou de 4 ans comme salarié ou non salarié sur des fonctions liées à la réalisation d opérations de banque ou de SP au cours des 5 années précédentes. - Possession d un livret de stage de niveau I (150 heures adaptées à la réalisation d opérations de banque ou de SP, suivies auprès d un établissement de crédit, d un établissement de paiement ou d une entreprise d assurance ou auprès d un organisme de formation choisi par l intéressé, son employeur ou le cas échéant, son mandant). Niveau II - IOB Activité principale Mandataire exclusif en opérations de banque et en services en paiement ou mandataire OPSP lié. - Possession d un diplôme sanctionnant un premier cycle d études supérieures d un niveau BTS correspondant à la spécialité «Finances, Banque et Assurances, Immobilier» inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles dans la catégorie Expérience professionnelle d une durée d I an comme cadre au cours des 3 années précédentes ou d une durée de 2 ans comme salarié ou non salarié acquise au cours des 5 années précédentes dans les fonctions liées à la réalisation d opérations de banque ou de SP. - Possession d un livret de stage de niveau II (80 heures adaptées à la réalisation d opérations de banque ou de SP, suivies auprès d un établissement de crédit, d un établissement de paiement ou d une entreprise d assurance ou auprès d un organisme de formation choisi par l intéressé, son employeur ou le cas échéant, son mandant. Niveau III - IOB Activité IOB à titre accessoire et distribution de crédit/sp en complément de la vente d un bien ou d un service : Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services en paiement. - Possession d un diplôme sanctionnant un premier cycle d études supérieures d un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque et d assurance inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles dans la catégorie Expérience professionnelle d une durée de 6 mois comme salarié ou non salarié dans les fonctions liées à la réalisation d opérations de banque ou de SP, acquise au cours des 2 années précédentes. - Stage d une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux SP, suivi auprès d un établissement de crédit, d un établissement de paiement ou d une entreprise d assurance ou auprès d un organisme de formation choisi par l intéressé, son employeur ou le cas échéant, son mandant. Mandataire exclusif en opérations de banque et en services en paiement ou mandataire OPSP lié. 6

7 Souscription d une assurance professionnelle (articles L et R du code monétaire financier) Les IOBSP qui agissent pour le compte d un établissement de crédit, d un établissement de paiement ou d un autre IOBSP sont couverts au titre de leur responsabilité civile professionnelle par la personne pour le compte de laquelle ils agissent ou ont été mandatés. Dans les autres cas (notamment pour les courtiers) l IOBSP doit souscrire une assurance civile professionnelle. Dans cette hypothèse, le montant de cette garantie ne pourra être inférieur à euros par sinistre et euros par année d assurance pour un même IOBSP. L éventuelle franchise par sinistre ne peut excéder 20 % du montant des indemnités dues et n est pas opposable aux victimes. Obligation de disposer d une garantie financière (articles L et R du code monétaire financier) Il est prévu le principe d une garantie financière afin de garantir la restitution de fonds confiés à l IOBSP, même à titre occasionnel. Cette garantie prend la forme d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation. La défaillance de la personne garantie est réputée acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement de sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le montant minimal du cautionnement doit être au moins égal à la somme de euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés, le cas échéant, par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de la caution. CONDITIONS D EXERCICE DE L ACTIVITE *** Les IOBSP doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. (art. L à L du CMF). Ils sont soumis à des règles de bonne conduite «communes» sur l information préalable du client et les modalités de constitution du dossier. Des règles supplémentaires sont par ailleurs applicables aux courtiers. Règles «de bonne conduite» communes aux différentes catégories d IOBSP - Information préalable du client Dès l entrée en relation, l intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement a l obligation de fournir des informations claires permettant aux clients de vérifier sa capacité professionnelle et notamment : Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d immatriculation d intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation ; Pour les courtiers et les mandataires non exclusifs : le nom du ou des établissement(s) avec lesquels ils ont enregistré au cours de l année précédente une part supérieure au tiers de leur chiffre d affaires au titre de l activité d intermédiation ainsi que toute participation directe ou indirecte supérieure à 10 % de leur droits de vote ou de leur capital, détenue par un établissement de crédit ou par un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l article L de code de commerce ; Les procédures de recours et de réclamation y compris les coordonnées et l adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises, ainsi que les coordonnées de l Autorité de contrôle prudentiel. 7

8 L IOBSP devra également préciser au client, avant la conclusion de toute opération, s il perçoit, au titre de ladite opération, une rémunération de l établissement de crédit ou de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul. - Constitution du dossier Par ailleurs, lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l IOBSP s enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. Il doit recueillir également auprès de son client potentiel, des informations permettant à l établissement de crédit de vérifier sa solvabilité (ressources, charges, prêts en cours, etc.). L IOBSP a l obligation de présenter à son client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l opération ou du contrat proposé ainsi que les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière. Toute information fournie par l IOBSP doit être communiquée avec clarté et exactitude sur un support durable et facile d accès. En cas de vente à distance, les informations fournies au client sont conformes aux dispositions des articles L à L du code de la consommation. Règles «de bonne conduite» supplémentaires applicables aux courtiers et à leurs mandataires Conformément à l article R du CMF, les courtiers et leurs mandataires sont tenus d analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel. Outre les obligations pesant sur l ensemble des IOBSP, ils doivent notamment : - fournir au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité, - informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l éclairer sur l étendue de ses devoirs et obligations, - proposer de manière claire et précise les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu ils sont en mesure de présenter, - préciser au client les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu il a recueillies auprès de lui. Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, le courtier ou son mandataire précise au client : - le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ; - s il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l établissement de crédit ou de l établissement de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; - s il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l établissement de crédit ou de l établissement de paiement concerné et qu il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. Les courtiers ou leurs mandataires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l établissement de crédit ou de l établissement de paiement lorsqu elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. Enfin, les courtiers et leurs mandataires doivent s abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l établissement de crédit ou l établissement de paiement. *** 8

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